3-1447/2 | 3-1447/2 |
6 DÉCEMBRE 2005
Nº 1 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Les curateurs qui sont chargés de l'administration et de la liquidation de la faillite sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce. L'objectif du présent article est de faire que les membres de l'assemblée générale puissent voter en personne ou par procuration. Voter par procuration, sans aucune clause de limitation des voix, peut avoir pour conséquence qu'une seule personne reçoive plusieurs procurations, de sorte que l'assemblée générale pourrait, en fait, n'être composée que d'une seule personne. Cela peut poser un problème du point de vue démocratique.
Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 2 DE MME JANSEGERS ET DE M. BUYSSE
Art. 59
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 59. — L'article 1erter de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, inséré par la loi du 19 mars 2004, est abrogé ».
Justification
L'insertion de l'article 1erter dans la loi électorale communale a été une erreur monumentale. Le texte en projet propose d'octroyer le droit de vote au niveau communal aux étrangers hors UE qui justifient de cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique. Cela revient à accorder le droit de vote à ces étrangers, même si la nationalité belge leur a été refusée ou même s'ils l'ont refusée pour cause d'impossibilité morale.
Nul n'a pu ni ne peut qualifier de démocratique la procédure qui a abouti à l'octroi du droit de vote aux étrangers. Cette décision a été dictée par les francophones, suivis aveuglément en cela par les socialistes flamands, guidés les uns comme les autres par leur intérêt politique et électoral particulier. Cette manoeuvre permet de gagner à Bruxelles plusieurs dizaines de milliers d'électeurs exclusivement francophones, c'est-à-dire davantage que l'ensemble des électeurs qui ont voté pour des listes flamandes lors des dernières élections. Cette manoeuvre conduira par conséquent à fragiliser plus que jamais la position des Flamands de Bruxelles après 2006.
Le VLD, qui a refusé de bloquer le dossier, a reconnu avec nous que le droit de vote n'est pas la clé qui permettrait de résoudre ces problèmes de société, comme le montre l'exemple des Pays-Bas où le droit de vote des étrangers a été instauré en 1985 et où le fossé entre allochtones et autochtones a pourtant pris des proportions énormes. Les propositions de loi de Jean-Marie Dedecker et du Vlaams Belang prévoyant une consultation populaire sur la question ont été promptement rejetées. Leurs amendements concernant la réciprocité ont également été rejetés, au même titre que l'amendement visant à imposer à l'électeur allochtone de connaître la langue de la région.
L'amendement du CD&V prévoyant une forme de réciprocité n'a pas non plus été retenu. L'amendement du même parti visant à faire le parallèle entre la condition de séjour prévue dans le cadre de la naturalisation et le droit de vote aux élections communales, amendement par lequel nos collègues protestaient contre le fait que l'acquisition de la nationalité était assortie d'exigences moins strictes que celles à remplir pour pouvoir participer à la vie politique locale, a également été rejeté.
Il ressort de tout ceci que l'élaboration de cette loi à forte connotation communautaire n'a aucunement tenu compte de l'opinion publique flamande, ni des aspirations qui ont été exprimées au Parlement. De plus, on s'est bien vite rendu compte que la proposition est très mal rédigée, ce qui s'explique par le fait qu'elle a dû être approuvée coûte que coûte et dans la précipitation, dans l'espoir que l'électeur l'oublie le plus rapidement possible car les élections 2004 approchaient. Et on constate subitement aujourd'hui que la proposition présente des carences sur le plan légistique.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement abroge l'article 1erter.
Nele JANSEGERS. Yves BUYSSE. |
Nº 3 DE M. VAN PEEL
Art. 59
Compléter l'article 1erter, alinéa 1er, par la disposition suivante:
« Par « résidence légale », il y a lieu d'entendre une résidence couverte par un des titres de séjour suivants: soit une autorisation d'établissement, soit une autorisation ou une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, soit une autorisation ou une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée à un endroit qui est également sa résidence principale. ».
Justification
Le présent amendement tend à préciser la notion de « résidence légale ». Comme il n'existe à l'heure actuelle aucune définition de la notion de « résidence légale », les communes risquent d'appliquer la législation de manière disparate, entraînant ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens hors UE, ce qui est inadmissible dans les matières électorales. Il est dès lors préférable d'intégrer dans la loi la notion de « résidence légale » plutôt que de la préciser par voie de circulaire. Cette précision, qui est du reste requise aux fins de la sécurité juridique, repose en outre sur les déclarations faites par le ministre de la Justice lors de l'examen, à la Chambre, du projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (doc. Chambre nº 50-0292/007, p. 45-46). Le ministre de la Justice l'a d'ailleurs précisé en commission de la Justice de la Chambre, au cours de la discussion portant sur la notion de « résidence principale », tout en renvoyant aussi à cet égard à l'exposé des motifs du projet (doc. Chambre nº 50-292/001, p. 10 et 11). Nous reprenons ici la définition qui figure dans l'exposé des motifs.
Marc VAN PEEL. |