3-1405/3

3-1405/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

19 JANVIER 2006


Proposition de loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

MM. HAPPART ET H. VANDENBERGHE


I. INTRODUCTION

La proposition de loi spéciale à l'examen a été déposée au Sénat le 21 octobre 2005. La proposition de loi « adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des communautés et des régions » (doc. Sénat, nº 3-1423/1) et la proposition de loi « adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des communautés et des régions » (doc. Sénat, nº 3-1424/1) ont été déposées au Sénat le 8 novembre 2005.

L'assemblée plénière du Sénat a pris en considération la proposition de loi spéciale et les deux autres propositions de loi, respectivement, le 27 octobre et le 10 novembre 2005 et les a envoyées le jour même à la Commission des Affaires institutionnelles.

Par lettre du 18 novembre 2005, la présidente du Sénat a invité le Parlement de la Communauté germanophone à émettre un avis sur la proposition de loi spéciale et sur les propositions de loi précitées, conformément à l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Le 21 décembre 2005, le président du Parlement de la Communauté germanophone a transmis l'avis au Sénat. Cet avis est annexé au présent rapport.

La commission a examiné la proposition de loi spéciale ainsi que les deux autres propositions de loi au cours de ses réunions des 12 et 19 janvier 2006.

Lors de la réunion du 12 janvier 2006, MM. Jean-Marie Happart et Hugo Vandenberghe ont été désignés comme rapporteurs. Au cours de cette réunion, la commission a procédé à la discussion générale et a examiné l'avis du Parlement de la Communauté germanophone.

Au cours de la réunion du 19 janvier 2006, elle a examiné les amendements de MM. Berni Collas et Paul Wille, avant de procéder au vote.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME LIZIN, AUTEURE DE LA PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE

La proposition de loi spéciale vise, au même titre que les deux autres propositions de loi nos 3-1423/1 et 3-1424/1, à introduire dans la législation — aussi bien dans les lois spéciales que dans les lois ordinaires — la nouvelle terminologie qui a été insérée dans la Constitution en ce qui concerne les parlements des entités fédérées.

La Constitution avait déjà été adaptée à cette terminologie nouvelle à la suite de l'adoption, par la Chambre et le Sénat, d'une proposition de modification de la terminologie de la Constitution, déposée par M. De Croo, président de la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1326/1). Après adoption par la Chambre et le Sénat, le projet en question a été sanctionné le 25 février 2005 (ET NON PAS le 25 juin 2005, comme l'indiquent erronément les développements de la proposition de loi spéciale) et publié le 11 mars 2005.

La proposition de loi spéciale introduit la terminologie nouvelle dans les lois spéciales et dans l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980, ce qui doit également se faire par une loi spéciale.

Les renvois aux exécutifs de communauté ou de région qui figurent encore dans cette dernière disposition sont, par la même occasion, remplacés par un renvoi aux gouvernements de communauté ou de région.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission prend connaissance de l'avis émis le 21 décembre 2005 par le Parlement de la Communauté germanophone. (1)

M. Collas dépose des amendements qui visent à transposer dans la loi l'avis du Parlement de la Communauté germanophone.

Une majorité de la commission estime que peuvent seuls être pris en considération les amendements à caractère technico-juridique qui concernent la terminologie au sens strict.

La majorité de la commission est d'avis que les amendements ayant une portée plus large, comme l'amendement nº 2 de M. Collas (doc. Sénat, nº 3-1405/2), qui vise à compléter la loi ordinaire du 9 août 1980 de telle manière qu'elle prévoie explicitement une représentation de la Communauté germanophone au sein de la commission de concertation, devraient être retirés et faire l'objet d'une proposition de loi distincte.

M. Collas marque son accord sur cette procédure.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Article 1er

Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 2

M. Collas dépose l'amendement nº 1, qui vise à remplacer, dans le texte néerlandais du A) de cet article, chaque occurrence du mot « Duitse » par le mot « Duitstalige ». Il s'agit d'une adaptation d'ordre purement légistique.

L'amendement nº 1 de M. Collas est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'article 2 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Articles 3 à 22

Les articles 3 à 22 sont adoptés sans discussion à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 22bis (nouveau)

M. Collas dépose l'amendement nº 2, qui vise à remédier à l'insécurité juridique relative à la représentation de la Communauté germanophone au sein de la commission de concertation en cas de conflit d'intérêts.

À la demande de la commission, M. Collas retire son amendement nº 2; il préparera une proposition de loi distincte à ce sujet.

Article 23

L'article 23 est adopté sans discussion à l'unanimité des 9 membres présents.

V. VOTES SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble de la proposition de loi spéciale amendée a été adopté par 8 voix et 1 abstention.


Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.

Les rapporteurs, La présidente,
Jean-Marie HAPPART.
Hugo VANDENBERGHE.
Anne-Marie LIZIN.

ANNEXE

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

TRADUCTION FRANÇAISE

Avis motivé relatif aux propositions de loi suivantes: — Proposition de loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone — Proposition de loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions — Proposition de loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des Communautés et des Régions

I. ÉVALUATION GÉNÉRALE

Le Parlement de la Communauté germanophone se félicite des initiatives législatives (spéciales) déposées pour avis:

— D'une part, elles permettent l'harmonisation des lois (spéciales) avec la terminologie introduite par les modifications de la Constitution en juillet 2004 et février 2005.

— D'autre part, la dénomination « Parlement » est non seulement plus facile à comprendre pour le citoyen, mais elle montre également au niveau international qu'il s'agit d'une institution à pouvoir législatif.

II. REMARQUES D'ORDRE TECHNIQUE ET LÉGISTIQUE

Sur la base d'une analyse de texte approfondie, le Parlement de la Communauté germanophone a formulé dans cet avis quelques remarques d'ordre technique et légistique sur les propositions de loi déposées, qu'il souhaite soumettre au législateur fédéral.

A. Remarques concernant la proposition de loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone

Article 2

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans le texte néerlandais, à l'article 2, littera A), les mots « de Raad van de Duitse Gemeenschap » et « het Parlement van de Duitse Gemeenschap » devraient être remplacés, respectivement, par les mots « de Raad van de Duitstalige Gemeenschap » et « het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ».

Chapitre XI — Adaptation de la loi ordinaire du 9 août 1980

Le Parlement de la Communauté germanophone rappelle son avis motivé du 17 avril 2001, dans lequel il attire l'attention sur l'insécurité juridique à propos de la représentation de la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation en cas de conflits d'intérêts et dans lequel il souhaite que les lois réglant cette matière soient adaptées de manière à garantir une représentation de la Communauté germanophone juridiquement sécurisée et claire (voir annexe I).

Selon le Parlement, l'insécurité juridique précitée est née du fait que l'article 143, § 3, de la Constitution, inséré le 5 mai 1993, charge le législateur spécial de l'organisation de la procédure tendant à régler les conflits d'intérêts (1) et que ce dernier, en exécution de cette disposition, a élaboré le 7 mai 1999 un nouveau règlement (cf. la version actuelle de l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles). Cependant, ce nouveau règlement ne prévoit pas de représentation de la Communauté germanophone de manière explicite au sein du Comité de concertation en cas de conflits d'intérêts concernant le Parlement ou le gouvernement de la Communauté germanophone. Jusqu'à présent, une telle représentation de la Communauté germanophone a été garantie par l'article 67 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles, mais on peut considérer que la modification de la Constitution précitée et l'adoption de la loi spéciale du 7 mai 1999 rendent cette disposition caduque.

(1) Dans ce contexte, il faut indiquer que l'article 143 de la Constitution contient une disposition transitoire, selon laquelle la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application jusqu'à nouvel ordre, mais qu'elle ne peut être modifiée que par une loi spéciale. En ce qui concerne, par contre, l'article 67 de la loi du 31 décembre 1983, aucune disposition transitoire dans ce sens n'a été prévue.

La présente proposition de loi spéciale pourrait servir à compléter la loi ordinaire du 9 août 1980 de manière qu'elle prévoie explicitement une représentation de la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation en cas de conflits d'intérêts concernant son Parlement ou son Gouvernement. Ainsi on pourrait conférer un fondement juridique clair à la pratique actuelle, selon laquelle le ministre-président du gouvernement, ayant voix délibérative, représente la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation en cas de conflits d'intérêts. La situation telle qu'elle était prévue par l'article 67 de la loi du 31 décembre 1983 serait donc rétablie.

B. Remarques concernant la proposition de loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des communautés et des régions

Article 5

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la modification mentionnée à l'article 5, nº 3, concernant l'article 211, § 3, alinéa premier du Code électoral, devrait être complétée par les adaptations suivantes:

Dans le texte français: « et le mot « Conseil » par le mot « Parlement » ».

Dans le texte néerlandais: « en de woorden « raadsfractie » door de woorden « parlementsfractie » ».

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans la modification mentionnée dans la version française au nº 5, littera b), le dernier mot « Conseil » devrait être remplacé par le mot « Parlement ».

Article 12

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la modification mentionnée dans le texte français à l'article 12, nº 2, devrait être formulée comme suit:

« au § 3, modifié par la loi du 16 juin 1989, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « Parlement » ».

Chapitre IV — Adaptation de la loi du 31 décembre 1983

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que certaines corrections formelles pourraient être apportées à la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone afin d'adapter le texte à la situation juridique actuelle.

Le Parlement estime que les propositions d'adaptations suivantes devraient être reprises dans la proposition de loi:

— Dans l'article 14 de la loi du 31 décembre 1983, le renvoi à l'article 31ter de la loi spéciale pourrait être remplacé par un renvoi à l'article 31ter, §§ 1er et 2. Cet amendement permet d'exclure que l'article 31ter, § 1erbis, de la loi spéciale s'applique également à la Communauté germanophone. L'application de cette disposition est en effet redondante, puisque l'article 14bis de la loi du 31 décembre 1983 contient déjà une réglementation quasi identique.

— Dans les articles 4, 10bis, alinéa 1er, nº 2, 54bis, 56 et 83 de la loi du 31 décembre 1983, les renvois à la Constitution pourraient être adaptés à la nouvelle numérotation des articles, telle qu'elle a été introduite par la coordination de la Constitution du 17 février 1994.

— Article 67: voir la remarque concernant le chapitre XI de la proposition de loi spéciale.

— Dans l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983, l'obligation de soumettre pour avis au Parlement de la Communauté germanophone tous les projets de modification de lois et d'arrêtés réglementaires, qui sont d'application dans la région de langue allemande et qui concernent l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, n'a plus de sens, puisque la Communauté germanophone s'est vue attribuer, par la modification de la Constitution du 20 mai 1997, la compétence concernant le régime linguistique dans l'enseignement. Le passage en question pourrait donc être rayé de l'article 78.

— Article 79: voir la remarque concernant l'article 40 de la proposition de loi.

Article 34

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la modification mentionnée dans le texte néerlandais devrait être complétée par la modification suivante:

« 3º het woord « hij » wordt telkens door het woord « het » vervangen. »

De plus, le Parlement de la Communauté germanophone relève que le renvoi dans l'article 67, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 à l'article 31 de la loi ordinaire devrait être remplacé par la dénomination complète de la loi précitée pour éviter tout malentendu. La modification suivante pourrait être prévue:

Texte français: « 3º les mots « loi ordinaire » sont remplacés par les mots « loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles » »;

Texte néerlandais: « 4º de woorden « gewone wet » worden vervangen door de woorden « gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen » ».

En outre, le Parlement de la Communauté germanophone renvoie à la remarque fondamentale concernant le Chapitre XI de la proposition de loi spéciale.

Article 40

Le Parlement de la Communauté germanophone relève qu'en raison de la modification de l'article 130, § 1er, de la Constitution du 20 mai 1997, il est competant en matière d'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. En exécution de cette compétence, le Parlement a entre autres abrogé la loi du 30 juillet 1963 concernant l'emploi des langues dans l'enseignement par le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Les faits décrits ont pour conséquence que l'article 79 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est frappé de nullité et devrait donc être abrogé.

Chapitre VI

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que l'article 4bis, §§ 1er, 2 et 4, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques devrait également être modifié.

Article 89

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que l'article 6, § 2, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone devrait également être modifié et que le renvoi dans l'article 89, nº 2, littera b), à l'alinéa 2 devrait par conséquent être supprimé.

Article 96

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la modification indiquée dans l'article 96, nº 3, de la proposition de loi concerne l'alinéa 5 (et non l'alinéa 6) de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1990 et que la modification indiquée dans l'article 96, nº 4, concerne l'alinéa 11 (et non l'alinéa 12).

Article 98bis (nouveau)

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que l'article 26, § 2, alinéa 6, de la loi du 6 juillet 1990 contient le terme « Exécutif » et que, pour cette raison, une nouvelle disposition devrait être ajoutée dans la proposition de loi, qui remplacera ce terme par le terme « Gouvernement ».

Article 101bis (nouveau)

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que l'article 46, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 contient le terme « Exécutif » et que, pour cette raison, une nouvelle disposition devrait être ajoutée dans la proposition de loi, qui remplacera ce terme par le terme « Gouvernement ».

Article 109

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que

— la modification indiquée dans l'article 109, nº 3, concerne les alinéas 3 et 4 (et pas seulement l'alinéa 3) de l'article 53 de la loi du 6 juillet 1990,

— la modification indiquée dans l'article 109, nº 4, concerne l'alinéa 5 (et non l'alinéa 4) et

— la modification indiquée dans l'article 109, nº 5, concerne l'alinéa 6 (et non l'alinéa 5).

Article 192

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans le texte français, le renvoi dans l'article 192, nº 4, littera b), à l'alinéa 2 n'est pas correct et devrait par conséquent être supprimé.

Article 193

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans le texte français, à l'article 193, nº 6, littera c), les mots « lesdits conseils » devraient être remplacés par les mots « desdits conseils ».

Article 194

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans le texte français, à l'article 194, les mots « Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil » et « Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement » devraient être remplacés respectivement par les mots « Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil » et « Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement ».

Article 196

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans le texte français, à l'article 196, nº 3, littera a), point i), les mots « l'élection du Conseil de l'élection de Bruxelles-Capitale » devraient être remplacés par les mots « l'élection du Conseil de Bruxelles-Capitale ».

Lois manquantes

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine devrait également être modifiée pour tenir compte de la transformation du « Conseil de la Communauté germanophone » en « Parlement de la Communauté germanophone » (voir article 6, alinéa premier, nº 5, article 7, § 2, article 8, §§ 2 et 3).

Dans ce contexte, le Parlement de la Communauté germanophone rappelle en outre les propositions de modification qu'il avait formulées concernant la loi précitée du 26 juin 2004 et qu'il avait communiquées au Président de la Chambre des représentants dans un courrier du 8 juin 2005 (voir annexe II).

Ces propositions de modification visent toutes à établir, pour les mandataires de la Communauté germanophone, des règles identiques à celles qui prévalent pour les mandataires des autres communautés.

C. Remarques concernant la proposition de loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la nouvelle dénomination des assemblées législatives des communautés et des régions

Article 26

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que, dans le texte néerlandais, le mot « Gewestparlementen » devrait être remplacé par le mot « Gemeenschapsparlementen ».


Annexe I

17 avril 2001 Avis motivé relatif à l'avant-projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Extraits

[...]

II. Remarques fondamentales

[...]

7. Le Conseil de la Communauté germanophone attire l'attention sur l'insécurité juridique à propos de la représentation de la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation en cas de conflits d'intérêts la concernant. De fait, le vote de la loi spéciale du 7 mai 1999 modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles remet en cause l'application correcte de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Le Conseil de la Communauté germanophone souhaite que les lois en question soient adaptées de telle sorte que les intérêts de la Communauté germanophone soient garantis de la même manière qu'ils ne l'étaient avant le vote de la loi spéciale précitée du 7 mai 1999 (voir également le point 8 c).

[...]

III. Remarques d'ordre technique et légistique

[...]

8. Autres modifications requises

[...]

c) Représentation de la Communauté germanophone en ce qui concerne les conflits d'intérêts

Dans l'optique de la réalisation du souhait exprimé au point II, 7º, le Conseil de la Communauté germanophone estime nécessaire de compléter par loi spéciale l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, de manière à garantir la représentation de la Communauté germanophone au sein du Comité de concertation, en la personne du ministre-Président du gouvernement de la Communauté germanophone, en cas de conflits d'intérêts concernant le Conseil ou le gouvernement. Dans ce cas, l'article 67 de la loi précitée du 31 décembre 1983 pourrait par ailleurs être supprimé.


Annexe II

Eupen, le 8 juin 2005.

Monsieur le Président de la Chambre des Représentants H. DE CROO

1008 BRUXELLES

Unser Zeichen: d2/st/3814 Ihr Ansprechpartner: Stephan Thomas

Tel.: 087/59 07 51 E-Mail: [email protected]

Concerne: liste des mandats et déclarations de patrimoine

Monsieur le Président,

Cher collègue,

Faisant suite à votre courrier du 26 mai 2005, je vous transmets en annexe les projets d'amendements à la proposition de loi modifiant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (doc. 51 — 1398/001) qui traduisent les observations formulées par le Parlement de la Communauté germanophone.

Je vous signale en outre que le Parlement de la Communauté germanophone avait organisé une séance d'information à l'attention de toutes les personnes de la région de langue allemande concernées par l'obligation de déposer une déclaration sur les mandats et le patrimoine.

Lors de cette réunion, il est apparu que l'application de l'article 3 de la loi ordinaire du 2 mai 1995 (déclaration de patrimoine) aux mandataires locaux suscite pas mal de discussions de sorte qu'une précision de cette disposition pourrait éventuellement être envisagée dans le cadre de la proposition susmentionnée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

L. SIQUET

Président du Parlement de la Communauté germanophone

Annexes: 1

Doc 51 1398/001

Proposition de loi modifiant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

Propositions d'amendements (faisant suite aux observations du Parlement de la Communauté germanophone)

Nº 1

Art 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis, libellé comme suit:

« Article 1erbis. — L'article 1er, nº 11, de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi du 26 juin 2004, est complété comme suit:

« on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; »

Justification

Par l'insertion de cette précision, l'amendement assure le parallélisme avec ce qui est prévu pour les autres Communautés (cf. article 1er, nº 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995).

Nº 2

Art. 2

Compléter cet article par un nº 15, libellé comme suit:

« 15. administrateurs des sociétés commerciales dont la Communauté germanophone est l'actionnaire majoritaire. »

Justification

La proposition de loi ne contient aucune référence aux sociétés dont la Communauté germanophone serait l'actionnaire majoritaire. Il faut rappeler à cet égard que les mandats relevant de la Communauté germanophone sont réglés par loi ordinaire (et non pas par loi spéciale). Il s'ensuit que la disposition actuellement contenue dans l'article 2 de la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (doc. 51-1397/001) n'est pas applicable aux sociétés relevant de la Communauté germanophone.

Afin d'assurer le parallélisme avec ce qui est prévu pour les autres Communautés, il est donc nécessaire de compléter la présente proposition de loi par une disposition équivalente.

Nº 3

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis, libellé comme suit:

« Art. 2bis. — À l'article 5 de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, sont apportées les modifications suivantes:

1L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle [et des sociétés commerciales dont la Communauté germanophone est actionnaire majoritaire] est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la Communauté germanophone.

Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de la liste susmentionnée, il est tenu compte de la situation de l'année précédente. »

2º L'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante:

« S'ils ne s'acquittent pas de cette obligation ou s'en acquittent avec retard, les fonctionnaires, visés aux alinéas précédents, sont passibles d'une amende de cent euros à mille euros. »

Justification

L'article 5 de loi ordinaire du 26 juin 2004 ne contient aucune obligation de communication en ce qui concerne les organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et qui sont mentionnés à l'article 1er, nº 10, de la loi du 5 mai 1995 (à la différence de ce qui est prévu à l'article 5 de la loi spéciale du 26 juin 2004).

L'amendement comble cette lacune en stipulant que le président du gouvernement de la Communauté germanophone doit désigner un fonctionnaire qui assure la communication, à la Cour des comptes, de la liste des organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté (cf. nº 1er). [À titre complémentaire, l'obligation de communication est par ailleurs étendue aux sociétés commerciales dont la Communauté germanophone est actionnaire majoritaire.]

Le fonctionnaire désigné par le président du gouvernement de la Communauté germanophone est passible des mêmes amendes que celles applicables au fonctionnaire désigné par le premier ministre du gouvernement fédéral (cf. nº 2).

Nº 4

Art. 3

Compléter cet article par un nº 16, libellé comme suit:

« 16. le président du conseil d'administration de toute société commerciale dont la Communauté germanophone est actionnaire majoritaire. »

Justification

Voy. la justification de l'amendement nº 2.

Nº 5

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis, libellé comme suit:

« Art. 3bis. — Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi, la 2e phrase est remplacée par la phrase suivante:

« Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement de la Communauté germanophone, par un membre du Parlement de la Communauté germanophone ou par une personne visée aux nos 10, 11, 13 [et 15] de l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 et qui relève de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres de ce Parlement. »

Justification

Les affaires des personnes qui relèvent de la Communauté germanophone (autres que les membres de son gouvernement et de son Parlement) devront être examinées par la commission de suivi instituée auprès de la Chambre des représentants en vertu de la 3e phrase de l'actuel article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2004. Concrètement, il s'agit des dirigeants des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle (cf. article 1er, nº 10, de la loi du 2 mai 1995), des fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté germanophone (cf. article 1er, nº 11, de la loi du 2 mai 1995) ainsi que des chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints du gouvernement de la Communauté germanophone (cf. article 1er, nº 13, de la loi du 2 mai 1995). [En cas d'adoption de l'amendement nº 2, il faudrait sans doute ajouter les administrateurs des sociétés commerciales dont la Communauté germanophone est l'actionnaire majoritaire (cf. article 1er, nº 15, de la loi du 2 mai 1995).]

Afin d'assurer le parallélisme avec ce qui est prévu pour les autres Communautés, il est indiqué que les affaires de ces personnes soient jugées — non pas par la commission de suivi de la Chambre des représentants — mais par celle instaurée par le Parlement de la Communauté germanophone. Cette solution correspond en outre plus à la structure fédérale de l'État belge.


(1) Voir l'annexe au présent rapport.