3-1586/5 | 3-1586/5 |
29 MARS 2006
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Chacun est autorisé à utiliser un défibrillateur automatique externe dans le cadre d'une réanimation aux conditions définies par le Roi.
(...)
Art. 3
Le Roi fixe le mode d'enregistrement de l'utilisation du défibrillateur automatique externe.
Art. 4 (nouveau)
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs d'hygiène du SPF Santé publique exercent la surveillance de l'application da la présente loi.
Art. 5 (nouveau)
Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cent euros ou d'une de ces peines seulement toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.