3-1440/3

3-1440/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

8 MARS 2006


Proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Lorsqu'un centre de programmes de soins de médecine de la reproduction développe des options stratégiques spécifiques concernant l'accessibilité du traitement, celles-ci doivent être communiquées, sur simple demande, à toute personne intéressée.

Aucun centre ni aucun médecin n'est tenu d'accéder à une demande de procréation médicalement assistée.

Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.

Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement:

1º soit les raisons médicales du refus;

2º soit une référence aux options stratégiques spécifiques visées à l'alinéa 1er du présent article;

3º dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s'adresser. »

Justification

Certains centres se basent uniquement sur des indications médicales (infertilité ou indication génétique sérieuse au sein d'une relation homme/femme) pour décider d'appliquer les techniques de fécondation médicalement assistée.

D'autres centres ont également recours à ces techniques en tant que méthode alternative pour répondre au désir d'enfant d'un couple lesbien ou d'une femme seule.

On retrouve également cette divergence de point de vue au sein de la société. Une société véritablement pluraliste prend au sérieux la liberté d'initiative des organisations et des personnes.

C'est pourquoi il appartient à chaque centre, individuellement, d'élaborer des options stratégiques concernant l'accessibilité du traitement.

En outre, aucun médecin ni aucun dispensateur de soins ne peut être contraint à des actes et à des traitements qui ne correspondent pas à ses conceptions scientifiques et éthiques.

Nº 2 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 7

Remplacer le § 1er, alinéa 1er, de cet article par la disposition suivante:

« La procréation médicalement assistée n'est envisageable qu'après que les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité ont été déterminées et, au besoin, traitées par des spécialistes de la fertilité féminine et masculine. »

Justification

Le présent amendement met le texte en conformité avec les directives de l'Organisation mondiale de la Santé en vigueur sur le plan international, ainsi que le professeur Comhaire l'a souligné au cours de l'audition du 16 mars.

On recourt souvent directement à la FIV et à l'ICSI pour résoudre un problème de fertilité. Or, ces méthodes sont coûteuses et éprouvantes, et, bien souvent, elles ne sont même pas nécessaires. Le problème de fertilité peut généralement être résolu d'une autre manière, moins coûteuse et moins pénible.

L'OMS estime qu'il faut tout d'abord rechercher les facteurs responsables de la mauvaise qualité du sperme chez un homme. D'éventuelles infections doivent être traitées, des modes de vie malsains doivent être corrigés, l'encadrement psychologique doit être renforcé. Si le couple reste néanmoins stérile, on a affaire à une infertilité inexpliquée. Si certaines conditions sont remplies, le médecin peut appliquer un traitement médical. Une insémination, méthode peu invasive et sans risque, peut ensuite être envisagée. Si cette méthode ne donne aucun résultat, on peut recourir à la fécondation in vitro et à l'ICSI. Ces deux méthodes sont les possibilités ultimes.

La comparaison du coût d'un enfant né après FIV au coût d'un enfant né grâce à une autre méthode (par exemple, après traitement d'une varicocèle ou traitement au Tamoxifène ou même après une IIU) fait apparaître une grande différence, capitale sous l'angle éthico-déontologique.

En effet, si la collectivité met un million d'euros à disposition pour le traitement de l'infertilité due au facteur masculin et si on applique les directives de l'OMS, on pourra obtenir près de 320 grossesses spontanées en douze mois, compte tenu de la répartition des différentes affections au sein de la population, du taux de réussite et du coût du traitement. Si on part du principe qu'il ne vaut pas la peine de traiter un homme au sperme de mauvaise qualité et qu'il faut passer tout de suite à la FIV, on peut, avec un budget d'un million d'euros et compte tenu du coût par enfant, faire naître 80 enfants. C'est un grand problème éthique et déontologique.

L'inapplication des directives de l'OMS constitue une faute médicale et déontologique.

Nº 3 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 8

Remplacer l'alinéa 4 de cet article par ce qui suit:

« Lorsqu'il y a deux parents demandeurs, ils signent tous deux la convention et la double signature est confirmée juste avant le début du traitement. »

Nº 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 16

Supprimer cet article.

Nº 5 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 17

Supprimer cet article.

Nº 6 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 44

Supprimer cet article.

Nº 7 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 45

Supprimer cet article.

Justification

La signature du père est requise pour éviter que la mère ne fasse procéder à une insémination post mortem. Les centres ne sont pas toujours informés des décès éventuels de candidats parents au cours de la procédure et il peut en résulter qu'une insémination ait lieu à titre post mortem, alors que ce point n'est pas réglé par la loi.

Comme la femme peut devenir veuve sans que les centres en aient été informés, le consentement écrit des deux parents est requis avant de commencer la procédure.

Nº 8 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 2

Compléter cet article par ce qui suit:

« u) Donneur A: le donneur qui veut rester anonyme en tout temps;

v) Donneur B: le donneur dont les éléments constitutifs de l'identité peuvent être communiqués »

Nº 9 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 28

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de don d'embryons a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation consulté à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification, à l'exception de ceux qui relèvent du champ d'application de l'article 35, 3º et qui ont donc opté pour la levée de l'anonymat.

Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs d'embryons surnuméraires est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Nº 10 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 35

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de médecine de la reproduction collecte, pour chaque donneur, les informations mentionnées ci-après et les met à la disposition d'un centre de stockage et de conservation.

1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

Ces informations sont conservées dans un centre de stockage et de conservation pendant quatre-vingts ans à compter de la date de leur réception. Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations relatives au donneur dans un centre de stockage et de conservation. »

Nº 11 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 36

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Les informations médicales relatives aux donneurs mentionnées à l'article 35, 1º, de la présente loi sont communiquées:

— aux autres centres de médecine de la reproduction et aux centres de génétique humaine;

— au médecin généraliste de la personne qui a été conçue au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur, pour autant que la santé de l'intéressé le requiert.

Les autres éléments non constitutifs de l'identité du donneur, mentionnés à l'article 35, 2º, sont communiqués à sa demande à l'enfant de douze ans ou plus qui sait ou soupçonne avoir été conçu au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur.

Lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, les informations lui sont communiquées par l'entremise de ses parents.

Les éléments constitutifs de l'identité du donneur B, mentionnés à l'article 35, 3º, sont communiqués à sa demande à l'enfant qui a atteint l'âge de seize ans accomplis, moyennant le consentement préalable et écrit du donneur.

Lorsque le donneur B ne consent pas à cette communication ou si son consentement est censé avoir été refusé, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après confrontation motivée des intérêts de l'enfant à la communication et de ceux du donneur à l'absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances.

Une décision de communication est susceptible d'appel.

Les éléments constitutifs de l'identité d'un donneur A ne peuvent être communiqués sous aucune condition. »

Nº 12 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 57

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'affectation de gamètes à un programme de don de gamètes a pour conséquence de contraindre le centre de fécondation consulté à garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification, à l'exception de ceux qui relèvent du champ d'application de l'article 64, 3º et qui ont donc opté pour la levée de leur anonymat.

Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation, qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs de gamètes est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

Nº 13 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 64

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en particulier de son article 7, le centre de médecine de la reproduction collecte, pour chaque donneur, les informations mentionnées ci-après et les met à la disposition d'un centre de stockage et de conservation.

1º les informations médicales relatives au donneur susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant;

2º les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que les données relatives à ses antécédents sociaux et à sa personnalité;

3º les nom, prénoms, date de naissance et domicile du donneur.

Ces informations sont conservées dans un centre de stockage et de conservation pendant quatre-vingts ans à compter de la date de leur réception. Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations relatives au donneur dans un centre de stockage et de conservation. »

Nº 14 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET M. BEKE

Art. 65

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Les informations médicales relatives aux donneurs mentionnées à l'article 64, 1º, de la présente loi sont communiquées:

— aux autres centres de médecine de la reproduction et aux centres de génétique humaine;

— au médecin généraliste de la personne qui a été conçue au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur, pour autant que la santé de l'intéressé le requiert.

Les autres éléments non constitutifs de l'identité du donneur, mentionnés à l'article 64, 2º, sont communiqués à sa demande à l'enfant de douze ans ou plus qui sait ou soupçonne avoir été conçu au moyen d'une fécondation médicalement assistée par gamètes d'un donneur.

Lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de seize ans, les informations lui sont communiquées par l'entremise de ses parents.

Les éléments constitutifs de l'identité du donneur B, mentionnés à l'article 64, 3º, sont communiqués à sa demande à l'enfant qui a atteint l'âge de seize ans accomplis, moyennant le consentement préalable et écrit du donneur.

Lorsque le donneur B ne consent pas à cette communication ou si son consentement est censé avoir été refusé, le juge peut décider de communiquer malgré tout les informations, après confrontation motivée des intérêts de l'enfant à la communication et de ceux du donneur à l'absence de communication, compte tenu de toutes les circonstances.

Une décision de communication est susceptible d'appel.

Les éléments constitutifs de l'identité d'un donneur A ne peuvent être communiqués sous aucune condition. »

Justification

Les présents amendements reprennent en grande partie le texte d'une proposition déposée au Sénat le 31 juillet 2000 (doc. Sénat, nº 2-540/1 — 1999/2000).

Tout enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Ce droit est consacré par l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les présents amendements partent du principe que l'enfant a le droit de connaître sa filiation. Ce droit de la personnalité n'est toutefois pas absolu. Face à ce droit, il y a celui du donneur de gamètes et de la mère (ainsi que du père légal) de l'enfant à la protection de leur vie privée. La première question est de savoir auquel de ces droits il faut donner la priorité. Il se peut, en outre, que d'autres aspects de l'intérêt « général » priment le « droit » qu'a l'enfant de connaître sa filiation. Parmi ces aspects, il y a notamment le risque de voir régresser le nombre des donneurs, ce qui serait de nature à allonger les délais d'attente, et celui d'une fuite éventuelle à l'étranger. Plus grave encore: le risque est réel de voir des inséminations artificielles pratiquées en dehors des centres de médecine de la reproduction, chose qu'il faut éviter à tout prix au nom de l'intérêt général en matière de santé publique.

Les présents amendements offrent une voie médiane, permettant de concilier les intérêts (contradictoires) en jeu, étant entendu que l'intérêt de l'enfant occupe une place primordiale.

Se demander quel est l'intérêt ou le bien-être de l'enfant revient en même temps à s'interroger sur la qualité. Il ne s'agit pas de se demander quelle est aujourd'hui la meilleure forme de parenté: la parenté biologique (génétique), la parenté légale ou la parenté sociale ? Il n'empêche qu'il y a une différence (légale) entre ces diverses formes de parenté. Une différenciation s'impose, mais il faut se garder, au cours du débat, de reléguer certains enfants au second rang en raison de la manière dont ils ont été conçus. La question de la levée ou non de l'anonymat du donneur ne doit pas faire oublier le bien-être de l'enfant.

À cet égard, on fait souvent référence aux conséquences que pourrait avoir, pour les enfants issus d'une IAD (insémination artificielle par gamètes de donneur), l'absence d'accès aux données relatives à leur ascendance. Une telle étude n'a été réalisée ni en Belgique ni à l'étranger et il ne semble pas que l'on soit en passe d'en effectuer une.

Elle ne permettrait en tout cas pas de répondre à la question de savoir quelles pourraient être les conséquences pour les enfants qu'on laisserait dans l'ignorance de leur conception au moyen d'une insémination artificielle par gamètes de donneur.

Selon des professionnels de l'assistance sociale, les enfants issus d'une IAD cherchent surtout à savoir pourquoi ils ont été conçus par cette voie. La question de l'identité du donneur les préoccupe dans une bien moindre mesure.

Un des arguments classiques contre la levée de l'anonymat du donneur consiste à dire que l'on veut éviter que ne se développent des relations indésirables entre le donneur et l'enfant, d'une part, et entre le donneur et le receveur, d'autre part. Voilà pourquoi le régime actuel repose sur ce qu'on appelle une « procédure du donneur invisible », dont les trois piliers sont l'anonymat, la non-communication au donneur d'informations sur l'usage qui a été fait de ses gamètes et le versement à celui-ci d'un dédommagement destiné à couvrir ses frais. Au moment du don, le donneur cède son droit de décision au centre de médecine de la reproduction.

Le bon fonctionnement du système d'insémination artificielle par gamètes de donneur dépend en grande partie du nombre de donneurs. Selon les partisans du maintien de l'anonymat intégral, la levée de celui-ci compromettrait ce bon fonctionnement.

Les données scientifiques disponibles concernant les conséquences de la levée de l'anonymat du donneur pour l'enfant sont rares voire inexistantes, même au niveau international. Les résultats d'enquêtes récentes, réalisées auprès de donneurs aux Pays-Bas, révèlent que 34 % des donneurs interrogés sont prêts à continuer à donner leurs gamètes en cas de levée de l'anonymat; 16 % des donneurs sont réservés. 25 % des candidats donneurs déclarent qu'ils accueilleraient favorablement une telle mesure et 25 autres % se disent indécis. Les donneurs qui déclarent qu'ils ne le resteraient pas sont, pour la plupart, des hommes qui ont une partenaire et des enfants ou, du moins, désirent en avoir.

À notre avis, on en peut pas mettre en balance le fait que les couples demandeurs devraient attendre plus longtemps au cas où le nombre de candidats donneurs potentiels diminuerait, d'une part, et l'intérêt, pour l'enfant, de connaître sa filiation, lequel doit primer, d'autre part. De plus, la pénurie de donneurs est due en grande partie à l'ignorance du grand public ainsi qu'à une mauvaise information et à un accompagnement insuffisant des donneurs et des couples demandeurs.

Actuellement, les universités belges « recrutent » régulièrement des donneurs de sperme. D'ailleurs, les techniques médicales de fécondation sont si perfectionnées maintenant que le nombre d'inséminations artificielles avec donneur (IAD) a fortement régressé.

Il est certain que, pour ce qui est du don d'ovules, les centres de médecine de la reproduction ne pratiquent pas une politique de recrutement active. Le couple demandeur doit chercher lui-même une donneuse. S'il n'en trouve pas parmi ses proches parents ou ses amis directs, il fait appel aux médias ou se sert d'internet. Telle serait la véritable raison pour laquelle quelque 1 000 couples attendent actuellement un don d'ovule en Belgique. Mais, même si le don d'ovule et le don de sperme se déroulent selon des procédures différentes, rien ne justifie qu'on les traite différemment sur le plan juridique.

Un système d'IAD pourrait très bien fonctionner aussi avec un nombre réduit de donneurs, mais il faudrait établir alors des listes d'attente. Il est d'ailleurs nécessaire, aussi, pour le bon fonctionnement d'un système, que l'on respecte les critères médicaux de prudence. C'est précisément en recourant à un système fondé sur la formule du donneur anonyme et sur celle du donneur connu, lequel système permet d'éviter que les informations relatives à la filiation soient communiquées à l'enfant dans leur intégralité, que l'on peut garantir l'intérêt général, à savoir un nombre de donneurs suffisamment important, de même que la protection de la vie privée du donneur.

Les présents amendements respectent aussi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), qui porte sur la protection de la vie privée. Quand bien même il y aurait violation de la vie privée du donneur, celle-ci relèverait de l'exception que tolère l'article 8, en l'occurrence l'intérêt de l'enfant pour ce qui est des éléments constitutifs de son identité. De même, les présents amendements protègent l'identité du donneur en lui laissant le choix d'être un donneur anonyme ou un donneur connu, en lui demandant d'abord, s'il est donneur connu, de son consentement à la communication à l'enfant des éléments constitutifs de son identité et, en cas de refus de sa part, en requérant du juge une opinion, confrontant les intérêts du donneur et ceux de l'enfant, compte tenu de toutes les circonstances.

Leur but avoué est qu'en présence d'un donneur connu, qui consent donc à ce que soient communiquées à l'enfant les données afférentes à sa filiation, celles-ci puissent être communiquées, mais sans qu'il en résulte des droits ou des devoirs. D'une part, l'article 318, § 4, du Code civil dispose que le mari qui a consenti à la conception d'un enfant par insémination artificielle pratiquée sur son épouse avec les gamètes d'un tiers ne peut plus contester sa paternité à l'égard de l'enfant. Le donneur de sperme n'est donc jamais le père légal. D'autre part, une action alimentaire fondée sur une insémination artificielle est en soi irrecevable dans la mesure où il est expressément question, à l'article 338bis du Code civil, d'un acte sexuel et non d'une technique médicale telle que l'insémination artificielle par gamètes de donneur.

Comme motif du refus de donner son consentement à la communication des éléments constitutifs de son identité, le donneur connu peut notamment invoquer le fait qu'il n'est pas le père naturel de l'enfant. Il n'a en effet pas personnellement connaissance des inséminations qui sont pratiquées avec ses gamètes; seuls le centre de médecine de la reproduction et le centre de conservation et de stockage savent à quels moments des inséminations ont eu lieu. Ils peuvent dès lors communiquer ces renseignements à la requête d'un juge. Si le moment de l'insémination et celui de la naissance sont trop rapprochés ou trop éloignés l'un de l'autre, cela peut être une indication permettant au donneur d'affirmer qu'il n'est pas le père naturel. Une analyse ADN pratiquée avec l'accord des intéressés peut alors apporter plus de clarté.

Il va de soi que le rôle du couple demandeur est capital. Celui-ci choisit un donneur connu (donneur B) ou opte pour le maintien de l'anonymat (donneur A). Mais c'est aussi exclusivement à ce couple qu'appartient la décision d'apprendre ou non à l'enfant comment il a été conçu (à savoir par insémination artificielle par gamètes de donneur). Quelque grande que soit l'importance que revêt pour les auteurs des présents amendements, la franchise à l'égard de l'enfant à propos de son mode de conception, ils n'en désirent pas moins laisser aux parents une entière liberté de choix, sans couler celle-ci dans une obligation légale. Tout comme dans le cas de l'adoption, une « bonne parenté » implique que l'enfant soit informé de son mode de conception. Il est difficile de prévoir l'influence qu'auront les présents amendements sur la tendance qui consiste à pratiquer davantage la franchise. Il n'est pas impossible que la conscience du fait qu'un enfant puisse demander, en cas de doute à propos de sa filiation, des informations sur le donneur, pousse le couple à l'ouverture. Une bonne information et un accompagnement adéquat des couples demandeurs sont donc primordiaux pour stimuler cette franchise.

Nous estimons que la mise sur pied d'un système « à deux guichets » — un guichet A (anonymat), où les couples demandeurs peuvent faire appel au sperme d'un donneur anonyme, et un guichet B (non-anonymat), auquel ils peuvent s'adresser pour obtenir du sperme d'un donneur dont l'identité sera connue dans l'avenir —, l'usage d'une fiche signalétique du donneur ainsi qu'une information adéquate du couple demandeur, des futurs donneurs et de l'opinion publique peuvent aboutir à l'ouverture escomptée.

L'on peut reprocher à ce système que la décision du donneur de lever son anonymat est toujours un acte ponctuel. Au fil du temps, il peut vouloir revenir sur sa décision pour des raisons précises, ce qui n'est plus possible. Voilà pourquoi le candidat donneur doit être bien informé et accompagné au moment d'arrêter définitivement son choix.

L'insémination artificielle par gamètes de donneur implique un choix réfléchi tant du receveur que du donneur. Il faut dès lors accorder une grande attention, au moment de l'enquête d'antécédents du receveur et de son partenaire, à l'ensemble des aspects psychosociaux liés à la parenté non biologique, tant pour l'enfant issu du don que pour le couple demandeur. Il faut aborder en particulier les avantages et les inconvénients d'une franchise éventuelle ou non et de la levée ou non de l'anonymat (donneur A ou B).

Il en va de même, inversement, pour le donneur. Le candidat donneur doit être conscient de son choix et bénéficier d'une information et d'un accompagnement pour pouvoir l'effectuer.

Comme l'information sur les aspects du droit de la famille requiert une grande expertise en la matière, il faudrait idéalement que le centre s'attache les services d'un expert.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Wouter BEKE.

Nº 15 DE MME DEFRAIGNE, M. VANKRUNKELSVEN, MME DE ROECK, M. MAHOUX ET MME DURANT

Art. 2-74

Remplacer ces articles comme suit:

« Titre I

Définitions

Art. 2

a) procréation médicalement assistée: ensemble de modalités et conditions d'application des nouvelles techniques médicales d'assistance à la reproduction dans lesquelles est réalisée:

1º soit une insémination artificielle,

2º soit une des techniques de fécondation in vitro, c'est-à-dire des techniques dans lesquelles il est, à un moment du processus, donné accès à l'ovocyte et/ou à l'embryon;

b) embryon: cellule ou ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain;

c) embryon in vitro: un embryon qui se situe hors du corps féminin;

d) embryon surnuméraire: embryon qui a été constitué dans le cadre de la procréation médicalement assistée mais qui n'a pas été implanté chez la femme;

e) cryoconservation: congélation des gamètes, des embryons surnuméraires, des gonades et fragments de gonades;

f) auteur du projet parental: toute personne ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation médicalement assistée, qu'elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons;

g) centres de fécondation: programmes de soins de médecine reproductive au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés;

h) recherche sur les embryons surnuméraires: affectation des embryons surnuméraires à la recherche au sens et selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, et qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé telles que visées à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

i) donneur d'embryon: personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in vitro, des embryons surnuméraires, afin qu'ils puissent être utilisés anonymement au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs d'embryons, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;

j) receveur d'embryon: personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des embryons surnuméraires dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre les donneurs d'embryon et l'enfant à naître;

k) gamètes: cellules reproductrices sexuées différenciées en gamètes femelles (ovule) et mâles (spermatozoïde) et dont la fusion formera l'embryon;

l) gamètes surnuméraires: gamètes qui ont été prélevées dans le cadre de la procréation médicalement assistée mais qui n'ont pas été immédiatement utilisées pour une procréation médicalement assistée;

m) recherche sur les gamètes ou les gonades: affectation des gamètes, gonades et fragments de gonades à la recherche au sens et selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro et qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé telles que visées à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

n) gonade: organe produisant les cellules de la reproduction, à savoir les ovaires chez les femmes et les testicules chez les hommes;

o) personne prélevée: personne qui fera l'objet d'un prélèvement de gamètes en vue d'intégrer ces gamètes à un protocole de recherche scientifique;

p) donneur de gamète: personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in vitro, des gamètes pour qu'elles soient utilisées au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs de gamètes, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;

q) receveur de gamètes: personnes ayant accepté, par écrit, de recevoir des gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre les donneurs de gamètes et l'enfant à naître;

r) implantation post mortem: technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de l'implantation d'embryons surnuméraires cryoconservés que son partenaire a conventionnellement mis à sa disposition avant de décéder;

s) insémination post mortem: technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir de gamètes cryoconservées que son partenaire a mis à disposition avant de décéder;

t) diagnostic génétique préimplantatoire: technique consistant, dans le cadre d'une fécondation in vitro, à analyser une ou des caractéristiques génétiques d'embryons in vitro afin de recueillir des informations qui vont être utilisées pour choisir les embryons qui seront implantés.

u) centre de génétique humaine: centre au sens de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre pour être agréés.

Titre II

La procréation médicalement assistée

Chapitre I

Principes généraux

Art. 3

§ 1 er. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréés, les activités de fécondation in vitro et de cryoconservation d'embryons surnuméraires, de gamètes, de gonades et fragments de gonades ne peuvent être réalisées que dans les centres de fécondation.

§ 2. Le Roi établit les normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des embryons surnuméraires, des gamètes, des gonades et fragments de gonades.

§ 3. À défaut, les centres de fécondation appliquent les procédures conformes aux données acquises de la science et aux usages de la profession.

Art. 4 (ancien article 5)

§ 1 er. Le prélèvement de gamètes est ouvert aux femmes majeures, âgées de 45 ans maximum.

§ 2. La demande d'implantation d'embryons ou d'insémination de gamètes est ouverte aux femmes majeures, âgées de 45 ans maximum.

§ 3. L'implantation d'embryons ou l'insémination de gamètes ne peut être effectuée chez la femme majeure, âgée de plus de 47 ans.

§ 4. Le prélèvement pour cryoconservation de gamètes, d'embryons surnuméraires, de gonades ou fragments de gonades peut être effectué, sur indication médicale, chez un mineur.

Art. 5 (ancien article 6)

§ 1 er. Les centres de fécondation ont la liberté d'invoquer une clause de conscience à l'égard des demandes qui leur sont adressées.

§ 2. Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.

§ 3. Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement:

1º soit les raisons médicales du refus;

2º soit l'invocation de la clause de conscience prévue au paragraphe 1er du présent article;

3º dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de fécondation auquel ils peuvent s'adresser.

Chapitre II

Procédure

Section 1

Information préalable

Art. 6 (ancien article 7)

§ 1 er. Si le centre de fécondation consulté décide de donner suite à la demande de procréation médicalement assistée, il vérifie, préalablement à la signature de la convention visée à l'article 7 que les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité de la demandeuse ou du couple demandeur ont été déterminées et traitées conformément aux données acquises de la science et aux usages de la profession.

§ 2. Cette vérification effectuée, le centre de fécondation consulté doit obligatoirement:

1º fournir aux parties intéressées une information loyale sur la procréation médicalement assistée, telle que définie à l'article 2, a), de la présente loi;

2º fournir aux parties intéressées un accompagnement psychologique avant et au cours du processus de procréation médicalement assistée.

Section 2

Convention

Art. 7 (ancien article 8)

§ 1 er. Préalablement à toute démarche médicale, le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté établissent une convention.

§ 2. La convention mentionne les informations relatives à l'identité, l'âge et l'adresse du ou des auteurs du projet parental et les coordonnées du centre de fécondation consulté.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un couple, la convention est signée par les deux auteurs du projet parental.

§ 4. La convention est rédigée en deux exemplaires, l'un destiné au centre de fécondation, l'autre à l'auteur ou aux auteurs du projet parental.

Section 3

Modifications de la convention initiale

Art. 8 (ancien article 9)

§ 1 er. Les instructions du ou des auteurs du projet parental peuvent être modifiées jusqu'à l'accomplissement de la dernière instruction donnée, sous réserve de l'expiration du délai de conservation des gamètes ou des embryons surnuméraires.

§ 2. Ces modifications font l'objet d'un document écrit, signé par toutes les parties signataires à la convention visée à l'article 7.

§ 3. Dans l'hypothèse où il s'agit d'un couple, ces modifications doivent être faites de commun accord et le document écrit visé à l'alinéa précédent doit être signé par les deux auteurs du projet parental.

Titre III

Les embryons surnuméraires

Chapitre I

Principes généraux

Art. 9 (ancien article 11)

§ 1 er. Sous réserve d'une indication médicale, il ne pourra être procédé à de nouveaux prélèvements de gamètes pour constituer d'autres embryons surnuméraires tant que le ou les auteurs du projet parental disposent encore d'embryons cryoconservés, pour autant que ceux-ci correspondent aux normes sanitaires requises.

§ 2. L'appréciation de la sanité des embryons surnuméraires est effectuée par le centre de fécondation consulté.

Art. 10 (ancien article 10)

§ 1 er. Les embryons surnuméraires peuvent être cryoconservés en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur.

§ 2. Dans le cas où la cryoconservation n'a pas été effectuée aux fins prévues au § 1er ou à l'expiration du délai de cryoconservation prévu par les articles 17 et 18 de la présente loi, les embryons surnuméraires peuvent:

— être intégrés dans un protocole de recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro,

— être détruits,

— être affectés à un programme de don d'embryon.

Art. 11 (ancien article 12)

Les embryons surnuméraires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une affectation différente que celle stipulée dans la convention visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.

Chapitre II

Cryoconservation des embryons surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental ou d'un projet parental ultérieur

Section 1

Information préalable

Art. 12 (ancien article 13)

§ 1 er. Si le centre de fécondation consulté décide de donner suite à la demande de procréation médicalement assistée en procédant à une implantation d'embryons in vitro, il doit obligatoirement, et préalablement à la signature de la convention prévue aux articles 7 et 13 de la présente loi:

1º respecter l'obligation d'information générale et de soutien psychologique imposée par l'article 6 de la présente loi;

2º fournir à ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur les conditions et le délai de conservation de leurs embryons surnuméraires, tel que prévu aux articles 17 et 18 de la présente loi;

3º fournir à ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur les affectations possibles des embryons surnuméraires à l'expiration dudit délai.

§ 2. S'il s'agit d'une nouvelle implantation d'embryons cryoconservés à la demande d'un couple d'auteurs en vue d'un projet parental ultérieur, le centre de fécondation consulté s'assure, préalablement à toute démarche médicale, du consentement effectif des deux auteurs à cette nouvelle implantation.

Section 2

Convention

Art. 13 (ancien article 14)

§ 1 er. Préalablement à toute implantation d'embryons, le centre de fécondation consulté et le ou les auteurs du projet parental établissent la convention prévue à l'article 7 de la présente loi.

§ 2. Outre les mentions prévues par l'article 7, § 2, la convention prévoit nécessairement:

1º l'affectation des embryons surnuméraires cryoconservés en cas de séparation, de divorce, d'incapacité permanente de décision d'un des auteurs du projet parental ou de divergence d'opinion insoluble entre lesdits auteurs du projet parental;

2º l'affectation des embryons surnuméraires en cas de décès d'un des auteurs du projet parental;

3º l'affectation des embryons surnuméraires à l'échéance de leur délai de conservation, tel que prévu aux articles 17 et 18 de la présente loi. À défaut d'instruction en ce sens, les embryons surnuméraires seront détruits.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'un couple, cette convention doit être signée par les deux auteurs du projet parental.

Section 3

Modifications de la convention initiale

Art. 14 (ancien article 15)

§ 1 er. Les instructions reprises dans la convention prévue aux articles 7 et 13 de la présente loi peuvent être modifiées, dans le respect des règles énoncées à l'article 8 de la présente loi.

§ 2. Dans l'hypothèse où, postérieurement à la signature de la convention, les auteurs du projet parental ne parviennent pas à trouver un accord sur l'affectation des embryons surnuméraires, le centre de fécondation consulté tiendra compte de la dernière instruction donnée de commun accord par les deux auteurs du projet parental.

Section 4

Implantation post mortem d'embryons surnuméraires

Art. 15 (ancien article 16)

Dans l'hypothèse où les auteurs du projet parental avaient cryoconservé des embryons surnuméraires en vue d'un projet parental ultérieur et pour autant qu'elles l'aient expressément prévu dans la convention visée aux articles 7 et 13 de la présente loi, l'implantation post mortem d'embryons surnuméraires est possible.

Art. 16 (ancien article 17)

§ 1 er. Il ne pourra être procédé à l'implantation post mortem telle que définie à l'article 2, r), qu'au terme d'un délai de six mois prenant cours au décès de l'auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.

§ 2. Toute disposition conventionnelle contraire au paragraphe 1er de cet article sera nulle de plein droit.

Section 5

Délai de conservation des embryons surnuméraires

Sous-section 1

Principe

Art. 17 (ancien article 18)

§ 1 er. Le délai de cryoconservation des embryons surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental ou d'un projet parental ultérieur est de 5 ans. Il débute au jour de la cryoconservation.

§ 2. Ce délai peut être réduit, à la demande expresse du ou des auteurs du projet parental. Cette réduction du délai est indiquée dans la convention visée aux articles 7 et 13.

§ 3. À l'expiration du délai, le centre consulté effectue la dernière instruction exprimée par le ou les auteurs du projet parental dans la convention.

Sous-section 2

Dérogation

Art. 18 (ancien article 19)

§ 1er. Par dérogation à l'article 17, le ou les auteurs du projet parental peuvent demander que, en raison de circonstances particulières, la durée du délai précité soit prolongée.

§ 2. Cette demande fait l'objet d'un document écrit signé par toutes les parties signataires à la convention visée aux articles 7 et 13 et doit faire l'objet d'une réponse du centre de fécondation consulté dans un délai raisonnable.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, le document écrit visé à l'alinéa précédent doit être signé par les deux membres du couple.

§ 3. Si la réponse donnée par le centre de fécondation consulté est positive, la prolongation du délai est indiquée dans la convention prévue par l'article 7 de la présente loi.

§ 4. Si la réponse donnée par le centre de fécondation consulté est négative, le délai de conservation ne pourra être prolongé et il est fait application de l'article 17, paragraphe 3.

Chapitre III

Affectation des embryons surnuméraires à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

Section 1

Principes généraux

Art. 19 (ancien article 20)

L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de recherche à titre gratuit est licite.

La commercialisation des embryons surnuméraires est interdite.

Section 2

Convention

Art. 20 (ancien article 21)

L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est expressément indiquée dans la convention prévue à l'article 7 et 13, conclue entre le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté.

La décision d'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est irrévocable.

Section 3

Délai de conservation des embryons surnuméraires

Art. 21 (ancien article 22)

Le délai de conservation des embryons surnuméraires affectés à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est fixé par le centre de fécondation consulté.

Chapitre IV

Le don d'embryons surnuméraires

Section 1

Principes généraux

Art. 22 (ancien article 23)

Le don d'embryons surnuméraires à titre gratuit est licite.

Le don d'embryons surnuméraires est anonyme.

La commercialisation des embryons humains est interdite.

Art. 23 (ancien article 24)

Sont interdits:

1º le don d'embryons surnuméraires à caractère eugénique, tel que défini par l'article 5, 4º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine;

2º le don d'embryons surnuméraires à caractère sexuel, tel que défini par l'article 5, 5º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.

Art. 24 (ancien article 25)

L'implantation simultanée d'embryons provenant de donneurs d'embryons surnuméraires différents est interdite.

Art. 25 (ancien article 26)

Le recours aux embryons surnuméraires du ou des mêmes donneurs ne peut délibérément conduire à la création de plus de six fratries.

Art. 26 (ancien article 27)

§ 1 er. À compter de l'implantation des embryons surnuméraires donnés, les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdits embryons surnuméraires.

§ 2. Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte ni aux donneurs ou au receveurs d'embryons surnuméraires, ni à l'enfant né de l'implantation d'embryons surnuméraires.

Art. 27 (ancien article 28)

Lorsque des embryons surnuméraires sont affectés à un programme de don d'embryons, le centre de fécondation consulté doit garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification.

Toute personne, travaillant pour ou dans un centre de fécondation, qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs d'embryons surnuméraires, est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Section 2

Donneurs d'embryons

Sous-section 1

Information préalable

Art. 28 (ancien article 29)

Si le ou les auteurs du projet parental décident d'affecter leurs embryons surnuméraires à un programme de don, le centre de fécondation consulté doit, outre l'obligation générale d'information prévue à l'article 6, les informer loyalement sur les conséquences de cette affectation.

Sous-section 2

Convention

Art. 29 (ancien article 30)

§ 1er. Conformément à l'article 13, § 2, 3º, l'affectation des embryons surnuméraires à un programme de don est expressément indiquée dans la convention visée par cet article.

§ 2. Outre les mentions requises aux articles 7 et 13, la convention mentionne également:

1º l'engagement pris par le ou les donneurs de se soumettre à tout examen permettant au centre de fécondation de s'assurer du respect de la sécurité sanitaire des embryons donnés,

2º dans l'hypothèse où les résultats des examens visés au point 1º s'avéreraient positifs, la destination que le ou les donneurs affectent aux dits embryons, qu'ils soient détruits ou affectés à un protocole de recherche scientifique,

3º dans l'hypothèse où le ou les donneurs refuseraient ou s'abstiendraient ultérieurement de se soumettre aux examens visés au point 1º, la destination que le ou les donneurs affectent aux dits embryons, qu'ils soient détruits ou affectés à un protocole de recherche scientifique.

§ 3. Le don d'embryons surnuméraires est irrévocable.

Section 3

Receveurs d'embryons

Sous-section 1

Information préalable

Art. 30 (ancien article 31)

Outre l'obligation générale d'information prévue à l'article 6, les centres de fécondation fournissent aux receveurs les informations quant à la procédure suivie par le centre consulté.

Sous-section 2

Procédure

Art. 31 (ancien article 32)

La receveuse introduit une demande d'implantation d'embryons surnuméraires par lettre recommandée adressée au centre de fécondation consulté.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, le document écrit visé à l'alinéa précédent est signé par les deux membres du couple.

Le centre consulté répond à la demande visée à l'alinéa 1er dans les deux mois de sa date d'envoi.

Art. 32 (ancien article 33)

§ 1 er. Si le centre de fécondation consulté répond favorablement à la demande énoncée à l'article 31, une convention conforme aux articles 7 et 13 sera alors établie entre le centre consulté et la receveuse ou le couple receveur.

§ 2. Dans le cas où le centre de fécondation consulté répond négativement à la demande énoncée à l'article 31, il sera fait application de l'article 5.

Section 4

Délai de conservation des embryons surnuméraires

Art. 33 (ancien article 34)

Le délai de conservation des embryons surnuméraires affectés à un programme de don d'embryons surnuméraires est fixé par le centre de fécondation consulté.

Section 5

Stockage et communication des informations

Art. 34 (ancien article 35)

Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le centre de fécondation collecte pour chaque donneur d'embryons les informations suivantes et les met à disposition de la Commission de la protection de la vie privée:

1º les informations médicales relatives aux deux géniteurs d'embryons surnuméraires, susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant à naître;

2º les caractéristiques physiques des deux géniteurs d'embryons surnuméraires.

Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations précisées au paragraphe premier de cet article, ainsi que la procédure de leur transmission à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 35 (ancien article 36)

Les informations relatives aux donneurs d'embryons surnuméraires, mentionnées à l'article 34, alinéa premier, 1º et 2º, peuvent être communiquées:

1º à la receveuse ou au couple receveur qui le demande au moment de faire un choix;

2º au médecin traitant de la receveuse ou du couple receveur et de la personne qui a été conçue par implantation d'embryons surnuméraires, pour autant que sa santé le requière.

Titre IV

Les gamètes

Chapitre I

Principes généraux

Art. 36 (ancien article 37)

Les gamètes peuvent être prélevées en vue:

— d'un projet parental ou d'une cryoconservation pour un projet parental ultérieur;

— d'une intégration dans un protocole de recherche scientifique;

— d'une affectation à un programme de don de gamètes en vue d'une procréation médicalement assistée.

Art. 37 (ancien article 38)

Les gamètes ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une affectation différente que celle stipulée dans la convention visée aux articles 7 et 41 de la présente loi.

Art. 38 (ancien article 39)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux gonades et fragments de gonades.

Chapitre II

Cryoconservation des gamètes pour la réalisation d'un projet parental ou d'un projet parental ultérieur

Section 1

Champ d'application

Art. 39 (ancien article 40)

§ 1 er. Les gamètes peuvent être cryoconservées en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur.

§ 2. Dans le cas où la cryoconservation n'a pas été effectuée aux fins prévues au § 1er ou à l'expiration du délai de cryoconservation prévu par les articles 45 et 46, les gamètes surnuméraires peuvent:

— être intégrées dans un protocole de recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro,

— être détruites,

— être affectées à un programme de don de gamètes.

Section 2

Information préalable

Art. 40 (ancien article 41)

§ 1 er. Si le centre de fécondation consulté décide de donner suite à la demande de procréation médicalement assistée en procédant à une insémination artificielle, il doit obligatoirement, et préalablement à la signature de la convention prévue aux articles 7 et 41 de la présente loi:

1º respecter l'obligation d'information générale et de soutien psychologique imposée par l'article 6 de la présente loi;

2º fournir à ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur le prélèvement de gamètes, les conditions et le délai de conservation de leurs gamètes surnuméraires, tel que prévu aux articles 45 et 46 de la présente loi;

3º fournir à ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur les affectations possibles des gamètes surnuméraires à l'expiration dudit délai.

§ 2. S'il s'agit d'une nouvelle insémination de gamètes cryoconservées à la demande d'un couple d'auteurs en vue d'un projet parental ultérieur, le centre de fécondation consulté s'assure, préalablement à toute démarche médicale, du consentement effectif des deux auteurs à cette nouvelle insémination.

Section 3

Convention

Art. 41 (ancien article 42)

§ 1 er. Préalablement à toute insémination, le centre de fécondation consulté et le ou les auteurs du projet parental établissent la convention prévue à l'article 7 de la présente loi.

§ 2. Outre les mentions prévues par l'article 7, § 2, la convention prévoit nécessairement:

1º l'affectation des gamètes surnuméraires cryoconservées en cas d'incapacité permanente de décision ou de décès de celui qui a sollicité la cryoconservation;

2º l'affectation des gamètes surnuméraires cryoconservées à l'échéance de leur délai de conservation, tel que prévu aux articles 45 et 46. À défaut d'instruction, les gamètes surnuméraires seront détruites.

§ 3. Conformément à l'article 12 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, lorsque la personne qui a sollicité est mineure, la convention est conclue entre le centre de fécondation consulté et les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.

Section 4

Modifications de la convention initiale

Art. 42 (ancien article 43)

Les instructions reprises dans la convention prévue aux articles 7 et 41 de la présente loi peuvent être modifiées, dans le respect des règles énoncées à l'article 8 de la présente loi.

Section 5

Insémination post mortem de gamètes surnuméraires

Art. 43 (ancien article 44)

Dans l'hypothèse où le cas où la personne qui a sollicité la cryoconservation avait conservé des gamètes surnuméraires en vue d'un projet parental ultérieur et pour autant qu'il l'ait expressément prévu dans la convention visée aux articles 7 et 41, l'insémination post mortem de gamètes surnuméraires est licite.

Art. 44 (ancien article 45)

§ 1 er. Il ne pourra être procédé à l'insémination post mortem telle que définie à l'article 2, s), qu'au terme d'un délai de six mois prenant cours au décès de la personne qui a sollicité la cryoconservation et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès de cette personne.

§ 2. Toute disposition conventionnelle contraire au paragraphe 1er de cet article sera nulle de plein droit.

Section 6

Délai de conservation des gamètes surnuméraires

Sous-section 1

Principe

Art. 45 (ancien article 46)

§ 1 er. Le délai de cryoconservation des gamètes surnuméraires en vue de la réalisation d'un projet parental ou d'un projet parental ultérieur est de 10 ans. Il débute au jour de la cryoconservation.

§ 2. Ce délai peut être réduit, à la demande expresse de la personne qui a sollicité la cryoconservation. Cette réduction du délai est indiquée dans la convention visée aux articles 7 et 41.

§ 3. À l'expiration du délai, le centre consulté effectue la dernière instruction exprimée par la personne qui a sollicité la cryoconservation dans la convention visée aux articles 7 et 41 de la présente loi.

Sous-section 2

Dérogation

Art. 46 (ancien article 47)

§ 1er. Par dérogation à l'article 45, la personne qui a sollicité la cryoconservation ou, dans la situation visée à l'article 41, § 3, ses parents ou son tuteur, peuvent demander que, en raison de circonstances particulières, la durée du délai précité soit prolongée.

§ 2. Cette demande fait l'objet d'un document écrit signé par toutes les parties signataires à la convention visée aux articles 7 et 41 et doit faire l'objet d'une réponse du centre de fécondation consulté dans un délai raisonnable.

§ 3. Si la réponse donnée par le centre de fécondation consulté est positive, la prolongation du délai est indiquée dans la convention prévue aux articles 7 et 41 de la présente loi.

§ 4. Si la réponse donnée par le centre de fécondation consulté est négative, le délai de conservation ne pourra être prolongé et il est fait application de l'article 45, paragraphe 3.

Chapitre III

Affectation des gamètes à un programme de recherche scientifique conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

Section 1

Principes généraux

Art. 47 (ancien article 48)

§ 1 er. L'affectation de gamètes à un programme de recherche à titre gratuit est licite.

Néanmoins, le Roi peut fixer une indemnité qui couvre les frais de déplacement ou de perte de salaire de la personne prélevée. Cette indemnité peut couvrir également les frais d'hospitalisation inhérents au prélèvement d'ovocytes de la donneuse.

§ 2. La commercialisation des gamètes humaines est interdite.

Section 2

Procédure

Sous-section 1

Convention

Art. 48 (ancien article 50)

L'affectation de gamètes à un programme de recherche est expressément indiquée dans la convention prévue à l'article 7, conclue entre la personne prélevée et le centre de fécondation consulté.

La décision d'affectation de gamètes à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est irrévocable.

Sous-section 2

Délai de conservation des gamètes

Art. 49 (ancien article 51)

Le délai de conservation des gamètes affectées à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est fixé par le centre de fécondation consulté.

Chapitre IV

Le don de gamètes

Section 1

Principes généraux

Art. 50 (ancien article 52)

§ 1 er. Le don de gamètes à titre gratuit est licite.

Néanmoins, le Roi peut fixer une indemnité qui couvre les frais de déplacement ou de perte de salaire de la personne prélevée. Cette indemnité peut également couvrir les frais d'hospitalisation inhérents au prélèvement d'ovocytes de la donneuse.

§ 2. La commercialisation des gamètes humaines est interdite.

Art. 51 (ancien article 53)

Sont interdits:

1º le don de gamètes à caractère eugénique, tel que défini par l'article 5, 4º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine;

2º le don de gamètes à caractère sexuel, tel que défini par l'article 5, 5º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les spermatozoïdes atteints de maladies liées au sexe.

Art. 52 (ancien article 54)

L'insémination simultanée de gamètes provenant de donneurs de gamètes différents est interdite.

Art. 53 (ancien article 55)

Le recours aux gamètes du même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de six fratries.

Art. 54 (ancien article 56)

§ 1 er. À compter de l'insémination des gamètes données, les règles de la filiation telles qu'établies par le Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdites gamètes.

§ 2. Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n'est ouverte ni aux donneurs ou aux receveurs de gamètes, ni à l'enfant né d'une insémination de gamètes données.

Art. 55 (ancien article 57)

Lorsque des embryons surnuméraires sont affectés à un programme de don d'embryons, le centre de fécondation consulté doit garantir l'anonymat des donneurs en rendant inaccessible toute donnée permettant leur identification.

Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation, qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations permettant d'identifier des donneurs de gamètes est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Section 2

Donneurs de gamètes

Sous-section 1

Information préalable

Art. 56 (ancien article 58)

Si la personne prélevée décide d'affecter ses gamètes à un programme de don, le centre de fécondation consulté doit, outre l'obligation générale d'information prévue à l'article 6, l'informer loyalement sur les conséquences de cette affectation.

Sous-section 2

Convention

Art. 57 (ancien article 59)

§ 1er. L'affectation de gamètes à un programme de don de gamètes doit être expressément indiquée dans la convention prévue à l'article 7 de la présente loi, conclue entre le donneur et le centre de fécondation consulté.

§ 2. Outre les mentions requises à l'article 7, la convention mentionne:

1º l'engagement pris par le donneur de se soumettre à tout examen permettant au centre de fécondation de s'assurer du respect de la sécurité sanitaire des gamètes données,

2º dans le cas où les résultats des examens visés au point 1º s'avéreraient positifs, la destination que le donneur affecte auxdites gamètes, qu'elles soient détruites ou affectées à un protocole de recherche scientifique,

3º dans le cas où le donneur refuserait ou s'abstiendrait ultérieurement de se soumettre aux examens visés au point 2º, la destination que le donneur affecte auxdites gamètes, qu'elles soient détruites ou affectées à un protocole de recherche scientifique.

§ 3. Le don de gamètes est irrévocable.

Section 3

Receveurs de gamètes

Sous-section 1

Information préalable

Art. 58 (ancien article 60)

Outre l'obligation générale d'information prévue à l'article 6, les centres de fécondation fournissent aux receveurs les informations quant à la procédure suivie par le centre consulté.

Sous-section 2

Procédure

Art. 59 (ancien article 61)

La receveuse introduit une demande d'insémination de gamètes par lettre recommandée adressée au centre de fécondation consulté.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, le document écrit visé à l'alinéa précédent est signé par les deux membres du couple.

Le centre consulté répond à la demande visée à l'alinéa 1er dans les deux mois de sa date d'envoi.

Art. 60 (ancien article 62)

§ 1 er. Si le centre de fécondation consulté répond favorablement à la demande énoncée à l'article 59, une convention conforme aux articles 7 et 41 sera alors établie entre le centre consulté et la receveuse ou le couple receveur.

§ 2. Dans le cas où le centre de fécondation consulté répond négativement à la demande énoncée à l'article 59, il sera fait application de l'article 5.

Section 4

Délai de conservation des gamètes

Art. 61 (ancien article 63)

Le délai de conservation des gamètes affectées à un programme de don de gamètes est fixé par le centre de fécondation consulté.

Section 5

Stockage et communication des informations

Art. 62 (ancien article 64)

Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le centre de fécondation collecte pour chaque donneur de gamètes les informations suivantes et les met à disposition de la Commission de la protection de la vie privée:

1º les informations médicales relatives aux donneurs de gamètes, susceptibles de revêtir une importance pour le développement sain de l'enfant à naître;

2º les caractéristiques physiques des donneurs de gamètes.

Le Roi fixe les modalités de collecte et de conservation des informations précisées à l'alinéa 1er de cet article, ainsi que la procédure de leur transmission à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 63 (ancien article 65)

Les informations relatives aux donneurs de gamètes, mentionnées à l'article 62, alinéa 1er, 1º et 2º, peuvent être communiquées:

1º à la receveuse ou au couple receveur qui le demande au moment de faire un choix;

2º au médecin traitant de la receveuse ou du couple receveur et de la personne qui a été conçue par insémination de gamètes, pour autant que sa santé le requière.

Titre V

Le diagnostic génétique préimplantatoire

Chapitre I

Information préalable

Art. 64 (ancien article 66)

Préalablement à la convention visée à l'article 67, le centre de fécondation consulté doit fournir à ou aux auteurs du projet parental une information loyale sur le diagnostic génétique préimplantatoire.

Chapitre II

Conditions de licéité du diagnostic génétique préimplantatoire

Art. 65 (ancien article 67)

Sont interdits:

1º le diagnostic génétique préimplantatoire à caractère eugénique, tel que défini par l'article 5, 4º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine;

2º le diagnostic génétique préimplantatoire à caractère sexuel, tel que défini par l'article 5, 5º, de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, c'est-à-dire axé sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.

Art. 66 (ancien article 68)

§ 1er. Par dérogation à l'article 65, le diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé dans l'intérêt thérapeutique d'un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental.

§ 2. Il appartient au centre de fécondation consulté d'estimer que, dans l'hypothèse évoquée au paragraphe 1er du présent article, le projet parental n'a pas pour seul objectif la réalisation de cet intérêt thérapeutique.

§ 3. Cette estimation doit être confirmée par le centre de génétique humaine consulté, dont l'avis sera joint au dossier.

Chapitre III

Convention

Art. 67 (ancien article 69)

§ 1 er. Pour autant que les conditions posées par les articles 65 et 66 de la présente loi aient été respectées, une convention sera établie entre le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté.

§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 7, paragraphe 2, la convention mentionne expressément l'accord du ou des auteurs du projet parental à la réalisation d'un diagnostic génétique préimplantatoire.

Dans l'hypothèse où il s'agit d'un couple, cette convention doit être signée par les deux auteurs du projet parental.

Cette convention est rédigée en deux exemplaires, l'un destiné au centre de fécondation, l'autre à l'auteur ou aux auteurs du projet parental.

Chapitre IV

Confidentialité des informations

Art. 68 (ancien article 70)

Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation ou de génétique humaine qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d'informations personnelles afférentes à ou aux auteurs du projet parental est tenue au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Chapitre V

Collaboration entre centres de fécondation et centres de génétique humaine

Art. 69 (ancien article 71)

Le diagnostic génétique préimplantatoire ne peut être effectué que dans un centre de fécondation et dans un centre de génétique humaine qui ont établi une convention de collaboration spécifique à cet effet.

Art. 70 (ancien article 72)

Chaque centre de génétique humaine ne peut établir de convention spécifique de collaboration qu'avec un seul centre de fécondation.

Titre VI

Sanctions pénales

Art. 71 (ancien article 73)

Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 72 (ancien article 74)

En cas de condamnation prononcée en application de l'article 71 de la présente loi, le juge peut en outre prononcer l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche pour une durée de cinq ans. »

Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN
Jacinta DE ROECK
Philippe MAHOUX
Isabelle DURANT.