3-1554/1

3-1554/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

3 FÉVRIER 2006


Proposition de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation

(Déposée par M. Bart Martens et Mme Jacinta De Roeck)


DÉVELOPPEMENTS


La libéralisation du secteur du gaz et de l'électricité est un processus important qu'il convient de suivre attentivement. Si des manquements sont détectés, il faut les éliminer dans les plus brefs délais.

Depuis 2003, les « clients protégés résidentiels » ont droit à un « tarif social » pour le gaz et l'électricité. Les clients protégés résidentiels ont cruellement besoin d'une aide supplémentaire. Il s'agit notamment des personnes bénéficiant du revenu d'intégration, du revenu garanti aux personnes âgées ou d'une allocation pour moins valide. En Flandre, 4 % des ménages, soit quelque 100 000 familles, sont concernés. Pour l'instant, le tarif social est fixé par arrêté ministériel et tous les fournisseurs sont tenus de l'appliquer, sur la base d'attestations, aux ayants droit qui en font la demande. Or, c'est là que le bât blesse. Souvent, ces personnes ignorent qu'elles ont droit à ce tarif spécial. Quant à celles qui en sont informées et souhaitent en bénéficier, elles doivent apporter elles-mêmes la preuve qu'elles y ont droit et fournir les attestations nécessaires aux fournisseurs. Cette procédure rebute plus d'une personne. Il en résulte qu'une partie seulement de ces ayants droit bénéficient effectivement du tarif social et que l'application de la mesure entraîne une importante surcharge administrative.

En outre, il est clairement ressorti d'une étude récemment menée par Test-Achats que dans la pratique, en Flandre, les tarifs sociaux pour l'électricité sont plus élevés, dans 68 % des cas, que les tarifs pratiqués sur le marché libéralisé. Le libre choix du fournisseur se traduit donc souvent par un prix potentiellement plus avantageux que le tarif social qui est fixé par rapport aux prix qui étaient/sont en vigueur sur le marché non libéralisé. Cette situation doit changer. Les gens qui ont droit à un tarif social doivent également avoir la garantie de bénéficier des prix les plus bas pour leurs fournitures de gaz et d'électricité.

Ces deux problèmes (lacunes dans l'octroi du droit au tarif social et réduction de prix insuffisante) doivent être résolus, d'autant que l'électricité et le gaz sont des biens de base dont la disponibilité doit être garantie pour que chacun, dans notre société, puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. De bonnes conditions de raccordement et de fourniture (au nombre desquelles figurent notamment les tarifs sociaux) sont nécessaires pour garantir l'accès de tous à ces biens de base.

La présente proposition de loi instaure un régime de tarifs sociaux qui règle les problèmes constatés sans pour autant compromettre la continuité d'un système qui a déjà prouvé sa nécessité. Nous proposons cependant d'apporter une modification importante à ce régime. La stabilité, la clarté et la simplicité du système pour l'avenir constituent des objectifs importants à cet égard.

La proposition de loi en matière de fixation des prix maximaux prévoit que les ayants droit bénéficient automatiquement des tarifs sociaux, avec la garantie de bénéficier des prix les plus bas (« principe Colruyt »). L'octroi automatique doit également réduire sensiblement la surcharge administrative engendrée par le système actuel.

Afin de mettre en œuvre ce principe, la loi sur le gaz et l'électricité est modifiée de telle manière que ce ne soit pas le ministre mais la CREG (1) qui fixe les prix maximaux applicables sur l'ensemble du territoire pour la fourniture aux clients protégés résidentiels. La proposition confie au ministre la tâche de déterminer la formule qui doit permettre à la CREG de fixer un tarif social répondant aux critères exposés ci-dessous. Les conditions à remplir pour pouvoir être considéré comme client protégé résidentiel ne sont pas modifiées.

Le principal critère à respecter lors de la fixation du tarif social est que celui-ci ne peut être supérieur au prix commercial le plus bas pour une consommation moyenne, facturée à des clients résidentiels éligibles raccordés au réseau de distribution qui applique, au moment de la fixation, les tarifs de distribution les plus bas. La référence au réseau de distribution appliquant les tarifs de distribution les plus bas est importante en raison de la grande diversité de ces tarifs qui constituent une part importante du tarif global. En principe, les prix maximaux sociaux sont fixés chaque année, mais la CREG est chargée de procéder à des contrôles périodiques et, au besoin, d'adapter les tarifs sociaux. Cette adaptation périodique a pour effet qu'un client qui bénéficie d'un tarif social ne paiera jamais plus qu'un tarif « normalement » appliqué par un fournisseur, ce qui peut arriver aujourd'hui. Les fournisseurs ne peuvent en outre facturer des frais fixes ou des frais d'abonnement, qui pourraient faire en sorte que la facture énergétique soit en fin de compte plus élevée que si les clients avaient eu le libre choix du fournisseur. Pour donner aux fournisseurs le temps de mettre en œuvre les nouveaux prix maximaux, ceux-ci n'entreront en vigueur qu'au terme d'un délai de trois mois minimum à compter de la date de leur fixation. Cela nécessitera une adaptation de (i) l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, et de (ii) l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Afin d'éviter les problèmes liés à l'information et à l'accessibilité, le tarif social sera, à l'avenir, appliqué de manière automatique aux ayants droit. C'est la Banque-carrefour de la sécurité sociale qui, sur la base des données relatives aux clients communiquées par le fournisseur, établira la liste des clients résidentiels qui remplissent les conditions requises pour pouvoir bénéficier du statut de client protégé résidentiel. La proposition de loi dispose que les fournisseurs peuvent se faire communiquer les données pertinentes tant par la Banque-carrefour de la sécurité sociale que par le Registre national. Tant les données du Registre national (exemples: adresse et âge) que les données conservées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale (exemple: statut social) leur sont en effet nécessaires pour pouvoir identifier les clients éligibles au tarif social. En vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, toute communication de données extraites, selon le cas, du registre national ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du comité sectoriel compétent. Pour pouvoir obtenir cette autorisation, le fournisseur doit mentionner le fondement légal de la communication desdites données. Afin d'éviter que les fournisseurs abusent du droit qui leur est accordé (en essayant, par exemple, d'obtenir des données concernant les clients d'autres fournisseurs ou des données non pertinentes concernant leurs propres clients), la proposition de loi dispose que le droit de communication ne s'applique que pour autant qu'il soit nécessaire en vue d'établir l'identité de ceux de leurs clients qui peuvent bénéficier du tarif social.

Les ayants droit ne doivent dès lors plus entreprendre eux-mêmes des démarches actives afin de pouvoir bénéficier du droit précité et ne doivent plus apporter eux-mêmes la preuve qu'ils ont effectivement droit au tarif social. Ils conservent néanmoins le droit d'en apporter eux-mêmes la preuve, par l'entremise du médiateur fédéral, et ce, le cas échéant, en vue de corriger ou de compléter les données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Les clients protégés résidentiels doivent par ailleurs être approvisionnés à des conditions équitables qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques, ces personnes devant en effet bénéficier d'une protection accrue. Lesdites conditions ne peuvent pas être plus sévères que celles appliquées aux clients résidentiels non protégés dont le profil de consommation est identique au leur. Le Roi fixera, à cette fin, les conditions applicables en matière de facturation, en ce qui concerne l'indemnité de rupture et pour ce qui est du régime des avances. Il conviendrait, par souci de cohérence, que les mesures concernées soient coordonnées avec les régions, y compris en ce qui concerne la définition du statut de client protégé résidentiel.

Pour ce qui est de l'indemnisation des fournisseurs pour les frais liés à l'application du tarif social, le principe de base selon lequel le fournisseur est indemnisé à hauteur de la différence entre son tarif « normal » et le tarif social peut être conservé. Il serait néanmoins souhaitable que le mode de calcul et le mode de paiement soient simplifiés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Modification de la loi sur l'électricité

L'article 2 procède au remplacement de l'article existant sur les tarifs sociaux par le nouveau concept.

L'alinéa 1er dispose que le ministre ne fixe plus les prix maximaux mais uniquement la formule servant au calcul des prix maximaux.

L'alinéa 2 dispose que la CREG fixe les prix maximaux et la condition à laquelle ceux-ci doivent répondre; ils doivent en tout cas être inférieurs au prix commercial le plus bas pour une consommation moyenne, facturé aux clients résidentiels éligibles raccordés au réseau de distribution où les tarifs de distribution sont les plus bas au moment de la fixation.

L'alinéa 3 dispose que les prix maximaux doivent en principe être fixés annuellement, mais il spécifie également que la CREG doit veiller à ce que les prix maximaux soient à tout moment inférieurs au prix commercial susmentionné.

L'alinéa 4 interdit la facturation de coûts forfaitaires ou de redevances d'abonnement aux clients protégés résidentiels et garantit la protection du client protégé en ce qui concerne les conditions contractuelles. Le Roi fixera un certain nombre de conditions de base.

L'alinéa 5 contient une modification fondamentale. Le client résidentiel ne devra plus prouver qu'il est un client protégé pouvant bénéficier des prix maximaux. Le client résidentiel conserve ce droit, mais ce sera en principe la Banque-carrefour de la sécurité sociale qui, sur la base du registre des clients du fournisseur, vérifiera quels sont les clients résidentiels qui remplissent les critères pour bénéficier des prix maximaux. La Banque-carrefour de la sécurité sociale et le fournisseur sont tenus à une stricte confidentialité.

L'alinéa 6 renvoie aux articles 21bis, § 1er, 5º et 21ter, § 1er, 5º de la loi sur l'électricité en ce qui concerne le financement et spécifie les coûts dont le fournisseur doit être indemnisé. Par ailleurs, cet alinéa dispose que le fonds procède, dans le mois suivant la réception de la créance, à un paiement provisionnel de 80 % sur la base de la créance introduite et que le fonds prend définitivement et intégralement en charge la créance introduite et jugée correcte, dans les trois mois qui suivent sa réception (à moins que le fonds ne soit pas suffisamment alimenté).

L'alinéa 7 n'apporte pas de modification au texte existant.

Le texte de l'alinéa 4 existant de l'article 20, § 2, de la loi sur l'électricité n'est plus repris dès lors que le financement s'opère par le biais de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, 5º, de la loi sur l'électricité.

L'article 3 modifie l'article 21bis, § 1er, 5º, de la loi sur l'électricité en vue d'éviter que les clients protégés résidentiels ne doivent également payer la part de la cotisation fédérale qui a trait au financement des prix maximaux sociaux.

Modification de la loi sur le gaz

L'article 4 reprend en réalité les dispositions de l'article 2 en prévoyant toutefois leur application au secteur du gaz naturel — à la différence que dans ce secteur, la surcharge clients protégés résidentiels est encore perçue sur les tarifs de transport et ne fait pas partie d'une cotisation fédérale (en ce qui concerne l'électricité, voir l'article 21bis, § 1er, 5º, et l'article 21ter, § 1er, 5º, de la loi sur l'électricité) recouvrée par les fournisseurs. Cela explique, d'une part, la différence entre l'alinéa 6 de l'article 2 et l'alinéa 6 de l'article 4 et, d'autre part, le maintien du texte existant de l'alinéa 5 de l'article 15/10, § 2, de la loi sur le gaz, qui est repris à l'alinéa 7 de l'article 4.

Disposition finale

L'article 5 dispose que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la loi. Il importe de garantir la cohérence entre les différents aspects ou mesures et d'accorder aux opérateurs du marché le temps nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des mesures proposées.

Bart MARTENS.
Jacinta DE ROECK.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre 1er

Disposition générale

Article 1er

 La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2

Tarifs sociaux pour l'électricité

Art. 2

L'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois du 20 mars 2003 et du 1er juin 2005, est remplacé par les dispositions suivantes:

« § 2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'Économie dans ses attributions fixe, après délibération en Conseil des ministres, une formule pour le calcul des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Cette formule permettra à la commission de fixer des prix maximaux inférieurs aux prix commerciaux les plus bas pour une consommation moyenne, facturés aux clients résidentiels éligibles qui sont raccordés au réseau de distribution qui, au moment de la fixation, applique les tarifs de distribution les plus bas.

La commission fixera ces prix maximaux au moins annuellement, sans préjudice de sa mission de contrôler les prix maximaux entre-temps et de les adapter, le cas échéant, de manière à ce qu'ils répondent à la condition prévue à l'alinéa 2. Ces prix maximaux s'appliqueront après un délai de trois mois minimum à compter de la date de fixation par la commission.

Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon les alinéas 1er, 2 et 3, ne facturent pas de frais forfaitaires ni de redevances d'abonnement et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. L'approvisionnement s'effectue à des conditions qui ne sont pas plus strictes que celles en vigueur pour les clients non protégés résidentiels présentant des caractéristiques de consommation similaires. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le Roi fixe les conditions de base qui s'appliquent à l'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la facturation, l'indemnité de résiliation et le régime des avances.

Les entreprises d'électricité communiquent trimestriellement le relevé de leur clientèle à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, qui vérifie quels clients résidentiels répondent aux critères pour bénéficier des prix maximaux fixés selon les alinéas 1er, 2 et 3. Cette procédure ne porte cependant pas préjudice au droit du client résidentiel de fournir, à tout moment et par l'intermédiaire du médiateur fédéral, la preuve qu'il est un client protégé résidentiel. Le Roi fixera la procédure à cet effet, qui déterminera aussi la manière dont le client protégé résidentiel est indemnisé pour le fait qu'il n'a, à tort, pas bénéficié des prix maximaux. La Banque-carrefour de la sécurité sociale veille à préserver la confidentialité des informations qui sont fournies par les entreprises d'électricité et qui sont considérées par celles-ci comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Les coûts réels nets qui résultent de l'activité visée à l'alinéa 4 sont financés conformément à l'article 21bis, § 1er, 5º, et à l'article 21ter, § 1er, 5º. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination de ces coûts et d'intervention pour leur prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés, de sorte que ces opérateurs du marché sont entièrement remboursés de la différence, calculée par gestionnaire de réseau de distribution, entre le prix du marché et les prix maximaux visés à l'alinéa 1er.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1er et à l'alinéa 1er. »

Art. 3

L'article 21bis, § 1er, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est complété in fine par la phrase suivante:

« Les clients protégés résidentiels sont exonérés de la partie de la surcharge visée au 5º. »

Chapitre 3

Tarifs sociaux pour le gaz naturel

Art. 4

L'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par les dispositions suivantes:

« § 2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'Économie dans ses attributions fixe, après délibération en Conseil des ministres, une formule pour le calcul des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Cette formule permettra à la commission de fixer des prix maximaux inférieurs aux prix commerciaux les plus bas pour une consommation moyenne, facturés aux clients résidentiels éligibles qui sont raccordés aux installations de distribution de gaz de l'entreprise de distribution qui, au moment de la fixation, applique les tarifs de distribution les plus bas.

La commission fixera ces prix maximaux au moins annuellement, sans préjudice de sa mission de contrôler les prix maximaux entre-temps et de les adapter, le cas échéant, de manière à ce qu'ils répondent à la condition prévue à l'alinéa 2. Ces prix maximaux s'appliqueront après un délai de trois mois minimum à compter de la date de fixation par la commission.

Les entreprises de gaz assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon les alinéas 1er, 2 et 3, ne facturent pas de frais forfaitaires ni de redevances d'abonnement et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. L'approvisionnement s'effectue à des conditions qui ne sont pas plus strictes que celles en vigueur pour les clients non protégés résidentiels présentant des caractéristiques de consommation similaires. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le Roi fixe les conditions de base qui s'appliquent à l'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la facturation, l'indemnité de résiliation et le régime des avances.

Les entreprises de gaz communiquent trimestriellement le relevé de leur clientèle à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, qui vérifie quels clients résidentiels répondent aux critères pour bénéficier des prix maximaux fixés selon les alinéas 1er, 2 et 3. Cette procédure ne porte cependant pas préjudice au droit du client résidentiel de fournir, à tout moment et par l'intermédiaire du médiateur fédéral, la preuve qu'il est un client protégé résidentiel. Le Roi fixera la procédure à cet effet, qui déterminera aussi la manière dont le client protégé résidentiel est indemnisé pour le fait qu'il n'a, à tort, pas bénéficié des prix maximaux. La Banque-carrefour de la sécurité sociale veille à préserver la confidentialité des informations qui sont fournies par les entreprises de gaz et qui sont considérées par celles-ci comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Les coûts réels nets qui résultent de l'activité visée à l'alinéa 4 sont financés par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, ces surcharges ou prélèvements ne pouvant pas être mis à charge de clients protégés résidentiels. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de la détermination de ces coûts et d'intervention pour leur prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés, de sorte que ces opérateurs du marché sont entièrement remboursés de la différence, calculée par gestionnaire de réseau de distribution, entre le prix du marché et les prix maximaux visés à l'alinéa 1er, ainsi que des coûts administratifs supplémentaires générés par l'application et le suivi de ces prix maximaux. Le financement de ces coûts est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Sur la base d'une créance introduite trimestriellement, le fonds verse, dans le mois suivant la réception de la créance, une provision de 80 % aux opérateurs du marché concernés et prend définitivement et intégralement en charge la créance introduite et jugée correcte, dans les trois mois suivant sa réception. Si le fonds ne dispose pas de moyens suffisants, le paiement de la créance qui n'a plus pu être acquittée est postposé jusqu'au moment où les moyens nécessaires sont de nouveau disponibles.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 7 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1er et à l'alinéa 1er. »

Chapitre 4

Disposition finale

Art. 5

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la présente loi.

24 octobre 2005.

Bart MARTENS.
Jacinta DE ROECK.
Jean CORNIL.

(1) La Commission de régulation de l'électricité et du gaz.