(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 371 du Code des impôts sur les revenus (CIR) prévoit que les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Il est unanimement admis que c'est à la partie qui affirme avoir présenté une réclamation dans les formes et dans le délai requis par l'article 371 du CIR qu'il incombe d'en rapporter la preuve.
À cet égard, la législation fiscale n'exige pas que la réclamation soit envoyée au directeur régional compétent par la poste. Elle n'exige donc pas non plus qu'elle lui soit adressée sous pli recommandé, avec ou sans demande d'accusé de réception.
En fait, le mode usuel de preuve de l'introduction d'une réclamation consiste en la production de l'accusé de réception que le directeur régional est légalement tenu de délivrer au contribuable.
Néanmoins, surtout si la réclamation est adressée en fin de délai, les contribuables les plus diligents soit remettent la réclamation en mains propres au fonctionnaire compétent et lui font signer une copie pour réception, soit lui adressent la dite réclamation par pli recommandé et conservent précieusement la preuve de son dépôt au bureau de poste.
Or, il me revient que la chambre fiscale du tribunal de première instance de Namur aurait rendu en date du 20 octobre 2004 un arrêt tendant à prouver que cette dernière méthode ne serait pas sans risques.
En l'espèce, le litige portait notamment sur l'existence d'une réclamation fiscale en l'absence de laquelle le recours judiciaire n'était pas recevable.
Le contribuable produisait à l'appui de sa thèse la copie d'une lettre de réclamation ainsi qu'une copie du récépissé de dépôt d'un envoi recommandé (sans accusé de réception) portant le cachet de la poste.
L'administration fiscale soutenait quant à elle que les services compétents n'avaient jamais reçu ce courrier et que le récépissé de dépôt produit ne permettait pas d'identifier le courrier qui en avait fait l'objet.
L'administration fiscale estimait ainsi qu'à défaut d'accusé de réception, la demanderesse ne prouvait pas à suffisance que la réclamation était parvenue au bureau du directeur régional et qu'en l'absence d'un accusé de réception, elle aurait dû douter de la distribution effective de sa lettre de réclamation et s'informer auprès du directeur compétent afin d'introduire une nouvelle réclamation dans les délais.
Le tribunal, statuant sur la question, relève qu'aucune des parties ne faisait état de ce que la lettre en question aurait été réexpédiée à l'envoyeur faute d'avoir pu être distribuée à son destinataire, ce qui peut valoir présomption de sa bonne réception. Néanmoins, en l'espèce, la force probante de cette présomption est singulièrement atténuée par le fait que l'administration n'a jamais envoyé l'accusé de réception légalement prévu et que, faute d'avoir réagi à l'absence de ce document obligatoire, qui aurait dû l'inquiéter, le contribuable n'avait fait aucune démarche pour obtenir de La Poste une attestation de délivrance effective du pli litigieux.
Et le tribunal d'en conclure que, dans une matière d'ordre public qui fait l'objet d'une réglementation très précise, le laxisme dans l'appréciation des preuves ne peut être de mise de sorte que faute de preuve formelle de l'introduction d'une réclamation valable dans le délai légal, il ne pouvait accueillir la demande du contribuable.
À cet égard, pourriez-vous me confirmer que l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'exige pas qu'une réclamation soit adressée au directeur régional sous pli recommandé, avec ou sans demande d'accusé de réception ? Dans l'affirmative, n'estimez-vous pas que la jurisprudence du tribunal de première instance de Namur risque d'entraîner une charge administrative supplémentaire pour le contribuable qui souhaite introduire une réclamation dès lors que celui-ci se verra contraint de privilégier le dépôt en mains propres ou l'envoi recommandé avec accusé de réception ? Envisagez-vous de prendre une initiative afin de prendre en compte la situation d'un contribuable victime soit d'une erreur postale soit de la perte de l'administration ?
Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ?
En outre, pourriez-vous également me renseigner, par direction régionale, le délai moyen dans lequel le directeur régional transmet l'accusé de réception de la réclamation ?
Réponse : Je confirme bien volontiers à l'honorable membre que ni l'article 371, CIR 1992, ni aucune autre disposition légale n'exige qu'une réclamation soit adressée au directeur régional sous pli recommandé, avec ou sans demande d'accusé de réception; le jugement évoqué dans la question le rappelle au demeurant expressis verbis, en ajoutant que « la loi ne prévoit expressément d'autre moyen de preuve que l'accusé de réception que le directeur régional est tenu de délivrer (article 370, CIR 1992) ».
Les cas où les réclamations envoyées par recommandé postal ne sont pas suivies d'un accusé de réception du directeur régional sont très exceptionnels; aussi, je ne partage pas la crainte de l'honorable membre de voir ce jugement contraindre les contribuables à déposer leur réclamation en mains propres ou à l'envoyer par recommandé postal avec accusé de réception des services de La Poste.
Une telle crainte me paraît d'autant moins justifiée que, lorsqu'une telle éventualité — rarissime — se produit, un contribuable normalement attentif au suivi de sa réclamation dispose de la faculté d'interroger les services de La Poste pour obtenir des informations relatives à la délivrance du pli ainsi que, le cas échéant, l'attestation de nature à établir l'existence d'une réclamation recevable.
Je n'entends donc pas prendre une initiative quelconque à la suite de ce jugement.
Par ailleurs, s'il est difficile de déterminer dans quel délai « moyen » le directeur régional adresse l'accusé de réception prévu par l'article 370, CIR 1992 (devenu l'article 376quater, CIR 1992, en vertu des articles 377 et 379 de la loi-programme du 27 décembre 2004), il va de soi qu'il le fait en principe le plus tôt possible, dès réception du recours administratif. Je note d'ailleurs à ce propos que le recours sur lequel statue le jugement incriminé concerne également une deuxième réclamation qui avait été introduite « par lettre recommandée du 6 mars 2002 » et qui « a donné lieu à un accusé de réception daté du 8 mars 2002 », ce qui confirme la rapidité de sa réaction.