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10 FÉVRIER 2006
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2004 modifiant l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dispose d'une mesure supplémentaire lorsqu'il est confronté à des propriétaires d'animaux qui par leur violence ou leur négligence maltraitent ces derniers.
En effet, aux quatre mesures qui pouvaient déjà être prises par le Service Bien-être animal en vertu de la loi du 14 août 1986 — restitution au propriétaire sous caution, mise à mort sans délai, vente par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration des douanes et accises, confier l'animal à une personne qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux — a été ajoutée la possibilité de donner l'animal en pleine propriété à, par exemple, une société protectrice des animaux (SPA) qui aura pour mission de l'entretenir jusqu'à son adoption. Cette adoption ne pourra se faire que lorsque l'animal sera apte légalement et physiquement à être adopté. À ce dernier égard, il n'est pas exigé que l'animal soit en pleine forme, compte tenu du fait qu'il peut avoir des séquelles irréversibles ou un état de santé qui restera précaire suite aux sévices encourus.
La SPA qui est alors propriétaire de l'animal, et non dépositaire, ne devra pas attendre qu'un jugement soit rendu à l'encontre du tortionnaire pour savoir si elle doit lui restituer l'animal ou si elle peut le proposer à l'adoption. Il faut garder à l'esprit que nous sommes dans des cas extrêmement graves de mauvais traitements puisque le parquet a décidé de poursuivre.
Si cette avancée est une bonne chose, les milieux du terrain estiment qu'elle n'est pas toujours suffisante. Il s'avère, en effet, que dans de nombreux cas, les animaux maltraités ne sont pas saisis par le Service Bien-être animal mais par le parquet mis au courant des cas de maltraitance par la police locale. Le Service Bien-être animal ne se déplace en effet pas toujours, même lorsqu'il s'agit de cas de maltraitance grave. Or, actuellement, l'article 42, § 2, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux permet au seul Service Bien-être animal de donner en pleine propriété des animaux saisis.
Dès lors, pour adapter cette mesure à la réalité de la pratique, l'auteur de la proposition propose de permettre également au parquet de donner un animal saisi en pleine propriété à une personne, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux, afin de lui assurer entretien, hébergement et soins appropriés ainsi que l'adoption, dès qu'il sera apte physiquement à être adopté.
Afin d'éviter que le Service Bien-être animal et le parquet n'interfèrent l'un l'autre, il est prévu que ce dernier n'intervienne que « le cas échéant », à savoir si le Service Bien-être animal ne prend pas de mesures.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 42, § 2, alinéa 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 juillet 2004, les mots « , ou, le cas échéant, le procureur du Roi, » sont insérés après les mots « Le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».
16 décembre 2005.
| Christine DEFRAIGNE. |