3-1312/2

3-1312/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 NOVEMBRE 2005


Projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME NYSSENS

Art. 4

À l'article 10 proposé, supprimer les mots « sauf si elle est adressée au mineur lui-même et sous réserve d'autres dispositions légales ».

Justification

Il est fondamental que l'avocat ait connaissance directement et sans délai de toutes les décisions concernant le mineur. Il n'est pas réaliste de présumer que lorsque le mineur est informé, l'avocat l'est également.

Nº 2 DE MME NYSSENS

Art. 7

Au 7º de cet article, apporter au § 3 proposé les modifications suivantes:

A) Au littéra d), remplacer les mots « vingt-trois » par les mots « dix-huit »;

B) Au littéra f), remplacer les mots « vingt-trois » par les mots « dix-huit ».

Justification

Les communautés ne sont pas compétentes pour exécuter des mesures relatives à des majeurs, donc à des personnes âgées de plus de dix-huit ans.

Les projets pédagogiques mis en place par les communautés sont différents s'il s'agit d'un jeune de douze ou de quatorze ans ou d'un jeune majeur de dix-neuf ou vingt-deux ans.

Il convient donc de modifier l'article 37, § 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse afin de recentrer l'action des communautés sur les mineurs.

Nº 3 DE MME NYSSENS

Art. 12

Au § 1er, alinéa 5, 2º, de l'article 45quater proposé, insérer, entre le mot « avocat » et les mots « au moment », les mots « pendant la médiation et ».

Justification

Il importe que le mineur bénéficie de l'assistance d'un avocat lorsqu'il se présente devant le procureur du Roi, y compris dans le cadre d'une procédure de médiation.

Ce droit à l'assistance doit être compris comme une assistance effective, au sens de l'article 52ter, alinéa 2 nouveau, proposé (voir amendement nº 4).

Nº 4 DE MME NYSSENS

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis nouveau rédigé comme suit:

« Art. 16bis. — L'article 52ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, est remplacé comme suit:

« L'intéressé est assisté par un avocat, lors de toute comparution devant le procureur du Roi et devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. ».

Justification

Le projet de loi entend conférer des pouvoirs plus étendus au parquet.

Il semble dès lors judicieux d'étendre la garantie d'assistance offerte au mineur à ce stade de la procédure, d'autant que les conséquences des choix du mineur devant le procureur du Roi peuvent être importantes tant sur le plan protectionnel que sur le plan civil.

Il nous semble par ailleurs essentiel de rendre obligatoire l'assistance de cet avocat. Il importe, en effet, que soit prévue une assistance effective et non un « droit à l'assistance », qui pourrait ne pas être exercé par ignorance ou par crainte dans le chef du mineur. La Commission Jeunesse de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone a constaté que la formulation actuelle de l'article 52ter permettait à certains juges de prendre des décisions sans que l'avocat du mineur soit présent, ce qui ne respecte pas son droit d'assistance. La pratique démontre que le mineur n'ose que très rarement demander la présence d'un avocat à ses côtés lorsqu'il comparaît devant son juge et qu'il constate l'absence de celui-ci.

Si le mineur devait renoncer à l'assistance de son conseil, il nous semble important que ce dernier demeure présent lors de l'audience publique ou de l'entretien dans le cabinet du juge mais choisisse de se taire à la demande de son client. Il pourra par la suite attirer l'attention du mineur sur le non-respect de telle ou telle norme, ce qui demeure une de ses missions.

Il semble délicat de demander au juge ou au procureur du Roi de vérifier le choix du mineur de renoncer à son droit d'assistance. Seul le conseil commis d'office pour le jeune vérifiera cette question.

Le libre choix de l'avocat demeure sous les limites prévues à l'article 54bis (indépendance) et, en cas de difficultés entre le conseil commis d'office pour le mineur et ce dernier, le Bâtonnier veille à ce qu'un autre avocat soit désigné, le lien de confiance entre le mineur et son conseil étant primordial.

Nº 5 DE MME NYSSENS

Art. 16ter (nouveau)

Insérer un article 16ter (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 16ter. — À l'article 52ter, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, les mots « son avocat et à » sont insérés entre les mots « de même qu'à » et les mots « ses père et mère ».

Justification

Le présent amendement vise à adapter l'actuel article 52ter pour prévoir la remise d'une copie de l'ordonnance du juge de la jeunesse après l'audition du mineur non seulement au mineur et aux personnes investies de l'autorité parentale à son égard, mais également à son avocat.

Nº 6 DE MME NYSSENS

Chapitre VIIbis (nouveau)

Art. 52bis (nouveau)

Insérer un chapitre VIIbis (nouveau), contenant l'article 52bis (nouveau) et rédigé comme suit:

« Chapitre VIIbis — Accord de coopération

Art. 52bis. — Un accord de coopération entre l'État et les Communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle les modalités de financement de la mise en œuvre, par les Communautés ou les services relevant de celles-ci, des mesures prévues par la présente loi. ».

Justification

Le projet de loi met à charge des Communautés l'exécution de nombreuses et nouvelles missions.

Il convient donc qu'un accord de coopération soit conclu entre l'État et les Communautés afin de préciser les modalités de financement par l'État fédéral de la mise en œuvre de ces mesures par les Communautés.

La conclusion d'un accord de coopération à ce sujet est indispensable au respect de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les Communautés. Sans cet accord, le projet de loi violerait cette répartition des compétences en imposant aux Communautés des obligations disproportionnées. Or, selon l'avis rendu par le Conseil d'État, « s'il devait s'avérer que la loi en projet emporte des charges disproportionnées pour les communautés, l'autorité fédérale serait incompétente pour édicter unilatéralement les mesures projetées. ».

Il convient par conséquent qu'un accord de coopération soit conclu avant que la loi ne puisse entrer en vigueur.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 53

Remplacer la dernière phrase de cet article par ce qui suit:

« Cette date ne peut être antérieure à la conclusion des accords de coopération visés à l'article 52bis. ».

Justification

Voir amendement nº 6.

Clotilde NYSSENS.

Nº 8 DE MME de T' SERCLAES

Art. 16bis (nouveau)

Insérer un article 16bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 16bis. — À l'alinéa 2 de l'article 52ter, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 2004, sont apportées les modifications suivantes:

A) les mots « a droit à l'assistance d'un » sont remplacés par les mots « est assisté par un »;

B) les mots « devant le procureur du Roi » sont insérés entre les mots « toute comparution » et les mots « et devant le tribunal de la jeunesse »;

C) la troisième phrase est supprimée.

Justification

Le Sénat a adopté au cours de la législature précédente trois propositions de loi relatives aux droits des mineurs dans le cadre des procédures qui le concernent. Ces propositions sont pendantes à la Chambre à l'heure actuelle. L'une de ces propositions institue l'avocat des mineurs (doc. Chambre, nº 51-644/1). Elle prévoit le principe selon lequel « le mineur est assisté par un avocat des mineurs dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie ou dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition, excepté lorsqu'il choisit un autre avocat.» (art. 2).

Dans le prolongement de cette proposition de loi, nous partageons le souci de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) de prévoir que le mineur est assisté de manière effective par un conseil à tous les stades de la procédure. Ce conseil, un avocat, attirera l'attention du mineur sur ses droits et les lui expliquera. De même, il l'informera quant aux différentes alternatives possibles et les conséquences de chacune d'entre elles.

Le présent amendement vise à reconnaître ce droit à cette assistance également lorsqu'il y a comparution devant le procureur du Roi.

Nº 9 DE MME de T' SERCLAES

Art. 16ter (nouveau)

Insérer un article 16ter (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 16ter. — À l'alinéa 4 de l'article 52ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 2004, les mots « son avocat et » sont insérés entre les mots « de même qu'à » et les mots « à ses père et mère ».

Justification

Nous partageons la crainte de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) selon laquelle il n'est pas réaliste de présumer que lorsque le mineur ou les personnes qui en sont responsables sont informés d'une décision le concernant, l'avocat l'est également. Or, pour que l'avocat puisse exercer pleinement sa fonction de conseil, il est fondamental qu'il ait connaissance des décisions relatives au mineur en même temps que celui-ci et ces personnes.

Le présent amendement vise à supprimer cette présomption.

Nº 10 DE MME de T' SERCLAES

Art. 12

À l'article 45quater, § 1er, alinéa 5, 2º, proposé, insérer les mots « pendant la médiation et » entre les mots « par un avocat » et les mots « au moment où l'accord ».

Justification

Le Sénat a adopté au cours de la législature précédente trois propositions de loi relatives aux droits des mineurs dans le cadre des procédures qui le concernent. Ces propositions sont pendantes à la Chambre à l'heure actuelle. L'une de ces propositions institue l'avocat des mineurs (doc. Chambre, nº 51-644/1). Elle prévoit le principe selon lequel « le mineur est assisté par un avocat des mineurs dans toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle il est partie ou dans laquelle il intervient ou dans le cadre de son audition, excepté lorsqu'il choisit un autre avocat.» (art. 2).

Dans le prolongement de cette proposition de loi, nous partageons le souci de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) de prévoir que le mineur est assisté de manière effective par un conseil à tous les stades de la procédure. Ce conseil, un avocat, attirera l'attention du mineur sur ses droits et les lui expliquera. De même, il l'informera quant aux différentes alternatives possibles et les conséquences de chacune d'entre elles.

Le présent amendement vise à reconnaître ce droit à cette assistance également pendant la procédure de médiation et non exclusivement au moment de la fixation d'un accord.

Nº 11 DE MME de T' SERCLAES

Art. 4

À l'article 10 proposé, supprimer les mots « sauf si elle est adressée au mineur lui-même et sous réserve d'autres dispositions légales ».

Justification

Nous partageons la crainte de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) selon laquelle il n'est pas réaliste de présumer que lorsque le mineur est informé d'une décision le concernant, l'avocat l'est également. Or, pour que l'avocat puisse exercer pleinement sa fonction de conseil, il est fondamental qu'il ait connaissance des décisions relatives au mineur en même temps que celui-ci.

Le présent amendement vise à supprimer cette présomption.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 12 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Dans l'article 29bis, proposé, insérer les mots « et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur » entre les mots « de ce dernier » et les mots « , le tribunal », et insérer les mots « en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse » entre les mots « être ordonné » et les mots « s'il peut ».

Justification

Cet amendement précise que le stage parental n'implique pas la suppression de la responsabilité du jeune et met l'accent sur le lien entre le comportement délinquant du mineur et le désintérêt des parents.

Nº 13 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

À l'article 37, proposé, apporter les modifications suivantes:

A) Remplacer dans le § 2, 8º, les mots « son délégué » par les mots « le service social compétent »;

B) Compléter le § 2bis par l'alinéa suivant:

« Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées aux 7º et 9º à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. ».

Justification

L'amendement A) vise à apporter des améliorations quant à la terminologie utilisée. Avant la réforme institutionnelle, l'utilisation du mot « délégué » ne posait aucun problème puisque le service social était placé sous la surveillance du juge. À l'époque, il allait donc de soi que dans ce cas, le terme « délégué » désignait le service social. La situation a entre-temps changé de sorte que les termes « ou son délégué » peuvent uniquement se rapporter à des services fédéraux, ce qui n'est pas souhaitable.

L'amendement B) apporte une amélioration. En effet, en l'absence de toute intervention pédagogique, le contrôle de l'exécution des conditions reprises sous le 7º et le 9º ne relève pas du service social, mais entre plutôt dans le paquet de tâches des services de police. Par contre, le service social doit être associé à chaque condition et être systématiquement informé de son résultat.

Nº 14 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Apporter à l'article 37, proposé, sont apportées les modifications suivantes:

A) Remplacer au § 2, 3º, les mots « organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci » par les mots « désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés »;

B) Remplacer au § 2, 4º, le mot « agréé » par le mot « désigné » et les mots « ou répondant aux conditions fixées par celles-ci » par les mots « ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés »;

C) Supprimer dans le § 2, 6º, les mots « , sous la surveillance du service social compétent, » ;

D) Dans le § 2, 7º, supprimer les mots « , sous la surveillance du service social compétent, » et les mots « , sous cette surveillance, » et insérer les mots « selon les modalités fixées par les communautés » entre les mots « digne de confiance » et « ou les placer » et les mots « selon les modalités fixées par les communautés » ainsi qu'insérer entre les mots « approprié » et « , en vue de »;

E) Dans le § 2bis, 2º, remplacer les mots « organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci » par les mots « désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés ».

Justification

Les points A), B) et E) apportent un complément afin de mieux tenir compte de la concrétisation du droit de la protection de la jeunesse par la Communauté germanophone. En effet, étant donné que la Communauté germanophone n'est confrontée qu'à un groupe cible limité de jeunes, les tâches seront également confiées à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par les communautés.

Les points A), B) et E) simplifient en outre la formulation dans le but de renvoyer aux services désignés par les communautés, facilitant ainsi l'utilisation des dispositions et évitant toute confusion.

Les points C) et D) visent à apporter une amélioration en supprimant un membre de phrase superflu. En effet, l'article 42 de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit déjà une surveillance systématique par le tribunal, qui désigne à cette fin le service social compétent.

L'ajout visé au point D) a pour objectif de préciser qu'un enfant peut être confié à une personne digne de confiance selon des modalités fixées par les Communautés. L'objectif est de prévoir dans la loi un éventail de mesures aussi large que possible. Toutefois, la disposition ne part pas du principe que la personne en question doit nécessairement être soumise à une procédure d'agrément par la communauté compétente. On tend, par exemple, à continuer à permettre également le placement intra-familial chez un membre de la famille non agréé au préalable par la Communauté concernée. Il est indiqué de formuler cette possibilité aussi largement que possible vu qu'elle sert l'intérêt du jeune. Il appartient aux communautés de déterminer, lorsqu'elles inscrivent les modalités, si elles prévoient des conditions supplémentaires afin de garantir la qualité de l'accueil.

Nº 15 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

Insérer dans l'article 45bis, proposé, les mots « et que le désintérêt de ces personnes contribue aux problèmes du mineur » entre les mots « de ce dernier » et les mots « , le procureur du Roi ».

Justification

Cet amendement met l'accent sur le lien entre le comportement délinquant du mineur et le désintérêt des parents.

Nº 16 DU GOUVERNEMENT

Art. 33

Remplacer dans l'article 144septies, alinéa 2, 1º, proposé, les mots « accélérer, en cas de manque de places disponibles dans les institutions de placement relevant des autorités compétentes, l'admission » par les mots « optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de protection de la jeunesse, la mise en œuvre de la décision de placement prise à l'égard ».

Justification

Cet amendement vise à apporter des précisions afin que la compétence du magistrat de liaison d'une part et celle des services compétents des communautés en matière de placement d'autre part soient délimitées plus clairement.

Nº 17 DU GOUVERNEMENT

Art. 12

Insérer dans l'article 45quater, § 1er, proposé, les mots « , les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait » entre les mots « à son égard » et les mots « et la victime ».

Justification

Cet amendement vise à obliger le procureur du Roi à informer systématiquement toutes les personnes concernées qui, en droit ou en fait, sont en contact étroit avec le jeune et à les inviter à participer à une médiation et, dans ce cadre, à faire également parvenir la copie du procès-verbal d'exécution de l'accord de médiation aux personnes qui ne sont pas civilement responsables du jeune. À la suite de cette adaptation, le texte du présent article est mis en concordance avec les dispositions de l'article 11 relatives à l'information des personnes concernées de l'envoi, par le procureur du Roi, d'une lettre d'avertissement adressée à l'auteur présumé du fait qualifié infraction et de l'article 15 se rapportant à la possibilité offerte aux personnes concernées d'être présentes lors des débats devant le tribunal de la jeunesse.

Nº 18 DU GOUVERNEMENT

Art. 15

Apporter à l'article 51, § 1er, proposé, les modifications suivantes:

A) dans le § 1er, remplacer les mots « assurent l'hébergement principal de l'intéressé » par les mots « en ont la garde en droit ou en fait »;

B) dans le § 2, alinéa 4, remplacer le mot « tribunal » est remplacé par les mots « juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse ».

Justification

Le point A) a pour but, une fois que le tribunal de la jeunesse a été saisi de l'affaire, de permettre aux personnes investies de l'autorité parentale sur l'intéressé ainsi qu'aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait d'être informées de la possibilité d'être présentes. À la suite de cette adaptation, le texte du présent article est mis en concordance avec les dispositions de l'article 11 relatives à l'information des personnes concernées de l'envoi, par le procureur du Roi, d'une lettre d'avertissement adressée à l'auteur présumé du fait qualifié infraction et de l'article 12 concernant la possibilité pour les personnes concernées de participer à la médiation.

Le point B) vise à apporter une correction étant donné qu'il est déjà possible au stade provisoire de faire comparaître les personnes concernées dans le cadre d'une deuxième citation à comparaître devant le juge de la jeunesse.

Nº 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 19

Remplacer dans l'article 57bis, § 3, proposé, chaque fois le mot « jours » est remplacé par les mots « jours ouvrables ».

Justification

Cet amendement à pour but d'apporter des précisions dans le texte quant à la durée du délai et de mettre celui-ci en concordance avec l'amendement nº 98 concernant l'article 19 (doc, Chambre, 51-1467/009), déjà voté à la Chambre des représentants.

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 21

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 21. — À l'article 61 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1º Dans l'alinéa 2, les mots « en même temps que sur l'action publique » sont remplacés par les mots « ou en reporte l'examen à une date ultérieure. »;

2º L'article est complété par les alinéas suivants:

« La victime peut renoncer à la solidarité ou remettre la totalité de la dette au profit d'un ou de plusieurs auteurs du fait qualifié infraction. L'auteur au profit duquel la victime renonce à la solidarité ou remet la totalité de la dette, doit collaborer à une mesure restauratrice.

La renonciation à la solidarité visée au quatrième alinéa implique automatiquement que toutes les personnes qui, soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont responsables du dommage causé par ce ou ces auteurs, ne peuvent être tenues pour responsables que pour la partie proportionnelle du dommage pour laquelle ce ou ces auteurs restent responsables.

En cas de remise de dette, visée à l'alinéa 4, la victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit la mesure restauratrice le ou les auteurs qui ont collaboré à la mesure restauratrice auxquels s'applique cette remise de dette.

Une remise de dette au profit d'un auteur implique automatiquement une remise de dette au profit des personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par cet auteur. » ».

Justification

Le 1º vise à offrir la possibilité de dissocier l'examen au pénal de l'examen au civil pour le jeune (et les parents). Cela n'était pas possible jusqu'à présent, ce qui pouvait conduire à des situations bizarres si le juge de la jeunesse statuait en même temps sur l'action civile et sur l'action publique. L'action civile ne pouvait donc pas entièrement être laissée/rendue aux participants de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

Le 2º tend à éliminer une contradiction entre les alinéas 4 et 6 en mentionnant explicitement dans l'article que la remise de dette est limitée aux auteurs qui ont collaboré à la mesure restauratrice.

Nº 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 21bis (nouveau)

Dans l'article 80, alinéa 2, les mots « 37, 38, 39, 40 et 43 » sont remplacés par les mots « 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater et 57bis ».

Justification

Le présent amendement vise à compléter l'article 80, alinéa 2, par des articles supplémentaires du projet de loi qui fixent des mesures pouvant être imposées dans le cadre de la commission d'un fait qualifié infraction.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.

Nº 22 DE M. WILLEMS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

À la Chambre, on a inséré par la voie d'un amendement, notamment, un titre préalable contenant une série de principes généraux. Les principes qui y sont formulés sont certes justifiés, mais on peut se demander s'il est absolument nécessaire de les faire figurer dans le dispositif même.

Le texte et la déclaration qui l'accompagne seraient davantage à leur place dans un exposé des motifs ou un rapport. D'un point de vue juridique, l'inscription dans un article de loi de principes généraux n'ayant aucune portée normative ne paraît pas être la meilleure chose à faire. De plus, on peut se demander quelle est exactement la portée de ces dispositions et si elles sont susceptibles de générer des droits qui pourraient être, à un moment donné, contraires aux autres dispositions ou à la pratique qui s'est développée en application de la loi relative à la protection de la jeunesse, telle qu'elle a été modifiée (par exemple compte tenu des moyens limités et des choix qui doivent être faits en conséquence.)

Bien que cette technique ait déjà été appliquée par le passé — l'on se référera à cet égard à la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus —, il y a toutefois une différence majeure avec le cas d'espèce. En ce qui concerne la loi Dupont, il n'y avait pratiquement aucune législation existante, tandis qu'en ce qui concerne le droit de la jeunesse, on dispose depuis des années d'un cadre législatif qui est appliqué dans la pratique. Par conséquent, les principes généraux risquent d'avoir une incidence sur l'ensemble de la loi (donc aussi sur les dispositions qui sont déjà appliquées), et pas seulement sur les articles que le présent projet de loi tend à modifier.

D'autres sénateurs ont également émis des réserves à propos de ce titre préalable au cours de la discussion au Sénat.

Luc WILLEMS.

Nº 23 DE MME NYSSENS

Art. 5

Remplacer l'article 29bis proposé comme suit:

« Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur condamné pour un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, leur proposer des mesures de soutien à la parentalité.

Ces mesures peuvent uniquement être ordonnées en tant que mesures complémentaires à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse, si elles peuvent être bénéfiques pour le mineur lui-même.

Si l'exécution de ces mesures est confiée à un service relevant des communautés, un accord de coopération entre l'État et les communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, définit les modalités de leur financement. ».

Justification

Il convient de prévoir que les personnes qui exercent l'autorité parentale sur un mineur qui a commis un fait qualifié d'infraction peuvent bénéficier de mesures de soutien et d'aide quand elles ont des difficultés dans l'exercice de leur autorité parentale par rapport à la délinquance du mineur.

Ces mesures de soutien à la parentalité doivent être conçues comme des mesures positives et non comme des mesures stigmatisantes ou sanctionnelles.

Elles doivent être réalisées dans l'intérêt du jeune.

Ces mesures, bien que visant les parents, sont, en effet, également susceptibles de bénéficier au mineur délinquant. Dans cette mesure, l'autorité fédérale est compétente pour les édicter (Avis du Conseil d'État, doc. Chambre, 51-1467/001, p. 84).

Au cas où ces mesures de soutien à la parentalité sont mises en œuvre par un service relevant des communautés, l'accord de coopération qui sera conclu entre l'État et les communautés devra définir les modalités de financement de ces mesures par le pouvoir fédéral.

L'amendement exprime ces intentions en intégrant l'amendement nº 12 du gouvernement.

Nº 24 DE MME NYSSENS

Art. 10

Remplacer l'article 45bis proposé comme suit:

« Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction, manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer des mesures de soutien à la parentalité.

Ces mesures peuvent uniquement être proposées si elles peuvent être bénéfiques pour le mineur lui-même.

Les parties sont averties de la possibilité de consulter un avocat et de se faire accompagner par celui-ci si elles le souhaitent.

Si, dans ce cas, les personnes concernées acceptent ces mesures et y participent de manière effective, le procureur en dresse procès-verbal, ce qui met fin à l'action publique visée à l'article 84.

Si l'exécution de ces mesures est confiée à un service relevant des communautés, un accord de coopération entre l'État et les communautés, visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, définit les modalités de leur financement ».

Justification

Il convient de prévoir que les personnes qui exercent l'autorité parentale sur un mineur qui a commis un fait qualifié d'infraction peuvent bénéficier de mesures de soutien et d'aide quand elles ont des difficultés dans l'exercice de leur autorité parentale par rapport à la délinquance du mineur.

Ces mesures de soutien à la parentalité doivent être conçues comme des mesures positives et non comme des mesures stigmatisantes ou sanctionnelles.

Elles doivent être réalisées dans l'intérêt du jeune.

Ces mesures, bien que visant les parents, sont, en effet, également susceptibles de bénéficier au mineur délinquant. Dans cette mesure, l'autorité fédérale est compétente pour les édicter (Avis du Conseil d'État, doc. Chambre, 51-1467/001, p. 84).

Par ailleurs, le Conseil d'État considère que si le système fait de l'accomplissement du stage parental une alternative à une poursuite, une telle poursuite ne peut trouver son fondement que dans l'actuel article 84. Si les mesures de soutien à la parentalité ne sont pas correctement suivies, le ministère public pourra poursuivre la personne investie de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 84.

Le présent amendement n'entend pas déroger à ce sujet au droit commun et à la compétence ordinaire pour le prononcé des peines de police (Avis du Conseil d'État, p. 100 et 104).

Par ailleurs, la disposition est complétée pour prévoir l'obligation d'informer les parties qu'elles ont la possibilité de consulter un avocat et de se faire accompagner par celui-ci si elles le souhaitent.

L'amendement intègre par ailleurs l'amendement nº 15 du gouvernement.

Nº 25 DE MME NYSSENS

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement se situe dans le prolongement des amendements proposés aux articles 5 et 10, qui visent à ce que les mesures de soutien à la parentalité ne soient pas envisagées sous un angle stigmatisant et sanctionnel mais sous un angle positif.

Il vise donc à supprimer l'article 22 qui prévoit des sanctions en termes de condamnation et/ou d'amende à l'égard des personnes investies de l'autorité parentale qui refusent d'accomplir le stage parental.

Clotilde NYSSENS.

Nº 26 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 7

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A. Dans la phrase liminaire, insérer après les mots « modifié par la loi du » les mots « 10 août 2005 »;

B. Remplacer le texte néerlandais du dernier alinéa du § 2 proposé par la phrase suivante:

« Indien de rechtbank een andere maatregel oplegt, bepaalt zij de maximale duur ervan, met uitzondering van de maatregelen bedoeld in het eerste lid, 1º »;

C. Compléter le texte néerlandais du § 2bis, 7º, proposé, par les mot « dat werd begaan ».

Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 7

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A. Au point 7º, f), remplacer la phrase liminaire par la phrase suivante:

« f) les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: »;

B. Au point 7º, g), remplacer les mots « des personnes visées à l'article 36, § 2, alinéa 1er, 11º » par les mots « des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11º ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 28 DE MME NYSSENS

Art. 7

Au 1º, supprimer le dernier alinéa proposé.

Justification

Il ne convient pas de poser comme principe que le juge doit tenir compte de la disponibilité des moyens. Ce critère a une portée juridique différente des critères énoncés aux points 1 à 6. Le juge doit-il tenir compte des moyens d'une politique qui appartient à un autre pouvoir ?

Clotilde NYSSENS.

Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 7bis. — À l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, les mots « article 37, 2º à 4º » sont remplacés par les mots « article 37, § 2, 2º à 11º ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

À l'article 29bis, proposé, insérer les mots « ou d'office » après les mots « sur réquisition du ministère public ».

Justification

Cet amendement permet au tribunal de décider d'office qu'un stage parental doit être imposé.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.