3-1145/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 MARS 2006


Proposition de loi modifiant l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en vue de réduire le délai d'attente après lequel un chien abandonné peut être adopté


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

M. BEKE


I. INTRODUCTION

La commission des Affaires sociales a discuté cette proposition de loi lors de ses réunions du 22 juin et 23 novembre 2005, et 22 mars 2006. Lors de la première réunion, la commission a décidé d'organiser des auditions de représentants d'organisations de protection animale. Ces auditions ont eu lieu le 23 novembre.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF PAR MME DEFRAIGNE

L'auteure renvoie à sa justification écrite.

Elle souligne que sa proposition de loi a été élaborée en concertation avec les organisations de protection des animaux.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Beke se demande si les refuges pour animaux ne seront pas confrontés à des problèmes de capacité dès lors que le but est de raccourcir le délai. Comment remédier à ce problème ?

Ne serait-il d'ailleurs pas souhaitable de prévoir que l'obligation d'identification soit également imposée aux animaux nés avant 1998 ?

M. Cornil s'interroge dans le même sens.

Mme Defraigne fait remarquer que les refuges pour animaux sont dès à présent confrontés en permanence à un problème de capacité. En ce qui concerne l'identification, l'auteure de la proposition indique qu'en y regardant de manière très pragmatique, les animaux en question vieillissent rapidement et que le problème est en train de se résoudre avec le temps.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. Demotte, constate lui aussi qu'il y a un problème en ce qui concerne les chiens nés avant 1998 et les chats que l'on ne parvient pas à identifier. Il souligne ensuite que le Conseil du bien-être des animaux n'a encore jamais signalé le problème en question et qu'il serait intéressant de recueillir son avis. Il semblerait que les refuges pour animaux, quant à eux, aient un avis partagé sur le sujet.

Le ministre estime qu'il est également important d'entendre éventuellement des personnes qui sont déjà associées à des initiatives comme celle qui est proposée.

Mme Defraigne marque son accord sur la proposition d'organiser des auditions.

IV. AUDITION

1. Exposé de M. G. Potelle, président de l'ANSPA (Association nationale des sociétés de protection animale)

Selon la législation actuelle, un chien perdu et recueilli dans un refuge doit y être maintenu quinze jours avant d'être éventuellement replacé chez d'autres propriétaires, étant entendu que, dans un délai total de quarante-cinq jours, l'adoptant peut être amené à rendre le chien, si le propriétaire initial est identifié.

La proposition de loi inquiète M. Potelle. En ce qui concerne le cas des chiens tatoués, « pucés », bref identifiés, on peut, lorsque l'animal entre au refuge, découvrir à qui il appartient et se mettre à la recherche du propriétaire. Si celui-ci tient à son chien, il n'attendra pas quinze jours, il se manifestera au bout de 24 heures maximum. Mais il faut penser à tous les autres. On ne saurait imaginer le nombre de négligents !

Il faut aussi penser au nombre important de chiens qui ne sont pas identifiés. Pourquoi ? Au Conseil du bien-être, à l'époque du ministre Pinxten, il avait été décidé que tous les chiens devaient être identifiés pour le 1er janvier 2000. On s'est aperçu rapidement qu'il n'y avait pas assez de vétérinaires ni de sociétés de protection animale (SPA) pour faire le travail. On a donc reculé l'échéance jusqu'au 1er janvier 2001 mais, finalement, il a été décidé qu'à partir de l'automne 1998, tous les « petits nouveaux », devraient être identifiés.

Pour les chiens des générations précédentes, il n'existe aucune obligation sauf en cas de changement de propriétaire: chien vendu, donné ou passant par une SPA. Si un chien appartenant aux catégories d'âges où l'identification n'est pas obligatoire entre dans une SPA, il n'en sort qu'identifié. Cependant, il subsiste un nombre de générations de chiens que leur propriétaire n'a pas fait identifier. Lorsqu'un de ces chiens entre dans une SPA, vu l'absence de tatouage ou de puce, on ne peut pas l'identifier.

Les « petits nouveaux » doivent être identifiés par les éleveurs et par les marchands. Or, les éleveurs n'en identifient qu'un sur deux, au grand désespoir des services de l'agriculture. Il est donc faux de partir du principe qu'en cas de perte, il n'y aura pas de problème vu que tous les chiens nés après 1998 sont identifiés. Cela n'est vrai que pour un chien sur deux.

Aussi, en cas de perte, une fois entrés dans un refuge, les chiens y sont certainement pour quinze jours. Si le détenteur — qui n'est pas le propriétaire, celui-ci étant la SPA — ne fait pas le maximum immédiatement, ces chiens demeureront au refuge et seront finalement placés.

Ce qui inquiète plusieurs présidents de sociétés membres de l'ANSPA — qui en compte trente — c'est que, ici et là, on a constaté plusieurs de ces cas. Il s'agit d'une minorité, mais pouvons-nous les négliger pour autant ?

Nous sommes devant un fait de société. De plus en plus de gens prennent l'avion pour partir en vacances et ne peuvent donc pas emmener leur chien. Ils se confient alors à un ami ou à un voisin. Mais le chien, qui veut retrouver son maître, s'échappe. S'il a de la chance, quelqu'un le recueille et le place dans une SPA. Le chien étant identifié, on sait à qui il appartient. On téléphone au propriétaire ou l'on se rend chez lui, mais il est loin et personne ne sait à qui le chien a été confié. Très souvent, le détenteur provisoir n'est pas motivé et il ne cherche guère.

Rentré de voyage, le propriétaire se met en rapport avec son ami, lequel, embarrassé, répond que le chien a disparu. Au bout d'un jour ou deux, le temps de mener son enquête, le propriétaire apprend que son chien est passé par une SPA mais qu'il ne s'y trouve plus car il a été placé, définitivement.

Peut-on vraiment prendre des dispositions aussi radicales ? Certains présidents de sociétés membres de l'ANSPA se disent favorables au délai de 45 jours. M. Potelle trouve, pour sa part, ce délai excessif. Il propose plutôt un délai de trois semaines.

Ce débat reste ouvert mais nous n'avons pas le droit de négliger ces cas, même s'ils sont minoritaires.

2. Exposé de M. M. Montegnies, directeur du refuge « Animaux en péril »

M. Montegnie est le directeur d'« Animaux en péril », une association tout à fait indépendante qui n'est membre ni de l'ANSPA, dont M. Potelle est président, ni du CNPA, les deux fédérations regroupant la plupart des associations de protection animale.

« Animaux en péril » n'a cependant jamais souhaité en faire partie. Cela permet d'avoir une liberté d'action, sans mot d'ordre d'aucune fédération. L'association n'en est pourtant pas moins représentative puisqu'elle gère deux refuges, parmi les principaux du pays, par lesquels transitent plus de 2000 animaux par an.

L'association est directement concernée par la proposition de Mme Defraigne, que M. Montegnies a d'ailleurs pu rencontrer à l'époque où elle préparait celle-ci.

Il faut situer l'ampleur du problème. Bien que la Belgique soit un petit pays, on y négocie un peu plus de 100 000 chiens par an. Pendant la même période, les refuges en accueillent plus de 35 000. Malheureusement, ces chiffres ne varient que d'un ou de deux milliers par an, une fois vers le bas, une fois vers le haut. Ce chiffre n'a hélas pas varié au cours des dix dernières années.

Les refuges qui accueillent ces chiens les replacent dans le cadre de l'adoption. Ceux qui ne trouvent pas de nouveau maître doivent malheureusement être euthanasiés. Leur nombre s'élève de 5000 à 6000 par an pour l'ensemble de la Belgique, soit quelque 15 %. Il s'agit d'une minorité mais un seul animal euthanasié, c'est encore un de trop.

Si l'on retire de ces 35 000 chiens les animaux perdus et restitués, on se rend compte que globalement, un chien sur quatre vendu en Belgique est abandonné volontairement par son propriétaire.

Cela signifie que, sur quatre chiens vendus en Belgique, un se retrouvera dans un refuge, soit parce que l'animal y aura été directement abandonné par son propriétaire, soit parce qu'il l'aura été sur la voie publique. Il s'agit des chiens dits « perdus non réclamés ».

La vie d'un refuge n'est pas simple. En Belgique et particulièrement en Région wallonne — en Flandre, certains refuges sont subsidiés par la Communauté flamande —, les refuges ne reçoivent aucun subside. Certains d'entre eux bénéficient de compensations obtenues par le biais de conventions signées avec certaines administrations communales. Il faudrait d'ailleurs que cette pratique se généralise puisque l'association fait en quelque sorte office de « voirie ». Les communes sont heureuses qu'un service se charge de ramasser un animal errant sur la voie publique. Une convention signée avec la commune représente, pour la population, une surtaxe de quatre à cinq (anciens) francs par habitant. Mais seules certaines communes agissent de cette façon. Toutes les autres ne signent pas de convention et se débrouillent de manière sommaire, au cas par cas, ce qui est regrettable. Bref, les refuges sont financés uniquement par la générosité du public et donc par les personnes qui sont concernées et qui paient pour les autres. C'est le principe du secteur associatif qui pallie souvent un certain nombre de carences du système.

Quant à la proposition de loi visant à réduire le délai de 45 à 15 jours, l'orateur exprime d'emblée son désaccord avec M. Potelle. Il accueille en effet cette proposition de manière extrêmement favorable.

Comme l'a expliqué M. Potelle, lorsqu'un chien est retrouvé sur la voie publique et est amené dans un refuge, que ce soit par un particulier, par la police ou par des gens de l'administration communale, il doit y rester quinze jours. Même si le refuge est confortable, il ne s'agit pas d'une période agréable pour l'animal. Ce délai écoulé, les refuges bénéficient d'une dérogation et l'animal peut être placé, sous contrat. « Animaux en péril » y ajoute une clause qui stipule que si, dans les trente jours qui suivent cette première période de quinze jours, le propriétaire se manifeste, l'animal devra lui être restitué. Mais c'est extrêmement rare. Sur plusieurs milliers d'animaux placés par an, ce cas se présente trois ou quatre fois. Concrètement, cela signifie que l'immense majorité des chiens qui ont été perdus ne seront jamais réclamés après ce délai de quinze jours passés dans le refuge.

Toutefois, les personnes qui se présentent au refuge pour adopter un ou plusieurs chiens sont inscrites sur une liste de réservation, en attendant que le délai de quinze jours soit écoulé. Ensuite, on leur confie l'animal. Ils signent le contrat contenant la clause citée. À l'exception de trois ou quatre cas par an, l'animal reste donc définitivement chez eux. Dans ces trois ou quatre cas, les personnes vivent un drame: elles se sont habituées à l'animal qui s'est lui-même habitué au foyer. Lorsque ces personnes doivent rendre l'animal au propriétaire négligent qui l'a perdu, c'est pour elles une véritable épreuve. C'est pourquoi la proposition visant à instaurer un délai définitif de quinze jours est très intéressante. Elle correspond en effet à la réalité et l'immense majorité des propriétaires consciencieux qui perdent leur chien vont le retrouver immédiatement. Ils l'auront en effet fait identifier, que l'animal tombe ou non sous le coup de la loi en vigueur depuis le 1er septembre 1998. Et, même s'ils ne l'ont pas fait, il n'est pas compliqué de contacter les principaux refuges du pays. Le propriétaire consciencieux n'a aucun mal à retrouver son chien sur le territoire belge. S'il se trouve à l'étranger, il l'aura confié à quelqu'un et, en principe, à l'exception peut-être de certains cas spécifiques, les gens à qui ils l'auront confié feront la même démarche. Le contraire paraît inconcevable. Si cela devait néanmoins se produire, il y aurait une négligence grave du propriétaire et, de ce fait, celui-ci ne devrait pas être favorisé au détriment des autres personnes.

Concrètement, cela signifie que cette période doit être ramenée à quinze jours définitifs, comme le propose Mme Defraigne, car elle correspond à la réalité du terrain. En outre elle permet au chien de ne pas rester plus longtemps dans un refuge.

La proposition de M. Potelle vise à prendre en compte les propriétaires de chiens qui seraient en vacances pendant trois semaines: pourquoi, dès lors, ne pas étendre la période à quatre ou cinq semaines, certains partant longtemps en vacances à l'étranger ? L'orateur ne comprend pas la base de ce raisonnement. Si la proposition de Mme Defraigne était assortie d'un tel délai il ne la soutiendrait pas. En effet comme il s'agira de trois semaines définitives (on ne peut pas prévoir une période de quinze jours définitifs et une semaine provisoire) et que les chiens ne seront pas réclamés après quinze jours, cela obligera le refuge à les garder trois semaines. Ce serait une régression.

Le délai proposé initialement par Mme Defraigne correspond bien à ce qui se fait déjà dans la pratique. Il résout en outre un problème en évitant que les gens qui ont adopté un animal après cette période de quinze jours ne doivent le rendre.

Il reste une petite remarque mais qui est fondamentale. Selon le texte, la personne qui adopte l'animal en devient « propriétaire » au bout de quarante-cinq jours. Il faut absolument éviter de parler de propriétaire et parler de « responsable » ou « d'adoptant ». En effet, après le délai actuel de quarante-cinq jours ou le futur délai de quinze jours, la SPA auquel l'animal a été confié en devient le propriétaire. Mais lorsqu'elle remet l'animal sous contrat d'adoption à une personne, celle-ci ne devient pas propriétaire de l'animal. En fait, toutes les SPA font signer un contrat, non de vente mais de placement de l'animal assorti d'une série de conditions pour le bien-être de l'animal et aussi d'une interdiction de reproduction ou de dressage à l'attaque. Si l'on utilise le terme de propriétaire, en cas de non-respect de la convention d'adoption ou de placement, il sera difficile de récupérer l'animal. Il faut donc remplacer ce terme de propriétaire par adoptant.

3. Échange de vues

Mme Defraigne note que la question du délai suscite une controverse entre les deux intervenants. À cet égard, elle n'a pas de tabou. Le délai de 15 jours a été choisi pour les motifs développés par M. Montegnies mais si un délai de trois semaines paraît plus raisonnable, elle est disposée à en discuter. Ce qui importe, c'est de raccourcir le délai. L'objectif à atteindre étant bien défini, il faut à présent choisir la voie la plus respectueuse et la plus efficace.

Quant au remplacement du terme « propriétaire » par le terme « adoptant », l'auteure de la proposition n'y voit pas d'inconvénient. Elle signale, à l'intention des interlocuteurs qui n'ont pas vécu les précédents débats concernant les animaux, que l'on a longuement discuté sur le fait de savoir si l'on pouvait utiliser ou non le mot « adopté ». Un sénateur du PS estimait que celui-ci ne pouvait pas être appliqué aux animaux. Or, un texte de M. Di Rupo contenait expressis verbis le mot « adoption », qui a donc finalement été accepté.

M. Montegnies précise qu'il s'agit bien de prolonger le délai de 15 jours à trois semaines. Il ne s'agit pas de ramener 45 jours à 21 jours mais bien de prolonger les 15 jours d'une semaine. Les cas de restitution de l'animal après le délai de 15 jours sont extrêmement rares, de l'ordre de trois à quatre par an sur plusieurs milliers d'animaux. Comment réagiront les adoptants potentiels ? Lorsqu'ils se rendront dans un refuge pour adopter un animal qui s'y trouve depuis dix jours, on leur dira que l'animal ne sera adoptable définitivement qu'après un délai de trois semaines. Ce ne sera pas 15 jours plus une semaine mais bien trois semaines. Les adoptants préféreront évidemment avoir la garantie d'une adoption définitive après ce délai de trois semaines plutôt que d'adopter après 15 jours avec le risque, de se voir réclamer l'animal dans la semaine suivante.

M. Potelle, quant à lui, explique que, lorsqu'il parlait de trois semaines, il ne s'agissait pas de passer de 15 jours à 3 semaines mais de remplacer les 45 jours par 3 semaines. Dans certains cas, il serait peut-être difficile de dire aux gens, au bout de 15 jours, qu'ils peuvent avoir le chien mais que s'il y a une réaction dans les 8 jours, ils doivent le rendre.

Sur la question des termes que l'on a utilisés et analysés, à savoir « propriétaire » et « adoptant », il fait part de son expérience au Conseil national du bien-être où il a siégé pendant 20 ans. Il y a eu en effet une polémique à l'époque: s'agissant du mot « propriétaire », il était intervenu pour dire que c'était la SPA qui était propriétaire et non le particulier. Il avait proposé à ce moment-là le mot « détenteur ». Au ministère, on a décidé d'utiliser le terme « responsable ». C'est celui qui figure dans tous les textes. On est parti d'un constat très simple: si le propriétaire d'un chien le confie à quelqu'un et que ce chien provoque un accident, qui sera responsable ? Le propriétaire, détenteur théorique ? Non, c'est celui qui en avait la responsabilité à ce moment-là.

Mme Defraigne conclut que tout le monde s'accorde sur la nécessité de réduire le délai d'attente pour l'adoption. La question est de savoir s'il faut opter pour le délai de quinze jours, comme prévu dans la proposition de loi, ou s'il faut le porter à trois semaines. Selon elle, le délai de quinze jours semble raisonnable parce que, d'une part, la plupart des chiens sont maintenant enregistrés et tatoués et, d'autre part, parce qu'un propriétaire soucieux de son animal a largement le temps en quinze jours pour se manifester.

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique rappelle qu'il avait émis le souhait d'entendre des représentants du secteur de la protection animale car il se posait en effet des questions sur le caractère judicieux du choix d'un délai de quinze jours. Suite à ces auditions, il est d'avis que ce délai est adéquat compte tenu de la réalité du terrain.

Au sujet de l'identification des chiens qui ne concerne pas les chiens nés avant 1998, il précise que, non seulement, il y aura de moins en moins de chiens nés avant cette date mais qu'en outre, les chiens qui voyagent doivent être identifiés quel que soit leur âge. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il reste une lacune pour un certain nombre de chiens.

M. Vankrunkelsven s'inquiète des situations dans lesquelles le chien confié à la garde de quelqu'un pendant les vacances s'enfuit dès le premier jour, se retrouve dans un refuge et serait adopté définitivement après quinze jours alors que ses propriétaires sont toujours en vacances.

Mme Defraigne rappelle l'existence de l'ABIEC qui permet d'identifier le chien. En outre, le gardien temporaire du chien va essayer de le retrouver. Connaît-on de nombreux cas de propriétaires qui se manifestent alors que le chien est déjà adopté ? M. Montegnies a bien démontré qu'un délai de quinze jours était suffisant en pratique.

M. Vankrunkelsven remarque que l'objectif de la proposition est notamment soulager un peu les refuges, qui sont surpeuplés. Ne pourrait-on pas dès lors permettre l'adoption immédiatement mais sur une base provisoire, en obligeant l'adoptant à tenir le chien pendant 45 jours à la disposition de son ancien propriétaire s'il se manifeste ?

Mme Defraigne réplique que cela risquerait d'aboutir à des situations tout aussi déchirantes, dans ce cas-ci pour l'adoptant.

V. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Article 1er

L'article 1er est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 2

M. Vankrunkelsven dépose un amendement nº 1 visant à remplacer à l'article 2 le mot « quinze » par les mots « vingt et un ».

L'amendement nº 1 est rejeté par 6 voix contre 3.

L'article 2 est adopté par 8 voix et 1 abstention.

La proposition de loi dans son ensemble est adoptée par 8 voix et 1 abstention.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, La présidente,
Wouter BEKE. Annemie VAN de CASTEELE.