3-1586/4

3-1586/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

29 MARS 2006


Projet de loi autorisant l'utilisation de défibrillateurs automatiques par des non-médecins


Procédure d'évocation


Proposition de loi modifiant la réglementation relative à l'utilisation d'un défibrillateur automatique dans le cadre d'une réanimation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. CORNIL


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi par Mmes Yolande Avontroodt et Maggie De Block (doc. Chambre, nº 51-1566/1). Il a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants le 23 février 2006 et transmis le 24 février 2006 au Sénat, qui l'a évoqué le 20 mars 2006.

La commission a examiné le projet de loi en question conjointement avec la proposition de loi modifiant la réglementation relative à l'utilisation d'un défibrillateur automatique dans le cadre d'une réanimation (doc. Sénat, nº 3-1018), qui a été mis à l'ordre du jour dès le 20 avril 2005, au cours de ses réunions des 21 et 29 mars 2006, en présence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Exposé introductif du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur le projet de loi nº 3-1586/1

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, indique que la loi en projet vise à donner l'autorisation à des non-médecins d'utiliser les défibrillateurs automatiques. Ce projet de loi est dans ses grandes lignes conforme aux dernières recommandations scientifiques en matière de réanimation publiées en décembre 2005 par l'European Resuscitation Council et l'American Heart Association, les deux plus grandes associations scientifiques qui font autorité en cette matière.

Ceci rejoint une de ses préoccupations, compte tenu de l'importance de la défibrillation précoce pour la survie des patients quand on sait que chaque minute de retard dans la défibrillation diminue la probabilité de survie de 10-15 %.

Dès son entrée en fonction, le ministre de la Santé publique avait chargé son administration de trouver une solution à l'insécurité juridique qui pesait sur les secouristes ambulanciers qui utilisaient cette nouvelle technologie dans le cadre de l'aide médicale urgente et qui pratiquaient dès lors un acte médical au sens de l'arrête royal nº 78. Un arrêté ministériel avait été préparé dans ce sens et soumis à l'avis du Conseil d'État. Celui-ci a rejeté la base juridique utilisée pour autoriser cette pratique aux ambulanciers, qui sont les plus susceptibles d'utiliser ces appareils.

Entre temps, les publications mentionnées plus haut ont définitivement établi les bénéfices des programmes de Public Access Defibrillation dans les lieux publics; ces programmes incluent le lien avec le système d'aide médicale urgente, un audit de la qualité, et des formations adaptées.

Le présent projet va permettre d'avancer dans cette direction utile pour les patients.

Le ministre est attentif à ce que des critères stricts soient imposés:

1. Aux fabricants de ces appareils en vertu de l'arrête royal du 18 mars 1999 sur les dispositifs médicaux.

2. Aux acquéreurs dont la responsabilité devra être définie en matière d'entretien et de garantie du bon fonctionnement sur la base de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.

Le ministre souligne que son administration a finalisé les arrêtés d'application de la loi, et qu'on attend l'avis des organisations scientifiques reconnues pour pouvoir entamer la procédure de publication.

B. Exposé introductif de l'auteur de la proposition de loi nº 3-1018/1

Mme Van de Casteele explique que l'expérience accumulée à l'étranger a montré qu'en prévoyant la possibilité pour quiconque d'utiliser un défibrillateur automatique externe, on peut améliorer sensiblement les chances de survie d'un patient. On peut renvoyer à cet égard à deux exemples étrangers qui illustrent que l'installation de défibrillateurs à certains endroits peut s'avérer utile et améliore sensiblement les chances de survie.

C'est sous cet angle-là que doit être perçue la demande des hommes de terrain de rendre de telles interventions possibles et de créer à cet effet un cadre législatif adéquat. C'est le seul moyen de lever l'interdiction de pratiquer les interventions en question que la loi prévoit actuellement pour les profanes. Il importe à cet égard d'étoffer le volet professionnel et d'équiper par exemple les ambulances de pareils défibrillateurs.

Enfin, l'intervenante déclare qu'il est possible de discuter de la forme sous laquelle les dispositions à l'examen peuvent être votées. En effet, à la Chambre des représentants, elles ont fait l'objet d'une proposition de loi distincte et n'ont donc pas été introduites à la faveur d'une modification de la nomenclature.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Proposition de loi nº 3-1018

M. Vankrunkelsven laisse à la plus-value que présenterait ce défibrillateur « pour tous » l'avantage du doute. Il demande en tout cas que son utilisation généralisée soit intégrée dans un projet de recherche destiné à mieux en discerner les avantages et des désavantages. Il fait observer en passant que les producteurs des appareils en question exercent une forte pression pour que l'on modifie les dispositions légales, ce qui leur permettrait d'augmenter leur chiffre d'affaires. Il importe par conséquent de rester attentif à ce que l'investissement supplémentaire ne soit pas disproportionné par rapport au nombre d'années de vie gagnées. C'est pourquoi il y a lieu d'examiner encore plus avant tous les effets possibles de la mesure.

L'intervenant souligne par ailleurs que, dans les exemples étrangers cités, il y a toujours eu une vaste campagne publicitaire à l'intention du grand public et qu'il en faudra aussi une en Belgique.

Mme De Schamphelaere demande quels dégâts l'usage impropre des appareils en question peut causer sur le plan médical. Qui est responsable de ceux-ci ?

M. Cornil demande des précisions et pose à cet effet les questions suivantes:

— Les non-médecins ne sont-ils pas déjà couverts juridiquement, pour ce qui est de l'usage de tels appareils, par les dispositions de l'arrêté royal nº 78 dans lequel il est question de pratiques systématiques ?

— Existe-t-il déjà des exemples de problèmes qui auraient surgi à l'étranger à propos de la question de la responsabilité ?

— Quel est au juste le champ d'application des dispositions proposées ? Celles-ci valent-elles uniquement pour les défibrillateurs automatiques ou faut-il tout considérer sous un angle plus large ?

M. Paque demande aussi quelques précisions sur le champ d'application. Qu'en est-il des défibrillateurs non automatiques, des semi-automatiques, ... ? Qui assume la responsabilité en ce qui les concerne ? Ne faut-il pas prévoir une formation ?

M. Germeaux déclare qu'un défibrillateur automatique ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas eu de fibrillation. L'utilisateur ne doit donc jamais poser de diagnostic. En cas de défaillance, la responsabilité incombe au fabricant.

En ce qui concerne le champ d'application, l'intervenant souligne que la proposition de loi nº 3-1018 ne porte que sur les défibrillateurs automatiques. Peut-être est-il nécessaire de le préciser.

M. Vankrunkelsven précise que la question concernant la responsabilité est pertinente et il propose par conséquent d'insérer une disposition établissant clairement qu'en cas de fonctionnement inadéquat, la responsabilité incombe au fabricant.

Mme Van de Casteele réplique que les dispositions légales actuelles prévoient déjà que le fabricant est responsable du bien qu'il a produit et qu'il est dès lors inutile de répéter à quelle condition la responsabilité est engagée. Les ministres compétents, en l'occurrence ceux de la Santé publique et des Affaires économiques, doivent simplement veiller à ce que le respect de la condition de responsabilité puisse aussi être légalement garanti par les arrêtés d'exécution.

Le ministre approuve le principe sur lequel reposent les dispositions proposées. En effet, les défibrillateurs automatiques représentent un progrès médical substantiel et ils doivent, à ce titre, pouvoir être utilisés par des non-médecins. Il importe de se demander si l'utilisation des appareils en question par des non-médecins soulève actuellement des difficultés d'ordre juridique.

Selon le ministre, cela ne semble pas être le cas. Toutefois, il y a une catégorie professionnelle qui est confrontée à ce problème plus fréquemment que la moyenne, à savoir les ambulanciers. Il faut donc leur accorder la priorité. C'est pourquoi un arrêté royal qui les autorise à utiliser le matériel en question dans le cadre de l'aide médicale urgente a récemment été soumis au Conseil d'État.

Leur secteur connaît lui aussi une évolution technologique rapide. L'objectif est de régler le problème de la formation des intéressés ainsi que le problème de la répartition de la technologie dans le pays, de manière que le matériel puisse être utilisé d'une manière homogène et normalisée sur tout le territoire.

Enfin, le ministre attire l'attention sur les dangers de l'utilisation de défibrillateurs non automatiques et sur les risques de commercialisation du matériel.

M. Cornil souscrit aux objectifs exposés par le ministre. Il aimerait savoir quels sont les problèmes qui se posent actuellement sur le terrain.

M. Vankrunkelsven déclare que le problème en question est soulevé non seulement par la présence des défibrillateurs mais aussi par leur utilisation par l'important groupe-cible des ambulanciers.

À cet égard, l'intervenant souhaite que l'on aille plus loin et que l'on autorise aussi d'autres groupes-cibles à utiliser les défibrillateurs, comme les volontaires de la Croix-Rouge. Mais, pour cela, il faut modifier la loi. C'est pourquoi il demande au ministre de soutenir la proposition qui va dans ce sens. En effet, l'objectif est de faire en sorte qu'à terme, les appareils en question soient disponibles dans les endroits où un grand nombre de personnes sont présentes ou se réunissent et qu'ils puissent être utilisés dans un cadre juridique cohérent par des profanes.

Mme Van de Casteele est d'avis que la réglementation distincte relative à l'utilisation des appareils en question par les ambulanciers fournit une illustration du véritable problème. On ne peut toutefois pas aller à contre-courant de l'évolution. Vu la facilité d'utilisation des appareils récents, on peut difficilement empêcher certains particuliers d'en acheter pour un usage privé. Une légère modification de la loi rendrait cet usage légal.

L'alternative, selon M. Germeaux, est une défibrillation manuelle qui brise le sternum et certaines côtes avant même que la réanimation ne puisse commencer, et ce, même lorsqu'elle est bien exécutée.

Le ministre précise que les appareils en question ne peuvent pas être utilisés par des personnes qui n'ont pas reçu de formation préalable et que c'est à lui qu'il appartient de garantir celle-ci. Le premier groupe-cible d'une telle formation est celui des ambulanciers. Il représente 90 % des cas. Les 10 % restants courent quant à eux un risque juridique mineur.

B. Projet de loi nº 3-1586

Mme De Schamphelaere fait référence à la note du service des Affaires juridiques, de l'Évaluation de la législation et de l'Analyse documentaire du Sénat, qui montre que la réglementation élaborée dans le cadre du projet de loi nº 3-1586 laisse quelque peu à désirer pour ce qui est de la responsabilité. Or, comme l'on recourt à un défibrillateur dans des situations où la vie est menacée, les conséquences peuvent être lourdes en termes de responsabilité. Comme des contestations sont possibles à cet égard et qu'il arrive que la législation autorise diverses interprétations, les proches peuvent être privés très longtemps des indemnisations auxquelles ils ont droit. Il importe donc de réglementer la question de la responsabilité avec précision et force est de constater que le projet à l'examen présente des lacunes à cet égard. Le fabricant est responsable même lorsque l'appareil a été mal utilisé par les utilisateurs. C'est exagéré et peu sérieux, car la législation en vigueur en matière de responsabilité du fait des produits part du principe que le producteur est responsable des défaillances graves de son produit quand elles sont dues à la fabrication.

Par ailleurs, le service précité relève, à juste titre, que l'intitulé du projet de loi en discussion ne correspond pas au contenu de celui-ci. En effet, il prévoit que chacun sera autorisé à utiliser un défibrillateur automatique, qu'il ait reçu une formation médicale ou non. Or, l'intitulé mentionne uniquement les « non-médecins ».

Enfin, il y a lieu de faire référence à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en vertu duquel l'utilisation d'un défibrillateur reste réservée aux médecins. Ce texte doit donc aussi être adapté.

L'intervenante annonce que des amendements tenant compte des remarques en question seront déposés.

M. Vankrunkelsven fait remarquer que le projet de loi à l'examen, tout comme la proposition de loi nº 3-1018, vise à mettre de nouvelles machines à la disposition du public dans un certain nombre de situations afin qu'une défibrillation puisse être pratiquée en cas d'arrêt cardiaque. La différence entre les deux textes réside dans le fait que le projet approuvé par la Chambre des représentants prévoit une large délégation au Roi, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles un défibrillateur doit répondre et la manière dont son utilisation peut être enregistrée.

Il souscrit à la remarque selon laquelle l'intitulé du projet de loi ne correspond pas au contenu de celui-ci, lequel s'applique aussi aux médecins. En outre, il est effectivement exact qu'il existe déjà une réglementation légale détaillée en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits. Toutefois, le projet de loi va plus loin et implique que si un défibrillateur n'est pas utilisé correctement et qu'à la suite de cela, le patient décède, le fabricant reste quand même responsable. Ce faisant, on a voulu éviter qu'une personne animée des meilleures intentions qui essaie d'aider une autre personne en utilisant le défibrillateur automatique ne soit tenue pour responsable si la personne en question décède. Selon l'intervenant, il serait souhaitable que l'on précise par arrêté royal à quelles conditions un défibrillateur doit répondre et ce, en vue d'éviter qu'une personne ne puisse causer des dommages par une utilisation incorrecte.

M. Collas indique qu'un grand nombre de praticiens insistent pour qu'une réglementation légale concernant l'utilisation des défibrillateurs automatiques entre en vigueur au plus vite. Ils souhaitent que les personnes qui utilisent le défibrillateur sans avoir reçu de formation médicale, mais aussi les paramédicaux, par exemple, bénéficient au plus vite d'une sécurité juridique. Une fois que l'on disposera de cette loi, on pourra aussi proposer une formation, montrer aux personnes comment elles doivent utiliser le défibrillateur et intégrer le tout dans le basic life support .

Mme Bouarfa se réjouit que l'on élargisse l'utilisation du défibrillateur automatique mais elle déplore que le projet de loi ne porte pas sur un plus grand nombre de situations vitales. Le défibrillateur est-il facile à manipuler ? Ne faudrait-il pas prévoir une formation qui inclurait aussi la pratique d'autres actes vitaux ? Qu'en est-il de l'utilisation du défibrillateur sur le lieu de travail dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité, de prévention et d'hygiène ?

M. Vankrunkelsven admet qu'il est nécessaire d'élaborer une réglementation légale. En effet, à l'heure actuelle, il apparaît que dans les services ambulanciers, certains intervenants paramédicaux refusent d'utiliser le défibrillateur en raison du manque de protection juridique. Il faut aussi clarifier le contexte global des premiers secours dans lequel le défibrillateur est employé. C'est pourquoi l'intervenant plaide pour que l'utilisation du défibrillateur « par tous » s'intégre, les premières années dans un projet de recherche, ce qui permettrait de déceler les avantages et les désavantages. Les services de police devraient ainsi pourvoir utiliser un tel défibrillateur, étant donné qu'ils sont souvent les premiers à arriver sur place en cas d'accident. L'utilisation dans les lieux publics à forte concentration humaine, comme les gares ou les aéroports, devrait également être testée avant que l'on n'adopte une réglementation définitive. Le suivi scientifique aussi est important: en effet, tous les scientifiques ne sont pas convaincus que l'utilisation d'un défibrillateur par n'importe qui soit un progrès par définition. Le ministre a-t-il du reste une idée du coût que le projet de loi à l'examen pourrait engendrer ?

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Intitulé

Amendements nos 5 et 1

Le gouvernement dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) qui vise à remplacer l'intitulé du projet par l'intitulé suivant: « Projet de loi autorisant l'utilisation des défibrillateurs automatiques externes ».

Mme De Schamphelaere dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1586/2) visant à remplacer l'intitulé par l'intitulé suivant: « Projet de loi relative au maniement d'un défibrillateur automatique ».

Elle est d'avis qu'il faut adapter l'intitulé étant donné que le projet vise le maniement de défibrillateurs par toute personne et non pas uniquement par des non-médecins.

M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est également de cet avis. Il estime que l'intitulé proposé dans l'amendement nº 5 correspond mieux au contenu du projet de loi et il précise en outre qu'il s'agit de défibrillateurs « externes », c'est-à-dire de défibrillateurs qui sont utilisés à l'extérieur du corps. Il indique que cette notion sera définie de manière très précise dans un arrêté royal qui sera approuvé sous peu.

Article 2

Amendement nº 6

Le gouvernement dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) qui vise à ajouter à l'alinéa 1er de l'article 2, in fine, les mots « aux conditions définies par le Roi ».

Le ministre est d'avis que cet amendement, lu en combinaison avec l'amendement nº 7, permet de simplifier le texte, en ce sens qu'il accorde d'emblée une délégation générale au Roi afin qu'Il détermine dans quelles circonstances le défibrillateur peut être utilisé mais sans spécifier ce qui doit exactement être réglé par arrêté royal. En effet, le projet qui sera approuvé sous peu comporte aussi des prescriptions en ce qui concerne l'entretien, les pictogrammes à utiliser, etc.

Mme Van de Casteele espère que les conditions qui seront fixées par arrêté royal ne seront pas trop restrictives. L'utilisation du défibrillateur automatique externe doit être conçue de la manière la plus large possible, étant entendu que des conditions spécifiques peuvent être imposées, par exemple, en ce qui concerne l'utilisation dans des lieux publics où les pictogrammes requis doivent être apposés.

Le ministre confirme que l'on privilégiera une utilisation aussi large que possible, mais il souligne aussi qu'il faut éviter de créer un faux sentiment de sécurité, par exemple, du fait d'un mauvais entretien des appareils ou d'un appel tardif des services de secours en cas d'utilisation d'un défibrillateur, etc.

Amendement nº 7

Le gouvernement dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) visant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 2. En effet, si l'amendement nº 6 est adopté, l'alinéa 2 devient superflu.

Amendement nº 2

Mme De Schamphelaere dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1586/2) visant à supprimer l'alinéa 3 de l'article 2.

S'agissant de la responsabilité, elle propose que l'on se réfère au droit commun régissant la responsabilité du fait des produits tel qu'il est fixé entre autres dans la loi du 25 février 1991. Le régime de responsabilité proposé par le projet de loi à l'examen va tellement loin que plus aucun fabricant n'osera encore produire un défibrillateur. En effet, même si une personne utilisait délibérément l'appareil de manière incorrecte ou si elle employait un appareil défectueux, le fabricant resterait responsable. La loi risque donc de rester lettre morte, ce qui n'est évidemment pas le but.

Amendement nº 8

Le gouvernement dépose un amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) qui vise à remplacer à l'alinéa 3 de l'article 2 le mot « fabricant » par les mots « producteur, dans la limite de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ».

Le ministre se rallie à la remarque de l'intervenante précédente selon laquelle il serait souhaitable, s'agissant de la responsabilité, de s'en tenir à la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et il précise, à cet égard, que la formulation proposée par l'amendement nº 8 va dans ce sens.

Mme De Schamphelaere réplique que, si le remplacement proposé est déjà un premier pas, il reste que la responsabilité, en cas de dommage, est purement et simplement imputée au producteur. C'est pourquoi il lui paraît souhaitable de supprimer complètement l'alinéa 3 de l'article 2. Si on maintenait l'alinéa en question, fût-ce dans la lecture proposée par l'amendement nº 8 du gouvernement, on ne tiendrait pas compte des cas de malveillance, de la faute grave de l'utilisateur, etc.

M. Vankrunkelsven est d'avis qu'il est superflu de faire seulement référence à une législation existante en matière de responsabilité du fait des produits. Il vaut mieux alors, selon lui, supprimer purement et simplement la disposition en question, comme le propose l'amendement nº 2.

Une référence à la législation pourrait signifier que l'on souhaite limiter explicitement la responsabilité à la responsabilité générale du fait des produits. Telle ne peut être l'intention, étant donné qu'il est apparu, lors de la discussion, qu'il faut également exclure l'utilisation incorrecte, même si l'appareil fontionne « normalement ». Il appartient alors au juge de prendre une décision en la matière. Il doit ressortir de la discussion que cette responsabilité ne peut porter uniquement sur les éventuels effets indésirables de l'utilisation de l'appareil. C'est la raison pour laquelle il est préférable de ne pas inscrire de référence « limitative » dans la loi.

Le projet approuvé par la Chambre des représentants visait à protéger l'utilisateur du défibrillateur contre les actions éventuelles de proches. Il faut veiller à ne pas mettre à néant cet objectif en amendant le texte. Tous les fabricants n'oseront pas donner des garanties absolues quant au fonctionnement infaillible de leur produit en toutes circonstances. C'est précisément pour exonérer l'utilisateur de toute responsabilité dans les cas en question que l'alinéa 3 de l'article 2 a été proposé.

Le ministre fait remarquer que, si l'on mesurait les performances, d'une part, des défibrillateurs externes et, d'autre part, des médecins qui les utilisent aujourd'hui, les défibrillateurs obtiendraient un meilleur score. Il semble donc peu probable qu'une situation comparable à celle décrite par l'intervenant précédent se produise. En outre, le projet d'arrêté royal fait non seulement référence à la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux mais aussi à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. Il ne se prononce pas sur la question de savoir si le projet à l'examen doit faire référence ou non à la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Mme De Schamphelaere propose de limiter la responsabilité en définissant avec précision la notion de « défibrillateur externe » et en fixant dans la loi les caractéristiques auxquelles celui-ci doit répondre.

Le ministre réplique que si un tribunal est amené à se prononcer sur la responsabilité, la définition légale ne jouera aucun rôle en l'espèce.

M. Vankrunkelsven plaide pour que l'on supprime l'alinéa 3 de l'article 2 si l'on veut limiter la responsabilité du producteur au droit commun de la responsabilité du fait des produits, tel que prévu dans la loi du 25 février 1991.

Amendement nº 9

Le gouvernement dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) qui vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 2.

Le ministre renvoie à la discussion des amendements nos 2 et 8 concernant la responsabilité du producteur. Si l'un de ces amendements est adopté, l'alinéa 4 de l'article 2 deviendra superflu et devra être supprimé.

Amendements nos 3 et 4

Mme De Schamphelaere dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1586/2) qui vise à remplacer à l'alinéa 4 de l'article 2 les mots « Le fabricant est responsable » par les mots « Le producteur est responsable ».

Elle dépose également l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1586/2) qui vise à remplacer à l'alinéa 4 de l'article 2 le mot « aansprakelijk » par le mot « verantwoordelijk ».

Toutefois, Mme De Schamphelaere est prête à soutenir l'amendement nº 9; si celui-ci est adopté, les amendements nos 3 et 4 deviendront sans objet.

Article 4 (nouveau)

Amendement nº 10

Le gouvernement dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) visant à ajouter un article 4 (nouveau) libellé comme suit:

« Art. 4. — Sans préjudice de la compétence de l'officier de police judiciaire, les inspecteurs d'hygiène du SPF Santé publique exercent la surveillance de l'application de la présente loi. »

Le ministre indique que le projet à l'examen ne contient aucune mesure en matière d'inspection. Cette lacune doit être comblée. C'est pourquoi l'article 4 proposé désigne les instances compétentes qui seront chargées de contrôler l'application de la loi. La disposition proposée est fondée sur l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Article 5 (nouveau)

Amendement nº 11

Le gouvernement dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-1586/3) visant à ajouter un article 5 (nouveau) libellé comme suit:

« Art. 5. — Est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. »

Le ministre déclare prévoir ainsi une sanction pour quiconque enfreint la loi.

V. VOTES

Les amendements nos 2, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 1 devient sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 5.

Les amendements nos 3 et 4 deviennent sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 9.

L'amendement nº 8 est retiré.

L'ensemble du projet de loi nº 3-1586, amendé, est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Par suite de l'adoption de la présente proposition de loi, la proposition de loi nº 3-1018/1 devient sans objet.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, La présidente,
Jean CORNIL. Annemie VAN de CASTEELE.