3-1440/9

3-1440/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

7 JUIN 2006


Proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes

Proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée

Proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée

Proposition de loi relative au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire

Proposition de loi réglant la collecte, la conservation et la communication des informations relatives au don de gamètes

Proposition de loi réglementant la collecte, la conservation et l'implantation des cellules humaines ainsi que la gestion des informations les concernant


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. CORNIL ET MME DE SCHAMPHELAERE


SOMMAIRE

  • I. INTRODUCTION
  • II. PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE
  • A. Exposés introductifs
  • B. Discussion générale
  • C. Audition
  • III. PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE ET À LA DESTINATION DES EMBRYONS SURNUMÉRAIRES ET DES GAMÈTES
  • A. Exposés introductifs des auteurs
  • 1. Exposé de Mme Defraigne
  • 2. Exposé de M. Mahoux
  • 3. Exposé de Mme De Roeck
  • 4. Exposé de M. Vankrunkelsven
  • 5. Exposé de Mme Durant
  • B. Discussion générale
  • IV. DISCUSSION DES ARTICLES
  • V. VOTE FINAL

  • I. INTRODUCTION

    La problématique de la procréation médicalement assistée fait l'objet de diverses propositions de loi.

    Une première proposition de loi a été déposée à ce sujet (doc. Sénat, nº 3-418/1) le 21 janvier 2004 par la sénatrice Defraigne et a ensuite été envoyée à la commission des Affaires sociales. Le 10 mars 2004, celle-ci a demandé l'avis du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, qui a organisé de nombreuses auditions sur ce thème et lui a consacré une discussion approfondie. Tout cela a abouti à la formulation d'un avis circonstancié (doc. Sénat, nº 3-418/2) que la commission des Affaires sociales a reçu le 16 novembre 2004 et qu'elle a commenté au cours de sa réunion du 23 février 2005. Toutefois, comme une nouvelle proposition de loi consacrée à cette thématique était alors en cours de rédaction, il a été décidé de reporter la suite des discussions.

    Le 2 mars 2005, les sénateurs Defraigne et Vankrunkelsven déposaient effectivement une nouvelle proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée (doc. Sénat, nº 3-1067/1), qui a, elle aussi, été envoyée à la commission des Affaires sociales. Celle-ci l'a examinée pour la première fois le 9 mars 2005 et a de nouveau sollicité l'avis du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, lequel s'est toutefois contenté de renvoyer à l'avis précédemment rendu sur cette matière (doc. Sénat, nº 3-418/2). La commission des Affaires sociales a ensuite examiné la proposition de loi au cours de ses réunions du 20 avril et 4 mai 2005. Cette dernière réunion a été consacrée à l'audition des experts suivants:

    — le professeur Yvon Englert, chef du service de Gynécologie-Obstétrique de l'hôpital Erasme, ULB;

    — la professeur Cathérine Sibille, Centre de génétique médicale, UCL;

    — le professeur Marc Abramowicz, Génétique médicale, Campus hospitalo-universitaire d'Anderlecht, ULB.

    Au cours de la réunion du 13 juillet 2005, la commission des Affaires sociales a consacré une nouvelle discussion à la procréation médicalement assistée en se fondant cette fois sur un texte adapté tenant compte de diverses remarques formulées lors de l'audition du 4 mai 2005 et esquissant déjà les contours d'une proposition de loi qui serait déposée ultérieurement. Lors de cette réunion, la commission a accepté que cette proposition de loi serve de point de départ pour la suite des discussions sur la problématique de la procréation médicalement assistée.

    Ainsi, le 23 novembre 2005, la proposition de loi « relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes » a été déposée par les sénateurs Defraigne, Vankrunkelsven, De Roeck, Mahoux et Durant (doc. Sénat, nº 3-1440/1) et envoyée à la commission des Affaires sociales, laquelle a décidé, le 30 novembre 2005, de solliciter l'avis tant du Conseil d'État que du service des Affaires juridiques, d'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat. Ce dernier a rendu son avis le 13 février 2006 et le Conseil d'État a fait de même le 14 février 2006 (doc. Sénat, nº 3-1440/2; voir aussi le doc. Sénat, nº 3-417/3). La commission des Affaires sociales a ensuite examiné la proposition de loi nº 3-1440/1 au cours des réunions des 15, 22 et 29 mars, 18 et 25 avril, 2, 9, 16 et 31 mai et 1er et 7 juin 2006, en présence de M. Englert, expert délégué par M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. La commission a voté le 31 mai sur tous les amendements déposés; le vote sur les articles et l'ensemble de la proposition de loi a eu lieu le 1er juin 2006.


    Toutefois, la proposition de loi nº 3-1440/1 ne porte pas exclusivement sur la procréation médicalement assistée. Elle traite aussi de la problématique de l'anonymat des donneurs de gamètes, d'une part, et du diagnostic prénatal et préimplantatoire, d'autre part.

    À cet égard, on se reportera à la proposition de loi relative au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire (doc. Sénat, nº 3-416/1), qui a été déposée le 12 décembre 2003 par la sénatrice Defraigne et à propos de laquelle la commission des Affaires sociales a sollicité le 10 mars 2004 l'avis du groupe de travail « bioéthique » du Sénat. Celui-ci a été rendu le 9 mars 2005 (doc. Sénat, nº 3-416/2) mais n'a été examiné que dans le cadre de la proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport.

    En outre, la problématique de l'anonymat des donneurs de gamètes a déjà été abordée dans la proposition de loi réglant la collecte, la conservation et la communication des informations relatives au don de gamètes, déposée le 11 mars 2004 par la sénatrice De Schamphelaere et consorts (doc. Sénat, nº 3-559/1), ainsi que dans la proposition de loi réglementant la collecte, la conservation et l'implantation des cellules humaines ainsi que la gestion des informations les concernant, déposée le 31 janvier 2005 par la sénatrice De Roeck (doc. Sénat, nº 3-1011/1). L'avis du groupe de travail « bioéthique » du Sénat a également été sollicité sur ces deux propositions de loi; il a été rendu le 9 mars 2005 (voir le doc. Sénat, nº 3-559/2) et a été examiné en commission des Affaires sociales à la lumière de la proposition de loi nº 3-1440 à l'examen.

    Le présent rapport doit donc être situé dans le contexte des documents précités nos 3-416/2 (avis du groupe de travail « bioéthique »), 3-417/3 (avis du Conseil d'État), 3-418/2 (avis du groupe de travail « bioéthique »), 3-559/2 (avis du groupe de travail « bioéthique »), 3-1067/1 (proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée) et 3-1011/2 (avis du groupe de travail « bioéthique »).


    Le chapitre II du présent rapport concerne l'examen de la proposition de loi nº 3-1067/1 et contient les exposés introductifs, la discussion générale y afférente et un compte rendu de l'audition organisée à ce sujet le 4 mai 2005.

    Le chapitre III porte sur l'examen de la proposition de loi nº 3-1440/1.


    II. PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (1)

    A. Exposés introductifs

    Mme Defraigne rappelle que la proposition de loi nº 3-418 a été envoyée, en 2004, au groupe de travail « bioéthique », qui a organisé de nombreuses auditions et publié un rapport en la matière (doc. Sénat, nº 3-418/2). Sur la base de ce rapport, plusieurs sénateurs ont pris l'initiative de rédiger une nouvelle proposition de loi.

    Se référant aux développements écrits, Mme Defraigne donne un aperçu de la portée de la proposition nº 3-1067. Elle souligne que le groupe de travail « bioéthique » du Sénat a organisé de nombreuses auditions au cours desquelles la quasi-totalité des experts, à une seule exception près, ont déclaré qu'une législation en matière de procréation médicalement assistée était souhaitable. Certains de nos voisins se sont d'ailleurs déjà dotés de pareille législation. Par conséquent, la proposition de loi à l'examen est surtout conçue comme une législation-cadre suffisamment souple pour pouvoir absorber les évolutions de la science médicale. Elle précise qui peut recourir à la procréation médicalement assistée, fixe les conditions de recevabilité de la demande, les obligations du médecin, l'utilisation des embryons congelés déjà existants, le don de gamètes et d'embryons, la communication d'informations à propos des donneurs et la procédure à suivre en l'espèce, le sort des embryons surnuméraires, etc. Elle sanctionne en outre les infractions à la législation, notamment celles à l'interdiction de la procréation post mortem.

    La proposition de loi permet à des femmes seules et à des couples lesbiens de recourir à la procréation médicalement assistée. En effet, il n'appartient pas aux pouvoirs publics de décréter qu'une forme de vie commune particulière est meilleure qu'une autre. Il n'empêche que chaque demande est examinée en détail par des conseillers médicaux qui prennent en compte non seulement les aspects médicaux, mais aussi des éléments de nature juridique et sociale. Les couples homosexuels masculins pourraient recourir à une mère porteuse qui pourrait être fécondée dans le cadre d'une procréation médicalement assistée; cet aspect n'a toutefois pas été abordé dans la mesure ou la problématique des mères porteuses fait l'objet d'une proposition de loi spécifique (doc. Sénat, nº 3-417).

    La proposition de loi est aussi innovante par rapport à la proposition de loi initiale nº 3-418 en ce sens qu'elle prévoit que les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité doivent, dans la mesure du possible, être déterminées et éventuellement traitées préalablement. L'on pourra ainsi éviter des recours trop impulsifs à la procréation médicalement assistée, dans des cas qui ne le justifient pas toujours.

    Dans la nouvelle proposition de loi, l'âge maximum est fixé à quarante-trois ans pour la femme. On a voulu ainsi s'aligner sur la limite d'âge prévue dans l'arrêté royal relatif au remboursement d'un traitement FIV. Toutefois, on a prévu explicitement qu'il serait possible de déroger à cette limite d'âge moyennant l'accord du comité local d'éthique de l'hôpital.

    Une autre disposition essentielle est qu'aucun centre ni médecin ne peut être contraint d'accéder à chaque demande de procréation médicalement assistée, mais qu'il est tenu, en cas de refus, d'orienter les personnes concernées vers un autre centre.

    Un couple qui dispose d'embryons congelés permettant de réaliser une nouvelle implantation dans de bonnes conditions est tenu d'utiliser d'abord les embryons en question avant d'entamer un nouveau cycle de procréation médicalement assistée.

    L'insémination postérieure à la mort — « post mortem » — est en principe interdite.

    L'article 7 traite du don de gamètes et règle les conditions dans lesquelles celui-ci peut avoir lieu. Il est explicitement interdit lorsqu'il vise à obtenir certaines caractéristiques génétiques non pathologiques du donneur chez l'enfant à concevoir. Le mélange de gamètes provenant de plusieurs donneurs est également interdit. Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de six enfants. Cela vaut aussi mutatis mutandis pour le don d'embryons.

    Certaines informations concernant le donneur, par exemple les données médicales et les caractéristiques physiques, sont collectées par le centre de médecine de la reproduction et mises à la disposition d'un centre de stockage et de conservation, sans préjudice, il est vrai, de l'application de la législation relative à la protection de la vie privée. D'autres éléments, comme l'identité du donneur, doivent demeurer confidentiels. D'autres données encore peuvent, dans des circonstances bien précises, être communiquées à certaines personnes.

    La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport doit être l'occasion pour notre société de se positionner par rapport aux problèmes que pose la procréation médicalement assistée et aux possibilités qu'elle offre, afin qu'à l'instar des pays qui nous entourent, nous puissions définir clairement les contours à l'intérieur desquels les techniques actuelles doivent rester confinées. À cet effet, il faut faire preuve de la souplesse nécessaire eu égard à l'évolution de la science médicale, souplesse dont témoigne d'ailleurs aussi la proposition de loi.

    En tant que président du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, M. Vankrunkelsven rappelle que le mandat donné au groupe de travail, qui consistait à formuler un avis sur la proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée (doc. Sénat, nº 3- 418/1), était plutôt limité. Ainsi, aucun amendement n'a pu être déposé et aucun vote n'a pu avoir lieu. En revanche, de nombreuses auditions ont été organisées et des discussions approfondies ont été menées, ce qui a abouti à la rédaction d'un rapport circonstancié par le groupe de travail (doc. Sénat, nº 3-418/2). Même s'il n'y a pas eu unanimité sur tous les points, plusieurs balises ont malgré tout pu être posées et le rapport pourra certainement contribuer au travail législatif. En effet, le monde médical demande de légiférer afin d'éviter le « tourisme » entre les divers pays européens.

    Il est vrai que, sur le plan exécutif, on a déjà pris plusieurs initiatives. Citons à cet égard les arrêtés royaux de 1999 relatifs aux critères auxquels les centres de médecine de la reproduction doivent répondre et l'arrêté royal relatif au remboursement d'un traitement FIV, qui a eu pour effet de limiter, dans notre pays, le nombre d'embryons réimplantés au strict nécessaire. Cette initiative a même eu un impact novateur puisqu'elle a fait chuter le nombre de naissances multiples. Force est néanmoins de constater que le recours au traitement FIV est trop fréquent, ce qui provoque un accroissement considérable du nombre de traitements. La proposition de loi nº 3-1067 propose dès lors qu'avant de faire appel à cette technique, on commence par examiner des méthodes alternatives en matière d'infertilité. Il y a d'autres éléments encore — nous pensons, par exemple, au critère de l'âge — qui doivent être clarifiés.

    B. Discussion générale

    a) Échange de vues général

    Mme Nyssens, rapporteuse du groupe de travail « bioéthique » sur le thème de la procréation médicalement assistée, précise que le rapport du groupe de travail est un compte rendu de la discussion générale mais qu'il ne formule pas des conclusions unanimes détaillées. Il n'en demeure pas moins que le groupe de travail a effectué un travail très approfondi puisqu'il a consacré quinze réunions au thème en question et a interrogé de nombreux experts. Le rapport traite de divers aspects de la problématique:

    — Les procédures que les centres de médecine de la reproduction doivent respecter dans le cadre de la procréation médicalement assistée;

    — Les conditions visant à faire en sorte que des traitements moins radicaux soient appliqués avant le recours éventuel à la FIV ou à l'ICSI;

    — L'âge maximum pour la femme;

    — L'égalité de traitement en ce qui concerne le don de sperme et le don d'ovules;

    — La problématique de l'enregistrement central des donneurs de gamètes et de leur anonymat;

    — La législation à l'étranger;

    — ...

    Une question essentielle est celle de savoir s'il faut absolument élaborer une nouvelle législation, en plus des arrêtés royaux déjà pris en cette matière. Toutes les personnes entendues, à l'exception d'une seule, ont estimé que c'était nécessaire. Il est certain que le rapport du groupe de travail « bioéthique » aidera les membres de la commission des Affaires sociales dans l'accomplissement de leur travail législatif.

    Mme De Schamphelaere souscrit à la conclusion du rapporteur du groupe de travail « bioéthique » selon laquelle les auditions ont été particulièrement intéressantes et ont permis au groupe de travail de rédiger un rapport équilibré. Ainsi, certains aspects, comme la procréation médicalement assistée « post mortem », n'ont pas été repris dans la nouvelle proposition de loi nº 3-1067.

    L'intervenante estime qu'une législation-cadre est une nécessité absolue étant donné que bon nombre de personnes ont recours à la procréation médicalement assistée pour réaliser leur projet parental. Les divergences d'opinions en la matière se manifestent non seulement au niveau du politique mais aussi dans les divers centres de médecine de la reproduction présents dans notre pays. En effet, si on a développé la procréation médicalement assistée, c'est parce qu'on voulait traiter médicalement le problème de l'infertilité. Or, aujourd'hui, la procréation médicalement assistée est proposée de moins en moins comme traitement médical mais plutôt comme un mode alternatif de procréation qui est donc aussi ouvert aux femmes seules et aux couples lesbiens. C'est là une toute autre façon de voir les choses. L'intervenante estime dès lors qu'il est essentiel d'insérer dans la nouvelle législation une disposition précisant que l'on ne peut pas obliger un centre de médecine de la reproduction à appliquer les techniques de procréation médicalement assistée si cela va à l'encontre de ses conceptions en la matière. En effet, certains centres veulent réserver l'application de ces techniques à la réalisation du projet parental de couples hétérosexuels stables.

    Selon l'intervenante, il faudrait aussi insérer une disposition prévoyant qu'avant de recourir aux techniques de procréation médicalement assistée, il y a lieu de vérifier que le problème de fertilité ne peut pas être résolu par d'autres moyens. C'est un point d'autant plus important que les traitements FIV sont désormais remboursés par l'INAMI.

    La membre estime que l'embryon doit être protégé. Elle est d'avis que la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro va trop loin et n'offre pas une protection suffisante à l'embryon. Le lien entre l'embryon et les parents potentiels doit en permanence être maintenu. Elle n'approuve donc pas la disposition de l'article 11 qui élargit encore de facto la portée de la loi du 11 mai 2003 en raison du fait qu'en l'absence de réaction des intéressés pendant 5 ans, les embryons surnuméraires seront affectés à la recherche scientifique.

    M. Mahoux précise que le rapport du groupe de travail « bioéthique » consacré à la proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée (doc. Sénat, nº 3- 418/2) a son importance mais qu'il y a aussi d'autres rapports du groupe de travail auxquels il faut être attentif dans le cadre de l'examen de la nouvelle proposition de loi nº 3-1067, à savoir le rapport relatif à la proposition de loi « réglant la collecte, la conservation et la communication des informations relatives au don de gamètes » (doc. Sénat, nº 3-559/2) et le rapport concernant la proposition de loi « réglementant la collecte, la conservation, l'implantation des cellules humaines ainsi que la gestion des informations les concernant » (doc. Sénat, nº 3-1011/2). En effet, la question de l'anonymat des donneurs de gamètes présente des liens étroits avec la proposition de loi nº 3-1067.

    Le membre attire l'attention sur les divergences d'opinions importantes et fondamentales qui se font jour au sujet de la problématique de la procréation médicalement assistée et qui ne coïncident d'ailleurs pas toujours avec l'appartenance politique de l'intéressé. Il estime dès lors que l'examen de la proposition de loi en discussion mérite qu'on lui consacre le temps voulu. Il estime que, si l'on veut être en mesure de mener un débat sérieux, on doit procéder à de nouvelles auditions sur la base du nouveau texte.

    Quant au fond, il est d'avis que le texte de la proposition de loi nº 3-1067 a été amélioré par rapport à celui de la proposition de loi nº 3-418. En effet, dans cette dernière proposition, la procréation médicalement assistée est présentée comme un traitement qui a pour objet de remédier à la stérilité, à l'infertilité ou à l'hypofertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie génétique d'une particulière gravité alors que la nouvelle proposition de loi nº 3-1067 prévoit que la procréation médicalement assistée est ouverte à toute personne qui ne peut avoir un enfant de manière naturelle et donc aussi, entre autres, aux couples lesbiens et aux femmes seules.

    La proposition de loi s'écarte des principes du libéralisme en ce qu'elle définit des choix en fonction des conditions de vie personnelles des intéressés et qu'elle s'immisce par conséquent dans la sphère privée. Or, le législateur ne peut définir pareils choix que pour autant que cela soit strictement nécessaire à la société. D'après l'intervenant, le législateur doit veiller à ce que les centres de médecine de la reproduction respectent le plus possible les choix individuels. Il va de soi que personne ne peut être contraint, dans notre société pluraliste, de s'engager dans des procédures qui ne correspondent pas à son éthique personnelle.

    Il n'empêche que le public doit être protégé contre les excès, que toute personne impliquée dans une procédure de procréation médicalement assistée doit être au courant de ses droits et que ces derniers doivent être respectés. Les personnes concernées doivent être informées des conséquences de leur choix et des problèmes qui peuvent se poser au niveau du droit civil. L'intervenant renvoie à cet égard à la discussion relative à l'anonymat des donneurs de gamètes.

    Le membre constate également que des amendements ont déjà été déposés qui risquent de mettre à néant les progrès enregistrés au sein du groupe de travail bioéthique. La commission risque d'accoucher d'un texte stérile. Il met en outre en garde contre le risque que le texte éventuel ne porte atteinte à la diversité qui existe actuellement parmi les divers centres. Certains centres de médecine de la reproduction refusent par exemple d'engager une procédure de procréation médicalement assistée lorsque les gamètes proviennent d'un tiers; d'autres centres, sont en revanche très ouverts à cette solution. Certains centres refusent les femmes âgées de plus 43 ans, tandis que d'autres n'y voient aucune objection. Le refus est dû souvent moins à des objections de principe qu'au fait que le traitement de fécondation in vitro chez des femmes âgées de plus de 43 ans n'est pas remboursé par l'INAMI.

    Enfin, l'intervenant se réfère à la disposition relative à l'eugénisme qui figure dans la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. Selon lui, dès l'instant où des éléments non pathologiques tels que des caractéristiques morphologiques influencent la décision de réimplanter ou non un embryon, le risque d'eugénisme n'a rien d'irréel. Ce problème doit être envisagé sérieusement durant la discussion en commission.

    Mme Durant estime que la proposition de loi arrive à point nommé parce que la pratique de la procréation médicalement assistée ne pose actuellement aucun problème et qu'il n'y a donc aucune pression en provenance de dérapages éventuels. Le débat peut donc être mené avec sérénité. Pour l'intervenante, il est important de légiférer maintenant.

    Elle ajoute que s'il importe de répondre à la question de savoir comment remédier aux problèmes de fertilité, il est tout aussi important de s'interroger sur les causes de ce phénomène. La détérioration de l'environnement joue sans doute un rôle important à cet égard. La prévention doit donc aussi faire partie du débat qui doit être mené.

    Contrairement à ce qu'a dit l'intervenant précédent, Mme Durant n'a pas l'impression que la proposition de loi à l'examen s'immisce dans la vie privée des gens. La proposition de loi nº 3-1067 n'empiète ni plus ni moins sur la vie privée que la législation sur l'euthanasie ou le mariage homosexuel.

    La proposition de loi a en tout cas le mérite de faire des choix clairs tant au niveau de la procréation médicalement assistée qu'en ce qui concerne la conservation des embryons surnuméraires, etc. Son grand avantage est donc que la commission devra se prononcer sur chacun de ces points afin d'aboutir à une législation exhaustive. À l'inverse de la proposition de loi initiale nº 3-418, la proposition de loi à l'examen n'opte pas pour une forme de famille déterminée, qu'elle jugerait meilleure qu'une autre, et elle laisse aux acteurs de terrain une marge d'appréciation suffisante.

    En conclusion, la sénatrice se dit plutôt favorable à la présente proposition de loi, même s'il n'empêche que certains points devront être clarifiés en profondeur avant de prendre une décision. Peut-être serait-il indiqué ici d'organiser une série d'auditions.

    Mme De Roeck trouve que la proposition de loi nº 3-1067 est nettement meilleure que la proposition de loi initiale nº 3-418 qui portait non seulement sur la procréation médicalement assistée, mais aussi sur le diagnostic préimplantatoire, les mères porteuses, etc., ce qui n'a pas manqué de susciter une certaine confusion. Un autre point important est que la proposition de loi nº 3-1067 accorde beaucoup d'attention à la prévention. On a en effet tendance aujourd'hui — généralement par facilité — à recourir un peu trop facilement à la fécondation in vitro ou à l'ICSI, alors qu'il existe d'autres manières de remédier à un problème d'infertilité.

    Ce qui fait défaut d'après l'intervenante, c'est une référence à l'environnement comme cause d'infertilité. Les développements, à tout le moins, auraient pu évoquer cette problématique.

    De plus, elle déplore que lorsque de lesbiennes ont recours aux techniques de procréation médicalement assistée, seule l'une des deux deviendra parent de l'enfant au sens juridique, à savoir celle qui l'aura porté.

    Elle espère que les auteurs de la proposition de loi insisteront auprès de leurs collègues de la Chambre des représentants, où un groupe de travail planche actuellement sur la réforme du droit de la famille, pour trouver une solution juridique à ce problème.

    L'intervenante évoque ensuite la contradiction qu'il pourait y avoir entre l'article 11, § 4, de la proposition de loi, aux termes duquel les embryons surnuméraires sont destinés à la recherche scientifique réalisée dans les conditions prévues par la loi du 11 mai 2003 après un silence persistant de cinq ans de la part des personnes concernées après la mise en congélation, et la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro qui dispose que les embryons ne peuvent être utilisés à des fins scientifiques que sur consentement écrit des intéressés. Une loi relative à la procréation médicalement assistée ne peut restreindre ni étendre le champ d'application de la loi relative à la recherche sur les embryons.

    La membre tient en outre à éviter de fermer définitivement la porte à l'insémination post mortem. L'expérience montre en effet que lorsque le partenaire masculin vient à décéder au cours d'un projet de procréation médicalement assistée, le désir de la femme concernée d'avoir un enfant à partir des gamètes de son partenaire décédé est très fort tout de suite après le décès, mais s'atténue à partir d'un certain temps. Plutôt que d'imposer une interdiction absolue dans la loi, comme le fait l'article 13 de la proposition de loi, il semble plus judicieux de prévoir un délai de réflexion qui serait suffisamment long.

    L'intervenante se réjouit que plusieurs éléments de sa proposition de loi réglementant la collecte, la conservation et l'implantation des cellules humaines ainsi que la gestion des informations les concernant (doc. Sénat, nº 3-1011/1) se retrouvent dans la proposition de loi à l'examen. Elle voudrait même aller plus loin et lever l'anonymat des donneurs de gamètes, mais elle se rend compte que cela n'est pas politiquement possible pour l'instant.

    La membre souligne ensuite que l'article 6 de la proposition de loi à l'examen prévoit que les personnes concernées qui disposent encore d'embryons congelés permettant de réaliser une nouvelle implantation dans de bonnes conditions ne sont pas autorisées à réaliser un autre cycle de procréation médicalement assistée. Cette disposition exclut que l'on entame une nouvelle grossesse en vue de guérir un autre enfant à partir du matériel cellulaire du nouveau bébé. Ce n'est pas une bonne idée, selon elle, d'exclure dès à présent ce cas de figure, dans le cadre de la discussion sur la proposition de loi à l'examen. Cette problématique mérite qu'on lui consacre un débat à part entière.

    La limite d'âge de 43 ans, prévue dans la proposition de loi, est empruntée au système de remboursement de l'INAMI en matière de fécondation in vitro. Si cette limite est appropriée en matière de fécondation in vitro, il est moins évident qu'elle le soit pour d'autres traitements, comme la réimplantation d'embryons, le don d'ovule, etc. Le système proposé est trop rigide. Il arrive qu'en pratique médicale aussi, des limites différentes soient appliquées. Il est souvent question de cinquante ans parce que c'est l'âge moyen du début de la ménopause chez la femme.

    Enfin, la membre rappelle qu'aucune loi n'interdit actuellement la maternité de substitution en Belgique et que rien n'empêche par conséquent que deux hommes, qui ont trouvé une femme disposée à faire office de mère porteuse, de recourir aux techniques de la procréation médicalement assistée. La proposition de loi est quant à elle plus stricte dans la mesure où elle n'ouvre le recours auxdites techniques qu'aux couples hétérosexuels, aux couples lesbiens et aux femmes isolées. Les hommes homosexuels risquent de se tourner dorénavant vers le circuit illégal pour concrétiser leur désir d'enfant. La mère porteuse en question devra, en effet, taire son intention de céder l'enfant aux deux hommes homosexuels. L'intervenante considère donc que la proposition de loi est trop rigide et qu'elle crée une discrimination entre homosexuels et lesbiennes.

    En conclusion, si Mme De Roeck reconnaît l'utilité d'une loi relative à la procréation médicalement assistée, elle estime cependant qu'il ne faut pas se laisser mettre la pression en raison d'exemples extrêmes ou d'une certaine commercialisation que l'on peut connaître à l'étranger. La pratique montre en effet qu'en Belgique, on a l'habitude de fournir un travail très consciencieux et de haute qualité. Il faut garder ce cap.

    M. Mahoux souligne que, alors que d'autres initiatives de nature éthique, comme la réglementation en matière d'euthanasie ou celle sur le mariage homosexuel, ont élargi la liberté des gens, la proposition de loi à l'examen va précisément à contre-courant.

    Il insiste pour que les personnes qui ont été entendues à l'occasion de la discussion relative à la problématique de la procréation médicalement assistée au sein du groupe de travail « bioéthique » du Sénat soient invitées à faire part de leurs remarques sur le texte à l'examen.

    Mme Nyssens souscrit à la conclusion du groupe de travail « bioéthique » selon laquelle il est souhaitable de prendre une initiative législative en matière de procréation médicalement assistée. Dans ce domaine, la médecine a en effet tellement progressé qu'il faut poser des balises. En outre, l'intervenante trouve légitime que l'autorité réglemente une activité médicale déterminée, a fortiori lorsque cette même autorité intervient financièrement en vue de maintenir le coût pour le patient à un niveau acceptable.

    Sur le fond, l'intervenante est d'avis qu'il faut réserver la procréation médicalement assistée aux couples confrontés à un problème d'infertilité. Or, la loi proposée prévoit toute une série d'autres circonstances dans lesquelles cette technique peut être utilisée et permet de dispenser également un traitement médical à des personnes qui n'ont aucun problème médical. Il va sans dire que c'est une évolution qui requiert un débat de fond.

    En outre, cette discussion aura aussi un impact sur le droit de la filiation. L'intervenante attend que l'on ait clarifié les choses avant de prendre définitivement position sur certaines dispositions de la proposition de loi à l'examen. Les deux aspects en question doivent donc être examinés conjointement.

    Le groupe cdH souhaite que l'on soutienne d'abord les couples hétérosexuels ayant un projet parental et qu'on les aide à le réaliser. C'est pourquoi l'intervenante estime que les techniques de procréation médicalement assistée doivent d'abord être utilisées dans ce but. Compte tenu de l'importance considérable qu'elle accorde au caractère triangulaire de la relation familiale — qui unit le père, la mère et l'enfant —, elle n'est pas favorable au recours à la procréation médicalement assistée pour les femmes seules. Il s'agit aussi de savoir si la législation proposée a exclusivement pour finalité d'encadrer les procédures médicales existantes, comme l'a affirmé son auteur, ou si elle a aussi vocation à revêtir une valeur symbolique et, le cas échéant, laquelle.

    Par ailleurs, l'intervenante estime que la proposition de loi en discussion a aussi certaines implications pour les médecins. En effet, dans une société démocratique, ils ne doivent pas être les seuls à décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le parlement doit lui aussi faire des choix et fixer des balises.

    S'agissant de l'âge, l'intervenante estime qu'il faut s'en remettre à la pratique médicale actuelle, qui applique plusieurs critères médicaux en ce qui concerne l'âge limite et se base sur l'âge auquel une femme ne peut normalement plus avoir d'enfants. Dans la pratique, cet âge limite se situe aux alentours de 43 ans. Dès lors, plutôt que de faire un choix idéologique, il faudrait, selon elle, que le législateur s'inspire de la pratique médicale, étant entendu que la fixation d'un âge limite sera sans doute inévitable.

    On ne pourra pas non plus faire l'économie d'une réflexion sérieuse sur la cession de gamètes et d'embryons. À l'étranger, cela ne va absolument pas de soi. Or, en l'espèce, la proposition de loi adopte une position très libérale.

    Enfin, Mme Nyssens est d'avis qu'il faut examiner article par article s'il y a un risque de commercialisation. La cession de gamètes ne doit pas être une opération à but lucratif. Cela n'empêche pas de réfléchir à un système de défraiement ou de compensation.

    M. Brotchi souligne que la pratique médicale dans les divers centres de médecine de la reproduction est actuellement de très bonne qualité. Il faut maintenir cette qualité.

    Sur le fond, l'intervenant estime qu'il faut éviter de transformer la procréation médicalement assistée en une méthode alternative de procréation; elle doit cependant rester une bouée de sauvetage pour tous les couples qui connaissent des problèmes de fertilité. Il faut garder clairement à l'esprit la finalité et les risques de la procréation médicalement assistée. L'intervenant est d'avis qu'il faut fixer une limite d'âge pour la femme, afin de limiter autant que possible les risques pour la mère et pour l'enfant.

    En conclusion, l'intervenant estime qu'il faut préserver la qualité des soins médicaux et éviter les dérapages, d'où l'importance d'un cadre légal en matière de procréation médicalement assistée, qui puisse offrir une protection juridique aux médecins et à leurs patients. L'intervenant déposera néanmoins une série d'amendements visant à améliorer plusieurs points de la proposition de loi.

    Mme Defraigne fait observer que la limite d'âge de 43 ans pour la femme concernée est calquée sur celle qui est prévue dans l'arrêté royal qui règle le remboursement, par l'INAMI, des frais de traitement FIV. Toutefois, cet âge n'a pas été choisi arbitrairement; il est basé sur des indications scientifiques et médicales concernant à la fois les chances de réussite d'une grossesse et la santé de la mère et de l'enfant.

    M. Mahoux fait remarquer que, selon la formulation actuelle de la proposition de loi, l'âge de 43 ans constitue la limite non seulement pour la réimplantation d'un embryon, mais aussi pour tous les autres traitements qui relèvent de la définition de « procréation médicalement assistée », comme la stimulation ovarienne.

    M. Vankrunkelsven convient qu'il faudrait peut-être affiner la formulation en ce qui concerne la limite d'âge, afin que la législation ne soit pas trop rigide.

    Selon lui, l'argument selon lequel la proposition à l'examen constitue une ingérence dans la vie privée n'est pas fondé. Le même argument a été invoqué en ce qui concerne, par exemple, la loi sur l'euthanasie, dont les adversaires ne cessaient de répéter qu'il s'agissait d'un domaine réservé aux personnes concernées elles-mêmes. L'intervenant estime que le législateur a le droit d'intervenir sur ce terrain, y compris en ce qui concerne la procréation médicalement assistée.

    Mme Van de Casteele estime que la proposition de loi en discussion n'a pas pour seul objectif de doter la procréation médicalement assistée d'un cadre éthique; elle prend également en compte des facteurs médico-économiques, comme la limite d'âge pour la femme concernée ou l'obligation de recourir d'abord à des méthodes alternatives — et souvent moins coûteuses — avant de se lancer dans un traitement FIV. Alors qu'un soutien externe peut éventuellement s'avérer utile pour les aspects médico-techniques, l'intervenante estime que la commission doit être en mesure de tracer elle-même les grandes lignes éthiques. Cela se fera de préférence à partir d'une vision individuelle de la question, plutôt que sur la base de considérations purement partisanes.

    b) La terminologie

    Mme De Schamphelaere fait référence à une note du service Affaires juridiques, Évaluation de la législation et Analyse documentaire du Sénat et aux diverses réponses des experts entendus dans le cadre du groupe de travail « Bioéthique » du Sénat, lesquelles suscitent de nombreuses questions. Elle épingle, par exemple, les remarques terminologiques suivantes: alors qu'il est question, dans le texte néerlandais de la proposition de loi, de « overtollige embryo's », « koppels » et « spermatozoïden », les termes « overtallige embryo's », « paren » et « spermazomen » sembleraient plus adéquats.

    Mme De Roeck fait remarquer que le texte néerlandais des développements contient plusieurs erreurs d'ordre linguistique. La définition de la « fécondation in vitro », par exemple, est correcte en français mais pas en néerlandais: les mots néerlandais « het inbrengen van een spermatozoïde in een eicel » font en effet référence à la technique ICSI. La définition de cette dernière notion manque, elle aussi, de précision quand elle énonce que cette technique « permet d'utiliser la micro-injection des spermatides (précurseurs des gamètes mâles avant la maturation) ». Cette technique n'est en effet plus appliquée depuis des années. Il n'est malheureusement plus possible de modifier les développements, mais il est clair que la loi devra utiliser la terminologie correcte et, qui plus est, avec une grande minutie.

    M. Vankrunkelsven souscrit à l'observation de l'intervenante précédente en ce qui concerne la définition néerlandaise de la fécondation in vitro, dans laquelle il convient de préférer le mot néerlandais « bijeenbrengen » au mot « inbrengen ». Il considère néanmoins que la distinction entre la fécondation in vitro et l'ICSI apparaît à suffisance et que l'imprécision dénoncée n'est certainement pas de nature à saper la base scientifique de la proposition de loi. S'agissant de l'utilisation du terme « spermatides » dans la définition de l'ICSI, le membre n'est pas d'accord avec l'observation de la préopinante: ce n'est pas parce que cette technique n'est pas appliquée en pratique et qu'il est donc peut-être superflu de la mentionner, que la définition n'est pas correcte sur le plan scientifique.

    c) La question de l'âge de la femme

    M. Vankrunkelsven relève que la limite d'âge de 45 ans à laquelle sont soumis les hommes qui mettent des spermatozoïdes à disposition, ne pose aucun problème, mais que la condition d'âge qui est fixée pour la femme est par contre sujette à discussion. La proposition de loi fait état de deux conditions d'âge. Il y a tout d'abord l'âge maximum qui est fixé pour la femme qui met des ovules à la disposition d'une autre femme, cette limite d'âge étant fixée à 43 ans par l'article 7, § 3, de la proposition de loi. La communauté scientifique suggère toutefois de fixer l'âge maximum à 37 ans, et l'intervenant propose de la suivre sur ce point.

    La proposition à l'examen prévoit aussi un âge maximum pour la femme qui désire enfanter en ayant recours à la procréation médicalement assistée. Cette limite d'âge a été fixée à 43 ans, mais c'est une limite quelque peu arbitraire qui est basée sur l'arrêté royal relatif au remboursement par l'INAMI du traitement par fécondation in vitro. Une dérogation peut être accordée par le comité d'éthique local de l'hôpital, mais cette règle risque d'être trop rigide et il faut donner à l'équipe traitante la faculté d'apprécier elle-même s'il peut ou non être dérogé à la limite d'âge.

    Mme De Roeck trouve important d'éviter les excès. D'où l'importance de l'âge maximum pour la femme qui désire enfanter. Elle propose de fixer cette limite au début de la ménopause qui commence, en moyenne, vers l'âge de 50 ans. L'équipe traitante doit certes pouvoir y déroger. Il n'y a pas lieu, à son avis, de charger le comité d'éthique local de prendre les décisions en la matière. Pour ce qui est de la femme disposée à céder ses ovules, il paraît logique à l'intervenante de fixer une limite d'âge absolue.

    Mme Van de Casteele souscrit à l'observation de la préopinante, qui montre bien qu'une loi-cadre sur la procréation médicalement assistée ne doit pas nécessairement appliquer les mêmes limites que celles prévues par les règles de remboursement de l'INAMI.

    M. Germeaux souligne que la limite d'âge utilisée par le passé était de 35 ans, au motif qu'à partir de cet âge, le risque de mettre au monde des enfants souffrant du syndrome de Down augmente dans des proportions énormes. Il se dit surpris par les limites d'âge proposées et doute qu'elles soient scientifiquement justifiées. Le but reste quand même de limiter les risques autant que possible.

    Mme Van de Casteele réplique que ce qui est possible naturellement doit également être rendu possible par la science médicale.

    M. Vankrunkelsven souscrit à la proposition consistant à prendre comme point de départ le début de la ménopause, mais il souligne par ailleurs que cela risque de donner aux femmes désireuses d'être enceintes le signal erroné qu'elles peuvent reporter leur projet parental jusqu'à l'âge de 50 ans en ayant alors recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Cela va à l'encontre du conseil que l'on donne d'avoir des enfants de préférence à un âge moins avancé.

    Mme Defraigne partage l'inquiétude du préopinant. C'est pourquoi elle propose de maintenir la limite de 43 ans, en prévoyant toutefois une possibilité de dérogation qui cessera d'exister dès que la femme en question atteindra l'âge de 50 ans. On constate une évolution sociologique, à savoir que les femmes reportent leur projet de maternité, mais la science médicale ne peut pas contribuer à repousser indéfiniment cette limite.

    Mme Nyssens estime également qu'il y a lieu de fixer certaines limites en la matière. Il y a en effet un âge pour tout, y compris pour avoir des enfants. Elle craint de voir ainsi gommer toute une génération. L'âge de 50 ans lui paraît plus indiqué pour devenir grand-mère que pour encore avoir des enfants.

    Mme De Roeck déclare que sa proposition vise à éviter les excès et ne cherche absolument pas à faire croire aux femmes qu'elles peuvent reporter leur projet parental à leur gré, parce que la science médicale peut en tout état de cause les y aider. Mais d'autre part, on ne peut pas ignorer la réalité. Il est un fait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard et ce, pour toute une série de raisons: elles font des études plus longues, sont plus actives sur le marché de l'emploi ou font partie d'une famille recomposée. Il faut tenir compte de ces situations et ne pas exclure à l'avance la possibilité que des femmes âgées de plus de 43 ans réalisent malgré tout leur projet parental.

    M. Vankrunkelsven prévient qu'il faut se garder de considérer le fait d'avoir un enfant comme un droit absolu. Ce n'est pas parce qu'une femme entame une relation à un âge plus avancé qu'il faut y associer par définition le droit d'avoir un enfant. Selon lui, l'objectif principal de la procréation médicalement assistée est de réaliser le projet parental des couples qui ne parviennent pas à avoir des enfants pour des raisons d'ordre médical.

    d) L'obligation de traiter d'abord l'infertilité autrement qu'en ayant recours à une technique de procréation médicalement assistée

    Mme De Schamphelaere rappelle l'article 3, alinéa 2, de la proposition de loi, selon lequel, pour pouvoir avoir recours à une technique plus invasive de procréation médicalement assistée, il faut avoir préalablement déterminé et traité les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité au sein du couple. Jusqu'où va cette obligation ? Le texte en projet interdit-il réellement d'appliquer une de ces techniques ou vise-t-il uniquement le remboursement du traitement de fécondation in vitro ?

    M. Vankrunkelsven trouve également que ce point doit être précisé. Reste à savoir si une telle obligation peut vraiment être rendue contraignante. La loi pourrait faire référence à un arrêté royal. On pourrait par exemple adapter l'arrêté royal relatif au remboursement du traitement FIV.

    Mme Van de Casteele souligne que le fait de procéder à des adaptations de l'arrêté royal relatif au remboursement d'un traitement FIV risque de donner l'impression que la disposition en question est une mesure budgétaire, alors qu'il n'en est rien. En effet, la mesure doit être mise en œuvre dans un souci qualitatif. En outre, si on adapte l'arrêté royal, la mesure ne toucherait que les patients moins aisés.

    Selon Mme De Roeck, il est important que la loi montre clairement qu'il faut d'abord agir préventivement; ensuite, si la prévention ne permet pas de remédier au problème d'infertilité, on pourra recourir à la procréation médicalement assistée. Il suffit parfois, en effet, d'une petite intervention chirurgicale, mais les personnes concernées hésitent parfois à franchir le pas. Elle doute toutefois que l'on puisse imposer cette obligation par voie juridique.

    M. Vankrunkelsven confirme que la disposition proposée repose sur la considération selon laquelle il faut éviter que des personnes doivent faire appel à des techniques complexes lorsqu'une solution plus simple existe. De nombreux centres procèdent trop rapidement à une procréation médicalement assistée; ils sont eux-mêmes demandeurs pour qu'on mette des limites à cette pratique. La motivation budgétaire ne joue aucun rôle en l'espèce.

    Selon Mme De Schamphelaere, si la loi devait inclure une référence à un arrêté royal, il vaudrait mieux que ce soit l'arrêté royal relatif aux critères de qualité à respecter par les centres de médecine de la reproduction, plutôt que celui relatif au remboursement du traitement FIV.

    Mme Defraigne attire l'attention sur les mots « dans la mesure du possible » à l'alinéa 2 de l'article 3 de la proposition de loi, qui visent à prévoir la marge nécessaire en ce qui concerne les indications médicales et qui font en sorte que la loi relative aux droits du patient puisse être respectée. On ne peut en aucun cas obliger une personne à se soumettre à quelque traitement que ce soit. L'intervenante estime dès lors que la disposition en question doit être maintenue.

    e) L'enregistrement central et l'anonymat des donneurs de gamètes

    Mme De Schamphelaere constate que la plupart des centres de médecine de la reproduction interrogés conservent déjà toute une série de données relatives à la personne du donneur. Certaines de ces données permettent même pratiquement d'aboutir à l'identification du donneur. Le Ziekenhuis Oost-Limburg renvoie à la directive européenne en la matière. Le fait que des centres conservent certaines données ne semble dès lors plus être l'objet de la discussion politique; la question qui se pose est plutôt celle de savoir si un enregistrement central de ces données est souhaitable. L'intervenante estime, pour sa part, qu'un tel enregistrement est souhaitable, ne serait-ce que pour limiter le nombre de personnes qui font appel au même donneur.

    En outre, la réaction du Comité consultatif de bioéthique montre qu'on déplore que le système dit « à deux guichets », qui permet au donneur de choisir entre le don de gamètes anonyme et le don non anonyme, ne soit pas possible.

    Des diverses réponses formulées, M. Vankrunkelsven conclut que certains centres considèrent un enregistrement central comme très souhaitable, alors que d'autres n'en voient pas l'utilité. L'intervenant estime que les arguments des adversaires de l'organisation d'un registre central ne font pas le poids face à ceux de ses partisans; il propose dès lors de maintenir une disposition à cet effet dans la proposition de loi, d'autant plus que de nombreux centres possèdent déjà leur propre registre. La question qui se pose ensuite est celle de savoir si l'enregistrement central doit être anonyme ou non et si les caractéristiques de la personnalité du donneur, comme sa profession, ses traits physiques ou son origine sociale, doivent figurer dans le registre ou non. On pourrait éventuellement se limiter dans un premier temps aux données strictement médicales du donneur et laisser de côté les caractéristiques de la personnalité. On pourrait réfléchir ensuite à la possibilité de lever l'anonymat.

    Mme De Roeck souligne que certains rejettent uniquement l'enregistrement central des donneurs de gamètes, tel qu'il est proposé dans la proposition de loi dont une disposition permet à l'enfant conçu, à partir d'un certain âge, d'avoir accès aux informations relatives au donneur, ce qui risque d'en dissuader plus d'un. En pratique, on conserve déjà une foule de données qui ne peuvent toutefois pas permettre d'identifier l'intéressé. L'enregistrement central est important surtout en ce qu'il permettra d'éviter qu'un trop grand nombre de personnes aient recours au même donneur. On ne dispose en effet aujourd'hui d'aucun moyen d'empêcher qu'un même donneur mette des gamètes à disposition dans plusieurs centres de médecine de la reproduction, alors qu'un enregistrement central permettrait pourtant de remédier à ce problème. Elle rappelle que le Conseil d'État a souligné l'opportunité d'un enregistrement central au cours de la discussion de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

    La membre souligne enfin qu'un enregistrement central ne doit pas fatalement conduire à la levée de l'anonymat du donneur, bien qu'elle y soit pourtant favorable. Sans doute est-il préférable que l'enfant puisse grandir dans un climat qui ne soit pas alourdi par le poids du secret.

    Mme De Schamphelaere qualifie d'équivoque le régime sous l'empire duquel certaines caractéristiques du donneur sont communiquées, mais pas son identité. Elle ne souscrit pas à la thèse selon laquelle l'enfant qui dispose d'informations suffisantes sur l'origine du donneur, ne se posera pas d'autres questions et, en particulier, ne souhaitera pas faire la connaissance du donneur.

    Mme Van de Casteele estime que seuls des motifs d'ordre médical peuvent justifier de dévoiler l'origine ou l'identité du donneur. Il faut en effet éviter de créer des liens émotionnels entre le donneur et l'enfant à la conception duquel il a contribué et qui grandit dans une autre famille. Le lien entre l'enfant et les membres de la famille au sein de laquelle il grandit est en effet beaucoup plus important pour le bien-être psychique de l'enfant. Si la levée de l'anonymat entraîne une diminution énorme du nombre de donneurs, l'intervenante trouve que la loi ne doit pas l'autoriser.

    D'après Mme De Schamphelaere, ce n'est que dans les familles parfaites qu'il sera possible de ne pas divulguer le fait qu'il y a eu don de gamètes. Trop de personnes sont généralement au courant, ce qui peut parfois avoir des conséquences désagréables; par exemple des grands-parents qui n'acceptent pas leurs petits-enfants comme tels, etc. De plus, l'évolution de la science médicale fait qu'il est plus facile aujourd'hui que par le passé de découvrir que la filiation conformément au droit de la famille ne correspond pas à la filiation biologique. Selon l'intervenante, il y va de l'intérêt de chacun que les choses soient bien claires: toute personne a le droit de savoir qui sont ses géniteurs. Ce droit est d'ailleurs inscrit explicitement dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. C'est pourquoi l'intervenante considère que l'on doit permettre aux auteurs d'un projet parental de faire le choix d'avoir recours à un donneur anonyme ou non; elle renvoie à cet égard à sa proposition de loi nº 3-559. La même tendance se dégage aussi clairement de l'avis du comité consultatif de bioéthique.

    Mme Nyssens est favorable à un enregistrement central des donneurs de gamètes, mais dans un but exclusivement médical, à savoir pour empêcher qu'un trop grand nombre de personnes aient recours au même donneur. Elle est toutefois très réticente à la levée de l'anonymat des donneurs. Elle estime que la comparaison que d'aucuns font avec les enfants adoptifs est dénuée de pertinence. Une procédure d'adoption n'a en effet rien à voir avec une procédure de procréation médicalement assistée. Il serait dangereux de permettre à un enfant d'avoir accès automatiquement aux données d'identification du donneur. En effet, beaucoup de familles vivent aujourd'hui avec le secret du don de gamètes et il n'est psychologiquement pas aisé de faire éclater la vérité au grand jour.

    M. Germeaux met en garde contre les pourcentages mentionnés par les partisans de la levée de l'anonymat. En effet, ces pourcentages ne représentent, en termes absolus, que très peu de personnes et ne sont donc guère significatifs. Il lui paraît très dangereux de modifier en cours de route des arrangements pris au début.

    Selon M. Vankrunkelsven, l'image qu'un enfant se fera du parent biologique, sur la base des données mises à disposition en cas de levée de l'anonymat, sera toujours différente de la réalité. On peut établir une comparaison en prenant l'exemple d'un présentateur de radio, dont on connaît la voix et éventuellement quelques autres caractéristiques, mais qui est, en réalité, toujours différent de ce que l'on a imaginé. Il en résulte même souvent une désillusion. C'est pourquoi l'intervenant est d'avis qu'un enregistrement central ne devrait contenir que des données médicales.

    Mme Defraigne doute qu'un système à deux guichets, comme d'aucuns le proposent, qui permettrait aux auteurs d'un projet parental de choisir entre un donneur anonyme et un donneur non anonyme, puisse apporter une solution. Les enfants pourront toujours reprocher à leurs parents d'avoir fait tel ou tel choix. En outre, il serait très dangereux d'intervenir dans des situations existantes.

    Mme De Roeck réplique que, dans le cadre de l'examen de la loi proposée, elle plaide uniquement pour l'instauration d'un enregistrement central sans levée de l'anonymat, bien qu'elle soit personnellement favorable à cette levée. Elle ne conteste pas la rareté des données scientifiques en la matière. Qui plus est, celles-ci ne portent que sur la situation de couples lesbiens; la scission en un guichet A et un guichet B pourrait constituer un tournant et permettre aussi la réalisation d'études scientifiques sur les familles de couples hétérosexuels. Enfin, elle souligne qu'une éventuelle décision de lever l'anonymat ne vaudrait que pour le futur et ne changerait donc rien à la situation existante.

    f) L'impact de la proposition de loi sur le droit de la famille

    Mme De Schamphelaere fait référence à une note du service des Affaires juridiques, d'Évaluation de la législation et d'Analyse documentaire du Sénat, dont il ressort que la proposition de loi à l'examen — et en particulier le fait que les techniques de procréation médicalement assistée soient également ouvertes aux couples lesbiens — n'ont pas dans l'immédiat de conséquences juridiques directes pour le droit de la famille.

    g) L'impact de la proposition de loi sur la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

    Mme De Schamphelaere fait référence à une note du service des Affaires juridiques, d'Évaluation de la législation et d'Analyse documentaire du Sénat, dont il ressort que la proposition de loi à l'examen est en contradiction avec la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. Elle est d'avis que la proposition de loi en question ne peut en aucun cas conduire à une extension du champ d'application de la loi du 11 mai 2003, qui réalise un subtil équilibre entre la protection de l'embryon et l'utilisation d'embryons surnuméraires à des fins scientifiques.

    C. Audition

    Audition:

    — du professeur Yvon Englert, chef du service de Gynécologie-Obstétrique de l'hôpital Erasme, ULB;

    — du professeur Cathérine Sibille, Centre de génétique médicale, UCL;

    — du professeur Marc Abramowicz, Génétique médicale, Campus hospitalo-universitaire d'Anderlecht, ULB.

    M. Yvon Englert. — Avant de commencer mon exposé, je voudrais, afin d'éviter toute ambiguïté, préciser que je m'exprime ici en mon nom propre. Je pense avoir été sollicité pour cette audition à cause de mon expérience dans la fécondation in vitro et dans la stérilité. En effet, ma carrière médicale a à peu près commencé avec le premier bébé éprouvette européen. Au moment de la naissance d'Amandine, j'étais à Paris pour apprendre une technique qui, à l'époque, n'existait pas encore en Belgique. Depuis lors, j'ai suivi celle-ci à travers ses avatars et ses développements.

    J'ai toujours un intérêt pour les aspects sociétaux. La question d'une législation relative à la procréation assistée en tant que telle ne m'apparaît pas comme une nécessité criante. Je le dis honnêtement. Il existe actuellement une sorte d'autorégulation du secteur. On peut évidemment concéder qu'il est préférable de discuter d'une telle proposition en période calme, lorsqu'aucune femme de 65 ans n'accouche et lorsqu'aucune pression médiatique majeure ne s'exerce. Des questions peuvent être posées sur certains points mais un grand cadre global législatif ne me paraît pas urgent.

    La proposition de Mme Defraigne et de M. Vankrunkelsven me pose un problème, notamment quant à l'idée de choisir les personnes qui ont accès à la technique. Il s'agit d'une question très difficile parce qu'elle amène le législateur, représentant de la Nation, à décider qui peut et qui ne peut pas avoir accès à la maternité, qui est dans la bonne situation et qui ne l'est pas. Il est vrai que la maternité par voie médicale et la maternité naturelle présentent des différences. On sent à la lecture de la proposition que cette question n'est pas simple à résoudre.

    Je voudrais faire quelques remarques particulières. J'aurais tendance à poser la question suivante: est-il nécessaire, si l'on veut donner un cadre légal à la procréation médicalement assistée, de définir qui y a accès ? J'aurais tendance à répondre qu'il est préférable de ne pas le faire. En effet, elle vous amène inévitablement à décider de la qualité des familles. La proposition engendre d'ailleurs des paradoxes. Par exemple, les exigences imposées à un couple sont plus strictes que celles qui le sont à une femme seule. En effet, pour un couple, la proposition prévoit qu'il doit être « animé d'un projet parental commun inscrit dans le cadre d'une relation stable et affective ». On reviendra sur la question de savoir qui attestera juridiquement de ceci. Mais, sur le principe, on se retrouve face au paradoxe selon lequel il est plus facile à une mère seule d'avoir recours à la procréation assistée. Pourtant, dans le cas d'un couple, l'enfant sera confronté à une triangulation habituelle en bonne et due forme.

    Last but not least, la proposition pose, dans un domaine extrêmement délicat, la question de l'objectivation et du contrôle. Qui va décider qu'une relation est stable et affective ? À cet égard, les Français sont allés au bout de leur logique dans leur législation.

    Le médecin n'ayant ni le pouvoir d'investigation ni l'autorité judiciaire, c'est dès lors le juge ou le notaire qui doit fournir un document au couple, document que celui-ci amène au médecin, ce dernier engageant alors la procédure. On est ainsi emmené de proche en proche dans une dynamique dont je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment été consciemment voulue.

    En outre, le champ de la proposition est très large. J'aurais imaginé logique de préciser dans quelle situation l'accès est interdit. Est-il nécessaire d'indiquer dans la proposition que, dans toutes les situations on peut, alors qu'à l'exception de l'un ou l'autre élément près dont je ne suis pas certain qu'ils aient été pensé comme tels, tout le monde semble avoir accès ? Est-il dès lors nécessaire de laisser penser que toutes les situations sont considérées sur le même pied par rapport à la maternité ? Je ne suis pas sûr que ce soit au législateur de dire cela. Voilà la question de fond.

    Je me permettrai de passer le texte en revue. Lorsque j'en arriverai à la gestion des embryons surnuméraires, je vous apporterai une contribution issue de mon expérience d'organisation clinique à Érasme dans ce domaine.

    Certaines de mes remarques porteront sur le fond, d'autres sur la forme.

    À l'article 2, vous définissez la procréation comme l'ensemble des techniques permettant à une personne infertile de concevoir un enfant. Ensuite, le texte reprend nombre de situations où cette personne n'est pas infertile. Les maladies génétiques, le risque de transmission de maladies infectieuses, le couple homosexuel ou la femme seule ne sont pas a priori des situations d'infertilité. Ce sont de petites contradictions que je relève pour apporter ma contribution à l'amélioration du texte.

    J'éprouve d'énormes réticences à l'intervention du comité d'éthique local car il s'agit d'une forme de tribunalisation et de responsabilisation collective, deux éléments extrêmement dangereux en soins de santé. Plus personne n'est responsable lorsque tout un groupe prend une décision. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter des collègues; au contraire, c'est très bien. Cependant, en faire un passage obligé me paraît entraîner un risque de déresponsabilisation et de flou dans des situations où il est pourtant très important que quelqu'un assume la décision et que les patients sachent qui est la personne qui a décidé de considérer comme valide ou non l'indication.

    Il faut savoir qu'actuellement, le comité d'éthique local n'a pas la compétence juridique de donner un avis sur un cas individuel. La référence à l'arrêté royal du 12 août 1994 n'est plus d'actualité; elle a remplacée par le renvoi à l'article 70ter de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux. Secondairement, un arrêt de la Cour d'arbitrage, si je ne me trompe, casse la troisième compétence du comité d'éthique local, à savoir l'aide à la décision individuelle, car il ne s'agit pas d'une matière à régler par l'État fédéral mais par les Communautés.

    Sur le fond, je ne suis pas favorable à l'intervention d'une commission en tant que coresponsable de la décision. Aujourd'hui, le comité d'éthique local n'a pas cette compétence dans ses missions.

    Je relève également une contradiction à l'article 3. D'une part, on dit que la procréation assistée est ouverte à toute personne qui ne peut avoir un enfant de manière naturelle ou sans mettre en danger son partenaire et, d'autre part, on reprend dans la liste les couples lesbiens et la femme seule, personnes pour lesquelles, par essence, cette condition n'est évidemment pas remplie.

    Dans le même article, on fait référence à un traitement préalable des problèmes de stérilité. Ces derniers relèvent de la médecine et non plus du droit. En termes médicaux, il n'est pas toujours pertinent d'utiliser la fécondation in vitro comme traitement de dernière ligne quand tous les autres traitements ont échoué. Il faut tenir compte du contexte médical.

    Dans certaines situations, la fécondation peut être la première indication, précisément en raison d'une addition de problèmes de fertilité, lesquels ne peuvent tous être pris convenablement en charge par des traitements isolés. La fécondation in vitro permet de contrer toute une série de problèmes tels les troubles de l'ovulation, la diminution de la fertilité masculine, la détérioration des trompes.

    On ne s'en sortirait pas si l'on tentait de résoudre séparément chacun de ces problèmes. Il n'est donc pas toujours légitime de traiter préalablement d'une autre façon. Cela relève de la clinique mais le state of the art d'aujourd'hui ne sera-t-il peut-être plus le même dans 10 ans ... ?

    À l'article 4, nous traitons de la question de l'âge. La loi sur la procréation assistée couvre un ensemble de techniques et l'on peut envisager la question de l'âge de deux façons.

    D'un point de vue sociologique, à l'heure actuelle, il n'est pas souhaitable qu'une femme de 65 ans accouche. C'est une décision sociale et politique à laquelle je souscrirais personnellement mais qui n'a rien à voir avec l'aspect médical. Il y a, ensuite, un certain nombre de techniques pour lesquelles l'âge des femmes devient assez rapidement un obstacle. La limite pour le remboursement du laboratoire de fécondation in vitro a été fixée à 43 ans car, d'après le registre national belge et d'autres bases de données, les succès deviennent exceptionnels au-delà de cet âge. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les techniques.

    Ce n'est donc pas l'âge des femmes qui pose problème pour la reproduction mais celui des œufs. Tous les ovocytes sont fabriqués pendant la vie fœtale. À 40 ans, une femme ovule un ovocyte de 40 ans, alors qu'à 20 ans, elle ovule un ovocyte de 20 ans.

    Dès lors, quand on prend l'ovocyte ailleurs, l'âge de la femme n'intervient pratiquement plus dans les chances de grossesse. C'est ainsi que des femmes de 60 ans et plus accouchent. Il n'y a pas de prouesse technique; on utilise simplement cette vérité biologique selon laquelle la diminution de fertilité des femmes n'est pas liée à leur âge mais à celui de leurs œufs.

    Si l'on prélève un œuf chez une femme de 25 ans et si on le place dans l'utérus d'une femme plus âgée, les résultats sont pratiquement semblables.

    Il me semble que la limite d'âge, pour la fécondation in vitro et pour le don d'ovocytes, n'a pas de raison d'être exactement la même. Pour le don d'ovocytes, 43 ans c'est très sévère.

    En fécondation in vitro, nous n'allons pas au-delà de 43 ans à Erasme, sauf situation clinique particulière tout à fait exceptionnelle. En dons d'ovocytes, nous acceptons les dossiers jusqu'à 45 ans, ce qui veut dire qu'on fait encore des traitements à 46 ans mais pas plus.

    Nous sommes considérés comme relativement sévères dans le monde du don d'ovocytes. Beaucoup d'équipes vont jusqu'à 48, 49 et 50 ans parfois, en sachant que le risque obstétrical augmente avec l'âge, argument difficile parce que les patientes nous répondent toujours: « C'est moi qui décide si je veux prendre un risque. Toute femme qui fait un enfant prend un risque et si moi, je veux prendre un risque plus grand, quel droit avez-vous de m'imposer une limite ou de m'en empêcher ? »

    Je répète donc que, pour le don d'ovocytes, 43 ans est une limite très sévère.

    En ce qui concerne le point 2 de l'article 4: « Les personnes concernées ont la possibilité de s'entretenir ensemble ou individuellement avec les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire ». Est-ce que cela veut dire que le personnel du laboratoire doit accepter une rencontre avec tous les patients qui le demandent ? Quel est le sens de cette phrase ?

    Ensuite on retombe sur ce que je vous ai dit. Point 4: « Le souci de l'intérêt de l'enfant est constaté par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire ». On est de nouveau dans la responsabilité collective et je pense que c'est contestable.

    Je n'interdirais pas — voir article 6 — de refaire un nouveau cycle quand les embryons congelés subsistent. C'est certainement la bonne pratique clinique et c'est ce que nous faisons parce que c'est une manière de diminuer le coût pour la collectivité, de diminuer la charge médicale et d'être logique.

    Puisqu'on a fait le boulot, avant de recommencer, il faut prendre toutes les chances. Dans certaines situations, cela se met mal. Par exemple, certains coopérants reviennent en été de l'étranger. Ils sont ici pendant un court laps de temps à deux et, ensuite, la femme peut rester. Il arrive que cela leur permette de faire deux tentatives et puis de remettre des embryons congelés. Il me semble que l'on peut faire cet « incitant » sans en faire une obligation tout à fait carrée.

    Pour l'article 7, j'ai l'impression qu'il y a un problème de concept.

    À la lecture de cet article, il me semble que le don de gamètes — d'ovocytes en particulier — n'est pas accessible aux femmes seules. Il y a là une contradiction entre le fait de dire qu'elles ont accès à la procréation assistée puis, de déclarer que ce n'est qu'un couple qui peut demander à avoir recours à un don de gamètes. Je suppose que ce n'est pas l'idée, sinon cela perd tout son sens.

    Le don de gamètes est utilisé pour obtenir certaines caractéristiques génétiques non pathologiques. Si vous avez une maladie génétique et que vous faites un don de gamètes, c'est justement pour obtenir une caractéristique génétique normale à la place d'une maladie. J'ai bien compris le sens, c'est le refus de l'eugénisme d'amélioration et donc, de favoriser certaines caractéristiques non pathologiques.

    Si vous recourez au don de gamètes précisément pour éviter une maladie génétique, c'est bien pour obtenir des caractéristiques génétiques non pathologiques. C'est une indication médicale tout à fait légitime et honorable que personne, je pense, ne contesterait.

    En revanche, pour le recours au donneur, il me semble irréaliste de mettre la limite — pour une donneuse d'ovocytes — à 43 ans. Les limites sont beaucoup plus sévères parce que c'est prendre une donneuse dans un groupe d'âge où les chances de grossesse deviennent extrêmement faibles et où le risque génétique devient extrêmement élevé.

    Pour vous donner un exemple, en ce qui nous concerne, nous avons deux programmes de dons. Nous avons un don anonyme et un don dirigé. Dans le don anonyme, comme on échange les donneuses, il faut qu'elles soient équivalentes et à bas risque génétique, donc on met la limite à 36 ans.

    En cas de don dirigé — don d'ovocytes —, effectué par la meilleure amie, la sœur, la cousine, etc., la limite est fixée à 39 ans pour autant que les intéressés soient conscients du risque et l'acceptent. En effet, certaines femmes plus âgées n'ont pas accès à des donneuses plus jeunes. Les chances sont cependant moins bonnes dans ce cas de figure. Nous avons donc fixé une limite qui paraît raisonnable en termes d'efficacité. Accepter une donneuse de plus de quarante ans, n'aurait pas de sens sur le plan médical.

    Le législateur doit-il intervenir sur ce plan ? Je n'en suis pas sûr.

    L'article 8 précise qu'un document écrit reconnaît le couple ou la femme seule comme parent incontestable. Selon moi, ce document n'a pas de valeur. La filiation est définie par la loi et si l'on veut régler certains points — j'y reviendrai à la fin de mon intervention —, cela ne peut être par une convention particulière. À mon sens, celle-ci est nulle, car le domaine de la filiation est définissable non pas contractuellement entre parties, mais par le législateur.

    Quant au stockage des données du don d'ovocytes, je suis très réticent à l'idée d'un stockage central. Dans le registre des données en matière de fécondation in vitro, données beaucoup moins sensibles, on a été extrêmement restrictif sur l'aspect de la confidentialité. Il n'est pas possible de lier un cycle à une patiente; il n'est pas davantage possible de lier deux cycles entre eux et de les associer à un même couple ou à une même patiente, ce qui est d'ailleurs dommage. Cette donnée est extrêmement sensible. Est-on certain qu'il est nécessaire de la faire figurer dans un registre centralisé, même s'il est évident que cela relève de la responsabilité médicale de la personne chargée de la conservation des données permettant d'assurer la traçabilité ? Cela concerne la législation sur la durée de conservation du dossier médical, à savoir 30 ans.

    Pourquoi les caractéristiques physiques du donneur et les données relatives à sa personnalité sont-elles engrangées ? Cela me paraît sous-tendu par une conception dangereuse de l'inné et de l'acquis. J'estime, quant à moi, qu'il faut privilégier l'acquis. Les enfants sont à ceux qui les élèvent comme le disait le jugement de Salomon. Dès lors, je ne vois pas l'intérêt de cette disposition. Notre société tend à considérer l'inné comme l'élément prépondérant, ce qui est le propre des sociétés inégalitaires: les Américains sont très forts en la matière. Personnellement, je suis relativement réticent à cette idée, pour des raisons philosophiques.

    Même chose pour les données non identifiantes.

    J'en viens à l'anonymat des donneurs. Pour les dons de sperme, le don non anonyme est exceptionnel. J'ai connu une dizaine de demandes en 25 ans de pratique. La situation est très délicate compte tenu du fait que l'acte d'adultère peut être perçu de façon subjective dans le don de sperme. L'organisation médicale du don de sperme permet d'abord de désexualiser un don de sperme d'un homme vers une femme. Le don dirigé est dès lors très rare.

    Ici, nous parlons de don de gamètes. Donc, nous sommes dans le don de sperme.

    Le don non anonyme est très marginal mais je ne crois pas qu'il faille l'interdire. Pour certains couples, c'est très important. Nous avons rencontré des gens très mûrs, capables de gérer cela d'une manière adulte. Leur ouverture par rapport à la vérité sur l'enfant méritait d'être respectée.

    En dons d'ovocytes, les dons non anonymes sont très fréquents. Ils sont plutôt la règle. Nous sommes un des seuls centres à avoir construit un système de dons anonymes. Nous laissons aux parents et aux donneurs le soin de choisir le système dans lequel ils veulent entrer.

    Je pourrais discourir sans fin sur ce qui est le mieux, le don anonyme ou le don dirigé. La vraie question est: « Qui doit décider ? » et elle relève d'abord, à mon sens, de la responsabilité des parents. Ce sont eux qui vont mettre un enfant au monde et qui devront gérer leur choix. Je trouve que notre législation devrait s'ouvrir aux deux systèmes offrant aux parents confrontés à ce choix la possibilité de décider comment, selon eux, leur famille se construira le mieux: à partir du don anonyme et, donc, en cultivant le secret ? Ou à partir d'un don connu d'une personne de leur choix, et en ayant la capacité de raconter une histoire solide, de rencontrer le donneur, etc. ? Tout est possible même si, en pratique, les familles sont souvent réticentes à la levée de l'anonymat qui peut être perçue comme une menace sur leur parentalité.

    Je vais à présent vous expliquer brièvement notre manière de gérer le problème des embryons surnuméraires et congelés à Erasme. La congélation se fait en général au deuxième jour, avec des embryons au stade IV. Parfois, et plus fréquemment qu'autrefois, elle intervient au troisième jour, avec des embryons au stade VIII. Elle peut aussi être faite au dernier stade de conservation in vitro, le blastocyste, où l'embryon a déjà une petite cavité liquidienne, avec le bouton embryonnaire, où se trouvent les fameuses cellules souches embryonnaires auxquelles tout le monde s'intéresse aujourd'hui.

    À Erasme, la gestion des embryons surnuméraires, basée sur quelques grands principes, a été mise sur pied dès l'ouverture de la clinique. Aussi longtemps qu'il y a un projet d'enfant derrière des embryons, notre devoir est de les protéger au mieux. La congélation est une façon de protéger leur capacité à donner une grossesse et un enfant. Le consentement que les couples nous signe prévoit que les signataires doivent être présents et consentants pour demander le replacement des embryons congelés. Notre procédure exclut donc le replacement post mortem. Cette décision éthique nous est propre. Je ne suis pas sûr que ce soit une vérité universelle mais l'équipe se sent à l'aise avec cette façon de gérer les choses. Si le projet parental s'éteint, il nous paraît que la destruction et l'expérimentation sont acceptables dans leur principe.

    Nous pensons que la gestion doit être une coresponsabilité. Il faut un document antérieur au traitement. Il n'est pas question de s'engager dans le traitement et de se retrouver ensuite avec des embryons congelés dans un « cul-de-sac » faute d'avoir géré au préalable le fait qu'aucune issue n'est acceptable pour le couple.

    Nous ne voulons pas congeler des embryons qui n'ont pas de destination. Il y a donc une information et une réflexion préalables. Les membres du projet parental signent un document par lequel ils acceptent ou refusent la congélation. S'ils se déclarent en faveur de la congélation, nous les prévenons que leurs embryons seront conservés pendant une période définie: deux ans, sans accouchement, et cinq ans en cas d'accouchement. Sinon, on impose un intervalle entre les accouchements qui ne correspond pas nécessairement à celui souhaité par la famille. Plus la période est courte, plus le risque d'émergence de conflits est important. C'est donc une manière de prévenir les conflits. Nous leur demandons aussi de nous donner leurs instructions quant au sort à réserver aux embryons non utilisés au terme de la période définie: don anonyme, décongélation et destruction, expérimentation — dans le cadre d'un protocole de recherche approuvé par un comité d'éthique — avant destruction.

    Depuis l'ouverture du centre, c'est-à-dire depuis 1989, nous demandons donc aux couples de se définir avant d'entamer le traitement. S'ils veulent modifier la procédure, cela ne pose aucun problème, mais ils doivent tous deux être d'accord et entreprendre la démarche. Et s'ils ne se manifestent pas, nous savons ce que nous avons à faire, puisqu'ils nous ont donné leurs instructions au tout début. Le système fonctionne très bien.

    Nous nous sommes interrogés sur la perception des couples en la matière. Nous avons donc réalisé une étude portant sur 200 couples successifs, qui ont fait l'objet d'un suivi approfondi par une psychologue, l'outil de base étant le questionnaire de congélation des embryons surnuméraires. Je vais vous résumer les données principales. Pour commencer, 59 % des couples se définissaient comme des catholiques, 40 % comme des non-croyants, le dernier pour cent appartenant à d'autres religions. La quasi-totalité — 98 % — des couples demandaient, bien évidemment, la congélation des embryons surnuméraires, perçue comme une façon de préserver des chances. Par ailleurs, les destinées ultimes se répartissaient de manière assez homogène, les couples ayant formulé une hypothèse que nous n'avions pas évoquée: le don ou l'expérimentation. Ils ont donc créé une quatrième catégorie, estimant que les embryons pouvaient encore être utiles si eux-mêmes renonçaient à les utiliser.

    Nous pensions a priori que la vision des couples sur le statut de l'embryon serait déterminante par rapport à une volonté soit de don, soit de destruction. Or, l'étude révèle qu'il n'existe aucun lien entre la perception du statut de l'embryon et la destruction. Ceux qui considèrent l'embryon comme un enfant et ceux qui le perçoivent comme un amas de cellules choisissent la destruction avec la même fréquence. Nous avons été fort surpris par ce constat, auquel nous ne nous attendions pas du tout.

    Par contre, cette vision a un impact sur la décision d'autoriser ou non l'expérimentation, celle-ci étant significativement moins fréquente lorsque les couples donnent un statut d'enfant symbolique à l'embryon conservé.

    Autre constat impressionnant: une corrélation très forte entre la vision qu'avaient les couples de la filiation et la destruction ou le don des embryons. Si vous considérez que votre enfant est votre enfant parce qu'il est le fruit de vos gènes, de vos cellules, vous ne pouvez pas donner vos embryons; en effet, on ne donne pas ses enfants ... Par contre, si vous considérez que c'est la relation qui fait la filiation, vous pouvez donner votre embryon car vous ne donnez pas un enfant mais un amas de cellules susceptible de devenir un enfant dans une autre famille. Cette corrélation est hautement significative sur le plan statistique: 74 % des couples pour lesquels la filiation est uniquement relationnelle choisissent le don.

    67 % des couples pour lesquels la filiation est uniquement génétique choisissent autre chose que le don. Ceux qui estiment que la filiation est un mélange des deux sont dans une situation intermédiaire.

    C'est donc davantage la vision de la filiation que du statut qui a déterminé le choix des couples par rapport à la destinée de leurs embryons.

    Interrogés sur ce qu'ils n'avaient pas choisi, les couples qui ont opté pour la destruction l'ont fait parce que le don n'était pas acceptable. Par contre, ceux qui ont choisi le don ou l'expérimentation, ne le font pas par refus de la destruction mais parce qu'ils la trouvent absurde et privilégient des solutions alternatives, plus acceptables et plus utiles à leurs yeux.

    Dans notre étude, la destruction était acceptable pour 92 % des couples que nous avons suivis.

    Je plaide pour une gestion a priori des embryons surnuméraires. La reprise de contact a posteriori, qui fut pratiquée dans de nombreux pays, a montré ses limites. L'Angleterre a connu une campagne médiatique pour cinq mille embryons congelés. On lançait, à la radio, des appels aux couples concernés afin qu'ils se manifestent. La démarche n'a pas suscité un nombre significatif de réponses et le législateur a fini par décider la destruction de tous ces embryons.

    Je pense qu'il faut anticiper. De plus, il est très lourd et pas toujours aisé, pour les centres, de rechercher ces personnes. C'est également une démarche très intrusive. En effet, l'absence de réaction des personnes concernées revêt une signification; cela révèle leur souhait de ne plus être confrontées à cette situation. Je ne dis pas que les gens qui reprennent contact agissent mal; je dis que je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire. Je plaide en faveur de l'attitude que nous avons adoptée depuis longtemps, car elle me semble adéquate et permet une certaine sérénité.

    Toujours au même paragraphe de l'article 11, je ferai remarquer qu'une possibilité de renouvellement sans limite me semble dangereuse. Il est question d'un renouvellement tous les ans mais jusqu'à quand ? Quarante ans, cinquante ans ? Je vous renvoie à la très bonne bande dessinée de Claire Brétécher, Le destin de Monique, où il est question d'un embryon congelé qui finit dans un utérus de vache. L'histoire est tout à fait intéressante sur le plan de la dialectique bioéthique sur le statut de l'embryon.

    J'ai une difficulté avec l'idée que des embryons « abandonnés » soient inclus dans la recherche, sans consentement. C'est d'ailleurs un peu en contradiction avec le propos de la loi du 11 mai 2003. Je suppose que c'est la raison pour laquelle un article modifie la loi. Le consentement supposé est une notion dangereuse; il donne une impression de contrainte aux personnes concernées. Je sais que ce principe prévaut en matière de don d'organes et je ne pense pas qu'il faille y revenir, mais je ne suis pas convaincu de ce choix. Il est préférable d'anticiper, afin de ne pas être confronté à une décision difficile, plutôt que de prendre, à la place des personnes intéressées, une décision qui pourrait leur sembler violente.

    Dernière remarque: si vous souhaitez vraiment élaborer un texte législatif, je vous invite à retravailler certains aspects sur lesquels notre droit ne s'exprime pas: la légitimité du don — dons d'ovocytes, de gamètes —, les problèmes de filiation réglés, jusqu'à présent, par un article du Code civil pour ce qui est du don de sperme pour les couples mariés. Or, de nombreuses situations différentes sont apparues. Se posent également la question de l'anonymat sur laquelle je me suis exprimé et le problème des embryons surnuméraires dont je viens de parler.

    M. Marc Abramowicz. — Après l'exposé très exhaustif de mon collègue, le professeur Englert, je me limiterai à ma sphère de compétences. Je suis médecin généticien à l'hôpital Érasme de l'ULB où je m'occupe de génétique médicale. Je vais me permettre de vous donner un bref aperçu de la discipline elle-même qui est parfois un peu mystérieuse.

    Il s'agit de poser des diagnostics de maladies génétiques, ce qui est difficile car elles sont à la fois rares et très nombreuses, de traiter les quelques maladies qui peuvent déjà être traitables, de prendre en charge les symptômes des autres et ensuite, de faire ce que l'on appelle le conseil génétique. C'est ici que notre pratique peut s'insérer, de plus en plus souvent, dans le cadre du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le conseil génétique — le mot conseil doit être entendu au sens de conseil juridique — consiste justement à ne pas donner de conseil mais à informer les gens de leurs propres risques de développer plus tard une maladie déterminée par leur génome, comme une maladie d'Alzheimer, familiale, ou à informer les couples du risque d'avoir un enfant malade, atteint par exemple d'une mucoviscidose ou encore d'une dystrophie musculaire, comme les enfants en chaise roulante dont se préoccupe le Téléthon, maladies qui entraînent un décès précoce.

    Dans ce cadre-là, les couples informés pourront décider d'avoir ou non recours à une technique qui n'est pas l'objet de notre discussion mais que je crois important d'utiliser comme référence en miroir, à savoir le diagnostic prénatal. Celui-ci consiste à tester en début de grossesse, donc une grossesse déclarée, implantée, si la mutation responsable de telle ou telle maladie est présente ou non de manière à ce que les couples qui le désirent puissent choisir d'interrompre la grossesse. Le but ici est de mettre à leur disposition les techniques médicales pour leur éviter la naissance d'un enfant atteint.

    Actuellement, le cadre est sans doute plus simple dans la mesure où les maladies génétiques que nous testerons ne seront connues que lorsqu'il y a déjà un cas dans la famille; cela constitue pratiquement l'ensemble des indications. Les couples consulteront pour cette raison et sera évident dès le départ si leur démarche revêt un caractère médical ou non. Je veux dire par là que toute la question d'évaluer ce qui est à caractère non médical et d'éviter que les techniques soient utilisées dans le but de favoriser les caractères non médicaux, tout cela est inhérent à une discussion que nous avons avec chacun des couples.

    Un élément essentiel de la décision d'intervenir ou pas, d'interrompre ou non une grossesse, est ce que l'on pourrait appeler la règle des 3 %. Nous informons les couples que 3 % d'enfants naissent malades. Nous pouvons faire des dépistages échographiques, des dépistages virologiques, des dépistages génétiques, il restera, probablement encore très longtemps, 2 à 3 % — selon que l'on fasse ou non appel à toutes les techniques possibles — d'enfants qui naîtront avec un bras en moins, une cécité congénitale, une grave malformation interne, etc.

    Cela recadre les décisions des couples qui envisageraient, au départ, la possibilité d'avoir un enfant parfait. À la lecture des développements de la loi, il apparaît que cette question a été très intelligemment reconnue. Un sentiment de maîtrise de cette problématique se manifeste parfois à tort au sein du grand public. En caricaturant un peu, on pourrait expliquer au gens que l'on pourrait interrompre une grossesse après avoir détecté une myopie, mais que l'on pourrait risquer à la prochaine grossesse une maladie bien plus sévère. Cela recadre les demandes futiles des couples.

    Il est indispensable d'informer les étudiants du fait qu'il y a 3 % d'anomalies congénitales. C'est le risque de base, nous ne pouvons pas faire mieux. Avoir des enfants, c'est un risque et la seule manière de ne pas avoir d'enfant malade, c'est de ne pas avoir d'enfant du tout ! Le risque est alors nul.

    Une dernière remarque: ce qui nous permet de rester dans la logique où le couple décide si l'indication est utile ou futile, ce sont ces 3 % et la technique d'interruption de grossesse elle-même, laquelle est évidemment toujours ressentie comme une grande souffrance et est en soi une barrière à certaines décisions.

    J'en arrive au vif du sujet, à savoir la combinaison des tests génétiques et des techniques de procréation médicalement assistée aboutissant au diagnostic préimplantatoire. Le fait de pouvoir choisir les grossesses, que l'on puisse éviter une grossesse à risque plutôt que d'avoir à l'interrompre, modifiera la demandedans le sens d'indications moins sévères.

    Après cette dernière remarque, j'évoquerai quelques pratiques dans lesquelles l'indication génétique sera systématique: l'augmentation de l'âge moyen des femmes enceintes fait apparaître de plus en plus fréquemment le risque d'anomalie chromosomique, de Trisomie 21. Il y a dès lors une demande de plus en plus fréquente de coupler les tests génétiques avec les techniques de procréation médicalement assistée, en plus de celles qui sont déclarées initialement lorsqu'une maladie génétique est connue dans la famille, en plus de l'infertilité ou de ce qui amène le couple à demander une procréation médicalement assistée.

    J'en viens maintenant au texte de la proposition. J'avais une série d'observations à formuler, mais elles ont déjà été évoquées par mon collègue, le professeur Englert, avec lequel je suis tout à fait d'accord. Il est en particulier utile de distinguer l'âge de la femme receveuse et de la femme donneuse.

    L'article 3, § 3, dispose que la procréation médicalement assistée doit être accessible aux couples au sein desquels existe un risque de transmission à l'enfant d'une affection médicale grave. S'il s'agit d'un risque de maladie génétique, le phrasé du texte ne devra pas faire l'impasse sur les options de diagnostic prénatal. Il faut arriver au même résultat chez les couples n'ayant pas de problème de fertilité, en faisant l'économie de la procréation médicalement assistée.

    L'article 7, § 8, dispose que le mélange des gamètes de plusieurs donneurs de même sexe et l'implantation d'embryons provenant de couples donneurs différents sont interdits. Cette mention spécifique me pose problème: à l'heure actuelle, le contenu de ce paragraphe me paraît être totalement en opposition avec la bonne pratique médicale. Je pense que personne ne veut agir de la sorte, ne fût-ce que parce qu'il serait ensuite impossible de suivre un risque éventuel. Il peut toutefois arriver que l'on se rende compte à l'avenir que cela favorise certaines grossesses et devienne de la bonne pratique médicale. Il me semble que ce point spécifique participe de l'esprit de la loi et ne doit peut-être pas apparaître de cette manière.

    Je voudrais formuler la même remarque à propos de l'article 9, alinéa 1er. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut définir les caractéristiques physiques du donneur de gamètes et les données relatives à sa personnalité mais si tel est le cas, il me paraît extrêmement dangereux de les inscrire sous cette étiquette.

    Petite remarque à propos de l'article 10, § 2, alinéa celon lequel le médecin généraliste de la personne qui a été conçue doit être tenu au courant ». Je trouve plus judicieux d'utiliser les termes « médecin traitant ». Je crains toutefois d'empiéter sur d'autres définitions légales et c'est pourquoi je vous invite à vous pencher sur cette question.

    À propos des « maladies génétiques », nous sommes d'accord sur le fait qu'une personne qui présente les symptômes d'une maladie transmissible peut-être, sur cette base, écartée du don, en particulier du don anonyme.

    Peut-être serait-il utile de réexpliquer ici la différence entre les maladies déclarées, les maladies latentes ou familiales et les maladies récessives, qui sont des problèmes de couples. L'énoncé de l'article ne me choque pas.

    Le texte n'a pas abordé la question des personnes porteuses de maladies génétiques: nous sommes en effet tous porteurs de ce type de maladies. Par conséquent, cela pourrait mener à des impasses incontournables.

    M. Mahoux. — Je me demande si un gène peut être malade. Un gène peut bien entendu présenter des anomalies mais quand on définit un type de maladie, on utilise une approche phénotypique, c'est-à-dire qui concerne ce qui est apparent, et non génotypique.

    Vous avez évoqué le caractère récessif et dominant de certaines maladies. Il faut bien entendu écarter du don les personnes atteintes de maladies d'origine génétique. On définit évidemment la maladie en fonction de ses caractères apparents. Or, une affection récessive peut devenir apparente et se traduire par une maladie. La précision est de taille. Il appartient au généticien de préciser ce qui est souhaitable ou non, avec toute la réserve de la définition ou du parallèle entre la maladie et le gène: un gène peut présenter des anomalies qui, dans certaines circonstances, provoquent une maladie.

    M. Marc Abramowicz. — Je suis d'accord avec vous. En effet, les gènes ne sont pas malades mais les gens sont parfois malades à cause de leurs gènes. Le milieu exerce une grand influence.

    Mais raisonnons sur l'intention. Il conviendrait de savoir, avant une procréation médicalement assistée et avant de réaliser d'utiliser ses gamètes, si un homme est porteur d'un gène causant une maladie très sévère chez un jeune adulte. La maladie de Huntington constitue un exemple classique. Elle est entièrement déterminée par le génome, extrêmement sévère, incurable et se déclare dans la quarantaine. On peut très bien imaginer — c'est dominant — qu'un donneur de gamètes porte une telle mutation et qu'une maladie se déclare relativement tôt dans sa descendance biologique.

    L'article tel que rédigé pourrait éviter une partie de ce genre d'inconvénients. L'histoire familiale constitue déjà un renseignement en soi sur le risque héréditaire. Cela dit, cette approche est à double tranchant. En effet, on pourrait peut-être s'en passer pour aller dans le sens que propose M. Mahoux. Je peux vous citer un autre exemple qui pourrait mettre cela en défaut. On peut imaginer un donneur éventuellement en chaise roulante, atteint d'une maladie récessive mais qui pourrait donner ses gamètes à peu près comme n'importe qui d'autre. Le risque pour la descendance serait alors très faible.

    Il serait peut-être possible de rédiger différemment cet article ou de le supprimer.

    Je pense notamment aux progrès que nous pourrions bientôt enregistrer dans le domaine des maladies multigéniques. Vous savez qu'on commence à comprendre quelles sont les causes du diabète, de la cardiopathie et d'autres maladies parfois fort précoces. Elles sont dues à des combinaisons de quelques gènes. Elles constitueront la masse des problèmes génétiques dans la population. On pourrait imaginer être capable, dans quelques années, de faire des screenings génétiques assez vastes avec des puces à ADN. Cette technique existe déjà mais ne s'applique pas encore à la question qui nous occupe parce que les connaissances ne sont pas encore suffisantes. Quand elles le seront, il sera peut-être possible de déterminer si un embryon présente un risque de diabète précoce ou de maladie cardiaque précoce. C'est alors que nous risquerions de nous retrouver dans des situations paradoxales ou conflictuelles.

    La loi doit définir un cadre à l'intérieur duquel une flexibilité d'application sera possible. Je me suis posé exactement la même question qu'Yvon Englert sur la raison de rédiger une loi. Si l'intention de la loi est de limiter la pratique de la procréation médicalement assistée à des centres compétents, agréés, responsables et redevables, c'est très bien. Dans ce cadre-là, le citoyen acceptera l'idée que les médecins sont des gens sérieux, capables de définir l'indication avec des couples ou des personnes qui consultent pour la procréation médicalement assistée.

    Mme Catherine Sibille. — Je travaille au Centre de génétique de l'UCL. Je voudrais faire part de l'expérience, à l'UCL, des centres de procréation médicalement assistée. Je voudrais d'abord féliciter les personnes qui ont tenté de rédiger un texte simple relatif à une situation assez complexe. Essayer de légiférer dans ce contexte n'est pas évident. Je salue donc le travail qui a été réalisé par les divers groupes politiques.

    Je vais tenter de résumer les points essentiels qui mériteraient selon nous d'être plus détaillés par rapport à cette proposition de loi.

    Quant aux personnes concernées et aux conditions de recevabilité de la demande, les articles 3 et 4 traitent de la stérilité dans un contexte bien contrôlé et défini. Cependant, il me semble qu'il est nécessaire de légiférer car, au niveau européen, on exige de plus en plus le respect de normes. Une loi pourrait être utile pour nous prémunir contre une insuffisance d'accréditation aux normes ISO et de respect des pré-requis imposés par la Communauté européenne. Des manuels de bonne pratique doivent être élaborés, mais une loi apporte une valeur ajoutée qui ne doit pas être négligée.

    Je suis globalement d'accord avec des remarques du professeur Englert. On pourrait, par exemple, adopter une attitude plus souple par rapport aux limites d'âge. Je ne pense pas que ce soit la loi qui doive imposer des limites d'âge strictes, surtout pour les personnes bénéficiant d'une FIVET. Quarante-trois ans est une limite arbitraire. En effet, des femmes de quarante-cinq ans peuvent être en parfaite santé et capables d'assumer une grossesse alors que certaines femmes de quarante-trois ans ne le pourraient plus. Cette limite est fixée par un arrêté de juillet 2003. Il appartient au législateur de voir s'il faut ou non modifier cette limite d'âge qui n'a aucune justification d'un point de vue médical et scientifique.

    Quant à l'âge de la donneuse, je peux souscrire à l'avis du professeur Englert. Il est quelque peu absurde de fixer un âge de quarante-trois ans pour la donneuse d'ovocytes alors que, pour les grossesses normales, on pratique bien avant cet âge un triple test pour détecter d'éventuelles anomalies chromosomiques des fœtus. Quant à fixer une limite d'âge, je pense que trente-cinq ans serait un âge raisonnable puisque c'est celui à partir duquel on réalise le triple test de détection d'anomalies chromosomiques dans le cas de grossesses naturelles. La limite d'âge pour l'homme, quarante-cinq ans, est elle aussi trop élevée. En effet, des désordres génétiques peuvent survenir à partir de quarante ans. Sans vouloir effrayer les hommes ici présents, cela commence par la perte du chromosome Y.

    Venons-en à l'utilisation prioritaire des embryons congelés. À l'UCL, nous conservons les embryons et nous demandons aux couples l'autorisation de le faire. Cependant, il faut avouer que nous ne possédons pas de données scientifiques suffisantes quant à la date limite de santé des embryons. On ignore totalement les effets d'une congélation à long terme.

    Ce rappel est important d'un point de vue scientifique.

    En ce qui concerne les dons de gamètes, les limites consistent à empêcher les dérives comme les bébés à la carte et l'eugénisme. Les critères médicaux me semblent essentiels pour décider qui peut être donneur.

    Plusieurs types d'informations pourraient être divulguées. Il me paraît, tout d'abord, essentiel de donner un maximum d'informations médicales sur un futur donneur ou une future donneuse. Des données physiques, sur la personnalité et la profession, sont aussi importantes.

    Ensuite, en ce qui concerne les données médicales, s'agissant d'un projet de loi sur une procréation médicalement assistée et « médical » se référant à l'art de guérir et de prévenir des maladies, un maximum de données médicales est donc requis.

    Enfin, je pense, en revanche, qu'il peut y avoir des dérives en ce qui concerne les données relatives à la personnalité et à la profession.

    Quant aux données physiques, elles sont déjà recensées pour prévenir des petits problèmes au moment de la conception par procréation assistée. Si les deux parents ont les yeux bleus et les cheveux blonds, il est assez gênant pour l'enfant d'avoir des cheveux noirs et des yeux noirs. Ces détails physiques sont importants pour l'enfant. Il importe que celui-ci évite plus tard les commentaires de certaines personnes qui lui diraient qu'il n'est pas l'enfant de ses parents.

    Je rappelle que les données génétiques et médicales concernant chacun des patients sont soumises au respect de la vie privée. Une loi récente protège les droits de ces derniers. C'est ainsi qu'il est absolument interdit de donner des informations génétiques sur une personne mais aussi des informations qui pourraient concerner un tiers. Les informations génétiques d'un patient, par exemple, peuvent servir à faire le lien avec sa famille. La prudence est donc de rigueur et il importe de respecter les deux lois en la matière.

    L'accessibilité des données relatives aux donneurs de gamètes ne me semble pas nécessaire. Il en va de même pour le candidat receveur. En revanche, contrairement à ce qui est proposé, j'ajouterais une dérogation pour l'enfant.

    Celui ci a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Il y a quand même une contribution biologique et, en tant qu'adultes, nous ne pouvons juger l'effet que celle-ci aura sur un enfant s'il n'a aucune information sur ses parents biologiques.

    Il y aurait donc une possibilité d'accès mais elle serait très limitée et extrêmement bien cadenassée. Des registres d'informations génétiques sont accessibles mais il faut passer par des commissions d'éthique locales, si possible contrôlées par une commission d'éthique nationale.

    Si ce schéma est suivi, je pense que l'enfant qui souhaite avoir des informations biologiques sur ses parents pourra en disposer sans que personne n'en soit incommodé. Cet accessibilité évitera à cet enfant des problèmes de représentation et de développement psychologique à la puberté. Je parle d'expérience et la convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant en fait état.

    Je voudrais insister sur un point important en ce qui concerne le don de gamètes. Ce dernier est assimilé au don d'organe ou de sang. En Belgique, ces dons sont entièrement gratuits. Je sais toutefois que, dans les centres, l'usage est de dédommager les donneurs de gamètes. Je voudrais, à cet égard, mettre en garde contre un danger de dérive commerciale.

    Il faudrait vraiment éviter que ce soit un encouragement à une surconsommation de cette technique de reproduction à cause des donneurs.

    En ce qui concerne les dons d'embryons, c'est simple, ils ne sont pas pratiqués à l'UCL. Toutefois, cette loi est intéressante à plus d'un titre parce qu'elle permettrait de définir un cadre législatif de protection pour l'embryon, cadre presque identique à la protection de l'enfant dans un contexte d'adoption. Cette loi permettrait de combler le vide juridique actuel.

    En ce qui concerne le sort des embryons surnuméraires, l'UCL privilégie plutôt des recherches alternatives qui peuvent très bien suppléer, au niveau de l'information, des recherches hypothétiques à partir d'embryons humains.

    Enfin, en ce qui concerne l'article 2, nous considérons que la procréation médicalement assistée est effectivement un traitement médical. Nous aidons en priorité les couples qui souffrent réellement d'infertilité en tant que pathologie.

    Nous considérons que les couples lesbiens et les personnes seules n'entrent pas dans la catégorie des personnes infertiles à cause d'une pathologie.

    Mme Mia De Schamphelaere. — Nous devons en effet d'abord donner une réponse à la question fondamentale: faut-il élaborer une loi-cadre ? J'ai l'impression qu'une majorité de membres de la commission en est convaincue, également pour garantir la qualité tant pour les intéressés que pour la société dans son ensemble, étant donné que, dans ce secteur, on travaille aussi avec l'argent de la sécurité sociale. Peut-être est-il aussi utile d'inscrire dans une loi-cadre les grands principes éthiques sur lesquels un consensus existe, comme l'interdiction de pratiques commerciales, de l'eugénisme, de la sélection du sexe sans raison médicale, de sorte que les équipes médicales ne doivent plus faire appel à leur seule force de conviction pour répondre aux questions qu'elle se pose dans le champ social.

    Le professeur Englert a dit des choses très intéressantes, entre autres sur le choix d'une politique à deux visées. Le président du Comité consultatif y a également attiré notre attention et nous avons reçu un avis intéressant qui décrit tous les problèmes, les avantages et les inconvénients de l'anonymat et du secret, y compris au sein des familles, et le développement médical. Je suis aussi très en faveur d'une politique à deux visées, mais elle doit également être inscrite dans une loi-cadre.

    Dans la pratique actuelle du don non anonyme, qui existe bel et bien, comme le couple ou la mère isolée part à la recherche du donneur, ils se connaissent forcément. Dans notre système, celui du deuxième guichet, les parents laissent le choix ouvert. L'enfant doit encore poser la question et reçoit alors la réponse qui convient. Cela ne nécessite-t-il pas aussi une bonne législation ?

    Je trouve que l'adaptation apportée par la proposition à la du 11 mai 2003 va trop loin. Céder sans plus des embryons abandonnés à la recherche scientifique va à l'encontre de bien des principes et du droit du patient. Le professeur Englert peut-il être d'accord une adaptation de la loi du 11 mai 2003 allant dans le sens de la pratique actuelle, dans laquelle la destination de l'embryon lors de sa création doit être indiquée par le couple ou la mère isolée ? Si nous adaptons la loi du 11 mai 2003 dans ce sens, le problème est résolu pour tous les centres.

    Mme Sibille a dit savoir par expérience que des enfants qui grandissent vont à la recherche de leur origine biologique. Peut-elle nous en dire plus ?

    Je termine par une question aux trois intervenants. À la KUL, les fécondations médicalement assistées sont considérées comme des traitements médicaux. Ne pouvons-nous et ne devons-nous pas reprendre dans une loi-cadre la garantie que les différents centres ont la liberté d'élaborer leur propre vision de la fécondation médicalement assistée, avec des conséquences éventuelles sur l'admission de certaines personnes ? Au lieu du droit pour tous d'accéder directement à tous les centres, on trouve le droit du centre d'élaborer sa propre vision et de refuser éventuellement des personnes. Qu'en pensent les intervenants ?

    M. Philippe Mahoux. — Des points de vues divergents ont été exprimés en ce qui concerne les conditions sociologiques d'accès. D'aucuns estiment qu'il n'y a pas matière à légiférer. L'UCL est d'un autre avis dans la mesure où les orientations sexuelles sont des conditions de nature sociologique.

    Par contre, une position consensuelle semble s'être dégagée à propos des conditions médicales d'accès, où des réserves peuvent être formulées.

    Mme Sibille prend en charge les couples stériles, ou infertiles, pour des raisons médicales. Pour elle, les orientations sexuelles ne sont évidemment pas pathologiques et elle ne prend pas en charge les personnes qui ne souffrent pas d'une pathologie d'infertilité. J'entends cependant que l'on pourrait éventuellement recourir à des techniques de fécondation médicalement assistée en première ou en deuxième ligne, c'est-à-dire avant d'avoir épuisé la totalité des règlements parcellisés des facteurs d'infertilité. Des précisions s'imposent à cet égard. En effet, il ne faudrait pas soustraire certaines femmes à la possibilité de recourir à la fécondation in vitro, simplement parce que pour elles, il faut y recourir même si l'on n'a pas éliminé la totalité des facteurs d'infertilité.

    J'en viens à la différence entre donneuse et receveuse. Est-il possible de connaître l'âge des ovocytes au moment où ils sont prélevés ? Cet âge est-il directement lié à l'âge de la personne au moment où l'ovocyte est prélevé ?

    En ce qui concerne l'anonymat, Mme Sibille, à juste titre, rappelé la Convention de New York. À partir du moment où l'on reconnaît un droit supérieur à toute forme de législation nationale en termes de hiérarchie des normes, et que l'anonymat est levé, même pour une période temporaire, dans une banque de données, éclatée ou centralisée, où le nom des donneurs est conservé, il y aura opposition entre le droit supérieur de l'enfant de connaître ses origines et une législation qui protège la vie privée des donneurs, voire une législation sur le droit des patients. J'attire votre attention sur les dangers, parfois extrêmement importants, que présente une levée, même partielle, de l'anonymat.

    Je voudrais connaître votre opinion à ce sujet.

    En termes de recherche d'origine, les dons de spermatozoïdes relèvent-ils de la convention de New York ? De manière générale, le système mixte n'est pas anonyme. Si les noms sont conservés, ne croyez-vous pas que l'anonymat pourra être levé ?

    L'inventaire écrit, enregistré, ne représente-t-il pas un danger considérable ? Les caractéristiques physiques ont une origine génétique relativement importante, même si le milieu façonne également les individus ... Par contre, en ce qui concerne les comportements, je trouve l'inventaire très dangereux. Lyssenko considérait qu'il y avait une transmission des caractères acquis et donc que tout ce qui était idéologiquement acquis dans le paradis soviétique se transmettait automatiquement aux générations suivantes. C'est évidemment abominable !

    Mme Clotilde Nyssens. — Recevez-vous beaucoup de patientes venant de l'étranger pour cause de législations trop strictes ?

    Vous avez parlé des normes européennes et des normes ISO. Nos pratiques seraient-elles inadéquates ou non conformes aux normes européennes ? Si oui, en quoi ?

    Vous avez dit que l'enfant a besoin d'identifier certaines données à la puberté. S'agit-il uniquement de données physiques ou cela va-t-il plus loin ?

    Enfin, le docteur Sibille a dit qu'il faudrait peut-être assimiler le don d'embryons à la législation sur l'adoption. Je n'ai pas compris pourquoi ...

    Mme Christine Defraigne. — Je remercie les intervenants. Nous pourrions engager un vaste débat sur la nécessité de légiférer sur la summa divisio puisque les regards sur un texte sont plus ou moins critiques selon l'optique retenue.

    La proposition ne vise pas à opérer une sélection parmi les candidats à la procréation médicalement assistée. Elle ne prétend pas dire qui sont les bons parents et qui sont les moins bons. Il s'agit plutôt de créer un filet de sécurité minimale compte tenu du clivage éthique. Les partisans d'un cadre législatif avancent des conditions plus restrictives.

    C'est une remarque globale.

    Quant à la limite d'âge de 43 ans et à la distinction donneur/receveur, on peut évidemment y souscrire. Ces observations sont, de plus, pertinentes sur le plan médical.

    Concernant l'aspect « inné ou acquis » et la personnalisation, j'avais déjà rédigé un amendement. En effet, je suis tout à fait d'accord avec la remarque émise. Les textes doivent être corrigés en ce sens.

    La question de l'anonymat est en quelque sorte la pierre angulaire de notre débat. Je m'interroge au sujet de la situation des enfants qui vivent sous le régime de l'anonymat, si l'on en venait à modifier le système. Par ailleurs, l'hypothèse du double guichet m'avait personnellement séduite. Dans une certaine version de ma proposition il était prévu la création de ce double guichet. Finalement, dans une optique de consensus, je me suis ralliée au maintien de la situation actuelle. Quid de l'enfant qui n'a pas eu le choix et qui risque, à un moment donné, de le reprocher à ses parents ? C'est aussi un point à régler.

    Je voudrais poser une question au professeur Abramowicz concernant les six fratries. J'aurais aimé l'entendre à ce sujet.

    Mme Annemie Van de Casteele. — Les questions relatives à l'anonymat sont presque toutes posées du point de vue de l'enfant. J'aimerais aussi la poser du point de vue du donneur. Ne ressort-il pas de votre expérience que c'est surtout le donneur qui demande l'anonymat ?

    En ce qui concerne le remboursement des traitements FIV, j'aimerais savoir où nous en sommes après la décision prise l'an dernier par le ministre de rembourser ces interventions. Le nombre d'interventions remboursées augmente sans cesse mais je me demande si des personnes restent encore sur la touche et si, à terme, peut surgir un problème de paiement, puisqu'un crédit bien précis est inscrit pour ces programmes de soins et qu'il ne pourrait être dépassé. Le risque existe donc que si le nombre d'interventions continue à croître, nous ne soyons obligés de nous concentrer un peu plus sur le groupe cible qui peut recevoir une aide publique.

    M. Marc Abramowicz. — Je reprendrai quelques points qui ont été soulevés, à commencer par la question de la fratrie. Je conçois cela, non pas comme un but de limiter la dissémination des gènes — phrase qui figure dans les développements et qui ne me semblait pas adéquate — mais comme une intention de limiter la prise de risque à l'égard d'un pool d'embryons émanant d'un même couple qui pourrait, sans le savoir, occasionner des risques de maladies récessives dans leur descendance, si l'on ne fixait pas une limite, évidemment arbitraire. Je trouve que l'idée n'est pas mauvaise.

    Pour enchaîner sur une autre question, je relève comme vous cette contradiction que j'ignorais entre la Convention de New York qui, si j'ai bien compris, reconnaît le droit de l'enfant de connaître ses origines et d'être élevé, dans la mesure du possible, par ses parents ...

    Mme Christine Defraigne. — Permettez-moi d'apporter une contribution avec cette réflexion. Cette disposition est-elle d'application directe dans notre droit ? Dans la négative, nous n'aurions pas de conflit de normes. Les mots « dans la mesure du possible » permettent de supposer des restrictions et des exceptions.

    M. Philippe Mahoux. — On peut évidemment discuter de la hiérarchie des normes. Cela posera peut-être problème; nous verrons bien.

    Par ailleurs, à propos du droit de connaître ses origines, peut-on y assimiler l'ovule et le spermatozoïde qui sont à l'origine d'un enfant ? Il est très difficile de répondre à cette question qui nous conduit, de nouveau, à nous interroger sur la définition du lien parental: biologique ou relationnel ? J'ignore si vous avez des points de vue plus autorisés que le simple citoyen, mais il serait intéressant d'avoir votre avis, puisque vous êtes au cœur du lieu où le problème se pose.

    M. Marc Abramowicz. — Sans entrer dans le débat sur l'inné et l'acquis, je dirai que l'aspect biologique est perçu comme une partie des origines. Je ne veux pas majorer l'importance de la génétique; elle n'est pas plus importante que ce qui a été débattu ici.

    Je pense que les gens se définissent souvent en termes, d'une part, de profession, de statut social et, d'autre part, d'origine ethnique. Vous savez que le terme de race n'est plus ni politiquement correct ni biologiquement exact. Mais nous reconnaissons tous la couleur de peau, la répartition géographique. Quand on vient d'Afrique centrale et qu'on arrive en Europe, on ne change pas de couleur. Il existe des théories génétiques de population que les gens connaissent intuitivement. Dans ce sens, l'ovule et le spermatozoïde qui viennent de personnes d'une communauté ethnique — à la fois biologique, géographique et historique — sont reconnus comme à la base des caractères génétiques qui, eux-mêmes, rendent compte d'une fraction de la personne — un quart, trois-quarts, etc. suivant les traits considérés. Je pense que c'est perçu comme tel.

    Le point est la Convention relative aux droits de l'enfant, qui prévoit le droit de connaître ses parents et, dans la mesure du possible, d'être élevé par eux ... Je crois que si les candidats au don d'embryons apprenaient qu'ils pourraient voir débouler un jour six fratries à élever, il refuseraient tous.

    En ce qui concerne la phase particulière « conserver des données relatives à leurs caractères physiques et à leur personnalité », n'y a-t-il pas là un mélange de deux buts différents ? Avant et après ? Avant, on a bien entendu tous envie d'éviter la naissance d'un enfant à la peau noire chez un couple à la peau blanche. Il faut reconnaître une part d'inégalité visible entre nous. Cela aussi, cela peut se faire dans un cadre politiquement correct, mais c'est une évidence. C'est ce que tout le monde reconnaît immédiatement dans l'enfant comme étant similaire ou différent. Les yeux bleus, c'est déjà plus loin, le groupe sanguin encore plus. Il y a des caractéristiques qu'on voudra prendre en compte avant. Et puis, il y a ce qu'on voudra prendre en compte après. On s'attend à ce qu'après une procréation médicalement assistée, il y ait 3 % d'enfants malades, 3 % étant une population estimable. Dans ces cas-là, on voudra connaître l'histoire personnelle médicale et familiale des géniteurs biologiques. Comme ces maladies peuvent se déclarer quelques années plus tard, on pourrait prévoir un archivage plutôt que la description formelle proposée dans le texte actuel. Pourrait-on remplacer cela par l'utilité de conserver de façon acceptable des données relatives à l'histoire médicale personnelle et familiale des donneurs ?

    M. Philippe Mahoux. — Cela servira à quoi ? En réalité il y a 3 % d'inconnue, donc d'aléa, malgré toute la sophistication des moyens de détection.

    M. Marc Abramowicz. — La prise en charge médicale d'un enfant malade va commencer par l'histoire familiale. Dans ma pratique courante de génétique médicale, on me présente des enfants qui ont des retards de croissance sévères et pas immédiatement expliqués. On se demande si la cause peut être génétique ou pas. La première question sera de savoir si les parents sont cousins. Quelle est l'histoire familiale ? Un autre enfant est-il atteint ? Un cousin est-il atteint ? L'histoire familiale, comme l'anamnèse d'un cas particulier, est essentielle à ce débrouillage-là. Les cas d'enfants adoptés dont on ne connaît rien de l'histoire biologique sont pour nous des cas plus difficiles que les autres. Donc, s'il y avait moyen, dans l'intérêt de l'enfant et sous couvert du secret médical, d'avoir accès à la donnée historique de la famille, ce serait statistiquement un bénéfice pour 3 % des enfants conçus.

    M. Yvon Englert. — La déclaration universelle des droits de l'enfant ne stipule nullement qu'il faut avoir accès à l'identité de ses géniteurs, mais bien qu'il faut connaître ses parents. Il n'y a jamais eu de condamnation à la Cour européenne des droits de l'homme sur le thème du secret dans le cadre du don.

    Je rappelle que toute femme qui met au monde un enfant sans lui donner l'identité du géniteur pourrait, sur la même base, être poursuivie par son enfant pour l'avoir discriminé en lui ayant caché l'identité de la personne avec laquelle elle l'a conçu. Il est un peu rapide de penser que l'article 7 donnerait une force légale à cet aspect.

    L'accouchement sous X est une problématique beaucoup plus solide en termes de secret des origines puisque, dans ce cas, il y a un accouchement et un enfant que la mère a rendu adoptable. Or, un arrêt de la Cour européenne de justice à Strasbourg a débouté un enfant né sous X en France, lequel demandait l'accès à ses origines, au motif que l'équilibre des valeurs et des intérêts en cause n'interdisait pas l'accouchement dans l'anonymat.

    À fortiori, j'émets toutes les réserves quant à dire que la pratique du don anonyme serait contraire à la déclaration des droits de l'enfant.

    L'enfant n'a pas le choix. C'est notre lot à tous: nous n'avons pas eu le choix. S'il y a bien une chose que nos parents nous imposent, c'est le contexte dans lequel nous sommes nés. Aucun d'entre nous n'a choisi et il faut peut-être replacer cela dans une perspective générale.

    Je reprends quelques-unes de vos remarques, madame De Schamphelaere. L'eugénisme et la sélection du sexe sont des thèmes qui sont réglés par la loi du 11 mai 2003. Il était dès lors pertinent de ne pas les reprendre dans la présente proposition.

    Vous avez raison, ma double voie n'est pas celle que d'aucuns défendent, à savoir les voies suédoise et néerlandaise, qui prévoient l'accès de l'enfant à l'identité du donneur après sa majorité sans établissement d'un lien de filiation. On sait que, dans ces deux pays, ces facteurs ont diminué de manière extrêmement importante le recrutement des donneurs de sperme.

    Il y a toujours une ambiguïté autour de la question de savoir qui sont les parents. Tout cela n'est pas neutre, en termes philosophiques, quant à la manière dont on envisage l'organisation sociale.

    Qu'est-ce qu'une famille ? Quel est le poids de la biologie et du relationnel ? Je suis assez prudent par rapport à ce domaine.

    Nous avons à l'hôpital Erasme une importante pratique de dons d'ovocytes tant anonymes que non anonymes. Je vous ai dit que, pour des raisons sociologiques, l'expérience en don de sperme était extrêmement limitée. Les demandes de quitter l'anonymat sont peu nombreuses, tant chez les receveurs que chez les donneurs.

    Pour les dons d'ovocytes, la pratique est environ moitié-moitié, ce qui montre que c'est la sexualisation du don de sperme qui pose la question. Une femme donnant des ovocytes à une autre femme ne pose pas de question de sexualisation. Il y a une solidarité entre femmes, qui est très différente sur le plan relationnel.

    Je me sens très à l'aise par rapport à l'idée de restituer la décision aux parents: pour certaines personnes, il est extrêmement important de connaître le donneur tandis que d'autres, craignant l'intrusion d'un tiers dans leur famille, restent très attachées à l'anonymat.

    Ce sont en effet les parents qui, in fine, auront à gérer la situation. Dans le cadre du secret, beaucoup d'enfants ne sont pas informés que leurs parents ont eu recours à un donneur de sperme. Dans ce cas, la question de l'anonymat ne se pose pas. On peut se demander si, comme l'affirment les psychologues, les secrets de famille ont toujours un caractère pathogène.

    Les enfants adoptés veulent connaître leurs parents ainsi que la raison de leur abandon. En ce qui concerne le don de gamètes, il n'est pas question d'abandon et il n'y a qu'une histoire positive: celle d'une personne qui a fait don de gamètes pour aider un couple à avoir un enfant. Peut-être certains enfants conçus de cette manière recherchent-ils également leurs origines mais la problématique diffère radicalement de celle de l'adoption.

    Mme De Schamphelaere a évoqué le droit des centres d'avoir une espèce de « clause de confiance », d'ailleurs prévue par la proposition. Cette règle, assez générale en médecine, me paraît affaiblie par la loi relative aux droits des patients.

    Cette loi s'est longuement étendue sur ces droits sans prévoir de contrepartie; elle n'a, par exemple, pas intégré la notion du droit du médecin, en dehors de l'urgence et de la continuité des soins, de se déclarer incapable, dans certaines situations, de prendre un patient en charge.

    Certains de nos patients viennent de l'étranger et ce pour diverses raisons: notre pays est réputé pour son efficacité, son professionnalisme, et une certaine souplesse.

    Nos centres accueillent les publics les plus divers: de nombreux patients hollandais se rendent à Gand, les dons de sperme testiculaire étant interdits aux Pays-Bas. Les centres francophones sont noyés sous les demandes de couples homosexuels français. Des couples séropositifs viennent du monde entier pour nos techniques particulières de prise en charge de ces patients.

    En ce qui concerne les normes ISO européennes, une directive européenne sur les banques de tissus et de cellules sera prochainement édictée et s'appliquera aux cellules de la reproduction. C'est donc dans ce cadre que nous serons amenés à gérer ce dossier.

    Venons-en au problème de la limite d'âge de 43 ans qui a été fixée pour bénéficier d'un remboursement, limite qui n'avait pas été voulue à l'époque par le ministre.

    Le don d'ovocytes est l'un des rares domaines que le droit n'a pas totalement clarifié: la loi sur le don d'organes exclut les cellules reproductives. Il n'existe donc pas de véritable cadre légal pour les interventions chirurgicales pratiquées chez les donneuses.

    Mme Catherine Sibille. — À l'UCL, nous essayons de donner la priorité aux couples qui souffrent réellement d'infertilité. Le budget de l'INAMI étant limité, nous devons essayer de nous policer et de restreindre au maximum nos activités médicales aux vrais patients. Nous sommes médecins avant tout.

    Je voudrais faire quelques remarques sur la notion de fratrie citée par M. Abramowicz. Je me demande s'il ne serait pas préférable de prévoir dans le texte des fratries de six au lieu de six fratries. Sans cela, on multiplie un nombre important d'enfants.

    J'en viens à l'article relatif à l'insémination post mortem des embryons. Lorsque des embryons ont été implantés et qu'une femme nous demande plusieurs années plus tard une nouvelle implantation, elle pourrait très bien être veuve ou nous mentir puisque nous ne connaissons pas le contenu des registres de décès. Par vigilance et sécurité, il serait nécessaire d'imposer aux femmes qui demandent une implantation d'un embryon congelé de produire un consentement signé par les deux parents.

    Nous avons bien entendu des points de vue divergents sur le statut de l'embryon. À l'UCL, nous considérons que ce n'est pas un « paquet de cellules » mais un être humain à venir. Il existe même des discordances assez choquantes. L'embryon qui sera donné à un couple recevra un statut particulier puisqu'il pourra vivre tandis qu'un autre couple décidera de l'éliminer. Le vécu de ces futurs enfants sera peut-être perturbé par le fait qu'ils ont échappé à une destruction. Il s'agit d'une interprétation propre à notre institution. Ce qui nous agrée dans cette proposition de loi, c'est qu'elle prévoit justement un cadre légal qui permet de protéger le don d'embryons en tant que futurs enfants adoptés. Cela réduira peut-être les transits clandestins d'embryons et une dérive commerciale, à savoir la production d'embryons qui connaîtront une destinée que l'on ignore.

    Enfin, pour revenir sur la directive de l'UNESCO relative au droit de l'enfant à connaître ses origines, je peux vous indiquer qu'en tant que médecin, j'ai déjà reçu plusieurs enfants qui ignorent totalement leurs origines génétiques et qui en sont psychologiquement très perturbés. Ce ne sont pas des cas rares. On peut assimiler ce genre de situation à ces embryons qui sont produits par la procréation médicalement assistée. Il ne faut pas obliger les donneurs à révéler leur identité mais organiser un système permettant l'accès très limité et sévèrement contrôlé, de la même manière que l'on peut obtenir des informations des registres de cancers génétiques. On pourrait proposer ceci dans une loi. Ce serait une bonne chose pour les droits de l'enfant.

    M. Philippe Mahoux. — Madame Sibille, que faites-vous des embryons surnuméraires ?

    Mme Catherine Sibille. — Nous les conservons.

    M. Philippe Mahoux. — Pendant combien de temps ?

    Mme Catherine Sibille. — Nous renouvelons régulièrement notre demande d'autorisation aux parents. La proposition prévoit d'ailleurs de demander l'autorisation aux parents annuellement. Il est fondamental de demander leur consentement et de respecter leur décision.

    M. Philippe Mahoux. — Des embryons ont été implantés. Ils ont donc selon vous — je vous laisse ce concept — eu de la « chance ». D'autres embryons ont la « malchance » d'être détruits. Donc, par anticipation, vous avez une attitude anthropomorphique dans votre conception de l'embryon. C'est dans la logique de vos choix philosophiques.

    Mais comment pouvez-vous alors justifier que, dans une loi comme celle qu'on nous propose, vous soyez amenée à détruire des embryons que vous créez à partir de gamètes ? J'essaie de comprendre votre logique.

    C'est une question pratique. Il me semble qu'il y a une contradiction dans vos propos. Vous dites qu'il faut légiférer. Mais si on légifère sur un phénomène qui implique la création d'embryons, il faudra bien, à un moment, définir ce que les embryons vont devenir.

    Vous semblez dire que vous êtes partisane d'une loi de cette nature mais comment réglez-vous le problème du devenir des embryons ? Cette question n'a évidemment de ma part aucune tonalité polémique.

    Mme Catherine Sibille. — Nous ne détruisons pas les embryons, nous les congelons. Actuellement nous en sommes à ce stade.

    Nous manquons de données scientifiques pour savoir si une congélation prolongée laisse — ou non — ces embryons aptes à être réimplantés.

    Vous posez beaucoup de questions mais il y a encore beaucoup d'inconnues. Je n'ai pas de réponses absolues. Si je pouvais avoir la garantie qu'au bout de vingt ans, ces embryons ne seraient plus aptes à une réimplantation, ce serait différent. Vous avez votre réponse.

    S'ils restent réimplantables, alors il faudra vraiment se pencher sur la question.

    M. Philippe Mahoux. — Vous êtes ici pour « aider à la décision ».

    Si je comprends bien votre point de vue, vous pensez que, si on a la chance de découvrir que les embryons vont, avec votre vocabulaire très anthropomorphique, je le répète, « mourir de mort naturelle », cela réglerait le problème.

    Mais c'est dans l'état actuel des connaissances que nous devons — ou non — adopter une législation de laquelle vous vous dites partisane.

    Mme Sibille Catherine. — Il ne faut pas ignorer les droits des parents. Nous sommes là pour les aider en tant que médecins mais, en fait, nous entretenons une collaboration très étroite avec eux. S'ils viennent dans notre institution, ce n'est pas pour rien. Je sais pertinemment que s'ils viennent à ma consultation et non à celle de mon confrère, c'est parce qu'ils ont déjà une vision différente de la procréation.

    L'étude très intéressante et le questionnaire de M. Englert concerne bien entendu son institution. Si l'on faisait passer les mêmes documents dans notre institution, on n'aurait pas le même pourcentage. J'incite donc à la prudence.

    Mme Annemie Van de Casteele. — Cette conviction vous conduira-t-elle à féconder moins d'ovules ?

    Mme Catherine Sibille. — On prend moins d'ovocytes afin d'éviter que les embryons ne soient trop nombreux.

    M. Yvon Englert. — Limitez-vous le nombre d'ovocytes mis en fécondation afin de ne pas avoir d'embryons surnuméraires ?

    Mme Catherine Sibille. — Actuellement, on essaie vraiment de limiter la production d'embryons. Dès lors, les stimulations ne sont plus explosives comme auparavant, avec une multitude d'ovocytes mûrs. Mais les gens que nous voyons ont un réel problème.

    Personnellement, je dispose de trop peu d'ovocytes mûrs et de très peu d'embryons réellement viables. De plus, après avoir subi des tests génétiques, ces embryons se révèlent fréquemment extrêmement mauvais. Le pourcentage de succès est donc très faible. J'ai très rarement des embryons surnuméraires car nous ciblons des couples infertiles.

    Mme Annemie Van de Casteele. — Vous limitez également le nombre d'embryons réimplantés ?

    Mme Catherine Sibille. — D'après le nombre à disposition, nous essayons d'en réimplanter un ou deux.

    Mais je puis vous dire, en fonction de mon expérience, que nous disposons rarement d'un bon embryon à implanter. Notre souci est plutôt d'ordre statistique. Nous avons rarement des embryons surnuméraires mais il faut quand même clarifier la situation.

    Mme Annemie Van de Casteele. — Pouvons-nous avoir une idée du nombre d'ovocytes congelés que vous détenez ?

    Mme Catherine Sibille. — Moins de vingt. C'est vraiment très peu. Et nous sommes déjà très heureux quand nous avons un embryon convenable. Pour le moment, il y a beaucoup d'anomalies chromosomiques assez inouïes dans nos séries.

    Je parle pour mon institution évidemment.

    M. Philippe Mahoux. — Cela signifie que les chances de succès sont moindres dans votre institution.

    Vous acceptez donc de créer des embryons en vue de résoudre un problème de fertilité en précisant, dès le départ, qu'il doit s'agir d'infertilité pathologique et cela sans mettre tous les moyens en œuvre.

    Peut-être vos techniques sont-elles beaucoup plus sophistiquées qu'ailleurs mais comment se fait-il que vous ne trouviez pas suffisamment d'embryons en bon état pour être réimplantés ? Les autres centres ne formulent pas ce type de réserve.

    Attribuez-vous cela au fait que les malades qui vous consultent ont des problèmes spécifiques qui feraient qu'ils seraient plus ou moins réceptifs à une fécondation médicalement assistée ou au fait que la qualité des embryons de votre centre ne serait pas aussi bonne que celle d'un autre centre ?

    J'essaye de comprendre en quoi votre situation est spécifique par rapport à celle des autres centres. Je ne voudrais pas dire, de manière abrupte, que l'on répondrait de manière moins importante aux problèmes posés par les malades dans un centre que dans un autre pour des raisons d'options philosophiques et non pas strictement des raisons de qualité. Est-ce bien de cela qu'il s'agit ?

    Mme Catherine Sibille — Je répète que nous essayons de donner la priorité à des couples infertiles.

    Qu'entendre par « infertiles » ? Ce sont des couples qui commencent à prendre de l'âge. Les femmes et les hommes âgés sont porteurs d'anomalies chromosomiques au niveau de leurs gamètes. C'est le problème essentiel que je retrouve au niveau de leurs embryons.

    Vous devez savoir qu'à partir de 37 ans, une femme risque d'avoir un enfant trisomique à raison de 1 sur 370 grossesses. À 40 ans, ce risque augmente énormément puisqu'il va jusqu'à 1 sur 100 et sur 200.

    Voilà la première explication. Nous avons des embryons qui sont à haut risque d'anomalies chromosomiques, ne fût-ce que parce que les couples infertiles qui nous consultent sont trop âgés.

    Cela devient même un problème de société qui fait que, de plus en plus, les femmes souhaitent être enceintes au-delà de 35 ans. Elles assument une carrière et souhaitent ensuite avoir des enfants, très tard. Ce n'est qu'à cet âge qu'elles découvrent qu'elles ont de l'endométriose, qu'elles doivent subir des traitements pour améliorer la perméabilité de leurs trompes, etc.

    Il y a ce problème mais également le fait que les ovules sont là et que, pour pouvoir être fécondés, ils doivent pouvoir supporter une deuxième division.

    Au moment de la fécondation, votre ovule a 46 chromosomes et la fécondation avec le spermatozoïde vous permet de passer du régime de 46 chromosomes, dans l'ovule, à 23 qui vont s'additionner aux 23 autres.

    Cette étape se passe au tout dernier moment de la fécondation et, avec l'âge, on sait que les femmes ont des problèmes disjonctifs. Cette étape va entraîner le fait que des chromosomes ségrègent en plus ou en moins et vous donnent un pourcentage d'anomalies chromosomiques de plus en plus élevé.

    La raison essentielle de l'augmentation de l'infertilité dans notre société s'explique comme cela, sans que je doive dire que l'on travaille plus ou moins bien. Il y a donc vraiment une évolution de société.

    M. Philippe Mahoux. — Les cas d'infertilité « d'ordre sociologique » — appelons-les comme cela — puisque l'UCL ne les reçoit pas, ce sont des demandeurs qui sont peut-être plus jeunes.

    M. Yvon Englert. — Je n'entrerai pas dans cette polémique institutionnelle. Je ne veux pas laisser dire que nous prendrions en charge des gens qui n'en ont pas besoin.

    Les demandes sociologiques, comme vous les appelez, émanant de couples de femmes ou de femmes seules, sont des demandes d'insémination artificielle, qui n'ont guère d'impact en termes financiers puisqu'elles sont très peu coûteuses, quoique n'étant pas prises en charge par la sécurité sociale actuellement.

    En ce qui concerne la fécondation in vitro, notre centre est un de ceux où la moyenne d'âge des femmes prises en charge est la plus élevée, à savoir 35 ans avec une période de stérilité de cinq ans.

    Nous avons des embryons surnuméraires, des embryons congelés des embryons à détruire. Nous avons entre cinq à dix mille embryons congelés, qui sont renouvelés au terme de la période de conservation.

    Nous appliquons alors les décisions que les couples nous ont laissées au sujet de ces embryons et de nouveaux patients viennent en traitement.

    D'autres embryons doivent également être détruits, comme dans tout centre de fécondation in vitro, et nous assumons ce fait. Je ne crois pas qu'il soit possible de procéder autrement à l'heure actuelle, si ce n'est conserver éternellement les embryons, ce qui reviendrait à reporter le problème au lieu de l'affronter quand il se présente.


    III. PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE ET À LA DESTINATION DES EMBRYONS SURNUMÉRAIRES ET DES GAMÈTES (2)

    A. Exposés introductifs des auteurs

    1. Exposé de Mme Defraigne

    Mme Defraigne renvoie aux développements écrits de la proposition de loi et au commentaire qu'elle a déjà formulé antérieurement dans le cadre des propositions de loi nos 3-416 et 3-1067. Contrairement aux propositions précédentes, la proposition nº 3-1440 à l'examen est cosignée par un sénateur de chaque parti de la majorité, ainsi que par un membre de l'opposition.

    La proposition de loi vise à apporter une certaine uniformité, tant sur le plan technique que sur le plan de l'information. Chacun doit pouvoir bénéficier d'un accès égal aux diverses techniques de procréation médicalement assistée. La proposition de loi est conçue de manière large et elle offre la souplesse nécessaire pour qu'on puisse intégrer de nouvelles techniques médicales sans qu'il soit nécessaire de modifier la loi. Elle a également pour but d'empêcher à l'avenir d'éventuels abus, dont il n'est absolument pas question aujourd'hui.

    L'intervenante indique que selon la proposition de loi nº 3-1440, la procréation médicalement assistée peut se faire dans les centres de fécondation qui répondent aux critères de l'arrêté royal du 15 février 1999. Ces centres définissent eux-mêmes la procédure à suivre, mais en restant dans le cadre des dispositions de la proposition. C'est ainsi qu'ils peuvent, par exemple, invoquer une « clause de conscience » à propos de certaines demandes concrètes qui leur sont soumises.

    L'article 5 de la proposition de loi fixe à 45 ans la limite d'âge pour les femmes qui souhaitent mettre des gamètes à disposition. La limite d'âge pour la femme concernée est également fixée à 45 ans pour les demandes d'implantation d'embryons ou de fécondation par gamètes; pour ce qui est de l'implantation ou de l'insémination elle-même, la limite d'âge proposée est de 47 ans. Il est également prévu qu'un mineur peut aussi mettre des gamètes et des embryons surnuméraires à disposition, sur indication médicale.

    La procédure, définie aux articles 7 et suivants, prévoit une obligation d'information préalable et un accompagnement psychologique. Le tout fait l'objet d'une convention entre le centre en question et la ou les personnes qui portent le projet parental. Cette convention peut toujours être modifiée, en accord évidemment avec toutes les personnes concernées.

    Lorsque des embryons surnuméraires ont été conservés à la suite d'une fécondation ou d'une tentative de fécondation antérieure, il n'est pas permis de procéder à nouveau à une création d'embryons. La proposition de loi détermine les différentes destinations possibles pour les embryons surnuméraires. Ces destinations possibles sont l'affectation à la recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la destruction et la donation. Une procédure est prévue pour chacune de ces possibilités.

    Lorsque des embryons surnuméraires sont destinés à être utilisés ultérieurement dans le cadre d'un projet parental porté par les mêmes personnes, le centre doit les informer préalablement des conditions et de la durée de conservation des embryons en question. À ce sujet également, la proposition prévoit la conclusion, entre le centre et le couple concerné, d'une convention qui pourra être modifée ultérieurement, le cas échéant. Il est important de souligner que l'article 16 de la proposition de loi prévoit aussi la possibilité d'une implantation d'embryons surnuméraires post mortem, pour autant que cette option ait été prévue expressément dans la convention relative aux embryons surnuméraires. Quoi qu'il en soit, l'implantation post mortem n'est possible, au plus tôt, que six mois après le décès de l'auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès. D'une manière générale, le délai de conservation des embryons surnuméraires est fixé à 5 ans. Ce délai peut toutefois être réduit ou prolongé selon les circonstances.

    Des conditions et des procédures spécifiques ont aussi été prévues pour la mise à disposition et le don d'embryons surnuméraires. Pour ce qui est du don, il est dit expressément que celui-ci ne peut être effectué qu'à titre gratuit et sous le couvert de l'anonymat, de manière à ne créer aucun lien juridique de filiation. La commercialisation des embryons est formellement interdite. Il est en outre précisé que les dons à des fins sexuelles ou eugéniques sont interdits et que l'implantation simultanée d'embryons de donneurs différents n'est pas autorisée. Le don ne peut pas non plus aboutir à ce que plus de six fratries naissent d'un même donneur. Enfin, le don est irrévocable. Le don d'embryons surnuméraires fait aussi l'objet d'une procédure, dont les éléments essentiels sont le consentement préalable et l'établissement d'une convention.

    Pour ce qui est des gamètes, on a là encore défini des conditions et des procédures qui sont comparables, mutatis mutandis, à celles applicables aux embryons surnuméraires et qui ont trait également au projet parental ultérieur, au programme de recherche et au don en vue d'une procréation médicalement assistée. Il va de soi que l'obligation d'information préalable et la conclusion d'une convention sont aussi des éléments essentiels en l'espèce.

    Une nouveauté par rapport à la proposition de loi nº 3-1067 est la présence d'un chapitre relatif au diagnostic préimplantatoire et aux « bébés sur mesure ». La proposition de loi permet de recourir à la technique de la procréation médicalement assistée pour créer un « bébé sur mesure » ou un « enfant-médicament », pour autant que ce soit dans l'intérêt thérapeutique d'un enfant déjà en vie, souffrant d'une maladie grave et à condition que le but thérapeutique ne soit pas l'unique raison de faire appel à la technique de la procréation médicalement assistée et qu'un projet parental existe réellement. Dans ce cas, il doit y avoir collaboration entre le centre de fécondation et le centre de génétique humaine.

    On peut résumer schématiquement l'ensemble de la proposition de loi comme suit:

    La procréation médicalement assistée se fera uniquement dans les centres de fécondation in vitro au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés (art. 3). Les centres restent libres de prévoir la procédure qu'ils souhaitent pour autant qu'ils respectent les principes de la présente loi (art. 4). Les centres ont toujours la liberté d'invoquer une clause de conscience à l'égard des demandes qui lui sont adressées (art. 6).

    1. À qui la procréation médicalement assistée est-elle destinée ?

    — Le prélèvement de gamètes est réservé aux femmes majeures âgées de 45 ans maximum;

    — La demande d'implantation d'embryons ou d'insémination de gamètes est réservée aux femmes majeures âgées de 45 ans maximum;

    — L'implantation d'embryons ou l'insémination de gamètes est réservée aux femmes majeures de moins de 47 an;.

    — Le prélèvement pour cryoconservation de gamètes, d'embryons surnuméraires, de gonades ou de fragments de gonades peut être réalisé chez un mineur sur indication médicale.

    Quelle est la procédure qui doit être suivie ?

    — Le centre vérifie si les causes de l'infertilité ont été déterminées et traitées conformément aux données acquises de la science et aux usages de la profession (art. 7);

    — Le centre doit fournir une information loyale sur la procréation médicalement assistée;

    — Le centre doit prévoir la possibilité d'un accompagnement psychologique pour les intéressés avant et au cours du processus de procréation médicalement assistée (art. 7, § 2);

    — Le centre et les auteurs du projet parental établissent entre une convention qui mentionne les informations relatives aux candidats, au centre choisi et à la technique utilisée (art. 8);

    — Cette convention peut toujours être modifiée de commun accord quand il s'agit d'un couple (art. 9);

    — Il ne pourra être constitué de nouveaux embryons si les auteurs du projet parental disposent encore d'embryons cryoconservés qui correspondent aux normes sanitaires requises appréciées par le centre consulté (art. 11).

    2. Les embryons surnuméraires

    Les embryons surnuméraires peuvent être:

    — cryoconservés en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur;

    — intégrés dans un protocole de recherche scientifiques (cf. la loi 11 mai 2003);

    — affectés à un programme de dons d'embryons;

    — détruits.

    a) Les embryons surnuméraires peuvent être cryoconservés pour réaliser le projet parental ou en vue d'un projet parental ultérieur (art. 13)

    Procédure

    — Information préalable sur les conditions et le délai de la cryoconservation, ainsi que sur les possibilités qui leur sont ouvertes à l'expiration du délai de conservation des embryons.

    — La convention prévoit l'affectation des embryons congelés (art. 14).

    • en cas de séparation, divorce, divergence d'opinion et

    • en cas de décès d'un des auteurs du projet

    • à l'échéance du délai de conservation

    — La convention peut toujours être modifiée. En cas de désaccord sur l'affectation, le centre prend en compte la dernière instruction prise en commun (art. 15).

    — La convention peut prévoir une implantation post mortem au terme d'un délai de 6 mois à partir du décès et dans les deux ans qui suivent le décès (art. 16-17).

    — Le délai de conservation des embryons surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental est de 5 ans à partir de la cryoconservation (art. 18).

    — Ce délai peut être réduit à la demande des intéressés (art. 18) ou prolongé en raison de circonstances particulières avec l'accord du centre (art. 19).

    b) Les embryons surnuméraires peuvent être intégrés à un programme de recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003

    — La convention indique expressément la volonté des auteurs du projet d'affecter leurs embryons surnuméraires (art. 21).

    — L'affectation des embryons à la recherche est irrévocable (art. 21, § 2).

    — Le délai de conservation des embryons destinés à la recherche est fixé par le centre (art. 22).

    c) Les embryons surnuméraires peuvent aussi être affectés à un programme de don d'embryons

    Principes

    — Le don d'embryons à titre gratuit est licite (art. 23).

    — Le don d'embryons est anonyme

    — Le don d'embryons à caractère eugénique et à caractère sexuel est interdit (art. 24).

    — Le recours aux embryons de mêmes donneurs ne peut aboutir à la naissance de plus de 6 fratries (art. 26).

    — Les règles de la filiation énoncées dans ce Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental receveurs. Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs (art. 27).

    — Toute donnée permettant l'identification des donneurs est inaccessible. Toute personne travaillant dans un centre est tenue au secret professionnel (art. 28).

    — Le don d'embryons est irrévocable (art. 30, § 3).

    Procédure pour les donneurs d'embryons surnuméraires

    — Une information loyale est donnée aux donneurs (art. 29).

    — La convention prévoit expressément la volonté du ou des auteurs d'affecter les embryons à un programme de don (art. 30).

    — La convention mentionne l'engagement des donneurs à se soumettre à tout examen médical en vue d'assurer le respect de la sécurité sanitaire des embryons.

    — La convention mentionne, la destination que les donneurs réservent à leurs embryons en cas de refus de ceux-ci de se soumettre à de tels examens.

    Procédure pour les receveurs d'embryons surnuméraires

    — Une information sur la procédure suivie par le centre est donnée aux receveurs (art. 31).

    — La receveuse fait sa demande d'implantation d'embryons surnuméraires par écrit au centre qui doit y répondre dans les deux mois (art. 32).

    — En cas de réponse positive du centre, la convention mentionne le recours à ce procédé (art. 33).

    Procédure pour le centre

    — Le délai de conservation des embryons destinés à un don est fixé par le centre (art. 34).

    — Le centre collecte pour chaque donneur d'embryons les informations médicales des géniteurs susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant à naître et les caractéristiques physiques des géniteurs (art. 35).

    — Le roi fixe les modalités de collecte et de conservation (art. 36).

    — Les informations médicales et les informations relatives aux caractéristiques physiques donneurs d'embryons peuvent être communiquées à la receveuse ou au couple receveur qui le demande au moment de faire un choix et au médecin traitant de la receveuse ou du couple receveur et de la personne qui a été conçue par implantation d'embryons surnuméraires pour autant que sa santé le requière (art. 36).

    3. Les gamètes

    a) Les gamètes peuvent être prélevées en vue d'une cryoconservation pour un projet parental ultérieur (art. 40)

    Procédure

    — Une information loyale sur le processus de prélèvement, sur les conditions et le délai de cryoconservation des gamètes surnuméraires, ainsi que sur les options possibles à l'expiration du délai de conservation (art. 41).

    — La convention prévoit l'affectation des gamètes surnuméraires congelées en cas d'incapacité permanente de décision ou de décès de l'auteur de la cryoconservation. À défaut d'instruction, les gamètes sont détruites (art. 42).

    — S'il s'agit d'un mineur, la convention est conclue entre le centre et les parents.

    — La convention peut être modifiée à tout moment (art. 43).

    — La convention peut prévoir la possibilité d'une insémination post mortem des gamètes surnuméraires au terme d'un délai de six mois et dans les deux ans qui suivent le décès (art. 44 et 45).

    — Le délai de cryoconservation des gamètes surnuméraires en vue d'un projet parental ultérieur est fixé à 10 ans à partir du jour de la congélation. Ce délai peut être réduit à la demande de l'auteur de la cryoconservation. À l'expiration de ce délai, le centre effectue la dernière instruction exprimée dans la convention (art. 46).

    — Ce délai peut aussi être allongé en raison de circonstances particulières appréciées par le centre. La demande doit être faite au centre par écrit (art. 47).

    b) Les gamètes surnuméraires peuvent être intégrées à un programme de recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003

    Principe

    — L'affectation de gamètes à un programme de recherche à titre gratuit est licite. Néanmoins, une indemnité est fixée par arrêté royal pour couvrir les frais (déplacements, perte de salaire, frais d'hospitalisation,..), (art. 48).

    — L'affectation de gamètes à un programme de recherche est irrévocable (art. 50, § 2).

    Procédure

    — Une information loyale est fournie sur le processus de prélèvement à la personne chez qui le prélèvement a lieu (art. 49).

    — La convention prévoit expressément que les gamètes sont affectées à un programme de recherche scientifique (art. 50).

    — Le délai de conservation des gamètes affectées à la recherche est fixée par le centre (art. 51).

    c) Les gamètes peuvent être affectées à un programme de don

    Principes

    — Le don de gamètes à titre gratuit est licite. Néanmoins, une indemnité est fixée par arrêté royal pour couvrir les frais (déplacements, perte de salaire, frais d'hospitalisation,..) (art. 52).

    — Le don de gamètes à caractère eugénique et à caractère sexuel est interdit (art. 24).

    — Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut aboutir à la naissance de plus de 6 fratries (art. 55).

    — Les règles de la filiation énoncées dans le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental receveurs. Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs (art. 56).

    — Toute donnée permettant l'identification des donneurs est inaccessible. Toute personne travaillant dans un centre est tenue au secret professionnel (art. 57).

    — Le don d'embryons est irrévocable (art. 59).

    Procédure pour les donneurs de gamètes

    — Une information loyale est donnée aux donneurs sur le processus de prélèvement et sur l'affectation de leurs gamètes à un programme de don (art. 58).

    — La convention conclue entre le donneur et le centre prévoit expressément la volonté du donneur d'affecter ses gamètes à un programme de don (art. 59).

    — La convention mentionne l'engagement des donneurs à se soumettre à tout examen médical en vue d'assurer le respect de la sécurité sanitaire des gamètes.

    — La convention mentionne la destination que les donneurs réservent à leurs gamètes en cas de refus de ceux-ci de se soumettre à de tels examens.

    Procédure pour les receveurs de gamètes

    — Une information sur la procédure suivie par le centre est donnée aux receveurs (art. 60).

    — La receveuse fait sa demande d'insémination de gamètes par écrit au centre qui doit y répondre dans les deux mois (art. 61).

    — En cas de réponse positive du centre, la convention mentionne le recours à ce procédé (art. 62)

    Procédure pour le centre

    — Le délai de conservation des embryons destinés à un don est fixé par le centre (art. 63).

    — Le centre collecte pour chaque donneur d'embryons les informations médicales des géniteurs susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant à naître et les caractéristiques physiques des géniteurs (art. 64).

    — Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation (art. 64, § 2).

    — Les informations médicales et les informations relatives aux caractéristiques physiques des donneurs de gamètes peuvent être communiquées à la receveuse ou au couple receveur qui le demande au moment de faire un choix et au médecin traitant de la receveuse ou du couple receveur et de la personne qui a été conçue par insémination de gamètes pour autant que sa santé le requière (art. 65).

    4. Le diagnostic préimplantatoire

    — En plus d'une information sur la procréation médicalement assistée, une information loyale sur le DPI est fournie à l'auteur ou aux auteurs du projet parental (art. 66).

    — Le DPI à caractère eugénique et à caractère sexuel tel que défini à l'article 5, 4º et 5º, de la loi du 11 mai 2003, est interdit (art. 67).

    — Le DPI est autorisé dans l'intérêt thérapeutique d'un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental. Il appartient au centre consulté d'apprécier si le projet parental n'a pas pour seul objectif la réalisation de cet intérêt thérapeutique. Cette appréciation doit être confirmée par le centre de génétique humaine consulté dont l'avis est joint au dossier (art. 68).

    — La convention mentionne expressément l'accord du ou des auteurs du projet parental à la réalisation d'un DPI (art. 69).

    — Le ou les auteurs du projet ont droit à la protection de leur vie privée, notamment en ce qui concerne les informations liées à leur santé. Toute personne travaillant dans un centre est tenue au secret professionnel (art. 70).

    — Le DPI ne peut être réalisé que dans un centre de fécondation et un centre de génétique qui ont établi entre eux une convention de collaboration spécifique à cet effet (art. 71). Chaque centre de génétique ne peut être lié qu'à un seul centre de fécondation pour réaliser des DPI (art. 72).

    5. Les sanctions pénales

    Toute personne qui effectue des actes interdits par la présente loi est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement (art. 73).

    Toute condamnation peut comporter pour une durée de 5 ans l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche (art. 74).

    En conclusion, Mme Defraigne déclare que le texte à l'examen est le fruit d'une discussion très approfondie, passionnée mais néanmoins sereine de la problématique de la procréation médicalement assistée et du diagnostic prénatal et préimplantatoire au sein du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, ainsi qu'en commission des Affaires sociales, discussion qui a permis à plusieurs sénateurs de divers groupes politiques d'apposer conjointement leur signature au bas d'une proposition de loi. Elle exprime dès lors le souhait que tout le travail accompli permettra de finaliser un texte respectant des équilibres éthiques délicats et offrant un instrument pratique aux personnes sur le terrain.

    2. Exposé de M. Mahoux

    M. Mahoux indique que, lorsqu'il avait déposé, en octobre 1999, une proposition de loi relative à la recherche sur les embryons in vitro, son initiative poursuivait un triple objectif.

    Tout d'abord, la volonté de déterminer des règles respectant prioritairement les divergences d'appréciation éthique. Il apparaît en effet inacceptable que des jugements éthiques qui ne sont pas partagés par l'ensemble de la société puissent aboutir à des normes obligatoires et ce, dans une société qui se caractérise justement par l'acceptation d'un pluralisme éthique.

    Le deuxième objectif visait à satisfaire une exigence absolue, à savoir le refus de tout dérapage à caractère eugénique ou commercial en cette matière, laquelle prête à bien des inquiétudes dès lors qu'elle touche à l'humain.

    Enfin, il avait paru impératif de rappeler l'évidente nécessité du consentement éclairé de ceux qui participent à cette démarche. L'orateur entend par là que l'acceptation d'un processus de ce type ne peut avoir lieu qu'en connaissance de cause, au terme d'une information loyale délivrée par ceux qui y procèdent.

    Ces mêmes objectifs ont guidé sa réflexion sur la procréation médicalement assistée et l'ont poussé à vouloir développer, autant que possible, les concepts détaillés dans la proposition déposée à l'époque par Mme Defraigne et M. Vankrunkelsven (doc. Sénat, nº 3-1067/1).

    Le texte auquel on a abouti, après concertation avec les différents auteurs et avec le gouvernement, rencontre ces attentes.

    En imposant des procédures communes à l'ensemble des centres de fécondation tout en leur laissant une véritable liberté d'agir, conséquente aux pratiques particulièrement qualitatives qu'ils ont adoptées jusqu'à présent, la proposition garantit un ensemble de droits et d'obligations tant à l'égard des donneurs ou des receveurs de gamètes ou d'embryons surnuméraires qu'à l'égard desdits centres.

    Les règles énoncées en cette matière l'ont été dans le respect des convictions philosophiques de chacune des parties concernées, en veillant à ce que les normes posées ne puissent, en aucune manière, porter atteinte à la sphère personnelle des individus et au respect de leur vie privée.

    La proposition fixe également de manière très claire les conditions du don de gamètes ou d'embryons surnuméraires, en déniant rigoureusement à celui-ci la possibilité d'être effectué dans un but eugénique ou mercantile.

    De même, le diagnostic préimplantatoire est limité par des règles strictes et un encadrement permettant, dans certains cas seulement, la possibilité d'y procéder pour donner naissance à un « bébé-sauveur », soit un enfant qui pourrait, de par sa similitude génétique, apporter une aide thérapeutique à un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental.

    Enfin, la proposition créée une double obligation d'information.

    La première s'adresse aux centres, lesquels doivent fournir aux parties concernées une information loyale, c'est-à-dire la plus complète possible et ce, sur les différents aspects de leur démarche, lesquels peuvent être médicaux, psychologiques, légaux ou financiers.

    La seconde s'impose aux parties concernées, lesquelles vont devoir indiquer aux centres, par écrit, l'affectation qu'ils souhaitent donner à leurs gamètes ou embryons surnuméraires et ce, dans diverses situations: divorce, séparation, incapacité et décès, étant entendu que la proposition confirme ma position, à savoir que la fécondation post mortem doit être autorisée, sous réserve de l'expiration d'un délai nécessaire à l'accomplissement du deuil.

    En balisant ainsi une matière pour le moins complexe, ce texte confirme la position de tête dont jouit la Belgique en matière de PMA et renforce le droit de tout individu d'accéder, librement, aux bénéfices des avancées de la science.

    L'orateur espère que la discussion sur cette proposition puisse avancer, bien que des corrections techniques ou des améliorations ponctuelles resteront possibles. Il reconnaît que, dans les matières éthiques, il est difficile d'atteindre une unanimité à cause des opinions différentes, respectables d'ailleurs. La proposition tend à définir l'espace de liberté, même si dans cet espace de liberté, des balises sont nécessaires et que le principe premier est de pouvoir garantir cet espace de liberté parce que les opinions de la population sont différentes dans des thèmes de cette nature. Ainsi, définir cet espace de liberté a une valeur ajoutée, à la fois pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent.

    3. Exposé de Mme De Roeck

    Mme De Roeck souligne qu'à l'heure actuelle, dans notre pays, les divers centres de médecine de la reproduction peuvent se prévaloir d'une bonne pratique médicale. Tout le monde en est convaincu. Dès lors, la proposition de loi à l'examen n'a pas pour but de dénoncer des dysfonctionnements. Il n'empêche qu'un cadre réglementaire s'impose pour éviter, comme dans d'autres pays, que des situations extrêmes ne se produisent, comme cette femme de 65 ans qui voulait encore un enfant. La proposition de loi contient dès lors quelques interdictions claires. C'est ainsi que la commercialisation est formellement interdite, comme dans la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. La proposition prévoit également une limite d'âge de 47 ans pour la femme qui souhaite recourir à la procréation médicalement assistée. L'eugénisme est lui aussi exclu, tout comme le libre choix du sexe, qui ne sera plus admis que pour des raisons médico-génétiques.

    Les auditions menées dans le cadre du groupe de travail « bioéthique » ont montré qu'on recourait parfois trop rapidement aux techniques de procréation médicalement assistée, alors qu'une approche différente de l'infertilité pourrait également offrir des solutions. Cet aspect n'est pas oublié dans la proposition de loi: les centres de fécondation devront vérifier s'il n'existe pas d'autres possibilités de remédier au problème de l'infertilité.

    La proposition à l'examen a également l'avantage de clarifier les choses en ce qui concerne certaines pratiques qui, tout en n'étant ni formellement interdites, ni autorisées, se rencontrent parfois sur le terrain. Tel est le cas, par exemple, de la pratique des « bébés sur mesure », ou du prélèvement de gamètes chez des mineurs d'âge, et que la proposition vise à réglementer en créant un cadre clair et en imposant une série de conditions strictes.

    La proposition de loi comble par ailleurs quelques lacunes qui avaient subsisté après l'adoption de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. Outre le fait qu'il existait encore un « stock » relativement important d'embryons surnuméraires, une meilleure gestion s'est également avérée souhaitable en ce qui concerne les gamètes. Ces deux éléments sont réglés dans la proposition de loi en discussion.

    L'intervenante estime que la proposition n'est pas discriminatoire: ceux qui désirent un enfant peuvent s'adresser à un centre de fécondation et peuvent, moyennant le respect des procédures et des conditions prescrites par la loi, recourir à la procréation médicalement assistée. C'est important parce que, si on avait posé un choix différent, cela ne serait pas sans conséquences pour d'autres lois susceptibles d'être votées à l'avenir, comme celle relative à la maternité de substitution. L'intervenante se réjouit dès lors du choix qui a été fait.

    Elle plaide pour la levée de l'anonymat du don de gamètes et d'embryons surnuméraires, mais constate qu'il ne se trouve pas aujourd'hui de majorité pour ce faire et qu'elle est pratiquement seule à défendre cette idée. Il n'empêche que l'on constate, sur le terrain, une évolution de plus en plus marquée vers une politique des « deux options », permettant aussi bien le don anonyme que le don par un donneur identifiable. Elle dit espérer que cette évolution pourra aussi se traduire à l'avenir sur le plan légal.

    La proposition de loi à l'examen peut compter sur une majorité politique relativement confortable, mais elle est aussi bien accueillie par les centres de fécondation, qui estiment que le texte balise correctement le terrain, tout en laissant une marge suffisante pour permettre à chacun de faire ses propres choix.

    4. Exposé de M. Vankrunkelsven

    M. Vankrunkelsven rappelle les travaux prolongés et constructifs qui ont été menés au sein du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, dont il est le président, et lors desquels les membres ont cherché à dégager le consensus le plus large possible, pour finalement aboutir à la proposition de loi nº 3-1440 à l'examen.

    Il souligne que, même en l'absence de cadre législatif, les divers centres de procréation médicalement assistée appliquent des normes de qualité très élevées et très strictes, y compris sur le plan éthique, pour remédier aux problèmes de fertilité qui leur sont soumis. Aussi ne faut-il voir en aucun cas dans la proposition de loi en discussion une critique du fonctionnement des centres actuels; il faut plutôt la considérer comme une tentative de fixer des normes égales pour tous, ne serait-ce que pour pouvoir faire face aux problèmes nouveaux et aux situations nouvelles qui apparaissent avec les progrès de la science médicale. C'est ce qui explique d'ailleurs le caractère relativement technique de la proposition. Toutefois, les centres de fécondation sont de plus en plus souvent soumis à des pressions pour déroger à ces normes élevées; ils sont dès lors demandeurs pour que l'on pose certaines balises légales, tout en leur ménageant la liberté pour réagir aux nouveaux défis de la manière qu'ils jugent appropriée. L'intervenant estime que la proposition à l'examen rencontre cette demande.

    Il est vrai que les auteurs se sont gardés d'imposer aux centres une norme philosophique déterminée en leur permettant, dans les limites légales fixées, d'avoir leurs propres spécificités et de décider eux-mêmes d'aider ou non certaines personnes. Une grande inquiétude qui s'est exprimée lors des diverses auditions tant du groupe de travail « bioéthique » que de la commission des Affaires sociales concerne le fait que le recours à la FIV se fait souvent trop rapidement et que l'on propose à l'intéressé trop peu d'alternatives pour remédier à son problème d'infertilité. La proposition de loi à l'examen entend répondre à cette préoccupation en prévoyant l'obligation d'envisager d'abord des traitements moins sophistiqués avant de recourir à la FIV, qui est quand même un traitement assez radical. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit malgré tout d'un traitement lourd dont le taux de réussite est faible et qui peut laisser des traces tant physiques que psychiques. C'est pourquoi, avant de recourir à la procréation médicalement assistée, il y a lieu d'envisager d'autres traitements moins radicaux.

    Faire en sorte que les intéressés soient informés correctement et complètement et qu'un accord précis soit conclu sur l'affectation des gamètes et des embryons, est une préoccupation majeure présente tout au long du texte de la proposition de loi.

    Le membre souscrit à l'idée de répéter et de compléter si nécessaire certains éléments figurant déjà dans la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. C'est le cas, par exemple, pour l'interdiction du choix du sexe et l'interdiction de l'eugénisme. Il s'agit de conditions éthiques importantes.

    La proposition de loi propose des choix précis en matière d'affectation des embryons surnuméraires et des gamètes et définit clairement les circonstances dans lesquelles l'insémination post mortem est autorisée. S'agissant de cette dernière, l'intervenant souligne que la proposition de loi part du principe qu'elle est interdite et que si elle est, malgré tout, envisagée, on devra observer une période de réflexion, qui débouchera dans bien des cas sur l'abandon de la demande de fécondation post mortem.

    Un autre point important concerne l'anonymat des donneurs de gamètes. À cet égard, on opte pour un statu quo. Au sein du groupe de travail « bioéthique », plusieurs sénateurs se sont certes montrés clairement favorables à la levée de l'anonymat, mais les informations alarmistes en provenance de certains pays voisins au sujet de la diminution du nombre de donneurs ont incité à davantage de prudence. Avant que notre pays ne franchisse aussi, éventuellement, le pas, il est sans doute préférable d'examiner quels seraient les effets de l'anonymat des donneurs. À l'heure actuelle, bon nombre de médecins demandent instamment que cet anonymat soit maintenu; certes, la conséquence est que des personnes venant des Pays-Bas, par exemple, font appel à des centres belges de fécondation.

    Il n'empêche que l'on peut peut-être encore améliorer la proposition de loi à l'examen et l'intervenant espère que le débat sera le plus ouvert possible.

    5. Exposé de Mme Durant

    Mme Durant se réjouit du fait que les travaux au sein du groupe de travail et de la commission aient abouti à la rédaction d'une proposition de synthèse reproduisant plusieurs éléments clés auxquels elle peut souscrire, sous réserve évidemment d'une lecture approfondie du texte, lequel devra encore être affiné lors de la discussion des articles.

    B. Discussion générale

    a) Échange de vues général

    Mme De Schamphelaere estime que la proposition de loi est bien rédigée, équilibrée et structurée. Certains éléments qui y figurent continuent cependant à lui poser problème.

    Le groupe CD&V est lui aussi favorable à une loi encadrant l'ensemble du problème de la procréation médicalement assistée. La science médicale est en pleine évolution et de plus en plus de gens ont recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Il y a toutefois lieu de rester attentif aux raisons sociales qui sont à l'origine de cette situation: le fait que les femmes attendent de plus en plus longtemps pour avoir leur premier enfant, la pollution environnementale qui se traduit par une fécondité en décroissance constante, surtout chez les hommes, ou encore la nécessité pour les jeunes couples de se concentrer sur leur carrière et d'acquérir un logement à eux, etc.

    Le CD&V est d'avis qu'une loi-cadre doit surtout mettre l'accent sur la qualité du traitement et qu'il ne faut pas recourir à des techniques de procréation médicalement assistée lorsqu'il s'avère qu'il peut être remédié à l'infertilité par des procédés plus simples. Il est vrai que cela est dit dans la proposition nº 3-1440, mais pas comme une condition préalable d'accès aux techniques de procréation médicalement assistée.

    Il faut que le droit des personnes et de la famille continue à jouer son rôle. Ce qui signifie que les embryons et les gamètes ne peuvent pas être réduits à l'état d'« objets » et que les pratiques commerciales doivent être explicitement interdites. Le consentement des deux auteurs du projet parental qui recourent à la procréation médicalement assistée est également une donnée essentielle pour pouvoir garantir le lien avec l'embryon. On peut dès lors se réjouir de la proposition de conclure une convention préalable en la matière. La disposition selon laquelle les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu les embryons surnuméraires ne suffit cependant pas.

    La proposition de loi contient un titre très vaste sur la convention à conclure pour le cas où il y aurait des embryons surnuméraires. C'est absolument nécessaire, selon l'intervenante, afin d'éviter que ces embryons ne soient affectés quasi automatiquement à un programme de recherche. On peut toutefois se demander dans quelle mesure les articles en la matière sont compatibles avec la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, qui n'a d'ailleurs pas encore pu être mise en œuvre entièrement parce que la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, prévue par cette loi, n'a pas encore été valablement constituée.

    Il y a ensuite la question de l'autonomie des divers centres de fécondation. Les techniques de procréation médicalement assistée se sont développées au départ d'une nécessité médicale: venir en aide à l'homme et à la femme qui ne pouvaient pas avoir d'enfants de manière naturelle. De nombreux centres continuent de s'inspirer de cette éthique médicale. Dans d'autres cas, par exemple celui d'une femme seule qui veut malgré tout un enfant, ces techniques servent de solution de remplacement à la procréation naturelle et non pas de remède médical. La disposition qui instaure une clause de conscience traduit une conception plutôt minimaliste de l'autonomie des centres de fécondation. Il serait préférable que ces derniers puissent définir eux-mêmes leurs principes de base médico-éthiques et leur vision politique et aligner leurs conditions d'accès sur ceux-ci. Cela permettrait au pluralisme de notre société de mieux s'exprimer, étant donné que les centres de fécondation ne devraient pas, dans ce cas, invoquer la clause de conscience pour refuser certaines personnes mais pourraient se prévaloir de leur choix de société en la matière.

    De nombreuses autres questions seront abordées lors de la discussion des articles, comme par exemple la conformité à la directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, qui doit entrer en vigueur en 2006. Où en est la transposition de cette directive ?

    Pour le reste, l'intervenante reste convaincue qu'il faut prévoir au moins la possibilité — mais pas l'obligation — de faire un don de gamètes qui ne soit pas anonyme, par exemple à des couples qui veulent éviter les secrets de famille ou à un couple lesbien ou une femme seule, qui doivent de toute manière faire appel à des donneurs et dont l'enfant, en tout état de cause, commencera tôt ou tard à se poser des questions.

    En ce qui concerne les « bébés médicaments », il faudra déterminer quels sont les critères permettant d'établir les raisons médicales qui pourront être invoquées pour sélectionner préalablement des embryons. Le risque d'eugénisme n'est pas loin. L'intervenante plaide dès lors pour que l'on confronte la proposition de loi à l'avis en la matière du Comité consultatif de bioéthique.

    M. Englert, expert délégué de M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, renvoie à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, qui dispose explicitement que les embryons et les gamètes relèvent de son champ d'application. L'article 3 du texte en discussion dispose que le Roi peut fixer ces normes de qualité et de sécurité. La directive européenne peut ainsi être transposée en droit belge dans un arrêté royal de ce genre ou, le cas échéant, dans la loi proprement dite.

    Pour le reste, M. Englert estime que la proposition de loi tient compte des documents législatifs et des arrêtés royaux existants et ne les contredit pas.

    Mme Van de Casteele reconnaît la nécessité d'une loi-cadre générale en matière de procréation médicalement assistée et salue le texte qui a été signé par les sénateurs de tous les partis de la majorité. Elle tient néanmoins à formuler plusieurs questions et réflexions. Il faut par exemple prêter attention aux causes des problèmes d'infertilité.

    En outre, il faudrait peut-être affirmer plus explicitement que les couples confrontés à un problème d'infertilité doivent d'abord faire appel à des méthodes moins radicales pour y remédier et ne recourir qu'ensuite aux techniques de FIV ou d'ICSI. C'est encore plus vrai depuis que le traitement FIV est remboursé par l'assurancemaladie et que cette technique connaît un accroissement exponentiel.

    Il semble que pour fixer les conditions d'âge, les auteurs aient tenu compte des conditions de remboursement des traitements FIV, bien qu'il n'existe aucun lien entre ces deux critères. Ce qui est une bonne chose. L'intervenante estime en effet qu'il faut dissocier quelque peu ces deux éléments: même si un traitement n'est pas remboursé par l'assurance maladie, cela n'empêchera pas certaines personnes d'encore vouloir l'appliquer. Malheureusement, une discrimination subsiste entre les femmes et les hommes, puisqu'on ne fixe pas d'âge limite pour ces derniers.

    Il est vrai que du point de vue biologique, les hommes ont la possibilité de concevoir des enfants à un âge plus avancé, alors que pour les femmes, l'horloge biologique est déterminante, mais dans l'intérêt de l'enfant aussi, il y a des arguments qui plaident en faveur d'un âge limite pour le futur père.

    Les enfants ont en effet le droit d'avoir des parents qui remplissent les conditions pour les élever normalement.

    L'intervenante se dit également très réticente à l'égard de ce qui est proposé pour l'insémination post mortem. Elle estime que le désir d'avoir un enfant d'un partenaire décédé n'est pas nécessairement conciliable avec l'intérêt de l'enfant. Il convient en outre, selon elle, de faire la distinction entre, d'une part, une grossesse obtenue à l'aide d'embryons déjà congelés ou de spermatozoïdes du partenaire décédé et, d'autre part, l'utilisation des ovules d'une femme déjà décédée. Dans ce dernier cas, l'homme a-t-il le droit de faire féconder les ovules en question et de les faire implanter chez une autre femme ? Cela pose tout de même question.

    Enfin, l'intervenante aimerait savoir dans quelle mesure les auteurs de la proposition de loi ont déjà réfléchi à la manière dont ils géreront le problème du surcroît de travail administratif qui résultera des obligations imposées — à juste titre d'ailleurs — par la proposition.

    M. Englert dit soutenir la proposition de loi sur le fond, d'abord et avant tout parce que la loi-cadre proposée est conforme à la fois aux règles déjà en vigueur pour les centres de procréation médicalement assistée — dont les arrêtés royaux du 15 février 1999 et la loi du 11 mai 2003 — et aux obligations qui découleront de la directive européenne du 31 mars 2004.

    M. Englert souligne deux autres éléments importants de la problématique de la procréation médicalement assistée, à savoir les conditions qui président au remboursement des traitements FIV dans le cadre de l'INAMI et les conditions d'agrément fixées par l'arrêté royal du 15 février 1999, qui font office de critères de qualité et à propos desquelles le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a son mot à dire. Une garantie de qualité supplémentaire réside dans le contrôle du SPF Santé publique, au sein duquel un collège de médecins exerçant dans le secteur de la procréation médicalement assistée assure le suivi des pratiques existantes et procède, le cas échéant, aux ajustements qui s'imposent. Toutefois, à l'heure actuelle, ce collège n'est pas en mesure de déterminer si l'on recourt trop rapidement aux techniques de FIV alors que d'autres possibilités existent. On constate par contre que l'âge moyen auquel les femmes souhaitent se soumettre à un tel traitement ne cesse d'augmenter.

    Il est clair qu'aujourd'hui, les couples stériles ne considèrent plus la procréation médicalement assistée comme une ultime planche de salut, mais comme un instrument médical parmi d'autres. C'est précisément la raison pour laquelle M. Englert est partisan de la disposition proposée selon laquelle les médecins doivent d'abord vérifier s'il n'existe pas d'autres possibilités pour remédier à l'infertilité. La procréation médicalement assistée pourrait ainsi reprendre sa juste place et retrouver sa fonction de dernier recours pour les couples stériles.

    M. Vankrunkelsven souscrit à cette dernière observation, mais souligne également que l'augmentation du nombre de traitements FIV est aussi liée au régime de remboursement d'autres thérapies, qui sont non seulement moins lourdes à supporter pour les personnes concernées, mais aussi beaucoup moins coûteuses pour la collectivité.

    Mme Nyssens juge positif que le gouvernement ne présente pas une initiative propre mais qu'il respecte au contraire le travail considérable qui a déjà été fourni au sein du groupe de travail « bioéthique » et en commission des Affaires sociales, et qui a permis d'aboutir à la proposition de loi à l'examen. Elle espère que tout cela pourra finalement conduire à la mise en place d'un cadre législatif pour la procréation médicalement assistée.

    Il n'empêche que dès que la discussion des articles aura commencé, l'intervenante déposera des amendements sur les éléments du texte qui ne correspondent pas à son point de vue. En effet, la proposition de loi aborde un large éventail de thèmes qui sont traités sous l'angle de la procédure plutôt que du point de vue du contenu, dans la mesure où le texte laisse une grande liberté aux personnes concernées et aux centres de fécondation. Une discussion approfondie s'impose par conséquent.

    b) Examen de l'avis du Conseil d'État (3)

    Selon Mme Nyssens, l'avis circonstancié du Conseil d'État est tantôt très détaillé et tantôt plus global, en particulier dans l'analyse des traités internationaux et européens en vigueur et de la jurisprudence existante en la matière. Il requiert donc une lecture particulièrement attentive. L'intervenante est d'avis que les observations du Conseil d'État donneront sans doute lieu au dépôt d'amendements mais elle souhaite encore, dans le cadre de la discussion générale, attirer l'attention de la commission sur plusieurs points.

    Tout d'abord, le Conseil d'État fait observer que la proposition de loi doit préciser clairement son champ d'application et spécifier à quelles personnes, ayant quelle qualité, la loi s'appliquera. Or, pour l'instant, le texte ne parle que de l'auteur ou des auteurs du projet parental. Les auteurs de la proposition de loi ont-ils l'intention de délimiter le champ d'application avec plus de précision ?

    Un autre point sur lequel le Conseil d'État se montre « prudent » et « réservé », à la lumière des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, est celui de l'anonymat des donneurs. Il est vrai qu'à cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que la Cour européenne des droits de l'homme n'est saisie que par un justiciable ou par un État, qu'elle ne se prononce par conséquent que sur des cas individuels et qu'elle laisse à l'autorité concernée le choix d'adapter sa législation. Le Conseil d'État fait néanmoins remarquer que la proposition de loi à l'examen va très loin au regard de l'ensemble de la jurisprudence de la Cour européenne.

    Le Conseil souligne que si l'on maintient l'anonymat des donneurs, on doit en régler certains aspects. La proposition de loi à l'examen a-t-elle pour vocation d'ouvrir le débat sur ce thème ? Quelles sont les intentions des auteurs pour ce qui est de réglementer plus spécifiquement l'anonymat des donneurs, en cas de maintien de celui-ci ?

    Par ailleurs, il faut veiller à ce que la proposition de loi en discussion ne soit pas en contradiction avec la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. C'est un point que le Conseil d'État n'a pas manqué de mettre aussi en exergue. Il est donc grand temps que la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique, dont question dans la loi du 11 mai 2003, soit effectivement instituée de manière que cette loi puisse être rendue opérationnelle sur le terrain.

    Par ailleurs, le Conseil d'État se demande si les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination sont bien intégralement respectés. À cet égard, il importe cependant de souligner que le Conseil s'est également prononcé dans le même avis sur les diverses propositions de loi relatives aux mères porteuses dont ont été saisies les Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, et que la question posée ne concernait donc pas nécessairement la seule proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport. En effet, certains articles concernent soit les hommes, soit les femmes; il y a lieu d'examiner si ces deux catégories sont bien traitées de la même manière.

    Enfin, l'intervenante se demande si toute la problématique du diagnostic préimplantatoire et du diagnostic prénatal, qui est également abordée dans la proposition de loi nº 3-1440, a bien sa place ici et ne devrait pas plutôt être réglée dans un texte distinct.

    Mme De Roeck souscrit à la remarque selon laquelle la question du diagnostic préimplantatoire et du diagnostic prénatal exige un débat de fond et elle estime que toute cette question devrait éventuellement être clarifiée lors de la discussion des articles.

    Elle fait référence au point 95 de l'avis du Conseil d'État, dans lequel ce dernier s'interroge sur la compatibilité de l'anonymat des donneurs avec le droit international et précise que « si, après avoir pesé les arguments d'ordre anthropologique et psychologique en considération de l'enfant, le législateur opte, malgré tout, pour l'anonymat, il doit le justifier et il ne peut donner en tout cas à ce système un caractère absolu. Il doit au moins permettre à l'intéressé, toujours dans le respect du principe de cet anonymat et par le recours à une instance indépendante, de solliciter sa levée. »

    En tant que coauteur de la proposition de loi à l'examen, l'intervenante est d'avis que si ce texte acquiert force de loi, deux usages existants subsisteront, à savoir le don anonyme et le don dirigé. En réalité, la fécondation médicalement assistée d'un couple lesbien nécessite à chaque fois un don d'ovule ou de spermatozoïde; à cet égard, on opte souvent pour un don dirigé, en faisant appel la plupart du temps à une connaissance ou à un membre de la famille. Cette pratique persistera. Il s'agit là d'un point important parce que, de cette manière, certains centres de fécondation enregistrent un pourcentage très élevé de grossesses réussies.

    À l'heure actuelle, les dons d'ovules ou de spermatozoïdes peuvent aussi se faire dans l'anonymat. L'intervenante s'est toujours interrogée à ce sujet dès lors que la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que, dans la mesure du possible, l'enfant a le droit de rechercher son père ou sa mère génétique. En outre, il s'avère de plus en plus difficile de préserver le secret d'un don vu l'évolution de la science médicale. C'est la raison pour laquelle les Pays-Bas avaient opté il y a plusieurs années déjà pour une politique des deux options, qui donne la possibilité au donneur de choisir entre un don anonyme, par le biais du guichet « A », et un don non anonyme, par le biais du guichet « B ». S'il opte pour un don non anonyme, il reçoit la garantie absolue que son identité sera tenue secrète. Même en cas de don non anonyme, le donneur restera de toute façon anonyme dans la majorité des cas, sauf s'il y a une demande de levée d'anonymat de la part de l'enfant. De plus, celui-ci n'aura accès que progressivement à un nombre limité de données, telles que les caractéristiques physiques du donneur, dans une première phase, et les éléments sociaux, dans les phases ultérieures. Dans une phase ultime, l'identité du donneur pourra être communiquée à l'enfant, mais uniquement lorsqu'il sera adulte. Toute cette procédure est de surcroît encadrée par des spécialistes, qui doivent attester que la levée de l'anonymat est nécessaire au bien-être psychique de l'enfant.

    Si la Belgique se montre si réticente à l'égard de cette politique des deux options, c'est parce que les Pays-Bas ont cessé de l'appliquer après deux ans et qu'ils ont opté pour la levée obligatoire de l'anonymat des donneurs. La suppression du don anonyme a provoqué une pénurie de donneurs. Le passage de l'anonymat intégral à une interdiction de l'anonymat a peut-être été trop rapide aux Pays-Bas.

    Dès lors, l'intervenante insiste sur le fait qu'une politique des deux options — qui autorise aussi bien le don anonyme que le don non anonyme — est également souhaitable dans notre pays. Les centres de fécondation y sont favorables vu le nombre considérable de demandes de dons non anonymes. Cette politique a pour inconvénient de créer deux catégories d'enfants: ceux qui peuvent rechercher leur origine génétique et ceux qui ne le peuvent pas. L'avantage est sans doute que le secret entourant le recours à un donneur sera moindre, ce qui permet davantage d'ouverture.

    Toutefois, cette option n'a pas été retenue dans la proposition de loi nº 3-1440, que Mme De Roeck a pourtant cosignée et qu'elle défendra. Elle espère cependant que l'on pourra dégager une majorité politique en faveur de la politique des deux options, d'autant plus que, dans son avis, le Conseil d'État soulève des questions juridiques à propos du maintien de l'anonymat intégral.

    Mme De Schamphelaere se réjouit de l'avis du Conseil d'État, qui contient, pour la première fois, une analyse comparative approfondie au regard des normes du droit international, à savoir, la fameuse Convention européenne de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est entrée en vigueur il y a plus de dix ans déjà et que notre pays a ratifiée. Le Conseil indique clairement à cet égard que, s'il devait y avoir conflit entre les droits de la famille et les droits de l'enfant, ces derniers doivent primer. L'avis du Conseil d'État présente dès lors un intérêt particulier et contraint les politiques à confronter leur conception de la famille à ces mêmes normes du droit des traités.

    La Convention relative aux droits de l'enfant prévoit très clairement que tout enfant a le droit d'être enregistré dans une communauté humaine et d'avoir une date de naissance officielle. Ces éléments sont déterminants pour le déroulement futur de sa vie. L'enfant a aussi le droit de connaître et de vérifier sa filiation biologique. Par rapport à la problématique de la procréation médicalement assistée, le Conseil d'État conclut qu'actuellement, une justification digne de ce nom fait défaut en matière d'anonymat des donneurs. Le législateur doit dès lors envisager sérieusement soit de fournir une telle justification, soit de lever l'anonymat en tout ou en partie. Cette approche correspond non seulement à l'évaluation de la science médicale, qui ouvre de plus en plus de portes en matière de détermination de la filiation biologique, mais aussi à celle d'une société toujours plus ouverte, dans laquelle il devient de plus en plus difficile d'isoler les enfants de leur filiation biologique.

    Un autre élément intéressant abordé dans l'avis est celui du refus délibéré de notre pays de signer la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, attitude qui a d'ailleurs déterminé le choix du groupe CD&V de ne pas voter en faveur de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. Le Conseil tient compte néanmoins des principales lignes de force de cette convention et propose d'indiquer plus clairement qu'il ne doit pas être créé plus d'embryons qu'il n'est nécessaire pour la mise en œuvre des techniques de procréation médicalement assistée. La proposition de loi à l'examen contient certes un progrès par rapport à la loi du 11 mai 2003 dans la déclaration préalable sur le sort des embryons surnuméraires, mais il n'empêche que des questions restent sans réponse en ce qui concerne les embryons déjà conservés actuellement.

    Le Conseil d'État met en parallèle les conditions prévues par la proposition de loi à l'examen pour les parents commanditaires qui souhaitent recourir à la procréation médicalement assistée, d'une part, et les conditions à remplir pour devenir parent adoptif, d'autre part. Parmi celles-ci figurent la stabilité de la relation des candidats-parents adoptifs, l'obligation de se soumettre à une enquête d'aptitude, etc. Malgré l'aide psychologique préconisée dans le cadre de la procréation médicalement assistée, le Conseil d'État fait néanmoins remarquer que les conditions à remplir sont beaucoup plus sévères en matière d'adoption qu'en matière de procréation médicalement assistée.

    M. Vankrunkelsven estime qu'en ce qui concerne le champ d'application de la proposition de loi à l'examen, il y a discussion à propos des personnes de même sexe, des personnes isolées, de la stabilité des couples qui entendent recourir à la procréation médicalement assistée, etc. On a toutefois choisi, dans la proposition de loi, de laisser une grande responsabilité aux centres de fécondation et de ne pas légiférer a priori dans le sens de l'exclusion de certaines catégories de personnes. Les centres doivent réaliser l'analyse psychologique et sociale du ou des auteurs du projet parental et vérifier si les conditions sont remplies pour une grossesse réfléchie. La maternité de substitution n'est pas abordée dans la proposition de loi à l'examen et fait l'objet de plusieurs autres propositions de loi.

    L'intervenant souligne la contradiction qui existe à propos de l'anonymat des donneurs entre, d'une part, les pragmatiques et, d'autre part, les théoriciens qui optent pour une politique « à deux voies ». Le Conseil d'État demande aux pragmatiques de motiver leur status quo. Or, l'intervenant constate que la levée de l'anonymat des donneurs a entraîné une grave pénurie de donneurs. De plus, l'établissement de la filiation génétique pourrait être à l'origine de nombreux différends juridiques. À cela s'ajoutent les nombreux problèmes émotionnels qui se poseront si un enfant appelle à quelqu'un qui a choisi délibérément de n'assumer aucune responsabilité dans le cadre de l'éducation de cet enfant. Ce sont là des arguments qui lui semblent sérieux.

    Par ailleurs, le Conseil d'État met lui-même en évidence la relativité de l'origine génétique au point 96 de son avis, en indiquant: « Il semble donc que, dans l'hypothèse où des personnes ont donné leurs gamètes ou leurs embryons pour la procréation médicalement assistée par donneur ou pour une gestation pour autrui, il soit admissible de maintenir à leur égard l'anonymat de l'enfant. » Par rapport à la situation en vigueur, la proposition de loi à l'examen apporte même une clarification, puisque certaines caractéristiques physiques du donneur sont rendues disponibles pour raisons médicales.

    L'intervenant plaide dès lors pour que l'on continue de faire preuve de pragmatisme, notamment parce que l'on constate que, dans notre pays, les auteurs de projet parental ont précisément recours aux techniques de procréation médicalement assistée parce qu'elles bénéficient de l'anonymat. Ceux qui plaident pour une politique « à deux voies » avec un « guichet A » et un « guichet B » le font, selon le membre, à la légère et ne tiennent pas suffisamment compte des conséquences. Ils négligent en effet le fait que le législateur se décharge de sa responsabilité sur les parents, qui seront confrontés plus tard à la question de l'enfant leur demandant de lui expliquer pourquoi ils ont eu recours soit à un donneur anonyme, soit à un donneur non anonyme.

    Avant de modifier cette attitude, l'intervenant estime qu'il faut examiner sur la base d'études scientifiques les conséquences de la levée de l'anonymat à l'étranger. S'il s'avère que l'on peut y puiser des arguments en faveur d'une politique à deux voies, rien n'empêche le législateur d'adopter alors cette solution.

    M. Englert, expert délégué du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, pense que la proposition de loi nº 3-1440 contient deux changements radicaux par rapport à la situation présente. Actuellement, on ne peut invoquer, du point de vue juridique, que le seul article 318, § 4, du Code civil, qui s'énonce comme suit:

    « § 4. La demande n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. »

    Cette disposition protège la filiation paternelle lorsqu'un homme marié a recours à un tiers donneur. Or, dans le cas d'un couple non marié, cette protection ne s'applique pas et la paternité peut être contestée. De plus, cette disposition, qui a été insérée en 1987 alors que l'insémination artificielle n'en était encore qu'à ses balbutiements, ne prévoit rien au sujet de la protection de la filiation maternelle, notamment dans le cas du don d'ovule. Enfin, cette disposition ne met pas le donneur à l'abri de procédures qui pourraient être intentées par l'enfant ou par la mère de l'enfant en matière de responsabilité civile, par exemple pour se faire verser une pension alimentaire. La proposition de loi nº 3-1440 n'offre donc pas seulement pour le don de gamètes une base légale qui fait défaut actuellement, mais elle exclut aussi les procédures à l'égard d'un donneur.

    M. Englert souligne en outre que la proposition de loi ne contient pas de disposition prévoyant que le don de gamètes doit être anonyme. Le don peut donc très bien ne pas être anonyme, d'après la proposition, à ceci près qu'il est interdit aux centres de fécondation de communiquer les coordonnées du donneur. Les auteurs du projet parental concerné et le donneur peuvent cependant être parfaitement au courant de leur identité mutuelle. Ceci ne représente pas non plus un status quo par rapport à la situation existante, si ce n'est que l'on ne va pas aussi loin qu'aux Pays-Bas où, jusqu'il y a peu, on appliquait une politique à deux voies, le don anonyme comme le don non anonyme étant possibles. Il souligne par ailleurs que le don d'ovules est essentiellement non anonyme à l'heure actuelle parce qu'il est plus facile à organiser.

    M. Englert estime que l'on ne peut pas déduire de l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'enfant a le droit de connaître le donneur qui l'a conçu. En l'occurrence, il est en effet question d'un père et d'une mère, d'une part, et d'un donneur, d'autre part. Le donneur ne se substitue pas au père ou à la mère et ne peut par conséquent pas être considéré sans plus comme un « parent » —, sinon il cesserait évidemment d'être un donneur. En France, par exemple, le don non anonyme est même expressément interdit, sans que l'on considère que cette situation soit contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant.

    Enfin, il fait remarquer que du point de vue biologique, il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. Il faut par conséquent se garder en cette matière de vouloir transposer jusqu'à l'absurde une égalité entre sexes dans un texte de loi. La réalité est que les hommes ne portent pas d'enfants; il y aura donc fatalement des différences dans le traitement légal des hommes et des femmes.

    Mme De Roeck estime important que la proposition de loi nº 3-1440 continue de permettre le don de gamètes dirigé, notamment en cas de don d'ovule. Elle fait remarquer que l'on fait une distinction entre, d'une part, les caractéristiques physiques et, d'autre part, les données médicales. C'est essentiel parce que les enfants qui ont été conçus par le biais d'un donneur s'enquièrent d'abord des caractéristiques physiques et se satisfont souvent de ces informations. Certes, ces enfants doivent encore et toujours poser cette question par le truchement de leurs parents; ils ne peuvent pas les demander directement.

    L'intervenante ne partage pas la remarque d'un intervenant précédent selon laquelle il faut d'abord attendre les résultats d'études scientifiques avant de rectifier la politique en matière d'anonymat du don de gamètes. Pour pouvoir faire des études scientifiques, justement, il est souhaitable de lever l'anonymat: ce n'est qu'alors qu'on pourra interroger les enfants concernés.

    Mme Nyssens s'étonne de l'interprétation qui est faite de la proposition de loi nº 3-1440 selon laquelle l'anonymat du don ne serait pas toujours requis. Elle renvoie à l'article 57, alinéa 1er, de la proposition de loi, qui dispose:

    « L'affectation de gamètes à un programme de don de gamètes a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification. »

    Quelle est la portée exacte de cette phrase ? L'intervenante y voit une condition absolue d'anonymat en cas de don de gamètes.

    Au cas où l'on rendrait malgré tout possible le don de gamètes non anonyme en acceptant que la levée de l'anonymat puisse être demandée par la famille ou par l'enfant concerné, le Conseil d'État indique au point 79 de son avis:

    « Aussi, il peut être souhaitable que la loi envisagée, sur des questions limitées pour lesquelles aucune solution claire ne se dégage, comme celle qui vient d'être évoquée de l'anonymat ou celle du maintien de certaines relations familiales entre l'enfant concerné et la mère porteuse, organise pareilles procédures faisant appel à des instances, judiciaires ou non, bénéficiant de l'indépendance et de l'expertise nécessaires à apprécier l'intérêt de l'enfant dans ces circonstances, et aptes à déroger, dans des circonstances appropriées, aux règles de principe établies par la loi. Il va de soi que, s'il devait être fait appel à un organe non judiciaire, des voies de recours judiciaires devraient être ménagées. »

    Comment les auteurs de la proposition de loi estiment-ils pouvoir donner suite à cette recommandation ? À quelle instance doit-on s'adresser ?

    Enfin, le Conseil d'État fait encore remarquer que tous les éléments de nature à entraîner une modification dans le domaine de la filiation doivent être réglés dans le Code civil.

    Mme De Schamphelaere rappelle que l'idée de rendre le don non anonyme part du point de vue de l'enfant et des questions qu'il sera amené à se poser du fait de l'exclusion de sa filiation propre. La nature humaine est ainsi faite que l'on cherche toujours à en savoir plus sur son identité et sur sa provenance biologique.

    Si l'on optait, dans notre pays, pour une politique à deux voies, ceux qui recourent à la procréation médicalement assistée par le biais d'un donneur tiers devraient choisir entre un donneur anonyme ou un donneur non anonyme, avec l'arrière-pensée que l'enfant pourrait se poser des questions plus tard. L'on peut imaginer que ces questions ne manqueront pas d'être posées dans le cas d'isolés ou d'un couple lesbien, dans la mesure où l'enfant se rendra de toute façon compte qu'il a été conçu par le biais d'un donneur. On peut parfois supposer que des problèmes se poseront aussi dans le cas de couples hétérosexuels. Dans cette optique, le principe d'une politique à deux voies lui semble parfaitement défendable.

    Mme De Roeck souligne qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de registre centralisé des dons de gamètes; chaque centre de fécondation et chaque banque de sperme organise son propre enregistrement. Certains ont un système très élaboré, d'autres, un très sommaire. À supposer que la proposition à l'examen devienne loi, les centres pourraient développer leur propre politique à deux voies ainsi qu'une stratégie propre en la matière.

    M. Vankrunkelsven confirme clairement que la proposition de loi à l'examen n'exclut pas que des candidats-parents recherchent un donneur connu et que l'enfant soit conçu avec les gamètes de ce donneur. Moyennant un commun accord, un don dirigé est dès lors parfaitement possible, contrairement à la situation qui prévaut actuellement en France par exemple. Le rôle des centres de fécondation consiste en l'espèce à promouvoir ou non une solution et à développer un système auquel les gens peuvent adhérer.

    Il met en garde contre la confusion qui existe entre enfants adoptifs et enfants issus de la procréation médicalement assistée. La différence entre ces deux catégories est sensible, notamment au niveau du besoin psychique des enfants de connaître leurs parents biologiques. Le Conseil d'État fait aussi cette distinction. La problématique d'une personne qui met anonymement du matériel génétique à disposition mérite une tout autre discussion que celle d'un parent qui cède sciemment et volontairement son enfant.

    M. Englert, expert délégué du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique souscrit au point de vue de l'intervenant précédent. Il souligne que la proposition de loi fait une distinction entre le don de gamètes et le don d'embryons. Ce dernier est toujours anonyme tandis que l'autre peut ne pas l'être, si ce n'est que les centres de fécondation sont tenus de ne pas communiquer les données en question, excepté sous certaines conditions précises.


    IV. DISCUSSION DES ARTICLES

    Article 1er

    L'article 1er est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Articles 2 à 74

    i. Amendement principal nº 15

    Amendement nº 15

    Mme Christine Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-1440/3) visant à remplacer dans leur intégralité les articles 2 à 74 de la proposition de loi.

    M. Mahoux explique que, dans cet amendement nº 15, on a conservé tels quels certains articles de la proposition de loi initiale, mais en les rénumérotant, que l'on en a précisé certains autres et que l'on en a modifié d'autres encore afin de tenir compte de la discussion générale ou de répondre aux observations du Conseil d'État ou du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat. Les amendements à ce nouveau texte doivent par conséquent être considérés comme des sous-amendements à l'amendement principal nº 15.

    ii. Sous-amendements à l'amendement nº 15

    Article 2 proposé

    Amendement nº 16

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à remplacer la définition de la notion d'« auteurs du projet parental », au point f) de l'article 2 proposé, par ce qui suit: « le couple qui recourt à la procréation médicalement assistée en vue de réaliser son projet parental, que celle-ci soit effectuée ou non au départ de leurs propres gamètes ou embryons. »

    Mme Nyssens rappelle que le Conseil d'État a demandé que l'on précise qui relèvera exactement du champ d'application de la loi. L'amendement nº 16 vise à donner cette précision, conformément, bien sûr, aux positions déjà adoptées par l'intervenante à ce sujet. Elle estime qu'un projet parental doit, par définition, être porté par deux personnes, raison pour laquelle on ne parle que d'« auteurs du projet parental ».

    M. Mahoux indique que les auteurs de la proposition de loi ont choisi de classer les personnes visées par la loi en plusieurs catégories. La possibilité de bénéficier de l'application des techniques de procréation médicalement assistée n'est soumise à aucune condition sociologique.

    En ce qui concerne le champ d'application, le point f) de l'article 1er de la proposition est clair: est considérée comme auteur du projet parental, « toute personne », sans exception, ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation médicalement assistée. C'est aux centres qu'il appartient de juger à qui ils appliqueront les techniques de procréation médicalement assistée. Il n'est pas nécessaire de le préciser d'un point de vue juridique.

    Mme Defraigne se rallie à cette observation. Dans l'optique des auteurs, la procréation médicalement assistée n'est pas seulement ouverte, a priori, aux couples hétérosexuels; elle l'est aussi aux isolés et aux couples de personnes de même sexe. L'observation du Conseil d'État selon laquelle le champ d'application devrait être défini de manière plus précise relève d'un jugement d'opportunité plutôt que d'une recommandation juridique.

    Mme De Roeck fait remarquer que la proposition de loi insiste aussi sur la liberté laissée au centre de fécondation. Chaque centre est libre de ne pas ouvrir le traitement à un groupe de personnes déterminé.

    Mme De Schamphelaere estime qu'il faut délimiter clairement le champ d'application de la loi, comme le Conseil d'État le demande. Elle part du constat que, dans notre société pluraliste, coexistent différentes visions de la procréation médicalement assistée et elle souligne que ces visions doivent pouvoir se traduire dans l'application de la loi sur le terrain. Certains centres de fécondation choisissent de n'appliquer les techniques de procréation médicalement assistée que lorsqu'un problème médical d'infertilité se pose dans le cadre d'une relation entre un homme et une femme. D'autres centres souhaitent appliquer cette technique comme une méthode de procréation alternative. L'intervenante précédente soulignait, certes, que la proposition accorde une grande importance à la liberté des centres, mais on peut lire à l'article 5, tel que proposé par l'amendement nº 15, que les centres de fécondation peuvent uniquement invoquer une clause de conscience. La liberté des centres se conçoit dès lors dans un sens très minimaliste, ce qui va à l'encontre du point de vue selon lequel différentes visions sont traitées sur un pied d'égalité.

    L'amendement nº 16 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendements nos 82 et 87

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Mahoux et Mme Defraigne déposent un amendement nº 82 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), visant à supprimer, au point m) de l'article 2 proposé, le texte qui suit le mot « recherche ».

    M. Mahoux précise que le texte du point m) de l'article 2, tel qu'il est proposé par l'amendement nº 15, fait référence à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro parce que le Conseil d'État l'avait suggéré. Or, le point m) concerne non seulement la recherche sur les embryons, mais aussi la recherche sur les gamètes et les gonades. Il n'est dès lors pas correct de faire référence à une loi qui ne concerne que la recherche sur les embryons.

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), en remplacement de l'amendement nº 82. Il a la même portée que ce dernier, mais il est rédigé différemment, afin d'exclure toute ambiguïté.

    L'amendement nº 82 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 87 est retiré.

    Amendement nº 17

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer, à l'article 2 proposé, les points r) et s), qui concernent respectivement l'implantation post mortem et l'insémination post mortem. Elle précise qu'il faut considérer cet amendement à la lumière de sa position concernant l'interdiction générale de la procréation post mortem.

    MM. Mahoux et Vankrunkelsven précisent que, selon la proposition de loi, la procréation post mortem est certes autorisée mais qu'elle est soumise à des conditions très strictes, comme le respect de délais. Dans la pratique, l'impact de cette disposition sera négligeable.

    Mme Defraigne confirme également que telle est bien l'option prise par les auteurs. Il s'agit de ne pas fermer complètement la porte à l'insémination post mortem, dans des cas très exceptionnels.

    L'amendement nº 17 est rejeté par 10 voix contre 4.

    Amendements nos 92, 105 et 164

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Mahoux dépose l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui vise à ajouter dans l'article 2 proposé un point v) qui définit le mot « appariement » comme suit:

    « v) appariement: technique qui consiste, dans le choix des gamètes et des embryons surnuméraires, à éviter une trop grande dissemblance entre donneur(s) et receveur(s). »

    M. Mahoux se réfère à la discussion de l'amendement nº 94 déposé à l'article 23 proposé. Tandis que les pratiques eugéniques sont soumises à une interdiction de principe et que les auteurs du projet parental ne peuvent pas choisir le donneur sur la base de caractéristiques non pathologiques, le centre de fécondation doit avoir la possibilité de sélectionner un donneur dans lequel les receveurs peuvent se retrouver. On ne donnera jamais, par exemple, des gamètes d'un donneur d'origine africaine si les receveurs sont blancs de peau.

    Mmes Nyssens et De Schamphelaere marquent leur accord de principe sur cette option, mais estiment qu'il faut stipuler expressément que la pratique de l'appariement ne peut porter que sur les caractéristiques physiques du donneur et pas sur les caractéristiques sociologiques de celui-ci, par exemple. Aux fins d'ajouter cette précision, elles déposent l'amendement nº 105 qui est un sous-amendement à l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 3-1440/6).

    Mme Nyssens dépose également l'amendement nº 164, comme sous-amendement à l'amendement nº 92 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à remplacer la définition du mot « appariement » par ce qui suit:

    « v) appariement: technique qui consiste, dans le choix des gamètes, à éviter une trop grande dissemblance entre donneur(s) et receveur(s) ».

    M. Mahoux approuve la précision proposée par l'amendement nº 105. Il faut effectivement éviter à tout prix que l'appariement soit appliqué en fonction des caractéristiques culturelles ou sociologiques du donneur.

    M. Englert, expert délégué du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, indique qu'en matière d'appariement, il ne s'agit pas seulement de différences physiques mais aussi de caractéristiques médicales telles que le groupe sanguin, par exemple.

    M. Mahoux estime qu'au regard de la discussion de la proposition de loi à l'examen, le groupe sanguin doit être considéré comme une caractéristique physique du donneur.

    L'amendement nº 105 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 164 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 92, ainsi sous-amendé, est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendement nº 75

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 75 (doc. Sénat, nº 3-1440/5) qui vise à compléter l'article 2 proposé par deux définitions, à savoir la définition du « donneur A » (« le donneur qui veut rester anonyme en tout temps ») et la définition du « donneur B » (« le donneur dont les éléments constitutifs de l'identité peuvent être communiqués »).

    Mme De Schamphelaere fait référence au débat qui a eu lieu concernant l'anonymat des donneurs dans le cadre de la discussion générale. Les auteurs de la proposition de loi sont d'avis que l'anonymat n'est pas obligatoire pour autant qu'il s'agisse d'un donneur de gamètes connu du receveur. Ce n'est pas ce que vise l'intervenante. Conformément à la proposition de loi nº 3-559, elle souhaite qu'un donneur quel qu'il soit ait la possibilité de choisir entre un don anonyme et un don non anonyme, et ce par le biais d'un système à deux guichets et que les auteurs du projet parental choisissent d'opter pour un donneur dont l'identité puisse être révélée à la demande de l'enfant. Elle annonce qu'elle déposera un amendement dans ce sens. S'il est adopté, il faudra définir aussi ce que l'on entend par « donneur A » et « donneur B ».

    L'amendement nº 75 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    L'article 2 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 3 proposé

    Mme De Schamphelaere demande où en est la procédure de transposition de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, étant entendu que la date butoir est le 7 avril 2006. Plusieurs centres de fécondation se sont d'ores et déjà alignés sur cette directive et n'entendent pas seulement conserver des données mais veulent aussi pouvoir assurer la traçabilité des gamètes et embryons conservés. La traçabilité du donneur peut devenir un élément essentiel pour des motifs d'ordre médical. Quelle est la position du gouvernement en la matière et dans quel délai compte-t-il transposer la directive européenne ?

    M. Englert confirme que la directive du 31 mars 2004 revêt une grande importance pour la matière à l'examen. L'article 3 proposé établit clairement le lien avec cette directive, dont la transposition est imminente, dès lors que l'on dispose à présent de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène en la matière. Par ailleurs, on doit encore prendre, au niveau de l'Union européenne, plusieurs arrêtés d'exécution qui, lus conjointement, constitueront un code dans lequel la question de la traçabilité des cellules et tissus sera traitée également.

    Amendement nº 89

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne dépose l'amendement nº 89 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui tend à supprimer le mot « surnuméraires » dans les §§ 1er et 2.

    M. Englert suggère que l'on adopte cet amendement. Il estime que le texte, tel que proposé par l'amendement nº 15, est correct si l'on utilise l'expression « embryon surnuméraire ». L'article 2, 3º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro définit un « embryon surnuméraire » comme étant « embryon qui a été créé dans le cadre de la procréation médicalement assistée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un transfert chez la femme ». Cette définition ne se limite pas aux embryons qui sont conservés dans le cadre d'un projet parental et, définie de la sorte, la notion d'« embryons surnuméraires » peut dès lors parfaitement être utilisée dans une loi ayant pour objet la procréation médicalement assistée.

    Les §§ 1er et 2 de l'article 3 proposé seraient le seul endroit où il serait inopportun d'utiliser l'expression « embryons surnuméraires ». On y définit des critères de qualité, lesquels ne s'appliquent évidemment pas qu'aux embryons surnuméraires, mais bien à tous les embryons.

    L'amendement nº 89 est adopté par 13 voix contre 1.

    Amendement nº 83

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Roeck fait remarquer que dans son avis (doc. Sénat, nº 3-1440/2, observation nº 164), le Conseil d'État a constaté que le texte néerlandais du § 2 de l'article 3 proposé ne correspond pas tout à fait à l'intitulé de la directive européenne. Elle dépose l'amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 3-1440/5) reprenant dans son intégralité la proposition de texte du Conseil d'État.

    L'amendement nº 83 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

    L'article 3 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 4 proposé

    Amendement nº 84

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme de T' Serclaes fait remarquer que, dans le texte néerlandais du § 4 de l'article 4 proposé, on utilise les mots « het wegnemen van (...) boventallige embryo's ». C'est une formulation bizarre. Elle se demande par ailleurs s'il n'y a pas lieu de définir la notion de « mineur » pour l'application de la présente loi. De plus, un mineur n'a pas la capacité juridique requise pour donner son consentement à un tel acte médical. La formulation de l'article proposé est trop vague.

    M. Mahoux renvoie à la loi existante du 22 août 2002 relative aux droits des patients, qui règle le statut des mineurs en général.

    M. Englert trouve que l'article 4 proposé indique clairement qu'il faut être majeur pour pouvoir avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Le § 4 prévoit toutefois une exception pour certains mineurs, mais celle-ci ne concerne que le prélèvement pour cryoconservation de gamètes, d'embryons, de gonades ou de fragments de gonades, et de surcroît à la condition expresse que ce soit sur indication médicale. Cette disposition a pour but de permettre aux patients mineurs qui suivent un traitement, par exemple contre le cancer, d'avoir des enfants plus tard, lorsqu'ils seront majeurs.

    L'on peut conserver par exemple un embryon créé à partir des ovules de la patiente traitée et des gamètes de son partenaire, ou, si le patient traité est un garçon, son sperme, jusqu'à ce que l'intéressé(e) ait atteint l'âge de la majorité. La disposition proposée a donc toute son importance: lorsque le patient guérit, il n'est pas rare que le traitement l'ait rendu stérile. Aussi n'a-t-on fixé aucune condition d'âge dans ce paragraphe: il existe un exemple d'une fillette de 4 ans dont les ovules ont été prélevés en vue d'être conservés. L'« embryon surnuméraire » étant défini comme un embryon qui n'a pas fait l'objet d'un transfert chez la femme, la disposition à l'examen utilise le terme « embryons surnuméraires ».

    MM. Mahoux et Vankrunkelsven souscrivent à cette interprétation, mais conviennent que la notion d'« embryons surnuméraires » risque, ici, de faire naître une certaine confusion. Bien que la définition donnée à l'article 2 proposé soit claire, M. Vankrunkelsven suggère de parler plutôt d'« embryons non implantés ».

    Mme Defraigne considère que le texte proposé est suffisamment clair mais qu'il ne met peut-être pas assez en exergue que le § 4 est une exception au § 1er de l'article 4 proposé. Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 84 pour expliciter la chose (doc. Sénat, nº 3-1440/5). L'on pourrait aussi préciser que l'expression « embryon surnuméraire » est utilisée au sens de la définition donnée à l'article 2, d), proposé. Pour le reste, elle estime que la loi relative aux droits des patients définit de manière suffisante le statut juridique des mineurs.

    M. Mahoux se rallie à l'amendement nº 84, mais trouve qu'une référence à l'article 2, d), proposé serait parfaitement superflue.

    L'amendement nº 84 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendement nº 85

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme de T' Serclaes dépose l'amendement nº 85 (doc. Sénat, nº 3-1440/5) qui tend à préciser que le prélèvement de gamètes, d'embryons, etc., n'est permis chez des mineurs qu'en vue de la préservation d'un possible projet parental ultérieur. La formulation proposée — « sur indication médicale » — lui paraît rédigée en termes trop généraux.

    Mme Defraigne répond que la rédaction de l'article 4 proposé est basée sur le « principe de précaution », qui consiste de préserver la fertilité d'une personne afin de permettre à celle-ci de réaliser dans le futur un éventuel projet parental. L'on ne sait toutefois pas si ce projet parental se concrétisera un jour. La vie du mineur peut encore prendre n'importe quelle direction. Il ne lui semble dès lors pas souhaitable de spécifier dans la loi que le mineur doit s'engager à réaliser un projet parental. Les gamètes ou embryons en question pourront éventuellement aussi être affectés à la recherche scientifique. L'amendement nº 85 entraînerait une limitation du champ d'application de la loi, qui n'est pas souhaitable.

    Mme Van de Casteele souscrit aux propos de l'intervenante précédente. On peut difficilement attendre de mineurs, voire de jeunes enfants, qu'ils précisent dans quel but leurs gamètes seront conservés.

    Mme de T' Serclaes renvoie à l'article 10 proposé qui prévoit que les embryons surnuméraires peuvent être cryoconservés en vue de la réalisation du projet parental (existant) ou d'un projet parental ultérieur.

    M. Englert souligne qu'il pourrait y avoir d'autres indications médicales que la seule réalisation d'un projet parental ultérieur. Un prélèvement de gonades sur la personne d'un mineur pourrait notamment s'avérer utile pour la gestion de son équilibre hormonal après la puberté, par exemple à la suite d'un traitement par chimiothérapie.

    Mme Van de Casteele est également d'avis de ne mentionner qu'une « indication médicale » à l'article 4 proposé, mais elle trouve qu'il doit s'agir d'une indication médicale sérieuse. Le texte en projet ne saurait avoir pour but de permettre de prélever des gamètes, des embryons surnuméraires, des gonades ou des fragments de gonades sur un mineur, sans qu'il y ait des indications sérieuses le justifiant.

    La commission se rallie à cette interprétation.

    L'amendement nº 85 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 18

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui tend à compléter l'article 4 proposé par un § 5, libellé comme suit:

    « La procréation médicalement assistée est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple composé d'un homme et d'une femme vivants majeurs, en âge de procréer, qui sont animés d'un projet parental commun inscrit dans le cadre d'une relation stable et affective depuis au moins 2 ans.

    Elle a pour objet de remédier à la stérilité, l'infertilité ou l'hypofertilité d'un couple dont le caractère pathologique a été diagnostiqué par un médecin spécialiste ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie grave ».

    Par cet amendement, Mme Nyssens entend affiner davantage le champ d'application de la loi proposée, conformément à son point de vue selon lequel la procréation médicalement assistée doit servir à remédier à un problème médical.

    L'article 4 proposé par l'amendement nº 15 précise du reste déjà aussi le champ d'application en fixant des limites d'âge maximales pour la femme concernée: 45 ans pour le prélèvement de gamètes et pour la demande d'implantation d'embryons ou d'insémination de gamètes, et 47 ans pour la mise en œuvre. Pourquoi a-t-on fixé la limite d'âge à 45 ans ?

    Selon M. Vankrunkelsven, il y a en l'espèce une différence de vision éthique. Alors que les auteurs de la proposition de loi nº 3-1440 et de l'amendement principal nº 15 à cette proposition estiment que la procréation médicalement assistée doit être accessible aussi aux personnes isolées et aux personnes de même sexe, l'auteur de l'amendement nº 18 considère par contre que cette solution ne doit être accessible qu'aux couples de sexe différent. Dans la philosophie de la proposition de loi, ce sont les centres qui décident en fin de compte d'accéder ou non à la demande émanant d'une personne isolée; certains centres accepteront, d'autres pas. Cela n'enlève rien à la nécessité d'effectuer une évaluation et une analyse approfondies destinées à informer au mieux le demandeur sur les conséquences éventuelles, notamment en matière d'éducation. C'est à la personne concernée qu'il appartient de choisir. Actuellement déjà, une femme peut par exemple choisir d'être enceinte naturellement sans qu'il soit question d'une relation.

    M. Mahoux partage ce point de vue. Il signale que la fixation d'une limite d'âge maximale implique de toute manière le risque d'arbitraire, mais en l'occurrence, elle correspond à une pratique médicale existante, qui tient compte des chances de succès d'une grossesse réussie ou du prélèvement d'ovules. Il reconnaît néanmoins que cette limite d'âge maximum ne repose sur aucune base scientifique absolue.

    Mme Nyssens rappelle que les auditions organisées par le groupe de travail « bioéthique » du Sénat ont montré que dans les pays voisins, on a plutôt fixé l'âge maximum de la femme à 43 ans (pour le prélèvement de gamètes) et à 45 ans (pour l'implantation d'un embryon). Les limites d'âge maximum respectives de 45 et 47 ans participent d'une trop grande souplesse. L'intervenante plaide pour que l'on s'aligne sur nos voisins en la matière.

    M. Englert souligne que dans la plupart des cas, les ovules prélevés chez la femme le sont en vue de sa propre grossesse. L'âge de 45 ans pour le prélèvement d'ovules a peut-être été fixé pour des raisons médicales: il devient en effet presque impossible au-delà de cet âge. En ce qui concerne le don d'ovules — qui ne représente qu'une faible proportion des cas —, l'âge maximum est inférieur. L'article 4 proposé concerne toutefois la procréation médicalement assistée et non le don de gamètes; peut-être faudrait-il prévoir une limite d'âge inférieure dans le chapitre consacré au don de gamètes.

    Mme De Roeck souligne que les limites d'âge maximum respectives de 45 et 47 ans sont le fruit des auditions qu'a organisées le groupe de travail « bioéthique » et à l'occasion desquelles plusieurs experts ont avancé ces âges. Chaque cas sera, par ailleurs, examiné distinctement et l'intervenante insiste sur le fait qu'il s'agit en l'espèce d'une limite d'âge maximum, qui sera plutôt l'exception.

    Mme Defraigne abonde dans le même sens et indique que les auteurs ont voulu éviter que les femmes puissent se trouver enceintes à des âges extrêmement avancés grâce à la procréation médicalement assistée, mais aussi qu'elles soient exclues trop jeunes du recours à ces techniques. C'est au prix d'un exercice d'équilibre difficile que l'on est parvenu aux limites d'âge telles que proposées à l'article 4.

    M. Vankrunkelsven indique que les auteurs ont aussi voulu donner comme signal que l'on ne peut pas attendre indéfiniment pour avoir un enfant. On a parfois l'impression actuellement que la femme qui ne parvient pas à être enceinte naturellement pourra toujours recourir à la procréation médicalement assistée. D'où la limite d'âge maximum de 45 ans, qui est par ailleurs déjà supérieure à celle prévue actuellement dans le régime de remboursement de l'INAMI, qui fixe la limite à 43 ans.

    Mme De Schamphelaere souligne qu'il s'agit en l'occurrence de maximums légaux, qui n'empêchent pas que certains centres appliquent d'autres directives en interne.

    Mme Van de Casteele pense que l'âge maximum légal de la procréation médicalement assistée doit être aussi proche que possible de la nature. L'âge de 45 ans lui paraît donc réaliste. L'argument « pédagogique », avancé par un orateur précédent, lui pose quelque problème dans la mesure où il risque d'y avoir discrimination entre les femmes et les hommes. Il faudrait en effet aussi adresser le même signal aux hommes, qui peuvent se reproduire de manière naturelle jusqu'à un âge avancé, alors que seules les femmes sont visées ici.

    L'amendement nº 18 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 4, proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 5 proposé

    Amendements nos 68, 86 et 142

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 68 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui vise à remplacer l'article 5 proposé par ce qui suit:

    « Lorsqu'un centre de programmes de soins de médecine de la reproduction développe des options stratégiques spécifiques concernant l'accessibilité du traitement, celles-ci doivent être communiquées, sur simple demande, à toute personne intéressée.

    Aucun centre ni aucun médecin n'est tenu d'accéder à une demande de procréation médicalement assistée.

    Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.

    Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement:

    1º soit les raisons médicales du refus;

    2º soit une référence aux options stratégiques spécifiques visées à l'alinéa 1er du présent article;

    3º dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s'adresser. »

    Mme De Schamphelaere souligne que, dans la société, il existe des visions différentes de la problématique de la procréation médicalement assistée. D'aucuns se fondent sur un droit à l'enfant et considèrent la procréation médicalement assistée comme une alternative à la procréation naturelle; d'autres prennent le problème médical de l'infertilité comme point de départ et souhaitent que l'utilisation des techniques médicales soit réservée aux couples qui y sont confrontés.

    Tandis que les sénateurs du groupe cdH déposent des amendements visant à prévoir dans la loi que l'application des techniques de procréation médicalement assistée n'est possible que si elle est conforme à cette dernière vision, le groupe CD&V reconnaît pour sa part que des personnes isolées bénéficient actuellement des techniques de procréation médicalement assistée. Les femmes seules peuvent d'ailleurs aussi, à l'heure actuelle, tomber enceintes de manière naturelle.

    Par ailleurs, l'accent doit être mis aussi sur la liberté pour les divers centres de fertilité de développer leur propre vision stratégique en ce qui concerne l'accès aux différentes techniques. Les centres qui veulent réserver l'utilisation des techniques de procréation médicalement assistée aux seuls couples confrontés à un problème d'infertilité, doivent avoir la possibilité de le faire. Or, les dispositions proposées les mettent dans une position minoritaire et les obligent à invoquer la clause de conscience. L'intervenante ne peut pas l'accepter.

    L'amendement nº 68 a donc pour objectif de donner aux centres la possibilité de développer en toute liberté des options stratégiques tout en les obligeant par ailleurs à communiquer ces options, sur simple demande, à toute personne intéressée. Aucun centre ni aucun médecin n'est tenu d'accéder à une demande de traitement. Lorsqu'un centre refuse de donner suite à une demande de procréation médicalement assistée, il doit en donner les raisons par écrit à l'intéressé et orienter celui-ci vers un autre centre. Ce n'est pas du tout la même chose que d'invoquer la clause de conscience, qui ne vaut que pour des cas très exceptionnels. L'amendement nº 68 revêt donc une importance capitale.

    M. Vankrunkelsven déclare que l'intention des auteurs n'était certainement pas de faire comprendre qu'il existe un point de vue majoritaire et que ceux qui ne le partagent pas forment une minorité et n'ont qu'à invoquer la clause de conscience. L'intervenant n'en estime pas moins que la communication des options stratégiques prises par un centre de fécondation est assurément une bonne chose. De cette manière, tous les intéressés savent à quoi s'attendre. C'est un élément que l'on pourrait ajouter à l'article 5 proposé. À cet effet, il dépose un amendement nº 86 qui vise à compléter dans ce sens le § 1er de cet article (doc. Sénat, nº 3-1440/5).

    Mme Nyssens voit plutôt l'article 5 proposé comme une disposition procédurale qui ne porte pas atteinte à la pratique existante.

    M. Mahoux déclare que l'idée de l'article proposé est de faire en sorte que les centres puissent décider librement d'accéder ou non à une demande formulée par un ou plusieurs intéressés. La décision peut reposer sur des raisons biologiques mais aussi sur d'autres raisons. La clause de conscience peut jouer à tout moment. L'important est que les intéressés soient informés de l'attitude du centre concerné et soient avisés à temps des raisons pour lesquelles il décide de donner suite ou non à la demande, étant entendu qu'il ne peut à cet effet se contenter d'invoquer de vagues motifs éthiques.

    L'intervenant se dit plutôt réticent face à l'idée d'obliger les centres à communiquer des options stratégiques générales. En principe, toute demande doit être recevable et doit être étudiée. Les raisons pour lesquelles un centre refuse d'accéder à une demande peuvent être très diverses et les éventuelles options stratégiques générales peuvent souvent faire l'objet de bien des exceptions, dans quelque sens que ce soit.

    Mme De Roeck indique que cet article a été formulé à la lumière de la pratique actuelle, qui montre que certains centres sont moins enclins à accéder à une demande de procréation médicalement assistée lorsqu'elle émane d'un couple lesbien. Les centres doivent conserver cette liberté et offrir toute la transparence voulue à ce sujet. Peut-être l'expression « clause de conscience » est-elle trop connotée.

    Selon Mme Van de Casteele, il est préférable que le cadre général dans lequel un centre travaille soit connu des patients et qu'il ne faille pas fournir à chaque fois l'information de manière individuelle. Si, par exemple, un centre refuse de pratiquer une insémination sur des femmes de plus de 43 ans, il est souhaitable que les patients le sachent à l'avance, même s'il peut y avoir encore une évaluation séparée dans les cas individuels.

    M. Englert se rallie à ce point de vue tout en signalant que les centres sont souvent amenés, dans des cas individuels, à prendre des décisions très spécifiques dans lesquelles des raisons autres que médicales jouent souvent un rôle, comme l'assuétude de l'un ou des auteurs du projet parental ou une structure de violence à l'intérieur d'une famille déterminée. La possibilité d'invoquer la clause de conscience doit donc être maintenue. Cela ne figure pas dans l'amendement nº 68.

    Mme Defraigne attire l'attention sur les effets pervers possibles de la généralisation de certaines options. Chaque cas est différent et requiert une évaluation individuelle. Il lui semble très dangereux de généraliser des choix médicaux.

    Mme Nyssens est d'avis que, lorsqu'un centre fonde son refus sur des raisons autres que médicales, comme c'est le cas dans l'exemple cité par M. Englert, il doit invoquer non pas la clause de conscience dont il est question au § 1er de l'article 5 proposé, mais bien les §§ 2 et 3 de cet article. Or, au § 3, il n'est question que de raisons médicales du refus. Ne faudrait-il pas rédiger ce paragraphe de manière que des raisons autres que médicales puissent aussi être mentionnées ?

    M. Englert n'exclut pas cette possibilité, mais il souligne l'importance de la clause de conscience.

    Mme De Roeck estime également que dans de tels cas, comme celui d'une famille dont les enfants sont placés en institution ou d'une femme qui a déjà tenté d'être enceinte en recourant à plusieurs centres, sans succès, on peut invoquer la clause de conscience, telle qu'elle figure au § 1er de l'article 5 proposé. Elle plaide toutefois, elle aussi, pour l'ajout d'une disposition concernant la transparence au sujet des options stratégiques du centre.

    M. Mahoux estime que cela est superflu. Chaque centre a le droit d'accéder ou non à une demande de procréation médicalement assistée. Lorsqu'il n'accède pas à une demande, il doit indiquer les raisons médicales de son refus. Comme la future loi traite d'une matière où interviennent également des aspects éthiques, les auteurs ont tenu expressément à inscrire explicitement la clause de conscience dans le texte, de telle manière qu'un centre puisse également invoquer des raisons autres que médicales pour refuser une demande.

    Mme de T' Serclaes ne conteste pas la clause de conscience, mais elle plaide en même temps pour une communication plus transparente concernant les options stratégiques d'un centre déterminé. Il n'existe pas de « droit à un enfant » et même les centres de fécondation qui sont plutôt progressistes refusent parfois d'appliquer un traitement. L'intervenante estime toutefois qu'une motivation écrite n'est pas très utile; par contre, un dialogue entre le médecin concerné et le patient est très important.

    M. Vankrunkelsven souligne que la loi relative aux droits du patient prévoit déjà que le médecin traitant doit, à tout moment, bien informer son patient sur le début, le déroulement ou la fin d'un traitement. La raison pour laquelle l'article 5 proposé a été retenu tient précisément au caractère délicat du choix que les centres doivent poser pour ce qui est d'accéder ou non à certaines demandes de procréation médicalement assistée. Si l'on affine la loi relative aux droits des patients, l'intervenant n'a aucune objection à ce que l'on ajoute une disposition visant à prévoir une communication plus transparente sur les options stratégiques de certains centres. Dans le cas contraire, on peut très bien, selon lui, omettre l'article 5 proposé.

    M. Mahoux estime que l'article 5 proposé est déjà formulé de manière équilibrée. On a pu trouver un équilibre entre, d'une part, la clause de conscience et, d'autre part, l'obligation d'informer le patient des raisons d'un refus éventuel et de l'aiguiller vers un autre centre. L'intervenant trouve par ailleurs que les mots « options stratégiques » utilisés dans l'amendement nº 86 sont plutôt vagues et ambigus.

    M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 142 en tant que sous-amendement à l'amendement nº 86 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), en vue de remplacer les mots « options stratégiques » par le mot « options ».

    Mme Defraigne estime que la clause de conscience est une notion qui relève de la déontologie médicale, mais qui a toutefois été inscrite dans la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en raison du caractère particulièrement délicat de la matière traitée. C'est la raison pour laquelle il est également proposé de retenir expressément la clause de conscience dans la présente matière.

    Mme De Schamphelaere conclut de la discussion que les auteurs de la proposition de loi se basent sur une vision très individualiste de la relation entre le médecin et le patient. Elle souligne que de nombreux centres ont déjà mené une réflexion et une concertation sur l'application des techniques de procréation médicalement assistée, et notamment sur la recherche d'un environnement équilibré pour l'éducation de l'enfant, sur la stabilité de la relation entre l'homme et la femme, etc. Elle maintient qu'il n'est pas souhaitable de tout ramener à une application individuelle de la clause de conscience et répète qu'il serait préférable que la vision stratégique développée par le centre concerné soit rendue publique.

    L'amendement nº 68 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 142 et l'amendement nº 86, ainsi sous-amendé, sont adoptés par 11 voix et 3 abstentions.

    L'article 5 proposé, ainsi amendé, est adopté par 11 voix contre 2.

    Article 6 proposé

    Amendement nº 69

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 69 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui tend à remplacer le § 1er de l'article 6 proposé par ce qui suit:

    « La procréation médicalement assistée n'est envisageable qu'après que les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité ont été déterminées et, au besoin, traitées par des spécialistes de la fertilité féminine et masculine. »

    Mme De Schamphelaere renvoie aux auditions organisées au sein du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, qui ont montré que, dans bien des cas, on a trop facilement tendance à recourir aux techniques de procréation médicalement assistée face à un problème d'infertilité, alors qu'il existe pourtant des alternatives moins extrêmes. Pour l'infertilité masculine, les traitements envisageables sont nombreux, ce qui n'est pas vrai pour l'infertilité féminine.

    La proposition de loi contient certes une disposition qui signale le problème et qui oblige les médecins à vérifier quelles sont les méthodes déjà mises en œuvre pour traiter l'infertilité, mais l'intervenante trouve que cette disposition ne va pas assez loin. D'où l'amendement nº 69.

    Mme De Roeck estime que la disposition de l'article 6, § 1er, proposé, est suffisamment claire et équilibrée. La loi ne peut en effet pas obliger qui que ce soit à se soumettre à un traitement médical.

    M. Vankrunkelsven abonde dans le même sens. La préoccupation des auteurs de la proposition de loi était de porter cet élément à l'attention des médecins traitants. D'autre part, on ne peut pas rendre obligatoire une intervention médicale. L'intervenant cite l'exemple d'une femme âgée de 42 ans, qui est confrontée à un problème d'infertilité, chez elle-même ou chez son conjoint. Si les traitements alternatifs pour tenter de remédier à cette infertilité prennent plusieurs années et ne donnent aucun résultat, la femme risque d'être exclue du bénéfice de la procréation médicalement assistée à cause de la condition d'âge. C'est à éviter. Voilà pourquoi on n'a pas formulé l'article 6 proposé de manière trop absolue.

    Mme Van de Casteele partage ce point de vue. Si le coût de la procréation médicalement assistée est utilisé comme argument, la discussion devra porter sur le remboursement de cette prestation par l'INAMI et pas sur la disposition à l'examen.

    L'amendement nº 69 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 19

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui tend à remplacer, au § 1er de l'article 6 proposé, les mots « de la demandeuse ou du couple demandeur » par les mots « du couple ou d'un des membres du couple ». Le texte ne parle que des causes d'infertilité chez la femme, alors que l'infertilité masculine doit également être visée ici.

    Selon M. Vankrunkelsven, cet amendement reflète à nouveau la vision de son auteur, à savoir que la procréation médicalement assistée doit être réservée aux couples et ne pas être accessible aux isolés.

    Mme de T' Serclaes demande dans quels cas on pratique une procréation médicalement assistée chez des femmes seules.

    M. Englert répond qu'il n'est pas simple de donner une réponse univoque à cette question dans la mesure où chaque centre de fécondation a une stratégie propre à cet égard. En général il s'agit, d'une part, de femmes qui ont des problèmes relationnels et, d'autre part, de femmes qui approchent de la limite d'âge biologique pour avoir des enfants. Il s'agit d'un groupe marginal qui ne représente que quelques demandes par an. Les centres de fécondation se montrent surtout réticents à l'égard des femmes qui connaissent des problèmes relationnels dans la mesure où elles risquent de trop choyer leur enfant, de l'éduquer dans l'isolement et de le considérer comme un « médicament ».

    Mme Defraigne confirme ce point de vue.

    L'amendement nº 19 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendements nos 21 et 88

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) tendant à compléter le § 2 de l'article 6 proposé par un alinéa nouveau, libellé comme suit:

    « L'examen et le traitement doivent être effectués par un spécialiste dont la compétence en la matière a été reconnue et qui applique les directives en vigueur au niveau international ».

    Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de cet amendement. Il est opportun de renvoyer en l'espèce aux directives internationales en vigueur de l'Organisation mondiale de la santé, comme l'ont montré les auditions du groupe de travail « bioéthique » du Sénat.

    M. Vankrunkelsven estime que l'article 6, § 1er, indique déjà clairement que l'on ne peut pas réaliser une fécondation in vitro à la légère. Le législateur recommande expressément aux centres de fécondation de bien examiner d'abord les problèmes éventuels d'infertilité et d'appliquer des méthodes de traitement alternatives avant de passer à une procréation médicalement assistée. Le libellé de l'amendement nº 21 ne pose pas de problème en soi, mais ce principe s'applique à toute discipline médicale quelle qu'elle soit et à ce titre, il est donc superflu de le mentionner.

    M. Englert est du même avis. L'obligation proposée par l'amendement nº 21 est une règle générale de la déontologie médicale. De plus, l'arrêté royal du 15 février 1999 requiert déjà que l'on ait certaines compétences spécifiques pour pouvoir accomplir certains actes dans le cadre de la procréation médicalement assistée.

    Mme De Schamphelaere suggère d'adapter cet arrêté royal en vue d'y traduire également le souci de ne pas procéder trop rapidement à une fécondation in vitro. Cela pourrait se faire en prévoyant un délai d'attente.

    M. Englert voudrait lui aussi relativiser quelque peu le problème. S'il est exact que les fécondations in vitro se sont multipliées à partir du moment où le traitement est devenu remboursable par l'INAMI, des chiffres récents indiquent que cette hausse ne se poursuit pas et que l'heure est plutôt à la stabilisation. L'on peut en déduire qu'un certain nombre de traitements qui étaient déjà prévus ont été mis en œuvre dès l'entrée en vigueur du régime de remboursement, sans qu'il soit question d'une croissance à long terme.

    Un autre élément est que si l'on prolonge l'attente avant d'appliquer les techniques de procréation médicalement assistée, cela entraîne une augmentation de l'âge moyen auquel la femme a ses enfants. On peut se demander si cet effet peut être qualifié de positif.

    M. Vankrunkelsven souhaite que l'on ne minimise quand même pas trop ce problème. Il s'est avéré, par exemple, qu'arrêter de fumer peut avoir des effets positifs sur la fertilité. Il faudrait conseiller ce type de traitement de l'infertilité, même s'il prend un peu plus de temps, plutôt que d'avoir recours immédiatement à la procréation médicalement assistée.

    Mme Van de Casteele souligne que la responsabilité ne repose pas seulement sur les épaules du médecin, mais aussi sur celles du patient qui insiste pour que l'on prenne le chemin le plus court conduisant à la grossesse. De plus, le remboursement par l'INAMI joue également un rôle important dans le choix de la méthode de traitement de l'infertilité.

    La question est par ailleurs de savoir si la disposition de l'article 6 proposé vaut également pour les personnes qui ont recours aux techniques de procréation médicalement assistée pour des raisons autres qu'un problème d'infertilité, comme par exemple en cas de risque d'anomalie génétique. Le libellé proposé du § 1er n'est-il pas trop absolu ?

    M. Englert considère que l'article 6, § 1er, proposé, doit se lire en ce sens que, en présence de problèmes d'infertilité, le centre de fécondation doit vérifier si les causes de ce problème ont été déterminées et traitées. Il va de soi que cette vérification ne doit pas intervenir lorsque le(s) demandeur(s) a/ont recours à la procréation médicalement assistée pour des raisons d'un autre ordre.

    Mme Nyssens fait marquer que, prise isolément, cette disposition peut s'interpréter autrement, à savoir que la loi ne s'applique qu'aux personnes souffrant d'un problème d'infertilité. Si cette interprétation n'est pas la bonne, elle estime que le libellé doit alors être adapté.

    Mme Defraigne et consorts déposent en conséquence l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui tend à préciser au § 1er de l'article 6 proposé que la vérification des causes de stérilité, infertilité, ... ne constitue pas un préalable obligatoire à l'accès à la PMA et que cela se justifie uniquement pour les cas où se présente un tel problème.

    L'amendement nº 21 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'amendement nº 88 est adopté par 13 voix contre 1.

    Amendement nº 20

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui tend à reprendre, au 2º du § 2 de l'article 6 proposé, la terminologie de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés.

    M. Englert trouve que cet amendement risque d'alourdir considérablement toute la procédure, sans apporter aucune plus-value. Qu'est-ce, en effet, qu'un accompagnement juridique ou moral ? C'est surtout l'accompagnement psychologique qui importe, ainsi qu'il ressort déjà du texte proposé par l'amendement nº 15.

    M. Vankrunkelsven est d'avis que l'accompagnement social revêt également une grande importance, mais il considère que cet élément est généralement présent dans l'accompagnement psychologique.

    Mme Nyssens fait remarquer que l'amendement nº 20 se borne à reprendre la terminologie existante de l'arrêté royal du 15 février 1999. L'accompagnement juridique n'est pas à sous-estimer et il se justifie tout à fait à ses yeux, dès lors que de nombreux auteurs des projets parentaux se posent des questions à propos des liens de filiation.

    Selon M. Mahoux, il n'est pas indiqué que les centres de fécondation aient à fournir des avis juridiques. Ces centres ne doivent pas se substituer aux auteurs du projet parental, qui doivent évaluer en partie eux-mêmes les conséquences du recours à la procréation médicalement assistée. Il va de soi qu'il faut leur fournir un accompagnement à ce niveau, mais il n'appartient pas à ces centres de dire quelles sont les conséquences juridiques ou sociales de cette décision.

    M. Englert indique qu'il y a dans chaque centre des personnes dotées d'une formation en psychologie et chargées de fournir un accompagnement adéquat aux auteurs du projet parental. Pour ce qui est de l'accompagnement juridique ou moral, les futurs parents sont généralement aiguillés vers les instances compétentes.

    L'amendement nº 20 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 6 proposé, ainsi sous-amendé, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 7 proposé

    Amendement nº 22

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui vise à utiliser chaque fois, à l'article 7 proposé, les mots « auteurs (au pluriel) du projet parental ». Dans sa conception des choses, seul un couple peut faire appel à la procréation médicalement assistée.

    M. Vankrunkelsven renvoie aux réponses fournies à l'occasion de la discussion de l'amendement nº 16.

    L'amendement nº 22 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendement nº 70

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 70 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui vise à remplacer le § 3 de l'article 7 proposé par ce qui suit:

    « Lorsqu'il y a deux parents demandeurs, ils signent tous deux la convention et la double signature est confirmée encore une fois juste avant le début du traitement. »

    Mme De Schamphelaere signale que cet amendement est étroitement lié à la problématique de l'insémination post mortem, qui est abordée aux articles 15 et 16 proposés. Un ajout est toutefois proposé déjà à l'article 7 en projet afin que, lorsqu'il y a deux auteurs du projet parental, la convention doive être confirmée par chacun d'eux immédiatement avant le début du traitement. On pourra ainsi s'assurer que la demande est restée actuelle au moment où le traitement est effectivement entamé.

    L'intervenante est en effet opposée à l'insémination post mortem et l'obligation, proposée par l'amendement nº 70, de confirmer une nouvelle fois la convention y ferait obstacle. Diverses objections peuvent en effet être invoquées. Psychologiquement, une telle insémination peut susciter des questions, à l'égard non seulement de la veuve, mais aussi de l'enfant qui apprend qu'il a été conçu quelques mois seulement après le décès de son père. Certes, les auteurs proposent de ménager un temps d'attente correspondant à la période de deuil, mais cela ne fait que rendre les choses plus complexes encore sur le plan du droit de la famille et du droit successoral, qu'il faudra également adapter si l'insémination post mortem est retenue. Qu'en est-il par exemple de la filiation et de l'attribution du nom ? Les autres héritiers doivent-ils attendre, pour hériter, que le nouvel enfant post mortem ait été conçu ? N'y a-t-il pas de conséquences pour l'acte de décès du père qui a fait conserver ses gamètes ? Le lien familial entre l'enfant et l'homme décédé ne doit-il pas être reconnu ? Tout cela risque de provoquer un écheveau juridique inextricable.

    L'intervenante évoque également les motifs éventuellement moins nobles qui pourraient être à l'origine de l'insémination post mortem, par exemple de la part d'une famille aisée qui veut avoir un héritier pour éviter que la succession ne revienne à tel ou tel membre de la famille.

    Plus généralement, la procréation médicalement assistée, qui visait initialement à aider des couples stériles et a ensuite été appliquée également comme méthode de procréation alternative pour personnes isolées et personnes de même sexe, sert en quelque sorte ici à introduire le concept du « décès différé ». C'est vraiment aller très loin.

    On peut d'ailleurs se demander pourquoi cette possibilité se limiterait alors aux personnes qui ont déjà eu recours aux techniques de procréation médicalement assistée et pourquoi tout homme souffrant d'une maladie susceptible d'entraîner la mort ne pourrait pas faire congeler son sperme en vue d'une procréation post mortem.

    Ne pourra-t-on pas, sinon, parler de discrimination ?

    M. Vankrunkelsven souligne que si la proposition de loi autorise certes l'insémination post mortem dans certaines circonstances strictement définies, elle ne l'encourage certainement pas. L'article 16 proposé instaure par exemple une période d'attente de six mois afin d'éviter que, pendant la période de deuil, la femme ne se sente obligée de rester fidèle à la mémoire de son conjoint décédé ou de lui rendre encore le service de mettre au monde un enfant à lui. Une fois cette période écoulée, la demande d'insémination post mortem disparaît dans la plupart des cas, ainsi qu'il ressort de l'expérience des centres de fécondation. D'autre part, cette possibilité ne peut pas être totalement exclue, de manière à pouvoir tenir compte de certains cas exceptionnels, par exemple lorsque l'homme et la femme ont convenu, avant le décès, d'avoir quand même cet enfant et qu'après le décès, la veuve persiste dans son souhait d'être inséminée au-delà même de la période de deuil. Du reste, il arrive déjà aujourd'hui qu'un homme et une femme conçoivent un enfant tout en sachant fort bien que l'homme ne s'occupera pas de son éducation.

    L'intervenant espère que les centres de fécondation feront preuve de la réserve nécessaire lorsqu'ils useront de la possibilité que la loi leur laisse à cet égard. Tout cela est bien sûr très éprouvant sur le plan psychologique. Mais il propose néanmoins de rejeter l'amendement nº 70. Il reconnaît certes que les effets juridiques de l'insémination post mortem doivent être clarifiés, mais il estime cependant que cela ne doit pas se faire dans la proposition de loi à l'examen et que l'absence éventuelle d'un règlement juridique global ne doit pas faire obstacle à l'adoption de ce texte.

    Mme De Roeck se rallie aux arguments du préopinant et souligne que si l'on a laissé dans la loi cette ouverture en direction de l'insémination post mortem, c'est sur la base de témoignages recueillis et des auditions qui ont eu lieu en groupe de travail « bioéthique ». Elle souligne qu'en cas d'insémination post mortem également, les centres de fécondation doivent offrir l'accompagnement psychologique nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 6 proposé, et qu'ils ne sont pas tenus d'accéder à la demande de la veuve.

    Elle ne comprend du reste pas l'observation de l'auteur de l'amendement nº 70, selon laquelle il y aurait une discrimination. En effet, outre que les articles 15 et 16 proposés prévoient l'insémination post mortem d'embryons surnuméraires, les articles 43 et 44 proposés règlent l'insémination post mortem des gamètes surnuméraires des personnes qui ont demandé à faire cryoconserver leur gamètes surnuméraires en vue de la réalisation ultérieure d'un projet parental.

    Mme De Schamphelaere réplique que le prélèvement de gamètes ainsi n'est permis qu'en cas de problèmes d'infertilité. Les auteurs de la proposition de loi interprètent la règle très largement en considérant qu'une personne décédée est, par définition, non fertile, alors qu'elle était bel et bien fertile avant son décès. La question est de savoir s'il faut aller aussi loin. L'on crée en effet ici une méthode alternative permettant de se reproduire après la mort, alors que du point de vue de l'intervenante, la procréation médicalement assistée et le prélèvement de gamètes doivent servir uniquement à remédier à des problèmes de fertilité. Dans un couple fertile, la procréation naturelle n'est pas non plus possible chaque mois. L'amendement nº 70 vise à obtenir, juste avant la fécondation, la confirmation expresse de l'auteur ou des auteurs du projet parental, à l'instar de ce qui se passe en cas de procréation naturelle, même lorsqu'un des intéressés est gravement malade et que le risque est grand qu'il ne soit plus de ce monde au moment de la naissance.

    M. Vankrunkelsven ne partage pas l'avis de la préopinante. En effet, si un homme suit un traitement, par exemple, contre le cancer et que ce traitement a pour effet de le rendre stérile, il remplit parfaitement les conditions de la loi et son sperme cryoconservé pourra être inséminé après son décès, conformément aux conditions fixées en la matière. L'intervenant estime à titre personnel que l'insémination post mortem au moyen du sperme cryoconservé d'un homme parfaitement sain et fertile doit faire partie des possibilités.

    M. Englert est d'avis que les dispositions relatives à l'insémination post mortem visent le patient qui suit un traitement, généralement contre le cancer, qui a pour effet de le rendre stérile. C'est pourquoi l'intéressé peut faire conserver ses gamètes afin d'être en mesure de procréer après sa guérison; dans ce cas, l'insémination post mortem n'a aucun sens. Elle aura encore moins de sens, évidemment, si l'intéressé reste fertile après son traitement, dès lors qu'une procréation naturelle sera alors possible. Par contre, si le patient vient à décéder, l'insémination post mortem a tout son sens et l'intéressé pourra malgré tout se perpétuer dans le respect des conditions légales fixées aux articles 15 et 16 ou 43 et 44 proposés.

    L'article 6 proposé ne subordonne d'ailleurs pas le recours à la procréation médicalement assistée à une infertilité absolue, puisqu'il peut aussi s'agir d'une hypofertilité. L'intervenant n'aperçoit pas non plus en quoi les dispositions relatives à l'insémination post mortem seraient discriminatoires.

    Il trouve important de préciser que la clause de conscience visée à l'article 5 proposé peut également jouer en l'occurrence. Il en va d'ailleurs de même dans d'autres situations délicates, telles qu'un bouleversement psychique ou médical majeur dans le chef des auteurs du projet parental, ou de l'un d'eux, pendant la durée du traitement. Mais ce genre de situation ne se produit toutefois qu'assez rarement.

    M. Englert rappelle les possibilités que le Code civil offre d'ores et déjà en matière de reconnaissance, de choix du nom, etc. de l'enfant. En cas d'insémination post mortem, la femme tiendra sans doute, compte tenu de tout le contexte émotionnel, à ce que l'identité du père soit communiquée à l'enfant. Il ne s'agira donc pas d'un enfant né de père inconnu, comme il y en a tellement. Reste cependant à savoir si l'on considérera juridiquement l'enfant comme issu d'une mère seule ou si l'on créera effectivement des liens de filiation avec le père, ce qui entraînerait que le règlement juridique du décès de ce dernier ne pourrait intervenir que deux ans après au plus tôt.

    L'amendement nº 70 est rejeté pat 11 voix contre 2 et 1 abstention.

    L'article 7 proposé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 8 proposé

    Amendement nº 23

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à utiliser chaque fois, à l'article 8 proposé, les termes « auteurs du projet parental » (au pluriel). Dans sa conception des choses, seuls deux auteurs de projet parental peuvent faire appel à la procréation médicalement assistée.

    M. Vankrunkelsven renvoie aux réponses fournies à l'occasion de la discussion de l'amendement nº 16.

    L'amendement nº 23 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 8 proposé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 9 proposé

    Amendements nos 24 et 25

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 24, qui vise à remplacer le § 1er de l'article 9 proposé par ce qui suit:

    « En cas de prélèvement unique d'ovules, seuls peuvent être prélevés les ovules et constitués les embryons nécessaires à des fins médicales en vue d'une grossesse ».

    Mme Nyssens estime que l'article 9 proposé est contraire à l'article 18 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, ainsi que le Conseil d'État l'a fait remarquer. Il est du reste regrettable que la Belgique n'ait pas encore ratifié cette convention, alors qu'elle a adopté une loi relative à la recherche sur les embryons. La convention en question interdit en principe la constitution d'embryons à des fins de recherche scientifique, alors que la proposition de loi à l'examen entraînera la constitution de nombreux embryons surnuméraires, qui seront probablement utilisés à des fins scientifiques. Le Conseil d'État fait observer que la constitution d'embryons doit se limiter au nombre d'embryons nécessaire du point de vue médical pour obtenir une grossesse. L'amendement nº 24 vise à donner suite à cette observation.

    M. Englert répond que notre pays a choisi de développer sa propre législation en la matière, un choix qui a abouti notamment à l'élaboration de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. L'intervenant trouve d'ailleurs curieux que le Conseil d'État formule des observations sur la compatibilité de la proposition à l'examen avec une convention que la Belgique n'a pas ratifiée, ni même signée, pas plus d'ailleurs que de nombreux grands pays européens. Si notre pays ratifiait malgré tout ladite convention, certaines réserves seraient formulées en ce qui concerne notamment la recherche sur les embryons, qui est réglée par la loi du 11 mai 2003. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si la proposition de loi à l'examen est compatible avec cette loi du 11 mai 2003; et l'intervenant estime qu'elle l'est.

    Mme Nyssens est d'avis que le lien entre la proposition de loi en discussion et la loi du 11 mai 2003 devrait être plus explicite. Le Conseil d'État a formulé la même observation.

    Pour Mme Defraigne, il est évident que la future loi ne peut pas porter préjudice à la loi du 11 mai 2003; selon elle, cela ne doit même pas être explicité.

    Mme De Schamphelaere rappelle que le gouvernement a toujours soutenu que la loi du 11 mai 2003 était nécessaire pour que l'on puisse formuler les réserves qui s'imposaient au sujet de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. À présent que cette loi existe, le gouvernement inverse les choses et affirme que l'existence de cette loi rend la ratification de la convention superflue. Ce faisant, le gouvernement belge refuse de collaborer à un consensus européen en matière de bioéthique.

    Mme De Roeck fait observer que la loi du 11 mai 2003 est une étape importante et nécessaire, mais non suffisante, en vue de la signature de la convention. Il est indispensable, par exemple, d'avoir une discussion sur le statut de l'embryon si l'on souhaite que le gouvernement belge puisse signer la convention en question.

    Mme Van de Casteele trouve que l'amendement nº 24 autorise, lui aussi, de nombreuses interprétations. On y lit en effet que « seuls peuvent être ... les embryons nécessaires à des fins médicales », ce qui est une terminologie pour le moins extensible. En effet, la plupart des femmes espèrent que l'on prélève le plus grand nombre possible d'ovules, afin d'avoir un maximum de chances d'être enceintes.

    Mme De Roeck rappelle la disposition de l'article 4 de la loi du 11 mai 2003, qui instaure un système « en cascade » en matière de recherche scientifique sur les embryons, et qui s'énonce comme suit:

    « Art. 4. § 1er. La constitution des embryons in vitro à des fins de recherche scientifique est interdite, sauf si l'objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies.

    § 2. La stimulation des ovules est autorisée si la femme concernée est majeure, donne son accord consigné par écrit et si cette stimulation est scientifiquement justifiée.

    La recherche sur les embryons qui en résulteront devra être conforme aux règles prévues par la présente loi. »

    La constitution d'embryons à des fins de recherche est donc aussi soumise à des règles très strictes. Affirmer que la proposition de loi à l'examen ouvrirait la porte à la création à grande échelle d'embryons destinés à la recherche scientifique est par conséquent très exagéré.

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), subsidiairement à l'amendement nº 24, qui est de portée identique mais diffère par sa formulation.

    Mme De Schamphelaere se demande quelle est la portée de la notion de « sanité des embryons surnuméraires » qui figure à l'article 9, § 2, proposé.

    M. Englert répond que cela signifie que ces embryons congelés ne présentent aucune contre-indication à leur réimplantation. Il s'agit des caractéristiques morphologiques susceptibles d'indiquer si un embryon peut ou non être réimplanté en vue d'une grossesse réussie. On peut partir du principe que 80 % des embryons sont impropres à conduire à une grossesse réussie. Il y a par ailleurs les caractéristiques génétiques de l'embryon. Il convient certes de faire remarquer à cet égard que le screening génétique d'un embryon est une procédure très lourde qui n'est appliquée que lorsque des éléments concrets l'imposent. D'autres critères seront sans doute aussi utilisés à l'avenir pour évaluer la sanité d'un embryon surnuméraire.

    Les amendements nos  24 et 25 sont rejetés par 11 voix contre 3.

    L'article 9 proposé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 10 proposé

    Amendement nº 26

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à remplacer le § 1er de l'article 10 proposé, par ce qui suit:

    « Les embryons surnuméraires jugés aptes à résister au stress de la congélation doivent être cryopréservés en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur ».

    Mme Nyssens indique que cet amendement est inspiré d'une remarque formulée par un expert devant le groupe de travail « bioéthique », qui s'interrogeait sur l'utilité et sur le coût de la cryoconservation d'embryons. D'où l'idée de ne pas congeler purement et simplement tous les embryons surnuméraires mais seulement ceux jugés aptes à résister à ce que l'on appelle, en langage médical, le « stress de la congélation ».

    M. Englert confirme que la technique de cryogénisation a une certaine influence sur le matériel cellulaire et que tous les embryons ne sont pas aptes à y résister. Eu égard à la pratique médicale qui consiste à ne prélever qu'un minimum d'ovules et à ne constituer et implanter que le minimum d'embryons requis pour qu'une grossesse soit couronnée de succès, la crainte de voir les centres de fécondation congeler presque de manière anarchique les embryons surnuméraires ne semble pas fondée. Les conditions de cryogénisation se sont d'ailleurs sensiblement améliorées au fil du temps. Voilà pourquoi, alors qu'on en trouvait encore il y a quelques années, il n'y a plus aujourd'hui de centres de fécondation qui ne congèlent pas d'embryons, pour autant que les embryons en question remplissent les conditions qualitatives et que les auteurs du projet parental y consentent.

    M. Vankrunkelsven fait remarquer que l'amendement nº 26 impose de conserver les embryons surnuméraires (« doivent être cryopréservés »). Quid s'il n'y a plus de projet parental chez le couple demandeur ? Les embryons en question peuvent-ils dans ce cas être conservés à d'autres fins ?

    Il observe d'ailleurs, que l'article 10, § 1er, tel que proposé par l'amendement nº 15, vise uniquement la cryoconservation des embryons en vue de la réalisation d'un projet parental ultérieur. La question est de savoir s'il ne faudrait pas faire mention aussi des autres possibilités d'utilisation des embryons surnuméraires, comme l'affectation à un programme de don ou à un programme de recherche scientifique.

    M. Englert est d'avis qu'il faut établir une distinction entre, d'une part, l'utilisation d'embryons surnuméraires en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur (article 10, § 1er, proposé) et, d'autre part, l'utilisation à d'autres fins, comme la destruction, l'affectation à un programme de don d'embryons ou l'intégration dans un protocole de recherche scientifique (article 10, § 2, proposé). Dans ce dernier cas, la convention conclue avec le centre de fécondation est déterminante; dans le premier cas, les auteurs du projet parental décident si leurs embryons surnuméraires seront cryoconservés ou non. Il est parfaitement possible qu'ils ne le veuillent pas.

    L'amendement nº 26 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 27

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à supprimer au § 2 de l'article 10 proposé les mots « Dans le cas où la cryoconservation n'a pas été effectuée aux fins prévues au § 1er ou ». Elle dit avoir du mal à comprendre ce membre de phrase. La proposition de loi prévoit-elle que les embryons surnuméraires peuvent être automatiquement cryoconservés lorsqu'il est manifeste qu'ils ne serviront plus à l'accomplissement d'un projet parental ? En l'espèce, il s'agit quand même d'une loi qui concerne la procréation médicalement assistée et pas vraiment la recherche scientifique sur les embryons.

    M. Englert renvoie à sa réponse à l'amendement nº 26.

    Mme De Schamphelaere demande si, selon la proposition de loi, il est possible que des embryons qui ne sont pas immédiatement implantés chez la femme soient utilisés d'emblée à des fins scientifiques.

    M. Englert répond que c'est effectivement possible, conformément à l'article 10, § 2, proposé.

    L'amendement nº 27 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 28

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à remplacer au § 2 de l'article 10 proposé le mot « été » par les mots « pu être ». Elle estime que la cryopréservation doit être la règle. Elle renvoie à la discussion des amendements nos 26 et 27.

    L'amendement nº 28 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 10 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 11 proposé

    L'article 11 proposé est adopté sans discussion par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 12 proposé

    Amendement nº 29

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à remplacer au § 1er, 2º, de l'article 12, proposé, les mots « de soutien psychologique » par les mots « d'accompagnement ». Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 20, déposé à l'article 6 proposé, qui vise à mettre la terminologie en conformité avec l'arrêté royal du 15 février 1999, dans lequel il est question d'un « accompagnement psychologique, social, juridique et moral ». Dans les autres dispositions, il suffira de faire référence à l'accompagnement visé à l'article 6 qui, de l'avis de l'intervenante, doit être plus large qu'un simple soutien psychologique.

    M. Vankrunkelsven est d'avis qu'il serait peut-être effectivement trop restrictif de ne parler que de soutien psychologique. Dans la pratique, l'expérience montre que, dans certains centres, l'accompagnement se limite à demander aux auteurs du projet parental d'apposer leur signature au bas d'un document attestant qu'ils ont lu la brochure d'information. La brochure en question présente certes les diverses options possibles, dont la destruction des embryons surnuméraires, mais il est clair que cette pratique n'est pas conforme à l'esprit de la loi. La notion d'information générale dont il est question au 1º du § 2 de l'article 10 proposé est, elle aussi, une notion extensible. Il doit s'agir d'une obligation active d'information; peut-être serait-il préférable de le préciser plus clairement dans le texte.

    M. Englert souligne que l'obligation d'information générale est déjà mentionnée explicitement dans la loi relative aux droits du patient. Selon lui, il n'y a donc pas de problème légistique. Cela dit, il est vrai qu'il ne semble pas si évident de mettre en œuvre cette obligation d'information sur le terrain.

    Il fait remarquer par ailleurs qu'en cas d'adoption de l'amendement nº 29, d'autres dispositions devraient également faire référence à l'article 6 proposé.

    Mme De Rouck se réfère à l'article 13 proposé, qui cite les différentes options qui doivent apparaître dans la convention à conclure entre les auteurs du projet parental et le centre de fécondation. La loi offre ici une plus grande clarté et une plus grande sécurité que la pratique actuelle.

    L'amendement nº 29 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 90

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 90 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à corriger le texte néerlandais du § 1er, 1º, de l'article 12 proposé et à le conformer au texte français.

    Mme De Schamphelaere fait remarquer que le texte français utilise indistinctement les mots « soutien » et « accompagnement ».

    L'amendement nº 90 est adopté par 13 voix et 1 abstention.

    Amendement nº 30

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à supprimer, au § 1er, 2º et 3º, de l'article 12 proposé, les mots « à ou ». Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16 déposé à l'article 2 ainsi qu'à d'autres amemdements qui portent sur le même objet. Selon elle, on ne peut recourir à la procréation médicalement assistée que pour réaliser le projet parental d'un couple.

    L'amendement nº 30 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 12 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 13 proposé

    Amendement nº 31

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à compléter le § 2 de l'article 13 proposé par un alinéa libellé comme suit:

    « Les affectations possibles ne peuvent être que celles visées à l'article 10, § 2 ».

    Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de l'amendement et explique que selon son interprétation, l'article 10 proposé prévoit certes implicitement qu'en cas de divorce ou de divergence d'opinion insoluble ou en cas de décès d'un des auteurs du projet parental, ce projet ne peut pas être poursuivi à l'initiative d'une seule partie au moyen des embryons surnuméraires existants. L'amendement nº 31 vise à expliciter les choses. Son interprétation de l'article 13 projeté est-elle la bonne ?

    Mme De Roeck répond négativement. D'après elle, la destination des embryons surnuméraires doit être réglée dans la convention. Lorsqu'il y a deux auteurs d'un projet parental, ils doivent signer tous les deux, conformément à l'article 13, § 3, proposé. Ils peuvent donc l'un comme l'autre convenir qu'après le décès de l'un d'eux, un embryon surnuméraire sera implanté chez la femme ou que, en cas de divorce, l'un des auteurs du projet parental pourra réaliser ce projet grâce à un embryon surnuméraire.

    Mme Nyssens trouve assez singulier qu'un couple qui s'adresse à un centre de fécondation pour mettre en œuvre un projet de procréation médicale assistée stipule déjà dans la convention qu'en cas de divorce, l'un d'eux pourra réaliser le projet parental en utilisant des embryons qui seront éventuellement produits.

    M. Vankrunkelsven estime, lui aussi, que ce serait bizarre mais il ne voit pas très bien pourquoi un couple conclurait pareille convention. C'est un cas de figure qui lui semble peu réaliste, mais il ne pense pas qu'une loi doive l'empêcher.

    M. Englert pense lui aussi que c'est une situation à ne pas exclure. Si un couple décide de divorcer par consentement mutuel, l'homme pourrait parfaitement être d'accord pour que la femme utilise les embryons surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental ultérieur, de manière à lui éviter de devoir repasser par toutes les étapes de la procédure de prélèvement d'ovules. Toutefois, il faut peut-être préciser ce qu'il advient en l'absence d'accord entre les ex-partenaires quant à l'affectation des embryons surnuméraires. À cet égard, il renvoie à l'article 14, § 2, proposé; peut-être faudrait-il faire figurer aussi ce paragraphe dans la convention elle-même, de manière que les intéressés soient conscients des conséquences d'une séparation.

    Mme Nyssens voudrait savoir si un tel scénario serait encore possible lorsque la convention mentionne au départ que l'un des auteurs du projet parental peut, en cas de séparation, réaliser le projet en question, mais qu'au moment de la séparation, l'un des ex-partenaires n'est plus d'accord. Il arrive en effet souvent que l'on change d'avis ou que les circonstances évoluent de manière telle que l'accord comme initialement cesse d'être valable.

    Mme De Roeck se réfère à l'article 14, § 2, proposé, qui dispose que, dans l'hypothèse où, postérieurement à la signature de la convention, les auteurs du projet parental ne parviennent pas à trouver un accord sur l'affectation des embryons surnuméraires, le centre de fécondation consulté tiendra compte de la dernière instruction donnée d'un commun accord par les deux auteurs du projet parental, même si, à ce moment-là, cela va à l'encontre de la volonté de l'un des deux.

    À cet égard, Mme De Schamphelaere renvoie à la discussion de l'amendement nº 70, déposé à l'article 7 proposé, qui prévoit que les deux parents demandeurs doivent signer la convention et que la double signature est confirmée encore une fois juste avant le début du traitement de procréation médicalement assistée. Cet amendement vise à prévenir toute ambiguïté juridique non seulement lors d'une implantation post mortem mais aussi en cas de divorce. Quid, en effet, de la responsabilité civile en matière de devoirs parentaux du parent biologique, qui est pourtant séparé de son partenaire au regard du droit civil mais dont les embryons surnuméraires servent malgré tout à la réalisation d'un projet parental de son ex-partenaire ?

    M. Englert fait remarquer que l'article 12, § 2, 3º, proposé, prévoit déjà qu'en cas d'implantation d'embryons surnuméraires conservés en vue de la réalisation d'un projet parental ultérieur, le centre de fécondation doit s'assurer du consentement effectif des deux auteurs, y compris lorsque ceux-ci sont séparés. Quant aux conséquences en droit civil, il est d'avis que c'est le droit commun qui doit s'appliquer en l'espèce.

    Mme De Schamphelaere fait remarquer de manière générale que si un projet parental n'est porté que par une seule personne, le centre de fécondation conclut la convention avec elle seule. C'est uniquement sur elle que repose toute la responsabilité. Certes, le centre tiendra sans doute compte du contexte familial et social, mais force est quand même de constater que l'impact est nettement moindre qu'en cas de décès de l'un des deux parents au sein d'une famille. En effet, dans ce cas, il faut désigner un tuteur qui est coresponsable de l'éducation de l'enfant concerné. Il n'est absolument pas question de cela ici.

    L'amendement nº 31 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendements nos 32 et 93

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à supprimer la dernière phrase au § 2, 3º, de l'article 12 proposé. Cette disposition prévoit que si la convention conclue entre le centre de fécondation et les auteurs du projet parental ne comporte aucune instruction quant à l'affectation des embryons surnuméraires à l'échéance du délai de 5 ans, les embryons sont détruits. L'intervenante se demande si l'on peut aussi simplement détruire les embryons surnuméraires sans que les auteurs du projet parental concerné n'aient donné leur consentement à cet effet. La convention devrait quand même obligatoirement régler cette situation. En outre, il ne lui semble pas logique que l'on ne prévoie cette disposition que pour le cas où le délai est écoulé et pas pour d'autres.

    M. Englert répond que l'idée est de faire en sorte que cette éventualité soit réglée dans la convention, mais il peut toujours y avoir des situations dans lesquelles cela ne s'est pas fait ou dans lesquelles les choses ne sont pas claires. Il prend l'exemple de l'Angleterre, où quelque 5 000 embryons surnuméraires ont été détruits sans que les couples demandeurs n'aient donné leur consentement à cet effet. D'ailleurs, le problème se pose déjà aujourd'hui pour les innombrables embryons surnuméraires qui n'ont reçu aucune affectation.

    M. Vankrunkelsven est d'avis que cette situation ne peut plus se produire à partir du moment où le centre de fécondation a fourni suffisamment d'informations aux auteurs d'un projet parental et a discuté avec eux de la convention. Il attire l'attention sur l'usage impropre dont risque de faire l'objet la disposition prévue dans la dernière phrase du 3º du § 2 de l'article 12 proposé. En effet, on pourrait imaginer que la convention ne donne aucune instruction quant à l'affectation des embryons surnuméraires, lesquels seraient alors détruits au bout d'un certain temps. Selon l'intervenant, cette phrase donne, à tort, l'impression que l'on pourrait conclure une convention ne précisant pas cette affectation. Afin d'éviter cela, il y a lieu effectivement de supprimer cette phrase.

    À cet effet, M. Mahoux et consorts déposent l'amendement nº 93 (doc. Sénat, nº 3-1440/6).

    M. Vankrunkelsven est d'avis que la problématique des embryons surnuméraires déjà cryoconservés à ce jour serait mieux à sa place dans un chapitre contenant des mesures transitoires. À cet égard, il fait référence à l'amendement nº 91.

    Mme De Roeck est d'avis que, parmi les mesures transitoires en question, il en faudrait une qui dispose que les centres de fécondation doivent s'efforcer de retrouver les « propriétaires » des gamètes surnuméraires.

    Mme Nyssens estime qu'il conviendrait aussi de compléter l'article 45 proposé.

    L'amendement nº 32 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 93 est retiré.

    Amendement nº 33

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 3-1440/3) qui vise à supprimer au § 3 de l'article 13 proposé les mots:

    « Lorsqu'il s'agit d'un couple ».

    Elle déclare que cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement nº 16, qui traduit sa vision selon laquelle la procréation médicalement assistée n'est possible que pour un couple, et pas pour une personne qui porte seule un projet parental.

    L'amendement nº 33 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 13 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 14 proposé

    L'article 14 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Article 15 proposé

    Amendements nos 34 et 71

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui tend à supprimer l'article 15 proposé.

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 71 dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 3-1440/5).

    Mme Nyssens explique que l'article 15 proposé autorise l'insémination post mortem. Elle estime que c'est aller beaucoup trop loin. Nombre d'experts entendus par le groupe de travail « bioéthique » se sont sérieusement interrogés à cet égard. Il semble dès lors souhaitable de supprimer l'article proposé.

    Mme De Schamphelaere est du même avis et renvoie à la discussion de l'amendement nº 70, qu'elle a déposé à l'article 7 proposé. À cette occasion, elle a déjà déclaré que l'insémination post mortem entraînera un enchevêtrement juridique inextricable et aura de surcroît de profondes séquelles psychologiques, non seulement pour l'enfant ainsi conçu, mais aussi pour la mère.

    Le père biologique de l'enfant sera certes connu mais ne pourra pas être reconnu juridiquement comme tel dans l'état actuel de la législation. D'autres problèmes juridiques se poseront notamment en droit successoral et à propos du nom à donner à l'enfant en question.

    Mme De Roeck souligne que si, tout de suite après la mort de leur conjoint, beaucoup de femmes manifestent explicitement un désir d'enfant qui peut être réalisé grâce aux gamètes conservés de cet homme, ce désir disparaît presque entièrement après un certain temps. C'est la raison pour laquelle on a prévu une période d'attente minimum de six mois à l'article 16. L'intervenante est cependant d'accord avec la préopinante sur le fait qu'il faut régler aussi les problèmes juridiques. Cette question ne doit pas pour autant faire obstacle à l'adoption du texte à l'examen et peut faire l'objet d'une autre proposition de loi.

    M. Englert estime que l'on est ici en présence d'un choix politique, auquel on peut souscrire ou non. En ce qui concerne les conséquences juridiques, il renvoie à l'article 315 du Code civil, qui s'énonce comme suit:

    « L'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage a pour père le mari. »

    Il est donc inexact de prétendre qu'il n'y a pas la moindre règle juridique régissant la problématique posée, mais force est de reconnaître qu'une discrimination est créée entre d'une part les enfants qui naissent dans les 300 jours qui suivent la dissolution du mariage par décès d'un des conjoints, et qui bénéficient d'emblée des liens de filiation et des avantages patrimoniaux voulus, en vertu de la disposition en question, et, d'autre part, les enfants qui naissent après la période de 300 jours et auxquels l'article 315 du Code civil ne s'applique pas. Comme l'article 16 proposé prescrit un délai d'attente de six mois, ce dernier cas se produira presque toujours, même en cas de naissance prématurée de l'enfant.

    Mme Defraigne ne cache pas que l'article 15 proposé est le fruit d'un compromis entre les partisans de la procréation post mortem et ses opposants, avec la conséquence qu'il autorise certes l'implantation post mortem d'embryons surnuméraires mais sous des conditions très strictes, au nombre desquelles figure le délai d'attente de six mois. Elle reconnaît qu'il s'agit en l'espèce d'une matière très délicate, mais le nombre de cas où cette situation se présentera sera très limité.

    M. Vankrunkelsven fait remarquer que plusieurs objections de l'auteur de l'amendement nº 34 découlent de sa conception de la procréation médicalement assistée, qui ne s'adresse, selon elle, qu'aux couples et pas aux personnes seules, mais il s'agit là d'un choix politique. Il va de soi que ces objections valent aussi pour la procréation post mortem.

    Par ailleurs, les articles 15 et 16 proposés mettent quelques conditions contraignantes à l'implantation post mortem d'un embryon surnuméraire. Il faut par exemple que cette possibilité soit expressément prévue dans la convention conclue entre le centre de fécondation et les deux auteurs du projet parental. De même, le délai d'attente de six mois ainsi que l'obligation de procéder à l'implantation au plus tard dans les deux ans qui suivent le décès d'un des partenaires constituent, pour l'intervenant, une réponse satisfaisante aux objections qui ont effectivement été formulées au cours des auditions en groupe de travail « bioéthique » et justifient que l'on n'interdise pas la procréation post mortem.

    Mme De Schamphelaere se demande si la possibilité d'une insémination post mortem doit être ouverte à tout homme atteint d'une maladie mettant ses jours en danger et qui fait congeler son sperme, ou uniquement aux hommes qui souffraient déjà d'un problème d'infertilité et, à ce titre, avaient préalablement entamé une procédure de procréation médicalement assistée. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 70.

    M. Englert confirme qu'il s'agit d'un nombre très restreint de demandes, dont la plupart ne sont en outre pas maintenues après un certaine période transitoire. Il n'empêche que les cas existent. Et l'on ne peut certes exclure que le fait d'inscrire expressément dans la loi la faculté de réaliser une insémination post mortem puisse entraîner une augmentation des demandes.

    L'article 15 proposé est effectivement un compromis: on ne ferme pas tout à fait la porte, mais cette faculté est assortie d'une procédure dissuasive.

    Les amendements nos  34 et 71 sont rejetés par 10 voix contre 4.

    L'article 15 proposé est adopté par 9 voix contre 4.

    Article 16 proposé

    Amendements nos 35 et 72

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui tend à supprimer l'article 16 proposé.

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 72 dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 3-1440/5).

    Les auteurs de ces deux amendements renvoient à la discussion des amendements nos 34 et 71, déposés à l'article 15.

    Les amendements nos  35 et 72 sont rejetés par 10 voix contre 4. ...

    L'article 16 proposé est adopté par 9 voix contre 4.

    Article 17 proposé

    Amendement nº 36

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à supprimer, à l'article 17 proposé, les mots « du ou » (au § 2) et « le ou » (au § 3). Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet. Pour elle, la procréation médicalement assistée ne peut servir qu'à la réalisation du projet parental d'un couple.

    L'amendement nº 36 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendement nº 37

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) tendant à compléter le § 3 de l'article 17 proposé, de façon que le centre de fécondation ait l'obligation, à l'expiration du délai, de vérifier le consentement des auteurs du projet parental avant de mettre à exécution la dernière instruction qu'ils ont exprimée dans la convention. Sinon, la faculté qu'ont les auteurs du projet parental de demander une prolongation du délai en vertu de l'article 18 proposé, sera purement théorique, ainsi que le Conseil d'État le relève également dans ses observations. Elle renvoie aussi à la discussion des amendements nos 32 et 93, qui ont été déposés à l'article 13 proposé.

    M. Englert souligne que l'adoption de l'amendement nº 32 ou de l'amendement nº 93 aurait pour conséquence qu'aucune solution ne serait prévue pour le cas où la convention ne contiendrait aucune instruction concernant l'affectation des embryons surnuméraires après l'expiration du délai de conservation, qui est en principe de 5 ans. Le § 3 de l'article 17 proposé revêt dès lors une grande importance et il conviendrait, selon l'intervenant, de le compléter par la phrase qui serait éventuellement supprimée à l'article 13 proposé.

    M. Mahoux est d'avis que la formulation actuelle du § 3 est suffisamment claire. En effet, comme la convention visée à l'article 13 proposé doit préciser explicitement l'affectation des embryons surnuméraires après l'expiration du délai, l'application de la disposition à l'examen ne posera aucun problème dans la pratique. S'agissant des embryons surnuméraires existants, il y a lieu d'élaborer un régime transitoire. L'intervenant renvoie à l'amendement nº 91 qui porte sur cette question. Il considère que si l'on inscrit dans la loi l'obligation proposée par l'amendement nº 37, cela aura pour effet de compliquer énormément, voire de rendre carrément impossible la gestion des embryons surnuméraires.

    M. Englert souligne que les centres de fécondation sont toujours libres de prendre contact avec les intéressés avant de mettre à exécution l'instruction des auteurs du projet parental et de faire figurer expressément cet élément dans la convention. Il lui paraît toutefois excessif que la loi impose cette obligation à tous les centres.

    L'amendement nº 37 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 17 proposé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 18 proposé

    Mme Nyssens demande si les auteurs du projet parental ont la possibilité d'actualiser la convention lorsqu'ils demandent une prolongation du délai de conservation, conformément à l'article 18 proposé. Peuvent-ils encore, à ce moment-là, modifier la destination des embryons surnuméraires ? À partir de quand le centre de fécondation peut-il procéder à la destruction des embryons surnuméraires ?

    M. Englert considère que l'article 18 proposé permet aussi bien de convenir d'un délai de plus de 5 ans à la signature initiale de la convention que de prolonger ce délai après la signature de la convention en question. Dans le cas de mineurs en bas âge, un délai de conservation de 5 ans n'a pas beaucoup de sens et l'on peut convenir d'un délai de 20 ans. Il arrive aussi qu'une personne contracte une maladie pendant la durée de laquelle il n'est pas possible d'implanter les embryons surnuméraires déjà cryoconservés. Dans ce dernier cas, on rédige un document distinct, signé par les deux intéressés s'il s'agit d'un couple, précisant la durée du délai de conservation. Il s'agit ici de situations très exceptionnelles, qui requièrent une certaine souplesse.

    M. Vankrunkelsven souscrit à cette justification, mais il perçoit malgré tout une contradiction entre un délai assez strict de 5 ans, tel qu'il est prévu à l'article 17 proposé, et l'absence totale de délai en cas de prolongation, comme prévu à l'article 18 proposé.

    M. Englert fait remarquer que la prolongation du délai conformément à l'article 18 proposé, n'est possible que « en raison des circonstances particulières ». En pareil cas, les auteurs du projet parental et le centre de fécondation se réunissent pour discuter de la prolongation du délai de conservation et le délai sera fixé au cours de cette discussion.

    M. Mahoux considère que ce dernier élément devrait figurer expressément dans le texte de l'article 18 proposé. Il s'agit en fait d'une nouvelle convention et pas tant d'un avenant à une convention existante. L'on pourrait alors argumenter que tous les éléments figurant dans la convention initiale peuvent être réexaminés lors de l'élaboration de la nouvelle convention, mais cela ne semble pas souhaitable.

    M. Vankrunkelsven souligne que d'après l'article 8 proposé, la convention peut toujours être modifiée par les deux auteurs du projet parental, y compris pour ce qui est de la destination des embryons surnuméraires. Lorsque les deux auteurs du projet parental signent la demande de prolongation du délai de conservation, ils peuvent profiter de l'occasion pour modifier d'autres éléments de la convention initiale.

    Mme De Schamphelaere fait remarquer que si le centre de fécondation refuse d'accéder à la demande de prolongation du délai de conservation, rien ne l'oblige à motiver ce refus vis-à-vis des auteurs du projet parental. L'article 18 proposé risque dès lors de rester lettre morte, par exemple dans l'hypothèse d'un manque de place.

    M. Englert fait remarquer qu'en règle générale, rares sont les auteurs d'un projet parental à se détourner de leurs intentions initiales. Dans certains cas, il s'agit de personnes qui ne parviennent pas à décider si les embryons surnuméraires conservés doivent être transférés ou non. Il faut laisser aux centres de fécondation une certaine marge de manœuvre, pour ce qui est d'accepter ou de refuser les demandes de prolongation.

    M. Vankrunkelsven se demande si les embryons cryoconservés peuvent éventuellement être transférés vers un autre centre de fécondation en vue d'y être conservés plus longtemps.

    M. Englert confirme que rien ne s'y oppose, pour autant que les deux centres soient d'accord.

    M. Mahoux fait remarquer que la convention est conclue entre l'auteur ou les auteurs du projet parental et un centre de fécondation déterminé, qui restera toujours responsable du sort des embryons surnuméraires.

    M. Englert est d'avis qu'un transfert éventuel peut être réglé dans la convention.

    L'article 18 proposé est adopté par 11 voix et 3 abstentions.

    Article 19 proposé

    Amendement nº 38

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à compléter la première phrase de l'article 19 proposé par les mots « dans la mesure où elle respecte les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro ».

    Mme Nyssens se réfère à l'avis du Conseil d'État, qui a souligné l'importance de la compatibilité entre la proposition de loi à l'examen et la loi du 11 mai 2003. Nul ne contestera que la recherche scientifique sur des embryons surnuméraires, dont il est question au chapitre III du titre III, doit se faire en conformité avec cette législation. L'amendement nº 38 vise à expliciter ce point.

    Mme De Schamphelaere souscrit à ce raisonnement. L'article 19 proposé de la proposition de loi est une disposition autonome; la référence à la loi du 11 mai 2003 est dès lors justifiée.

    MM. Vankrunkelsven et Mahoux estiment que cette explicitation n'est pas nécessaire. Il est évident que la loi du 11 mai 2003 sera respectée. Les intervenants renvoient à l'article 2, h), proposé, de la proposition de loi en discussion, où figure la référence à la loi en question; l'intitulé du chapitre III de la proposition de loi y fait aussi explicitement référence.

    Mme Van de Casteele fait observer que l'article 19 proposé régit l'affectation d'embryons surnuméraires à la recherche à titre gratuit, dans la mesure où les embryons en question ont été obtenus dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Par contre, cette disposition ne s'applique pas lorsque des embryons sont constitués spécifiquement à des fins de recherche, et il faut dans ce cas se reporter à la loi du 11 mai 2003, qui est moins explicite en ce qui concerne l'affectation à titre gratuit.

    Mme De Roeck reconnaît qu'il n'est pas question d'affectation gratuite dans la loi du 11 mai 2003, mais elle rappelle que celle-ci interdit la commercialisation d'embryons. L'intervenante n'a toutefois pas d'objection à l'ajout proposé par l'amendement nº 38.

    M. Englert met en garde contre le risque d'interprétation erronée de la disposition en question si l'amendement nº 38 devait être adopté: on pourrait en déduire que l'affectation d'embryons surnuméraires à la recherche ne serait pas gratuite si elle n'est pas conforme à la loi du 11 mai 2003.

    L'amendement nº 38 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 19 proposé est adopté par 11 voix contre 2.

    Article 20 proposé

    Amendements nos 39, 97 et 126

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 20 proposé, selon lequel la décision d'affecter des embryons surnuméraires à un programme de recherche est irrévocable. Il ressort toutefois de la discussion relative à l'article 18 proposé que la convention initiale conclue entre les auteurs du projet parental et le centre de fécondation peut être revue, y compris en ce qui concerne la destination des embryons surnuméraires. En outre, l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro dispose que toutes les personnes concernées peuvent retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche.

    M. Mahoux estime que l'alinéa 2 de l'article 20 proposé doit s'interpréter de la même manière et il ne voit dès lors aucune opposition entre les deux dispositions. Lorsque, dans une convention, l'affectation d'embryons surnuméraires est autorisée à l'issue du délai de conservation de 5 ans, on ne peut plus revenir sur ce consentement, étant donné qu'à ce moment, il se peut que les embryons fassent l'objet d'un programme de recherche.

    M. Vankrunkelsven partage cette vision des choses, mais il reconnaît que l'alinéa 2 de l'article 20 proposé peut aussi s'interpréter autrement, à savoir que la convention ne peut plus être revue sur ce point pendant le délai de conservation. Tel n'est pas le but. Le texte devrait faire apparaître plus clairement que la décision d'affecter des embryons surnuméraires à la recherche peut encore être reconsidérée pendant le délai de conservation, mais plus au-delà de celui-ci.

    Mme Defraigne et consorts déposent dès lors l'amendement nº 97 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à remplacer l'alinéa 2 de l'article 20 proposé par ce qui suit:

    « Conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la décision d'affecter les embryons surnuméraires à la recherche peut être retirée jusqu'au début de la recherche. »

    Mme Defraigne et M. Vankrunkelsven déposent aussi l'amendement nº 126 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui vise à remplacer, dans l'alinéa 2 de l'article 20 proposé, les mots « est irrévocable » par les mots « peut être retirée jusqu'au début de la recherche ».

    M. Vankrunkelsven pense que cela permettra d'éviter toute ambigüité. Selon lui, le libellé de l'amendement nº 126 est meilleur que celui de l'amendement nº 97 parce qu'il fait référence à la recherche scientifique visée dans la loi du 11 mai 2003, mais uniquement dans le cadre de la convention qui est conclue concernant l'utilisation des embryons surnuméraires.

    M. Mahoux ne partage pas ce point de vue et propose d'adopter l'amendement nº 97.

    Mme Van de Casteele rappelle que l'article 8, alinéa 3, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, dispose ceci:

    « Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche. »

    La question est de savoir si l'alinéa 2 de l'article 20 proposé est bien nécessaire. En tout cas, sa formulation actuelle est contraire à l'article 8, alinéa 3, précité de la loi du 11 mai 2003 et, dans l'hypothèse où cet alinéa est maintenu, il y a lieu d'en modifier la rédaction.

    Les amendements nos  39 et 126 sont retirés.

    L'amendement nº 97 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 20 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    Article 21 proposé

    L'article 21 proposé est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 22 proposé

    M. Vankrunkelsven évoque la problématique de l'anonymat du don de gamètes et d'embryons, qui a été abordée dans le cadre de la discussion générale et fait également l'objet de plusieurs amendements. Étant donné la manière dont l'alinéa 2 de l'article 22 proposé est libellé — « Le don d'embryons surnuméraires est anonyme » —, il est impossible, selon lui, que deux couples conviennent qu'un embryon surnuméraire de l'un soit implanté chez la femme du second. L'intervenant cite l'exemple de deux soeurs qui seraient toutes deux infertiles; l'une d'elles parvient à être enceinte par le biais de la procréation médicalement assistée et souhaite faire don d'un embryon surnuméraire à sa soeur, elle aussi infertile. On peut se demander si une telle pratique doit être interdite de manière aussi stricte, et pas seulement d'ailleurs en ce qui concerne les embryons surnuméraires, mais aussi en ce qui concerne les gamètes.

    M. Mahoux estime que les personnes concernées peuvent toujours lever l'anonymat si elles le souhaitent. C'est un choix qui relève de leur vie privée. Il est cependant tout à fait exclu que la levée de l'anonymat ait des conséquences sur l'ordre public et en droit civil, par exemple en matière de filiation.

    Mme De Roeck est d'avis qu'il faut faire une distinction entre le don entièrement anonyme — le donneur fait le don anonymement et les auteurs du projet parental le reçoivent anonymement, ce que la proposition de loi à l'examen considère comme la norme —, le don dirigé — une femme recherche par exemple un parente ou une amie qui lui fera don d'un ovule à l'aide duquel un enfant sera conçu, ce que la proposition à l'examen n'interdit pas — et, enfin, le don non anonyme, qui est exclu par la proposition de loi.

    M. Englert estime que la situation est différente selon qu'il s'agit d'un don de gamètes ou d'un don d'embryons. Alors que la proposition de loi autorise le don anonyme et non anonyme de gamètes, il n'en va pas de même du don d'embryons surnuméraires, pour lequel l'anonymat est prescrit explicitement à l'alinéa 2 de l'article 22 proposé. Cela lui semble justifié dans la mesure où il s'agit d'embryons qui ne serviront plus dans le cadre du projet parental des personnes concernées et qui pourraient éventuellement faire l'objet de divers accords, notamment sur le plan financier. Ce cas est tout à fait différent de celui d'une personne qui souhaite aider un membre de sa famille ou un(e) ami(e) en mettant des gamètes à sa disposition en vue de réaliser un désir d'enfant.

    Mme De Roeck fait remarquer que cette réglementation permet à une femme seule infertile de demander à un homme et à une femme de ses amis de mettre respectivement un spermatozoïde et un ovule à disposition en vue de créer un embryon qui serait ensuite implanté chez elle, alors qu'un embryon surnuméraire du même couple ne peut pas être implanté chez elle.

    Mme De Schamphelaere estime qu'il faut certainement éviter la sélection ciblée en fonction de caractéristiques non pathologiques. Toutefois, l'intervenante n'est pas non plus favorable au don dirigé, dans le cadre duquel l'(les) auteur(s) du projet parental recherche(nt) le donneur approprié parmi les membres de sa (leur) famille ou ses (leurs) amis, même s'il s'agit en quelque sorte, pour ces derniers, d'un « service d'ami ». Elle renvoie au débat sur les « mères porteuses », qui a été mené au sein du groupe de travail « bioéthique ». Autre chose est le droit de l'enfant de connaître son origine dans la mesure du possible, ce qui signifie qu'un certain nombre d'informations relatives au donneur doivent être enregistrées et conservées.

    L'article 22 proposé est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 23 proposé

    Amendement nº 40

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à remplacer, aux 1º et 2º de l'article 23 proposé, les mots « tel que défini par » par les mots « au sens de ». Il s'agit d'une meilleure formulation du texte proposé. L'intervenante renvoie à la justification écrite de l'amendement.

    En effet, la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro ne définit ni la « sélection eugénique » ni la « sélection du sexe », dont il est question aux points 1º et 2º de l'article proposé. Mais il est cependant vrai que ces thèmes sont abordés dans la loi. Aussi vaut-il mieux, dans la présente proposition de loi, écrire « au sens de » plutôt que « tel que défini par ».

    L'amendement nº 40 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 94

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Roeck et consorts déposent l'amendement nº 94 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à préciser, au 1º de l'article 23 proposé, que l'interdiction relative à la sélection eugénique ne fait pas obstacle à l'appariement entre donneurs et receveurs. Elle renvoie à la définition du terme « appariement », qui figure dans l'amendement nº 92, déposé à l'article 2 proposé. Le but de cette disposition est d'éviter par exemple qu'un embryon surnuméraire d'un couple africain ne soit implanté chez une femme blanche. En réalité, on ne peut absolument pas parler ici d'eugénisme même si, strictement parlant, il s'agit de la sélection d'un embryon surnuméraire opérée sur la base de caractéristiques non pathologiques.

    M. Englert précise que la formulation de l'amendement nº 94 n'implique aucune obligation « d'appariement » mais que, si appariement il y a, celui-ci ne serait pas en contradiction avec l'interdiction de pratiquer une quelconque forme de sélection eugénique.

    M. Mahoux se réfère à la définition du terme « appariement » à l'amendement nº 92, déposé à l'article 2 proposé, qui ne parle pas de similitudes, mais bien « d'éviter une trop grande dissemblance » entre donneur(s) et receveur(s). Il n'est donc absolument pas question ici de similitudes physiques entre les deux.

    Mme Nyssens est d'accord sur la portée de l'amendement nº 94, mais elle se demande s'il est opportun de mentionner l'appariement dans la disposition même qui interdit toute sélection eugénique. Cela donne, à tort, l'impression que l'appariement est une exception à l'interdiction de pratiquer toute sélection eugénique. Or, tel n'est absolument pas le but. Elle suggère donc d'insérer dans un article distinct une disposition de même portée que l'amendement nº 94.

    M. Vankrunkelsven acquiesce à cette proposition.

    M. Englert suggère de prévoir dans un article distinct que l'appariement ne peut pas être considéré comme une pratique eugénique au sens de l'article 23 proposé.

    L'amendement nº 94 est retiré.

    Amendement nº 41

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à remplacer, dans le texte français du 2º de l'article 23 proposé, les mots « à caractère sexuel » par les mots « axé sur la sélection du sexe ». Le but est de s'aligner sur la terminologie de la loi du 11 mai 2003.

    L'amendement nº 41 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 23 proposé, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 23bis (nouveau)

    Amendement nº 144

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 144 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à insérer un article 23bis (nouveau) libellé comme suit:

    « L'appariement entre donneurs(s) et receveur(s) ne peut être considéré comme une pratique à caractère eugénique au sens de l'article 23, 1º, de la présente loi. »

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 94, déposé à l'article 23 proposé.

    L'amendement nº 144 est adopté par 13 voix contre 1.

    Article 24 proposé

    L'article 24 proposé est adopté sans discussion à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 25 proposé

    Amendements nos  114 et 167

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven estime que la rédaction des articles 25 et 53 proposés n'est pas tout à fait correcte. En effet, l'objectif est non pas de limiter l'utilisation des gamètes d'un même donneur à la naissance de 6 enfants mais de préciser que le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut conduire, à chaque fois, à faire naître un ou plusieurs enfants chez plus de six femmes différentes. C'est ce que suggèrent divers scientifiques, en référence à des exemples étrangers.

    À cet effet, M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 114 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui est analogue à l'amendement nº 115 déposé à l'article 53 proposé.

    Mme De Roeck déclare que la version française de l'article 25 proposé, dans lequel il est question de « six fratries », est plus précise et traduit mieux l'intention des auteurs que la version néerlandaise. Toutefois, l'amendement nº 114 dissipe toute ambiguïté. On peut d'ailleurs se demander s'il ne faudrait pas aussi fixer une limite au nombre total d'enfants qui naissent grâce à un même donneur.

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 167 qui vise à rapprocher davantage la formulation du texte français de l'amendement nº 114 de celle du texte néerlandais.

    M. Englert souligne que les familles ayant recours à un donneur demandent beaucoup à pouvoir faire appel au même donneur pour chaque enfant. En ce qui concerne le nombre total d'enfants par donneur, des études montrent que des problèmes médicaux ne commencent à apparaître qu'à partir du moment où plus de 100 enfants naissent grâce à un même donneur car il se crée alors une consanguinité sans que les intéressés eux-mêmes en aient connaissance. L'intervenant a donc le sentiment que le risque — qui est du reste tout aussi réel dans la procréation naturelle — est surestimé et qu'il n'est donc pas nécessaire de plafonner le nombre d'enfants par donneur.

    L'amendement nº 144 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 167 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    L'article 25 proposé, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 26 proposé

    Amendements nos 133 et 147

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Englert se demande si le § 1er de l'article 26 proposé ne sème pas le doute plus qu'il ne crée de sécurité juridique. Il lui semble évident que les enfants issus d'embryons surnuméraires cédés ne peuvent avoir de liens de filiation juridiques qu'avec le ou les auteur(s) du projet parental et non avec le ou les donneur(s). Il importe de le mentionner expressément. Or, le § 1er n'ajoute rien aux règles de droit en vigueur en la matière, qui présentent par ailleurs quelques lacunes. Actuellement, on ne peut juridiquement se raccrocher qu'à l'article 318, § 4, du Code civil, qui dispose:

    « § 4. La demande n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence ».

    Cette disposition ne règle cependant pas toutes les situations possibles et ne couvre que la filiation dans un couple marié.

    Mme Defraigne et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 133 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à remplacer l'article 26 proposé par ce qui suit:

    « À compter de l'implantation des embryons surnuméraires donnés, les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdits embryons surnuméraires.

    Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs d'embryons surnuméraires. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) d'embryons surnuméraires par le(s) receveur(s) d'embryons surnuméraires et par l'enfant né de l'implantation d'embryons surnuméraires ».

    M. Vankrunkelsven explique que l'article 26 proposé laisse croire, à tort, que les enfants qui naissent de la procréation médicalement assistée ne sont pas autorisés à intenter une action en justice contre les auteurs du projet parental et, inversement, que ceux-ci ne peuvent pas intenter d'action relative à la filiation à l'égard d'un enfant qui est issu de la procréation médicalement assistée. Or on pourrait très bien imaginer, par exemple, une situation où l'homme d'un couple non marié, qui recourt à la procréation médicalement assistée, intente une action en reconnaissance de paternité.

    L'amendement nº 133 entend dès lors écarter cette fausse impression suscitée par l'article 26 proposé, tout en insistant sur le fait que les donneurs d'embryons surnuméraires ne sont pas autorisés à intenter une action relative à la filiation et qu'inversement, les enfants ou les receveurs d'embryons ne peuvent pas intenter d'action contre le donneur en matière de filiation ou des effets patrimoniaux qui en découlent.

    M. Mahoux est d'accord sur la portée de l'amendement nº 133 et souligne à cet égard que l'anonymat des donneurs est garanti.

    Mme De Schamphelaere estime que l'article 26 proposé, y compris dans sa version proposée par l'amendement nº 133, donne abusivement l'impression que le Code civil contiendrait aussi des règles de filiation à l'égard d'un enfant ayant deux lesbiennes comme parents. Or il n'en est rien: la conclusion par une « co-mère » d'une convention avec un centre de fécondation n'emporte pas de conséquences en droit civil. La « co-mère » peut éventuellement entamer la procédure d'adoption, mais, sous sa forme actuelle, le Code civil ne va pas au-delà. L'expression « en faveur du ou des auteurs du projet parental » utilisée à l'article 26 proposé donne à tort l'impression que l'on crée en l'espèce des liens juridiques nouveaux en matière de filiation et que l'enfant a juridiquement deux femmes comme parents. L'article 26 proposé soulèvera sans doute encore d'autres problèmes liés au droit de la famille, même tel que modifié par l'amendement nº 133.

    L'intervenante estime par conséquent préférable d'insérer une disposition qui précise que la conclusion d'une convention avec un centre de fécondation n'a aucun effet en droit civil et qui, pour le reste, se borne à protéger expressément les donneurs contre des actions qui pourraient leur être intentées par les enfants qui ont été conçus au moyen de gamètes ou embryons surnuméraires provenant d'eux. Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent dès lors l'amendement nº 147 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à supprimer le premier alinéa de l'article 26 proposé. L'intervenante renvoie en outre à l'amendement nº 148 qui tend à insérer, dans la proposition de loi à l'examen, un article 70bis (nouveau) visant à insérer dans le Code civil un article 318bis relatif à cette problématique.

    Mme Van de Casteele fait remarquer qu'il n'est question, dans l'amendement nº 133, que des « règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil » et qu'il n'est donc pas créé des liens de filiation nouveaux. Dès lors qu'à ce jour le Code civil ne prévoit pas de règles de filiation dans le chef de la « co-mère » vis-à-vis de l'enfant de sa partenaire, elles ne peuvent pas non plus jouer en sa faveur. L'intervenante ne voit par conséquent pas en quoi le texte à l'examen pose problème, tout en reconnaissant qu'une révision du Code civil ne serait peut-être pas inutile en la matière.

    M. Vankrunkelsven ne voit pas non plus de contradiction entre cette disposition et la récente révision du Code civil relative au droit d'adoption pour les couples de même sexe.

    Mme Nyssens estime que la proposition de loi à l'examen n'a pas à régler la filiation juridique et que cette question doit faire l'objet d'une discussion séparée. Si l'on veut néanmoins insérer une disposition à ce sujet, il lui paraît plus avisé de rédiger un article distinct qui modifierait le Code civil à cet égard, plutôt que d'insérer une disposition autonome dans la présente loi.

    Elle se demande si des règles distinctes sont applicables lorsqu'il s'agit d'un « don dirigé », c'est-à-dire lorsque les auteurs du projet parental connaissent l'identité des donneurs des embryons surnuméraires ou des gamètes.

    M. Englert soutient la solution avancée par l'amendement nº 133. Il souligne que, dès lors que cet amendement vise « le(s) receveur(s) d'embryons surnuméraires et l'enfant né de l'implantation d'embryons surnuméraires », la disposition en question ne peut absolument pas s'interpréter comme réglementant implicitement le statut des mères porteuses.

    L'intervenant estime que les règles applicables en cas de « don dirigé » doivent être les mêmes. Sinon, il ne s'agirait plus d'un don, mais plutôt d'un adultère.

    M. Mahoux rejoint le préopinant: un « don dirigé » doit également être considéré comme un don et les mêmes règles doivent s'appliquer aux enfants nés d'un donneur dont l'identité est connue. Il insiste pour que l'on insère dans la loi en projet une disposition ne laissant planer aucun doute en ce qui concerne la protection des donneurs à l'égard des enfants dont ils sont les géniteurs, et vice versa.

    L'amendement nº 133 est adopté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 147 est adopté par 11 voix contre 3.

    L'article 26 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention..

    Article 27 proposé

    Amendement nº 76

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 76 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui tend remplacer l'article 27 proposé par ce qui suit:

    « L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de don d'embryons a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation consulté à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification, à l'exception de ceux qui relèvent du champ d'application de l'article 34, 3º, et qui ont donc opté pour la levée de l'anonymat.

    Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs d'embryons surnuméraires est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

    Mme De Schamphelaere déclare que cet amendement vise à garantir l'anonymat complet des donneurs d'embryons surnuméraires, sauf pour les donneurs qui ont choisi de faire un don non anonyme. Elle souligne que cet amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement nº 75, qui a été déposé à l'article 2 proposé et qui tend à faire une distinction entre le « donneur A » et le « donneur B », ainsi qu'avec les amendements nos 77 à 81 relatifs à l'enregistrement et la conservation de certaines données relatives au donneur.

    Elle renvoie à l'avis du Conseil d'État qui souligne une évolution de notre droit, qui est basée sur le droit fondamental de l'enfant à connaître son origine dans la mesure du possible, ce droit étant aussi consacré par la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle cite les extraits suivants de l'avis du Conseil d'État:

    « C'est donc avec beaucoup de réticence que l'on peut admettre l'anonymat des personnes qui, en leur qualité de donneurs de gamètes ou d'embryons ou en celle de mère porteuse, ont établi un lien biologique ou génétique avec l'enfant.

    (...)

    Il faut conclure de ceci que, si, après avoir pesé les arguments d'ordre anthropologique et psychologique en considération de l'enfant, le législateur opte, malgré tout, pour l'anonymat, il doit le justifier et il ne peut donner en tout cas à ce système un caractère absolu. Il doit au moins permettre à l'intéressé, toujours dans le respect de principe de cet anonymat et par le recours à une instance indépendante, de solliciter sa levée. Compte tenu en outre de l'importance de certaines données génétiques, notamment pour la santé de l'intéressé, l'accès à ces données non identifiantes doit également être rendu toujours possible. »

    Les amendements nos 75 à 81 distinguent les informations qui doivent être enregistrées et conservées. Les amendements nos 77 et 80 font notamment la distinction suivante:

    1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

    2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

    3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

    Selon l'intervenante, il est clair qu'à la différence des enfants d'une femme seule ou d'un couple lesbien, les enfants qui grandissent au sein d'une famille hétéroparentale commencent à s'interroger sur leur origine. Il faut dès lors donner aux parents qui ont fait appel à un donneur la possibilité d'en discuter ouvertement avec leurs enfants, si ceux-ci le souhaitent. Cela signifie que l'anonymat du donneur doit être levé jusqu'à un certain point. Toutefois, les parents doivent aussi pouvoir choisir de ne pas révéler l'origine biologique de leur enfant. Cela dépend dans une large mesure de la stabilité de la relation entre les parents. On parle souvent du désir d'enfant avec les membres de la famille et les amis, et on les informe lorsqu'on doit finalement faire appel à un donneur.

    Le choix de recourir ou non à un donneur non anonyme appartient aux parents. C'est pourquoi les amendements nos 75 à 81 instaurent également le « système à deux guichets », de telle manière que les parents puissent effectivement choisir. Il est évident que cela ne sera pas sans conséquences pour le profil des donneurs: alors qu'actuellement, on recrute surtout des étudiants, il pourrait probablement s'agir plutôt à l'avenir de personnes faisant le choix réfléchi et délibéré d'être donneurs. L'argument selon lequel on ne trouvera plus de donneurs n'est dès lors pas pertinent en l'espèce, puisqu'un donneur a toujours la possibilité de rester anonyme.

    M. Vankrunkelsven fait remarquer que si l'on opte pour le « système à deux guichets », les observations du Conseil d'État restent valables étant donné que, même dans ce cas, le don anonyme est encore possible. Sur le fond, l'intervenant renvoie aux observations qu'il a formulées au cours de la discussion générale. C'est surtout la pratique dans les divers centres de fécondation, en Belgique et à l'étranger, qui a déterminé la position adoptée dans la proposition de loi à l'examen. Il s'avère très difficile de trouver des donneurs disposés à faire un don non anonyme, ce qui entraîne un risque de pénurie. La situation est surtout grave pour les auteurs de projet parental: pour que l'on puisse donner à l'enfant le droit de connaître ses parents, il faut d'abord que cet enfant existe. C'est pourquoi l'intervenant prône actuellement le statu quo, ce qui n'empêche pas, en attendant, d'évaluer les conséquences scientifiques de l'évolution de la situation sur le terrain.

    L'orateur met également en garde contre les effets juridiques du don non anonyme. En tant que législateur, on peut certes s'accorder sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'effets juridiques, mais la question n'en reste pas moins de savoir ce qu'il advient, non seulement sur le plan juridique mais aussi sur le plan psychologique, si un enfant se présente chez son père biologique. Les conséquences psychiques sont probablement plus graves que celles résultant de l'ignorance de sa propre origine.

    L'intervenant estime en outre que le système de don anonyme et de don non anonyme proposé par l'amendement nº 76 peut menacer à terme la relation entre l'enfant et les auteurs du projet parental. Quid si ces derniers ont opté pour le don non anonyme et que l'enfant ne puisse se résoudre à ce qu'un des auteurs du projet parental ne soit pas le parent biologique ou que l'enfant veuille malgré tout connaître le parent biologique ? Il se révoltera contre les auteurs du projet parental qui l'auront privé de cette possibilité.

    En conclusion, M. Vankrunkelsven estime que la proposition de loi en discussion n'exclut pas le don « dirigé », c'est-à-dire le don dans le cadre duquel les auteurs du projet parental et le donneur se connaissent, ce dernier sachant en outre que ses gamètes sont utilisés à des fin de procréation médicalement assistée chez les auteurs du projet parental. Dans cette mesure, l'anonymat n'est absolument pas garanti. L'intervenant pense toutefois que, dans les circonstances actuelles, c'est aller suffisamment loin.

    M. Mahoux fait remarquer que la Convention relative aux droits de l'enfant ne prévoit pas non plus de droit absolu, pour l'enfant, de connaître ses parents biologiques. Il pense également que si l'anonymat devait être levé, cela poserait d'énormes problèmes en ce qui concerne le nombre de donneurs et cela engendrerait une toute nouvelle discussion sur le droit de la filiation. C'est pourquoi une large majorité s'est dégagée en faveur du statu quo, en particulier au sein du groupe de travail « bioéthique » du Sénat, qui a aussi longuement débattu de ce thème. Il n'en reste pas moins qu'il faudra discuter dans l'avenir de l'anonymat des donneurs en fonction de l'évolution de la science médicale ou lorsque sera abordée, par exemple, la problématique de l'accouchement « sous x ». Il ne faut pas oublier que la proposition de loi à l'examen concerne principalement l'accès à la procréation médicalement assistée pour les personnes confrontées à des problèmes d'infertilité.

    L'intervenant ne veut pas faire de distinction entre l'anonymat des donneurs de gamètes et celui des donneurs d'embryons.

    Mme De Roeck ne conteste pas que dans les pays où l'anonymat des donneurs a été entièrement levé (en Suède et aux Pays-Bas, par exemple), on a enregistré une nette diminution du nombre de donneurs. Il devient dès lors impossible de ne pas informer les enfants de leur origine biologique. Le Kinderrechtencommissariaat flamand plaide néanmoins pour la levée complète de l'anonymat des donneurs, car il constate que de plus en plus d'enfants se posent des questions sur leurs origines.

    Le « système à deux guichets », tel qu'il est proposé par l'amendement nº 76, a pour inconvénient d'obliger les auteurs du projet parental à faire un choix pour leur enfant qui, en cas de don anonyme, n'aura pas la moindre possibilité de savoir qui est son parent biologique. Des études scientifiques, rares il est vrai, montrent que les enfants qui sont informés de leur origine biologique souhaitent généralement connaître quelques éléments des antécédents sociaux du donneur, sans vouloir pour autant connaître son identité complète ou entrer en contact avec lui. De même, les informations génétiques sont moins importantes pour ces enfants. Le « système à deux guichets » permettrait également de procéder à d'autres études scientifiques et de disposer d'éléments de comparaison entre le don anonyme et le don non anonyme.

    En ce qui concerne les conséquences juridiques, l'intervenante souligne que de plus en plus de juristes mettent l'accent sur l'importance grandissante de la Convention relative aux droits de l'enfant, laquelle génère une jurisprudence toujours plus abondante. La portée exacte de celle-ci n'apparaîtra clairement que lorsqu'une plainte sera déposée et que le pouvoir judiciaire donnera une interprétation de quelques dispositions de cette convention.

    M. Englert est d'avis que l'anonymat des donneurs n'est pas contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant. Les pays où le don anonyme est obligatoire en vertu de la loi, comme la France par exemple, n'ont encore jamais rencontré de problèmes juridiques. C'est donc un choix politique à poser plutôt qu'une option juridique.

    En outre, le choix opéré a des implications dont il faut être conscient. Le fait de faire mention, dans les amendements nos 75 à 81, de données relatives aux caractéristiques physiques, à la formation et à la profession du donneur ainsi que des données relatives à ses antécédents sociaux et à la personnalité du donneur implique que l'on reconnaît l'importance de ces informations pour le développement de l'enfant. Ce faisant, on attribue au donneur un certain rôle dans ce développement, ce qui n'est pas un choix neutre. Telle n'est peut-être pas l'intention des auteurs, mais le texte des amendements pourrait autoriser cette interprétation.

    À titre personnel, M. Englert n'est pas absolument opposé à toutes formes de don non anonyme, mais il souligne que le système à deux guichets place les parents devant le choix de donner ou non à leur enfant un certain historique. Il en va tout autrement dans le cas de l'adoption puisque les enfants concernés possèdent déjà une histoire: ils ont une mère biologique et veulent souvent savoir pourquoi elle les a abandonnés. L'intervenant reconnaît l'évolution qui se produit dans la société au travers de l'importance croissante accordée à l'origine d'un individu, mais la question est de savoir s'il faut encourager davantage encore cette tendance de nature plutôt individualiste.

    Enfin, M. Englert souligne que l'enregistrement d'éléments constitutifs de l'identité du donneur, tels que le nom de famille, la date de naissance et le domicile, n'a guère de sens si l'objectif n'est pas de dévoiler l'identité de celui-ci. Cet enregistrement n'a d'utilité que si l'objectif est de lever l'anonymat à un moment donné.

    Mme Van de Casteele se rallie à cette argumentation. Elle estime que c'est la société qui détermine en grande partie ce que recouvre la notion de « parentalité » et que l'élément biologique n'est qu'une facette de celle-ci. Sur le plan juridique aussi, le législateur peut fixer les limites. Cela étant, il est vrai qu'en médecine, les informations génétiques revêtent une importance croissante; c'est pourquoi l'intervenante est favorable à l'enregistrement des données génétiques relatives au donneur, sans que cela ne conduise nécessairement à l'identification de celui-ci. D'ailleurs, comme un nombre croissant d'informations génétiques sont inférées de la structure ADN propre, les informations indirectes provenant des parents biologiques perdent de leur importance.

    L'amendement nº 76 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    L'article 27 proposé est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 28 proposé

    L'article 28 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Article 29 proposé

    Amendements nos 42, 98 et 101

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à compléter le § 2, 1º, de l'article 29 proposé, en vue de préciser que le donneur doit prendre l'engagement, dans la convention, non seulement de se soumettre à des examens médicaux mais aussi de mettre à disposition les informations médicales et les caractéristiques physiques le concernant. Cet ajout est nécessaire dans la mesure où l'article 34 proposé prévoit que les caractéristiques physiques des deux géniteurs d'embryons surnuméraires sont conservées. Ceux-ci doivent donc être tenus de mettre les informations en question à disposition, et cet élément doit être intégré dans la convention conclue entre le(s) donneur(s) et le centre de fécondation.

    M. Englert doute que la solution prévue par l'article 34 proposé, à savoir le stockage de certaines données par le centre de fécondation, soit bien appropriée. À cet égard, il renvoie à la discussion de l'article proposé en question. Il est vrai néanmoins que, si ces données doivent être stockées, elles doivent d'abord être disponibles.

    M. Vankrunkelsven n'a pas d'objection à l'encontre de l'ajout proposé par l'amendement nº 42, mais il estime qu'il n'est pas vraiment nécessaire pour l'exécution de l'article 34 proposé, qui offre déjà assez de garanties et est suffisamment clair.

    Mme De Schamphelaere estime, pour sa part, que cet ajout est utile. Si l'élément en question est mentionné expressément dans la convention, le donneur sera également averti que les informations en question seront conservées et il devra s'engager à mettre celles-ci à disposition.

    Mme Van de Casteele suggère de préciser clairement qu'il s'agit de l'information visée à l'article 34 proposé.

    M. Vankrunkelsven propose d'indiquer que l'information est celle qui est requise pour l'exécution de la loi dans son ensemble. Il dépose l'amendement nº 98, qui complète le 1º du § 2 dans ce sens (doc. Sénat, nº 3-1440/6).

    Mme Defraigne dépose l'amendement nº 101 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à remplacer l'ensemble du 1º du § 2 de l'article 29 proposé par ce qui suit:

    1º l'engagement pris par le ou les donneurs de fournir les informations nécessaires à l'application de la présente loi et de se soumettre à tout examen permettant au centre de fécondation de s'assurer du respect de la sécurité sanitaire des embryons donnés; »

    L'amendement nº 101 est retiré.

    L'amendement nº 42 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 98 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendements nos 99 et 102

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mmes De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 99 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à remplacer le § 2, 2º, de l'article 29 proposé par la disposition suivante: « 2º dans l'hypothèse où les résultats des examens visés au point 1º rendraient le don impossible, la destination que le(s) donneur(s) entend(ent) affecter auxdits embryons, à savoir les détruire ou les affecter à un protocole de recherche scientifique, ».

    Mme De Schamphelaere trouve le libellé de l'article 29 proposé singulier. Sans doute vise-t-on la situation où les examens dont le but est de vérifier si les embryons donnés sont sains donnent des résultats négatifs, de sorte qu'aucun don n'est possible. Le texte prête toutefois à confusion, parce qu'il donne l'impression que si ces examens « sont positifs », les embryons sont détruits ou affectés à la recherche scientifique.

    M. Vankrunkelsven est du même avis. Il dépose l'amendement nº 102 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui propose de remplacer le mot « positifs » par les mots « incompatibles avec le don ».

    L'amendement nº 99 est retiré.

    L'amendement nº 102 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendement nº 100

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere dépose l'amendement nº 100 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui vise à remplacer le § 2, 3º, de l'article 29 proposé par la disposition suivante: « dans l'hypothèse où le(s) donneur(s) refuserai(en)t ou s'abstiendrai(en)t ultérieurement de se soumettre aux examens visés au point 1º, la destination qu'il(s) entend(ent) affecter auxdits embryons, à savoir les détruire ou les affecter à un protocole de recherche scientifique. » L'intervenante renvoie à la discussion de l'amendement nº 99, déposé à l'article 29, § 2, 2º, proposé.

    L'amendement nº 100 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendements nos 43 et 103

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer le § 3 de l'article 29 proposé, selon lequel le don d'embryons surnuméraires est irrévocable.

    Elle renvoie à la justification écrite de l'amendement et à la discussion des amendements nos  39 et 97, relatifs à l'article 20 proposé, qui concernent également la problématique de l'irrévocabilité. Elle considère que le § 3 est contraire non seulement à l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, mais aussi à d'autres dispositions de la proposition de loi à l'examen. En effet, la convention entre les auteurs du projet parental et le centre de fécondation peut toujours être modifiée, comme le prévoit l'article 8 proposé.

    M. Vankrunkelsven estime qu'à strictement parler, le § 3 de l'article proposé est superflu, parce qu'il est apparu, dès la discussion du contenu de la convention entre les auteurs du projet parental et le centre de fécondation, que la destination des embryons surnuméraires peut toujours être revue, jusqu'au moment où débute réellement la recherche scientifique ou que l'on se trouve dans un programme concret de don. Il lui paraît néanmoins indiqué de préciser également cet élément à l'article 29 proposé.

    Mme De Schamphelaere estime que c'est effectivement souhaitable. Il faut préciser ce qu'il y a lieu de faire si les donneurs refusent par exemple d'apporter leur concours aux examens relatifs à la sécurité sanitaire des embryons comme le prévoit le § 2, 3º, de l'article proposé.

    Mme Defraigne juge elle aussi cette précision nécessaire. Il faut éviter que des donneurs reviennent soudainement, sans la moindre raison, sur une décision antérieure. Supprimer le § 3 ne lui paraît pas être une bonne solution.

    M. Englert est du même avis. Il estime, lui aussi, qu'une précision s'impose, parce qu'on ne peut se révaloir d'aucune autre disposition interdisant aux donneurs de revenir, sans plus, sur le don. Une fois que ce processus est enclenché, le don est irrévocable. Cela doit figurer explicitement dans la loi.

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent donc l'amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), visant à remplacer le § 3 de l'article 29 proposé par la disposition suivante:

    « Une fois que la procédure de don des embryons surnuméraires est engagée, le don est irrévocable. »

    L'amendement nº 43 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 103 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 29 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 30 proposé

    L'article 30 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Article 31 proposé

    Amendement nº 44

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) visant à préciser, dans les alinéas 1er et 2 de l'article 31 proposé, que seuls les couples peuvent être receveurs d'embryons. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même thème.

    L'amendement nº 44 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 31 proposé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 32 proposé

    Amendement nº 45

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer, dans l'article 32 proposé, les mots « la receveuse ou ». Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16 relatif à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même sujet. De son point de vue, seul des couples peuvent être receveur d'embryons.

    L'amendement nº 45 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 32 proposé est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 33 proposé

    L'article 33 proposé est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 34 proposé

    Amendements nos 77, 112 et 113

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 77 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui tend à remplacer intégralement l'article 34 proposé par les dispositions suivantes:

    « Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de médecine de la reproduction collecte, pour chaque donneur, les informations prévues ci-après et les met à la disposition d'un centre de stockage et de conservation:

    1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

    2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

    3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

    Ces informations sont conservées dans un centre de stockage et de conservation pendant quatre-vingts ans à compter de la date de leur réception. Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations relatives au donneur dans un centre de stockage et de conservation. »

    Mme De Schamphelaere se réfère à la discussion de l'amendement nº 76, relatif à l'article 27 proposé. Compte tenu de la discussion sur « l'appariement » entre donneur(s) et auteur(s) du projet parental, telle qu'elle ressort notamment de l'examen des amendements nos 92, 94 et 106, Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un sous-amendement à l'amendement nº 77 (doc Sénat, nº 3-1440/7, amendement nº 112), qui tend à ne mentionner, au 2º de l'article proposé, que les caractéristiques physiques du donneur.

    Ils déposent aussi l'amendement nº 113 (doc Sénat nº 3-1440/7), qui est également un sous-amendement à l'amendement nº 77 et qui tend à expliciter, au 3º de l'article 34 proposé, qu'il s'agit d'un « donneur B », c'est-à-dire un donneur dont l'identité est connue, et ce afin de clarifier le texte proposé.

    Les amendements nos  77, 112 et 113 sont rejetés par 10 voix contre 4.

    Amendement nº 106

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Englert s'interroge sur la portée exacte des mots « les caractéristiques physiques des deux géniteurs d'embryons surnuméraires », qui figurent au 2º de l'alinéa 1er de l'article 34 proposé. L'utilité d'un enregistrement des données est de permettre à un enfant de retrouver les données médicales de ses parents biologiques si cela s'avère nécessaire Il est dès lors inutile de conserver ces données pour chaque donneur; on pourrait se contenter de conserver celles des donneurs dont les embryons surnuméraires ont abouti à la naissance d'un enfant.

    De plus, les caractéristiques physiques des donneurs n'apportent rien en cas de problème médical. S'il est vrai que l'on tient compte, au moment de l'implantation, de quelques caractéristiques physiques non pathologiques du donneur dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'appariement, on peut néanmoins s'interroger sur l'utilité d'un enregistrement post-implantatoire.

    Mme de Roeck estime que l'article 34 proposé doit apporter une certaine uniformité au niveau de l'enregistrement. Ainsi que l'ont montré les réponses à une circulaire émanant du groupe de travail « bioéthique », chaque centre de fécondation a actuellement sa propre politique en matière de conservation des informations relatives aux donneurs. Cette diversité n'est pas souhaitable et c'est la raison pour laquelle un enregistrement central constituerait un instrument utile. Durant la discussion au sein du groupe de travail « bioéthique », le principe d'un enregistrement central n'a d'ailleurs soulevé aucune objection, sinon que d'aucuns ont exprimé la crainte que la banque de données centralisées ne soit pas suffisamment sécurisée, ce qui risquerait de compromettre l'anonymat des donneurs. Or, tel n'est nullement le but de l'article 34 proposé. L'intervenante souligne que l'enregistrement de certaines données est aussi nécessaire pour mettre en œuvre les articles 25 et 53 proposés, selon lesquels les embryons ou les gamètes provenant d'un même donneur ne peuvent pas être implantés chez plus de six femmes.

    La raison pour laquelle l'article 34 proposé parle également des caractéristiques physiques est que l'article 35 offre la possibilité de mettre ces données à la disposition de la personne qui a été conçue par l'implantation d'embryons surnuméraires.

    M. Vankrunkelsven se rallie à ce point de vue mais reconnaît que l'on peut s'interroger sur le projet de mettre certaines données à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée. Sans doute n'est-ce pas là l'instance indiquée pour se charger de la conservation de ces données. Cette commission a en effet été conçue non pas comme une banque carrefour, mais plutôt comme un organe de contrôle chargé de vérifier le respect de la législation relative à la protection de la vie privée par les autres institutions.

    Il importe que les données ne soient pas seulement conservées dans les divers centres de fécondation, mais qu'elles le soient aussi dans un registre centralisé, si bien que tous les centres puissent consulter les données. Cela permettra d'éviter qu'un donneur ne mette ses gamètes à disposition dans plusieurs centres. Il importe dès lors d'enregistrer les coordonnées de tous les donneurs, et de ne pas se limiter à ceux dont les embryons surnuméraires ont donné naissance à un enfant. Les modalités de consultation des données en question par les centres ou les modalités de mise à la disposition des centres desdites données doivent néanmoins être réglées par le Roi.

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent donc l'amendement nº 106 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui adapte l'article 34 proposé en ce sens.

    Mme De Schamphelaere renvoie à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, qui dispose qu'il faut assurer l'obtention et la conservation, sous un code unique, de toutes les données qui ont contribué à l'apparition d'une nouvelle vie humaine à partir d'un don. Cela ne doit pas nécessairement se faire au moyen d'un registre centralisé, même si telle est la solution que l'intervenante préconise. La question est toutefois de savoir si la Commission de la protection de la vie privée est bien l'instance adéquate en l'espèce; il ne faut pas oublier qu'il s'agit en réalité d'enregistrer des données à caractère médical qui sont quand même soumises au secret médical.

    Il doit s'agir à tout le moins de données médicales, qui peuvent être consultées en cas de maladie génétique. L'enregistrement des coordonnées physiques du donneur pourrait s'avérer capital pour l'appariement entre le donneur et les auteurs du projet parental. L'intervenante renvoie à cet égard à la discussion des amendements nos 92 et 94. À propos des autres éléments tels que le domicile ou la profession, les avis peuvent diverger. Tous ces éléments participent du débat sur le don non anonyme.

    Mme Nyssens rappelle qu'il existe un Conseil supérieur de génétique humaine, créé par l'arrêté royal du 7 novembre 1973. Peut-être pourrait-on confier à cette institution, qui est déjà équipée d'un réseau informatique, un rôle dans l'enregistrement centralisé des coordonnées des donneurs.

    M. Englert confirme qu'un Collège de médecins des centres de fécondation a créé une banque de données informelle qui enregistre, de manière totalement anonyme, certaines informations pouvant servir à des fins de recherche. On pourrait choisir de confier l'enregistrement centralisé des données à un collège tel que celui-là, moyennant adaptation de la structure et de la compétence de la banque de données en question, de manière à pouvoir en garantir la sécurité d'accès. Il suggère, dans ce cas, que l'on adapte aussi l'article 35 proposé de manière que les coordonnées soient mises à la disposition de la personne née du don, pour autant qu'elle remplisse les conditions, non par le médecin traitant, mais par le centre de fécondation. Tel est déjà parfois le cas en pratique: les centres de fécondation ont l'obligation légale et déontologique de conserver le dossier médical pendant trente ans.

    Mme Van de Casteele pose les questions suivantes:

    — La mise à la disposition des destinataires de l'embryon d'informations concernant les caractéristiques physiques des donneurs pose-t-elle problème ? Cette pratique existe-t-elle déjà dans le cadre de l'appariement ? Est-il opportun que ces personnes disposent d'informations médicales sur le donneur ?

    — Est-il utile que les personnes conçues par un don d'embryon disposent des caractéristiques physiques des donneurs ?

    — Est-il possible que les mêmes donneurs fassent don d'embryons à deux centres de fécondation différents, avec le risque que deux individus soient conçus à partir des mêmes parents, sans qu'ils l'apprennent, puisque les deux centres tiennent chacun un registre distinct de certaines données ?

    M. Englert répond qu'il n'y a pas de consensus au sein du groupe professionnel concerné sur l'utilité de mettre certaines données à la disposition des receveurs d'embryons. Personnellement, l'intervenant ne voit pas pourquoi il faudrait priver les receveurs des informations en question, et certainement pas parce qu'il est possible de tirer de l'embryon de plus en plus d'informations génétiques. C'est au centre de fécondation qu'il appartient de mettre ou non à la disposition des receveurs les informations en question, puisqu'il est leur point de contact.

    M. Englert estime que le risque de problèmes résultant de l'existence de plusieurs individus issus des mêmes géniteurs sans le savoir est quasi inexistant, même s'il est théoriquement possible. En pratique, un seul enfant, deux tout au plus, naîtront d'embryons surnuméraires. Même la disposition de l'article 25 proposé, selon laquelle on ne peut implanter des embryons provenant des mêmes donneurs que chez six femmes lui semble assez théorique. En ce qui concerne le don de gamètes, une telle disposition se justifie davantage. L'intervenant renvoie à cet égard à la discussion de l'article 53 proposé. À son avis, l'article 25 comme l'article 53 proposés ne sont pas bien rédigés en néerlandais, puisque l'idée qu'un même donneur ne peut conduire à la conception d'enfants que dans six fratries n'y est pas exprimée correctement: en effet, il y est question de six enfants, ce qui n'est pas la même chose.

    M. Englert fait par ailleurs remarquer que si l'on veut éviter qu'un même donneur mette ses gamètes à disposition dans plusieurs centres de fécondation, c'est aux centres qu'il faut donner accès à une banque de données centralisée, et non aux auteurs du projet parental.

    Mme Van de Casteele fait remarquer que cette solution peut être satisfaisante pour les auteurs du projet parental, qui sont en contact avec le centre de fécondation, mais elle se demande si elle est bien suffisante pour les personnes nées grâce à un don d'embryons. Bien que le délai de conservation des données dans le dossier médical soit de 30 ans, il pourrait être trop court pour les personnes en question, qui ne feront peut-être appel aux données médicales du donneur qu'à un âge plus avancé. On pourrait opter pour un système en deux phases: dans une première phase, c'est-à-dire avant la naissance et durant les premières années de vie de la personne concernée, les données seraient enregistrées par le centre, puis, dans une seconde phase, l'enregistrement deviendrait central.

    M. Englert souligne qu'il est très rare qu'une personne doive connaître les données relatives à ses parents biologiques pour des raisons médicales, et ce sera encore plus vrai dans le futur puisqu'il est possible de tirer de son propre corps un nombre croissant d'informations génétiques.

    En ce qui concerne l'exécution de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, M. Englert renvoie à l'article 3, § 2, proposé, de la proposition de loi à l'examen, qui habilite le Roi à prendre les mesures nécessaires. Il est exact que cette directive instaure la traçabilité de diverses données au moyen d'un code unique — ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose qu'un enregistrement central — dans l'ensemble de l'Union européenne. Toutefois, il est évident qu'il s'agit d'une opération de grande envergure, l'échange massif de données entre centres de fécondation n'étant pas encore une habitude.

    Mme Nyssens aimerait savoir si, dans la pratique, lors de l'appariement entre les donneurs et les auteurs du projet parental, les centres de fécondation tiennent compte uniquement des caractéristiques physiques du donneur ou s'ils prennent aussi d'autres caractéristiques non pathologiques en considération.

    M. Englert répond par la négative.

    L'amendement nº 106 A est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 106 B est retité.

    Amendement nº 145

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 145 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à compléter l'alinéa 1er, 1º, de l'article 34 proposé, par les mots « et pour l'exécution de la présente loi » en vue de préciser qu'il ne peut s'agir que des informations médicales nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 98, déposé à l'article 29 proposé.

    L'amendement nº 145 est retiré.

    Amendements nos 117 et 149

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mmes Defraigne et De Roeck déposent l'amendement nº 117 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à ajouter à l'alinéa 1er de l'article 34 proposé un 3º, libellé comme suit:

    « 3º les informations permettant l'identification du ou des donneurs ».

    Mme De Roeck souligne que cet amendement ne vise nullement à lever l'anonymat des donneurs, mais seulement à pouvoir remonter aux donneurs si cela devait s'avérer nécessaire pour des raisons médicales. Le but est que ces informations soient conservées sous une forme codée, ce que les centres de fécondation font d'ailleurs déjà à l'heure actuelle.

    M. Vankrunkelsven estime que l'idée de la traçabilité doit ressortir plus clairement de l'amendement et il suggère de travailler avec le numéro de Registre national du donneur. Peut-être pourrait-on parler à l'amendement nº 117 des « données d'identification nécessaires », ce qui permettrait par ailleurs d'adapter les données en question en fonction de l'évolution de la science médicale.

    M. Englert confirme que, pour l'instant, les centres de fécondation conservent déjà les données d'identification pour des raisons médicales.

    M. Mahoux rappelle que l'article 34 proposé doit permettre de respecter les articles 25 et 53 proposés, qui prévoient que les embryons ou les gamètes provenant d'un même donneur ne peuvent être implantés chez plus de 6 femmes différentes. À cet égard, il renvoie à l'amendement nº 116, qui vise à remplacer dans ce sens l'alinéa 2 de l'article 34 proposé. L'intervenant est d'avis que cet élément devrait être exprimé plus clairement que ce n'est le cas dans l'amendement nº 117, déposé à l'alinéa 1er de l'article proposé, qui donne, à tort, l'impression de vouloir lever l'anonymat des donneurs et qui pourrait donner à penser qu'il existerait quelque part des listes d'identification de donneurs ou que l'on en établirait et qu'elles subsisteraient ad vitam aeternam. Ce n'est pas le cas.

    M. Vankrunkelsven renvoie à l'amendement nº 145, déposé à l'article 34, alinéa 1er, 1º, proposé, qui vise aussi à apporter cette précision. Cet amendement reprend d'ailleurs le texte de l'amendement nº 98 relatif à l'article 29 proposé. Cette formulation permet d'éviter la discussion sensible à propos de l'identification des donneurs qui a eu lieu à propos de l'amendement nº 117.

    M. Mahoux et consorts déposent en conséquence l'amendement nº 149 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à compléter l'alinéa 1er de l'article 34 proposé par un 3º, dans lequel il est précisé que les informations collectées ne peuvent être que des informations nécessaires à l'application de la loi proposée. Lu conjointement avec l'amendement nº 116, dans lequel il est proposé que l'organisation pratique de la collecte d'informations par les centres de fécondation soit réglée par arrêté royal, le présent amendement permet aux centres de recueillir toutes les données nécessaires et utiles pour mettre en œuvre les articles 25 et 53 proposés, par exemple au moyen de données codées.

    L'amendement nº 117 est retiré.

    L'amendement nº 149 est adopté par 6 voix contre 3 et 1 abstention.

    Amendements nos  116, 127, 138 et 150

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 116 (doc. Sénat, nº 3-1440/7) qui vise à remplacer l'alinéa 2 de l'article 34 proposé comme suit:

    « Le Roi établit un système d'échange d'informations entre les centres de fécondation dans le but de respecter la limite de l'article 25 de la présente loi fixée à 6 fratries par donneur. »

    M. Vankrunkelsven et Mme De Roeck déposent un sous-amendement à l'amendement nº 116 (doc. Sénat, nº 3-1440/7, amendement nº 127) visant à utiliser la même terminologie que celle qui figure à l'article 25 proposé, corrigée par l'amendement nº 114.

    Mme De Roeck renvoie à la discussion de l'amendement nº 114, déposé à l'article 25 proposé, où il est précisé que le recours aux embryons surnuméraires du ou des mêmes donneurs ne peut conduire, à chaque fois, à faire naître un ou plusieurs enfants chez plus de six femmes différentes. Pour pouvoir contrôler cela, il y a lieu d'élaborer un système d'échange d'informations. Cela devra se faire par arrêté royal.

    M. Englert souligne qu'il importe que l'article 25 proposé puisse être appliqué, mais qu'il faut en même temps respecter le secret médical. Selon lui, l'objectif ne peut dès lors être d'établir une banque de données externe, parallèlement au dossier médical. L'arrêté royal dont il est question à l'amendement nº 116 doit absolument tenir compte de cela.

    Mme De Schamphelaere est favorable à l'amendement nº 116 mais se demande s'il ne faudrait pas fixer un délai maximum pour la conservation des informations. Celles-ci sont en effet conservées pour aider la personne conçue grâce à l'aide d'un donneur qui aurait des problèmes médicaux, et elles ne doivent donc pas l'être plus longtemps que nécessaire. Se référant à l'amendement nº 77 déposé à l'alinéa 1er de l'article 34 proposé, et aux sous-amendements à celui-ci, l'intervenante suggère un délai de 80 ans.

    Mme De Roeck partage ce point de vue.

    M. Englert pense qu'il faut faire une distinction entre, d'une part, la conservation des informations dans l'intérêt de la personne conçue par donneur et, d'autre part, le respect du prescrit de l'article 25 proposé, à savoir que le nombre maximum de femmes pouvant avoir des enfants d'un même donneur est fixé à six, ce qui est le but de l'amendement nº 116.

    Si la loi devait ne rien préciser, la règle applicable serait la règle générale qui veut qu'un dossier médical soit conservé pendant 30 ans. Il ne lui semble pas nécessaire d'y déroger à la lumière de l'article 25 proposé. En ce qui concerne l'accès aux informations purement médicales du donneur — et non à son identité — pour la personne conçue grâce à celui-ci, on peut envisager un délai de 80 ans à compter de la naissance.

    Mme Van de Casteele émet un certain nombre d'objections concernant le délai de 80 ans, comme par exemple l'évolution des supports d'informations. Une autre objection, plus fondamentale, concerne la protection de la vie privée du donneur, dont les données ne doivent être conservées que pour autant qu'elles soient vraiment indispensables.

    M. Vankrunkelsven estime lui aussi que le délai de 80 ans est très long. D'ici là, on pourra probablement tirer de nombreuses informations génétiques du corps même de l'intéressé, plutôt que de les puiser chez le donneur.

    Mme De Schamphelaere ne peut marquer son accord sur les objections pratiques soulevées. Si un centre de fécondation conserve de toute façon certaines informations, le faire d'emblée pendant une période de 80 ans ne donnera pas plus de travail. Certaines maladies ne se manifestent qu'à un âge avancé, ce qui justifie bel et bien le délai de 80 ans.

    M. Englert indique que très peu de personnes conçues grâce à un donneur demandent à consulter les informations médicales de celui-ci. Généralement, c'est d'ailleurs le médecin qui les consulte. De plus, il est communément admis que des personnes adoptées, qui ne disposent pas des informations génétiques concernant leurs aïeux, peuvent être donneurs. Il ne faut pas non plus surestimer cet aspect des choses.

    Mme Nyssens dépose à l'amendement nº 116 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 138), tendant à remplacer l'alinéa 2 de l'article 34 proposé, dans la lecture de l'amendement nº 116, par ce qui suit:

    « Le Roi établit, entre les centres de fécondation, un système coordonné d'échange d'informations concernant le(s) donneur(s) dans le but de respecter la limite de l'article 25 de la présente loi, fixée à six femmes receveuses par donneur. »

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent à l'amendement nº 116 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 150) visant à supprimer, dans l'alinéa 2 de l'article 34 proposé, dans la lecture de l'amendement nº 116, le texte qui suit les mots « les centres de fécondation ». M. Vankrunkelsven estime que ce texte est superflu et qu'il entre beaucoup trop dans les détails. Cet amendement doit être lu conjointement avec les amendements nos 106 et 149. Le dernier de ces amendements, qui a été déposé à l'alinéa 1er de l'article 34 proposé, dispose déjà que la collecte des informations se limite aux informations nécessaires à l'application de la présente loi; il n'y a donc pas lieu de le répéter à l'alinéa 2.

    En revanche, il importe selon lui d'inscrire dans la loi qu'un système d'échange d'informations devra être élaboré par arrêté royal. Les réponses au questionnaire envoyé aux centres de fécondation par le groupe de travail « bioéthique » du Sénat ont mis en évidence les très nombreuses disparités qui existent entre les différents centres quant à la nature des données collectées et aux modalités de cette collecte. Il lui paraît quand même souhaitable d'imposer par arrêté royal quelques règles minimales aux centres de fécondation.

    M. Mahoux renvoie à son intervention dans le cadre de la discussion de l'amendement nº 117, dans lequel il était question d'informations permettant l'identification du ou des donneurs, ainsi qu'à l'amendement nº 149 qui été déposé à la suite de cette discussion. Il veut éviter que l'alinéa 2 de l'article 34 proposé n'habilite le Roi à collecter et à conserver des données identifiantes. L'habilitation donnée au Roi ne peut donc pas être trop générale.

    Mme Defraigne se rallie à ce point de vue. Il importe de préciser que l'arrêté royal ne peut avoir d'autre objet que de faire respecter le nombre maximum de six femmes receveuses par donneur. Elle plaide dès lors pour le maintien de l'amendement nº 117.

    L'amendement nº 127 est retiré.

    L'amendement nº 150 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 116, ainsi sous-amendé, est adopté par 13 voix et 1 abstention.

    L'amendement nº 138 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 34 proposé, ainsi sous-amendé, est adopté par 10 voix et contre 2 et 1 abstention.

    Article 35 proposé

    Amendement nº 78

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui tend à remplacer intégralement l'article 35 proposé par la disposition suivante:

    « Les informations médicales relatives aux donneurs mentionnées à l'article 34, 1º, de la présente loi sont communiquées:

    — aux autres centres de médecine de la reproduction et aux centres de génétique humaine;

    — au médecin généraliste de la personne qui a été conçue au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur, pour autant que la santé de l'intéressé le requière.

    Les autres éléments non constitutifs de l'identité du donneur, mentionnés à l'article 34, 2º, sont communiqués à sa demande à l'enfant de douze ans ou plus qui sait ou soupçonne avoir été conçu au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur.

    Lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, les informations lui sont communiquées par l'entremise de ses parents.

    Les éléments constitutifs de l'identité du donneur B, mentionnés à l'article 34, 3º, sont communiqués à sa demande à l'enfant qui a atteint l'âge de seize ans accomplis, moyennant le consentement préalable et écrit du donneur.

    Lorsque le donneur B ne consent pas à cette communication ou si son consentement est censé avoir été refusé, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après confrontation motivée des intérêts de l'enfant à la communication et de ceux du donneur à l'absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances.

    Une décision de communication est susceptible d'appel.

    Les éléments constitutifs de l'identité du donneur anonyme ne peuvent être communiqués à aucune condition. »

    Mme De Schamphelaere renvoie à la discussion des amendements nos 76 et 77, qui ont été déposés aux articles 27 et 34 proposés.

    L'amendement nº 78 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    Amendement nº 118

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 118 (doc. Sénat, nº 3-1440/7) qui vise à préciser, dans la phrase liminaire de l'article 35 proposé, que les informations médicales et physiques relatives aux donneurs ne peuvent être communiquées que par les seuls centres de fécondation.

    Mme De Roeck trouve que cet amendement précise l'article proposé.

    L'amendement nº 118 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendement nº 151

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Mahoux dépose l'amendement nº 151 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à préciser, dans la phrase liminaire de l'article 35 proposé, que seules les informations visées au 1º de l'article 34 proposé peuvent être communiquées, à l'exclusion de celles visées au 2º de l'article 34 proposé, qui ont trait aux caractéristiques physiques des deux géniteurs d'embryons surnuméraires. Pour lui, rien ne justifie de communiquer ces informations à qui que ce soit.

    M. Vankrunkelsven renvoie à l'amendement nº 108, qui a été déposé au 1º de l'article 35 proposé et qui précise que le(s) receveur(s) de l'embryon surnuméraire ne peuvent disposer des informations relatives aux donneurs qu'après l'implantation. On évite ainsi de donner l'impression que l'auteur ou les auteurs du projet parental pourrai(en)t faire leur choix dans un « catalogue » de donneurs. Tel n'est absolument pas le but. Sans doute cet amendement répond-il aux objections de l'auteur de l'amendement nº 151. Mais l'amendement nº 108 permet aux parents de communiquer plus tard à l'enfant certaines données relatives au donneur. L'intervenant renvoie également à la discussion de l'amendement nº 158, qui sous-amende l'amendement nº 108.

    L'amendement nº 151 est adopté par 8 voix contre 6.

    Amendement nº 46

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer, dans l'article 35 proposé, les mots « à la receveuse ou » (au 1º) et les mots « de la receveuse » (au 2º). Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même thème. De son point de vue, seul un couple peut être receveur d'embryons.

    L'amendement nº 46 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendements nos 104, 108 et 158

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens demande quelle est la portée exacte des mots « au moment de faire un choix » figurant à l'article 35, 1º, proposé. Elle ne voit pas très clairement ce que les receveurs de l'embryon doivent choisir au juste.

    Mme Defraigne dépose l'amendement nº 104 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à supprimer les mots « au moment de faire un choix », parce que cela donnerait l'impression que les receveurs d'un embryon peuvent choisir dans un catalogue. Tel n'est absolument pas le but poursuivi.

    M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 108 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à remplacer, à l'article 35, 1º, proposé, les mots « au moment de faire le choix » par les mots « après l'implantation ». On évite ainsi de donner l'impression que les auteurs du projet parental pourraient choisir dans un catalogue et on précise que les données relatives aux donneurs ne seront mises à la disposition des receveurs qu'après l'implantation de l'embryon surnuméraire.

    Mme De Roeck appuie l'amendement nº 108. Il appartient au centre de fécondation de réaliser l'appariement des donneurs et des receveurs d'embryons. On ne peut en aucun cas permettre aux receveurs de choisir dans un « catalogue ». La mise à la disposition des receveurs, par le centre de fécondation, de données relatives, notamment, aux caractéristiques physiques du donneur faite a posteriori, c'est-à-dire après l'implantation de l'embryon, peut toutefois être utile pour que les parents puissent répondre aux questions que poseront les enfants issus du donneur, pour autant, bien entendu, qu'ils sachent que leurs parents ne sont pas nécessairement leurs parents biologiques. Il s'avère en effet que cet élément est très important, durant l'adolescence, pour la construction identitaire de ces enfants et que ceux-ci ne cherchent généralement pas à en savoir plus dès l'instant où ils connaissent certaines données relatives au donneur.

    Pour Mme Van de Casteele, cette possibilité ne peut avoir pour but que de satisfaire la curiosité des personnes issues du donneur. Elle doute du bien-fondé d'une telle pratique et estime que cela mènera plutôt à des frustrations supplémentaires, parce que l'on ne pourra jamais répondre aux questions que ces personnes se posent.

    Mme Nyssens partage ce point de vue. Elle considère qu'il faut faire un choix entre le don totalement anonyme et le don non anonyme, mais la solution intermédiaire proposée lui semble mauvaise, parce qu'elle ne satisfera les intéressés qu'à moitié et les amènera peut-être à se poser encore plus de questions. Si l'on rend aujourd'hui disponibles les données physiques relatives au donneur, cela ouvrira la voie ultérieurement à une extension du champ d'application de la loi proposée, par exemple au choix professionnel ou aux antécédents sociaux. L'intervenante rappelle que la proposition de loi en discussion vise quand même avant tout à offrir une solution aux personnes — et en ce qui la concerne, aux couples uniquement — aux prises avec des problèmes de stérilité. Or, la solution proposée semble toutefois ne faire que compliquer les choses pour ceux qui souhaitent réaliser leur désir d'enfant.

    M. Englert est, lui aussi, plutôt réticent. La loi ne peut assurément pas permettre aux receveurs de choisir les embryons dans un « catalogue ».

    Il existe toutefois des situations dans lesquelles il est difficile, pour le centre de fécondation, de réaliser l'appariement entre le donneur et les receveurs en raison de caractéristiques très particulières, par exemple des personnes qui ont un groupe sanguin très spécifique ou des personnes d'une certaine origine ethnique, et dans ces situations, il faut laisser une certaine marge de manoeuvre au centre de fécondation afin de lui permettre d'agir dans l'intérêt de tous.

    L'intervenant n'est toutefois pas partisan de mettre les caractéristiques physiques du donneur à la disposition des receveurs d'embryons.

    M. Mahoux rappelle qu'il n'existe, pour les auteurs du projet parental, aucun droit à obtenir ces données. Le centre de fécondation peut éventuellement les communiquer — « les informations ...peuvent être communiquées » — et il appréciera en toute liberté s'il est opportun de le faire, à la lumière de la situation concrète, et si, en ce qui concerne le 2º, la condition prévoyant que la communication des informations relatives au donneur doit être requise dans l'intérêt de la santé de la personne conçue par le biais du don, est effectivement remplie.

    L'intervenant se demande si la communication des informations relatives au donneur durant la grossesse peut être d'une quelconque utilité sur le plan médical.

    Sur le fond, il maintient qu'il n'y a aucune raison de prévoir la communication de ces informations. Il renvoie à cet égard à la discussion de l'amendement nº 151.

    M. Englert confirme que, dans certains cas exceptionnels, il peut être utile, pour la santé de l'enfant, de communiquer les informations relatives au donneur pendant la grossesse.

    M. Vankrunkelsven dépose un sous-amendement à l'amendement nº 108 (soc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 158), qui vise à disposer, au 1º, que les informations relatives aux caractéristiques physiques des deux géniteurs d'embryons surnuméraires, visées à l'article 34, 1er alinéa, 2º, proposé, ne peuvent être communiquées au(x) receveur(s) de l'embryon surnuméraire qu'après la naissance de l'enfant. L'intervenant souligne qu'une implantation peut toujours échouer. Si les informations relatives au donneur étaient mises à la disposition des receveurs après l'implantation, comme le propose l'amendement nº 108, ces derniers disposeraient déjà des données en question lors d'une tentative ultérieure. Mais est-ce vraiment souhaitable ? C'est pourquoi l'amendement nº 158 vise à prévoir que les informations relatives aux caractéristiques physiques du donneur de gamètes ne pourront être communiquées qu'après la naissance.

    L'amendement nº 104 devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 151.

    Les amendements nos  108 et 158 sont retirés.

    L'article 35 proposé, ainsi amendé, est adopté par 7 voix contre 3 et 3 abstentions.

    Articles 36 à 38 proposés

    Les articles 36, 37, et 38 proposés sont adoptés sans discussion, par 12 voix et 1 abstention.

    Article 39 proposé

    L'article 39 proposé est adopté sans discussion, par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 40 proposé

    Amendement nº 47

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à remplacer, à l'article 40 proposé, les mots « à ou aux auteurs » par les mots « aux auteurs ». Les procréations médicalement assistées répondent toujours à une demande de projet parental; un projet parental implique nécessairement un couple. L'intervenante renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet.

    L'amendement nº 47 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendement nº 48

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à remplacer au § 1er, 2º, de l'article 40 proposé, les mots « de soutien psychologique » par les mots « d'accompagnement ». Selon elle, en effet, l'accompagnement assuré par le centre de fécondation doit couvrir bien davantage que le seul aspect psychologique. Elle renvoie à la discussion des amendements nos 20 et 29, déposés respectivement aux articles 6 et 12. Le but est de reprendre en l'occurrence la terminologie de l'arrêté royal du 15 février 1999.

    L'amendement nº 48 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 40 proposé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 41 proposé

    Amendement nº 49

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer au § 1er de l'article 41 proposé les mots « le ou ». Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, relatif à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet.

    L'amendement nº 49 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendement nº 165

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 165 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui tend à supprimer la dernière phrase du § 2, 2º, de l'article 41 proposé. Elle se réfère à la discussion de l'amendement nº 32, déposé à l'article 13 proposé.

    L'amendement nº 165 est adopté à l'unanimité par 14 membres présents.

    Amendement nº 50

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à préciser au § 3 de l'article 41 proposé que, par « demande », il faut entendre la demande de cryoconservation. Elle précise que cet amendement vise à réparer un oubli: en effet, on ne voit pas du tout de quelle demande il s'agit. En outre, dans le texte français de l'amendement, il y a lieu de remplacer le mot « cryopréservation » par le mot « cryoconservation ».

    L'amendement nº 50 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 41 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 42 proposé

    L'article 42 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Article 43 proposé

    Amendements nos 51 et 73

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) visant à supprimer l'article proposé, qui concerne l'insémination post mortem de gamètes surnuméraires.

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 73, dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 3-1440/5).

    Il est renvoyé à la discussion des amendements nos 34 et 71 déposés à l'article 15 proposé, qui concerne l'implantation post mortem d'embryons surnuméraires.

    Les amendements nos  51 et 73 sont rejetés par 10 voix contre 4.

    L'article 43 proposé est adopté par 9 voix contre 4.

    Article 44 proposé

    Amendements nos 52 et 74

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) visant à supprimer l'article proposé, qui concerne l'insémination post mortem de gamètes surnuméraires.

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 74, dont la portée est identique (doc. Sénat, nº 3-1440/5).

    Il est renvoyé à la discussion des amendements nos 35 et 72 déposés à l'article 16 proposé, qui concerne l'implantation post mortem d'embryons surnuméraires.

    Les amendement nos  52 et 74 sont rejetés par 10 voix contre 4.

    L'article 44 proposé est adopté par 9 voix contre 4.

    Article 45 proposé

    Amendement nº 53

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à compléter le § 3 de l'article 45 proposé en vue de préciser que le centre de fécondation doit toujours s'assurer du consentement des parties concernées avant d'exécuter les instructions à l'expiration du délai de conservation des gamètes.

    Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 37 relatif à l'article 17 proposé, qui concerne l'affectation des embryons surnuméraires à l'expiration du délai de conservation de ceux-ci. Par analogie, le même raisonnement doit être appliqué aux gamètes surnuméraires.

    L'amendement nº 53 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 45 proposé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 46 proposé

    L'article 46 proposé est adopté sans discussion, par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 47 proposé

    Amendement nº 54

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 54 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à compléter la première phrase du § 1er de l'article proposé par les mots « dans la mesure où elle respecte les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro ». Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 38 relatif à l'article 19 proposé.

    M. Mahoux rappelle qu'à ses yeux, cette précision n'est pas opportune et il insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas déduire du rejet de cet amendement que les conditions de la loi du 11 mai 2003 ne devraient pas être respectées, par exemple en ce qui concerne l'interdiction de l'eugénisme.

    L'amendement nº 54 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 47 proposé est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 48 proposé

    Amendement nº 130

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 130 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à insérer, avant l'alinéa 1er de l'article 48 proposé, un alinéa nouveau rédigé comme suit:

    « L'utilisation de gamètes à des fins de création d'embryons au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro requiert un consentement écrit explicite, qui est mentionné dans la convention prévue à l'article 7. »

    Mme De Schamphelaere souligne qu'il existe une différence essentielle entre, d'une part, l'utilisation d'embryons à des fins de recherche, dont les conditions sont définies dans la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, et, d'autre part, l'utilisation de gamètes à de telles fins. Les gamètes surnuméraires peuvent être utilisés pour créer des embryons à des fins purement de recherche. Cette précision ne figure toutefois pas dans la convention qui doit être conclue conformément à l'article 48 proposé. L'intervenante estime cependant que les donneurs doivent donner leur consentement à l'affectation de leurs gamètes à la création d'embryons destinés purement et simplement à la recherche scientifique. L'amendement nº 130 vise à combler cette lacune.

    M. Englert attire l'attention sur l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, selon lequel les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche. La crainte de l'auteur de l'amendement nº 130 lui paraît dès lors injustifiée. La situation visée bénéficie donc déjà d'un encadrement juridique convenable.

    Mme De Schamphelaere estime qu'une mention explicite en ce sens dans la convention conclue entre le donneur et le centre de fécondation serait malgré tout utile, car elle attirerait l'attention du donneur sur cette situation, ce qui serait tout bénéfice pour la transparence. En effet, la loi du 11 mai 2003 ne prévoit pas de convention au début d'un traitement de fertilité.

    L'amendement nº 130 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendements nos 55 et 109

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 55 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) visant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 48 proposé. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 20, déposé à l'article 39 proposé.

    M. Englert confirme que la loi du 11 mai 2003 ne s'applique pas à l'utilisation de gamètes surnuméraires à des fins de recherche. À ce propos, la référence à cette loi dans l'intitulé et dans les articles proposés du chapitre III du titre IV concernant les gamètes, n'est pas correcte.

    Mmes Defraigne et De Roeck déposent l'amendement nº 109 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à supprimer la référence à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

    M. Vankrunkelsven fait remarquer que l'adoption de l'amendement nº 55 ou 109 pourrait être interprétée comme un élargissement du champ d'application de l'affectation des gamètes à la recherche. On pourrait en effet considérer que la condition selon laquelle une telle recherche doit s'inscrire dans le cadre de la loi du 11 mai 2003, a disparu.

    L'amendement nº 55 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 109 est adopté par 12 voix contre 2.

    Amendements nos 111 et 152

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne dépose l'amendement nº 111 (doc. Sénat, nº 3-1440/6) qui vise à remplacer, dans l'alinéa 2 de l'article 48 proposé, les mots « est irrévocable » par les mots « peut être retirée jusqu'au début de la recherche ». Elle renvoie à la discussion des amendements nos 97 et 126, qui ont été déposés à l'article 20 proposé.

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 152, qui vise à remplacer l'alinéa 2 de l'article 48 proposé par ce qui suit:

    « Conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la décision d'affecter les gamètes surnuméraires à la recherche peut être retirée jusqu'au début de la recherche. »

    Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 97 relatif à l'article 20 proposé.

    L'amendement nº 152 est retiré.

    L'amendement nº 111 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 48 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 49 proposé

    Amendement nº 110

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 110 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à supprimer, dans l'article 49 proposé, la référence à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.

    L'auteur renvoie à la discussion de l'amendement nº 109 relatif à l'article 48 proposé.

    L'amendement nº 110 est adopté par 12 voix contre 2.

    L'article 49 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 50 proposé

    L'article 50 proposé est adopté sans discussion à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 51 proposé

    Amendement nº 56

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à remplacer, aux 1º et 2º de l'article 51 proposé, les mots « tel que défini par » par les mots « au sens de ». Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 40 relatif à l'article 23 proposé.

    L'amendement nº 56 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 95

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 95 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à préciser, au 1º de l'article 51 proposé, que l'appariement entre donneurs et receveurs ne peut être considéré comme une pratique à caractère eugénique.

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 94, déposé à l'article 23. Toutefois, en l'espèce, il lui semble également préférable d'inscrire cette disposition dans un article séparé. Il renvoie à l'amendement nº 153, qui vise à insérer un article 51bis (nouveau).

    L'amendement nº 95 est retiré.

    Amendement nº 57

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 57 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à remplacer, dans le texte français du 2º de l'article 51 proposé, les mots « à caractère sexuel » par les mots « axé sur la sélection du sexe ». L'objectif est d'employer la même terminologie que dans la loi du 11 mai 2003. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 41 relatif à l'article 23 proposé.

    L'amendement nº 57 est rejeté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 51 proposé, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 51bis (nouveau)

    Amendement nº 153

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 153 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à insérer un article 51bis (nouveau), libellé comme suit:

    « Art. 51bis. — « L'appariement entre donneurs(s) et receveur(s) ne peut être considéré comme une pratique à caractère eugénique au sens de l'article 51 de la présente loi. »

    Mme Defraigne renvoie à la discussion de l'amendement nº 95 relatif à l'article 51 proposé, et de l'amendement nº 144 visant à insérer un article 23bis (nouveau).

    L'amendement nº 153 est adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Article 52 proposé

    L'article 52 proposé est adopté sans discussion à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 53 proposé

    Amendements nos  115 et 168

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 106, déposé à l'article 34 proposé, lors de laquelle il était apparu que la rédaction des articles 25 et 53 proposés n'était pas tout à fait exacte. En effet, l'objectif est non pas de limiter l'utilisation des gamètes d'un même donneur à la naissance de 6 enfants mais de préciser que le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut conduire, à chaque fois, à faire naître un ou plusieurs enfants chez plus de six femmes différentes. C'est ce que suggèrent divers scientifiques, en référence à des exemples étrangers.

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent, en ce sens, l'amendement nº 115 (doc. Sénat, nº 3-1440/7). M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 114 relatif à l'article 25 proposé.

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 168, qui tend à rapprocher davantage le texte français de l'amendement nº 115 du texte néerlandais de celui-ci.

    L'amendement nº 115 est adopté par 13 voix et 1 abstention.

    L'amendement nº 168 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    L'article 53 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 54 proposé

    Amendements nos 134 et 146

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens se réfère à la discussion générale de la proposition de loi à l'examen, d'où il est ressorti que les modifications à apporter éventuellement au Code civil n'entrent pas dans le cadre de la future loi. Elle suggère que les effets de celle-ci sur les règles de filiation du Code civil soient discutés en une autre occasion.

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 146 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à supprimer l'article 54 proposé.

    Mme De Schamphelaere renvoie à la discussion de l'amendement nº 147 relatif à l'article 26 proposé, et de l'amendement nº 148 visant à insérer un article 70bis (nouveau), insérant dans le Code civil un article 318bis (nouveau) concernant la protection juridique du donneur à l'égard de l'enfant conçu à l'aide de ses gamètes ou embryons surnuméraires, et inversement. Il lui semble souhaitable de n'insérer dans la présente proposition de loi aucune disposition autonome concernant les conséquences de celle-ci en droit familial et en droit patrimonial.

    Mme Defraigne et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 134 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à remplacer intégralement l'article 54 proposé par la disposition suivante:

    « À compter de l'insémination des gamètes donnés, les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdits gamètes.

    Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs de gamètes. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) de gamètes par le(s) receveur(s) de gamètes et par l'enfant né de l'insémination de gamètes. »

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 133, déposé à l'article 26 proposé.

    L'amendement nº 146 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 134 est adopté par 11 voix contre 3.

    L'article 54 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 55 proposé

    Amendement nº 79

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 79 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui tend à remplacer l'article 79 proposé par ce qui suit:

    « L'affectation de gamètes à un programme de don de gamètes a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation consulté à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification, à l'exception de ceux qui relèvent du champ d'application de l'article 62, 3º, et qui ont donc opté pour la levée de leur anonymat.

    Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation, qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs de gamètes est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

    Mme De Schamphaele précise que le présent amendement doit être lu dans le cadre de la proposition qu'elle a formulée d'un système à deux guichets. Il faut que le centre de fécondation protège l'identité de ceux qui ont choisi d'être donneurs anonymes. Des sanctions pénales sont prévues pour ceux qui ne se tiennent pas à l'obligation en question.

    L'amendement nº 79 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    Amendements nos 96 et 154

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 96 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 55 proposé par ce qui suit:

    « Lorsque les gamètes sont affectés à un programme de don, le centre de fécondation consulté est tenu de rendre inaccessible toute donnée permettant l'identification du donneur. Cette disposition n'empêche pas le don non anonyme avec l'accord du donneur de gamètes et du ou des receveurs. »

    Mme De Roeck souligne que des doutes avaient été formulés, à la suite de la discussion générale, quant à la possibilité pour une personne ou pour un couple stérile, de recourir à un donneur de gamètes connu. Dans ce cas, le don est par définition non anonyme. Une situation qui se présente régulièrement est par exemple celle dans laquelle une femme stérile reçoit des ovules de sa soeur. Le point de départ de l'amendement nº 96 est dès lors le principe du don anonyme, mais le « don dirigé » n'est pas exclu, pour autant que le donneur des gamètes et le ou les receveur(s) y ont consenti.

    M. Mahoux fait remarquer que la dernière phrase de l'amendement nº 96 permet aussi que le donneur marque son accord sur un don non anonyme et que les receveurs acceptent un donneur non anonyme, sans qu'il y ait nécessairement un accord entre le donneur et les receveurs des gamètes ou sans qu'ils se connaissent. Tel n'est toutefois pas le but du « don dirigé ». Il y a dès lors lieu d'adapter le libellé de la dernière phrase.

    M. Mahoux et consorts déposent un sous-amendement à l'amendement nº 96 (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 154), tendant à remplacer la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 55 proposé, dans la lecture qu'en donne l'amendement nº 96, par ce qui suit:

    « Le don non anonyme résultant d'un accord entre le donneur et le ou les receveurs est autorisé. »

    L'amendement nº 154 et l'amendement nº 96, ainsi sous-amendé sont adoptés par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    Amendement nº 58

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à remplacer, à l'alinéa premier de l'article 55 proposé, le mot « d'embryons » par le mot « de gamètes ». Il s'agit probablement d'une faute d'inattention, étant donné que l'article en question concerne le don de gamètes et pas le don d'embryons.

    M. Englert pense que cette remarque est fondée. Il faudrait cependant remplacer également les mots « embryons surnuméraires » par les mots « gamètes surnuméraires ». Si l'amendement nº 96 est adopté, l'amendement nº 58 deviendra superflu.

    L'amendement nº 58 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 55 proposé, ainsi sous-amendé, est adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.

    Article 56 proposé

    L'article 56 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Article 57 proposé

    Amendements nos 59, 128 et 137

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui tend à compléter le § 2, 1º, de l'article 59 proposé, de manière à prévoir qu'un donneur doit donner son consentement à la collecte des informations médicales et des caractéristiques physiques le concernant. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 42, déposé à l'article 29 proposé.

    Mme De Schamphelaere fait remarquer que l'on peut constituer, avec des gamètes surnuméraires, des embryons destinés à la recherche scientifique, aux conditions prévues par la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro. Elle estime souhaitable que cette faculté soit aussi inscrite expressément dans la convention conclue entre le donneur et le centre de fécondation, de sorte que le donneur en soit informé et puisse s'y opposer le cas échéant. Elle renvoie à l'amendement nº 130, déposé à l'article 48 proposé.

    M. Vankrunkelsven et Mme Defraigne déposent l'amendement nº 128 (doc. Sénat, nº 3-1440/7) qui vise à préciser, à l'article 57, § 2, 1º, proposé, que doivent être fournies toutes les informations médicales nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 98, déposé à l'article 29 proposé.

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 137 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à remplacer l'ensemble du 1º du § 2 de l'article 57 proposé, par ce qui suit:

    1º l'engagement pris par le ou les donneurs de fournir les informations nécessaires à l'application de la présente loi et de se soumettre à tout examen permettant au centre de fécondation de s'assurer du respect de la sécurité sanitaire des embryons donnés; »

    Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 101, déposé à l'article 29 proposé.

    Les amendements nos  59 et 137 sont rejetés par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 128 est adopté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 129

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et Mme Defraigne déposent l'amendement nº 129 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à remplacer, au § 2, 2º, de l'article 57 proposé, le mot « positifs » par les mots « incompatibles avec un don ».

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 102, déposé à l'article 29 proposé.

    L'amendement nº 129 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendements nos 60 et 123

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer le § 3 de l'article 59 proposé, selon lequel le don de gamètes est irrévocable. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 43, déposé à l'article 29 proposé.

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent, pour leur part, l'amendement nº 103 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), visant à remplacer le § 3 de l'article 29 proposé par la disposition suivante:

    « Une fois que la procédure de don des embryons surnuméraires est engagée, le don est irrévocable ».

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 103, déposé à l'article 29 proposé.

    L'amendement nº 60 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'amendement nº 123 est adopté par 11 voix et 3 abstentions.

    L'article 57 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 58 proposé

    L'article 58 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Article 59 proposé

    Amendement nº 61

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à préciser chaque fois dans l'article 59 proposé que les receveurs de gamètes doivent former un couple. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet.

    L'amendement nº 61 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 59 proposé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 60 proposé

    Amendement nº 62

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à préciser dans l'article 60 proposé que les receveurs de gamètes doivent former un couple. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet.

    L'amendement nº 62 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 60 proposé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 61 proposé

    L'article 61 proposé est adopté sans discussion par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 62 proposé

    Amendements nos 80, 135 et 136

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 80 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui tend à remplacer intégralement l'article 62 proposé par la disposition suivante:

    « Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de médecine de la reproduction collecte, pour chaque donneur, les informations prévues ci-après et les met à la disposition d'un centre de stockage et de conservation:

    1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

    2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

    3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

    Ces informations sont conservées dans un centre de stockage et de conservation pendant quatre-vingts ans à compter de la date de leur réception. Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations relatives au donneur dans un centre de stockage et de conservation. »

    Mme De Schamphelaere renvoie à la discussion de l'amendement nº 79, qui a été déposé à l'article 55 proposé et a lui aussi pour objet le « système à deux guichets ».

    Compte tenu de la discussion sur l'appariement entre donneur(s) et auteur(s) du projet parental, telle qu'elle ressort notamment de l'examen des amendements nos 92, 94 et 106, Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent un sous-amendement à l'amendement nº 80 (doc Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 135), qui tend à ne mentionner, au 2º de l'article proposé, que les caractéristiques physiques du donneur.

    Ils déposent également l'amendement nº 136 (doc Sénat nº 3-1440/8), qui est également un sous-amendement à l'amendement nº 77 et qui tend à expliciter, au 3º de l'article 62 proposé, qu'il s'agit d'un « donneur B », c'est-à-dire d'un donneur dont l'identité est connue. Le but est de clarifier le texte proposé.

    Les amendements nos  80, 135 et 136 sont rejetés par 10 voix contre 4.

    Amendement nº 155

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Mahoux et Mme Defraigne déposent l'amendement nº 155 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui tend à remplacer intégralement l'article 62 proposé par la disposition suivante:

    « Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le centre de fécondation collecte pour chaque donneur de gamètes les informations suivantes:

    1. les informations médicales relatives au donneur de gamètes, susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant à naître;

    2. les caractéristiques physiques du donneur de gamètes;

    3. les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

    Le Roi établit un système d'échange d'informations entre les centres de fécondation. »

    M. Mahoux se réfère aux amendements nos 107, 119, 120 et 124, ainsi qu'à la discussion détaillée des amendements qui ont été déposés à l'article 34 proposé et qui doivent être appliqués mutatis mutandis à l'article 62 proposé. L'amendement nº 155 intègre ces amendements de manière à arriver ainsi à une proposition globale en remplacement de l'article 162 proposé.

    L'amendement nº 155 est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    Amendement nº 107 A

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 107 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), dont la branche A vise à supprimer, à l'alinéa 1er de l'article 62 proposé, les mots « et les met à disposition de la Commission de la protection de la vie privée ».

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 106, qui a été déposé à l'article 34 proposé.

    L'amendement nº 107 A devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 155.

    Amendement nº 119

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 119 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à compléter l'alinéa 1er de l'article 62 proposé, par un 3º rédigé comme suit:

    « 3º les informations permettant l'identification du donneur »

    Mme De Roeck renvoie à la discussion de l'amendement nº 117, qui a été déposé à l'article 34 proposé.

    L'amendement nº 119 devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 155.

    Amendements nos 120, 124 et 139

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 120 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à remplacer l'alinéa 2 de l'article 62 proposé par ce qui suit:

    « Le Roi établit, entre les centres de fécondation, un système d'échange d'informations concernant le ou les donneur(s) dans le but de respecter la limite de l'article 53 de la présente loi fixée à 6 fratries par donneur. »

    Mme De Roeck renvoie à la discussion de l'amendement nº 116, qui a été déposé à l'article 34 proposé.

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent un sous-amendement à l'amendement nº 120 (doc. Sénat, nº 3-1440/7, amendement nº 124), visant à utiliser la même terminologie que celle de l'article 53 proposé, dans la lecture de l'amendement nº 115.

    Mme Nyssens dépose un sous-amendement à l'amendement nº 120 (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 139), qui vise à le remplacer par la disposition suivante:

    « Le Roi établit entre les banques de sperme et entre celles-ci et les centres de fécondation un système coordonné d'échange d'informations concernant le(s) donneur(s) dans le but de respecter la limite de l'article 53 de la présente loi fixée à 6 fratries par donneur. »

    Les amendements nos  120, 124 et 139 deviennent sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 155.

    Amendement nº 107 B

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 107 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), dont la branche B vise à remplacer, à l'alinéa 2 de l'article 62 proposé, les mots « ainsi que la procédure de leur transmission à la Commission de la protection de la vie privée » par les mots « ainsi que les modalités de leur mise à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée ».

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion de l'amendement nº 106, qui a été déposé à l'article 34 proposé.

    L'amendement nº 107 B devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 155.

    L'article 62 proposé, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 63 proposé

    Amendement nº 81

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 81 (doc. Sénat, nº 3-1440/5), qui vise à remplacer intégralement l'article 63 proposé par la disposition suivante:

    « Les informations médicales relatives aux donneurs mentionnées à l'article 62, 1º, de la présente loi sont communiquées:

    — aux autres centres de médecine de la reproduction et aux centres de génétique humaine;

    — au médecin généraliste de la personne qui a été conçue au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur, pour autant que la santé de l'intéressé le requiert.

    Les autres éléments non constitutifs de l'identité du donneur, mentionnés à l'article 62, 2º, sont communiqués à sa demande à l'enfant de douze ans ou plus qui sait ou soupçonne avoir été conçu au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur.

    Lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, les informations lui sont communiquées par l'entremise de ses parents.

    Les éléments constitutifs de l'identité du donneur B, mentionnés à l'article 62, 3º, sont communiqués à sa demande à l'enfant qui a atteint l'âge de seize ans accomplis, moyennant le consentement préalable et écrit du donneur.

    Lorsque le donneur B ne consent pas à cette communication ou si son consentement est censé avoir été refusé, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après confrontation motivée des intérêts de l'enfant à la communication et de ceux du donneur à l'absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances.

    Une décision de communication est susceptible d'appel.

    Les éléments constitutifs de l'identité d'un donneur A ne peuvent être communiqués sous aucune condition. »

    Mme De Schamphelaere renvoie à la discussion des amendements nos 76 et suivants, qui concernent le système dit « à deux guichets ».

    L'amendement nº 81 est rejeté par 10 voix contre 3 et 1 abstention.

    Amendement nº 63

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 63 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à préciser dans l'article 63 proposé que les receveurs de gamètes doivent former un couple. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet.

    L'amendement nº 63 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    Amendement nº 156

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Mahoux dépose l'amendement nº 156 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à préciser dans la phrase liminaire de l'article 63 proposé que seules les données visées au 1º de l'article 34 proposé peuvent être communiquées, à l'exclusion des données visées au 2º de l'article 62 proposé qui concernent les caractéristiques physiques des deux géniteurs des embryons surnuméraires. Il estime qu'il n'y a aucune raison de communiquer ces dernières données à quiconque. Pour le reste, l'intervenant renvoie à la discussion de l'amendement nº 151, déposé à l'article 35 proposé.

    L'amendement nº 156 est adopté par 8 voix contre 6.

    Amendement nº 121

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 121 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à préciser dans l'article 63 proposé que les informations médicales et physiques relatives aux donneurs ne peuvent être communiquées que par les centres de fécondation.

    Mme De Roeck renvoie à la discussion de l'amendement nº 118, déposé à l'article 35 proposé.

    L'amendement nº 121 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendements nos 122, 125 et 127

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 122 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à supprimer, à l'alinéa 1er, 1º, de l'article 63 proposé, les mots « au moment de faire un choix ».

    Mme De Roeck renvoie à la discussion de l'amendement nº 104, déposé à l'article 35 proposé. Le but n'est pas de faire en sorte que les auteurs du projet parental fassent un choix dans un « catalogue » de donneurs.

    M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 125 (doc. Sénat, nº 3-1440/7), qui vise à remplacer, à l'article 63, 1º, proposé, les mots « au moment de faire un choix » par les mots « après l'implantation ». On évite de la sorte de donner l'impression que les auteurs du projet parental pourraient choisir dans un catalogue et on précise que les informations relatives aux donneurs ne seront mises à la disposition des receveurs qu'après l'implantation de l'embryon surnuméraire. L'intervenant renvoie à la discussion de l'amendement nº 108, déposé à l'article 35 proposé.

    M. Vankrunkelsven dépose un sous-amendement à l'amendement nº 125 (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 157), qui vise à disposer, au 1º, que les informations relatives aux caractéristiques physiques des deux géniteurs d'embryons surnuméraires, visées à l'article 62, alinéa 1er, 2º, proposé, ne peuvent être communiquées au(x) receveur(s) de l'embryon surnuméraire qu'après la naissance de l'enfant. Il renvoie à la discussion de l'amendement nº 158, déposé à l'article 35 proposé.

    L'amendement nº 122 devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 156.

    Les amendements nos 125 et 127 sont retirés.

    L'article 63 proposé, ainsi amendé, est adopté par 7 voix contre 3 et 3 abstentions.

    Article 64 proposé

    L'article 64 proposé est adopté sans discussion par 12 voix et 1 abstention.

    Intitulé du chapitre II du titre V

    Amendement nº 131

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 131 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui tend à remplacer l'intitulé du chapitre II du titre V de la proposition de loi à l'examen par ce qui suit:

    « Interdiction générale du diagnostic génétique préimplantatoire »

    Mme De Schamphelaere estime que l'intitulé du chapitre II, proposé par l'amendement nº 15, ne correspond pas à son contenu. Il ne s'agit pas tant de fixer les conditions dans lesquelles le diagnostic génétique préimplantatoire serait licite que de prévoir une interdiction générale de cette technique, et de formuler ensuite des exceptions.

    L'amendement nº 131 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Article 65 proposé

    Amendement nº 162

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 162 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à supprimer l'article 65 proposé. Faisant référence aux auditions organisées dans le cadre du groupe de travail « bioéthique » du Sénat à propos de la problématique du diagnostic prénatal et préimplantatoire (voir doc. Sénat, nº 3-416/2), elle estime que les dispositions proposées sont tout à fait insuffisantes pour répondre aux préoccupations qui ont été formulées au cours de ces auditions.

    L'amendement nº 162 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 141

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 141 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à remplacer intégralement l'article 65 proposé par la disposition suivante:

    « Le recours au diagnostic génétique préimplantatoire ne peut se faire qu'à titre exceptionnel, uniquement pour dépister une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic qui a été préalablement et précisément identifiée chez l'un des auteurs du projet parental.

    Le diagnostic génétique préimplantatoire ne peut avoir pour objet que la recherche de cette affection, ainsi que des moyens de la prévenir et de la traiter. »

    Elle renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 141.

    L'amendement nº 141 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 64

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 64 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), visant à remplacer, aux 1º et 2º de l'article 65 proposé, les mots « tel que défini par » par les mots « au sens de ». Elle renvoie à la discussion des amendements nos 40, déposé à l'article 23 proposé, et 56, déposé à l'article 51 proposé.

    L'amendement nº 64 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Amendement nº 66

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 66 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à remplacer, au 2º de l'article 65 proposé, les mots « à caractère sexuel » par les mots « axé sur la sélection du sexe ».

    Elle renvoie à la discussion des amendements nos 41, déposé à l'article 23 proposé, et 57, déposé à l'article 51 proposé.

    L'amendement nº 66 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'article 65 proposé, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 1 abstention.

    Article 66 proposé

    Amendement nº 163

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 163 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à supprimer l'article 66 proposé. Faisant référence aux auditions organisées dans le cadre du groupe de travail « bioéthique » du Sénat à propos de la problématique du diagnostic prénatal et préimplantatoire (voir doc. Sénat, nº 3-416/2), elle estime que les dispositions proposées sont manifestement insuffisantes pour répondre aux préoccupations qui ont été formulées au cours de ces auditions.

    L'amendement nº 163 est rejeté par11 voix contre 3.

    Amendement nº 143

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 143 (doc. Sénat, nº 3-1440/8), qui vise à remplacer l'article 66 proposé par ce qui suit:

    « Par dérogation à l'article 65, le diagnostic génétique préimplantatoire peut être autorisé dans l'intérêt thérapeutique d'un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental aux conditions suivantes:

    1º le centre de fécondation consulté doit estimer que le projet parental n'a pas pour seul objectif ni pour objectif premier la réalisation de cet intérêt thérapeutique. Cette estimation doit être confirmée par le centre de génétique humaine consulté, dont l'avis sera joint au dossier;

    2º les auteurs du projet parental doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement psychologique ainsi que d'une information claire et précise notamment sur l'éventualité qu'un embryon compatible ne soit pas obtenu et sur les conséquences tant pour l'enfant déjà né que pour l'enfant à naître;

    3º le recours à la technique doit être la meilleure manière de soigner l'enfant déjà né;

    4º il n'existe aucun proche parent qui puisse être donneur;

    5º les décisions individuelles sont soumises à une instance de contrôle à déterminer par arrêté royal. »

    Mme Nyssens renvoie à la justification écrite de l'amendement.

    Mme De Schamphelaere estime que les articles 65 et 66 proposés prévoient deux exceptions importantes à l'interdiction d'établir un diagnostic génétique préimplantatoire, à savoir, d'une part, la sélection visant à prévenir des affections liées au sexe, auquel cas la sélection du sexe est autorisée, et l'intérêt thérapeutique de l'enfant déjà né, d'autre part. Qu'en est-il cependant de l'intérêt thérapeutique de l'enfant à naître, par exemple dans le but de prévenir certaines affections génétiques ? Le diagnostic génétique préimplantatoire est-il dans ce cas interdit ? Les articles 65 et 66 proposés pourraient être interprétés de cette façon, alors que les amendements nos  141 et 143 prévoient explicitement qu'il est fait exception à l'interdiction du diagnostic génétique préimplantatoire.

    M. Mahoux indique que l'article 66 proposé concerne les « bébés sur mesure » dont le matériel génétique peut aider leur frère ou soeur à guérir. Dans ce cas, non seulement le diagnostic génétique préimplantatoire doit être possible, mais il profite également à l'enfant à naître. Le centre de fécondation doit vérifier si les auteurs du projet parental désirent bel et bien un enfant ou s'ils veulent uniquement un enfant dans un but thérapeutique. Il estime que l'article 66 proposé est suffisamment clair et ne nécessite pas d'adaptation.

    M. Vankrunkelsven fait observer que le cas décrit par un préopinant n'a rien à voir avec l'eugénisme et, en conséquence, ne relève pas de l'interdiction visée à l'article 65, 1º; il est dès lors autorisé.

    M. Englert estime lui aussi que le diagnostic génétique préimplantatoire est autorisé dans le cas cité.

    L'amendement nº 143 est rejeté par 11 voix contre 3.

    L'article 66 proposé est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Article 67 proposé

    Amendement nº 65

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 65 (doc. Sénat, nº 3-1440/4) qui vise à préciser dans l'article 67 proposé que pour l'exécution du diagnostic génétique préimplantatoire, il doit s'agir d'un couple. Elle renvoie à la discussion de l'amendement nº 16, déposé à l'article 2 proposé, ainsi qu'aux autres amendements sur le même objet.

    L'amendement nº 65 est rejeté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions.

    L'article 67 proposé est adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

    Articles 68 et 69 proposés

    Les articles 68 et 69 proposés sont adoptés sans discussion à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 70 proposé

    Amendements nos  67 et 166

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    Mme Nyssens dépose l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 3-1440/4), qui vise à supprimer l'article 70 proposé, aux termes duquel chaque centre de génétique humaine ne peut établir de convention spécifique de collaboration qu'avec un seul centre de fécondation. II y a 8 centres de génétique humaine agréés en Belgique et 25 centres de PMA reconnus et agréés. L'article 70 proposé aboutirait donc à la fermeture de plusieurs centres de procréation médicalement assistée. Aucune raison ne le justifie, comme l'a également fait remarquer le Conseil d'État.

    M. Englert ajoute que, pour l'instant, notre pays compte huit centres de génétique humaine agréés, à raison d'un centre par université. Côté flamand, ils sont situés à Louvain, Gand, Anvers et Bruxelles et, côté francophone, à Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Liège et Loverval. Ce dernier centre a ceci de particulier qu'il n'est pas rattaché à un hôpital. Par ailleurs, il y a 34 centres agréés de procréation médicalement assistée, dont 18 laboratoires réservés à la fécondation in vitro (les centres dits « B »). Le diagnostic génétique préimplantatoire est une technique très lourde qui implique aussi d'importants choix éthiques. L'objectif est de créer une synergie entre les centres de génétique humaine et les centres de procréation médicalement assistée. D'ailleurs, le nombre de cas dans lesquels un diagnostic génétique préimplantatoire est effectué est assez faible.

    M. Vankrunkelsven souligne que les conventions de collaboration visées à l'article 70 proposé portent uniquement sur le diagnostic génétique préimplantatoire. Vu le recours peu fréquent à cette technique, la disposition proposée semble acceptable. Cela étant, il est vrai qu'elle aura pour conséquence que le diagnostic génétique préimplantatoire ne pourra plus être effectué que dans 8 des 18 centres B, ce qui, dans la pratique, pourrait conduire à ce que ce diagnostic ne soit plus réalisé que dans les centres universitaires car ceux-ci seront sans doute les seuls avec lesquels les centres de génétique humaine concluront des conventions de collaboration. La question est de savoir si tout cela a bien sa place dans la proposition de loi à l'examen.

    Mme De Roeck souligne que la plupart des centres de génétique sont spécialisés dans une ou plusieurs affections spécifiques. Elle craint que l'adoption de l'article 70 dans sa forme actuelle n'entraîne une perte considérable d'expertise. Sur le terrain aussi, on s'interroge. Ainsi, que se passera-t-il si un couple lesbien se rend à la VUB pour effectuer un diagnostic génétique préimplantatoire et que celui-ci révèle la présence d'une affection très spécifique qui est la spécialité de la KU Leuven, laquelle ne réalise pas de procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens ? La disposition proposée n'aura-t-elle pas pour conséquence que certaines personnes ne sauront plus où s'adresser ?

    M. Englert confirme que les centres de génétique ont de plus en plus tendance à se spécialiser, de manière concertée. En effet, il s'agit en l'espèce d'examens très lourds. Selon lui, il est souhaitable que le diagnostic génétique préimplantatoire soit réalisé dans les centres qui disposent de l'expertise nécessaire. En France, par exemple, seuls deux centres réalisent le diagnostic génétique préimplantatoire. S'agissant de l'exemple du couple lesbien cité précédemment, l'intervenant est d'avis qu'il n'y aura pas de problème étant donné que les divers centres de génétique humaine collaborent pour la réalisation de certains examens.

    M. Mahoux estime lui aussi qu'il faut éviter toute prolifération des centres qui pratiquent le diagnostic génétique préimplantatoire. Selon lui, si la proposition de loi à l'examen devait conduire à ce qu'il n'y en ait que 8, dans ce cas, ce serait tout à fait acceptable. D'un autre côté, il faut éviter de conférer une délégation trop générale au Roi car le risque serait qu'un arrêté royal dispose subitement qu'il n'y a plus aucun centre. Selon lui, il serait souhaitable de fixer à tout le moins des limites dans lesquelles le Roi peut exercer sa compétence, tant en ce qui concerne le nombre de centres que la situation géographique de ceux-ci et ce, dans le respect des équilibres qui prévalent dans notre pays.

    Mme Defraigne et consorts déposent dès lors l'amendement nº 166 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) tendant à remplacer l'ensemble de l'article 70 proposé, par ce qui suit:

    « Le nombre de centres de fécondation autorisés à pratiquer le diagnostic génétique préimplantatoire est fixé par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

    Ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à huit. »

    L'amendement nº 67 est rejeté par 10 voix contre 4.

    L'amendement nº 166 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.

    L'article 70 proposé, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

    TITRE Vbis (nouveau)

    Article 70bis (nouveau) proposé

    Amendement nº 148

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent l'amendement nº 148 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à insérer, sous l'intitulé « Modifications du Code civil », un titre Vbis nouveau, contenant un article 70bis (nouveau) visant à insérer, dans le Code civil, un article 318bis (nouveau), rédigé comme suit:

    « Art. 318bis. — Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte aux donneurs de gamètes ou d'embryons surnuméraires. De même, aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux ne peut être intentée à l'encontre du ou des donneur(s) de gamètes ou d'embryons surnuméraires par le(s) receveur(s) de gamètes ou d'embryons surnuméraires et par l'enfant né de l'implantation de gamètes ou d'embryons surnuméraires ».

    Mme De Schamphelaere explique que cet amendement doit être lu en corrélation avec les amendements nos 146 et 147, déposés aux articles 26 et 54 proposés. Selon elle, il y a lieu de régler la protection juridique des donneurs à l'égard de l'enfant conçu à partir de leurs gamètes ou embryons surnuméraires, tout comme la protection inverse, en procédant à une modification du Code civil plutôt qu'en insérant, dans la proposition de loi à l'examen, une disposition autonome sur les effets en droit de la famille et en droit patrimonial. Il importe à cet égard de ne pas donner la fausse impression que la loi proposée créerait de nouvelles règles de filiation, notamment entre la « co-mère » d'un couple lesbien et l'enfant conçu à partir d'un don.

    L'amendement nº 148 est rejeté par 11 voix contre 3.

    Article 71 proposé

    L'article 71 proposé est adopté sans discussion à l'unanimité des 13 membres présents.

    Article 72 proposé

    Mme De Schamphelaere renvoie à l'avis du Conseil d'État, d'où il ressort que la faculté de prononcer une interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche pour une durée de cinq ans est réservée exclusivement aux organes disciplinaires des divers ordres, et ne peut dès lors faire l'objet d'une mesure pénale.

    L'intervenante estime que l'on peut en revanche envisager d'infliger des sanctions pénales en cas d'infraction au secret professionnel.

    M. Vankrunkelsven n'a pas de problème avec l'interdiction d'exercer prévue à l'article 72 proposé, qui a souvent plus de poids que l'aspect purement pécuniaire.

    Mme De Roeck renvoie à l'article 14 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, qui prévoit aussi une interdiction d'exercer.

    L'article 72 proposé est adopté par 11 voix contre 2.

    TITRE VII (nouveau)

    Article 73 (nouveau) proposé

    Amendements nos 91, 140 et 159

    (Sous-amendements à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven dépose l'amendement nº 91 (doc. Sénat, nº 3-1440/6), qui tend à insérer un Titre VII (nouveau) intitulé « Dispositions transitoires », contenant un article 73 (nouveau), libellé comme suit:

    « Art. 73. — Le centre qui serait en possession d'embryons surnuméraires qui lui auraient été confiés, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vue de leur conservation, et dont la destination n'aurait pas été fixée, s'enquiert du souhait du/des auteur(s) du projet parental.

    S'il est impossible de connaître le souhait univoque du/des auteur(s) du projet parental, les embryons surnuméraires sont détruits. »

    M. Vankrunkelsven renvoie à la discussion des amendements nos 32 et 93, déposés à l'article 13 proposé. Il est préférable qu'un régime transitoire fasse l'objet d'un titre distinct.

    Mme Nyssens dépose à l'amendement nº 91 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 140), tendant à insérer les mots « ou de gamètes » entre le mot « embryons » et le mot « surnuméraires ».

    M. Englert estime que l'on ne peut effectivement pas se limiter aux embryons surnuméraires, mais qu'il faut aussi tenir compte des gamètes — en pratique presque exclusivement des spermatozoïdes — et gonades ou fragments de gonades déjà présents. Il estime que les délais et périodes prescrits par la proposition de loi à l'examen doivent aussi s'appliquer à ce matériel cellulaire déjà présent, afin de permettre à leurs « propriétaires » d'en déterminer la destination.

    M. Mahoux et consorts déposent à l'amendement nº 91 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 3-1440/8, amendement nº 159), qui vise à modifier l'article proposé de manière que ses premier et deuxième alinéas ne portent plus exclusivement sur les embryons surnuméraires, mais aussi sur les gamètes, gonades ou fragments de gonades existants, et qu'il dispose en outre qu'en ce qui concerne la destruction, il y a lieu de respecter les délais définis dans la future loi.

    L'amendement nº 140 est retiré.

    L'amendement nº 159 et l'amendement nº 91, ainsi sous-amendé, sont adoptés par 13 voix et 1 abstention.

    Généralités

    Amendement nº 132

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    Mme Defraigne et M. Vankrunkelsven déposent l'amendement nº 132 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui tend à supprimer la division en paragraphes dans les articles proposés, sauf pour ce qui est des articles 18, 47, 50 et 67 proposés.

    M. Vankrunkelsven précise que cet amendement améliore la légistique des articles proposés, conformément aux suggestions du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat.

    L'amendement nº 132 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendement nº 160

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 160 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais des articles proposés par l'amendement nº 15, le mot « koppel » par le mot « paar ».

    M. Vankrunkelsven renvoie aux auditions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail « bioéthique » du Sénat concernant la proposition de loi nº 3-418 (voir doc. Sénat, nº 3-418/2, p. 4).

    L'amendement nº 160 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    Amendement nº 161

    (Sous-amendement à l'amendement nº 15)

    M. Vankrunkelsven et consorts déposent l'amendement nº 161 (doc. Sénat, nº 3-1440/8) qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais de l'intitulé et des articles proposés par l'amendement nº 15, le mot « boventallig » par le mot « overtallig ».

    M. Vankrunkelsven explique que ces deux notions ont certes la même signification du point de vue linguistique, mais qu'il convient cependant d'utiliser le mot « overtallig » pour assurer la conformité du texte par rapport à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro et notamment à son article 2, 3º, qui définit la notion de « overtallig embryo » (embryon surnuméraire).

    L'amendement nº 161 est adopté à l'unanimité des 14 membres présents.

    L'amendement nº 15, ainsi sous-amendé, qui contient les articles 2 à 74 amendés, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    iii. Amendements principaux nos 1 à 14

    Amendements nos 1 à 14

    Mme De Schamphelaere et M. Beke déposent les amendements nos 1 à 14 qui concernent le texte initial de la proposition de loi nº 3-1440/1. Comme tenu de la discussion de l'amendement nº 15, qui remplace pour ainsi dire intégralement la proposition de loi, et de ce que quantité de sous-amendements y ont été déposés, les auteurs de ces amendements nos 1 à 14 décident de les retirer.


    V. VOTE FINAL

    L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté par 10 voix et 3 abstentions.

    La proposition de loi nº 3-418 sera retirée.

    Par suite de l'adoption de la présente proposition de loi, les propositions de loi nos 3-416, 3-559 et 3-1011 sont devenues sans objet.


    Le présent rapport a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

    La commission, à l'unanimité des 10 membres présents, a apporté plusieurs corrections au texte adopté, en vue d'améliorer la qualité légistique de celui-ci.

    Les rapporteurs, La présidente,
    Jean CORNIL.
    Mia DE SCHAMPHELAERE.
    Annemie VAN de CASTEELE.

    (1) Doc. S‰nat, 3-1067/1.

    (2) Doc. S‰nat, no 3-1440/1.

    (3) Voir doc. S‰nat, no 3-1440/2. Voir aussi doc. S‰nat, no 3-417/3.