3-1312/7

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 MARS 2006


Projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME LALOY


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure obligatoirement bicamérale, a été déposé à la Chambre des représentants le 29 novembre 2004 (doc. Chambre, nº 51-1467/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 14 juillet 2005, par 87 voix contre 43 et 7 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 15 juillet 2005.

Une série des dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial en ont été disjointes lors des débats à la Chambre, car elles relevaient de la procédure facultativement bicamérale. Elles font l'objet du projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l'article 606 du Code d'instruction criminelle et les articles 12 et 30 du Code pénal (doc. Sénat, nº 3-1313/1).

Les deux projets de lois ont été examinés par la commission de la Justice en ses réunions du 19 octobre, des 8, 9 et 22 novembre 2005, des 11, 25 et 31 janvier, du 8 février et des 14 et 22 mars 2006.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

La ministre rappelle que l'accord du gouvernement fédéral du 9 juillet 2003 prévoyait de moderniser la loi du 8 avril 1965 afin d'apporter une réponse adéquate à la délinquance juvénile tout en veillant « à assurer une meilleure protection des jeunes et à leur accorder toutes les chances et toute l'aide pour s'intégrer dans notre société exigeante ».

Ainsi, l'intervenante a immédiatement engagé une réflexion à cette fin. Les lignes de force de cette réflexion ont été présentées dans une note-cadre approuvée par le gouvernement fédéral le 13 février 2004.

a) La consultation de gens de terrain

La ministre a été très soucieuse de consulter des professionnels actifs sur le terrain tels que par exemple, les Unions francophone et néerlandophone des magistrats de la jeunesse, des services de prestations éducatives et de médiation, l'Union des Conseillers et des Directeurs de l'Aide à la Jeunesse, les Ordres des différents barreaux, etc. Ils ont été invités à communiquer leurs remarques et propositions.

À la suite à ces contributions, dont il a été tenu compte le plus possible, un avant-projet de loi a été élaboré et fut approuvé par le Conseil des ministres fin mars 2004.

Les principales évolutions du projet à la suite des consultations du terrain portaient sur:

— des précisions et des garanties juridiques ont été introduites concernant la médiation et la concertation restauratrice;

— une « mesure restauratrice » ne pourra être mise en œuvre que si les personnes concernées y adhèrent sans réserve tout au long de sa mise en œuvre;

— si les personnes concernées marquent leur consentement sur la proposition de médiation qui leur est faite, le tribunal désignera alors un service de médiation agréé par les autorités communautaires;

— l'accord de médiation sera homologué par le tribunal qui ne pourra refuser cette homologation que si l'accord des personnes concernées est contraire à l'ordre public;

— les copies des jugements seront systématiquement envoyées au jeune et à ses parents;

— l'amende prévue à l'égard de parents défaillants pourrait être revue par le juge de la jeunesse à l'occasion d'une seconde audience;

— en ce qui concerne les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ), le placement en régime éducatif fermé de jeunes de moins de 14 ans ne sera possible que dans des circonstances très exceptionnelles;

— la durée maximale du placement en IPPJ devra être précisée. Il était prévu de ne pouvoir prolonger ces placements que dans les cas prévus à l'article 37,§ 3, de la loi du 8 avril 1965.

b) La concertation officielle avec les communautés

L'avant-projet a été longuement examiné et discuté avec les communautés et régions: il y eut un peu plus de 20 heures de réunions intensives entre les cabinets concernés et, ce fut souligné à l'époque, un réel dialogue a permis des confrontations et des échanges constructifs. À la suite de cette concertation le projet a encore été adapté et, après adoption en Conseil des ministres, envoyé au Conseil d'État.

Les principales évolutions du projet à la suite de cette concertation portaient sur:

— l'intitulé de la loi a été complété afin d'accentuer d'avantage l'attention accordée à la victime « loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait »;

— de la même manière les critères que le tribunal de la jeunesse doit prendre en compte ont été complétés afin de prendre en compte les conséquences de l'acte commis pour la victime;

— la décision du juge de la jeunesse doit être motivée sur la base de l'ensemble des critères, précision qui fut apportée dans l'exposé des motifs;

— à la demande des communautés, il a été précisé que l'accompagnement éducatif intensif serait encadré par un éducateur référent dépendant d'un service communautaire public ou privé;

— il a été aussi accepté que la proposition de médiation soit adressée aux personnes concernées, par les autorités judiciaires et non par les services de médiation;

— toujours dans le cadre de la médiation, l'avant projet a été adapté afin que le procureur du Roi informe systématiquement le mineur et sa famille de la possibilité d'envisager une médiation;

— en ce qui concerne les mineurs dessaisis et condamnés à une peine d'enfermement qu'ils purgeront en centre fédéral fermé, il fut convenu de prévoir ultérieurement des accords de coopération afin que les communautés continuent à prendre en charge ces mineurs d'âge;

— les communautés ont demandé à être associées à l'évaluation de la loi prévue après 2 années;

— enfin, il fut précisé que les prestations éducatives et d'intérêt général sont encadrées par les services agréés des communautés.

c) Le parlement: auditions

Une série d'acteurs de terrain ont encore eu l'occasion d'exprimer leur avis dans le cadre des auditions organisées lors de la discussion en commission de la Justice de la Chambre. Un constat prioritaire: les fractures communautaires — que d'aucuns se plaisent à mettre en exergue, voire à amplifier — ont été largement dépassées. Il est intéressant de constater que des critiques tant positives que négatives sont venues des quatre coins du pays; le travail parlementaire fut intense, en témoigne le nombre d'amendements déposés.

Les principales modifications apportées au projet à la suite du travail parlementaire portent sur:

— les conditions d'admission en IPPJ. La ministre souligne tout particulièrement la disposition visant à limiter l'accès des IPPJ en section ouverte aux jeunes âgés de 12 ans au moins;

— une nouvelle disposition prévoit également qu'un jeune placé en section fermée pourra, en cas d'évolution positive ne nécessitant plus un placement fermé, être transféré en IPPJ section ouverte;

— une série de conditions illustre le souci de considérer les atteintes aux personnes comme plus graves que les atteintes aux biens et de réserver la privation de liberté des jeunes placés en section fermée aux cas les plus graves (attentat à la pudeur avec violence, association de malfaiteurs, etc.);

— la priorité donnée aux prises en charge en milieu ouvert et aux alternatives aux placements en IPPJ ainsi que la sécurité juridique du jeune ont encore été renforcées. Une hiérarchie de priorités a été instaurée visant à demander aux magistrats d'envisager par priorité, d'abord la médiation, puis le projet du jeune, ensuite les autres mesures et, in fine, le placement;

— la révision annuelle de toutes les mesures est instaurée à l'exception évidemment des mesures restauratrices et de la mesure de placement en IPPJ, celle-ci étant revue d'office tous les 6 mois;

— une disposition vise également à généraliser l'obligation pour le tribunal de la jeunesse de déterminer pour toutes les mesures une durée maximale;

— en ce qui concerne le cumul des mesures, ce cumul sera soumis à un devoir de motivation spéciale;

— enfin, afin de ne pas surcharger les services sociaux compétents, la mesure de maintien du jeune dans son milieu familial moyennant le respect de certaines conditions, devenue également une mesure autonome, peut dorénavant être confiée au contrôle du service social communautaire, mais il ne s'agit plus d'une obligation comme c'était prévu précédemment dans l'avant-projet;

— en ce qui concerne les mesures provisoires, elles sont maintenues, mais une disposition prévoit qu'elles doivent rester exceptionnelles et qu'elles ne peuvent pas être prises dans le but de sanctionner le jeune avant l'examen au fond;

— quant à la médiation, après avoir entendu des spécialistes francophones et néerlandophones, il est apparu important de renforcer la place particulière de la médiation dans le projet de loi et de rendre possible ce processus communicationnel à tous les stades de la procédure. Ainsi, la médiation sera possible au stade provisoire;

— le jeune ne devra plus reconnaître la matérialité du fait qualifié infraction mais devra déclarer ne pas nier être concerné par le fait qualifié infraction. En effet, il importe de permettre que le processus de communication puisse s'enclencher avec la victime sans que le jeune reconnaisse les faits de A à Z. Enfin, l'identité d'une victime devra être connue;

— le stage parental: deux modifications importantes: d'une part la sanction prévue à l'égard des parents en cas de refus ou de non-exécution du stage parental proposé par le Procureur du Roi est supprimée; d'autre part, le texte dispose que le tribunal peut ordonner d'accomplir un stage parental uniquement si celui-ci peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même;

— enfin, une mesure a été ajoutée, l'interdiction de sortie du jeune pendant certaines heures. Ceci était déjà possible dans l'avant-projet de loi dont une disposition prévoit le maintien du jeune au sein de son milieu familial moyennant le respect de conditions ou d'interdictions ponctuelles déterminées par le tribunal. Mais son inscription explicite consacre de cette manière très spécifiquement une mesure particulièrement utilisée et appréciée dans certains arrondissements judiciaires au nord du pays;

— enfin, l'extinction systématique de l'action publique dans le cadre d'une médiation réussie a été supprimée et laissée à l'appréciation du magistrat. Cette modification fut apportée après avoir entendu des praticiens exposer que la systématisation de l'extinction de l'action publique risque d'avoir pour conséquence que le procureur du Roi ne propose plus cette possibilité dans les situations les plus graves et n'envisage une mesure restauratrice que dans des situations bénignes.

La ministre déclare qu'elle a la conviction d'être arrivée à un point d'équilibre.

Le texte à l'examen n'est pas uniquement un « compromis », c'est une cohérence nouvelle qui modernise la loi de 1965 et encadre des pratiques que les magistrats de la jeunesse avaient initiées ici et là au nord ou au sud du pays.

Bien sûr, il reste des « nœuds », pour lesquels des choix ont dû être posés:

a) le dessaisissement

Le dessaisissement est, nous le savons, un aveu d'échec du système spécifique aux mineurs. Lorsque le tribunal constate que les mesures de protection de la jeunesse sont inadéquates face au jeune qui lui est déféré, le renvoi vers le système pénal peut-être envisagé. Heureusement ces procédures de dessaisissement sont un fait exceptionnel auquel les juges ne recourent pas facilement.

Pourquoi conserver ce mécanisme ? Parce qu'il s'agit en quelque sorte de la soupape de sécurité d'un dispositif qui se veut, non pas uniquement protectionnel, mais qui — même s'il envisage des « sanctions éducatives » pour les mineurs — prévoit toujours ces mesures en tenant compte de l'âge du mineur et part de l'hypothèse qu'une évolution positive de celui-ci est possible.

Toutefois, lorsqu'une procédure de dessaisissement doit avoir lieu, ces jeunes ont le droit de savoir dans un délai raisonnable par quelle juridiction ils seront jugés. C'est pourquoi le projet de loi prévoit de raccourcir les délais relatifs à cette procédure. Le projet prévoit également qu'une fois la décision de dessaisissement prise par le tribunal de la jeunesse, les jeunes dessaisis seront jugés par des chambres spécialisées créées au sein des tribunaux correctionnels et des cours d'appel.

b) La prolongation de certaines mesures jusqu'à l'âge de 23 ans

En cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux du jeune, le tribunal pourra imposer des mesures jusqu'à l'âge de 23 ans pour des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction entre 16 et 18 ans, alors qu'à l'heure actuelle. Ceci est possible jusqu'à 20 ans.

La ministre admet que cette mesure est controversée mais il faut comprendre qu'elle s'inscrit dans la volonté de réduire le nombre de dessaisissements. En effet, certains magistrats ont confirmé que s'ils avaient eu la possibilité d'organiser un accompagnement pour certains jeunes proches de leur majorité, ils n'auraient pas eu recours au mécanisme du dessaisissement.

Enfin le tribunal pourra ordonner une mesure de surveillance jusqu'à 23 ans pour un jeune âgé d'au moins 12 ans ayant commis un fait qui, s'il était majeur, aurait entraîné une peine de réclusion de plus de 10 ans. Il s'agit donc d'un fait très grave. Cette possibilité est limitée à des jeunes placés en IPPJ et qui manifestent une mauvaise conduite persistante ou un comportement dangereux.

c) Le stage parental

Cette mesure s'adresse à des parents démissionnaires et manifestant un désintérêt caractérisé à l'égard des faits commis par leurs enfants. Ces parents par leur absence de réaction détériorent, voire amplifient la situation de leurs enfants. Il ne s'agit donc pas de parents débordés ou dépassés et « qui font vraiment ce qu'ils peuvent ». Ceux-ci ne doivent pas être sanctionnés mais soutenus. Par contre, ne nous voilons pas la face, il existe hélas une minorité de parents qui ne se préoccupent absolument pas du devenir de leur enfant et qui, par leur attitude, amplifient la dynamique délinquante dans laquelle leur enfant se retrouve. Ces parents abandonnent quasiment leur enfant à leur sort. La société ne peut rester insensible à cette situation; elle doit prendre ses responsabilités. Il arrive au tribunal de prononcer des déchéances parentales. Voici une mesure qui, mise en œuvre avec le « savoir-faire » des services communautaires, pourra être bénéfique pour le mineur et remobilisatrice pour les parents. Le stage sera imposé aux parents, mais il devrait être organisé dans le cadre d'une approche d'aide en excluant toute stigmatisation et en prévenant tout effet négatif sur l'autorité morale que les parents doivent maintenir à l'égard de leurs enfants.

Protéger les mineurs qui transgressent la norme ne signifie pas faire preuve de laxisme. Il s'agit de développer leur droit fondamental à l'éducation et d'assurer une prévention contre la récidive. La sanction fait partie de l'éducation et de la prévention. Un jeune doit prendre conscience de ses actes, faire l'apprentissage des règles de vie en société et des responsabilités qu'il est amené à prendre.

C'est cet équilibre que le projet de loi entend réaliser et dont les différentes lignes de force sont donc en synthèse:

1. une réponse rapide à l'acte délictueux commis par le jeune;

2. une responsabilisation du jeune et des parents;

3. la formation des magistrats;

4. la médiation;

5. le suivi des jeunes dessaisis et condamnés à une peine privative de liberté qui sera exécutée en centre fédéral fermé.

La concertation avec les communautés

Comme elle s'y était engagée, la ministre a relancé la concertation avec les communautés, dès le vote du projet par la commission de la Justice de la Chambre, afin de les informer des dernières évolutions du projet de loi et d'engager la réflexion sur les mesures qui pourraient faire l'objet d'un accord de coopération ainsi que sur le phasage de la mise en vigueur progressive de certaines dispositions de la loi. Trois conférences interministérielles ont été organisées à cet effet les 8 juillet, 14 septembre et 14 octobre 2005. Plus d'une dizaine de réunions intercabinets se sont déroulées pour préparer les travaux de ces conférences. Ces travaux déboucheront prochainement sur un projet unanime d'accord de coopération portant sur le stage parental et la médiation.

Enfin, la ministre avait annoncé ses collègues des communautés qu'elle était ouverte à toute discussion et qu'elle n'aurait pas d'objection si, ultérieurement, la poursuite de cette concertation devrait aboutir à la modification de certaines dispositions du projet.

Ainsi, l'oratrice tient parole et expose quelques propositions de modification faisant l'objet d'un consensus entre les trois communautés. Ces propositions n'entraînent pas de modifications de l'esprit du projet de loi tel qu'adopté par la Chambre. Il s'agit de clarifications ou de précisions souhaitées portant sur:

— la démarcation des compétences d'une part du magistrat de liaison et, d'autre part, des services dépendant des communautés, compétents en matière de placement;

— le délégué du juge de la jeunesse qui rendra visite, dans les 15 jours, au mineur placé dans une IPPJ, section fermée;

— le contrôle de l'exécution des conditions de ne pas fréquenter certaines personnes ou certains endroits ou de respecter une interdiction de sortir.

En outre, Mme Inge VERVOTTE, ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, a transmis aux deux autres communautés une note concernant la suppression du dessaisissement pour des faits correctionnalisables commis par des jeunes entre 16 et 18 ans et l'instauration d'une chambre élargie à trois juges de la jeunesse. Cette proposition, qui entraînerait un changement de fond conséquent au projet tel qu'adopté par la Chambre, doit encore être examinée par les deux autres communautés. Outre les questions de fond, des précisions et des clarifications juridiques concernant cette proposition seront également apportées par Mme Vervotte et le groupe de travail.

Une quatrième conférence interministérielle se déroulera le 27 octobre 2005 afin d'examiner si une autre solution que l'équilibre atteint par le présent projet, peut être élaborée et recueillir suffisamment de consensus.

Le dialogue avec les communautés se poursuit afin de permettre, dans l'intérêt des jeunes, de leur famille et des acteurs de terrain, une mise en œuvre positive et constructive du projet à l'examen. Il va de soi, que toute proposition émanant de cette concertation sera soumise à la réflexion et à la décision de la commission de la Justice. (1)

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Questions des membres

Mme Nyssens se réjouit du travail réalisé par les conférences interministérielles, et du nombre de questions qui y sont abordées en vue d'améliorer le projet.

Un dialogue avec les communautés est indispensable, si l'on veut que la loi soit effectivement appliquée. Si l'on songe à la loi de 1965, on a coutume de dire qu'il s'agissait d'une bonne législation, mais que les moyens nécessaires pour l'appliquer ont fait défaut.

La ministre fait observer que beaucoup d'investissements seront nécessaires, non seulement de la part des communautés, mais aussi de la part du pouvoir fédéral (nouveau centre fédéral fermé, magistrats de liaison, criminologues, stage parental ...).

La précédente intervenante conclut qu'il importe de savoir comment les coûts afférents à la réforme seront pris en charge par les différents niveaux de pouvoir.

Elle s'interroge ensuite sur le lien entre le projet à l'examen et la loi sur les incivilités.

Quelles seront les infractions qui relèveront du champ d'application de l'une ou l'autre de ces législations ?

En ce qui concerne les prestations d'intérêt général, les magistrats et les pénalistes sont soucieux d'éviter qu'il s'agisse d'une peine au sens classique du terme. On ne peut permettre qu'une peine soit prononcée par le parquet, ou avant jugement. L'intérêt d'une telle mesure est évident sur le plan éducatif: au plus tôt on propose au jeune une mesure de réparation, au mieux le lien avec l'infraction est mis en évidence.

Il est donc nécessaire que la nature de cette mesure soit clarifiée. S'agit-il ou non d'une mesure « préjugement » ?

En ce qui concerne les possibilités de dessaisissement, l'intervenante souhaite qu'elles soient les plus restreintes possible. L'optique d'un projet de loi pour une justice des mineurs et tous les textes internationaux vont dans ce sens. Ce point est actuellement en discussion au sein de la conférence interministérielle.

L'intervenante attend avec intérêt les suggestions qui pourraient être faites dans ce contexte pour éviter au maximum le renvoi devant la justice des majeurs.

Quant au stage parental, l'intervenante trouve cette mesure très positive. Elle aimerait plus d'informations sur le contenu d'un tel stage.

L'oratrice demande ensuite si le projet de loi est compatible avec tous les textes internationaux sur la protection de la jeunesse. En effet, les rapports sur l'application de la Convention des droits de l'enfant contiennent toujours un chapitre où la Belgique est pointée du doigt à ce sujet.

Enfin, en ce qui concerne la présence des avocats, la ministre a déclaré que l'une des avancées réalisées par le projet consistait dans le fait qu'une copie de la décision serait systématiquement communiquée au jeune et à ses parents, mais elle n'a pas cité les avocats. Ceux-ci seront-ils informés de la même manière ?

Plus généralement, tous les acquis que le Sénat avait approuvés dans le cadre des propositions de loi sur les avocats des mineurs se retrouvent-ils dans le projet à l'examen ? L'intervenante a le sentiment qu'à divers endroits de ce dernier, la mention de l'avocat pourrait encore être ajoutée, pour entériner le rôle important que le barreau joue en matière de protection de la jeunesse.

Mme de T' Serclaes souligne que le projet ne réussira que si les communautés sont en accord avec celui-ci.

Comme indiqué par la précédente oratrice, l'expérience de la loi de 1965 est à cet égard édifiante.

Les résultats des concertations en cours sont donc particulièrement importants.

Le projet de réforme de la loi de 1965 est déjà ancien, puisqu'il a été initié par M. Cornélis dans les années '90, alors que M. Wathelet était ministre de la Justice. Le processus de rénovation de cette loi avance donc, ce dont l'oratrice se réjouit.

Sous la précédente législature déjà existait le projet « Maes », que l'intervenante jugeait très intéressant, parce qu'il était respectueux des droits de l'enfant, et considérait celui-ci comme sujet de droits et de devoirs.

D'aucuns, sur le terrain et dans le monde politique, se sont cependant opposés à ce projet, considérant qu'il remettait fondamentalement en cause la loi de 1965, ce que l'oratrice ne pense pas.

Ce projet visait à élaborer un droit spécifique des jeunes, qui soit à la fois sanctionnel et éducatif, philosophie qui se retrouve d'ailleurs dans le projet à l'examen.

Le projet « Maes » était d'autant plus intéressant qu'il ne prévoyait plus le dessaisissement, mais élaborait également un droit spécifique pour les jeunes ayant commis des faits graves.

L'oratrice regrette que le projet à l'examen n'ait pas suivi cette voie, mais en reste à l'ancien système où l'on se dessaisit des jeunes dont on ne sait plus quoi faire, ce qui constitue une solution de facilité et un abandon de responsabilités extrêmement dommageable.

Le dessaisissement subsiste, mais on cherche à l'aménager. Ce point est, aux yeux de l'intervenante, l'un des plus critiquables du texte en discussion. Elle espère que, dans le futur, on reviendra sur cette disposition.

Le projet « Maes » supposait des moyens importants, tout comme le projet à l'examen. Il est donc utile de s'interroger sur notre capacité à financer ce dernier.

Sous réserve de ce qui vient d'être dit, et des remarques qu'elle formulera ultérieurement dans le cadre de la discussion, l'intervenante conclut que le projet réalise une avancée dont il faut se réjouir.

M. Willems trouve positif que l'actuelle ministre de la Justice ait réussi à faire voter par la Chambre un texte qui bénéficie d'un appui politique suffisant.

Pareil projet suscite en effet un double sentiment: d'une part, l'insatisfaction est grande au sein de la population face à l'impression d'impunité qui tient au fait que bien souvent, les jeunes délinquants sont relâchés immédiatement, les infrastructures d'accueil étant insuffisantes. Il y a d'autre part les chamailleries au niveau universitaire concernant les grands principes et les tensions entre le fédéral et le communautaire. Le fait de disposer enfin d'un texte de base est un élément positif.

S'agissant de l'évaluation du texte proprement dit, on peut affirmer qu'il présente un grand nombre d'aspects positifs.

Tout d'abord, on essaie de donner un cadre légal à diverses pratiques existantes. L'intervenant cite l'exemple de l'interdiction de sortir, qui est l'aboutissement pratique d'un projet mis sur pied à Anvers. Cette assignation à résidence offre l'avantage de permettre de sanctionner les jeunes et de les exhorter à modifier leur comportement sans les replacer dans des milieux criminogènes.

Le texte donne en outre certaines garanties juridiques, par exemple en ce qui concerne la motivation de la sanction. Le cadre légal qui entoure les pratiques existantes offre également des garanties juridiques sur le plan de la proportionnalité.

L'intervenant se réfère par ailleurs au stage parental ou à l'association positive des parents à la surveillance du jeune.

D'autres aspects suscitent en revanche des questions, notamment les mesures provisoires et les mesures d'investigation. L'intervenant a également des doutes en ce qui concerne le dessaisissement. Il faut éviter que le dessaisissement ne replace le jeune dans le système qui prévaut pour les adultes. Le mineur ne peut pas non plus être condamné à la détention à vie. Il est important que les jeunes soient incarcérés dans le cadre exclusif du droit de la jeunesse et que l'on travaille sur la réparation, afin de leur donner une nouvelle chance.

Mme de Bethune prend bonne note de la concertation entre les communautés et le gouvernement fédéral. C'est une bonne chose, et il conviendra de poursuivre ces discussions, étant donné qu'une coopération entre le niveau fédéral et les communautés sera nécessaire pour appliquer la loi en projet. Mieux vaut arriver à un consensus de manière préventive que voter une loi que les communautés ne veulent pas appliquer.

L'intervenante se dit en principe favorable à l'idée d'un stage parental. Mais ici se pose un problème de compétence. Où se situe exactement la frontière entre la compétence du fédéral et celle des communautés ? L'intervenante se réfère aussi à la politique des communautés en matière de soutien aux parents.

L'intervenante a des objections de principe à l'encontre du dessaisissement, qui, selon elle, n'apporte pas de solution structurelle au problème de la délinquance juvénile. À cet égard, elle prône plutôt une solution telle que celle proposée dans le projet Maes. Il lui paraît important que les mineurs puissent comparaître devant une juridiction spécialisée, en l'occurrence un juge de la jeunesse qui pourrait alors, le cas échéant, être déclaré compétent pour prononcer des sanctions de droit commun à part entière, le droit, pour le mineur, de se défendre étant garanti. L'intervenante préconise plutôt de responsabiliser le mineur en tant que jeune adulte. Elle est dès lors réticente à accepter le dessaisissement, qui revient à considérer le mineur comme un quasi-adulte en le faisant comparaître devant le tribunal ordinaire. Le juge de la jeunesse a une plus grande expérience des jeunes et il portera un regard plus global sur l'ensemble du dossier et le curriculum du jeune délinquant. La Belgique a d'ailleurs déjà été montrée du doigt au niveau international, par exemple par le comité des droits de l'enfant à Genève, parce que notre pays est trop enclin à recourir à la procédure de dessaisissement.

L'intervenante s'enquiert par ailleurs de l'avenir de l'institution d'Everberg. Où en est-on aujourd'hui ?

L'intervenante souhaite également formuler quelques remarques légistiques concernant le projet à l'examen. Plusieurs articles sont incompréhensibles, trop longs ou formulés dans un langage très complexe. Peut-être pourrait-on faire un effort sur ce plan également. Que dit d'ailleurs l'avis des services du Sénat à ce propos, si ce n'est qu'une législation devrait être compréhensible, en particulier pour les personnes qui y sont soumises ?

L'intervenante demande par ailleurs ce qu'il en est des propositions relatives aux droits de l'enfant qui ont été adoptées par le Sénat sous une précédente législature, notamment en ce qui concerne la mise en place d'avocats de la jeunesse et l'instauration du droit d'être entendu et du droit de parole pour les enfants, ainsi que de l'accès à la justice pour ceux-ci. Toutes ces propositions étaient destinées elles aussi à améliorer le statut juridique des mineurs. La ministre pourrait-elle inciter la commission de la Justice de la Chambre à examiner les propositions en question ?

Enfin, l'oratrice s'interroge sur le coût de la réforme concernée.

Mme Laloy remercie la ministre pour le travail accompli en vue de la modernisation de la loi de 1965, et de la mise en adéquation de la législation et des pratiques.

L'intervenante se réjouit également du fait que le projet prenne en considération les recommandations du Conseil de l'Europe, notamment en matière de responsabilisation des parents. L'instauration du stage parental est un élément très positif.

L'intervenante demande si l'on a une idée du nombre de parents que cette mesure concernerait. Dans le débat avec les communautés, il pourrait s'agir de l'un des éléments qui risquent de poser problème.

Même si les moyens viennent du pouvoir fédéral, les communautés devront mettre à disposition le personnel, l'infrastructure, etc.

On aurait tort de considérer que les parents seront infantilisés. Beaucoup ne savent plus très bien comment agir vis-à-vis de leurs jeunes et sont demandeurs de ce type de mesure.

L'intervenante se réjouit aussi de ce que le projet réponde à certains des points soulevés par le groupe de travail sur les droits de l'enfant, que le Sénat avait créé au cours de la précédente législature.

D'autres points sont encore en souffrance à la Chambre, et notamment celui qui concerne les avocats des mineurs.

Il est important, par ailleurs, de prendre en considération l'avis des organisations représentatives des parents.

Enfin, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2009. Des mesures transitoires sont-elles envisagées ? Les enfants actuellement placés en IPPJ pourront-ils ou non bénéficier des nouvelles mesures ?

Mme Talhaoui aimerait obtenir de plus amples informations sur les peines alternatives. Il semblerait que celles-ci soulèvent de nombreux problèmes sur le terrain, soit en raison de l'insuffisance des moyens disponibles, soit en raison du manque d'instruments créatifs pour pouvoir appliquer concrètement les peines alternatives. Quel est le point de vue de la ministre en la matière ? L'intervenante entend souvent dire également que les peines alternatives ne conviendraient pas aux jeunes allochtones, parce trop axées sur une culture et une tradition déterminées.

M. Hugo Vandenberghe souligne que la loi du 8 avril 1965 avait été considérée à l'époque comme une véritable révolution. Il est vrai que le comportement des jeunes en 1965 n'était pas le même que celui des jeunes d'aujourd'hui. Les conceptions éducatives sous-jacentes jouaient à l'époque un tout autre rôle qu'aujourd'hui.

On est aujourd'hui confronté à un durcissement de la société et à une criminogénéité accrue, ce qui a évidemment des répercussions sur les individus les plus manipulables, à savoir les jeunes. On s'est toujours demandé comment appréhender, à l'égard des mineurs, des actes qui, sur le plan du droit matériel, relèvent de la loi pénale. Il arrive parfois, malheureusement, que des jeunes de 16 ans commettent un meurtre. Qu'en est-il, dans ce cas, de la mesure que le juge de la jeunesse peut prendre et qui ne vaudra que pour deux ans ?

La différence entre les mesures et la peine est formulée, entre autres, à l'article 5 de la CEDH et est explicitée clairement dans l'arrêt Bouamar c/ Belgique de 1987. En l'espèce, la condamnation de la Belgique avait été requise en raison de l'application répétée de l'article 54 de la loi sur la protection de la jeunesse en ce qui concerne l'emprisonnement de mineurs durant 15 jours lorsque l'offre de places d'accueil dans des institutions pour mineurs était insuffisante. Il a été clairement dit qu'une mesure, fût-elle de privation de liberté, peut être imposée par le juge à des mineurs dans la mesure où elle a un caractère éducatif. L'enfermement est permis, mais il doit ressortir de l'organisation et de l'accompagnement de celui-ci que la mesure prise a un caractère éducatif. Dès lors, si l'on enferme des mineurs, cela doit se faire non pas dans une prison de droit commun, mais dans une institution spécialisée où les intéressés peuvent bénéficier de l'accompagnement requis. Mais que se passera-t-il à la fin de la minorité ? Les mesures seront-elles encore considérées comme telles ? Dans quelle mesure produiront-elles des effets ? Et s'il faut sanctionner, qui fixera la peine ? L'affaire sera-t-elle déférée dans ce cas au tribunal correctionnel ou les juges de la jeunesse pourront-ils appliquer le droit pénal ?

Le point suivant concerne le statut de l'institution d'Everberg. Le Conseil d'État considère à ce propos que l'autorité fédérale peut déterminer le contenu des mesures visées à l'article 5, § 1er, II, 6º, d, de la loi spéciale de 1980 et les conditions dans lesquelles elles peuvent être prises, mais qu'elle n'est en principe pas compétente pour l'infrastructure au sein de laquelle ces mesures seront exécutées, de sorte que la conclusion d'un accord de coopération est indispensable.

L'intervenant se réjouit de la concertation qui a eu lieu entre le gouvernement fédéral et les gouvernements fédérés, sans laquelle on se trouverait dans une impasse fâcheuse pour la sécurité juridique.

On peut aussi se demander si une mesure peut emporter une violation de la présomption d'innocence. L'intervenant estime qu'une mesure dont l'objectif est pédagogique ne viole pas la présomption d'innocence.

Pour finir, l'intervenant souligne que la loi n'entrera en vigueur qu'en 2009. Que se passera-t-il d'ici là; n'est-il pas exagéré de prévoir une période transitoire de trois ans ?

Réponses de la ministre et discussion

La ministre déclare que la date de 2009 semble effectivement lointaine.

Il y aura évidemment un début d'exécution avant cette date.

On a voulu tenir compte des possibilités des communautés, qui vont devoir investir dans une série de mesures, dont les mesures restauratrices ne sont qu'un exemple.

On a également voulu tenir compte des possibilités au niveau fédéral, par exemple pour la construction d'un nouveau centre fédéral fermé.

Certaines parties de la loi pourront donc s'appliquer rapidement, alors que d'autres nécessiteront que des infrastructures ou des moyens budgétaires soient débloqués.

En ce qui concerne l'adéquation du projet avec les normes internationales, la ministre déclare que le texte respecte entièrement la Convention sur les droits de l'enfant et les autres obligations internationales de la Belgique. En effet, dans son arrêt rendu le 16 décembre 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que le jugement de mineurs peut être confié à une juridiction pénale, éventuellement avec jury d'assises (arrêt Bulger).

L'adaptation de la procédure pendant et après dessaisissement répond aux principes énoncés aux articles 37 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'article 37 exige la suppression de la peine de mort et de la perpétuité. L'article 40 dispose que toute détention ou emprisonnement doit avoir lieu selon les normes légales, doit être une mesure de dernier recours, et doit être de la plus courte durée possible.

Le projet réalise ces exigences. La création d'une chambre spécialisée qui se réunira régulièrement devrait mettre fin au problème de l'arriéré judiciaire qui pourrait se présenter à l'égard des jeunes dessaisis. En outre, une disposition prévoit d'inscrire dans le Code d'instruction criminelle qu'il sera donné préférence à la convocation par procès-verbal tel que libellé à l'article 216quater du Code d'instruction criminelle, ce qui augmente les chances d'une réaction rapide.

Le jeune doit être séparé des majeurs, doit pouvoir maintenir un contact avec sa famille, avoir droit à l'assistance d'un avocat. Le projet prévoit cela.

L'article 40 de la convention précitée stipule également qu'une juridiction indépendante et impartiale doit juger la situation de l'enfant. L'arrêt de la chambre de la jeunesse de Gand du 7 décembre 2002 a affirmé que le dessaisissement ne va pas à l'encontre du droit international, notamment sur la base de cet article de la Convention internationale.

L'article 10, 2, b), de la Convention concernant les droits civils et politiques n'empêche pas de faire juger un mineur par le juge pénal, pour autant qu'il ne soit pas emprisonné au même endroit qu'un majeur.

L'exigence de l'article 14, 4, de la même Convention de prendre en compte l'âge et la resocialisation du jeune est également respectée, selon la chambre de la jeunesse de Gand.

Avec la mise en place de la chambre spécialisée et d'un centre fédéral fermé où les jeunes bénéficieront d'un accompagnement particulier visant une réintégration sociale et familiale, ces exigences sont d'autant mieux rencontrées.

En ce qui concerne la loi sur les incivilités, elle n'interfère en rien avec le projet à l'examen pour les mineurs de moins de 16 ans. Il en va autrement pour les mineurs âgés de plus de 16 ans.

Quant au contenu du stage parental, il a été demandé aux communautés de travailler sur ce sujet.

Il s'agit véritablement d'une sanction, et non d'une mesure d'aide. Cette sanction doit être utile au jeune.

M. Hugo Vandenberghe rappelle que l'une des questions essentielles qui se posent à propos de la criminalité des jeunes est celle de la responsabilité des parents. La décision d'imposer un stage parental ne va-t-elle pas jouer en défaveur des parents, qui sont cités en tant que civilement responsables, et qui sont présumés responsables des actes du mineur.

La ministre répond que la responsabilité des parents peut toujours être mise en cause, qu'il y ait ou non stage parental. En matière de déchéance de l'autorité parentale, un cas de figure similaire peut se poser, même si c'est assez exceptionnel. Cela n'entraîne pas pour autant de façon automatique la responsabilité des parents pour défaut d'éducation.

Il faut donner du contenu à la sanction, pour un réintéressement des parents au sort de leur enfant, et les aider à se réapproprier la mission d'éducation qu'ils ont délaissée.

M. Hugo Vandenberghe souligne la situation terrible où se trouvent les parents cités comme responsables sur le plan civil pour un meurtre commis par leur enfant. Les enjeux de tels procès sont énormes. L'intervenant estime qu'il faudra imposer une assurance responsabilité civile familiale, pour faire face à ce type de situation. Par ailleurs, dans la culture actuelle, qui prône des méthodes éducatives non autoritaires, que signifie encore l'autorité des parents ?

Mme Laloy évoque le cas des couples séparés, où c'est souvent la mère qui a les enfants en charge. Quid de la responsabilité du parent non gardien ?

La ministre répond que verser une pension alimentaire ne suffit pas pour se décharger de sa responsabilité d'éducateur.

Quant au contenu du stage parental, il s'agit de tenter de comprendre ce qui se passe, d'avoir un dialogue, de déterminer pourquoi le contact avec le mineur a été rompu et comment il peut être rétabli. Il s'agit aussi de comprendre que le comportement de certains mineurs est une réponse au désintérêt de certains parents.

En ce qui concerne les propositions de loi votées par le Sénat au sujet des avocats des mineurs, les discussions sont toujours en cours à la Chambre. Elles portent par exemple sur l'accès à la justice. Certains se demandent si reconnaître un tel droit d'accès ne va pas amener plus facilement à la pleine responsabilité au niveau pénal.

Les avis sont également partagés en ce qui concerne les avocats des mineurs.

Quant à l'envoi d'une copie de la décision à l'avocat, il est vrai que cela n'est pas prévu, pour des raisons budgétaires. Toutefois, l'informatisation de la justice devrait permettre de résoudre ce problème à l'avenir. Les premières applications sont prévues pour fin 2006. L'ensemble devrait être opérationnel en 2008.

Le projet « Maes » évoqué par une intervenante s'inspirait d'une tout autre philosophie: il opérait une rupture avec la loi de 1965, et prévoyait un droit sanctionnel pour les jeunes, moyennant un certain nombre de garanties.

Le projet à l'examen opte pour un autre modèle, qui consiste en une adaptation de loi de 1965, tenant compte des expériences de terrain.

Le dessaisissement y est conçu comme l'exception suprême, en cas d'échec de l'ensemble des mesures de protection (qui peuvent être très coercitives) de la société et du jeune dans le cadre de la loi de 1965.

Cela représente un nombre très peu élevé de cas par an. Sur les 60 000 dossiers qui rentrent dans les parquets de la jeunesse, 10 000 aboutiront devant le tribunal. Le dessaisissement représente environ 130 cas.

Le projet contient une seule disposition relative au centre d'Everberg. Le 22 juillet 2005, dans une note du gouvernement flamand, il est prévu que tout sera fait, notamment par une augmentation des places en milieu fermé, pour éviter le passage par Everberg, et pour se passer de ce centre. La Communauté française mettra sans doute plus de temps. Everberg reste nécessaire si l'on veut avoir une réponse adéquate de la société à la délinquance juvénile.

Le centre fédéral fermé est un nouvel établissement pénitentiaire.

On ne l'a pas appelé « prison pour jeunes », ce qui aurait une connotation péjorative.

La ministre souligne que plonger des jeunes primodélinquants ou jeunes dessaisis dans un établissement pénitentiaire classique peut leur être particulièrement néfaste, puisqu'ils sont en contact avec des « habitués » de la petite, moyenne et grande criminalité.

Pour empêcher cela, et pour appliquer autrement la loi Dupont dans cet établissement particulier, il semble que le centre fédéral fermé constitue une réponse adéquate. Sans aller jusqu'à la cogestion comme à Everberg, les communautés peuvent-elles y développer un projet particulier dans le cadre de l'aide sociale aux détenus ?

La ministre pense qu'elles le souhaitent, car elles estiment qu'il est bon de disposer d'un établissement distinct pour les jeunes.

En ce qui concerne le coût du projet pour le SPF Justice, il s'élève à environ 20 millions d'euros, quand tout sera d'application. Cet investissement est nécessaire pour répondre à la délinquance juvénile par les moyens que prévoit la loi en projet.

Quant au nombre de personnes concernées par le stage parental, il est impossible à évaluer à l'heure actuelle. Cela dépendra de la jurisprudence et de la réponse des personnes concernées.

Faut-il prévoir des mesures particulières pour les allochtones ? Un colloque s'est tenu à la VUB consacré entre autres à ce thème. Cette possibilité y a été unanimement rejetée.

Mme Talhaoui fait référence à la presse néerlandaise, qui s'est fait l'écho de deux projets spécifiques concernant des peines alternatives pour les jeunes allochtones, qui furent lancés à Gouda et à la Haye. Les organisations parentales sont associées à ces projets, aux fins d'infliger aux jeunes des peines alternatives, par exemple dans des mosquées ou dans des clubs sportifs.

La ministre répond qu'il est prévu qu'une médiation restauratrice puisse être commencée, alors que le jeune n'a pas reconnu les faits. Ceci s'inspire des observations formulées par les communautés quant aux différences culturelles pouvant exister en la matière.

Pour le reste, dans la façon de réaliser les concertations, les médiations, de considérer le projet du jeune, il peut y avoir des différences.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Art. 1er

Cet article n'appelle aucune observation.

Il est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Art. 2

M. Hugo Vandenberghe souligne que cet article remplace l'intitulé de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse par l'intitulé suivant: « loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ».

Dès lors, il y a lieu d'adapter en conséquence toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965, ce que le projet de loi ne fait pas systématiquement. L'intervenant énumère les dispositions de loi dans lesquelles il y a lieu d'encore apporter la modification en question.

1. L'article 2 de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

« Les personnes visées à l'article 36, 4º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après: le Centre. »

2. L'article 3, 4º, de la même loi

« L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge:

4º l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, 3º juncto 52, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, 4º juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible. »

3. L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi

« L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1. »

4. L'article 5, § 2, de la même loi

« L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est intégralement d'application. »

5. L'article 8, alinéa 1er, de la même loi

« L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

L'intervenant souligne également que si les modifications en question sont apportées par la voie du présent projet de loi, il convient aussi de modifier l'intitulé de ce dernier.

Mme Nyssens demande pour quelles raisons il est proposé de changer l'intitulé de la loi du 8 avril 1965 en le complétant par les mots « à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifé infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ».

La ministre répond que l'ajout fait suite à une demande des communautés. Il vise à mettre en exergue la médiation et la place de la victime.


L'article 2 est adopté par 10 voix et 1 abstention.

Art. 3

M. Willems dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à supprimer cet article. L'auteur estime que l'inscription de principes généraux sans portée normative dans le dispositif d'une loi n'est pas souhaitable.

Mme de T' Serclaes renvoie à la discussion générale. Elle pense que l'article à l'examen est une disposition fourre-tout où l'on inscrit de grands principes sans réelle portée normative. Ces textes seraient mieux à leur place dans l'exposé des motifs plutôt que dans le dispositif de la loi.

La ministre répond que cet article a une portée philosophique.


L'amendement nº 22 est retiré.

L'article 3 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Art. 4

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à supprimer, dans l'article 10 proposé, les mots « sauf si elle est adressée au mineur lui-même et sous réserve d'autres dispositions légales ».

L'amendement nº 11 de Mme de T' Serclaes (doc. Sénat, nº 3-1312/2) a le même objet.

Mme de T' Serclaes estime que le mineur et l'avocat ont le droit d'obtenir une copie de la décision.

Mme Nyssens trouve qu'il est évident que l'avocat doit obtenir également une copie de la décision qui concerne son client, que celui-ci soit mineur ou non. Le régime proposé, qui limite la transmission de la copie à l'avocat ou au mineur, est-il dicté par des impératifs budgétaires ? Elle ne comprend pas pourquoi l'avocat ne recevrait plus de copie de la décision lorsque celle-ci est adressée au mineur. À moins que l'on ne veuille responsabiliser le mineur en l'incitant ainsi à consulter son avocat à qui il devra remettre la décision.

La ministre fait remarquer qu'en droit pénal, ni le condamné ni son conseil ne reçoivent une copie de la décision. Le projet prévoit qu'une copie est adressée par le greffe soit au mineur, soit à son conseil. Il y a également une volonté de responsabiliser le mineur. L'oratrice reconnaît que le gouvernement a d'autre part été sensible à l'aspect du coût qui est lié à la communication des décisions.

Mme Nyssens admet qu'une série de jeunes, lorsqu'ils recevront la copie de la décision, prendront contact avec leur avocat. Elle pense qu'il existe également une catégorie de jeunes qui sont allés consulter un avocat mais qui n'ont pas d'adresse fixe. Le risque que la décision ne leur parvienne pas est réel. En imposant la communication de la décision au mineur et à son avocat, on augmente la sécurité juridique.

L'intervenante peut comprendre l'argument du coût mais elle pense que le régime de communication proposé est une absence totale de reconnaissance du travail des nombreux avocats spécialisés dans la défense des mineurs.

La ministre rappelle qu'en matière pénale et protectionnelle, le juge annonce la date du prononcé lorsqu'il cloture les débats. Lors des petites courses au palais, les avocats vont chercher la copie de la décision.

Mme de T' Serclaes constate que l'option retenue par le gouvernement est que la copie de la décision est transmise à l'avocat, sauf lorsqu'elle est transmise au mineur. La ratio legis est de privilégier la communication à l'avocat, sauf lorsque la copie est transmise au mineur. Il suffit de garder la règle générale de la transmission de la copie à l'avocat, même lorsque le mineur reçoit lui-aussi une copie. Elle se réfère aux discussions menées sous la législature précédente et qui ont abouti au vote du projet de loi instituant les avocats des mineurs (voir doc. Chambre nº 51-664) toujours pendant à la Chambre des représentants. La commission s'était alors prononcée en faveur du fait que tout mineur a droit à un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.


L'amendement nº 1 de Mme Nyssens est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 11 de Mme de T' Serclaes est retiré.

L'article 4 amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Art. 5

M. Hugo Vandenberghe demande si la notion de « désintérêt caractérisé » employée dans le texte français est correctement traduite en néerlandais par l'expression « duidelijk onverschillig zijn ». Il pense que l'expression « kennelijk onverschillig zijn » serait plus indiquée.

Mme Laloy s'interroge sur la manière dont on va mesurer le désintérêt des parents à l'égard du mineur. Quels sont les critères qui seront pris en considération ?

Mme de T' Serclaes constate que l'article précise que le « stage parental peut uniquement être ordonné s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même. ». Comment peut-on évaluer cette condition ? Les parents ont-il une possibilité d'introduire un recours contre la décision par laquelle on leur impose un stage ?

La ministre rappelle que le stage parental s'inscrit dans une hypothèse dans laquelle le juge de la jeunesse prend une décision. Les personnes qui seraient condamnées sur la base de cet article peuvent aller en appel contre cette décision.

En ce qui concerne les critères d'appréciation du juge, le magistrat se basera sur l'attitude des parents au cours de la procédure, sur l'existence d'antécédents, sur les rapports des différentes équipes qui sont intervenues, etc. Il faut remarquer que le texte prévoit un désintérêt caractérisé. Un simple désintérêt ne suffit pas.

L'intervenante rappelle que le stage parental est une sanction destinée à répondre à une absence de réaction et d'intérêt pour le mineur de la part des parents.

M. Willems demande ce qu'il en est si les parents n'accomplissent pas le stage parental ordonné par le juge de la jeunesse. Prévoit-on une deuxième sanction ?

La ministre répond qu'il est proposé d'insérer un article 84bis dans la loi du 8 avril 1965 (article 22 du projet) qui érige en infraction le fait de refuser d'accomplir le stage parental. Sans cette sanction prévue en cas d'absence d'exécution du stage, il est probable que l'on rate l'objectif dudit stage.

M. Hugo Vandenberghe comprend le principe mais s'interroge sur le caractère approprié de la sanction proposée. Faut-il emprisonner des personnes qui refusent d'accomplir un stage parental ? L'intervenant en doute.

Mme de T' Serclaes pense que la meilleure façon de toucher les parents, c'est par le biais de la responsabilité civile, en leur imposant d'indemniser la victime des actes de leur enfant mineur. Ce type de sanction est plus utile que l'emprisonnement.

Mme Laloy évoque la situation de parents qui font aveu de leur impuissance à gérer leur enfant délinquant. Ils ne tombent pas sous le coup de l'article 4 puisqu'il n'y a pas de désintérêt à l'égard de l'enfant. Il est important que lors des négociations avec les communautés, l'on attire l'attention des autorités communautaires sur les mesures d'accompagnement qui doivent être prises afin d'aider ces parents.

L'oratrice s'interroge également sur la sanction de l'emprisonnement des parents qui refusent d'accomplir un stage parental. Le projet prévoit que le stage ne peut être ordonné que s'il est bénéfique pour le mineur délinquant. Si la décision d'imposer un stage parental aboutit in fine à l'emprisonnement des parents réfractaires, on peut douter que cela soit dans l'intérêt du mineur.

Mme Nyssens pense que la sanction proposée est de nature symbolique.

Les membres de la commission attirent régulièrement l'attention du gouvernement sur la nécessité de recourir aux peines alternatives plutôt que d'opter pour la solution de facilité qu'est la peine d'emprisonnement.

L'intervenante déclare avoir un problème philosophique quant à la peine d'emprisonnement prévue pour les parents qui refusent d'accomplir un stage parental. Il est paradoxal de vouloir éviter de mettre le mineur en prison mais de prévoir une peine d'emprisonnement pour les parents.

A quoi cela sert-il de prévoir une telle sanction puisqu'il y a surpopulation dans les prisons et que l'on sait dès lors que l'on n'emprisonnera pas les parents qui refusent le stage parental ? Elle ne saisit pas le lien entre l'éducation du mineur et l'emprisonnement des parents.

L'oratrice pense que la loi sur le décrochage scolaire prévoit une sanction pénale similaire à l'égard des parents responsables. Elle souhaite savoir si de telles peines ont déjà été prononcées et appliquées.

Si cette sanction n'a jamais été appliquée, cela signifie que la disposition est un pur moyen de pression à l'égard des parents. C'est une solution hypocrite. On peut se demander qui s'occupera des enfants si leurs parents sont emprisonnés. Aucun juge n'acceptera de prononcer une telle sanction.

La ministre peut comprendre que la sanction proposée soulève certaines questions philosophiques.

Elle rappelle que l'article 5 ne vise pas les personnes qui sont dépassées par les faits et gestes de leurs enfants mais qui ne s'en désintéressent pas. Ces personnes peuvent trouver, grâce au travail des communautés, au niveau de l'aide aux personnes, l'aide adéquate.

Le contexte de l'article à l'examen est particulier: c'est l'hypothèse dans laquelle des infractions ont été commises et que les parents font preuve d'un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de leur enfant.

En ce qui concerne la sanction prévue en cas de refus d'accomplir un stage parental, l'oratrice pense que si aucune sanction n'est prévue, la mesure proposée à l'article 29bis en projet (article 5 du projet) risque de rester lettre morte. Il faut cependant reconnaître que les peines proposées à l'article 84bis en projet (article 22 du projet) sont de portée symbolique. C'est un rappel à la loi qui est adressé aux parents qui se désintéressent de manière caractérisée de leur enfant.

Elle rappelle que la volonté du gouvernement est de mettre, à travers le stage parental, à disposition des juges de la jeunesse, un outil supplémentaire. On ne s'adresse pas à des parents impuissants car dépassés par la situation mais à des parents qui dénient ou minimisent les faits délictueux commis par leur enfant.

La première étape est de responsabiliser les parents en les informant. C'est un premier rappel à la loi en attirant l'attention des parents sur leur responsabilité civile et pénale et aux sanctions qu'ils sont susceptibles d'encourir.

La seconde étape est celle de la prise en charge individuelle de la situation. On va travailler avec les parents sur les éléments qui les amènent à laisser tomber les bras, pour les aider à retrouver le contrôle sur leur enfant. L'intervenante précise que lors du travail de prise en charge des familles et de responsabilisation des parents, on doit être attentif à ne pas tomber dans l'humiliation des parents.

La troisième phase, qui est collective, est celle de la prise de conscience et de l'acceptation. C'est un échange entre plusieurs parents confrontés à des situations comparables.

Le but du projet de loi est d'arriver à obliger les parents à passer à l'acceptation des recommandations qui leur ont été formulées par les services sociaux qui sont intervenus à un stade antérieur. Le plus souvent, ces parents n'y ont pas donné suite et ne sont pas venus aux rendez-vous qui leur ont été proposés par les services d'aide.

Historiquement, c'est d'ailleurs la Fédération des équipes mandatées en milieu ouvert (Services de prestations éducatives et philanthropiques — SPEP) qui a fait remarquer, depuis le début des années nonante, que, lors de l'encadrement de jeunes ayant commis des faits délictueux, il était fréquent que tout le poids de la responsabilisation pèse sur les épaules du jeune lorsque les parents se désintéressent de la situation.

Le stage parental est un outil supplémentaire à la disposition du juge de la jeunesse. C'est une sanction intermédiaire par rapport à la déchéance parentale qui est peu utilisée à l'égard de parents d'enfants ayant commis des faits délictueux. La déchéance parentale est une sanction plus régulièrement utilisée dans le secteur de l'aide à la jeunesse, pour des enfants maltraités ou négligés.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à compléter l'article 29bis proposé. Par cet amendement, on met l'accent sur le lien qui existe entre le comportement délinquant du mineur et le désintérêt des parents.

La ministre précise que le projet vise à responsabiliser le mineur délinquant. Cette responsabilité ne peut s'envisager indépendamment de celle des parents. Or, dans le processus de reconstruction du jeune, il peut être important que la défaillance des parents soit soulignée.

Mme de T' Serclaes trouve évident que le travail de responsabilisation d'un mineur délinquant se fasse en présence des parents. On ne peut espérer aucun résultat si on ne travaille pas à la fois sur l'enfant et les parents. Rien n'empêche aujourd'hui déjà d'impliquer les parents dans le travail de responsabilisation. Est-il vraiment nécessaire d'instaurer un instrument supplémentaire tel que le stage parental ?

La ministre répond qu'aujourd'hui le stage parental peut être proposé par le juge. Si le projet est adopté, le juge pourra l'imposer. On ne peut pas baser tout un processus de reconstruction du mineur sur une adhésion. Il est parfois nécessaire de pouvoir imposer quelque chose. On peut également espérer que le travail qui s'effectuera à travers le stage parental va déclencher une dynamique positive.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui vise à remplacer l'article 29bis proposé. L'auteur estime que le stage parental, tel qu'il est conçu par le gouvernement, est trop stigmatisant pour les parents. Elle propose des mesures de soutien à la parentalité qui s'inscrivent dans une logique positive d'aide.

M. Chevalier se demande pourquoi le texte de l'article 29bis proposé contient les termes « sur réquisition du ministère public ». Faut-il obligatoirement une réquisition du ministère public pour que le juge puisse imposer la mesure en question ?

L'intervenant n'est pas sans savoir que certains parents peuvent se montrer très indifférents à l'égard des infractions que leurs enfants mineurs peuvent commettre.

Il souligne que l'on a constaté, à Malines et à Anvers, que les jeunes qui se rendent coupables de harcèlement en rue sont, dans la plupart des cas, des mineurs âgés de 10 à 13 ans.

Il n'est donc pas très utile de prendre des mesures visant à résorber le chômage des jeunes. Il s'agit souvent de cas dans lesquels les parents ne prennent pas leurs responsabilités.

La ministre répond qu'elle n'a pas d'objection quant à la suppression des mots « sur réquisition du ministère public ».

Le gouvernement dépose à cet effet l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) afin de permettre que le tribunal de la jeunesse décide d'office d'imposer un stage parental, sans qu'il y ait de réquisition du parquet.

Mme Laloy cite l'exemple d'un père qui omet systématiquement de payer la rente alimentaire en faveur de ses enfants et qui laisse la mère se « débrouiller » face à la délinquance des enfants mineurs. Un tel fait peut-il être considéré comme la preuve d'un désintérêt caractérisé à l'égard des enfants au sens de l'article 29bis, proposé ?

M. Hugo Vandenberghe renvoie à la jurisprudence relative à l'article 1384 du Code civil, qui concerne la responsabilité des parents à l'égard du dommage causé par leurs enfants mineurs. L'obligation d'éducation est maintenue telle quelle, même si les parents ne vivent pas ensemble.

La ministre pense que dans l'exemple évoqué, il est probable que le père ne donnera pas suite aux convocations qui lui seront adressées par les services d'aide et, les conditions de l'article 29bis, proposé, seront remplies. Par contre, la situation serait totalement différente si le père donne suite aux convocations et que l'absence de paiement des rentes alimentaires découle d'un litige entre les parents. C'est pour clarifier la portée du texte que le gouvernement propose, à l'amendement nº 12, de préciser qu'il doit y avoir un lien entre l'attitude des parents et la délinquance. Le juge devra, dans sa décision, constater que tous ces éléments sont réunis.

Mme Nyssens rappelle qu'en droit pénal, la responsabilité personnelle est un principe général. Est-il dès lors possible que des parents soient sanctionnés pénalement pour des faits commis par leurs enfants ? Elle pense par exemple à la sanction de l'emprisonnement des parents qui est prévue en cas de refus d'effectuer le stage parental.

M. Hugo Vandenberghe répond que ce n'est pas possible.

La ministre pense qu'il est possible d'ériger en infraction le fait de ne pas exécuter une décision d'un juge qui impose un stage parental. Elle rappelle le mécanisme que le projet souhaite mettre en place: si le mineur a commis une infraction et que les parents manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de leur enfant, le juge peut les condamner à suivre un stage parental. Le fait de ne pas suivre ce stage est érigé en infraction et peut éventuellement être puni d'une peine d'emprisonnement. Les parents ne sont cependant pas emprisonnés en raison de l'infraction commise par leur enfant mais bien pour un fait qui leur est personnellement imputable, à savoir le refus de suivre le stage parental.

M. Hugo Vandenberghe trouve que la question n'est pas anodine.

Il renvoie aux délits d'imprudence dont il est question aux articles 418 et suivants du Code pénal. On peut parfaitement soutenir que les parents ont manifestement négligé leur obligation de surveiller leurs enfants mineurs. Ce faisant, ils ont commis une imprudence. S'ils avaient en effet pris la mesure de surveillance ou de contrôle appropriée, le mineur n'aurait pas pu commettre les faits incriminés. Le raisonnement que l'intervenant vient de formuler est défendable sur le plan de la technique juridique, étant donné que les articles 418 et 425 du Code pénal sont une paraphrase de l'article 1382 du Code civil. La notion de faute qui sous-tend le délit d'imprudence visé à l'article 422 est identique à celle qui se trouve à la base de l'article 1382.

Mme Laloy demande si on ne peut pas utiliser l'argument de la maltraitance des enfants par négligence de soins. L'absence de soins, l'absence d'intérêt, le refus de se soumettre au stage parental pourrait être considéré comme une maltraitance grave à l'égard de l'enfant.

M. Hugo Vandenberghe précise qu'en France il existe de la jurisprudence où des parents ont été condamnés sur le plan pénal pour manque de prévoyance.

M. Mahoux relève que le stage parental doit s'interpréter comme une sanction des parents au motif qu'ils se désintéressent de leur enfant. Plusieurs intervenants ont d'ailleurs parler de condamnation à un stage parental, preuve que celui-ci constitue une sanction.

M. Hugo Vandenberghe souligne l'incidence que la mesure que le juge de la jeunesse impose aux parents aura sur leur responsabilité civile et, éventuellement, sur leur responsabilité pénale. Aux termes de l'article 1384 du Code civil, les parents sont présumés civilement responsables du chef d'un manque de surveillance ou de lacunes dans l'éducation qu'ils ont donnée. Cette présomption est réfutable. Si les parents se voient infliger la sanction du stage parental par le juge de la jeunesse, on peut supposer qu'ils ont négligé leurs obligations parentales, ce qui sera difficilement réfutable. Cela a une influence sur la responsabilité des parents.

M. Willems objecte que le stage parental est une mesure et non pas une sanction.

M. Mahoux pense que ce n'est pas parce qu'il y a une contrainte que c'est une sanction. Cependant, si ce stage est considéré comme une sanction, cela risque d'avoir automatiquement des répercussions sur le plan de la responsabilité civile des parents.

La ministre répond que, dans la philosophie du projet, le stage parental est une sanction à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et qui ont manqué à leurs devoirs et contribué à la délinquance de leur enfant.

M. Mahoux demande à quel moment dans le temps doit se situer le désintéressement des parents à l'égard de leur enfant. Est-ce antérieurement au fait commis par le mineur ou est-ce au cours de la prise en charge par le juge de la jeunesse ?

Il remarque que l'article est libellé au présent, ce qui laisse sous-entendre que l'on ne tient pas compte de l'attitude des parents préalablement à la prise en charge par le tribunal de la jeunesse.

Or, des explications qui sont données, il faut que l'indifférence des parents ait contribué à la commission de l'infraction par le mineur. Si tel est le cas, cela a des conséquences sur le plan de la responsabilité civile. Les parents ont une responsabilité liée à leur indifférence.

La ministre fait remarquer que les textes de loi sont généralement libellés au présent. Le juge de la jeunesse va se livrer à une analyse de la délinquance du jeune et de l'attitude des parents par rapport à cette délinquance. Les conditions prévues par le texte en projet tel que complété par l'amendement nº 12 du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-1312/2) sont sévères.

M. Mahoux précise que l'article 29bis proposé prévoit que le mineur a été condamné pour un fait qualifié infraction. Selon que l'on considère que l'indifférence des parents a abouti à la commission du fait ou qu'elle se situe à une étape postérieure à la commission du fait, cela aura des conséquences en terme de responsabilité civile des parents.

La ministre répond que la situation du jeune est analysée dans une globalité. Le juge, lorsqu'il envisage, soit d'office, soit à la demande du parquet, de faire usage de l'article 29bis, devra faire une analyse fouillée de la situation du jeune.

M. Mahoux pense que cette réponse est importante car cela souligne que le système mis en place est de type protectionnel plutôt que de type répressif. On doit dès lors avoir une approche spécifique pour les mineurs car on s'inscrit dans une logique de type protectionnel. C'est la raison pour laquelle l'article peut se référer à l'état de délinquance du mineur. Par contre, si l'on était confronté à des adultes, on adopterait une autre approche. Ce ne serait pas l'état de délinquance qui serait pris en compte mais uniquement les faits délictueux.

La ministre le confirme. D'autre part, souligner la responsabilité des différentes parties peut également être utile pour la reconstruction du jeune.


Les amendements nos 12 et 30 du gouvernement sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 23 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 5 amendé est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Art. 6

M. Hugo Vandenberghe propose d'apporter une correction légistique au 2º proposé. Il n'est pas nécessaire de remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « lid 2 » par les mots « tweede lid ».

L'article 6 est adopté par 11 voix et 1 abstention.

Art. 7

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 26 A, qui vise à compléter la phrase liminaire de l'article à la suite de la modification apportée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 par la loi du 10 août 2005 (doc. Sénat, nº 3-1312/2).

Mme de T' Serclaes trouve que la disposition à l'examen est fort longue, ce qui ne facilite pas la bonne compréhension du texte. Dans un souci de clarification, ne serait-il pas souhaitable d'améliorer la lisibilité de l'article ?

1º Article 37, § 1, proposé

M. Hugo Vandenberghe trouve que le texte ne dit pas toujours clairement quelles mesures peuvent être prises spécifiquement à l'égard d'un mineur de 12 ans et quelles mesures peuvent être prises à l'égard d'un mineur de 16 ans, ni si c'est le modèle éducationnel ou le modèle sanctionnel qui est privilégié à cet égard. Les dispositions concernant cette matière sont disséminées dans le texte. En outre, on énumère toutes sortes de critères dont le juge de la jeunesse peut tenir compte. Mais où se situe le centre de gravité de l'article 37 ? Quelle est l'importance relative des critères énumérés au 1º proposé ? Se trouvent-ils sur un pied d'égalité ou l'un d'entre eux prime-t-il les autres ? On mentionne à la fois la personnalité du mineur et la gravité des faits. Quel sera l'élément déterminant lors de la prise de décision finale par le juge de la jeunesse ? Ou faudra-t-il que celui-ci tienne compte de l'ensemble des critères énumérés ? La ministre répond que tous les critères sont également déterminants au regard du moyen éducatif que la loi prévoit.

Mme Nyssens constate qu'en plus des critères visés aux 1º à 6º, le tribunal de la jeunesse prend en compte la disponibilité des moyens. Ce dernier critère est tout à fait différent de ceux énoncés aux 1º à 6º. Le critère des moyens disponibles est par ailleurs curieux dans une norme juridique. Quelle en est la portée juridique ? Cet alinéa exprime une préoccupation qui est du ressort du pouvoir exécutif. Elle propose dès lors de le supprimer.

Elle dépose à cet effet l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 3-1312/2).

M. Hugo Vandenberghe peut souscrire à ce point de vue. Le § 2 proposé énumère toutes sortes de mesures, mais le juge pourrait considérer qu'il ne peut pas appliquer certaines d'entre elles faute de moyens ou d'infrastructures.

La ministre répond que le dernier alinéa proposé est un rappel de la réalité, même si sa portée juridique est faible.

Mme de T' Serclaes demande quel sens donné à cet alinéa sur le terrain. Elle pense au juge qui estime que telle mesure de placement est nécessaire pour assurer le redressement du jeune. Lorsqu'il apprend qu'il n'y a aucune place disponible, il devra, en raison des moyens limités, se rabattre sur une autre mesure qui n'est peut-être pas adaptée.

La ministre pense à l'hypothèse du juge qui décide un placement en IPPJ alors qu'il n'y a pas de place disponible. L'alinéa vise à rappeler au juge le sens des réalités. Cela n'a pas de sens qu'il prenne une ordonnance qui ne sait pas être exécutée et qui devra être suivie d'une nouvelle ordonnance. Avant de prendre une ordonnance de placement, il faut que le juge tienne compte de la réalité et s'assure que sa décision pourra être exécutée en tenant compte des moyens disponibles.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que la gravité des faits est également une réalité dont il faut tenir compte.

Mme de T' Serclaes pense que la solution proposée ne tient pas. Que se passerait-il dans l'hypothèse où l'on décide de fermer tous les IPPJ ? Que deviendrait la loi en projet dans une telle hypothèse ?

La ministre répond que l'on peut évidemment évoquer toutes les hypothèses pour démontrer les limites d'une norme.

Mme de T' Serclaes précise que les décisions prises par certains juges de la jeunesse visaient à dénoncer le fait que les communautés ne prennent pas toujours leurs responsabilités. L'intervenante ne voit cependant pas l'utilité du dernier alinéa proposé.

M. Hugo Vandenberghe fait référence à la forte aggravation de la délinquance juvénile en 2003 et en 2004. On peut difficilement prétendre que l'on ne dispose pas de moyens suffisants pour pouvoir prendre des mesures. On se trouve dès lors confronté à un problème social inouï.

Il va de soi qu'en l'espèce, une coopération avec les communautés s'impose; il y a lieu de conclure un accord de coopération avec elles. La loi sert en fait à corriger la réalité.

M. Mahoux pense que la remarque concernant la disponibilité des moyens vaut à l'égard des institutions. Par rapport à certaines mesures visées dans le projet, il est évident que l'on ne trouvera pas toujours un emploi rémunéré adéquat, etc.

Il serait peut-être préférable que la réserve formulée au dernier alinéa du § 1er proposé, soit intégrée au début de l'article. L'orateur suggère que l'on libelle la disposition comme suit: « En fonction des moyens disponibles, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants ».

En ce qui concerne la répartition des moyens, il peut en effet y avoir des disparités géographiques qui ne sont pas seulement communautaires. Il est certain que les possibilités matérielles et les disponibilités sont un des éléments qui orientent le choix du juge.

Le fait de mettre la réserve à propos des moyens disponibles à la fin du paragraphe semble remettre en question tous les critères qui sont prévus aux points 1 à 6.

La ministre signale que le gouvernement examinera l'opportunité de maintenir le texte.

2º Article 37, § 2, proposé

Mme Nyssens constate que le 5º permet au juge d'imposer un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie. L'intervenante est étonnée de la sévérité qui est prévue puisque l'on va utiliser la contrainte pour imposer un traitement médical. À l'heure actuelle, le suivi d'un traitement est une condition à une mesure de placement dans un certain milieu. Ce n'est jamais une mesure de contrainte comme telle.

Est-il possible, sur la base de la liberté thérapeutique et des droits des patients, d'imposer un traitement à une personne sans son consentement libre ? L'intervenante pense que c'est la première fois qu'un texte prévoit l'injonction thérapeutique.

M. Hugo Vandenberghe pense que c'est une variante des conditions de probation.

M. Mahoux fait remarquer que l'on assortit la probation d'une obligation de nature thérapeutique. Le choix qui est laissé à la personne concernée est global: soit elle accepte la probation assortie d'une obligation de traitement ambulatoire, soit elle refuse la probation.

La ministre précise que c'est une décision judiciaire d'un juge indépendant, avec une base légale, d'imposer un traitement à une personne.

M. Hugo Vandenberghe estime que c'est une forme de sanction.

S'agissant du placement, la ministre fait référence à cet égard à des protocoles conclus précédemment avec le ministre des Affaires sociales et les ministres compétents des communautés concernées. Il existe, par exemple, des protocoles de coopération en préparation pour l'hôpital Titeca à Bruxelles, le « Middelheim Ziekenhuis » à Anvers et l'hôpital psychiatrique public de Geel, où des jeunes peuvent être admis à titre de placement et bénéficier d'un traitement psychiatrique dans le cadre de la législation sur la protection de la jeunesse. Des mesures d'accompagnement ambulatoire peuvent également être prises, mais elles sont encore rares. L'objectif est de répondre de la manière la plus adéquate à la situation spécifique du jeune en question. Si un placement s'impose, le placement thérapeutique doit pouvoir être ordonné lorsqu'il s'avère que le jeune a besoin d'un accompagnement intensif ou d'un accompagnement autre que celui prévu dans les institutions des communautés.

Mme de T' Serclaes demande des explications concernant le 5º. Le juge peut renvoyer la personne déférée devant un service psychologique ou psychiatrique, etc. Le dernier membre de phrase du 5º prévoit que le juge peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un thérapeute qui est proposé par la personne déférée ou par ses représentants légaux. Quelle hypothèse vise-t-on ?

La ministre répond que cela vise l'hypothèse d'une personne qui est déjà, ou a déjà été, en traitement. On ne veut pas obliger la personne à changer de soignant.

Mme de T' Serclaes demande si le 5º impose de déférer la personne à un service sauf dans l'hypothèse où elle est déjà en traitement chez un médecin. Ne peut-on pas directement envoyer la personne chez un médecin spécialisé sans passer par un service.

La ministre répond que l'idée n'est pas de limiter le renvoi à un service. On peut renvoyer directement à une personne.

Mme de T' Serclaes demande ce qu'il faut entendre, au 7º, par l'expression « une personne digne de confiance ».

La ministre répond que cette expression existe déjà dans la loi actuelle.

M. Hugo Vandenberghe demande si la référence à l'article 128 de la Constitution, qui figure au 8º, est suffisante. Ne faudrait-il pas faire référence aussi à l'article 135 de la Constitution ?

En effet, d'après l'actuel article 37, § 2, 4º, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut confier les intéressés à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4º et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.

La référence à l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis de l'ancienne Constitution est donc remplacée par une référence à l'article 128 de la Constitution coordonnée. Il n'est toutefois nullement question d'une transposition purement linéaire.

L'article 59bis, § 2bis, de l'ancienne Constitution, est devenu l'article 128 de la Constitution coordonnée, tandis que l'article 59bis, § 4bis, est devenu l'article 135 de la Constitution coordonnée.

L'article 135 de la Constitution dispose comme suit:

« Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er. »

Par conséquent, en vertu de l'article 135 de la Constitution, la Commission communautaire commune est compétente pour les mesures qui se rapportent soit aux personnes, soit aux institutions qui ne relèvent pas exclusivement d'une seule communauté. Cela implique aussi qu'elle est compétente pour créer des institutions bicommunautaires de protection de la jeunesse.

L'intention du législateur est-elle de faire exclusivement mention, dans le nouvel article 37, § 2, 4º, alinéa 1er, du régime éducatif fermé tel qu'il est organisé par les autorités qui ont compétence pour le faire en vertu de l'article 128 de la Constitution, ou y a-t-il lieu de mentionner aussi les autorités qui ont compétence pour le faire en vertu de l'article 135 de la Constitution ?

S'il y a lieu de mentionner aussi ces dernières, alors il faudrait adapter le texte en projet et le rédiger comme suit:

« confier les intéressés à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4º et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. »

À la suite de cette remarque, le gouvernement dépose l'amendement nº 62 (doc. Sénat, nº 3-1312/6) visant à remplacer, dans le 8º du § 2, alinéa 1er, les mots « de l'article 128 de la Constitution » par les mots « les articles 128 et 135 de la Constitution ».

Mme de T' Serclaes constate que l'alinéa 2 du § 2 proposé prévoit que seules les mesures visées aux 1º, 2º et 3º peuvent être ordonnées à l'égard de mineurs de moins de douze ans. Elle en déduit que le juge est dans l'impossibilité de décider de retirer un enfant de moins de douze ans de sa famille pour le placer. Cette lecture est-elle correcte ?

La ministre répond que cet alinéa résulte d'un amendement adopté en commission de la Justice de la Chambre des représentants et faisant l'objet d'un large consensus. Ces jeunes ne sont pas abandonnés à leur sort. Le parquet peut déférer le jeune de moins de douze ans vers les instances communautaires (Services d'aide à la jeunesse) qui disposent de l'ensemble des mesures de placement, de guidance, etc.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à améliorer la lisibilité du § 2 proposé. La ministre renvoie à la justification écrite.

Le point A vise les mesures pour les mineurs de moins de douze ans. Lorsque les mesures envisagées ne semblent pas appropriées, l'amendement prévoit que le juge peut saisir à nouveau le parquet qui peut saisir à son tour les services compétents des communautés.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 40 (doc. Sénat, nº 3-1312/4) apportant diverses modifications au § 2 proposé. Il est renvoyé à la justification écrite.

Les points B et C sont de nature technique et résultent de la scission proposée de l'article 37bis par l'amendement nº 5 au projet de loi nº 3-1313 (doc. Sénat, nº 3-1313/3).

Mme de T' Serclaes demande pourquoi remplacer les mots « mesure restauratrice » par les mots « offre restauratrice ».

La ministre répond que cette adaptation terminologique fait suite à une demande du terrain qui estime que le mot offre est plus neutre. En effet, la médiation ne peut être imposée par le juge comme une mesure. C'est un processus purement volontaire.

Elle reconnaît que cette terminologie est spécifique à la matière de l'aide à la jeunesse.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 13, A (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à apporter une correction terminologique dans le § 2, 8º, proposé.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 26, B, (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à remplacer le texte néerlandais du dernier alinéa du § 2 proposé.

3º Article 37, § 2bis, proposé

Le § 2bis proposé permet au tribunal de la jeunesse de décider le maintien d'un mineur de plus de douze ans dans son milieu de vie habituel et de subordonner ceci à certaines conditions.

Mme Laloy demande si les conditions prévues aux 3º à 5º ne risquent pas d'entrer en contradiction avec les obligations scolaires du jeune. Le juge veillera-t-il à ce que l'exécution des mesures qu'il impose ne se fasse pas durant les heures scolaires ?

L'oratrice constate par ailleurs que le 3º permet au mineur âgé de 16 ans d'accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime. Y aura-t-il un contrat de travail ? Si l'objectif est de rembourser la victime, comment cela se passera-t-il ? La rémunération sera-t-elle versée au jeune à charge pour celui-ci d'indemniser la victime ou le paiement du salaire sera-t-il fait directement à la victime ?

La ministre pense qu'il peut être intéressant que le jeune dispose d'un travail et que la rémunération soit utilisée afin d'indemniser la victime. Il est évident que si le jeune accomplit un travail rémunéré, cela se fera dans le respect des conditions légales. Il est important que la loi rende ce genre de projet possible.

L'intervenante donne l'exemple suivant. On a créé au niveau de la province du Brabant flamand un fonds de compensation, dont l'affectation actuelle est réservée principalement aux personnes majeures. L'objectif est que l'intéressé indemnise les dommages qu'il a causés en effectuant un travail dont la rémunération ne lui sera pas directement octroyée, mais sera versée au fonds, qui sera chargé d'indemniser la victime.

En ce qui concerne l'obligation scolaire, celle-ci joue un rôle déterminant dans la décision du juge. Les mesures complémentaires qu'il impose ne peuvent évidemment avoir pour effet d'engendrer un décrochage scolaire.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 13 B (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à compléter le § 2bis proposé par un nouvel alinéa afin de prévoir un mécanisme de contrôle des conditions imposées sous les 7º et 9º, lesquelles relèvent des services de police puisque ces conditions n'ont pas de dimension pédagogique.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 26 C (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à compléter le texte néerlandais du 7º.

7º. Article 37, § 3

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 2, (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à ramener à dix-huit ans la limite d'âge prévue aux littéras d et f. L'auteur estime que la prolongation de dix-huit à vingt-trois ans de la mesure décidée par le juge de la jeunesse est excessive.

Mme Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 27 (doc. Sénat, nº 3-1312/3), qui est de nature technique.

Il semble que l'on ait omis de modifier les références faites dans l'article 41, pour tenir compte des modifications que le projet de loi apporte à l'article 37.


L'amendement nº 26 de M. Hugo Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

Les amendements nos 13, 14, 40, et 62 du gouvernement sont adoptés par 11 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 2 du Mme Nyssens est rejeté par 9 voix contre 3.

Les amendements nos 27 de M. Hugo Vandenberghe et 28 de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 7 amendé est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Art. 7bis (Art. 8 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à insérer un nouvel article 7bis dans le projet de loi. L'auteur propose de remplacer les mots « article 37, 2º à 4º » par les mots « article 37, § 2, 2º à 11º ».

Le gouvernement dépose l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 3-1312/4) visant à introduire un nouvel article 7bis dans le projet de loi. Il est proposé de mettre l'article 41 de la loi du 8 avril 1965 en concordance avec les modifications proposées à l'article 37.


L'amendement nº 29 de M. Hugo Vandenberghe est retiré.

L'amendement nº 41 du gouvernement est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Artt. 8 et 9 (Artt. 9 et 10 du texte adopté)

Ces articles n'appellent pas d'observation.

Ils sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Art. 10 (Art. 11 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui vise à préciser le lien qui doit exister entre le comportement des parents qui se désintéressent de leur enfant et la délinquance du mineur.

La ministre précise que le stage parental n'est envisageable que si l'on se trouve dans une situation de délinquance et que le désintérêt des parents contribue aux problèmes du mineur.

Mme Nyssens demande quelle lecture politique il faut faire du stage parental. Il est évident que les communautés n'ont pas les moyens de supporter le coût de cette mesure, alors qu'elles devront l'organiser. Pour que le pouvoir fédéral puisse intervenir et supporter le coût de la mesure, on a trouvé un point d'ancrage des compétences fédérales en exigeant qu'il y ait une infraction.

La ministre le confirme. Le stage parental est une sanction. Un accord de coopération sera conclu sur ce point entre le pouvoir fédéral et les communautés.

Mme Nyssens reconnaît que c'est une sanction. L'originalité c'est que l'on souhaite que cette sanction soit prise en charge par les communautés pour lui donner du contenu et accompagner les parents.

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à remplacer l'article 45bis proposé.

Elle comprend la logique politique du gouvernement pour ce qui concerne le stage parental. On utilise une astuce juridique pour permettre aux communautés de prendre les parents en charge et de leur faire faire un stage, assorti d'une sanction en cas de refus.

Elle estime cependant que le stage parental tel qu'il est conçu par le gouvernement est une mesure trop stigmatisante pour les parents. Elle propose des mesures de soutien à la parentalité qui s'inscrivent dans un approche plus positive.


L'amendement nº 15 du gouvernement est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 24 de Mme Nyssens est rejeté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions.

L'article 10 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Art. 11 (Art. 12 du texrte adopté)

Cet article n'appelle aucune observation.

Il est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 12 (Art. 13 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à garantir la présence d'un avocat aux côtés du mineur à tous les moments de la procédure, y compris dans le cadre de la médiation. L'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) de Mme de T' Serclaes a le même objet.

La ministre répond que le gouvernement est favorable à la présence de l'avocat, mais aux moments clés de la procédure.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui complète le texte de l'article 45quater, § 1er, proposé, afin d'obliger le procureur du Roi à informer non seulement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du mineur, mais également celles qui en ont la garde en droit ou en fait.

L'amendement élargit l'information qui est donnée par le procureur du Roi aux personnes qui sont les plus proches du mineur.

Mme de T' Serclaes fait remarquer que les notions de « droit de garde » et « d'autorité parentale » sont distinctes. Elle cite l'hypothèse d'un couple séparé dont un seul des deux parents a la garde du mineur alors que les deux exercent l'autorité parentale. Quelles personnes le procureur du Roi devra-t-il avertir dans une telle hypothèse ?

La ministre rappelle que l'on se trouve dans l'hypothèse d'une participation à la médiation. L'amendement vise à obliger le procureur du Roi à informer toutes les personnes qui sont en contact étroit avec le jeune. Si l'on ne vise que l'autorité parentale, cela ne viserait pas toutes les situations de fait.

Dans l'exemple citée par la préopinante, les deux parents sont de toute façon informés car ils ont tous les deux l'autorité parentale sur le mineur.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 3-1312/4) qui veut introduire, pour la procédure de médiation, une distinction en fonction de l'âge du mineur. L'objectif est d'autoriser les mineurs de seize ans à accomplir une médiation, même sans avoir l'accord de leurs parents.

La ministre souligne que cet amendement, qui concerne la médiation au niveau du parquet, doit être lu en corrélation avec l'amendement nº 5 au projet de loi nº 3-1313 (doc. Sénat, nº 3-1313/3), qui concerne la médiation et la concertation restauratrice en groupe au niveau du tribunal.

La grande innovation réside dans le fait qu'à la demande du secteur lui-même, les jeunes pourront, dès l'âge de seize ans, entamer ou poursuivre une médiation, même si leurs parents ne les soutiennent pas ou plus dans cette entreprise. Il faut bien entendu tenir compte en l'espèce de l'incapacité d'agir du mineur.

Si les parents s'opposent à l'exécution des engagements financiers à l'égard de la victime, on applique le droit civil et la réglementation en matière de responsabilité. Cela signifie que le mineur ou son représentant légal peut alléguer que le mineur a agi sans connaissance de cause lorsqu'il a refusé de payer l'indemnisation. Le secteur concerné a souligné qu'il appartient au médiateur de signifier clairement à la victime que l'accord conclu n'est contraignant juridiquement ni pour les parents, ni pour le jeune. Si les accords ne sont pas respectés, la victime doit s'adresser au tribunal pour obtenir une indemnisation.

M. Willems renvoie à l'amendement nº 17 du gouvernement, qui vise à informer les personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur et à les inviter à participer à la médiation.

Pourquoi l'amendement à l'examen ne mentionne-t-il plus ces personnes, et parle-t-il uniquement des représentants légaux ?

La ministre souligne que l'on a choisi de faire une distinction entre le nombre de personnes que l'on associe à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe ou auxquelles on donne la possibilité d'y participer, d'une part, et le nombre de personnes que l'on veut obliger à signer l'accord de médiation, d'autre part. Dans le premier cas, on associe un large groupe de personnes qui sont en contact étroit avec le jeune; dans le second cas, on fait uniquement référence aux personnes qui sont civilement responsables.

Mme Nyssens constate que l'amendement vise à responsabiliser le mineur de seize ans qui risque de se retrouver seul — c'est-à-dire sans ses parents, sans avocat, sans tuteur ad hoc — pour participer à la médiation.

La ministre répond que cela peut être le cas, mais il ne faut pas oublier que le médiateur est présent.

Mme Nyssens est convaincue que la présence d'un avocat serait pleinement justifiée. L'avocat serait un référent qui peut aider le jeune dans le processus de médiation. Le jeune sera immanquablement soumis à un rapport d'autorité vis-à-vis du procureur du Roi qui fera l'offre de participer à une médiation. Il n'est pas évident pour un jeune de seize ans de se retrouver seul dans un tel contexte. Pourquoi ne pas permettre la présence d'un avocat ?

Mme de T' Serclaes est favorable à la distinction opérée par l'amendement entre les mineurs de moins de seize ans et ceux qui ont atteint cet âge.

Elle s'interroge cependant sur les conséquences des engagements qui seraient pris par le mineur, sans l'accord de ses parents.

D'autre part, le régime de médiation proposé reste-t-il applicable lorsque le jeune a atteint la majorité ou faut-il dans cette hypothèse suivre les règles de la médiation pénale de droit commun applicable aux adultes ?

La ministre répond que tant que l'on est dans le cadre protectionnel de la loi de 1965, c'est le régime de médiation spécifique qui s'applique. Si on est dans le droit commun, c'est la médiation du droit pénal commun qui s'applique.

Mme de T' Serclaes rappelle que le projet prévoit que certaines mesures protectionnelles peuvent s'appliquer au-delà de la majorité, jusqu'à vingt-trois ans.

La ministre reconnaît qu'il y a une dérogation générale dans l'hypothèse d'une décision de prolongation des mesures au-delà de la majorité. Dans ce cas, la loi de 1965 reste applicable au-delà de la majorité. Inversement, lorsqu'il y a dessaisissement, le droit des adultes peut s'appliquer à un mineur.

Mme de T' Serclaes demande quelles sont les conséquences d'une prolongation des mesures sur le plan de la responsabilité civile. Les parents ne sont en principe plus responsables une fois que le jeune a atteint la majorité.

La ministre répond que c'est le moment où l'infraction a été commise qui est déterminant tant sur le plan pénal que sur le plan civil.

M. Hugo Vandenberghe estime qu'il y a un problème. La responsabilité civile des parents telle que prévue par l'article 1384 du Code civil ne peut pas être invoquée devant le juge pénal, à moins que les parents ne fassent l'objet de poursuites pour une infraction à la loi pénale. Les parents, en effet, ne sont pas partie au procès pénal. Pour faire constater la responsabilité des parents, il faut par conséquent intenter une action civile. Comme il s'agit en l'espèce de la répression d'un fait qualifié infraction, les parents ne peuvent pas en principe être partie au procès.

Dans le cadre de la médiation, l'engagement financier du mineur suppose qu'il ait un patrimoine personnel. Mais même à supposer qu'il ait un patrimoine personnel, le mineur n'est pas autorisé à l'engager, puisqu'il est juridiquement incapable.

La signature de l'accord de médiation n'a aucune force juridique pour ce qui est de son applicabilité au patrimoine, ni d'effets juridiques. Mais alors, quel sens a-t-il encore ? Ne crée-t-on pas en l'espèce un semblant d'accord des parents ? Ne crée-t-on pas de la sorte un nouveau contentieux ?

La ministre confirme qu'un problème peut effectivement se poser en pratique. Elle renvoie à cet égard à la solution qu'offre l'article 7 du projet nº 3-1313, qui prévoit que l'extinction de l'action publique ne préjudicie pas aux droits des victimes. S'il devait s'avérer que l'indemnisation ne couvre pas le montant total des dommages, l'intéressé peut demander, par requête signée, un complément d'indemnisation au tribunal de la jeunesse. Alors que l'intéressé doit recourir actuellement au tribunal de première instance, il pourra saisir le tribunal de la jeunesse après extinction de l'action publique au niveau du parquet.

M. Hugo Vandenberghe demande qui sera cité par la requête en question. Selon l'intervenant, les parents peuvent difficilement être cités à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans la mesure où ils ont droit à un juge naturel. Le mineur ne peut pas davantage être cité à comparaître au civil, étant donné qu'il est juridiquement incapable.

La ministre précise que ce sont les personnes civilement responsables qui seront citées.

M. Hugo Vandenberghe maintient son point de vue. Comment le tribunal de la jeunesse peut-il condamner les parents en responsabilité ?

La ministre confirme que c'est ce qui est prévu dans le projet. Elle rappelle que le tribunal de la jeunesse a des chambres protectionnelles, correctionnelles et civiles. Il peut statuer sur des intérêts civils. C'est une procédure civile, qui se déroule devant les chambres civiles du tribunal de la jeunesse.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la disposition du Code judiciaire qui attribue une compétence au tribunal de la jeunesse pour connaître des intérêts civils relatifs aux parents du mineur.

La ministre répond que le projet prévoit une procédure sur requête, devant une chambre civile du tribunal de la jeunesse. Sur le plan de la procédure la solution proposée ne suscite pas de problème.

M. Hugo Vandenberghe souligne que le mineur ne possède pas de patrimoine. Il ne peut donc être cité que par l'entremise de ses parents. Ces derniers n'engagent toutefois pas leur patrimoine propre, à moins que l'on soit en mesure de démontrer qu'ils ont commis une faute au sens de l'article 1382 ou de l'article 1384, 4, du Code civil. L'acte illicite du mineur n'engage le patrimoine des parents que dans l'hypothèse visée par les articles 1382 ou 1384, 4.

La ministre ne pense pas que le projet de loi va à l'encontre de ces principes. Elle renvoie à l'amendement nº 42 B du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-1312/4):

« Si la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction atteint l'âge de seize ans au cours de la médiation et si ses représentants légaux ne sont plus d'accord avec la médiation, elle peut aussi s'engager dans la médiation, sans l'accord de ses représentants légaux, sous réserve de l'application de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil. ».

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la portée du renvoi à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil.

La ministre répond que l'on renvoie à la responsabilité qualitative des parents.

Elle précise que l'objectif de la réserve concernant l'application de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil signifie que l'engagement du jeune dans un processus de médiation ne porte pas atteinte à la discussion future sur les conséquences civiles.

Sur un plan purement pénal, le jeune de plus de seize ans peut s'engager dans un processus de médiation, avec ou sans l'accord de ses parents. S'il le fait sans l'accord de ses parents, la discussion au civil n'est pas close. Cette discussion sur les intérêts civils aura lieu devant le tribunal de la jeunesse, chambre civile, qui sera saisi par une requête. Le projet ne modifie en rien les règles en matière de responsabilité civile des parents.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le tribunal de la jeunesse n'est pas compétent pour juger les parents car ils sont majeurs.

La ministre répond que le projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l'article 606 du Code d'instruction criminelle et les articles 12 et 30 du Code pénal (doc. Sénat, nº 1313) attribue cette compétence au tribunal de la jeunesse.

M. Hugo Vandenberghe ne peut se rallier à cette solution.

On ne peut pas transférer la question de la responsabilité des parents du tribunal civil ordinaire vers le tribunal de la jeunesse. Si deux tribunaux peuvent être amenés à statuer sur les articles 1384 et 1382 du Code civil, cela irait à l'encontre du principe de cohérence. Dans le cadre de la médiation, c'est au tribunal de la jeunesse, en première instance, et à la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, en degré appel, qu'il reviendrait de trancher la question de la responsabilité des parents. L'introduction d'un dualisme dans la procédure de jugement de la responsabilité des parents met en péril le principe d'égalité.

M. Willems comprend que l'on veuille, par le biais de la législation en discussion, sortir autant que possible le mineur de la sphère du droit pénal. Toutefois, les dispositions relatives à la responsabilité civile forment une structure complexe.

M. Hugo Vandenberghe a l'impression que le projet fait également peser une pression inacceptable sur les parents. S'ils ne consentent pas à la médiation, ils sont cités à comparaître par requête devant le tribunal de la jeunesse. En outre, les parents n'ont plus affaire à leur juge naturel, à savoir le juge civil.

Mme de T' Serclaes plaide pour une solution claire, tant pour le mineur que les parents et la victime. Elle renvoie à une affaire qui avait défrayé la chronique, lorsque des jeunes avaient jeté, du haut d'un pont, des blocs de béton sur un train de passage.

Dans ce genre d'affaires, vu les intérêts en jeu, une procédure est lancée au civil pour déterminer les responsabilités. Que se passera-t-il dans l'hypothèse où les auteurs, âgés de seize ans, accepteraient la médiation pénale, sans l'accord de leurs parents ? Quelles seraient les conséquences de l'accord qu'ils donneraient à l'issue de la procédure de médiation pénale, y compris pour les parents qui ne sont pas partie à la médiation ? Il ne faudrait pas que les parents soient pris en étau entre la procédure devant le tribunal de la jeunesse et celle en responsabilité civile devant le tribunal civil.

La ministre rappelle que la procédure de médiation pénale ne peut être présentée comme une embuscade destinée à piéger le jeune. Toutes les parties concernées par l'affaire sont informées de la procédure de médiation et sont invitées à y participer.

Les parents et toutes les autres personnes concernées ne sont pas exclus du processus. S'ils participent à la médiation, ils pourront faire entendre leur point de vue, expliquer leurs positions, avancer leurs arguments, etc.

Mme de T' Serclaes constate que l'article 45quater, § 1er, proposé, prévoit que le procureur du Roi informe les personnes concernées. Il n'a pas l'obligation de les inviter à participer à la médiation.

La ministre précise qu'il ressort du texte du § 1er, alinéa 1er, que le procureur du Roi adressera à la personne soupçonnée, à ses parents et à la victime un courrier motivé et circonstancié. Les personnes trouveront également dans ce courrier d'information les coordonnées des services compétents qui vont intervenir.

Les personnes concernées peuvent dès lors obtenir toutes les informations sur l'opération de médiation et sur les conséquences qui s'y attachent. La décision de participer au processus est totalement personnelle, tant dans le chef du mineur de plus de seize ans que des parents et de la victime.

L'objectif poursuivi par le processus de médiation est la responsabilisation de l'auteur. C'est la raison pour laquelle il est autorisé, à partir de seize ans, à y participer seul. Le régime proposé n'a pas pour objectif de porter atteinte à une discussion ultérieure sur la responsabilité civile.

M. Hugo Vandenberghe ne voudrait pas que le régime proposé ait pour effet, dès lors que le mineur conclut seul un accord avec la victime à l'issue d'une médiation, que la question de la responsabilité civile des parents ne puisse plus être plaidée devant le tribunal civil, mais doive l'être devant le tribunal de la jeunesse. Que se passera-t-il si la victime, se basant sur l'accord de médiation conclu avec le mineur, dépose une requête en responsabilité civile des parents devant le tribunal de la jeunesse ?

Dans un tel système, ce serait l'attitude personnelle de l'enfant qui déterminerait la compétence du juge pour les aspects civils.

La ministre ne partage pas cette lecture des textes.

M. Willems fait remarquer que l'article 7 du projet 3-1313 mentionne également les personnes qui sont subrogées dans les droits de la victime.

En ce qui concerne l'absence de l'avocat lors de la médiation, la ministre s'inscrit en faux contre la présentation de la médiation comme un processus au cours duquel on va s'en prendre de manière radicale au mineur, à la victime, etc.

M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le mineur qui est arrêté a le droit d'être assisté par un avocat.

La ministre répond que l'on est dans l'hypothèse où le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'une médiation est possible et qu'elle peut être organisée avec le concours des services spécialisés.

Il y a une phase antérieure à la médiation. Les personnes concernées peuvent se faire conseiller par un avocat avant d'entamer la médiation ainsi qu'en fin de procédure de médiation. Le gouvernement estime que la participation d'un avocat n'est pas opportune au cours de la phase de médiation où l'on veut construire quelque chose avec l'aide du modérateur.

L'objectif est de responsabiliser toutes les parties, avec le concours d'un professionnel de la médiation. La discussion à ce moment du processus n'est pas de nature juridique. Les parties concernées peuvent par contre consulter un avocat avant la médiation et en fin de processus, avant de signer l'accord. Il est encore possible de renoncer en fin de processus, à la suite des renseignements que l'on a pris chez son avocat.

M. Hugo Vandenberghe pense qu'une discussion entre l'auteur et la victime est de nature juridique dès que l'on envisage la question du dédommagement.

La ministre ne partage pas cette analyse. L'expérience du terrain montre que dans des situations délicates, à la suite de faits très graves, des discussions peuvent se passer, entre l'auteur et la victime, pour aborder les faits et leurs conséquences, sans discuter du dédommagement sur le plan civil. Il ne faut pas perdre de vue que le cadre de la loi de 1965 est protectionnel. On veut qu'un processus de médiation puisse se dérouler mais celui-ci ne peut pas porter préjudice aux intérêts civils.

Mme Nyssens fait remarquer que le régime général applicable en droit judiciaire en matière de médiation prévoit la présence de l'avocat au cours du processus de médiation. Elle ne comprend pas pourquoi il faut faire une exception à ce principe pour les médiations dans le cadre de la loi du 8 avril 1965.

D'autre part, le projet a pour objectif de responsabiliser les parents. Il suffit de renvoyer au stage parental. Est-il dans ce cas logique de permettre la médiation sans les parents ?

Elle s'interroge également sur les effets de la médiation. Ceux-ci ne sont pas clairs: l'accord aboutira-t-il à un classement sans suite du dossier ou peut-on malgré tout condamner le mineur ?

Enfin, elle pense que l'expression « sous réserve de » utilisée dans l'amendement nº 42, B, du gouvernement, devrait être remplacée par les mots « sans préjudice de ».

En ce qui concerne le point E de l'amendement nº 42, M. Willems demande si celui-ci implique que les documents établis dans le cadre de la médiation ne peuvent pas être produits dans le cadre d'une procédure de divorce entre les parents, par exemple.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'aux termes de la première phrase, les documents sont confidentiels à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires.

La deuxième phrase précise que les documents ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure ... Comment les première et la deuxième phrases s'articulent-elles ?

La ministre précise que ce paragraphe est repris littéralement de la procédure de médiation prévue pour les adultes.

Selon M. Hugo Vandenberghe, la médiation pour les mineurs n'est pas tout à fait comparable à la médiation pour les adultes. Il y a en l'espèce des tiers impliqués dans la procédure contre lesquels les documents peuvent être utilisés.

M. Willems fait remarquer qu'il est dit « ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits ».

M. Hugo Vandenberghe souligne que la présomption d'innocence doit être respectée.

La ministre pense que c'est une remarque générale par rapport à la médiation.

M. Hugo Vandenberghe pense que dans le climat actuel, les grands principes de droit ne sont pas suffisamment pris en compte, surtout dans les lois particulières.

On s'achemine vers une approche tutélaire du litige, où les garanties procédurales du droit commun ne fonctionnent pas. Or, la présomption d'innocence est un principe de droit absolu. Si, dans une médiation, on utilise certains éléments pour apporter la preuve d'une faute, fût-elle civile, il y a un problème juridique.

Mme de T' Serclaes demande où il faut situer la médiation par rapport aux différentes mesures qui peuvent être prises à l'égard du jeune. La médiation ne figure pas dans les mesures énoncées à l'article 37, § 2, en projet.

La ministre répond que la médiation n'est pas une mesure. Elle figure dès lors dans un article distinct.

L'oratrice situe la médiation dans l'ensemble de la structure, à partir du niveau du parquet. Le jeune a commis un fait qualifié infraction; le parquet ouvre un dossier et est tenu d'examiner si une médiation peut être envisagée pour l'intéressé. Si le parquet décide de ne pas procéder à une médiation, il doit en donner les raisons par écrit.

L'oratrice renvoie à l'article 45quater, § 1er, alinéa 3, en projet (article 12 du projet) qui précise que « la décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite. ».

On est au stade de l'information pénale. La loi reconnaît un droit d'initiative au procureur du Roi. Parmi les possibilités qui s'offrent à lui, il peut informer les personnes concernées qu'une médiation est ouverte.

Le parquet a le droit de donner la direction la plus opportune à un dossier. Le procureur, lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité et que le jeune ne nie pas le fait qualifié d'infraction, peut décider de faire une offre médiatrice. Il pourrait également décider de ne pas offrir de médiation car il estime que ce n'est pas la bonne voie à suivre dans le dossier. La décision qu'il prend est motivée.

Mme de T' Serclaes demande si, dans l'hypothèse où la médiation aboutit à un accord, le juge peut encore ordonner des mesures complémentaires.

La ministre répond que si la médiation au niveau du parquet aboutit à un accord, le procureur du Roi en prend acte et doit accepter le résultat de la médiation en question, à moins que celle-ci ne soit contraire à l'ordre public. Toutefois, le parquet ne doit pas nécessairement classer l'affaire sans suite. Il peut s'il le souhaite intenter une action supplémentaire auprès du tribunal de la jeunesse. Si une action est intentée auprès du tribunal de la jeunesse et si la médiation au niveau du parquet a échoué, le juge de la jeunesse doit en premier lieu envisager systématiquement une médiation. Si la médiation s'avère inutile, le juge de la jeunesse prendra d'autres mesures.

Mme de T' Serclaes pense qu'il y a une grande différence par rapport aux techniques classiques de médiation pour les adultes. Dans ces procédures, le juge entérine l'accord s'il n'est pas contraire à l'ordre public. Par contre, pour la médiation pour les mineurs, le juge de la jeunesse peut encore prendre d'autres mesures, sans qu'il soit possible d'évoquer les éléments de la médiation. Que se passera-t-il avec les éléments de la médiation qui doivent rester confidentiels ?

La ministre précise que l'on doit garantir la confidentialité des données si l'on veut donner à la médiation les meilleures chances d'aboutir. Si les parties concernées savent que toutes les concessions faites dans le cadre de la médiation pourront être utilisées contre elles ultérieurement, la médiation n'a aucune chance de réussir.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 3-1312/3) qui vise à insérer, dans le texte néerlandais de l'article 45quater, § 1er, alinéa 1er, proposé, les mots « die hij aanwijst » après les mots « zich wenden tot een bemiddelingsdienst ».

À la suite des discussions, le gouvernement dépose l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 3-1312/5) visant à apporter une série de modifications à l'article 45quater proposé relatif à la médiation. Cet amendement remplace l'amendement nº 42 du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-1312/4).

La ministre explique que l'amendement en question vise à mettre en concordance l'article 12 avec les modifications, proposées par l'amendement nº 5 du gouvernement, à l'article 2 du projet de loi 3-1313 (doc. Sénat, nº 3-1313/2). Les modifications proposées s'inspirent de recommandations au secteur de la médiation.

En premier lieu, on supprime la condition prévoyant que le procureur du Roi examine personnellement si toutes les parties consentent à la médiation.

Le contrôle du libre consentement interviendra à un stade ultérieur, au niveau du service de médiation.

La troisième modification proposée indique quelles parties doivent signer l'accord de médiation.

La quatrième modification complète le principe de la confidentialité, de la même manière que pour la médiation pénale visant les personnes majeures.


L'amendement nº 42 du gouvernement est retiré.

Les amendements nos 17 et 50 du gouvernement sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 35 de M. Hugo Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

L'amendement nº 3 de Mme Nyssens et l'amendement nº 10 de Mme de T' Serclaes sont rejetés par 8 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'article 12 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Artt. 13 et 14 (Artt. 14 et 15 du texte adopté)

Ces articles n'appellent aucune observation.

Ils sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Art. 15 (Art. 16 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à modifier l'article 51, §§ 1er et 2, proposés.

Le point A vise à remplacer les mots « qui assurent l'hébergement principal de l'intéressé » par les mots « qui en ont la garde en droit ou en fait ». De la sorte, le tribunal de la jeunesse, lorsqu'il est saisi d'une affaire relative à un mineur, informera non seulement les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le jeune mais également les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

Le point B apporte une correction technique au § 2, alinéa 4, proposé.

En ce qui concerne le point A, Mme Nyssens peut se rallier sur le fond à la modification proposée. Elle se demande cependant s'il est pertinent d'utiliser le mot « garde » qui est une notion qui a été abandonnée en droit civil depuis la loi du 13 avril 1995.


L'amendement nº 18 du gouvernement et l'article 15 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Art. 16 (Art. 17 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est la portée des modifications proposées.

La ministre précise qu'une première modification concerne les mesures provisoires qui peuvent être prises à l'égard d'un mineur ayant commis des faits qualifiés infraction. Il peut s'agir de laisser l'intéressé dans son milieu de vie, tout en le soumettant à un certain nombre de conditions. Il est également possible de prendre une mesure provisoire consistant à placer le jeune dans une institution privée ou dans une institution communautaire, à lui faire suivre un traitement psychiatrique, ou à le placer dans un service hospitalier, le cas échéant de façon cumulative.

On énumère des mesures provisoires possibles pour répondre à une demande générale, vu qu'on ne voit pas clairement, à l'heure actuelle, quelles mesures on peut imposer dans la phase provisoire et quelle distinction il y a lieu de faire entre mesures provisoires et mesures définitives.

L'alinéa suivant précise que la mesure de placement dans un service hospitalier est toujours prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique. Il s'agit donc bel et bien, en l'occurrence, d'une mesure d'investigation. Les mesures provisoires sont soit des mesures d'investigation, soit des mesures de garde.

L'alinéa suivant prévoit que l'on peut imposer, en guise de mesure provisoire, une prestation d'intérêt général, qui ne peut toutefois dépasser 30 heures, le but étant une fois de plus de justifier la qualification de mesure d'investigation.

Il est prévu ensuite que même lorsqu'il prend des mesures provisoires, le juge de la jeunesse doit tenir compte de certains facteurs, visés à l'article 37, § 1er. Il faut par exemple considérer la gravité des faits, la personnalité de l'intéressé et les moyens disponibles.

Le texte prévoit également de manière explicite que toutes les mesures provisoires, qui sont des mesures d'investigation et des mesures de garde, ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité.

La présomption d'innocence est maintenue: aucune mesure provisoire ne peut dès lors être prise en vue d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. La mesure provisoire ne peut constituer une sanction « avant la lettre ».

Pour finir, l'article précise que les délais sont calculés en jours civils et corrige une traduction erronée dans le texte néerlandais (« als misdrijf omschreven feit »).

M. Willems craint qu'en pratique, l'article en question ne soit malgré tout appliqué comme une sorte de sanction. Dans les premiers alinéas, il est dit clairement qu'il s'agit d'une mesure d'investigation ou d'une mesure de garde, mais plus loin, il est indiqué qu'il doit y avoir des indices sérieux de culpabilité. Le juge doit donc déjà être intimement convaincu de la culpabilité effective du jeune. L'intervenant estime que les divers alinéas de l'article sont quelque peu contradictoires.

La ministre renvoie à la discussion qui a eu lieu à la Chambre à ce sujet. Les acteurs de terrain demandent à ce que l'accomplissement d'une prestation d'intérêt général puisse être ordonnée tant au niveau du parquet qu'en guise de mesure provisoire. La ministre a choisi de ne plus autoriser le parquet à prendre ce genre de mesure. Tant que le jeune n'est pas déféré à la justice, le parquet ne peut pas intervenir de cette façon.

La ministre a toutefois tenu compte de la demande générale des tribunaux de les autoriser à imposer pareilles mesures. L'objectif est bien entendu de pouvoir intervenir aussi vite que possible et de déterminer rapidement, en termes nuancés, ce qui est plus approprié pour le mineur concerné.

Les tribunaux seront donc autorisés à ordonner des prestations d'intérêt général ne pouvant pas dépasser trente heures. De telles mesures ont l'avantage de responsabiliser le jeune. Le juge devra alors décider si la mesure en question peut être convertie adéquatement en mesure définitive.


L'article 16 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 16bis (nouveau)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à insérer un nouvel article 16bis dans le projet de loi.

L'auteur propose de remplacer l'article 52ter, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, afin de mieux garantir que le mineur est assisté par un avocat, à tous les stades de la procédure.

Mme de T' Serclaes dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui a le même objectif. L'auteur constate que le projet maintient la délinquance des mineurs dans un cadre protectionnel, même si des pas sont franchis vers un droit sanctionnel des jeunes.

La présence de l'avocat n'est pas souhaitée devant le tribunal de la jeunesse car on ne souhaite pas qu'il intervienne par rapport aux mesures éducatives qui sont prises à l'égard du jeune. L'oratrice ne partage pas cette vision.

Par ailleurs, si la présence de l'avocat n'est pas souhaitée, il faut en tirer les conséquences par rapport à la proposition de loi instituant les avocats des mineurs qui avait été votée au Sénat sous la législature précédente et qui est toujours pendante à la Chambre des représentants. Mme de T' Serclaes est quant à elle favorable à l'idée qu'un jeune soit assisté par un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.

La ministre demande une précision technique concernant la portée de l'amendement nº 8A. Quelle est la différence entre l'expression « le mineur a droit à l'assistance d'un avocat » utilisée dans l'article 52ter, actuel, et l'expression « le mineur est assisté par un avocat » proposée dans l'amendement.

Mme de T' Serclaes répond que le texte du projet prévoit une possibilité pour le mineur de se faire assister par un avocat alors que dans son amendement, cela devient une obligation.

M. Hugo Vandenberghe précise que l'amendement a pour effet que le mineur ne peut pas comparaître hors la présence d'un avocat à ses côtés. Or, la présence d'un avocat est indispensable si l'on veut garantir une protection effective des droits du mineur, car celui-ci se trouve dans une position d'infériorité. Il doit dès lors bénéficier de mesures de protection accrues lorsque l'on envisage des sanctions à son égard.

M. Koninckx se rallie au préopinant. Il faut que le mineur soit systématiquement assisté par un avocat lorsqu'il comparaît devant le tribunal de la jeunesse.

Mme Nyssens rappelle la position de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone sur la question. Lorsque la loi prévoit le droit de se faire assister par un avocat, la jurisprudence interprète cela comme une faculté et non comme une obligation. Il faut éviter que des magistrats passent outre en cas d'absence d'avocat, considérant que l'intéressé n'a pas fait usage de la faculté que lui offre la loi. Pour assurer une présence effective de l'avocat aux côtés du mineur, il faut modifier l'article 52ter, alinéa 2, afin de prévoir que le mineur est assisté par un avocat.


Les amendements nos 4 de Mme Nyssens et 8 de Mme de T' Serclaes sont rejetés par 8 voix contre 3 et 2 abstentions.

Art. 16ter (nouveau) (Art. 18 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à insérer un nouvel article 16ter dans le projet de loi. C'est le corollaire de son amendement nº 4.

Dès lors que l'on prévoit l'assistance obligatoire du mineur par un avocat, il est logique de prévoir que la copie de l'ordonnance du juge de la jeunesse soit également envoyée à l'avocat du mineur.

Mme de T' Serclaes dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui a le même objet.


L'amendement nº 5 de Mme Nyssens est adopté par 8 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 9 de Mme de T' Serclaes est rejeté par 8 voix contre 3 et 2 abstentions.

Art. 17 (Art. 19 du texte adopté)

Cet article n'appelle aucune observation.

Il est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 18 (Art. 20 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 3-1312/4) visant à adapter l'article 52quinquies en projet pour tenir compte des modifications proposées par l'amendement nº 1 au projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l'article 606 du Code d'instruction criminelle et les articles 12 et 30 du Code pénal (doc. Sénat, nº 3-1313/2).

L'article 52quinquies en projet opère un renvoi à l'article 37bis. À la suite de la scission de l'article 37bis proposée dans l'amendement nº 1 au projet nº 3-1313, il faut adapter le renvoi.


L'amendement nº 43 du gouvernement est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'article 18 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 19 (Art. 21 du texte dopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à remplacer, dans l'article 57bis, § 3, proposé, le mot « jour » par les mots « jours ouvrables ».

Le gouvernement dépose l'amendement nº 53 (doc. Sénat, nº 3-1312/6) portant des adaptations à la procédure de dessaisissement à la suite des concertations menées avec les Communautés. Deux procédures distinctes sont prévues. En cas de crime correctionnalisable ou de délit, le jeune sera renvoyé devant une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse. La compétence de la cour d'assises est par contre maintenue pour les affaires les plus graves, lorsque le jeune est soupçonné d'avoir commis un crime non correctionnalisable.

Mme Nyssens constate que l'amendement a pour effet de renvoyer le jeune, dans certains cas, devant une chambre spécialisée du tribunal de la jeunesse. La ministre a déclaré que cette chambre appliquera le droit pénal commun des majeurs. L'amendement ne mentionne cependant pas le droit pénal applicable au sein de cette chambre spécifique. Comment le tribunal de la jeunesse, même s'il s'agit d'une chambre spécialisée, appliquera-t-il le droit pénal commun, alors que l'on se situe dans le cadre de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse ?

L'intervenante demande par ailleurs des précisions sur les deux formes de dessaisissement proposées. Quels sont les jeunes qui seront renvoyés devant la chambre spécialisée du tribunal de la jeunesse et quels seront les jeunes qui seront renvoyés en cour d'assises ?

Mme de T' Serclaes se réjouit des avancées engrangées lors de la concertation avec les Communautés. Elle est convaincue que l'appui des Communautés par rapport à la réforme proposée du droit de la protection de la jeunesse est une condition essentielle pour en assurer l'effectivité. La conséquence en est que le texte à l'examen est le résultat d'un compromis entre les différentes visions en la matière, ce qui n'est pas de nature à en faciliter la lisibilité.

Elle accueille favorablement les modifications proposées à la procédure de dessaisissement. Il en résultera une vision moins scindée des choses entre le tribunal de la jeunesse, qui développe une approche exclusivement protectionnelle des jeunes, et le tribunal correctionnel, qui développe une approche exclusivement sanctionnelle.

Le dessaisissement permettra, lorsque certaines conditions sont réunies, de développer une approche plus sanctionnelle et pénale à l'égard de certaines formes de délinquance des mineurs. Sur le plan technique, l'intervenante se rallie aux questions de Mme Nyssens car il n'est précisé nulle part quel est le droit applicable devant la chambre mixte du tribunal de la jeunesse.

Enfin, Mme de T' Serclaes demande des précisions concernant les conditions du dessaisissement.

L'amendement prévoit le renvoi en cour d'assises pour les crimes non correctionnalisables. Cette question est liée aux options qui seront retenues dans le nouveau Code de procédure pénale à propos de la compétence de la cour d'assises et de la liste des crimes non correctionnalisables (doc. Sénat, nº 3-450).

L'amendement lie dans une série d'hypothèses le dessaisissement à la condition que le jeune concerné ait déjà fait l'objet de mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou 2ter ou d'une offre restauratrice visée aux articles 37bis à quinquies. Quels sont les cas visés ?

M. Willems félicite la ministre pour l'accord qui a été atteint. Il craint cependant qu'à cause de l'impact de la diversité des compétences, le texte final du projet de loi ne pèche par manque de clarté et de transparence.

L'intervenant a aussi un peu l'impression que les accords de coopération ont un effet restrictif sur le travail parlementaire. Les conditions dans lesquelles les parlementaires vont devoir travailler sont déjà fixées. L'amendement à l'examen, qui a été déposé par le gouvernement, découle en effet d'un accord intergouvernemental, ce qui laisse fort peu de marge de manœuvre aux parlementaires.

L'intervenant n'a aucune objection juridique à formuler à l'encontre de la création de chambres correctionnelles au sein du tribunal de la jeunesse. Il se demande toutefois si le cadre, en particulier celui des tribunaux de taille plus modeste, offre suffisamment de marge pour créer des chambres correctionnelles spécialisées au sein du tribunal de la jeunesse. Y aura-t-il partout assez de juges pour siéger dans ces chambres ?

Mme Durant se réjouit également qu'un accord ait pu être conclu avec les Communautés. Il n'est pas simple, dans une telle matière, de trouver un point d'équilibre entre la protection et la sanction des mineurs, notamment en raison des approches parfois divergentes entre les Communautés.

Elle demande que la ministre explique de manière détaillée la teneur du compromis tel qu'il est traduit dans les amendements nº 53 et suivants du gouvernement (doc. Sénat, nº 3-1312/6).

M. Mahoux pense que l'accord aboutit à la mise en place de deux types de dessaisissement. Le premier débouche sur un renvoi du jeune vers une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui juge en application du droit pénal pour les adultes puisqu'il y a eu dessaisissement. La seconde forme de dessaisissement aboutit au renvoi du jeune devant la juridiction pénale ordinaire, à savoir la cour d'assises, en raison de la nature des faits.

Mme Defraigne pense que les amendements déposés par le gouvernement sont le fruit d'une discussion intense avec les Communautés et résultent d'un compromis.

L'oratrice exprime des réserves quant à l'idée de limiter le dessaisissement aux mineurs récidivistes. Elle estime que le texte adopté par la Chambre des représentants concernant le dessaisissement était équilibré. Il comporte une série de garanties et il faut faire confiance aux magistrats qui sont les mieux placés pour apprécier les circonstances propres à la cause avant de se dessaisir.

L'intervenante demande si l'on a évalué les répercussions budgétaires de la mise en place de chambres mixtes au sein du tribunal de la jeunesse. Quelle sera la charge de travail supplémentaire tant pour les tribunaux correctionnels que pour les tribunaux de la jeunesse ? Va-t-on procéder au recrutement et à la formation de magistrats pour créer ces nouvelles chambres à trois juges au sein des tribunaux de la jeunesse ?

En ce qui concerne la prolongation des mesures jusqu'à 23 ans, Mme Defraigne soutient cette solution qui permet d'organiser une forme de transition. Quel est l'état des négociations avec les Communautés sur ce point, plus spécialement avec la Communauté française ?

Mme Talhaoui félicite la ministre pour sa détermination et sa ténacité.

Elle demande toutefois des précisions sur l'accord de coopération. Est-il bien exact que l'article 7, 7º, qui concerne la prolongation des mesures de protection du jeune jusqu'à l'âge de 23 ans, n'entrera en vigueur qu'à la condition qu'un accord de coopération soit conclu ?

M. Hugo Vandenberghe se réfère à l'amendement nº 53 à l'examen, concernant les poursuites devant une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, ou devant la juridiction compétente en vertu du droit commun, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable.

En effet, si l'intéressé passe ensuite devant le tribunal de la jeunesse, il n'est pas possible selon lui de lui appliquer le droit pénal commun ne varietur, car cela serait contraire aux conventions internationales relatives à la protection des mineurs, d'autant que la réclusion doit, dans cette hypothèse, avoir en outre un caractère éducatif. L'on est donc confronté ici à deux types de dessaisissement.

La ministre reconnaît que le texte à l'examen n'est pas un modèle de lisibilité. C'était déjà le cas pour la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, qui n'est pas un texte facile. Or, le projet de loi vient se greffer sur la loi de 1965, ce qui n'est pas de nature à arranger les choses en termes de lisibilité. C'est la raison pour laquelle elle a proposé de charger une équipe universitaire de procéder à une coordination, tant des dispositions de base de la loi de 1965 que des nouvelles dispositions. Le but est d'améliorer la clarté, la lisibilité et la transparence de la loi.

C'est d'autant plus fondamental que les jeunes qui sont concernés par ces textes doivent pouvoir les comprendre aisément. En plus de ce travail de coordination, un travail de vulgarisation de la loi sera effectué en collaboration avec les Communautés, sous la forme d'une campagne d'information.

Sur la question de la compatibilité du dessaisissement par rapport aux obligations internationales, l'intervenante renvoie à la discussion générale. La conception du dessaisissement comme dernier recours, avec une série de garanties entourant les jeunes visés par cette mesure, n'est pas incompatible avec les normes internationales. La ministre renvoie en particulier à l'Arrêt Bulger rendu le 16 décembre 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand le 7 décembre 2002.

L'amendement nº 53 propose de changer la juridiction compétente lorsqu'il y a dessaisissement. Plutôt que d'avoir une chambre correctionnelle composée de deux magistrats correctionnels et un magistrat de la jeunesse, il est proposé de renvoyer le dossier devant une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, laquelle sera composée de deux magistrats de la jeunesse et un magistrat correctionnel.

La ministre rappelle qu'elle avait défendu l'idée d'une composition mixte du tribunal correctionnel, auquel on associerait un juge de la jeunesse. Cette association des juges de la jeunesse est intéressante car ils disposent d'une expérience de travail sur les jeunes et connaissent le passé du jeune.

La Communauté flamande a proposé d'aller au bout de cette logique en créant une chambre spécialisée au sein du tribunal de la jeunesse, qui serait composée de deux juges de la jeunesse auxquels on associerait un juge correctionnel. L'intervenante souscrit pleinement à cette solution.

La chambre spécifique intervient après dessaisissement, c'est-à-dire après le constat qu'une mesure de garde, d'éducation, de préservation a été considérée comme inefficace pour le jeune concerné. Dès lors qu'un dessaisissement est prononcé, la loi de 1965 n'est plus applicable et c'est le droit pénal commun qui s'applique. La chambre spécialisée est considérée, pour l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, comme une chambre correctionnelle.

La chambre spécifique pourra être saisie pour les jeunes soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime correctionnalisable. La cour d'assises reste compétente pour les crimes non correctionnalisables, comme c'est le cas à l'heure actuelle.

Le dessaisissement n'est possible que s'il y a eu une mesure protectionnelle antérieure. On a essayé d'appliquer la loi de 1965 au mineur concerné mais les mesures prises se révèlent infructueuses. Cette condition ne vaut pas lorsque le mineur est soupçonné d'avoir commis un fait grave. Est considéré comme fait grave le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide, le viol, les coups et blessures entraînant la mort, etc.

Les autres conditions prévues pour le dessaisissement, et qui sont strictes, doivent être remplies: le jeune doit avoir atteint l'âge de seize ans, le tribunal de la jeunesse doit avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen psychologique et la décision doit être motivée.

La ministre conclut que le projet va vers une restriction des possibilités de dessaisissement tout en restant dans la philosophie de la loi du 8 avril 1965. D'autre part, après dessaisissement, l'affaire est traitée par une chambre spécialisée au sein du tribunal de la jeunesse, pour conserver l'expérience des magistrats de la jeunesse et la spécificité de la personnalité du jeune.

Mme Nyssens note que l'amendement opte pour la constitution d'une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, composée de manière polyvalente. La ministre considère cette chambre comme une chambre correctionnelle.

La ministre précise que cela va de pair avec le dessaisissement. Dès lors que le tribunal de la jeunesse se dessaisit, les mesures de garde, d'éducation, etc., ne sont plus possibles. Le dossier est renvoyé vers une chambre spécialisée, avec participation d'un juge correctionnel, qui applique le droit commun.

M. Hugo Vandenberghe souligne que les juges de la jeunesse siégeront désormais aussi au fond pour les matières pénales. Cela va-t-il entraîner une adaptation du cadre ? Le juge de la jeunesse qui siège au fond ne peut en effet pas être le même que celui qui a précédemment prononcé des mesures de protection à l'égard du mineur. A-t-on prévu le cadre nécessaire pour pourvoir à cette double fonction ?

La ministre rappelle que l'on procède à une bonne centaine de dessaisissements par an. C'est assez peu en terme sde volume d'affaires. Il est cependant exact que les magistrats de la jeunesse qui siégeront dans la chambre spécifique ne peuvent pas être les mêmes que ceux qui ont connu du dossier avant le dessaisissement. Le projet prévoit à cet effet deux juges de complément par ressort de cour d'appel, ce qui devrait être suffisant pour absorber cette charge de travail.

Enfin, l'intervenante précise que des mesures de formation sont prévues en faveur des magistrats qui siégeront au sein de la chambre spécifique. Les magistrats de la jeunesse seront formés à l'application du droit pénal commun alors que les juges correctionnels seront formés à la spécificité du contentieux de la jeunesse.

Faisant suite aux discussions, le gouvernement dépose l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 3-1312/6) afin de mieux préciser la procédure suivie après dessaisissement.


L'amendement nº 19 du gouvernement est adopté par 12 voix contre 1.

L'amendement nº 60 du gouvernement est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 53 du gouvernement est retiré.

L'article 19 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 20 (Art. 22 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 3-1312/4) qui découle de l'amendement nº 5 au projet de loi nº 3-1313/2.

Il est d'autre part proposé, lorsqu'il y a une offre restauratrice, de ne pas devoir faire application du délai d'attente d'un an avant que le tribunal de la jeunesse puisse se prononcer sur une révision de la mesure qu'il avait initialement décidée. L'objectif du gouvernement est de permettre que l'offre restauratrice — par exemple la médiation — soit reçue même si le tribunal a ordonné la mesure depuis moins d'un an.

L'amendement propose également d'harmoniser la terminologie en remplaçant les mots « représentants légaux » par les mots « tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur ».

Mme de T' Serclaes demande que l'on contrôle la cohérence terminologique du texte lorsqu'on utilise les notions de « garde du mineur » et « d'hébergement ».

Elle renvoie à l'article 60, alinéa 4, qui, dans sa version actuelle, vise la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif.

La ministre répond que la volonté est d'introduire partout la notion de « garde ».

Mme de T' Serclaes en déduit que la notion de garde dans la loi sur la protection de la jeunesse est différente de celle utilisée en droit civil.

La ministre précise que l'intention est de ne pas faire le lien avec la notion d'hébergement principal dans le cadre d'un divorce qui est accordé à un des deux parents. La notion de garde de fait ou de droit est plus large. La garde de droit peut viser par exemple la famille d'accueil de l'enfant à la suite d'une décision du tribunal de la jeunesse. La garde de fait à une famille d'accueil en dehors d'une décision du tribunal de la jeunesse est également visée. C'est la notion de gardien qui est centrale.

Mme Nyssens en déduit que le texte vise beaucoup plus que les seules personnes qui exercent l'autorité parentale.


L'amendement nº 44 du gouvernement et l'article 20 ainsi amendé sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Art. 21 (Art. 23 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui modifie l'article 61, en projet.

L'amendement vise à permettre de dissocier l'aspect pénal et l'aspect civil de la procédure devant le tribunal de la jeunesse. Le tribunal doit pouvoir statuer sur le plan pénal et reporter l'examen des intérêts civils à une date ultérieure.

D'autre part, l'amendement vise à préciser que la victime mentionne explicitement les auteurs qui ont collaboré à la mesure restauratrice et auxquels s'applique la remise de dette. On est dans l'hypothèse d'une pluralité d'auteurs.

Dans l'accord auquel on aboutit, le cas échéant, à l'issue d'une médiation, la victime doit pouvoir faire une distinction entre les auteurs qui ont collaboré à la mesure — auxquels s'applique la remise de dette — et les autres auteurs.

La ministre souligne que le 2º de l'amendement vise à éliminer une contradiction dans l'article 21 actuel. L'alinéa 3 proposé par l'amendement prévoit que la victime ne peut renoncer à la créance ou remettre la dette qu'au profit de personnes qui prennent part à la médiation. L'alinéa 3 proposé initialement dispose que la victime indique si elle souhaite ou non limiter la remise de la dette aux auteurs qui ont collaboré à la mesure restauratrice. L'on réécrit ainsi l'alinéa 3, de manière à préciser explicitement que la remise de dette ne peut être accordée qu'au profit des auteurs qui ont collaboré à la mesure restauratrice.

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'au moment en question, aucune décision n'est encore intervenue en ce qui concerne la dette. Comment peut-on parler de la remise alors que la dette n'a même pas encore été établie ? Du point de vue juridique, les termes « remise de dette » sont inexacts.

La ministre reconnaît que le mot « dette » peut prêter à confusion. La victime renonce en fait à la réparation d'un dommage, dommage qui est reconnu par l'auteur qui participe à l'offre restauratrice.

M. Hugo Vandenberghe fait référence au premier alinéa de l'article 61 proposé. Il y est question de désistement d'action en responsabilité, et non pas de remise de dette.

L'intervenant précise également que la solidarité n'est pas synonyme de responsabilité in solidum. Ne faudrait-il pas plutôt écrire que la victime peut renoncer à toute action résultant d'une infraction ? La référence au droit commun en résulterait automatiquement et aucune autre précision ne serait nécessaire.

M. Willems demande si la victime peut également renoncer sous condition à l'indemnisation. Que se passe-t-il, par exemple, si, après un mois, le mineur ne veut plus collaborer à la mesure restauratrice ?

La ministre pense qu'une renonciation soumise à condition est possible. Il est possible que la médiation porte sur une série de points dont l'exécution est étalée dans le temps. Il doit être possible de lier la renonciation partielle ou totale à la réclamation du dommage à l'exécution des différents engagements. En d'autres termes, la renonciation pourrait être remise en cause si l'exécution n'est pas conforme à la médiation.

M. Willems présume qu'au cours d'une médiation, on peut toujours exercer une certaine pression sur le mineur, afin de le convaincre de collaborer à une mesure restauratrice. Si, après un mois ou deux, celui-ci décide de ne plus suivre le programme imposé, c'est la victime qui en fait les frais.

La ministre confirme sa réponse antérieure.

À la suite de la discussion, le gouvernement dépose l'amendement nº 51 (doc. Sénat, nº 3-1312/5) qui vise à remplacer l'article 21.

Le littera A) vise à offrir la possibilité de dissocier l'examen au pénal de l'examen au civil pour le jeune et pour les parents.

Le littera B) vise à améliorer la lisibilité de l'article grâce à une simplification de la terminologie.

En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1996 complique sérieusement l'interprétation de la terminologie utilisée à l'origine en ce qui concerne les notions de solidarité et de responsabilité in solidum. On opte en l'espèce pour les mots « se désister de toute action ».


L'amendement nº 51 du gouvernement est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 20 du gouvernement est retiré.

L'article 21 amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 21bis (Art. 24 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) qui vise à introduire un nouvel article 21bis dans le projet de loi. Il est en effet nécessaire d'adapter l'article 80,alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 pour tenir compte des nouveaux articles que le projet introduit dans la loi de 1965.


L'amendement nº 21 est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 22 (Art. 25 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à supprimer l'article 22 du projet. L'auteur renvoie à la discussion de l'article 10 sur le stage parental. Elle attend les éventuels amendements du gouvernement concernant le stage parental avant de prendre position sur ce point. Quoiqu'il en soit, elle n'est pas favorable à la sanction pénale que l'article 84bis en projet prévoit à l'égard des parents qui refusent d'accomplir le stage parental. Il ne faut pas que le stage parental s'inscrive dans une logique stigmatisante vis-à-vis des parents.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 36 (doc. Sénat, nº 3-1312/3) visant à modifier la phrase introductive de l'article 22. Cet amendement est de nature technique.

L'amendement nº 25 de Mme Nyssens est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 36 de M. Hugo Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.


L'article 22 amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Art. 22bis (Art. 26 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 3-1312/3), visant à insérer un nouvel article dans le projet. L'article 85 introduit en effet une nouvelle infraction et l'article 89 doit dès lors faire référence à celle-ci.

L'amendement nº 37 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Artt. 23 à 26 (Artt. 27 à 30 du texte adopté)

Ces articles n'appellent aucune observation.

L'article 23 est adopté par 12 voix et 1 abstention. Les articles 24 à 26 sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

Art. 27 (Art. 31 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe demande en quoi consistent exactement les modifications en ce qui concerne les magistrats de liaison.

La ministre renvoie à l'article 33 du projet de loi, qui prévoit l'insertion d'un article 144septies relatif à la mise en place de deux magistrats de liaison en matière de jeunesse.

La mission du magistrat de liaison consiste à améliorer les contacts entre les magistrats et les institutions communautaires. Il s'agit de résoudre le problème que constitue actuellement l'obligation, pour le juge de la jeunesse, de chercher lui-même dans quelle institution communautaire des places sont disponibles. Le magistrat de liaison centralisera et coordonnera toutes les décisions locales et établira les contacts avec le service centralisé auprès des communautés.

Le magistrat de liaison exerce sa mission sous l'autorité du collège des procureurs généraux.

Son statut est inspiré de celui du magistrat d'assistance. Plusieurs amendements ont été déposés à ce propos.


L'article 27 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Art. 28 (Art. 32 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 54 (doc. Sénat nº 3-1312/6) visant à adapter l'article 76 du Code judiciaire à la suite de la création d'une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse chargée d'examiner après un dessaisissement les affaires concernant des délits ou des crimes correctionnalisables.


L'amendement nº 54 et l'article 28 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 29 (Art. 33 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 55 (doc. Sénat nº 3-1312/6) visant à adapter l'article 78 du Code judiciaire à la suite de la création d'une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse chargée d'examiner après un dessaisissement les affaires concernant des délits ou des crimes correctionnalisables.


L'amendement nº 55 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'article 29 ainsi amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 30 (Art. 34 du texte adopté)

Cet article n'appelle aucune observation.

Il est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 31 (Art. 35 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 56 (doc. Sénat nº 3-1312/6) visant à adapter l'article 92 du Code judiciaire à la suite de la création d'une chambre, spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, chargée d'examiner après un dessaisissement les affaires concernant des délits ou des crimes correctionnalisables.

L'amendement nº 56 et l'article 31 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 32 (Art. 36 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 57 (doc. Sénat nº 3-1312/6) visant à adapter l'article 101 du Code judiciaire pour le mettre en concordance avec la création d'une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse.

Mme de T' Serclaes constate que l'amendement modifie le Code judiciaire pour tenir compte de la constitution des chambres spéciales. Ne faudrait-il pas, dans un souci de lisibilité de la loi du 8 avril 1965, y insérer une disposition définissant les compétences de la chambre spéciale à l'instar de ce que fait l'article 36, qui définit les compétences du tribunal de la jeunesse ?

La ministre répond que, pour clarifier les compétences de la chambre spéciale, elle propose de mentionner explicitement, à l'article 57bis proposé de la loi du 8 avril 1965, que la chambre spécialisée agit comme chambre du tribunal correctionnel.


L'amendement nº 57 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'article 32 amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 33 (Art. 37 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat nº 3-1312/2) qui vise à mieux préciser les compétences du magistrat de liaison et celles des services des Communautés en matière de placement. La modification proposée résulte d'une demande des Communautés.

Mme Nyssens demande si on ne risque pas, en regroupant chez deux magistrats de liaison le travail de centralisation et de recherche des places disponibles, de voir ces magistrats occupés à temps plein par cette tâche. Ne va-t-on pas réduire les magistrats de liaison à de simples gestionnaires de places ? Est-ce véritablement une tâche qu'il faut réserver à un magistrat ? Ce magistrat doit-il connaître le dossier de chaque jeune qui est placé ?

La ministre répond que la fonction de magistrat de liaison est tout à fait originale. C'est un intermédiaire qui va procéder à une série de contacts pour faire en sorte que les magistrats de la jeunesse aient un seul interlocuteur lorsqu'ils doivent trouver une solution de placement.

Le magistrat de liaison est placé sur un plan fédéral, sous l'autorité du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse. Il sera en contact permanent avec les magistrats de le jeunesse. Dans ce cadre-là, il aura une série de tâches qui découleront de sa fonction première qui est de faciliter le travail des magistrats de terrain. Il assurera aussi des coordinations internes à l'ordre judiciaire. L'intervenante pense que le cadre de deux personnes à temps plein doit suffire pour s'acquitter de ces tâches.

M. Hugo Vandenberghe demande s'il est prévu que les magistrats de liaison disposent d'un secrétariat.

La ministre rappelle que les deux magistrats de liaison travailleront sous l'autorité du collège des procureurs généraux. Ils bénéficieront de ce fait de l'appui administratif du staff qui est à la disposition du collège des procureurs généraux. D'autre part, le gouvernement prépare un projet de loi qui vise à renforcer le staff administratif du collège des procureurs généraux.

M. Hugo Vandenberghe et Mme Nyssens demandent si la fonction de magistrat de liaison ne peut pas être confiée à un fonctionnaire civil, qui n'a pas le statut de magistrat.

La ministre répond qu'il existe une série de fonctions exercées par des magistrats et pour lesquelles l'aspect juridictionnel est peu présent, voire même absent. Le magistrat de liaison a une tâche de coordination, d'optimalisation et le gouvernement estime que c'est un magistrat qui est le mieux placé pour entretenir ces relations avec l'ordre judiciaire.


L'amendement nº 16 et l'article 33 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 34 (Art. 38 du texte adopté)

Cet article n'appelle aucune observation.

Il est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Artt. 34bis à 34quater (nouveaux) (Artt. 39 à 41 du texte adopté)

Le gouvernement dépose les amendements nos 45, 46 et 47 (doc. Sénat nº 3-1312/4) qui ont pour but d'introduire respectivement les nouveaux articles 34bis, 34ter et 34quater dans le projet de loi.

Ces amendements visent à apporter des modifications aux articles 259bis-1, § 2, 259bis-3, § 3, 4º et 259bis-10, § 1er, 1º, du Code judiciaire à la suite de la création des magistrats de liaison.


Les amendements nos 45 à 47 sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Artt. 35 à 39 (Artt. 42 à 46 du texte adopté)

Ces articles n'appellent aucune observation.

Ils sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 39bis (nouveau) (Art. 47 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 38 (doc. Sénat nº 3-1312/3) visant à insérer un nouvel article 39bis dans le projet.

L'objet de l'amendement est d'adapter la référence faite à l'article 341, § 1er, 2º, du Code judiciaire pour tenir compte des modifications apportées par le projet à l'article 101 du même Code.

L'amendement nº 48 du gouvernement (doc. Sénat nº 3-1312/4) a le même objet.


L'amendement nº 48 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 13 membres présents. Par conséquent, l'amendement nº 38 de M. Hugo Vandenberghe est devenu sans objet.

Art. 40 (Art. 48 du texte adopté)

Cet article n'appelle aucune observation.

Il est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 41 (Art. 49 du texte adopté)

Le gouvernement dépose l'amendement nº 49 (doc. Sénat nº 3-1312/4) qui apporte une correction technique dans le texte néerlandais de l'article 410, § 1, 2º, sixième tiret, du Code judiciaire.

L'amendement nº 49 et l'article 41 ainsi amendé sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Artt. 42 à 50 (Artt. 50 à 58 du texte adopté)

Ces articles n'appellent aucune observation.

Les articles 42 à 44 sont adoptés par 10 voix et 3 abstentions.

Les articles 45 à 50 sont adoptés par 12 voix et 1 abstention.

Art. 51 (Art. 59 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 39 (doc. Sénat, nº 3-1312/3), visant à remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « de vrederechter » par le mot « vrederechter » et les mots « de rechter » par le mot « rechter ».

Le gouvernement soutient cet amendement.

L'amendement nº 39 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents. L'article 51 ainsi amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 51bis (Art. 60 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 3-1312/3). Il y a lieu en effet d'adapter toutes les références existantes à l'intitulé de la loi du 8 avril 1965, ce que le projet de loi ne fait pas systématiquement.

Le gouvernement approuve la modification proposée.

L'amendement nº 31 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Art. 52 (Art. 61 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement d'ordre technique nº 32 (doc. Sénat, nº 3-1312/3). Pour la justification, on se reportera à l'amendement nº 31 (article 51bis).

L'amendement nº 32 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents. L'article 52 ainsi amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

Art. 52bis (Art. 62 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à insérer un nouvel article 52bis dans le projet de loi.

L'auteur constate que la mise en vigueur du projet à l'examen nécessite la conclusion d'un accord de coopération avec les communautés. Il faut éviter de voter un texte qui, faute de moyens, ne sera jamais effectif sur le terrain. Elle rappelle que la loi d'avril 1965 sur la protection de la jeunesse a toujours été considérée comme une bonne législation mais sa mise en œuvre n'a jamais été pleinement réalisée par manque de moyens.

L'amendement veut éviter que cela se répète avec le présent projet. Il est à cet effet proposé d'inscrire dans la loi qu'un accord de coopération prévoyant les modalités de financement des mesures doit être conclu avec les communautés.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 33 (doc. Sénat nº 3-1312/3) visant à insérer un nouvel article 52bis dans le projet de loi. Dès lors que le projet à l'examen propose de modifier l'intitulé de la loi du 8 avril 1965, il faut adapter l'article 5 de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 52 (doc. Sénat, nº 3-1312/5) visant à insérer un chapitre VIIbis (nouveau), composé d'un article 52bis rédigé comme suit:

« Chapitre VIIbis: Disposition modifiant le Code pénal

Article 52bis: À l'article 433bis, alinéa 3, du Code pénal, les mots « aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater » sont remplacés par les mots « aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis ». »

L'intervenant souligne qu'il y a lieu de modifier l'article 433bis du Code pénal.

L'alinéa 3 de cet article s'énonce comme suit:

« La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. »

Or, le projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l'article 606 du Code d'instruction criminelle et les articles 12 et 30 du Code pénal, abroge l'article 38. Le dessaisissement, qui était jusqu'ici réglé par cet article, le sera désormais par l'article 57bis nouveau.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 61 (doc. Sénat nº 3-1312/6) visant à insérer un article 52bis dans le projet de loi. À l'instar de ce qui est prévu dans le projet de loi nº 3-1313, une délégation est donnée au Roi en vue d'une coordination et d'une harmonisation des articles de la loi du 8 avril 1965.


L'amendement nº 33 de M. Hugo Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 10 membres votants.

L'amendement nº 61 du gouvernement est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

L'amendement nº 6 de Mme Nyssens est rejeté par 6 voix contre 4. L'amendement nº 52 de M. Hugo Vandenberghe est sans objet.

Art. 52ter (Art. 63 du texte adopté)

M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 3-1312/3) visant à insérer un nouvel article 52ter dans le projet de loi. Dès lors que le projet à l'examen propose de modifier l'intitulé de la loi du 8 avril 1965, il faut adapter l'article 8 de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

L'amendement nº 34 est adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Art. 53 (Art. 65 du texte adopté)

Mme Nyssens dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1312/2) visant à remplacer la dernière phrase de l'article 53.

L'auteur renvoie à son amendement nº 6 à l'article 52bis. Elle propose que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne puisse être antérieure à la conclusion d'un accord de coopération avec les communautés.

M. Hugo Vandenberghe demande quelle est l'utilité de voter des lois dont on sait qu'elles ne seront applicables qu'au 1er janvier 2009.

La ministre souligne que l'article prévoit que le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la loi en projet. L'objectif est non pas de faire en sorte que toutes les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009, mais d'avoir une entrée en vigueur progressive, en fonction des négociations avec les communautés, compte tenu des possibilités financières de celles-ci.

Le but est de rendre les dispositions applicables aussi vite que possible, à tout le moins celles qui relèvent de la compétence fédérale. Il est déjà tenu compte, dans le budget 2006, de certains postes, comme celui concernant l'institution des magistrats de liaison. Le budget prévoit également, au niveau de la Régie des bâtiments, un plan pluriannuel 2006-2009 pour la création d'un nouveau centre fédéral fermé.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 58 (doc. Sénat, nº 3-1312/6) visant à compléter l'article 53 du projet. Il est proposé de lier l'entrée en vigueur de la prolongation jusqu'à vingt trois ans des mesures prononcées par le tribunal de la jeunesse à la conclusion d'un accord de coopération avec les communautés.

Mme Nyssens se réjouit que l'on lie la mesure de prolongation à la conclusion d'un accord de coopération avec les Communautés. Elle regrette cependant le libellé imprécis de l'amendement. L'expression « en vue de l'entrée en vigueur » utilisée in limine de l'amendement n'offre pas toutes les garanties que l'article 7, 7º, n'entrera en vigueur qu'après la conclusion d'un accord de coopération.

Elle dépose à cet effet l'amendement nº 59 (doc. Sénat, nº 3-1312/6), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 58 du gouvernement. L'auteur veut que l'entrée en vigueur de la prolongation des mesures jusqu'à vingt-trois ans soit plus clairement conditionnée à la conclusion d'un accord de coopération.

La ministre déclare ne pas voir de différence entre les deux libellés et s'en remettre à la sagesse de la commission.

Mme de T' Serclaes pense que la prolongation des mesures jusqu'à l'âge de 23 ans ne pourra être effective que si un accord est trouvé avec les communautés quant au financement de cette mesure. Elle demande ce qui se passe en cas d'absence d'accord. Les négociations sont-elles déjà avancées ?

M. Mahoux se rallie à cette question. La ministre connaît-elle déjà les tendances que pourra revêtir l'accord de coopération qui est annoncé dans l'amendement ?

La ministre fait remarquer que l'extension des mesures de vingt à vingt-trois ans ne sera possible que si un accord est conclu avec toutes les communautés. Il faut un accord général sur le cofinancement. En ce qui concerne les formules de cofinancement, la ministre veut prendre le temps de travailler sérieusement avec les communautés pour trouver une formule qui tient compte du coût réel que la mesure va engendrer.

L'intervenante pense que la formule du cofinancement est une bonne chose. Les communautés comprennent la philosophie qui sous-tend la prolongation des mesures. L'extension des mesures vise à la fois des mesures de préservation, d'éducation et de garde ainsi que des mesures vers des institutions fermées. Dès lors, la décision de prolonger les mesures jusqu'à vingt trois ans aura notamment pour effet que des jeunes resteront plus longtemps en institution fermée. Or, la capacité en milieu fermé est déjà insuffisante, malgré l'effort fourni sur ce plan par le gouvernement fédéral, grâce au centre d'Everberg. La ministre admet cependant que la mesure imposera un effort supplémentaire aux communautés.

Le consensus trouvé avec les communautés respecte la philosophie de base du projet de loi et emporte l'adhésion des communautés, ce qui est un gage pour l'application concrète des nouvelles dispositions sur le terrain.

Mme Nyssens rappelle qu'elle a toujours été réticente à l'idée d'une prolongation des mesures jusqu'à vingt-trois ans. La Communauté française n'était pas demandeuse sur ce point et cette mesure occasionnera un surcoût pour son budget. L'accord de cofinancement portera-t-il uniquement sur la prolongation des mesures jusqu'à vingt-trois ans (article 7 du projet) ou prendra-t-il également en compte d'autres effets induits du projet sur le budget des communautés ? L'intervenante se soucie du fait que le pouvoir fédéral prend des mesures qui auront des conséquences importantes sur le budget des communautés.

La ministre répond que le pouvoir fédéral va consacrer des moyens budgétaires substantiels à la protection de la jeunesse. L'ancien gouvernement de la communauté française avait marqué son accord par rapport aux mesures en projet. L'amendement nº 58 du gouvernement introduit le principe du cofinancement pour la prolongation des mesures jusqu'à vingt-trois ans. Mais le co-financement est déjà prévu pour d'autres mesures. Ainsi, pour ce qui concerne le stage parental, ce sont les communautés qui devront l'organiser. Elles disposent en effet de personnel compétent et formé pour encadrer ce processus. C'est cependant le pouvoir fédéral qui en supportera le coût.

Il est exact que le projet à l'examen aura des répercussions budgétaires pour les communautés. Il faut cependant être conscient qu'il était nécessaire de réinvestir dans la protection de la jeunesse, tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés, car tout le monde s'accorde à reconnaître que la situation actuelle n'est pas satisfaisante.

Mme de T' Serclaes pense que l'extension des mesures de vingt à vingt-trois ans est une bonne chose. Les communautés ne peuvent se réfugier derrière des arguments budgétaires pour se désintéresser des jeunes de vingt à vingt-trois ans. Il faut au contraire faire un effort maximum pour sauver ces jeunes, plutôt que de les mettre en prison.

La ministre précise que la prolongation des mesures protectionnelles jusqu'à vingt-trois ans permet d'éviter des dessaisissements. On évite ainsi que des jeunes aillent en prison. Les jeunes restent dans une institution publique de protection de la jeunesse ou font l'objet d'une autre mesure de garde.

M. Willems estime que la création d'une chambre spéciale au sein du tribunal de la jeunesse est une mesure de pure organisation. Celle-ci peut s'inscrire dans la logique de l'intégration verticale; le mineur reste dans un circuit séparé et est tenu autant que possible à l'écart des tribunaux pour adultes, à l'exception de la cour d'assises.

L'intervenant demande si on a déjà réfléchi au fait que les institutions fermées devront accueillir des jeunes présentant une grande différence d'âge: il peut s'agir aussi bien d'un mineur de quatorze ans — que l'on peut considérer comme un enfant — que d'un jeune de vingt-deux ans, c'est-à-dire d'un jeune adulte. A-t-on une idée de la manière dont on réglera pratiquement ce problème ?

La ministre répond que cette question relève de la compétence des communautés. Des discussions qu'elle a menées avec celles-ci, il ressort qu'il aura lieu d'organiser des sections séparées pour les mineurs et pour les majeurs.

Mme Durant ne comprend pas l'intérêt de la prolongation des mesures jusqu'à vingt-trois ans. Si le juge peut se dessaisir pour un jeune à partir de seize ans, lorsque celui-ci a commis un fait grave, ou lorsque le système protectionnel ne donne plus d'effets, quelle est la logique de vouloir prolonger le système protectionnel pour ces jeunes jusqu'à vingt-trois ans ?

M. Mahoux fait remarquer que les faits doivent avoir été commis par le jeune, avant qu'il soit majeur. C'est ce qui justifie que le jeune bénéficie d'une mesure.

La ministre répond que pour un jeune qui a commis un fait, par exemple juste avant sa majorité, le tribunal de la jeunesse, lorsqu'il décide une mesure protectionnelle pour empêcher l'intéressé de récidiver, souhaite prendre une mesure qui puisse perdurer dans le temps.

Mme Durant fait remarquer que ces mesures peuvent, dans une hypothèse extrême, durer sept années !

La ministre rappelle que l'on est en présence de jeunes ayant commis des faits graves. Dans une telle hypothèse, il faut que les mesures puissent s'étaler suffisamment dans le temps pour protéger le mineur et la société.

M. Hugo Vandenberghe estime que la prolongation permettra d'éviter des dessaisissements. Dans la situation actuelle, le tribunal est presque contraint de se dessaisir pour des mineurs ayant commis des faits juste avant leur majorité puisque les mesures protectionnelles ne sont pas applicables suffisamment longtemps. En offrant au tribunal la possibilité de prolonger les mesures jusqu'à vingt-trois ans, on prévoit un moyen subsidiaire pour éviter d'aboutir trop rapidement à la solution du droit pénal commun.

Mme Durant note que les mesures décidées par le tribunal de la jeunesse peuvent notamment consister en un hébergement du jeune dans un centre fermé géré par les communautés. Or, cela va occasionner des problèmes de cohabitation entre des mineurs et des jeunes adultes.

M. Mahoux rappelle que les communautés vont héberger les jeunes de plus de dix-huit ans dans des sections distinctes de celles des mineurs.

Mme Durant estime que cet hébergement séparé occasionnera des coûts importants puisqu'il faut démultiplier les infrastructures.

M. Mahoux pense que la philosophie qui sous-tend la prolongation des mesures a pour but de permettre qu'une mesure protectionnelle soit prise à l'égard de mineurs qui sont proches de la majorité.

Si on ne permet pas de prolonger les mesures, cela signifie que les mesures décidées ne vaudront que pour quelques mois, en fonction de l'âge du délinquant au moment des faits. Si le tribunal de la jeunesse n'a pas la possibilité de prolonger les mesures, la gravité des faits est de nature à imposer un dessaisissement. Pour tenter d'éviter le dessaisissement et de rester ainsi dans le cadre protectionnel, il est souhaitable qu'une mesure soir prise jusqu'à vingt-trois ans. La prolongation des mesures joue dans l'intérêt du jeune.


L'amendement nº 58 du gouvernement est adopté par 12 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 59 de Mme Nyssens est rejeté par 10 voix contre 3.

L'amendement nº 7 de Mme Nyssens est rejeté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article 53 amendé est adopté par 12 voix et 1 abstention.

V. CORRECTIONS TECHNIQUES

La commission a décidé d'apporter quelques corrections de texte au projet de loi amendé (doc. Sénat, nº 3-1312/8).

Dans un souci de cohérence, elle a notamment décidé de remplacer, dans les articles 15 et 20 (articles 16 et 22 du texte adopté) l'expression « personnes qui assurent l'hébergement principal » du mineur par celle de « personnes qui ont la garde en droit ou en fait » du mineur.

VI. VOTE FINAL

Le projet de loi amendé est adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.

La rapporteuse, Le président,
Marie-José LALOY. Hugo VANDENBERGHE.

(1) Cette concertation, menée parallèlement aux débats parlementaires, a abouti au dépôt des amendements nos 53 à 58 du gouvernement (doc. Sénat, no 1312/6), en remplacement d'amendements qui avaient été déposés antérieurement au cours de la discussion (voir infra).