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30 NOVEMBRE 2005
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi facultativement bicaméral a été déposé à la Chambre des représentants le 11 octobre 2005 (doc. Chambre, nº 51-2020/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 24 novembre 2005 par 79 voix contre 4 et 43 abstentions.
Il a été transmis le 25 novembre 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le 28 novembre 2005.
La commission a examiné les articles des titres III, V, IX et X du présent projet de loi, qui lui ont été renvoyés, au cours de sa réunion du 30 novembre 2005, en présence du ministre des Finances, du ministre de l'Économie et de l'Énergie, du ministre de la Mobilité et du secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection des consommateurs.
II. DISCUSSION
TITRE III
(Articles 39 à 56)
Exposé introductif du ministre des Finances
L'article 39 vise à élargir la possibilité de placer des titres entrant en ligne de compte pour la consolidation de la dette. Du point de vue technique, il existe en fait deux « instruments consolidables » dans lesquels les entités concernées peuvent investir leurs disponibilités à court terme: les certificats de trésorerie (CT) et les « Belgian Treasury Bills » (BTB) qui sont des billets de trésorerie au sens de la loi du 22 juillet 1991.
Les billets de trésorerie présentent plus de souplesse en ce sens que leurs maturités sont « sur mesure » (choisies par l'investisseur). Le problème est que le montant minimal, qui ne peut être inférieur à 250 000 euros (article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991), est beaucoup trop élevé pour nombre de petites institutions concernées par la consolidation de la dette publique. Cela présente l'inconvénient de les exclure de facto de ce processus.
La modification de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1991 proposée par le gouvernement permet donc au Roi de fixer un montant minimal inférieur à 250 000 euros pour les billets de trésorerie lorsque les émetteurs et les investisseurs font partie du secteur « administrations publiques » du Système européen de comptes nationaux et régionaux de la Communauté. C'est à dessein que le texte n'indique pas de montant minimal. Il laisse ainsi au Roi la faculté d'adapter le montant minimal en fonction des besoins des investisseurs du secteur public. La volonté du gouvernement est néanmoins de fixer ce montant minimal à 100 000 euros dans les circonstances actuelles.
Le projet de loi vise également à dissoudre la Caisse d'amortissement. En effet, le maintien de cette institution ne se justifie plus, étant donné que son rôle, qui consistait à amortir les titres, a été fortement réduit par le recours aux titres dématérialisés et aux titres non amortissables avant leur échéance finale.
Les missions que la Caisse d'amortissement remplissait encore seront confiées à la Trésorerie.
La « gestion de la dette de l'État » telle que prévue par la loi contenant le budget des Voies et Moyens a autorisé la Trésorerie à effectuer des achats de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte directement sur les marchés secondaires, qu'ils soient réglementés ou non. Le fondement de cette autorisation du législateur se trouve dans la nécessité pour la Trésorerie de gérer ses disponibilités temporaires grâce à l'achat de ses propres titres mais aussi de contribuer, le cas échéant, à la liquidité du marché. Les achats de titres dématérialisés par la Trésorerie ne conduisent pas nécessairement à l'amortissement de ceux-ci.
Enfin, il est encore prévu de modifier la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. En effet, comme les structures de frais des opérations de titrisation sont déjà fixées au début d'une opération, la loi de 2004 a prévu une réglementation transitoire pour les opérations datant d'avant 2004. L'application de cette loi est maintenant étendue aux sociétés qui s'occupent de la gestion des portefeuilles des organismes de placement collectif.
Les articles 39 à 56 ne soulèvent aucune question.
TITRE V: Économie et énergie
(Articles 60 à 65)
Exposé introductif du ministre de l'Énergie et de l'Économie
L'article 60 en projet vise à supprimer les articles 22 et 27 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité. Dans la mesure où il y a un chevauchement avec la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales et qu'il est dès lors possible d'appliquer le droit commun, les articles 22 et 27 font en quelque sorte double emploi.
L'article 61 remplace toute une série de dispositions pénales — le taux de la peine — prévues dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les articles 62 et 63 visent à modifier la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. L'article 62 prévoit une limitation de la responsabilité du commissaire-réviseur, alors que l'article 63 vise essentiellement à sanctionner l'utilisation abusive du titre professionnel de réviseur d'entreprises comme l'est l'utilisation abusive des titres d'expert-comptable et de comptable.
Enfin, les articles 64 et 65 visent à modifier l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Ils constituent, pour les années 2003-2004, une adaptation, pour ce qui est des cotisations fédérales, de la compensation de la TVA prévue dans les factures que l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies adresse à l'État belge. Il n'était pas prévu que la TVA sera compensée pour ces années. La modification de loi proposée rectifie les choses.
Le ministre répond affirmativement à la question de Mme Zrihen, qui voulait savoir s'il existait des listes de membres agréés d'associations professionnelles, comme celle des réviseurs d'entreprises.
Pour le reste, les articles 60 à 65 ne soulèvent aucune question.
TITRE IX: Mobilité
(Articles 82 à 85)
Exposé introductif du ministre de la Mobilité
Le ministre déclare que l'article 82 en projet vise à introduire un montant minimum pour la couverture de la responsabilité civile. En effet, à ce jour, il n'existe pas encore dans notre pays de réglementation légale spécifique relative à la couverture de la responsabilité civile des entreprises ferroviaires et regroupements internationaux qui circulent sur l'infrastructure ferroviaire belge. Il existe cependant une pratique administrative par laquelle un montant minimum est imposé pour la couverture de la responsabilité civile en cas d'accident aux entreprises qui demandent une licence d'entreprise ferroviaire. Cette pratique sera bientôt confirmée par un arrêté ministériel exécutant l'article 27 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Les montants minimums à prendre en considération s'élèveront à 50 000 000 d'euros pour le transport de marchandises et à 70 000 000 d'euros pour le transport de voyageurs.
Ce ne sont pas uniquement des entreprises ferroviaires avec une licence délivrée en Belgique qui circulent sur le réseau belge. Selon toute probabilité, le nombre d'entreprises ferroviaires qui circuleront dans notre pays sous leur propre licence (étrangère) va s'accroître considérablement. Quelques entreprises ferroviaires étrangères ont déjà entamé la procédure pour l'obtention d'un certificat de sécurité belge. Il y aura donc bientôt des opérateurs présents sur le réseau qui auront reçu une licence étrangère sous des conditions différentes, notamment en ce qui concerne la couverture de leur responsabilité civile. Ainsi, certains de nos voisins limitent la couverture obligatoire à 10 000 000 d'euros, tandis que d'autres ont adopté un système au cas par cas, pouvant aller jusqu'à 100 000 000 d'euros.
La couverture en responsabilité civile des entreprises ferroviaires circulant avec une licence délivrée dans un de ces pays pourrait dès lors être considérablement inférieure à la couverture exigée pour les détenteurs d'une licence belge si, en l'absence d'une disposition spécifique s'appliquant à tous les opérateurs circulant sur le réseau belge, ces opérateurs étrangers ne se couvraient pas pour les mêmes montants que ceux exigés de la part des opérateurs belges. Par ailleurs, les exigences belges actuelles plus sévères ont pour conséquence que les détenteurs d'une licence belge doivent supporter une prime d'assurance nettement plus haute; ces coûts d'exploitation plus élevés les mettent dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux entreprises précitées. L'article proposé donne au Roi la possibilité de supprimer cette discrimination.
Les articles 83 et 84 visent à modifier l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. L'article 83 dispose que les membres de l'organe de contrôle sont soumis au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions.
L'article 84 modifie lui aussi le même arrêté royal, qui a été confirmé par une loi. Il prévoit l'instauration d'une procédure accélérée pour le règlement des litiges, eu égard au système économique qui est le nôtre.
L'article 85, enfin, permet de tenir compte d'une observation formulée par la Cour des comptes.
TITRE X: Entreprises publiques
(Articles 86 à 94)
Exposé introductif du secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection des consommateurs
Le secrétaire d'État renvoie à son exposé des motifs (doc. Chambre, nº 51-2020/1). Il ajoute que les articles proposés n'ont pas fait l'objet d'une longue discussion à la Chambre des représentants.
Le président constate qu'aucun amendement n'a été déposé.
III. VOTES
L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| André VAN NIEUWKERKE. | Jean-Marie DEDECKER. |
Le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2020/19)