3-1312/4 | 3-1312/4 |
1 FÉVRIER 2006
Nº 40 DU GOUVERNEMENT
Art. 7
Apporter à cet article les modifications suivantes:
A. Au 2º, compléter le § 2, alinéa 2, proposé, comme suit:
« En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. ».
B. Au 2º, remplacer dans le § 2, alinéa 3, proposé, les mots « mesure restauratrice, visée à l'article 37bis. » par les mots « offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. ».
C. Au 4º, remplacer dans le § 2ter, 3º, proposé, les mots « mesure restauratrice visée à l'article 37bis; » par les mots « offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ».
D Au 7º, littéra g), remplacer dans l'alinéa proposé les mots « à l'article 36, § 2 » par les mots « au § 2 ».
Justification
Cet amendement veille à permettre au parquet de faire appel à l'aide à la jeunesse, assurée par les communautés, s'il apparaît que les mesures visées à l'alinéa 1er, 1º, 2º et 3º, ne semblent pas appropriées pour répondre au fait qualifié infraction. Dans ce cas, les services compétents des communautés peuvent chercher des mesures permettant de répondre à des faits qui sont une indication de la présence d'une situation éducative problématique.
La deuxième et troisième modification visent à adapter la référence aux dispositions concernant l'offre restauratrice, aux modifications proposées par l'amendement nº 5 du gouvernement à l'article 2 du projet de loi nº 3-1313.
La quatrième modification consiste en une correction purement technique.
Nº 41 DU GOUVERNEMENT
Art. 7bis (nouveau)
Insérer un article 7bis nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 7bis. — À l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 1994, les mots « 2º à 4º » sont remplacés par les mots « § 2, 2º, 7º ou 8º ou § 2bis ».
Justification
Cet amendement adapte les références reprises à l'article 41, à la nouvelle énumération des mesures figurant à l'article 37.
Nº 42 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Apporter à l'article 45quater proposé les modifications suivantes:
A. Au § 1er, alinéa 2, supprimer le 3º et renuméroter le 4º en 3º.
B. Compléter le § 1er par les alinéas suivants:
« Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation.
La personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction et qui a moins de seize ans a besoin de l'autorisation et de la collaboration de ses représentants légaux. La personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction et qui a atteint l'âge de seize ans peut, si ses représentants légaux ne souhaitent pas participer, entrer en médiation, même sans leur autorisation, sous réserve de l'application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil.
Si la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction atteint l'âge de seize ans au cours de la médiation et si ses représentants légaux ne sont plus d'accord avec la médiation, elle peut s'engager dans la médiation, même sans l'autorisation de ses représentants légaux, sous réserve de l'application de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil. »
C Au § 2, alinéa 2, première phase, insérer les mots « est signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, et » entre le mot « médiation » et le mot « doit ».
D. Compléter le § 2 par l'alinéa suivant:
« Si le mineur a atteint l'âge de 16 ans et que ses représentants légaux n'ont pas voulu participer à la médiation, la signature des représentants légaux n'est pas exigée. »
E. Compléter le § 4 par l'alinéa suivant: « Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. »
Justification
Cet amendement vise à mettre en concordance l'article 12 avec les modifications, proposées par l'amendement nº 5 du gouvernement, à l'article 2 du projet de loi nº 3-1313.
Tout d'abord, une des conditions pour s'engager dans une offre de médiation est supprimée de l'énumération des conditions que le parquet doit vérifier.
Il ressort de la pratique qu'il est pratiquement infaisable de donner cette tâche au parquet, et ce surtout en tenant compte des victimes. Celles-ci ont besoin de suffisamment d'informations sur les risques et les avantages d'une médiation. Certaines victimes ont aussi besoin d'un temps de réflexion et ne sont en outre pas prêtes à se déplacer au parquet pour donner leur accord à une médiation. Les parents aussi ne sont pas toujours présents.
L'absence du contrôle n'empêche pas que le parquet qui remarquerait ou saurait que les intéressés ne souhaitent pas de médiation doive refuser en les renvoyant vers une médiation ou une concertation restauratrice en groupe. Cela découle du principe général de la liberté de consentement, tel qu'énoncé dans le projet. L'absence de l'automatisme offrirait en revanche l'avantage que le parquet ne serait plus obligé de vérifier si cette condition est remplie chez toutes les personnes à qui la médiation est proposée. La condition doit être en effet vérifiée avec attention par le médiateur lui-même.
Ce dernier principe est repris à la deuxième modification, qui vise, en outre, à permettre qu'un mineur de seize ans ou plus s'engage dans une médiation ou la poursuit, même si ses parents ne consentent pas ou plus.
Cette modification a été apportée à la suite de la proposition de l'ASBL flamande « Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg » (OSBJ) qui précise qu'il n'est qu'assez exceptionnel que des parents ne veulent pas collaborer à une médiation alors que le jeune lui-même souhaite y participer, mais cela arrive néanmoins, surtout chez les jeunes qui sont placés pour une plus longue période. Il s'agit par exemple de la situation où les représentants légaux ne sont pas joignables ou de la situation où l'assurance du service de tutelle est prête à indemniser tous les dommages et que le jeune lui-même veut contribuer à la restauration, mais qu'il ne peut compter sur la collaboration de ses parents.
Même si les représentants légaux sont toujours en principe impliqués dans une médiation, celle-ci ne doit pas toujours être, selon le terrain (OSBJ) un critère d'exclusion.
Un accord éventuel entre le mineur, les parents d'accueil et la victime ne désavantage ni les représentants légaux, ni les parents d'accueil, ni le mineur. Le mineur reste incapable de ses actes et peut toujours invoquer la nullité relative. Cette dernière pourrait être un inconvénient pour la victime, mais c'est le devoir déontologique du médiateur de signaler à la victime que les accords conclus ne sont pas juridiquement contraignants, ni pour les parents ni pour le jeune. Si la victime veut malgré tout participer à la médiation, elle le fait à ses propres risques. Le risque n'est d'ailleurs pas beaucoup plus grand que lorsque les parents collaborent: si les accords ne sont pas respectés, la victime doit en tout cas s'adresser au tribunal pour obtenir le paiement. Ce risque est en outre très limité parce que la pratique montre que 93 % des contrats sont entièrement exécutés (95 % sont au moins exécutés partiellement).
La troisième et la quatrième modification visent à clarifier que l'accord de médiation doit être écrit et par qui il doit être signé.
La cinquième modification complète le principe de confidentialité.
Nº 43 DU GOUVERNEMENT
Art. 18
Dans l'article 52quinquies, proposé, remplacer les mots « à l'article 37bis » par les mots « aux articles 37bis à 37quinquies ».
Justification
Cet amendement vise à adapter la référence aux dispositions concernant la médiation, aux modifications proposées par l'amendement nº 5 du gouvernement à l'article 2 du projet de loi nº 3-1313.
Nº 44 DU GOUVERNEMENT
Art. 20
Apporter à cet article les modifications suivantes:
A. Au 2º remplacer les mots « 37bis, § 2, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa » par les mots « 37quinquies, § 3 » et introduire le mot « premier » entre le mot « le » et les mots « délai d'attente »;
B Au 3º, dans l'alinéa proposé, remplacer les mots « ou représentants légaux » par les mots « tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ».
C. Au 4º, insérer les mots « qui devient l'alinéa 4, » entre les mots « à l'alinéa 3, » et les mots « les termes »;
D Au 5º, dans le texte néerlandais de l'alinéa proposé, remplacer le mot « verstrekken » par le mot « verstrijken ».
E. Au 5º, dans l'alinéa proposé, remplacer les mots « dans les formes prévues à l'alinéa 3 » par les mots « dans les formes prévues à l'alinéa 4 ».
Justification
Le présent amendement ré-numérote la référence aux dispositions concernant l'offre restauratrice, en fonction de l'amendement du gouvernement nº 5 à l'article 2 du projet de loi nº 3-1313, et apporte une précision en ce qui concerne la révision d'une mesure qui est imposée avant que ne soit réalisée une offre restauratrice. La dispense d'un délai d'attente s'inscrit dans le prolongement de l'objectif qui favorise la médiation et la concertation restauratrice en groupe. Si un tel processus communicationnel réussit, les personnes concernées doivent être en mesure d'en porter le résultat sur l'ensemble des mesures de protection de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse peut être invité immédiatement après homologation de l'accord de restauration à revoir les autres mesures. Si cette révision est rejetée partiellement ou entièrement, une autre requête de révision doit être raisonnablement envisagée au plus tôt un an après. En effet, alors que dans le cadre d'une première révision, la médiation est un nouvel élément, ce n'est plus le cas dans le cadre d'une demande de révision ultérieure.
La deuxième modification harmonise la terminologie de l'article 60.
La troisième, quatrième et cinquième modification sont des corrections techniques.
Nº 45 DU GOUVERNEMENT
Art. 34bis (nouveau)
Insérer un nouvel article 34bis, rédigé comme suit:
« Article 34bis. — Dans l'article 259bis-1, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 10 avril 2003, les mots « , les magistrats de liaison en matière de jeunesse » sont insérés entre les mots « magistrats d'assistance » et les mots « et les magistrats fédéraux ». »
Justification
Le statut des magistrats de liaison en matière de jeunesse étant aligné sur celui des magistrats d'assistance, il convient d'effectuer cette adaptation supplémentaire en vue de maintenir la cohérence.
Nº 46 DU GOUVERNEMENT
Art. 34ter (nouveau)
Insérer un nouvel article 34ter, rédigé comme suit:
« Article 34ter. — Dans l'article 259bis-3, § 3, 4º, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « magistrat auxiliaire » sont remplacés par les mots « magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse ». »
Justification
Le statut des magistrats de liaison en matière de jeunesse étant aligné sur celui des magistrats d'assistance, il convient d'effectuer cette adaptation supplémentaire en vue de maintenir la cohérence.
La terminologie française est par ailleurs mise en concordance.
Nº 47 DU GOUVERNEMENT
Art. 34quater (nouveau)
Insérer un nouvel article 34quater, rédigé comme suit:
« Article 34quater. — Dans l'article 259bis-10, § 1er, 1º, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 17 juillet 2000, les mots « magistrat auxiliaire » sont remplacés par les mots « magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse ». »
Justification
Le statut des magistrats de liaison en matière de jeunesse étant aligné sur celui des magistrats d'assistance, il convient d'effectuer cette adaptation supplémentaire en vue de maintenir la cohérence.
La terminologie française est par ailleurs mise en concordance.
Nº 48 DU GOUVERNEMENT
Art. 39bis (nouveau)
Insérer un nouvel article 39bis, rédigé comme suit:
« Art. 39bis. — Dans l'article 341, § 1er, 2º du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». »
Justification
Mise en concordance nécessitée par les modifications apportées à l'article 101 du Code judiciaire par le présent projet de loi (article 32).
Nº 49 DU GOUVERNEMENT
Art. 41
Remplacer le texte néerlandais de l'article par le texte suivant:
« Artikel 41. — Artikel 410, § 1, 2º, zesde streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 juli 2002, wordt aangevuld met de woorden « en de verbindingsmagistraten in jeugdzaken ». »
Justification
Correction technique.
| La ministre de la Justice, | |
| Laurette ONKELINX. | |