3-1312/5 | 3-1312/5 |
11 JANVIER 2006
Nº 50 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Apporter à l'article 45quater proposé les modifications suivantes:
A. Au § 1er, alinéa 2, supprimer le 3º et re-numéroter le 4º en 3º.
B. Compléter le § 1er comme suit:
« Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation. »
C. Au § 2, alinéa 2, première phase, insérer les mots « est signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, et » entre le mot « médiation » et le mot « doit ».
D. Compléter le § 4 comme suit: « Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. »
Justification
Cet amendement vise à mettre en concordance l'article 12 avec les modifications, proposées par l'amendement nº 5 du gouvernement, à l'article 2 du projet de loi nº 3-1313.
Tout d'abord, une des conditions pour s'engager dans une offre de médiation est supprimée de l'énumération des conditions que le parquet doit vérifier.
Il ressort de la pratique qu'il est pratiquement infaisable de confier cette tâche au parquet, et ce surtout en tenant compte des victimes. Celles-ci ont besoin de suffisamment d'informations sur les risques et les avantages d'une médiation. Certaines victimes ont aussi besoin d'un temps de réflexion et ne sont en outre pas prêtes à se déplacer au parquet pour donner leur accord à une médiation. Les parents aussi ne sont pas toujours présents.
L'absence du contrôle n'empêche pas que le parquet, qui remarquerait ou saurait que les intéressés ne souhaitent pas de médiation, doive refuser de les renvoyer vers une médiation ou une concertation restauratrice en groupe. Cela découle du principe général de la libre volonté, tel qu'énoncé dans le projet. L'absence de l'automatisme offrirait en revanche l'avantage que le parquet ne serait plus obligé de vérifier si cette condition est remplie chez toutes les personnes à qui la médiation est proposée. La condition doit être en effet vérifiée avec attention par le médiateur lui-même.
Ce dernier principe est repris à la deuxième modification.
La troisième modification vise à clarifier que l'accord de médiation doit être écrit et par qui il doit être signé.
La quatrième modification complète le principe de confidentialité.
Nº 51 DU GOUVERNEMENT
Art. 21
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 21 — À l'article 61 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes:
A) À l'alinéa 2, les mots « en même temps que sur l'action publique » sont remplacés par les mots « ou en reporte l'examen à une date ultérieure »;
B) L'article est complété comme suit: « La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent à une offre restauratrice.
La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.
Le désistement d'action visé au quatrième alinéa implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste. »
Justification
Le point A) vise à offrir la possibilité de dissocier l'examen au pénal de l'examen au civil pour le jeune (et les parents). Cela n'était pas possible jusqu'à présent, ce qui pouvait conduire à des situations bizarres si le juge de la jeunesse statuait en même temps sur l'action civile et sur l'action publique. L'action civile ne pouvait donc pas entièrement être laissée/rendue aux participants de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.
Le point B), vise à améliorer la lisibilité de l'article grâce à une simplification de la terminologie et tend également à éliminer une contradiction entre les alinéas 4 et 6 en mentionnant explicitement dans l'article que le désistement d'action est limité aux auteurs qui ont collaboré à la mesure restauratrice.
| La ministre de la Justice, | |
| Laurette ONKELINX. | |
Nº 52 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 52bis (nouveau)
Insérer un chapitre VIIbis (nouveau), composé d'un article 52bis, rédigé comme suit:
« Chapitre VIIbis: Disposition modifiant le Code pénal
Article 52bis: À l'article 433bis, alinéa 3, du Code pénal, les mots « aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater » sont remplacés par les mots « aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis ».
Justification
Il y a lieu de modifier l'article 433bis du Code pénal.
Cet article s'énonce comme suit:
« La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.
Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 43, 49, 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. »
Or, le projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l'article 606 du Code d'instruction criminelle et les articles 12 et 30 du Code pénal, abroge l'article 38. Le dessaisissement, qui était jusqu'ici réglé par cet article, le sera désormais par le nouvel article 57bis.
| Hugo VANDENBERGHE. |