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22 DÉCEMBRE 2005
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé à la Chambre des représentants le 22 novembre 2005 (doc. Chambre, nº 51-2098/1).
Il a été adopté en séance plénière le 21 décembre 2005 par 87 voix contre 44, et 1 abstention.
Il a été transmis le 21 décembre 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.
En application de l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Finances et des Affaires économiques, saisie des titres III, V, VI, VII, IX, XI, chapitres III à V, et XV, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission a discuté ce projet de loi au cours de ses réunions des 14, 21 et 22 décembre 2005.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF ET DISCUSSION GÉNÉRALE
TITRE III — PROTECTION DE LA CONSOMMATION ET ÉCONOMIE
Chapitre I. Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services
Exposé introductif de la ministre du Budget et de la Protection de la consommation
Il s'agit en l'espèce d'une modification technique de la loi du 9 février 1994 telle que modifiée par la loi du 18 décembre 2002 en vue de la transposition de la directive 2001/95/CE dans notre droit.
Trois petites erreurs ont eu lieu dans le cadre de cette transposition. La première que rectifie le premier article de ce chapitre, concerne l'article 3 qui énumère les normes que les producteurs doivent respecter. On avait omis d'y inclure un « § 7. Normes internationales », ce que l'on rectifie à présent.
La seconde erreur concernait une discordance dans l'article 6, alinéa 3, de la loi précitée du 9 février 1994, où il était écrit « Lorsqu'un produit » au lieu de « Tant qu'un produit ».
Troisièmement, l'article 7 de la même loi imposait aux producteurs une série de mesures. Ces mesures n'étaient pas précisées dans la loi alors qu'elles l'étaient dans la directive. Cette lacune est aussi levée ici. Ces corrections devaient être réalisées d'urgence dans la mesure où la Commission européenne vérifiera bientôt, auprès de tous les États membres, si la directive initiale a été transposée de manière cohérente.
Chapitres II, III et IV. Assurances — Propriété intellectuelle — Crédit à la consommation
Exposé introductif de la ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique
La ministre renvoie à l'exposé des motifs (voir doc. Chambre, nº 51-2098/001).
Discussion
M. Galand fait remarquer que, sous le couvert de la simplification administrative, l'article 19 proposé met en fait hors jeu les chambres législatives. L'intervenant souligne à cet égard que l'on constate au niveau européen une tendance au renforcement du contrôle parlementaire et que la disposition à l'examen va à l'encontre de cette tendance.
TITRE V — POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Chapitre I. IBPT
Exposé introductif de la ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique
L'article 1er de ce chapitre vise à modifier l'article 161 de la loi du 13 juin 2005 concernant les communications électroniques afin que ceux qui ont fait une notification sous l'ancien régime de l'article 90, ne soient pas obligés d'en refaire une autre.
Cette rectification s'inscrit dans le cadre de la simplification administrative.
L'article suivant vise à apporter une précision à l'article 162 de la loi précitée.
Le membre de phrase « jusqu'à la conclusion définitive du premier processus de détermination et d'analyse des marchés pertinents par l'Institut » pourrait être interprétée en ce sens que la levée des anciennes obligations ou l'entrée en vigueur des nouvelles serait dépendante de l'aboutissement de toutes les analyses de marchés.
Or, la directive cadre, qui a été transposée par la loi précitée du 13 juin 2005, préconise que la question du maintien de ces obligations doit être tranchée au moment où intervient une décision au sujet des obligations qui sont encore nécessaires sur un marché pertinent.
En d'autres termes, la Commission européenne a indiqué clairement qu'il faut procéder marché par marché et que s'il fallait d'abord attendre la conclusion définitive de toutes les analyses de marché, cela représenterait un délai inutilement long qui entraverait le travail de l'IBPT.
L'article tend donc à préciser que l'IBPT peut toujours imposer les obligations nécessaires par marché pertinent dès la fin d'une analyse de marché.
En ce qui concerne le chapitre intitulé « La Poste », le gouvernement a encore déposé trois amendements à la Chambre (doc. Chambre nº 51-2098/003). Le Conseil d'État avait d'abord refusé de rendre un avis à ce sujet lorsqu'ils lui ont été soumis sous forme d'avant-projet, au motif que l'urgence n'était pas suffisamment motivée. Après avoir approuvé ce texte en Conseil des ministres, le gouvernement l'a donc déposé sous forme d'amendements à la proposition à l'examen.
Le premier article modifie les règles de base en matière de « price cap » auxquelles La Poste est soumise. Le nombre de paniers pour le calcul du « price cap » est diminué.
Cette modification est motivée par le fait que l'analyse a montré que le mécanisme défini dans l'article actuel est trop compliqué et trop fastidieux.
Un article suivant vise à garantir qu'à l'instar de Belgacom SA dans le secteur des télécommunications, La Poste contribue à un éventuel fonds de compensation pour le service universel.
Dans l'état actuel de la législation, il est prévu que la Poste ne doit pas contribuer. Concrètement, cela signifierait que la Poste obtiendrait bien une indemnité pour la charge financière disproportionnée liée à la fourniture du service universel, mais que ce serait d'autres entreprises qui devraient payer cette indemnité. Pour des raisons d'efficience en matière de coûts, la Poste devrait aussi contribuer au financement du service universel.
Un troisième article prévoit une obligation de collaboration pour La Poste afin de permettre à l'IBPT de réaliser un audit relatif au coût du service universel.
Chapitre III — La Poste
Commentaire du secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation
Les articles 26 et 30 en discussion visent à élaborer et à préparer plus avant le partenariat stratégique de la Poste avec la Poste danoise et CVC afin qu'il soit finalisé en janvier 2006.
Chapitre II, IV. — Communications électroniques — Service de médiation pour les télécommunications
Exposé introductif de la ministre du Budget et de la Protection de la consommation
Au cours de la discussion de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, la nouvelle loi dite « télécom », on s'est demandé s'il fallait employer le mot « abonné » ou le mot « consommateur ». Avec le mot « consommateur », on exclurait les personnes qui ne sont pas des personnes physiques et donc les indépendants et les PME. Il va de soi qu'ils doivent aussi être informés du tarif le plus avantageux auprès de leur opérateur. De ce fait, on a opté pour le mot « abonné ». Toutefois, si l'article 110 n'est pas précisé, les opérateurs courent le risque de devoir établir des plans tarifaires en fonction du schéma de consommation, pour les grandes entreprises également. Cela n'a pas de sens étant donné que les grandes entreprises disposent de plans tarifaires individuels élaborés sur mesure, y compris des « account managers » auprès de leur opérateur qui les encadrent. Si l'on recommandait à ces entreprises un plan tarifaire standard sur leur facture, cela aurait pour conséquence que, dans la pratique, le coût de ce plan pour l'entreprise serait supérieur à celui du plan tarifaire sur mesure. Le but ne serait évidemment pas atteint. De plus, la complexité de l'analyse engendrerait des frais énormes pour les opérateurs. La mesure est donc réservée aux abonnés n'ayant pas plus de 5 numéros par opérateur.
Les deux autres articles concernent le Service de médiation pour les télécommunications.
L'article 43bis, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques précise qu'il doit être répondu à une recommandation du Service de médiation pour les télécommunications dans un délai de 20 jours ouvrables. Toutefois, dans un nombre considérable de cas de recommandation, il n'y a pas de réaction de la part des opérateurs. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanction à cet égard. Une adaptation légale urgente remédiant à cette lacune s'impose dès lors.
Le texte de la proposition vise à y remédier par l'insertion d'une disposition prévoyant que, lorsque l'opérateur ne répond à la recommandation du Service de médiation pour les télécommunications dans le délai prévu de vingt jours ouvrables, celui-ci doit adresser un rappel à l'opérateur en question. S'il n'y a pas de réponse après un nouveau délai de vingt jours, l'opérateur en question doit exécuter la recommandation à l'égard du consommateur final concerné.
L'article 43bis, § 6, de la loi précitée doit apporter une solution à un problème structurel relatif à la suspension de la procédure de recouvrement au cours du traitement des plaintes par le Service de médiation. Des mises en demeure sont adressées au plaignant ou des huissiers et des sociétés de recouvrement sont chargés de récupérer les montants contestés alors que le processus de conciliation est toujours en cours auprès du service de médiation. Cela hypothèque lourdement le climat de sérénité censé mener à une conciliation amiable entre le plaignant et l'opérateur concerné. D'autre part, cela entraîne pour le consommateur des frais supplémentaires qui pourraient être évités.
Une adaptation légale urgente remédiant à cette lacune s'impose dès lors. La proposition de texte vise à combler cette lacune en instituant une suspension de la procédure de recouvrement par l'opérateur concerné pendant une période maximale de 4 mois à compter du dépôt de la plainte auprès du service de médiation.
Discussion
Ces articles ne donnent lieu à aucune autre discussion.
TITRE VI — SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE — RÉDUCTION DES DÉLAIS DE CONSERVATION ET ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Exposé introductif du secrétaire d'État à la Simplification administrative
Les dispositions proposées ont pour but de simplifier encore davantage le système de facturation électronique dans notre pays. À cet effet, on avait créé précédemment un cadre légal en exécution d'une directive européenne. Deux dispositions sont assouplies. Premièrement, le délai de conversation des documents papier est ramené de dix à sept ans. Deuxièmement, les factures pourront dorénavant être scannées, après quoi l'original papier pourra être détruit.
L'économie de coût que les entreprises pourront réaliser grâce à ces mesures sera de 0,78 euro par facture entrante. Si toutes les entreprises tenaient désormais à jour toutes leurs factures entrantes par la voie électronique, elles pourraient économiser au total plus de 465 millions d'euros.
Réagissant en date du 21 novembre 2005, l'Unizo a dès lors affirmé que cette simplification représentait une étape importante sur la voie de la réalité PME. La FEB et Fedis ont même parlé d'un grand pas en avant pour les entreprises belges.
Discussion
M. Collas exprime sa satisfaction à l'égard de cette mesure. Ce qui est positif pour les entreprises profite finalement aussi à la population.
TITRE VII — ÉNERGIE
Exposé introductif de la ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique
À propos du Fonds Social Mazout, le Conseil d'État avait fait observer qu'il n'existait aucune base légale pour le préfinancement de ce fonds créé en janvier 2005.
Nous créons ici la base légale qui doit enfin permettre le préfinancement. Dans l'intervalle, il a presque été reversé intégralement.
Une deuxième section concerne l'élargissement des tâches du Fonds d'Analyse des Produits Pétroliers (FAPETRO).
Il s'agit d'un organe de contrôle chargé de vérifier la qualité des combustibles. Il a été créé sous la forme d'un fonds budgétaire et dispose de suffisamment de moyens pour permettre un préfinancement de sociétés comme APETRA. Un deuxième volet de ces tâches supplémentaires est lié au fait que le FAPETRO dispose de toutes les données chiffrées destinées aux entreprises et concernant le montant des cotisations qui doivent versées dans divers fonds. Par conséquent, FAPETRO peut faire office de guichet unique, de manière à garantir des chiffres corrects pour les fonds tels que BOFAS ou le fonds PREMAS, en voie de constitution.
La section 3 concerne la signature du contrat programme.
Le Conseil des ministres du 23 septembre 2005 a décidé de mettre en place une base légale pour l'introduction d'un prix unique pour les livraisons de gasoil de chauffage. Cette mesure requiert une adaptation du contrat programme conclu par le ministre de l'Économie avec la fédération pétrolière belge, dans le cadre de la loi du 30 juin 1971 sur la réglementation économique et les prix.
À ce jour, ce contrat programme a été signé par deux parties, à savoir le ministre et la fédération pétrolière, qui compte sept membres.
Pour que puisse entrer en vigueur un prix unique qui soit respecté par les plus de 800 distributeurs de gasoil que compte notre pays, il est indispensable d'étendre les possibilités existantes. La modification proposée à la loi précitée doit permettre au ministre de conclure un contrat programme avec une ou plusieurs associations professionnelles plutôt qu'avec des entreprises individuelles, et ce, à condition que les associations professionnelles en question soient représentatives de 60 % du secteur au moins. Le but est d'éviter qu'il ne faille rendre l'accord contraignant société par société.
Pour ce qui est de la section 4 — Paiement échelonné, le ministre précise qu'il a été décidé, lors du Conseil des ministres du 9 septembre 2005, de créer, via le projet de loi portant des dispositions diverses, la base légale pour le paiement échelonné de la facture de gasoil de chauffage.
Le Conseil des ministres du 23 septembre 2005 a ensuite défini plus en détail en quoi consisteraient ces paiements échelonnés. Les dispositions légales actuelles précisent notamment ce que recouvre la notion de « consommateur ». Il s'agit clairement, en l'occurrence, de consommateurs particuliers. Elles définissent également la notion de « commerçant »: les marchands de produits pétroliers qui se font enregistrer au SPF Économie et qui figurent sur la liste ad hoc. Sont ensuite définies les notions d'« administration » et de « ministre ».
L'article qui suit précise très clairement qu'une liste évolutive est dressée auprès de l'administration du SPF compétent. Cette liste est destinée à l'enregistrement des commerçants qui souhaitent fournir du gasoil de chauffage aux particuliers moyennant un paiement échelonné et aux conditions qui seront fixées ultérieurement par arrêté royal.
Cette liste est dressée selon la répartition géographique, le Roi établissant le nombre de commerçants selon la répartition géographique et la densité de population par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'administration assure la publication de cette liste.
L'intervenant souligne qu'il est question d'une répartition géographique basée sur un rayon de 25 km et que le contrat de fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné est un contrat exclusif, et ce, afin d'éviter le « shopping » et les risques de non-paiement qui y sont liés. Il est enfin précisé explicitement que la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation n'est pas applicable à ce contrat.
Une modification doit d'urgence être apportée à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Il s'agit de l'article 15/11, § 2, qui règle l'allocation des capacités de stockage. Le stockage du gaz est un instrument nécessaire pour limiter le coût d'approvisionnement en gaz naturel.
Il y a trop peu de stockage. Par conséquent, le législateur a souhaité régler par la loi « gaz » la priorité d'utilisation de ce stockage. Cette priorité irait aux clients de distribution.
Cependant, à l'occasion de la transposition de la directive 2003/55/CE par la loi du 1er juin 2005, la définition du terme « entreprise de distribution » a été modifiée. Il s'agit d'une modification technique qui avait cependant un effet non souhaité sur la règle de l'allocation telle qu'elle était formulée dans la loi « gaz ».
La modification qui est proposée ici est une correction technique qui vise à préserver la sécurité juridique des règles d'allocation actuellement en vigueur telles que proposées par Fluxys et approuvées par le régulateur, la CREG.
Discussion
M. Martens demande si les dispositions proposées rencontrent la plainte de l'organisation Test Achats concernant la non-application du paiement échelonné ou l'application de conditions trop stricte pour ce paiement. Faut-il attendre l'adoption et la publication de l'arrêté royal pour pouvoir prévenir et exclure les abus actuels ?
Le ministre de l'Énergie répond que la base légale fait défaut actuellement et que rien ne permet donc de dire que des commerçants agissent en violation des dispositions légales concrètes. Les articles proposés visent à combler cette lacune, puisqu'on ne peut à présent se référer qu'à la loi relative au crédit à la consommation et à la loi sur les pratiques du commerce.
Il existe déjà, à l'heure actuelle, une liste des commerçants enregistrés. Comme dans la plupart des cas, on ne peut exclure qu'ils commettent des abus. Il n'y a toutefois pas de base légale permettant de rayer des commerçants de la liste.
Le ministre fait remarquer qu'aucune condition minimale n'est encore imposée à l'heure actuelle, et qu'il faudra donc prévoir, pour les contrats existants, une période transitoire jusqu'au 30 juin.
M. Martens souligne que l'on offre actuellement une base légale minimale pour le préfinancement du Fonds mazout. La même base légale est-elle également prévue pour le préfinancement du fonds gaz ?
Le ministre ne souhaite pas anticiper la décision qui sera prise en la matière.
Le président demande ce que signifie l'adaptation de l'article 1er, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, comme proposée à l'article 35 du présent projet. Que signifient les 60 % dont il est question à cet article ? Portent-ils sur le nombre d'entreprises, sur le chiffre d'affaires ou sur d'autres éléments encore ?
Le ministre répond que les 60 % portent sur le secteur, et non pas sur le nombre d'entreprises.
TITRE IX — MOBILITÉ
Commentaire du secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation
Le titre IX, qui concerne la mobilité, tient compte, en son chapitre Ier, d'une observation du Conseil d'État. Il fallait également élaborer un nouvel arrêté royal visant à promouvoir le transport combiné sur des distances inférieures à 300 km.
Cet arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises a été publié au Moniteur belge le 7 octobre 2005.
Dans son avis sur le projet de cet arrêté, le Conseil d'État avait fait remarquer que le régime d'aide institué étant par nature pluriannuel, il nécessitait, en vertu de l'article 12, alinéa 3, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, une loi organique. Il fallait d'urgence régler ce problème de légalité; c'est la raison d'être des dispositions proposées à ce chapitre.
Discussion
Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.
TITRE XI — CLASSES MOYENNES
Chapitres III à V
Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture
La ministre déclare que le chapitre III à l'examen vise à apporter un certain nombre de modifications ponctuelles à la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.
On crée ainsi davantage de clarté quant à la procédure à suivre pour les entreprises concernées et pour les autorités locales.
Le chapitre IV en projet vise à apporter des modifications ponctuelles à la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, alors que le chapitre V modifie l'entrée en vigueur de la loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial.
Discussion
Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.
TITRE XV — FINANCES
Exposé introductif de M. Jamar, secrétaire d'État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances
Le secrétaire d'État déclare que les dispositions à l'examen sont très techniques et très diverses. Il renvoie ensuite à l'exposé des motifs du projet de loi (voir doc. Chambre, nº 51-2098/001).
Discussion
Ces articles ne donnent lieu à aucune discussion.
Questions et observations des membres
Mme de Bethune signale qu'une action est menée en Flandre autour du thème pauvreté et énergie. Le champ de compétences du ministre fédéral des Finances a beaucoup de points de tangence avec cette problématique.
C'est ainsi que le ministre flamand des Travaux publics, de l'Énergie, de l'Environnement et de la Nature plaide, dans sa note « Energie en natuurlijke rijkdommen », pour que la coupure des compteurs d'électricité et de gaz naturel soit limitée à un certain nombre de cas d'urgence. Les consommateurs victimes de coupures ne devraient pas supporter les frais y afférents. Le nombre de kwh gratuits pour les clients protégés doit être majoré. Le minimum de puissance disponible doit passer de six à huit ampères et, pour les ménages avec enfants, à 12 ampères.
Par ailleurs, le gouvernement flamand insiste pour que le tarif social spécifique de l'électricité soit réformé, de sorte qu'il puisse de nouveau être vraiment social.
En outre, le ministre flamand précité demande que la répartition et l'affectation des moyens des CPAS soient subordonnées notamment à un fonctionnement adéquat des commissions d'avis en matière sociale.
Une concertation sur ces points a-t-elle déjà eu lieu entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ? Ou avec les associations concernées, par exemple le « Vlaams Netwerk voor Verenigingen waar Armen het Woord nemen » ?
La réglementation actuelle interdit de couper le gaz naturel après le 1er décembre et l'électricité après le 15 décembre. Il y a à l'heure actuelle 2 000 fermetures pour l'électricité et plus de 1 000 pour le gaz naturel. Une fermeture n'est autorisée qu'en cas d'insécurité ou de fraude ou après un avis unanime des commissions consultatives locales ainsi qu'en cas de mauvaise volonté manifeste. Pourtant, selon des associations de lutte contre la pauvreté, on clôture aussi des compteurs sans que la mauvaise volonté soit en cause.
Le ministre flamand plaide pour que l'on raccorde à nouveau les ménages qui ont été indûment privés d'énergie pendant la durée de l'hiver. Le gouvernement flamand œuvre aussi à des mesures structurelles qui devraient limiter les fermetures à un minimum.
Étant donné toutefois que l'énergie et la lutte contre la pauvreté relèvent des compétences fédérales, il importe de coordonner la politique aux différents niveaux.
Mme de Bethune renvoie par ailleurs à la note politique en matière d'énergie du ministre flamand Kris Peeters. Elle estime qu'il est important de faire écho à ces propositions au niveau fédéral.
M. Martens signale que la note politique du ministre flamand K. Peeters n'a pas encore été exécutée, il ne s'agit toujours pour l'instant que de décisions qui ont été annoncées par le ministre. La seule autorité qui ait bel et bien pris des mesures concrètes pour résoudre la problématique de l'accès des pauvres à l'énergie est le pouvoir fédéral. L'une de ces mesures est la création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, qui est ici mise aux voix. Une autre mesure est la déductibilité fiscale des investissements dans les économies d'énergie. L'intervenant espère que le ministre Peeters suivra au niveau flamand l'exemple du gouvernement fédéral et prendra rapidement des mesures de manière à prévenir des problèmes d'accès des démunis à l'énergie durant l'hiver.
Mme de Bethune se réjouit effectivement des mesures qui sont prises aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'exclusion des démunis en matière d'énergie. Elle regrette toutefois que ces mesures soient prises par le biais d'une loi-programme, car cela ne permet pas de mener un véritable débat.
C'est pourquoi elle présentera les mesures complémentaires qu'elle suggère sous la forme de propositions de loi distinctes au début de l'année prochaine. Elle espère pouvoir mener de la sorte une discussion sur le fond.
Pour finir, elle voudrait encore poser quelques questions concrètes au ministre des Finances. Le tarif social spécifique pour l'électricité se situe toujours au-dessus des tarifs commerciaux dans certains réseaux de distribution et chez certains fournisseurs en Flandre. Test Achats a dénoncé cette situation le 30 mai. Plus tard, la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) a confirmé l'existence de cette situation. Le 1er juin 2005, le ministre Verwilghen a demandé l'avis de la CREG. Le comité de direction a établi une note et proposé une solution provisoire. Sur le terrain, rien n'a cependant changé. La sénatrice aimerait savoir quelles autres mesures le gouvernement fédéral compte prendre.
Une deuxième question concerne la taxe fédérale sur la consommation d'électricité et de gaz. Le produit de celle-ci permet d'alimenter un fonds qui mettrait chaque année des dizaines de millions d'euros à la disposition des CPAS pour lutter contre la pauvreté énergétique. Le montant en question s'élève à 43,6 millions d'euros pour 2005, indépendamment des 34,3 millions d'euros pour les tarifs sociaux spécifiques pour l'électricité et le gaz naturel. Deux tiers des fonds servent à payer le personnel, un tiers sert à financer l'appui. L'objectif est d'aider les gens à payer leurs factures et à rembourser leurs dettes. Les fonds sont actuellement répartis parmi les CPAS du pays sans qu'il n'y ait d'obligation d'action ou de résultat. D'après les associations de lutte contre la pauvreté et les animateurs socio-culturels, il s'ensuit que certains CPAS arrivent à de très bons résultats en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, alors que d'autres restent en défaut. Ils insistent dès lors pour que la répartition et l'affectation des moyens soient assujetties à une série de conditions — un bon fonctionnement de la commission locale et la mise en place d'une enquête sociale.
Quel est le point de vue du ministre en la matière ?
L'intervenante estime qu'il est important de pouvoir réaliser une politique de pauvreté cohérente dans le cadre de la problématique énergétique. Il paraît utile, aux yeux de l'intervenante, de mener maintenant un débat constructif en la matière.
M. Martens souligne que l'opposition doit savoir ce qu'elle veut au juste. M. Schouppe avait prononcé un plaidoyer pour le renforcement de la compétitivité belge, déclarant que les coûts énergétiques étaient beaucoup trop élevés en Belgique, et en tout cas plus élevés que ceux en vigueur dans les pays voisins. L'intervenant conteste d'ailleurs l'affirmation de son collègue et peut étayer sa propre argumentation par plusieurs enquêtes de référence. M. Schouppe avait également prétendu que la libéralisation plus rapide du marché en Flandre n'avait pas entraîné une baisse du prix énergétique. Au contraire, Mme de Bethune souligne dans son intervention que les prix avantageux qui sont le résultat du libre choix du fournisseur en Flandre ont eu pour conséquence que les gens qui ont droit à un tarif social peuvent trouver, en pratique, un prix moins cher sur le marché libre. Les deux affirmations sont diamétralement opposées. Soit il faut admettre que le libre choix du fournisseur en Flandre a bel et bien fait baisser les prix et a permis au consommateur d'acheter de l'énergie moins cher qu'auparavant, soit il faut s'en tenir au point de vue que le tarif social reste toujours le meilleur marché.
L'intervenant convient que, selon une enquête de Test Achats, dans 70 % des cas, le tarif social en Flandre est plus cher que les prix que l'on peut trouver sur le marché libre. L'intervenant est d'accord pour dire qu'il faudrait procéder à une adaptation en la matière et compte, pour ce faire, sur le soutien du groupe CD&V à la proposition que Mme M. De Meyer a déposée à la Chambre des représentants. Cette proposition de loi vise à ce que les personnes qui ont droit au tarif social en bénéficient automatiquement et à ce qu'il soit fait en sorte que le tarif social soit inférieur au prix du marché le plus bas.
Mme de Bethune objecte que la majorité a approuvé il y a quelque 6 mois l'augmentation des tarifs sociaux. Par ailleurs, le fait que l'on dépose des propositions de loi prouve qu'un débat parlementaire approfondi concernant le problème de l'énergie et de la pauvreté s'impose. Malheureusement, on est tellement pressé par le temps dans le cadre de l'examen d'une loi-programme, qu'un tel débat est impossible.
M. Martens répond qu'il n'était pas question d'augmenter le tarif social.
M. Dedecker souligne qu'un débat sur l'énergie est bel et bien en cours au Sénat et qu'il porte notamment sur la question de la scission du secteur de l'énergie. Par ailleurs, rien ne peut empêcher le groupe CD&V de déposer une proposition de loi concernant la pauvreté et l'électricité. On sera heureux de l'examiner.
M. Steverlynck fait référence au titre VI du projet de loi à l'examen et, plus précisément, à la question de la réduction de la durée de conservation des données et de l'archivage électronique. L'intervenant s'étonne que la durée de conservation soit ramenée de 10 à 7 ans alors qu'il avait été prévu dans l'accord de gouvernement de le fixer à 5 ans. On prévoit pourtant un délai de 5 ans dans le cadre du Code des impôts sur les revenus. L'intervenant fait référence à une intervention du secrétaire d'État Jamar qui avait souligné qu'il importait d'aligner les uns sur les autres les délais en matière de TVA et en matière d'impôts directs. Dans le cas à l'examen, il y a déjà une différence de durée entre le délai pour la TVA (7 ans) et le délai pour l'impôt sur les revenus (5 ans).
Il importe de constater que l'on a prévu l'archivage des factures qui ont été reçues sous forme à papier ainsi qu'un délai de conservation de celle-ci, mais qu'on n'a rien prévu en ce qui concerne les documents de transport et les documents de crédit. Pourquoi n'a-t-on pas fait en même temps la même chose pour ceux-ci ? Les factures électroniques ne connaissent d'ailleurs qu'un faible succès en raison de leur coût relativement élevé.
Une deuxième observation concerne le volet « Internet pour tous » du plan d'action national d'inclusion numérique, qui vient d'être présenté à Tunis. Ce plan d'action semble mener une existence très mystérieuse dans la mesure où aucun ministre ne semble en connaître le contenu exact, et qu'on n'en trouve aucune trace sur l'hypertoile. L'intervenant profite de l'occasion pour demander une fois encore des explications concernant ce plan d'action.
Réponses du ministre
En ce qui concerne le délai, le ministre répond que la réduction du délai de conservation à 7 ans constitue une première étape. L'intention est évidemment d'harmoniser les délais. L'intervenant espère que l'on utilisera de plus en plus de factures électroniques. Pour l'heure, leur nombre est assez restreint, mais cela peut vite évoluer. L'intervenant ose la comparaison avec la croissance du nombre de déclarations électroniques, qui s'élève actuellement à plus de 500 000, soit 10 % des contribuables.
En ce qui concerne « Internet pour tous », le ministre souligne qu'il existe diverses mesures. Il y a notamment des mesures spécifiques d'intégration sociale destinées à combler le fossé numérique. Le ministre a aussi de nouveaux projets de mesures. Une première mesure a d'ailleurs déjà été prise au niveau fiscal.
Il existe effectivement aussi un plan d'action global et le ministre se chargera d'en transmettre un exemplaire à la commission.
En ce qui concerne la nécessité d'avoir un débat global, le ministre souligne qu'il y en a eu un au début du mois de septembre 2005 en commission des Finances de la Chambre des représentants. Tous les groupes politiques étaient présents lorsque le ministre a présenté un plan global en matière d'énergie. Mais les groupes politiques n'ont pas pris la moindre initiative. Actuellement, on est en pleine exécution du plan.
Pour commencer, on a pris une série de mesures d'urgence, mais aussi des mesures à moyen terme. Il y a depuis le 1er octobre 2005 une réduction sur la facture de mazout de chauffage (pour un montant total de 45 millions d'euros) et on a décidé d'organiser un remboursement sur les factures de mazout de chauffage de la période comprise entre juin et septembre. Ces remboursements sont en cours. Il s'imposait naturellement de prendre ces mesures avant l'hiver.
En ce qui concerne le gaz naturel et les autres produits, plusieurs propositions seront faites lors du Conseil des ministres du 13 janvier 2006.
En ce qui concerne la pauvreté, le ministre fait état des divers contacts qu'il a eus avec le ministre de l'Intégration sociale et les différentes associations de défense des droits des pauvres. Un fonds social a effectivement été créé, qui pourra parfaitement fonctionner par le biais des CPAS.
Le ministre rappelle aussi qu'il a envoyé son plan d'énergie au comité de concertation. Jusqu'ici, il n'a encore reçu aucune proposition du gouvernement flamand.
Le gouvernement fédéral a aussi fait une proposition pour les structures collectives (écoles, etc.) à hauteur de 10 millions d'euros.
On a également pris une série de mesures économisatrices d'énergie, telles que la majoration de la déduction fiscale et la création d'un fonds spécifique de l'énergie. Le but est d'en prolonger l'application, si possible avec le concours des communautés et des régions. La concertation est en cours.
Il ne faut pas perdre de vue que les coupures d'électricité par exemple relèvent de la compétence exclusive des régions. L'intervenant se réjouit dès lors que le gouvernement flamand ait fait des propositions aujourd'hui.
Répliques des commissaires
Mme de Bethune déclare qu'elle s'informera chaque mois auprès du comité de concertation afin de vérifier comment sont harmonisées les politiques des différents niveaux de pouvoirs concernés. Le Sénat pourrait faire œuvre utile en la matière en tant que lieu de rencontre entre l'autorité fédérale et les communautés et régions, afin de faire en sorte que leurs politiques respectives soient en adéquation les unes avec les autres.
La problématique de la pauvreté est hélas une problématique complexe et il ne faut pas croire que tout sera résolu en prenant l'une ou l'autre mesure. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Comme il ne semble pas possible de mener une discussion approfondie dans le cadre de la loi-programme, cette problématique fera à nouveau l'objet d'un débat général au mois de janvier.
IV. DISCUSSION DES AMENDEMENTS
M. Steverlynck et consorts dépose un amendement nº 9 (voir doc. 3-1493/2) qui vise à remplacer, à l'article 35 du projet, l'alinéa 2 du nouveau § 4 proposé de l'article 1er de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
M. Steverlynck renvoie à la justification de son amendement.
M. Dedecker partage pleinement la préoccupation des auteurs de l'amendement en question. Il n'est pas normal que les grandes entreprises qui représentent la plus grande part du marché soient soumises à un contrat de programme conclu par 60 % du nombre des entreprises qui ne représentent peut-être que 15 % du marché.
Le ministre de l'Économie ne cesse de répéter que l'objectif est que cette disposition soit interprétée en ce sens qu'il s'agit de 60 % de la part de marché du secteur pétrolier. Cela signifie concrètement que lorsque le contrat de programme devra être signé, il suffira d'avoir une ou deux signatures qui représenteront conjointement 60 % de la part de marché du secteur pétrolier. Jusqu'à présent, chaque membre d'une association professionnelle devait signer individuellement le contrat de programme. Ce n'est pas une chose évidente.
Toutefois, M. Steverlynck fait observer que le texte figurant à l'article 35 pris au sens strict y déroge. En principe, lorsqu'un texte est clair, il n'a pas besoin d'être interprété.
Le ministre précise que chaque entreprise représente aussi une certaine part de marché au sein du secteur.
Le ministre des Finances, quant à lui, estime qu'ici l'interprétation est très utile. Il cite « § 4. Le ministre de l'Économie PEUT également conclure ... ». L'interprétation qu'a donnée son collègue de l'Économie a trait aux conditions dans lesquelles il va conclure un contrat qui pourrait être d'application pour l'ensemble du secteur. Il s'agit d'une délégation qui lui est donnée. Ici, le ministre donne clairement son intention.
M. Willems estime que l'interprétation du ministre est valable. Celui-ci a indiqué comment il concrétiserait sa compétence.
La commission s'accorde à dire que si l'interprétation devait soulever des problèmes, il faudrait adapter cette disposition dans le futur.
Les mêmes auteurs déposent un amendement nº 10 (ibidem) visant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 37.
M. Steverlynck renvoie à la justification de l'amendement.
Le ministre des Finances précise que le gouvernement ne suit pas ce raisonnement.
Les amendements nos 11 et 12 de M. Steverlynck et consorts (ibidem) concernent le système dit du cliquet inversé.
L'auteur renvoie à la justification de l'amendement nº 11.
Le ministre des Finances estime suffisant qu'il ait la possibilité de faire quelque chose. Rien ne l'y oblige. D'ailleurs, depuis juin 2005, les consommateurs ont bénéficié de décisions favorables (cliquet inversé), notamment avec la baisse des accises.
L'amendement nº 13 de M. Steverlynck et consorts concernent la loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (doc. Sénat, nº 3-1292) qui a récemment été traitée au sein de cette commission.
On avait prévu la date du 1er septembre 2005 pour l'entrée en vigueur. Au sein de cette commission, on a signalé à la ministre des Classes moyennes qu'elle n'avait probablement pas tenu compte dans son calendrier du fait que le Sénat pouvait évoquer le projet, ce qui a été fait fin octobre 2005. À l'époque, la ministre avait proposé que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Contrairement à cette déclaration, l'article 80 du projet de loi à l'examen prévoit à présent que la loi précitée entrera en vigueur « à la date fixée par le Roi ».
M. Steverlynck ne peut qu'espérer que l'arrêté royal en question sera publié en même temps que la loi, faute de quoi les acteurs de terrain seront de nouveau dans l'incertitude.
Par cette disposition, le ministre a voulu éviter l'incertitude liée à une éventuelle évocation, alors que chacun sait que, dans la pratique, le Sénat n'a pas l'occasion d'amender quoi que ce soit dans les lois-programmes.
IV. VOTES
L'amendement nº 9 à l'article 35 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 10 à 13, respectivement aux articles 37, 41bis, 41ter et 80, sont rejetés par 10 voix contre 2.
L'ensemble des articles envoyés à cette commission, à savoir ceux figurant dans les Titres III, V, VI, VII, IX, XI, Chapitres III à V et Titre XV, est adopté par 10 voix contre 2.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
Le rapporteur, | De voorzitter, |
Pierre GALAND. | Jean-Marie DEDECKER. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2098/30)