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29 MARS 2006
I. INTRODUCTION
La commission de la Justice a discuté le projet de loi à l'examen au cours de ses réunions des 11, 18 et 25 janvier 2006 et des 14, 22 et 29 mars 2006, en présence de la ministre de la Justice.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI
Il arrive régulièrement qu'une personne soit dans l'impossibilité de produire son acte de naissance.
Ainsi, il n'est pas rare de voir des personnes, souvent d'origine étrangère, dont le lieu et l'époque de la naissance avaient dû être établis lors d'une procédure d'adoption, être contraintes d'établir à nouveau le fait de leur naissance en vue du mariage, du divorce, de la naturalisation, etc.
Le législateur est déjà intervenu dans certains cas en vue d'alléger le fardeau de la preuve. Ainsi, en cas de mariage, les articles 70 et suivants du Code civil autorisent l'époux se trouvant dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance à rapporter un acte de notoriété.
La présente proposition a pour but de permettre à ces personnes de se prévaloir d'une instance antérieure au cours de laquelle leur naissance a été dûment établie pour éviter d'avoir, lors de chaque nouvelle procédure, à refaire la preuve de leur naissance.
Le jugement qui aura précédemment constaté la naissance de ces personnes pourra donc valoir comme moyen de preuve dans des instances ultérieures.
Ces personnes auront néanmoins l'obligation d'établir lors de chaque procédure l'impossibilité dans laquelle elles continuent de se trouver de produire une copie ou un extrait de leur acte de naissance. Il convient en effet de réserver ce régime d'allégement du fardeau de la preuve aux seules personnes effectivement confrontées à la difficulté, provisoire ou permanente, de se procurer le moyen d'établir leur naissance.
Le texte proposé peut être inséré sous la forme d'un article 61 nouveau du Code civil, dans le chapitre relatif aux actes de naissance.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
La ministre félicite l'auteur de la proposition de loi eu égard à l'objectif poursuivi, qui constitue indéniablement une simplification administrative pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de produire certains actes. Comme elles ne peuvent pas se servir d'un acte de substitution unique, elles sont obligées d'introduire systématiquement une nouvelle demande chaque fois qu'elles font l'objet d'une nouvelle procédure.
L'intervenante souhaite toutefois formuler quelques remarques qui pourraient justifier un élargissement du champ d'application.
Il semble, en effet, qu'il y aurait lieu d'étendre le texte, qui ne vaut que pour les personnes adoptées, à tous les citoyens qui ont beaucoup de mal à produire une copie de l'acte de naissance ou qui ne peuvent pas en produire un. D'autre part, le texte ne concerne que les actes de naissance. Par contre, l'article 46 concerne également les actes de mariage et les actes de décès. Pourquoi, dès lors, ne pas élargir la portée du texte ?
Une deuxième remarque concerne la mesure dans laquelle il est effectivement souhaitable de conférer un caractère définitif à la décision substitutive unique. Ne pourrait-on pas compléter l'article proposé en y prévoyant une réserve obligeant l'intéressé qui se trouverait ultérieurement dans une situation problématique à prouver qu'il est dans l'impossibilité de produire l'acte original ? S'il parvient à fournir cette preuve, il pourra utiliser le document substitutif qui lui aura été fourni au départ.
Dans l'article 61 proposé, il est question d'une décision coulée en force de chose jugée. L'intervenante suppose que l'on ne vise que les décisions qui sont rendues en Belgique.
La ministre met ensuite le doigt sur une contradiction entre le texte néerlandais et le texte français de l'exposé des motifs. Le texte français est le suivant: « ces personnes auront néanmoins l'obligation d'établir lors de chaque procédure ». Dans le texte néerlandais, le mot « procédure » est traduit par le mot « proces ». L'intervenante estime que c'est la version française qui est correcte.
Quelles sont exactement les procédures en question ? Sont-ce uniquement les procédures judiciaires ou sont-ce aussi les procédures administratives (en vue, par exemple, de l'obtention d'une copie de diplôme) ? L'intervenante estime que la règle prévue doit également s'appliquer, a fortiori, aux procédures administratives.
L'intervenante souligne enfin qu'il arrive à une catégorie déterminée de citoyens, à savoir les candidats réfugiés politiques, d'obtenir parfois un acte substitutif et qu'il leur arrive aussi parfois de ne pas en obtenir. Certains tribunaux estiment que l'identité des intéressés est insuffisamment établie du fait qu'elle repose sur une déclaration invérifiable. Un problème se pose évidemment quand on a délivré un acte substitutif sur la base d'une déclaration qui est revue ultérieurement. C'est la raison pour laquelle il faut, lors de chaque nouvelle utilisation de l'acte substitutif de notoriété ou de l'acte substitutif de l'état civil (pour autant que celui-ci n'ait pas déjà la valeur d'un acte de l'état civil et ne devienne dès lors de toute façon définitif par le biais de son inscription dans les registres de l'état civil), formuler des réserves pour le cas où les indications seraient réfutées. Toutefois, dès que l'examen de la demande d'asile d'un candidat réfugié a atteint le stade de l'examen du bien-fondé, il y a lieu d'accepter la déclaration d'identité de l'intéressé jusqu'à preuve du contraire, et ni la remise ni l'homologation d'un acte de notoriété ne peut être refusée par référence à celle-ci.
M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il ne s'agira pas, dans ce dernier cas, d'une décision coulée en force de chose jugée.
La ministre objecte qu'une décision d'homologation d'un acte de notoriété par le tribunal de première instance est un jugement qui peut être coulé en force de chose jugée.
Mme Nyssens précise que sa préoccupation était de faire valoir la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance dans le cadre très spécifique de l'acte de naissance.
Si des besoins se font sentir dans d'autres matières, elle n'est pas opposée au fait d'envisager un élargissement du champ d'application de la proposition de loi.
La ministre conclut que la proposition de loi ne vaut que pour les actes substitutifs et qu'elle n'a dès lors rien à voir avec les articles 470 et suivants relatifs à l'acte de notoriété. L'exposé des motifs fait pourtant référence aussi à l'acte de notoriété.
Mme Nyssens indique qu'elle est partie de l'idée que, dans les cas qui la préoccupent, l'acte de notoriété ne suffit pas, et est même généralement impossible à établir.
M. Willems souligne que l'acte de notoriété peut aussi être lié à une procédure devant le juge de paix. N'est-il pas question aussi, dans ce cas, d'une décision judiciaire ?
M. Hugo Vandenberghe pense que non. L'acte de notoriété est une déclaration, faite éventuellement devant le juge de paix, mais il ne s'agit en aucun cas d'une décision passée en force de chose jugée.
La ministre se rallie à ces propos. Il convient de faire une distinction entre un acte de remplacement et un acte de notoriété. Dans certains cas (par exemple celui de certains réfugiés politiques), il n'est pas possible d'invoquer l'article 46 concernant une décision de remplacement et l'on doit se rabattre sur l'article 70 relatif à l'acte de notoriété. L'acte de notoriété peut être délivré par le juge de paix, mais ce n'est pas un jugement. Pour que l'on puisse contracter mariage, par exemple, l'acte de notoriété doit être délivré par un juge de paix (le notaire ne suffit pas) et homologué par le tribunal de première instance. L'on est toutefois fondé à se demander si cette décision d'homologation peut être considérée comme une décision passée en force de chose jugée.
M. Hugo Vandenberghe évoque l'hypothèse d'une personne qui n'a pas d'acte de naissance. Le juge de paix peut délivrer un acte de notoriété, mais il ne s'agit que d'une déclaration, une preuve « auriculaire ».
La question est en effet de savoir, au cas où l'acte est transmis au tribunal de première instance pour homologation, si cette dernière vaut décision contradictoire du juge. L'intervenant ne le pense pas.
En effet, le président du tribunal de première instance ne dispose pas des moyens nécessaires à l'appui de l'authenticité de l'acte de notoriété. Il n'homologue que les constations du juge de paix. Cela ne paraît pas suffisant pour remplacer l'acte de naissance.
Mme Nyssens souligne qu'en matière de filiation, il faut garantir une certaine sécurité.
Mme de T' Serclaes estime qu'il faut réserver une suite favorable à la proposition de loi, qui tente de porter remède à des situations qui, sans être nécessairement très nombreuses, sont incontestablement pénibles pour les personnes intéressées.
Il existe, il est vrai, beaucoup d'autres situations où l'on fait preuve d'un formalisme excessif, et qui mériteraient d'être revues.
L'intervenante estime préférable de sérier les problèmes, en réglant tout d'abord sans retard la question soulevée par la proposition de loi, qui est très précise et concrète.
Elle souhaiterait ensuite qu'un tableau soit dressé de toutes les complications administratives rencontrées auprès des échevins de l'état civil, par les personnes qui ont des difficultés à produire les documents qu'on leur demande. Il ne faut pas oublier que, dans certains pays, il n'existe pas d'enregistrement des naissances.
M. Hugo Vandenberghe voudrait avoir des précisions sur le champ d'application exact de la proposition de loi à l'examen. En néerlandais, le terme « procedure » renvoie à une réalité plus large que celle du mot « proces ».
Mme Nyssens rappelle que la proposition vise des cas très précis, où des jurisprudences différentes existent selon les communes.
Elle concerne l'hypothèse où des enfants adoptés, qui disposent d'un jugement d'adoption, se marient et ne peuvent produire un acte de naissance. Certains officiers de l'état civil acceptent le jugement d'adoption comme valant acte de naissance, et d'autres pas.
L'intervenante craint qu'un élargissement du champ d'application de la proposition de loi ne soit contre-productif. Elle souhaiterait revoir le texte à l'examen, afin de viser exclusivement le cas qu'elle a souhaité régler par le dépôt de ce texte.
La ministre ne voit aucune objection à ce que l'on étende en tout cas le champ d'application aux actes de mariage et de décès, visés à l'article 46.
L'intervenante trouve en outre intéressant d'inscrire dans la loi qu'une décision d'adoption coulée en force de chose jugée peut remplacer l'acte de naissance.
M. Willems estime que plusieurs situations sont possibles. Il y a, d'une part, le cas où les registres de naissance n'existent plus (par exemple à Kinshasa) ou n'ont jamais existé. Il peut arriver, d'autre part, qu'une personne soit dans l'incapacité de se procurer l'acte, parce qu'il lui est impossible de regagner son pays natal (c'est le cas notamment d'un réfugié politique).
M. Mahoux est partisan de régler par priorité le problème visé par l'auteur de la proposition de loi. Il ne voit pas d'inconvénient à étendre le texte aux actes de mariage et de décès, pour autant que cela ne retarde pas l'adoption du texte, et que cela ne le rende pas moins lisible.
Il est vrai qu'en dehors de la problématique de l'adoption, il existe une série de problèmes liés à l'impossibilité, pour certaines personnes, de produire certains actes, dont l'acte de naissance. Toutes ces situations mériteraient d'être identifiées et inventariées.
Mme Nyssens cite, à titre d'exemple, les personnes d'origine congolaise ou rwandaise, qui n'ont pas d'acte, parce que les archives n'existent pas ou plus dans leur pays. Ils ne parviennent même pas à établir leur nationalité.
Pour le surplus, l'oratrice n'est pas opposée à viser les actes de mariage, de naissance et de décès.
M. Hugo Vandenberghe précise qu'une référence aux actes au sens de l'article 46 n'équivaut pas à une référence à l'hypothèse visée à l'article 46. On renvoie en l'espèce aux actes de décès, de mariage et de naissance. L'on peut aussi supprimer la référence à l'article 46 et la remplacer par une mention expresse des actes de mariage, de décès et de naissance.
Mme de T' Serclaes fait observer qu'il vaut mieux parler d'« un » acte, car on ne peut évidemment se procurer son propre acte de décès.
M. Willems souligne que l'article 46 figure dans le chapitre consacré aux actes de l'état civil. Il concerne l'absence de registres de l'état civil. Dans cette hypothèse, on peut admettre que la preuve soit fournie par une autre voie, y compris par témoins. Le tribunal de première instance vérifiera si les registres sont effectivement inexistants ou détruits. Il s'agit en l'espèce d'une procédure par requête unilatérale.
M. Hugo Vandenberghe souligne que le ministère public est tenu par la loi de parapher annuellement tout acte de l'état civil, mais il ne le fait pas en pratique. Le juge du tribunal de première instance n'a d'ailleurs pas les moyens de vérifier l'exactitude des affirmations. L'article 46 ne concerne du reste que les registres belges et ne concerne en rien le droit international privé.
M. Mahoux se demande, dès lors, si la référence à l'article 46 C.C est suffisante, qui concerne les cas tels que celui de l'incendie survenu dans la commune d'Amay.
Pour les hypothèses internationales évoquées par Mme Nyssens, une autre référence, relevant cette fois du droit international privé, serait nécessaire.
M. Hugo Vandenberghe confirme que la preuve de la naissance relève du droit de l'État où la naissance a eu lieu.
La preuve de la naissance d'un étranger né au Congo est rapportée selon le droit congolais. Si ce dernier ne prévoit rien, on tombe sous le droit commun. Le juge appliquera sans doute les principes généraux de droit international privé, ou le droit belge par analogie.
L'intervenant demande si la ministre est en mesure de préciser comment on fait en pratique dans tous les cas où des étrangers déclarent ne pas avoir d'acte de naissance et être dans l'incapacité de se les procurer. Comment la pratique juridique résout-elle cette situation ?
La ministre répond que le droit international privé s'applique lorsque des étrangers sont partie prenante. Le droit international privé prévoit que la question des preuves est réglée par l'État où l'acte est établi. L'on constate que dans nombre de cas, le droit belge est appliqué, au moins subsidiairement. En conséquence, l'article 46 comme l'article 70 sont appliqués aux étrangers.
L'intervenante estime qu'il faut examiner deux choses de plus près. Premièrement, le texte tel que proposé semble inclure aussi l'acte de notoriété visé à l'article 70. Il faut par conséquent vérifier aussi quelle est la différence pratique entre l'article 46 et l'article 70 en matière d'administration et de crédibilité de la preuve.
En deuxième lieu, il faut faire la clarté sur l'acte d'adoption en tant qu'acte de remplacement. En effet, l'acte d'adoption ne mentionne pas toujours tous les éléments contenus dans l'acte de naissance, notamment la filiation d'origine qui, dans le cadre du mariage constitue une information importante en vue du contrôle des conditions à celui-ci.
M. Mahoux renvoie à l'article 361-4 du Code civil, relatif aux conditions d'une adoption internationale.
Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant est requise, sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents, ou si cette autorité dispense de les produire lorsque cette production s'avère matériellement impossible.
Si l'acte d'adoption a été établi dans des conditions où l'autorité communautaire compétente a estimé possible de se passer de l'acte de naissance, l'acte d'adoption devrait pouvoir être considéré comme équivalant à cet acte.
Sinon, en adoptant certains enfants, on les empêcherait de se marier.
Cela devrait être repris dans un texte réglant la problématique de façon plus globale.
Mme Nyssens souligne que les officiers de l'état civil n'examinent pas en détail le contenu de la décision judiciaire relative à l'adoption. Ils considèrent que cette décision est assimilable comme telle à l'acte de naissance, et ne vérifient pas les données relatives à la naissance.
M. Hugo Vandenberghe aimerait obtenir des informations sur le type de procédure pour laquelle tous ces actes sont demandés, et sur la manière dont on résout le problème.
M. Willems a l'impression que l'on est d'accord sur le fait que l'acte doit toujours rester utilisable une fois la procédure accomplie. Il faut toutefois veiller à ne pas trop simplifier la procédure.
M. Hugo Vandenberghe estime que la procédure doit être contradictoire.
La ministre souligne que les procédures prévues aux articles 46, 70 et 72 du Code civil ne sont pas toutes contradictoires.
De plus, dans tous les cas, qu'il s'agisse de la procédure prévue à l'article 46 comme de celle prévue à l'article 72, le jugement rendu a l'autorité de la chose jugée.
Un autre problème est que la proposition de loi à l'examen ne répond pas à la préoccupation initiale de son auteur, qui est de mettre les enfants adoptifs à couvert en substituant au moins temporairement un autre acte à l'acte de naissance manquant.
Il faut en tout cas ajouter que l'acte de transcription du jugement d'homologation qui légitime l'adoption peut être assimilé à l'acte de naissance.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
A. Amendements nos 1 à 6 du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-54/2)
Les amendements nos 2 à 5 visent à conférer un caractère définitif au jugement d'homologation de l'adoption, à l'acte supplétif ou à l'acte de notoriété, selon le cas, tant que l'intéressé établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de produire le document officiel et pour autant que l'exactitude des données ne soit pas réfutée.
Intitulé
Le gouvernement dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-54/2) qui vise à remplacer l'intitulé dès lors que les amendements figurant ci-après élargissent la teneur de la proposition de loi.
Le service d'Évaluation de la législation fait remarquer qu'il vaudrait mieux remplacer les mots « l'état de la personne » par les mots « l'état des personnes ».
Article 2
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-54/2, amendement nº 2), tendant à remplacer l'article 2.
Cet amendement vise à faire en sorte que l'article 47 du Code civil dispose que le jugement rendu en vertu de l'article 46 et coulé en force de chose jugée puisse être produit, devant toute autorité requérante, par toute personne établissant qu'elle se trouve toujours dans l'impossibilité de se procurer l'acte d'état civil concerné et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.
L'objectif est de conférer un caractère définitif au jugement supplétif de l'acte de naissance.
Le service d'Évaluation de la législation fait remarquer que l'article 46 du Code civil, seule exception de portée générale permettant de suppléer aux actes de l'état civil, dispose que, lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsque les registres ont été perdus, la preuve sera reçue tant par titres que par témoins. La jurisprudence admet que l'article 46 n'est pas limitatif mais simplement indicatif, lui conférant ainsi une interprétation extensive.
Comme exposé dans le justificatif de l'amendement, deux hypothèses doivent être distinguées:
1º Les registres ont été détruits, sont incomplets ou n'ont pas existé. Il y a lieu à reconstitution, soit à l'initiative du ministère public, soit à celle des intéressés eux-mêmes. Un jugement ordonnera la reconstitution des registres, et la preuve de l'état civil des intéressés résultera des actes reconstitués. Si les intéressés eux-mêmes prennent l'initiative d'agir, ils ne peuvent le faire qu'en provoquant, pour les actes qui les intéressent, un jugement déclaratif d'état civil, qui tiendra lieu d'acte.
Si les registres ont été régulièrement tenus, mais si un acte a été omis soit parce que les faits ont été déclarés en dehors des délais légaux, soit parce que l'omission résulte d'une négligence de l'officier de l'état civil, les tribunaux seront amenés à la requête du ministère public ou des intéressés à suppléer à la carence des registres et à se substituer à l'officier de l'état civil pour dresser l'acte. Le jugement qui intervient est un jugement déclaratif d'état civil. Il crée de toutes pièces l'état civil manquant et de par sa transcription dans les registres, il tient lieu d'acte de l'état civil.
2º une personne se trouve, par suite d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité momentanée d'apporter la preuve (copie ou extrait) d'un état civil qu'elle possède dans les registres. Cet état de force majeure peut survenir en cas de guerre, de révolution ou d'invasion. Dans cette hypothèse l'article 1348 du Code civil s'appliquera par analogie (la force majeure étant élisive de toute obligation et la preuve de l'état des personnes pourra se faire par toute voie de droit).
Dans ce cas donc, le jugement peut, sur la base de l'article 1348 du Code civil, suppléer à l'inexistence de l'acte. Mais ce jugement ne sera pas déclaratif (en effet, l'acte existe, mais on se trouve dans l'impossibilité d'en apporter la preuve) et ne devra dès lors pas être transcrit dans les registres.
Il ressort de la justification donnée que l'amendement nº 2 du gouvernement semble viser uniquement la deuxième hypothèse. Or, il est fait référence au jugement rendu en vertu de l'article précédent (c'est-à-dire l'article 46), qui pourrait en l'espèce viser un jugement déclaratif d'état civil.
La rédaction de l'amendement devrait par conséquent être affinée afin de cerner précisément l'hypothèse visée.
Article 3 (nouveau)
Le gouvernement dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-54/2) qui vise à insérer un article 3 nouveau.
La ministre explique que l'amendement vise à trouver une solution pour les personnes adoptées qui se trouvent dans l'impossibilité de produire un acte de naissance au moment où elles souhaitent se marier. Le dispositif du jugement d'homologation de l'adoption pourra alors être produit à titre d'acte supplétif et ce dans toute procédure qui exige la présentation de l'acte de naissance et tant que la personne établit effectivement qu'elle se trouve dans l'impossibilité de produire l'acte de naissance comme tel.
Un problème pourrait se poser en ce qui concerne la preuve de certains éléments, comme la filiation, en ce sens que celle-ci n'est pas toujours mentionnée dans le dispositif du jugement d'homologation de l'adoption. C'est la raison pour laquelle l'amendement dispose que si des éléments complémentaires sont nécessaires pour la procédure, le parquet (entendez, l'autorité requérante) peut procéder à une enquête complémentaire.
Si l'autorité requérante se trouve dans l'impossibilité de recueillir elle-même des données complémentaires, elle peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
Articles 4 et 5 (nouveaux)
Le gouvernement dépose aussi l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-54/2) qui vise à insérer un article 4 (nouveau) remplaçant l'article 70 du Code civil, et l'amendement nº 5 qui vise à insérer un article 5 (nouveau) portant un article 72ter.
Ces amendements concernent l'acte de notoriété.
L'amendement nº 5 vise à faire en sorte que l'acte de notoriété obtenu auparavant, lors d'une procédure d'obtention de la nationalité ou pour un mariage, reçoive un caractère définitif et puisse ainsi être réutilisé si l'intéressé établit qu'il est toujours dans l'impossibilité de produire l'acte de naissance, pour autant que l'exactitude des données ne soit pas réfutée.
Le service d'Évaluation de la législation formule la remarque suivante:
Comme précisé dans la justification de l'amendement, le nouvel article 70 s'inspire de l'article 5 du Code de la nationalité.
Celui-ci prévoit: « Art. 5, § 1er: Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale. »
La transposition n'est donc pas d'une fidélité absolue puisque contrairement à l'article 70, l'article 5 ne mentionne pas le « juge de paix de son lieu de naissance ». L'article 70 en projet vise, à présent, exclusivement le cas de l'époux né à l'étranger et le juge de paix visé ne saurait par conséquent être qu'un juge de paix officiant à l'étranger (sous réserve de l'existence de l'institution). Faut-il dès lors maintenir cette référence au « juge de paix de son lieu de naissance » ? Et dans l'affirmative, que penser de l'amendement nº 6 qui impose au juge de paix officiant à l'étranger (puisque également visé à l'article 70) de transmettre l'acte de notoriété au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage ?
Article 4bis (nouveau)
L'amendement nº 6 du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-54/2) visant à insérer un article 4bis, concerne la procédure de l'acte de notoriété et propose, pour des raisons financières, de supprimer l'obligation de faire signer la requête par un avocat. Le juge de paix transmettra immédiatement l'acte de notoriété pour homologation au tribunal de première instance.
Mme de Bethune indique que sa proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil a le même objet (doc. Sénat, nº 163/1).
S'agissant de l'enquête complémentaire, l'intervenante demande si la loi ne pourrait pas préciser quelles données doivent être mentionnées dans le jugement d'homologation. De la sorte, l'enquête complémentaire ne sera pas nécessaire.
La ministre répond que l'amendement du gouvernement vise à rendre le jugement d'homologation de l'adoption en tous points équivalent à l'acte de naissance.
Il est toutefois absolument nécessaire de prévoir une enquête complémentaire, étant donné qu'en cas d'adoption étrangère, certains éléments comme ceux relatifs à la filiation ne figurent pas dans le jugement.
Mme Nyssens demande si le système est calqué sur le Code de la nationalité et les solutions en cascade, à savoir l'acte de naissance ou, à défaut, l'intervention des autorités diplomatiques et consulaires ou, à défaut, l'acte de notoriété.
La ministre répond affirmativement.
Elle renvoie à l'amendement nº 4 visant à insérer un article 4, selon lequel la procédure prévoyant qu'il est suppléé à l'acte de naissance visé à l'article 5 du Code de la nationalité belge est applicable au mariage. À défaut d'acte de naissance, l'intéressé peut produire, soit un document diplomatique équivalent, soit un acte de notoriété, soit une déclaration sous serment.
Mme Nyssens demande ensuite si l'enquête complémentaire suppose que l'intéressé devra retourner devant un tribunal. Qui est l'autorité compétente chargée des enquêtes nécessaires ?
La ministre répond que l'enquête complémentaire est menée par l'autorité requérante c'est-à-dire l'autorité devant laquelle l'acte est produit et qui est, plus précisément, le fonctionnaire de l'état civil ou le notaire. Une intervention judiciaire complémentaire n'est pas nécessaire.
Mme de T' Serclaes ne comprend pas pourquoi, pour une personne ayant fait l'objet d'une adoption qui fait office de filiation, il faut encore, pour l'acte de mariage, remonter à l'acte de naissance. La personne existe, est légalement considérée comme le fils ou la fille de M. et Mme X, et les liens avec la famille d'origine ont été coupés. Pourquoi ne pas appliquer une solution simple, en se référant à l'acte d'adoption ?
La ministre répond que l'adoption plénière exclut effectivement tout lien de filiation avec la famille d'origine. Les empêchements au mariage n'en subsistent pas moins. La filiation biologique d'origine doit être connue pour que l'on puisse vérifier qu'il n'existe pas d'empêchements au mariage en raison d'une parenté trop étroite.
Mme de T' Serclaes souligne que le risque d'empêchement à mariage est très mince.
En ce qui concerne l'amendement nº 2, elle demande qui va réfuter les données dont il est question.
Elle demande également ce qu'il en est lorsque, comme en France, le nom de la mère n'est pas connu.
La ministre lui répond que, dans un tel cas, il n'y aura probablement jamais de contradiction. Toutefois, si la paternité ou la maternité sont constatées à un stade suivant, les éléments qui figurent dans le jugement supplétif ou dans l'acte de notoriété ne seront plus exacts et il faudra réunir un complément d'informations.
Mme de T' Serclaes constate que, selon l'article 3, c'est l'autorité, et donc l'état civil, qui va procéder à une enquête visant à obtenir des données complémentaires, si l'acte de transcription ne contient pas suffisamment d'éléments. Si elle ne peut les obtenir elle-même, elle peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. De quoi s'agit-il ?
La ministre répond qu'il s'agit une fois de plus de la filiation qui n'est pas mentionnée dans le jugement d'homologation de l'adoption. Dans ce cas, on demande à l'intéressé de prouver d'une autre manière qui étaient ses parents biologiques. L'instance concernée peut être chargée de l'enquête ou peut, par exemple, contacter l'autorité centrale fédérale compétente en matière d'adoption. Si l'on n'obtient pas de données de cette façon, l'intéressé lui-même sera invité à prouver d'une manière ou d'une autre de qui il descend.
Mme de T' Serclaes demande combien de temps prendront toutes ces procédures, étant donné que l'on ne fixe pas de délai.
M. Mahoux se dit sensible aux objections d'une précédente oratrice. Formellement, l'acte de naissance n'est plus totalement nécessaire, puisqu'on prévoit des exceptions à sa production.
Mais en même temps, pour pouvoir invoquer ces exceptions, il faut apporter des preuves.
Quelle est la preuve qui, en matière d'empêchement au mariage, pourrait remplacer l'acte de naissance, c'est-à-dire déterminer quelle est la filiation biologique ?
L'absence de délai pourrait signifier que l'on donne à l'officier de l'état civil la possibilité de refuser un mariage ad vitam au motif que l'intéressé n'a pas amené la preuve qu'il n'existe pas d'empêchement.
S'il en est ainsi, le texte n'aura pas changé grand-chose.
L'acte de naissance, lorsqu'il existe, établit une filiation. La filiation biologique s'y trouve dans le meilleur des cas, mais pas toujours. L'intervenant se réfère à l'hypothèse de l'accouchement sous x. L'anonymat des donneurs ne permet pas non plus de démontrer l'absence d'empêchement biologique.
D'autre part, jusqu'à présent, les empêchements ne sont pas d'ordre biologique, mais relèvent de l'état civil.
La ministre souligne que l'acte de naissance contient des informations concernant l'identité de l'intéressé, sa filiation et son âge. L'acte de naissance est dès lors le seul acte véritablement fiable de l'état civil. Ce n'est que dans des circonstances particulières que l'on peut produire un jugement supplétif ou un acte de notoriété.
La filiation doit être démontrée si possible, mais, si elle n'est pas établie, il ne s'ensuivra pas une interdiction définitive de contracter mariage.
M. Mahoux conclut que l'officier de l'état civil ne pourra pas refuser le mariage au motif que l'intéressé est incapable de donner ce qui lui est demandé.
M. Hugo Vandenberghe déclare qu'il s'agit d'un fait du Prince. Ce n'est pas dû à l'attitude du demandeur s'il ne peut pas présenter les pièces. On ne peut donc pas refuser le mariage.
Mme de T' Serclaes souligne la grande diversité des pratiques selon les communes.
M. Hugo Vandenberghe conclut qu'il faut trouver un équilibre entre le nécessaire respect du droit au mariage et la possibilité de vérifier qu'il n'existe pas d'empêchement à celui-ci.
B. Amendements nos 7 et 8 de Mme Nyssens (doc. Sénat, nº 3-54/3)
Article 3 (nouveau)
Mme Nyssens dépose à l'amendement nº 3 du gouvernement deux sous-amendements (doc. Sénat, nº 3-54/3, amendements nos 7 et 8).
L'amendement nº 3 donne le pouvoir à l'officier de l'état civil de compléter le dossier en cas de données manquantes.
Après consultation de certains officiers de l'état civil, et après une réflexion approfondie, il semble difficile, et étranger à ses compétences habituelles, qu'un officier d'état civil mène de telles enquêtes. Généralement, lorsque des données font défaut, l'officier d'état civil fait un référé au parquet.
L'oratrice propose tout d'abord, lorsque des données supplémentaires sont nécessaires, de prévoir un délai maximal de trois mois, pour éviter que la personne qui souhaite se marier soit bloquée sine die, en attendant que l'autorité fasse le nécessaire pour trouver les données en question.
Elle suggère en outre que, si l'officier d'état civil est en mesure de récolter lui-même les données manquantes, il le fasse ou que, subsidiairement, il demande à l'intéressé de lui remettre tout autre élément dont il disposerait, ou encore qu'il transmette le dossier au parquet dans un certain délai afin d'obtenir ces données.
La ministre souligne que l'objectif est d'assimiler dans un certain nombre de procédures le jugement homologuant l'adoption à un acte de naissance. Il faut donc vérifier, pour chaque procédure, si l'assimilation est effectivement possible. En cas de mariage, le lien de filiation de l'intéressé doit également être vérifié. Le jugement homologuant l'acte d'adoption ne mentionne pas la filiation. L'amendement prévoit que le délai d'examen ne peut être supérieur à trois mois. Si l'on n'a pas pu faire la clarté après trois mois, on peut se contenter du jugement homologuant l'acte d'adoption. Mais même alors, on reste confronté au problème que la filiation n'est pas établie.
La ministre pense donc que même si l'amendement est adopté, la règle actuelle subsistera et l'officier de l'état civil ou l'autorité confrontée au problème déterminera si l'acte peut suffire comme tel. Il y a lieu de faire en la matière une distinction entre un certain nombre d'hypothèses. Il y a tout d'abord l'hypothèse dans laquelle il faut produire un acte de naissance pour, par exemple, obtenir un diplôme; dans ce cas, il ne faut pas nécessairement connaître la filiation de l'intéressé et l'autorité confrontée au problème n'exigera pas de preuve de filiation. Le jugement d'homologation de l'acte d'adoption sera de toute façon suffisant en l'occurrence.
Il y a ensuite l'hypothèse des matières relatives au droit successoral. Il est clair qu'ici, le lien de filiation devra bel et bien être prouvé. Aucune solution intermédiaire n'est possible et une réponse effective doit être apportée.
Une troisième hypothèse est celle du mariage, dans laquelle il est souhaitable de disposer de la preuve de la filiation. Dans un certain nombre de cas, il apparaîtra cependant qu'il n'existe de toute évidence aucun empêchement à mariage, étant donné qu'il est clair que les intéressés ne sont pas étroitement apparentés entre eux et l'officier de l'état civil n'insistera pas pour obtenir une preuve de filiation. Si toutefois les choses ne sont pas claires, l'officier de l'état civil constatera comme actuellement, même après application de l'amendement, qu'il a besoin d'une preuve de filiation et que celle-ci n'a pas été fournie. Il se référera donc à une autre procédure, à savoir celle prévue à l'article 46 relative au jugement supplétif d'acte de naissance.
La ministre peut comprendre l'auteur de l'amendement, qui vise à fixer un délai, mais elle estime qu'il faut également tenir compte du fait que la preuve doit de toute façon être fournie. Elle préfère donc inscrire dans la loi que le délai ne peut être supérieur à trois mois; si l'autorité requérante se trouve dans l'impossibilité de recueillir elle-même des données complémentaires ou que les données recueillies sont insuffisantes, elle peut en aviser l'intéressé et demander à celui-ci de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. On pourra donc recourir aux autres procédures prévues par la loi pour suppléer à l'acte de naissance.
Elle propose d'insérer, au § 2, après les mots « l'autorité requérante procède elle-même », les mots « , dans un délai de trois mois, ». On peut également inscrire, dans la deuxième phrase, que l'autorité requérante peut demander à l'intéressé de lui remettre tout autre preuve étayant ces données « dans le même délai de trois mois ».
À la suite de ces explications, Mme Nyssens retire ses sous-amendements, au profit d'un ou plusieurs amendements à déposer dans le sens qui vient d'être indiqué.
La ministre souhaite encore formuler une remarque concernant la proposition de confier les recherches au procureur du Roi.
Selon l'intervenante, le procédé proposé est effectivement indiqué s'il s'agit de questions relevant de l'officier de l'état civil. Qu'en est-il toutefois des procédures impliquant le notaire, qui, dans le cas par exemple de l'ouverture d'une succession, est confronté au problème du manque de preuve de filiation ? Comment le notaire pourra-t-il saisir effectivement le procureur du Roi pour qu'il procède à une enquête complémentaire ?
Mme Nyssens demande dans quels cas les notaires s'adressent au parquet.
La ministre suppose que, dans l'état actuel des choses, en cas d'ouverture d'une succession nécessitant la preuve de la filiation, si celle-ci n'est pas établie par les documents présentés, le notaire renverra probablement l'intéressé à l'application de l'article 46 en vue de l'obtention d'un acte de naissance de remplacement.
M. Hugo Vandenberghe confirme que le notaire ne peut pas donner d'ordre au parquet. Il peut uniquement envoyer une lettre au magistrat du parquet.
Il fait aussi éviter d'alourdir inutilement les tâches du parquet.
La ministre ne comprend pas très bien la modification proposée visant à remplacer, à l'alinéa 1er, le mot « procède » par les mots « peut procéder ». Si l'autorité concernée estime que les données ne sont pas suffisantes, elle procédera de toute façon à des recherches complémentaires (amendement nº 8, 1º).
Mme de T' Serclaes demande ce qu'il adviendra, dans l'hypothèse où l'on fixe un délai à l'autorité publique, comme proposé par Mme Nyssens, où cette autorité estime ne pas pouvoir obtenir elle-même les données complémentaires, et où elle demande à l'intéressé de lui fournir des éléments complémentaires.
Or, s'il en avait eu, il est vraisemblable qu'il les aurait fournis dès le départ. On se trouve donc devant un cercle vicieux.
Quel recours aurait la personne qui se trouverait ainsi « coincée » par un officier d'état civil tatillon ?
La ministre renvoie à la possibilité de recourir à la procédure visée à l'article 46, qui tend à obtenir du tribunal de première instance un jugement accordant un acte de remplacement.
C. Amendements nos 9 à 13 du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-54/3)
Le gouvernement dépose les amendements nos 9 à 13 (doc. Sénat, nº 3-54/3) et précise qu'ils remplacent les amendements nºs 1 à 5.
L'amendement nº 6 insérant un article 4bis est maintenu.
Ces nouveaux amendements tentent de répondre aux questions qui ont été soulevées au cours de la discussion des amendements précédents.
Intitulé
L'amendement nº 13 propose de remplacer l'intitulé, comme suggéré dans la note du service d'évaluation de la législation, et remplace les mots « l'état de la personne » par les mots « l'état des personnes ».
Article 1er
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.
Article 2
L'amendement nº 9 du gouvernement concerne l'article 47 du Code civil et il précise, à la suite de la remarque du service d'Évaluation de la législation, qu'il s'agit en l'espèce du jugement coulé en force de chose jugée suppléant à l'absence d'acte de l'état civil mais non déclaratif d'état.
Article 3
L'amendement nº 10 du gouvernement concerne l'article 61 du Code civil et permet aux personnes adoptées qui se trouvent dans l'impossibilité de produire leur acte de naissance de produire, dans toute procédure, la transcription du dispositif du jugement en lieu et place de l'acte de naissance.
Cet amendement vise à accorder un délai de trois mois à l'autorité requérante afin que celle-ci puisse procéder à une enquête visant à obtenir des données complémentaires concernant, par exemple, la filiation de l'intéressé, en vue d'examiner les empêchements au mariage (par exemple, en cas d'adoption interne, lorsque les empêchements au mariage sont moins évidents à établir sur la base de caractéristiques extérieures).
Si la partie requérante n'est pas en mesure d'obtenir elle-même les données, elle en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
Article 4
L'amendement nº 11 du gouvernement concerne l'article 70 du Code civil.
Il établit une distinction selon que l'acte de notoriété est produit par une personne née en Belgique, ce qui est exceptionnel, ou qu'il concerne une personne née à l'étranger. En effet, lorsqu'il s'agit de personnes nées en Belgique, le recours à des documents équivalents délivrés par des autorités consulaires ou diplomatiques n'a pas de sens. Pour les personnes nées à l'étranger, le document diplomatique équivalent est préféré à l'acte de notoriété. En effet, un document délivré par une autorité diplomatique présente une plus grande fiabilité qu'un acte de notoriété fondée sur deux témoignages.
Article 4bis
Voir amendement nº 6.
Article 5
L'amendement nº 12 du gouvernement concerne le nouvel article 72ter. Cet amendement vise simplement à introduire une petite modification par rapport à l'amendement nº 5 en vue de rétablir la concordance entre le texte français et le texte néerlandais. Dans le texte néerlandais, les mots « voor elke verzoekende overheid » ont été supprimés.
Mme Nyssens constate que l'intention du texte qu'elle avait déposé est rencontrée.
En effet, lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté originaire de l'étranger, qui veut contracter mariage en Belgique et qui produit un jugement d'adoption, l'officier de l'état civil pourra désormais s'appuyer sur un texte légal pour considérer qu'il n'y a pas d'empêchement au mariage, lorsque cela ressort à l'évidence des circonstances et du caractère international de l'adoption.
Il n'en ira autrement que dans des cas où l'on peut supputer l'existence d'un tel empêchement, parce que la situation se pose en Belgique, et que l'officier de l'état civil a accès aux registres belges ou même à ceux de consulats de pays voisins.
C'est donc dans le chef de l'officier de l'état civil que la question se posera, et il disposera en la matière d'une certaine marge d'appréciation quant à la nécessité d'une enquête complémentaire.
L'intervenante conclut que ceux qui, aujourd'hui, dans les communes, hésitent quant à la solution à appliquer, pourront se baser sur une disposition légale pour considérer que le jugement coulé en force de chose jugée et reconnaissant l'homologation internationale peut suffire.
La ministre confirme qu'une distinction sera faite entre, d'une part, les situations d'adoption internationale où les faits attestent qu'il n'y a pas de risque de parenté réciproque et, par ailleurs, les autres situations. Quoi qu'il en soit, une circulaire devra être édictée en vue de fournir davantage d'informations en la matière.
V. VOTES
L'amendement nº 1 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 13 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 2 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 9 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Les amendements nos 3, 7 et 8 sont retirés.
L'amendement nº 10 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 4 est retiré.
L'amendement nº 11 est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 6 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 5 du gouvernement est retiré.
L'amendement nº 12 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
VI. VOTE FINAL
L'ensemble de la proposition de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
À la même unanimité, confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Jacinta DE ROECK. | Hugo VANDENBERGHE. |