3-1544/1

3-1544/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

1 FÉVRIER 2006


Proposition de loi interprétative de l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire

(Déposée par MM. Philippe Mahoux et Jean Cornil)


DÉVELOPPEMENTS


1. Confrontée à deux dossiers (1) pendants à l'instruction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, la Cour de cassation a notamment constaté qu'ils portaient sur des faits commis hors du territoire du Royaume, qu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, aucun auteur présumé n'avait sa résidence principale en Belgique et qu'il n'y avait pas de plaignant de nationalité belge au moment de l'engagement de l'action publique.

Faisant application de l'article 29, § 3 (2) , alinéa 4, le procureur général près la Cour de cassation avait requis le dessaisissement des juridictions belges, après avoir entendu le procureur fédéral, les plaignants et les personnes inculpées.

La Cour de cassation avait suivi ce réquisitoire et conclu que les conditions du dessaisissement énoncées à l'article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003 étaient réunies.

Cependant, après avoir rejeté une partie de leurs objections, la Cour de cassation a accepté de relayer auprès de la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles que les parties plaignantes lui demandaient de poser, relatives à d'éventuelles violations des articles 10, 11 et 191 de la Constitution.

2. En l'espèce, les questions posées étaient les suivantes:

1º « Interprété en ce sens qu'il imposerait le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit étranger ayant le statut de réfugié en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, dès lors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était de nationalité belge au même moment ? » (3)

2º « En tant qu'il impose le dessaisissement de la juridiction belge bien qu'un plaignant au moins soit un étranger séjournant légalement en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, fût-il candidat réfugié, l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il empêche ce dessaisissement lorsqu'au moins un plaignant était un ressortissant belge au même moment ? » (4)

3º « L'article 10, 1ºbis, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permet l'exercice de l'action publique du chef d'un crime de droit international humanitaire commis à l'étranger lorsque la victime était belge au moment des faits, et ne le permet pas lorsque la victime était au même moment un étranger séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans, fût-il candidat réfugié ? » (5)

La position défendue par les plaignants soulignait le traitement différent qui est ainsi fait entre le Belge et l'étranger ayant acquis le statut de réfugié, et ce, en contradiction avec l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes duquel tout réfugié jouira dans l'État contractant du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux.

Les plaignants relevaient également que les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale et impliquent que l'accès aux tribunaux soit accordé sans discrimination à tous, Belges comme étrangers.

3. Cette position a été partiellement suivie par la Cour d'arbitrage, laquelle indique, en son arrêt du 13 avril 2005 précité:

« En ce qu'il imposerait le dessaisissement des juridictions belges bien qu'un plaignant soit un réfugié reconnu en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire viole les articles 10, 11 et 191 de la Constitution ».

La Cour précise cependant:

« En ce que cette disposition impose le dessaisissement des juridictions belges quand le plaignant est un candidat réfugié, elle ne viole pas les articles précités de la Constitution ».

4. On aurait pu penser que la Cour de cassation allait appliquer directement la thèse élaborée par la Cour d'arbitrage au dossier en cours, mais il n'en fut rien.

Dans son arrêt du 29 juin 2005 (6) , si la Cour de cassation relève l'argumentation de la Cour d'arbitrage relative à la violation, par l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, elle souligne cependant que,

« si l'article 16.2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés confère au réfugié reconnu, dans l'État où il a sa résidence habituelle, l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne le droit d'accès aux tribunaux »,

il n'en reste pas moins que:

« cette disposition conventionnelle n'a pas pour effet de rendre applicable le régime transitoire de l'article 29, § 3, alinéa 2, précité lorsqu'un plaignant, qui a sa résidence habituelle en Belgique, y a le statut de réfugié »,

en sorte que,

« la Cour ne pourrait remédier à l'inconstitutionnalité dont la Cour d'arbitrage a déclaré ledit article 29, § 3, alinéa 2, entaché, qu'au prix d'une application analogique de cette disposition légale au préjudice des personnes poursuivies »

mais que,

« l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 constitue une règle de droit pénal matériel »

et que

« le juge ne peut étendre une loi pénale par voie d'analogie à un cas qu'elle ne vise pas expressément »,

en sorte que,

« ne pouvant étendre au réfugié reconnu en Belgique l'exception que cette disposition (7) réserve au plaignant belge, la Cour doit constater que le maintien de la juridiction belge à l'égard des crimes dénoncés par les plaignants est dépourvu de base légale ».

5. Cet arrêt appelle par conséquent une double intervention du législateur. Celui-ci doit en effet:

1º veiller à préciser la véritable portée de l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003, en mettant celle-ci en conformité avec les règles constitutionnelles et les obligations nées des conventions internationales auxquelles la Belgique a adhéré;

2º veiller à offrir à ceux qui ont vu leur demande fondée sur l'actuelle interprétation de la loi du 5 août 2003 la possibilité d'entamer une nouvelle procédure, fondée cette fois sur le présent texte.

6. À cet égard, les auteurs ont souhaité rester cohérents par rapport aux textes existants en la matière. C'est la raison pour laquelle il est fait ici référence à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

L'article 16 de cette loi énonce que:

« § 1. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.

§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.

§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.

§ 4. À peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois, à dater de la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage au Moniteur belge ».

La décision nouvelle doit se fonder sur une nouvelle interprétation de la loi existante, interprétation qui confère une qualité différente à celui qui introduit la demande, étant entendu que celle-ci dépend de la promulgation et de la publication au Moniteur belge du présent texte.

Cette condition explique que les auteurs n'ont pas conservé le délai prévu à l'article 16, § 4, dans la mesure où les arrêts de la Cour d'arbitrage n'ont pas, en l'espèce et à proprement parler, annulé une disposition existante mais ont fondé l'inconstitutionnalité des dispositions entreprises sur la constatation d'une lacune dont la loi du 5 août 2003 est entachée.

Le point de départ du délai ne peut, par conséquent, être lié aux arrêts intervenus mais bien à la publication du texte comblant cette même lacune.

Les auteurs ont par contre ouvert cette possibilité aux mêmes parties que celles visées à l'article 16 § 1 de la loi du 6 janvier 1989, à savoir tous ceux qui auront été parties ou dûment appelés à la décision dont la rétractation est sollicitée.

De même, les auteurs ont conservé les modalités d'introduction de la demande.

Philippe MAHOUX
Jean CORNIL.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire doit être interprétée comme s'appliquant également aux personnes qui ont obtenu, en Belgique, le statut de réfugié.

Dispositions transitoires

Dans la mesure où elles sont fondées sur la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire préalablement à la publication de la loi du ... interprétative de l'article 29 § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, les décisions passées en force de chose jugée rendues par la Cour de cassation peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.

Dans les limites de la rétractation, la Cour peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur la loi du ... interprétative de l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire.

La demande en rétractation est portée devant la Cour de cassation et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.

§ 4. À peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois, à dater de la publication de la présente loi interprétative au Moniteur belge.

6 décembre 2005.

Philippe MAHOUX
Jean CORNIL.

(1) Arrêt du 5 mai 2004, en cause de la s.a. TotalFinaElf et autres, et arrêt du 19 mai 2004 en cause de P. Kagame et autres.

(2) La loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, a été à l'origine d'un système de compétence universelle reconnue à l'ordre judiciaire belge. Suite à de multiples problèmes pratiques et d'interprétation, ce texte s'est vu successivement modifier par les lois des 10 février 1999, 10 avril et 23 avril 2003. C'est finalement la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, qui abroge et remplace le texte initial. En confiant au seul procureur fédéral la compétence d'engager des poursuites fondées sur une violation grave du droit international humanitaire, le législateur a modifié profondément la procédure dont il avait été fait usage jusque là, en sorte qu'il a bien entendu été nécessaire de prendre parti sur la situation des affaires pendantes. Le chapitre VII de la loi énonce ainsi une disposition transitoire visant à régler le sort de ces dernières. 2. L'article 29, § 3, envisage deux alternatives précises: A. L'affaire en cours est pendante au stade de l'information lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 Ces affaires seront classées sans suite si elles ne rencontrent pas les nouveaux critères de rattachement créés par la loi et visés aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, à savoir: 1o la règle selon laquelle pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal (article 6, 1o bis); 2o la règle selon laquelle, sauf exception, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique (article 10, 1obis); 3o la règle selon laquelle, sauf exceptions, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites (article 12bis). B. L'affaire en cours est pendante au stade de l'instruction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 Dans cette hypothèse, la loi du 5 août 2003 prévoit que les affaires portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II, du Code pénal, et pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi, seront transférées par le procureur fédéral au procureur général près la Cour de cassation, dans les trente jours de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le texte exclut cependant ce transfert et confirme, partant, la saisine des juridictions belges, pour: 1o les affaires qui avaient fait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que, soit au moins un plaignant était de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, 2o les affaires dont au moins un auteur présumé a sa résidence principale en Belgique, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Arrêt du 5 mai 2004, en cause de la s.a. TotalFinaElf et autres (no de rôle: P040482F).

(4) Arrêt du 19 mai 2004 en cause de P. Kagame et autres (no rôle: P040352F).

(5) Idem.

(6) En cause parties civiles contre Total et autres (no de rôle: P040482F).

(7) L'article 16.2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.