3-1127/8

3-1127/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

18 AVRIL 2006


Projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME LALOY


I. PROCÉDURE

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport (1) relève de la procédure bicamérale obligatoire. Il a été déposé au Sénat par le gouvernement le 20 avril 2005. Après l'avoir examiné, le Sénat l'a transmis à la Chambre des représentants le 15 juillet 2005.

La Chambre des représentants a renvoyé le projet de loi au Sénat, le 31 mars 2006, après l'avoir amendé et corrigé.

La commission de la Justice a examiné le présent projet au cours de sa réunion du 18 avril 2006 en présence de la ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

La ministre rappelle les lignes de force du projet de loi à l'examen.

Il est proposé d'instituer un tribunal de l'application des peines dans chaque ressort de cour d'appel, étant entendu qu'il y aura, à Bruxelles, une chambre francophone et une chambre néerlandophone.

Le tribunal sera présidé par un magistrat professionnel, le juge de l'application des peines. Dans une optique de spécialisation, les juges au tribunal de première instance qui seront désignés juge au tribunal de l'application des peines devront compter une expérience totale de dix ans minimum comme magistrat et avoir suivi une formation spécifique.

Lorsqu'elles traiteront d'affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire s'élève à trois ans ou moins, les chambres de l'application des peines seront composées du seul juge au tribunal de l'application des peines. Dans les autres cas, les chambres seront composées du juge au tribunal de l'application des peines et de deux assesseurs. Les assesseurs en application des peines apporteront aux magistrats professionnels leur connaissance concrète des questions liées à l'application des peines et à la réinsertion sociale.

L'instauration des tribunaux de l'application des peines donnera une place plus importante au ministère public en matière d'application des peines. D'un rôle relativement marginal auprès des commissions de libération conditionnelle, le ministère public passera à une spécialisation. Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines rempliront de nombreuses missions au stade de la mise en état des dossiers et auront un véritable pouvoir d'initiative en matière de suivi de la libération conditionnelle.

Cette mission du ministère public nécessitera une spécialisation des substituts chargés de cette matière. Ces substituts devront compter une expérience de magistrat d'au moins dix ans et avoir suivi une formation spécifique.

À l'instar des commissions de libération conditionnelle, les tribunaux de l'application des peines pourront tenir audience tant au tribunal qu'à la prison.

L'intervenante évoque ensuite les modifications qui ont été apportées par la Chambre des représentants au projet que le Sénat lui avait transmis le 15 juillet 2005.

Ces modifications ne portent pas sur le fond. Elles sont essentiellement de nature technique.

Ainsi, à titre d'exemple, la ministre signale que dans le texte néerlandais, l'expression « Directeur van de Stafdienst P&O » a été remplacée par l'expression « Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie » afin de l'aligner sur le texte français.

Par ailleurs, à l'article 196ter, § 1er, alinéa 2, 2º, proposé (article 17 du projet), les mots « délivré par une université belge » ont été supprimés dans la mesure où le diplôme de master exigé pour être nommé assesseur peut également être délivré par une école supérieure.

Enfin, un nouvel article 49 a été inséré dans le projet. Il contient une disposition transitoire visant à assurer une meilleure continuité dans le traitement des dossiers lors du passage des commissions de libération conditionnelle aux tribunaux de l'application des peines.

III. DISCUSSION

Articles 1er à 16

Ces articles, auxquels la Chambre n'a soit pas apporté de modification, soit apporté des modifications purement techniques ou légistiques, n'appellent aucune observation.

Article 17

Mme Nyssens constate que l'article 196ter, § 1er, alinéa 2, proposé, fixe les conditions à remplir pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines. Parmi celles-ci, il faut être titulaire d'un master. Que se passe-t-il pour les personnes qui ont obtenu leur diplôme universitaire avant la réforme de Bologne ?

La ministre répond que, pour le passé, la licence équivaut au master. Le détenteur d'un diplôme de licence répond dès lors à la condition de diplôme prévue dans le projet.

Mme de T' Serclaes constate que les autres modifications apportées à cet article sont de nature technique.

Articles 18 à 48

Ces articles, auxquels la Chambre n'a soit pas apporté de modification, soit apporté des modifications purement techniques ou légistiques, n'appellent aucune observation.

Article 49

La ministre renvoie à son exposé introductif. Cet article a été ajouté au projet pour assurer une parfaite transition entre le régime des commissions de libérations conditionnelles et celui des tribunaux de l'application des peines.

Article 50

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 51

La ministre précise que les modifications apportées à cet article sont purement formelles. Le régime d'entrée en vigueur adopté par le Sénat en première lecture n'est pas modifié au fond.

IV. VOTES

Votes des articles

Les articles 1 à 51 sont successivement adoptés par 8 voix et 1abstention.

Vote final

L'ensemble du projet de loi est adopté par 8 voix et 1 abstention.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent projet.

La rapporteuse, Le président,
Marie-José LALOY. Hugo VANDENBERGHE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-1960/10)


(1) On peut également renvoyer aux discussions relatives au projet de loi relatif au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (doc. Sénat, n° 3-1128) auquel le projet faisant l'objet du présent rapport est lié.