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31 JANVIER 2006
Nº 53 DU GOUVERNEMENT
Art. 19
À l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, en projet remplacer les mots « la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu. » par les mots « une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, ou à la juridiction compétente en vertu du droit commun, si la personne concernée est soupçonné d'avoir commis un crime non correctionnalisable. Un dessaisissement n'est par contre possible que si en outre la personne concernée soit, a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies, soit, est soupçonnée de meurtre, de tentative de meurtre, d'homicide, tentative d'homicide, de viol ou de coups et blessures entraînant la mort, une incapacité de travail complète, une maladie paraissant incurable, la perte complète de l'utilisation d'un organe ou une mutilation grave, de torture, d'attentat à la pudeur avec violence, de vol à l'aide de violences ou menaces avec une des circonstances aggravantes visées aux articles 471 à 475 du Code pénal, ou d'extorsion avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes visées aux articles 473 à 475 du Code pénal. ».
Justification
Il peut être procédé à un dessaisissement s'il est constaté que la personnalité du mineur et son entourage familial, social et culturel sont tels qu'aucun développement positif ne pourra être attendu à la suite d'une mesure de conservation, de garde ou d'éducation.
Pour évaluer convenablement l'effet d'une mesure sur la personnalité d'un jeune, il faut — en dehors des cas extrêmes — que le jeune ait déjà fait l'objet d'une mesure de protection de la jeunesse dans le cadre d'un fait qualifié infraction antérieurement commis.
Le dessaisissement est scindé en deux procédures séparées où le renvoi s'effectue vers une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse en cas de dessaisissement concernant un jeune qui est soupçonné d'avoir commis un délit et/ou un crime correctionnalisable. Par conséquent, la compétence de la cour d'assises n'est maintenue que si le jeune est soupçonné d'avoir commis un crime non correctionnalisable.
Nº 54 DU GOUVERNEMENT
Art. 28
Remplacer l'article proposé comme suit:
L'article 76 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant:
« Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal de la jeunesse se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou d'un crime correctionnalisable. ».
Justification
Cet amendement a pour objectif de mettre le Code judiciaire en concordance avec les modifications apportées à l'article 57bis de la loi relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne le dessaisissement.
Le dessaisissement est scindé en deux procédures séparées où le renvoi s'effectue vers une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse en cas de dessaisissement concernant un jeune soupçonné d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.
La chambre spécifique du tribunal de la jeunesse sera composée de trois magistrats.
Nº 55 DU GOUVERNEMENT
Art. 29
Remplacer l'article proposé comme suit:
« L'article 78 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, 7º, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel. » ».
Justification
Cet amendement a pour objectif de mettre le Code judiciaire en concordance avec les modifications apportées à l'article 57bis de la loi relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne le dessaisissement.
Les chambres de la jeunesse à trois juges seront composées d'au minimum 2 juges ayant suivi la formation spécialisée en droit de la jeunesse. Ceux-ci seront soit titulaires d'un mandat de juge de la jeunesse sur la base de l'article 259sexies soit des magistrats désignés par ordonnance sur la base de l'article 79 parmi les juges ou les juges de complément.
Ces chambres ne seront vraisemblablement pas permanentes, dès lors il ne se conçoit pas d'augmenter le nombre de titulaires d'un mandat de juge de la jeunesse à due concurrence.
Ces fonctions seront dès lors généralement exercées par des juges, et plus vraisemblablement encore par des juges de complément, qui auront suivi une formation particulière.
Nº 56 DU GOUVERNEMENT
Art. 31
Au 7º proposé, insérer les mots « , dans le cadre d'un délit ou d'un crime correctionnalisable » après les mots « dommage causé par ce fait ».
Justification
Cet amendement a pour objectif de mettre le Code judiciaire en concordance avec les modifications apportées à l'article 57bis de la loi relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne le dessaisissement.
Le dessaisissement est scindé en deux procédures séparées où le renvoi s'effectue vers une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse en cas de dessaisissement concernant un jeune qui est soupçonné d'avoir commis un délit et/ou un crime correctionnalisable. Par conséquent, la compétence de la cour d'assises n'est maintenue que si le jeune est soupçonné d'avoir commis un crime non correctionnalisable.
Nº 57 DU GOUVERNEMENT
Art. 32
Remplacer l'article proposé comme suit:
À l'article 101 du même Code, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: « Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou d'un crime correctionnalisable. »;
2º l'article est complété par l'alinéa suivant:
« Pour que les chambres de la jeunesse visées à l'alinéa 2 soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la jeunesse. ».
Justification
Cet amendement a pour objectif de mettre le Code judiciaire en concordance avec les modifications apportées à l'article 57bis de la loi relative à la protection de la jeunesse en ce qui concerne le dessaisissement.
Le dessaisissement est scindé en deux procédures séparées où le renvoi s'effectue vers une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse en cas de dessaisissement concernant un jeune qui est soupçonné d'avoir commis un délit et/ou un crime correctionnalisable. Par conséquent, la compétence de la cour d'assises n'est maintenue que si le jeune est soupçonné d'avoir commis un crime non correctionnalisable.
La formation spécialisée destinée aux juges de la jeunesse doit avoir été suivie par au moins deux des conseillers qui composeront la chambre de la jeunesse à 3 juges.
Nº 58 DU GOUVERNEMENT
Art. 53
L'article 53 est complété comme suit:
« En vue de l'entrée en vigueur de l'article 7, 7º de la présente loi, un accord de coopération entre l'État et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle les modalités de financement et de la mise en œuvre des mesures visées à ladite disposition. »
Justification
Le Conseil d'État, dans son avis nº 37 536, énonce que « s'il devait s'avérer que la loi en projet emporte des charges disproportionnées pour les communautés, l'autorité fédérale serait incompétente pour édicter unilatéralement les mesures projetées. Ces mesures devraient alors faire l'objet d'un accord de coopération avec les communautés ».
Il ressort des négociations qui ont eu lieu dans le cadre de la concertation entre les gouvernements concernés que l'imposition de mesures de protection de la jeunesse à des jeunes entre l'âge de 20 et 23 ans n'est réalisable que si elle est cofinancée par l'État fédéral.
Dès lors, l'entrée en vigueur de ladite disposition ira de pair avec la conclusion d'un accord de cofinancement.
La ministre de la Justice, | |
Laurette ONKELINX. | |
Nº 59 DE MME NYSSENS
(Sous-amendement à l'amendement nº 58 du gouvernement)
Art. 53
Remplacer cet article comme suit:
« L'article 7, 7º de la présente loi n'entre en vigueur qu'après la conclusion d'un accord de coopération entre l'État et les communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, qui règle les modalités de financement et de mise en œuvre des mesures visées à cette disposition »
Justification
L'entrée en vigueur de ladite disposition doit être plus clairement conditionnée à la conclusion d'un accord de cofinancement.
Clotilde NYSSENS. |
Nº 60 DU GOUVERNEMENT
Art. 19
Remplacer dans l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, proposé les mots « la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu. » par les mots « soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu.
Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie:
— la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, §§ 2, 2bis ou 2ter ou d'une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies, ou
— il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du même code. »
Justification
Il peut être procédé à un dessaisissement s'il est constaté que la personnalité du mineur et son entourage familial, social et culturel sont tels qu'aucun développement positif ne pourra être attendu à la suite d'une mesure de conservation, de garde ou d'éducation.
Pour évaluer convenablement l'effet d'une mesure sur la personnalité d'un jeune, il faut — en dehors des cas extrêmes — que le jeune ait déjà fait l'objet d'une mesure de protection de la jeunesse dans le cadre d'un fait qualifié infraction antérieurement commis.
Lesdits cas extrêmes sont le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide, la tentative d'homicide, le viol ou les coups et blessures entraînant la mort, une incapacité de travail complète, une maladie paraissant incurable, la perte complète de l'utilisation d'un organe ou une mutilation grave, la torture, l'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces, le vol commis à l'aide de violences ou menaces avec une des circonstances aggravantes visées aux articles 471 à 475 du Code pénal, ou l'extorsion avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes visées aux articles 471 à 475 du Code pénal.
Le dessaisissement est scindé en deux procédures séparées où le renvoi s'effectue vers une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse en cas de dessaisissement concernant un jeune qui est soupçonné d'avoir commis un délit et/ou un crime correctionnalisable. Par conséquent, la compétence de la cour d'assises n'est maintenue que si le jeune est soupçonné d'avoir commis un crime non correctionnalisable.
Dans les deux cas de figure, le droit pénal commun et la procédure pénale commune sont appliqués.
Nº 61 DU GOUVERNEMENT
Art. 52bis (nouveau)
Insérer un nouvel article 52bis, rédigé comme suit:
«Art. 52bis. — Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, en vue de sa simplification, modifier l'ordre, le numérotage, la division en titres, chapitres et sections, la rédaction et la terminologie des dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Dans ce cas, le Roi adapte de la même façon quant à la forme les références à ladite loi ou à ses parties ou articles, qui figurent dans d'autres dispositions. »
Justification
Cet amendement permet la simplification et l'harmonisation par arrêté royal de la terminologie et de la structure de la loi.
Nº 62 DU GOUVERNEMENT
Art. 7
Remplacer dans l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8º, proposé, les mots « de l'article 128 de la Constitution » par les mots « des articles 128 et 135 de la Constitution ».
Justification
Cet amendement complète, à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965, la référence aux dispositions ré-numérotées de la Constitution coordonnée.
La référence, dans l'article 37 actuel, à l'article 59bis, § 4bis, de la Constitution doit être remplacée par une référence à l'article 135 de la Constitution coordonnée.
La ministre de la Justice, | |
Laurette ONKELINX. | |