3-54/2

3-54/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 MARS 2006


Proposition de loi rétablissant l'article 61 du Code civil en ce qui concerne la preuve de la naissance à défaut d'acte de naissance


AMENDEMENTS


Nº 1 DU GOUVERNEMENT

Remplacer l'intitulé proposé par l'intitulé suivant:

« Proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de faciliter la preuve de l'état de la personne à défaut d'acte d'état civil ».

Justification

Comme les amendements du gouvernement élargissent la teneur de la proposition de loi, un nouvel intitulé est indiqué.

Nº 2 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante:

« Art. 2. — L'article 47 du Code civil, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 47. — Le jugement rendu en vertu de l'article précédent et coulé en force de chose jugée peut être produit, devant toute autorité requérante, par toute personne établissant qu'elle se trouve toujours dans l'impossibilité de se procurer l'acte d'état civil concerné et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. »

Justification

En principe, les actes de l'état civil constituent la seule preuve légale de l'état des personnes. Il n'existe qu'une seule exception mais de portée générale et d'interprétation extensive, qui permet de suppléer aux actes de l'état civil, la destruction des registres, exception visée par l'article 46 du Code civil. Dès l'instant où la preuve de l'état des personnes ne résulte pas, pour une raison quelconque, des actes de l'état civil, cette preuve ne peut résulter que d'un jugement. Cela se produit notamment lorsque les registres n'ont pas existé, ou ont été détruits, ou sont incomplets (actes omis, ou tardifs, ou n'ayant pu être dressés faute des éléments nécessaires) et qu'il s'agit d'établir le fait qui devait faire l'objet de l'acte. Le jugement qui interviendra sera un jugement déclaratif d'état civil, c'est à dire un véritable acte d'état civil dressé par le juge. Il crée en effet de toutes pièces l'état civil manquant, et par sa transcription sur les registres de l'année courante avec mention en marge de la date à laquelle il aurait dû figurer, il tient lieu d'acte de l'état civil.

Il se peut cependant que l'acte de naissance existe mais que l'on ne puisse pas en apporter la preuve. Dans ce cas, on applique également l'article 46 du Code civil.

Si une personne se trouve, par suite d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité momentanée d'apporter la preuve d'un état civil qu'elle possède dans les registres, un jugement peut, sur base de l'article 1348 du Code civil, y suppléer. Ce jugement, cependant, n'est pas déclaratif car l'acte existe mais on se trouve dans l'impossibilité momentanée d'en apporter la preuve. Il ne devra donc pas être transcrit dans les registres. Si l'acte initial existe, un nouvel acte ferait double emploi et risquerait de ne pas concorder avec le premier, ce qui pourrait entraîner de grandes difficultés (la matière touche en effet à l'ordre public). Selon la nouvelle disposition, les personnes qui ont été dans l'impossibilité momentanée de produire un acte d'état civil, par suite d'un cas de force majeure, devant une autorité requérante et qui ont obtenu un jugement sur base de l'article 46, pourront produire ce jugement devant toute autre autorité requérante, à condition d'établir la persistance de l'impossibilité de produire cette pièce d'état civil. Ceci vaut pour autant que l'exactitude des données qui y sont reprises ne soit pas contestée.

Nº 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 3 (nouveau)

Compléter la proposition de loi par un article 3 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 3. — L'article 61 du même Code, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 61. — § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption.

§ 2. Si les données contenues dans l'acte de transcription ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante procède elle-même à une enquête visant à obtenir des données complémentaires. Toutefois, si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même, l'autorité requérante peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. »

Justification

Certaines personnes qui ont été adoptées peuvent se trouver dans l'impossibilité de produire leur acte de naissance. Ces personnes pourront dès lors, dans toute procédure, à condition d'établir cette impossibilité, produire la transcription du dispositif de leur jugement en lieu et place de leur acte de naissance. Il peut s'agir de jugements d'adoption simple ou plénière ou encore de jugements d'homologation de légitimation par adoption. En vertu de l'article 350, § 4, ancien du Code civil et de l'article 1231-15, nouveau, du Code judiciaire, le dispositif du jugement ne reprend pas la mention de la filiation. Il se pourrait donc que l'acte de transcription du jugement d'adoption ne comprenne pas toutes données relatives aux personnes. Il est ainsi prévu que toute autorité requérante (notaire, officier d'état civil) à qui cette transcription est produite peut procéder à une enquête afin d'obtenir les données nécessaires à la cause (ex: en ce qui concerne les empêchements à mariage, l'officier de l'état civil tenu de célébrer le mariage pourrait consulter le dossier de l'adoption resté au parquet afin de retrouver les parents d'origine). Si cette autorité requérante se trouve dans l'impossibilité de recueillir elle-même des données complémentaires, elle peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

Nº 4 DU GOUVERNEMENT

Art. 4 (nouveau)

Compléter la proposition de loi par un article 4 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 4. — L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 70. — Sans préjudice de l'article 61, l'époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il pourra suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile. »

Justification

Le système de remplacement de l'acte de naissance prévu à l'article 5 du Code de la nationalité est ici transposé en matière de mariage.

Le futur époux qui se trouve donc dans l'impossibilité de produire son acte de naissance pourra le suppléer par un document équivalent émanant des autorités consulaires ou diplomatiques de son pays de naissance.

Si la production de ce document est impossible, l'intéressé peut recourir à l'acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 5 (nouveau)

Compléter la proposition de loi par un article 5 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 5. — Un nouvel article 72ter est inséré dans le même Code:

« Art. 72ter. — Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. »

Justification

L'article vise à pouvoir réutiliser l'acte de notoriété obtenu auparavant lors d'une procédure d'obtention de la nationalité ou pour un mariage, lorsque l'intéressé contracte à nouveau un mariage.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 4bis (nouveau)

Compléter la proposition de loi par un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 4bis. — À l'article 72 du même Code, la première phrase est modifié comme suit:

Les mots « L'acte de notoriété sera présenté au » sont remplacés par les mots « Le juge de paix visé à l'article 70 transmet immédiatement l'acte de notoriété au ».

Justification

Cet ajout vise à limiter les coûts qu'emporte cette procédure, en supprimant l'introduction obligatoire par requête unilatérale, signée par un avocat. Afin de faciliter la tâche du demandeur, le juge de paix transmet l'acte de notoriété pour homologation au tribunal de première instance.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.