3-1718/1

3-1718/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

16 MAI 2006


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Objet et contexte juridique

    L'objet du présent accord soumis à l'approbation du Parlement, consiste à faciliter, sous condition de réciprocité, au conjoint et à d'autres membres de la famille faisant partie du ménage des agents et autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires canadiens affectés en Belgique, et réciproquement, belges affectés au Canada, l'exercice d'une activité professionnelle à but lucratif (profession salariée ou indépendante).

    Le statut du personnel diplomatique et consulaire affecté par l'État d'envoi dans l'État d'accueil ainsi que le statut des membres de leur famille sont régis par les Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et sur les Relations consulaires (1963). La plupart des États, dont la Belgique et le Canada, sont parties à ces Conventions.

    Ces Conventions prévoient un certain nombre de privilèges et d'immunités dont bénéficient les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les membres des familles de ceux-ci faisant partie de leur ménage (conjoint et enfants à charge).

    Ces Conventions ne prévoient nullement d'interdiction, pour ces derniers, d'exercer dans l'État d'accueil une activité lucrative. Néanmoins, leur statut ainsi que les privilèges et immunités qui en découlent sont, en pratique, incompatibles avec l'exercice d'une profession. De plus, dans la plupart des États, l'accès des étrangers à une activité rémunérée est limité.

    Le Conseil de l'Europe, conscient de cette problématique, a adopté une Recommandation proposant un modèle d'Accord bilatéral visant à permettre l'exercice d'une activité à but lucratif aux membres de la famille qui font partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou consulaire.

    Jusqu'il y a peu, l'état de la réglementation belge en matière d'occupation de travailleurs étrangers ne favorisait pas l'exercice par ces personnes d'une profession rémunérée en Belgique, ce qui a retardé la négociation d'accords tels que celui-ci. Actuellement, les modifications apportées à notre réglementation interne rendent possible la conclusion d'accords de réciprocité en cette matière: l'Arrêté royal du 06.02 2003 modifiant l'Arrêté royal du 09.06 1999 portant exécution de la loi du 30.04 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, prévoit l'octroi d'un nouveau type de permis de travail (« permis C »), valable pour toutes les professions salariées, aux catégories de bénéficiaires énoncées dans le présent accord. (Un aménagement de la réglementation interne en matière d'accès aux professions d'indépendant est également en cours de réalisation.)

    D'autre part, la réglementation belge relative à la délivrance de titres de séjour à certaines catégories d'étrangers a été modifiée. L'article 6 de l'Arrêté Royal du 30 octobre 1991 relatif à la délivrance de titres de séjour à certaines catégories d'étrangers est complété par une disposition qui prévoit que les bénéficiaires d'un accord de réciprocité en matière d'exercice d'une activité à but de lucre ne sont pas tenus de restituer leur carte d'identité s'ils exercent une activité rémunérée. Cet AR modifiant l'arrête royal du 30 octobre 1991 date du 25 mai 2005 et a été publié au moniteur belge le 13 juin 2005.

    Dans le cadre de la politique menée en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes, il a été décidé de proposer à la négociation, à un certain nombre de pays, des accords bilatéraux de réciprocité visant à permettre le travail rémunéré notamment des conjoints d'agents diplomatiques et consulaires.

    L'Accord signé par la Belgique et le Canada est le quatrième de cette série en cours de négociation.

    Contenu de l'accord

    Préambule

    Le préambule expose la volonté des Parties à faciliter par cet accord l'exercice d'activités lucratives par le conjoint et d'autres membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires dans l'État d'accueil, mieux définis dans le champ d'application de la convention (article 1er).

    Article 1er

    L'Accord bénéficie, sur base de réciprocité, au conjoint et aux enfants célibataires à charge âgés de moins de 18 ans des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires ainsi qu'au conjoint de tout autre membre du personnel des missions diplomatiques ou postes consulaires de l'État d'envoi, à l'exclusion des ressortissants de l'État d'accueil et des résidents permanents sur son territoire conformément aux dispositions générales des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. (§ 1er)

    Par « autres membres du personnel des missions diplomatiques et postes consulaires », on entend les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service de la mission, tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques, et les employés consulaires et membres du personnel de service du poste consulaire, tels que définis à l'article 1er de la Convention de Vienne sur les Relations consulaires.

    L'article 1er prévoit en outre le principe selon lequel les autorités de l'État d'accueil délivrent les autorisations d'exercer une activité professionnelle conformément, d'une part, à la réglementation en vigueur dans cet État et, d'autre part, aux dispositions du présent accord. (§ 2)

    Le même article prévoit, par ailleurs, que les facilités d'octroi de l'autorisation de travailler dans l'État d'accueil sont d'application tant que les bénéficiaires font partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier et tant que lesdites personnes sont en service officiel dans cet État. (§§ 3 &4)

    Art. 2

    Cet article établit les principes qui gouverneront la procédure à suivre pour l'obtention des autorisations d'exercer l'activité lucrative. Les demandes doivent passer par la voie diplomatique.

    Les demandeurs sont soumis aux règles en vigueur dans l'État d'accueil pour ce qui concerne les conditions d'accès à la profession considérée. (§ 3)

    Art. 3

    Cet article tient compte du fait que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans l'État d'accueil jouissent, en tant que membres de la famille d'agents ou autres membres du personnel des postes diplomatiques et missions consulaires tels que définis à l'article premier, des immunités de juridiction et d'exécution en matière civile et administrative prévues par les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 (ou en vertu de tout autre instrument international).

    L'Accord prévoit que l'immunité ne s'applique à aucun acte découlant de l'exercice de l'activité lucrative et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'État d'accueil. (§ 1) L'exécution des jugements n'est autorisée que dans la mesure où elle peut se faire sans porter atteinte à l'inviolabilité du domicile telle que consacrée par l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. (§ 2)

    Art. 4

    Conformément à cet article, l'État d'envoi examine favorablement toute demande visant à obtenir la levée de l'immunité de juridiction pénale dont jouissent les personnes visées à l'article 1er du présent accord. Cette demande doit se rapporter aux actes ou omissions découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif. La levée est autorisée sans restriction sauf s'il existe une raison particulière de ne pas l'accorder.

    La levée d'immunité d'exécution de la décision judiciaire en matière pénale doit, contrairement à celle en matière civile et administrative, faire l'objet d'une demande de levée spécifique de la part de l'État d'accueil à l'État d'envoi, ce dernier étant tenu de prendre sérieusement en considération ce type de requête.

    Art. 5

    Les bénéficiaires de cet accord, comme le prévoit l'article 5, seront assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de leurs activités professionnelles. Par « régimes fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil », il convient d'entendre l'ensemble des dispositions fiscales ou sociales en vigueur dans ledit État, en ce compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux, existants ou futurs.

    Nature de l'Accord sur le plan interne belge

    En vertu des lois spéciales de réformes institutionnelles, seul l'État fédéral est compétent pour établir les normes d'accès des travailleurs étrangers aux activités rémunérées; les Régions n'ont de compétences que pour l'exécution matérielle desdites normes, en l'occurrence pour la délivrance des permis de travail.

    En conséquence, l'Accord a été signé au nom du gouvernement fédéral.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.

    Le ministre des Affaires sociales,

    Rudy DEMOTTE.

    La ministre des Classes moyennes,

    Sabine LARUELLE.

    Le ministre de l'Emploi,

    Peter VANVELTHOVEN.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre des Affaires sociales, de Notre ministre des Classes moyennes et de Notre ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Affaires sociales, Notre ministre des Classes moyennes et Notre ministre de l'Emploi sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 10 mai 2006.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.

    Le ministre des Affaires sociales,

    Rudy DEMOTTE.

    La ministre des Classes moyennes,

    Sabine LARUELLE.

    Le ministre de l'Emploi,

    Peter VANVELTHOVEN.


    ACCORD

    entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire.

    LE ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE CANADA,

    ci-après: « les Parties »,

    DESIREUX de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions de l'État d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'État d'accueil,

    SONT convenus de ce qui suit:

    ARTICLE 1

    Champ d'application de l'Accord

    1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but lucratif dans l'État d'accueil:

    a) le conjoint, ainsi que les enfants célibataires à charge âgés de moins de 18 ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de l'État d'envoi accrédités auprès:

    i) de l'État d'accueil, ou

    ii) d'éventuelles organisations internationales dans l'État d'accueil;

    b) le conjoint de tout autre membre du personnel de la mission de l'État d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même État;

    tels que définis à l'article 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963).

    2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'État d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit État et conformément aux dispositions du présent accord.

    3. Sauf si l'État d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel visé au paragraphe premier du présent article.

    4. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'État d'envoi sur le territoire de l'État d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance).

    ARTICLE 2

    Procédures

    1. Avant qu'une des personnes visées à l'article 1 puisse exercer une activité à but lucratif dans l'État d'accueil, l'ambassade de l'État d'envoi présentera une demande officielle à cet effet, respectivement, à la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada ou à la direction du protocole du Service public fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Après avoir vérifié que la personne en question appartient aux catégories définies dans le présent accord, et avoir rempli les formalités nécessaires, la direction du protocole informera sans délai et officiellement l'Ambassade que la personne concernée est autorisée à exercer une activité à but lucratif, sous réserve des règlements applicables de l'État d'accueil.

    2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais; toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable.

    3. Aucune restriction ne s'appliquera au type d'emploi qui peut être occupé. Il est toutefois entendu que les personnes bénéficiaires de l'autorisation devront satisfaire aux conditions d'exercice des professions exigeant des titres particuliers de compétence. De plus, ces personnes pourront se voir refuser l'accès aux emplois que, pour des raisons de sécurité, seuls les ressortissants de l'État d'accueil peuvent occuper.

    ARTICLE 3

    Privilèges et immunités en matière civile et administrative

    1. Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'État d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'État d'accueil.

    2. De même, l'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes est autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à l'inviolabilité du domicile conformément à l'article 30 de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques.

    ARTICLE 4

    Immunité en matière pénale

    1. Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'État d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international, l'État d'envoi examinera favorablement toute demande de l'État d'accueil visant à lever l'immunité de juridiction dont jouit le bénéficiaire pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif.

    2. Ceci signifie qu'une telle demande sera prise en considération par l'État d'envoi avec la présomption que l'immunité en matière pénale sera bien levée, et que la demande ne sera l'objet d'un refus que si une raison particulière existe de ne pas lever cette immunité.

    3. Une telle levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise. Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'État d'envoi prendra sérieusement en considération la requête de l'État d'accueil.

    ARTICLE 5

    Régimes fiscal et de sécurité sociale

    Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet État.

    ARTICLE 6

    Dispositions finales

    1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

    2. Le présent accord reste en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie.

    3. Les Parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel, conformément à leurs procédures juridiques internes.

    ARTICLE 7

    Règlement des différends

    Les Parties s'engagent à résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord par la voie diplomatique ou par toute autre manière convenue par les Parties.

    EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

    FAIT en deux originaux à Bruxelles, ce 29e jour d'avril 2005, chacun en langues française, anglaise et néerlandaise, toutes les versions faisant également foi.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    40.249/4


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 6 avril 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Canada sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 29 avril 2005 », a donné le 2 mai 2006 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle l'observation ci-après.

    Les auteurs de l'avant-projet veilleront à ce que l'« aménagement de la réglementation interne en matière d'accès aux professions d'indépendant », qui est annoncé dans l'exposé des motifs, entre en vigueur au plus tard à la date de l'entrée en vigueur du traité.

    La chambre était composée de

    M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

    MM. P. LIÉNARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État,

    Mme C. GIGOT, greffier.

    Le rapport a été rédigé par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le premier président,
    C. GIGOT. R. ANDERSEN.