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29 NOVEMBRE 2005
Dans le rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, sur base des constatations faites à l'occasion de l'examen des pourvois introduits près la Cour et des arrêts rendus par celle-ci au cours de l'année judiciaire écoulée, le ministère public formule plusieurs propositions dont celle retenue par notre présente proposition de loi.
Pour rappel, faisant suite à une proposition faite dans le rapport annuel de 2000 (p. 154), la loi du 25 février 2003 insère dans la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale un article 19ter, qui dispose que le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté ou déclarant fondée l'opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l'interné, ne peut être formé que par l'avocat de l'interné.
Contrairement à l'article 19bis de ladite loi, qui concerne l'appel de la décision de rejet de la demande de mise en liberté et précise les modalités d'introduction de ce recours, l'article 19ter ne spécifie pas les modalités d'introduction du pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 15 juin 2004, la Cour a toutefois décidé que le pourvoi visé audit article 19ter — ne pouvant évidemment être formé que par l'avocat tout comme l'appel prévu à l'article 19bis — peut également être introduit au greffe de l'établissement où se trouve l'interné (Cass., 15 juin 2004, RG P.04 0712.N.).
L'auteur de la présente proposition entend élargir les modalités d'introduction du pourvoi en cassation en autorisant, outre la déclaration au greffe de la Cour de cassation, d'introduire le pourvoi par une déclaration faite au secrétariat de la commission supérieure de défense sociale qui a rendu la décision ou par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.
Ainsi, pour la sécurité juridique, la présente proposition de loi complète dans ce sens l'article 19ter de la loi de défense sociale.
Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article19ter de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, inséré par la loi du 25 février 2003, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:
« Outre la déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation, ce pourvoi en cassation peut être interjeté par une déclaration faite au secrétariat de la commission supérieure de défense qui a rendu la décision ou par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné. »
4 octobre 2005.
Clotilde NYSSENS. |