3-1429/1

3-1429/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

24 NOVEMBRE 2005


Proposition de loi contenant quelques procédures particulières en matière pénale et d'autres dispositions de nature diverse

(Déposée par M. Hugo Vandenberghe et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi, dont le sort est lié à l'adoption de la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (doc. Sénat, nº 3-450/1), reprend un certain nombre de dispositions du Code d'instruction criminelle et de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

La commission pour le droit de la procédure pénale, à l'origine de la rédaction de l'avant-projet de code de procédure pénale, a différé l'examen de certaines parties du futur code. Si la commission de la Justice du Sénat a, entre autres, complété le livre III du Code par un titre V intitulé « les procédures en cassation », d'autres matières « dites réservées » n'ont pu être examinées.

Il s'agit d'une part du livre IV en projet du code en devenir, livre intitulé initialement « De quelques procédures particulières » et censé traiter des matières actuellement visées par le livre II, titres IV et V, du Code d'instruction criminelle, ainsi que du livre II, titre III, chapitre III, dudit code, relatif aux demandes en révision et, d'autre part, du livre V en projet du futur code, consacré au droit pénal international. Ce dernier livre devait comprendre trois chapitres traitant respectivement des infractions commises à l'étranger, de l'extradition et de la coopération internationale.

Dès lors que les articles 132, 134 et 135 de la proposition de loi contenant le code de procédure pénale abrogent le Code d'instruction criminelle ainsi que la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, la présente proposition de loi entend maintenir en vigueur les dispositions de ces textes qui n'ont pas vocation à être abrogées.

Outre les procédures particulières en matière pénale, dont la demande en révision et les crimes ou délits commis hors du territoire du Royaume, la présente proposition de loi reprend un certain nombre de dispositions diverses qui ne sont pas reprises dans la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale, mais qui ne peuvent être abrogées sous peine de créer un vide juridique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article définit la base constitutionnelle de compétence.

Article 2

Cet article reprend le texte de l'article 448 du Code d'instruction criminelle.

Article 3

Cet article reprend le texte de l'article 449 du Code d'instruction criminelle.

Article 4

Cet article reprend le texte de l'article 450 du Code d'instruction criminelle.

Article 5

Cet article reprend le texte de l'article 451 du Code d'instruction criminelle.

Article 6

Cet article reprend le texte de l'article 452 du Code d'instruction criminelle.

Article 7

Cet article reprend le texte de l'article 453 du Code d'instruction criminelle.

Article 8

Cet article reprend le texte de l'article 454 du Code d'instruction criminelle.

Article 9

Cet article reprend le texte de l'article 455 du Code d'instruction criminelle.

Article 10

Cet article reprend le texte de l'article 456 du Code d'instruction criminelle.

Article 11

Cet article reprend le texte de l'article 457 du Code d'instruction criminelle.

Article 12

Cet article reprend le texte de l'article 458 du Code d'instruction criminelle.

Article 13

Cet article reprend le texte de l'article 459 du Code d'instruction criminelle.

Article 14

Cet article reprend le texte de l'article 460 du Code d'instruction criminelle.

Article 15

Cet article reprend le texte de l'article 461 du Code d'instruction criminelle.

Article 16

Cet article reprend le texte de l'article 462 du Code d'instruction criminelle.

Article 17

Cet article reprend le texte de l'article 463 du Code d'instruction criminelle.

Article 18

Cet article reprend le texte de l'article 464 du Code d'instruction criminelle.

Article 19

Cet article reprend le texte de l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

Article 20

Cet article reprend le texte de l'article 480 du Code d'instruction criminelle.

Article 21

Cet article reprend le texte de l'article 481 du Code d'instruction criminelle.

Article 22

Cet article reprend le texte de l'article 482 du Code d'instruction criminelle.

Article 23

Cet article reprend le texte de l'article 482bis du Code d'instruction criminelle.

Article 24

Cet article reprend le texte de l'article 483 du Code d'instruction criminelle.

Article 25

Cet article reprend le texte de l'article 484 du Code d'instruction criminelle.

Article 26

Cet article reprend le texte de l'article 485 du Code d'instruction criminelle.

Article 27

Cet article reprend le texte de l'article 486 du Code d'instruction criminelle.

Article 28

Cet article reprend le texte de l'article 487 du Code d'instruction criminelle.

Article 29

Cet article reprend le texte de l'article 488 du Code d'instruction criminelle.

Article 30

Cet article reprend le texte de l'article 489 du Code d'instruction criminelle.

Article 31

Cet article reprend le texte de l'article 490 du Code d'instruction criminelle.

Article 32

Cet article reprend le texte de l'article 491 du Code d'instruction criminelle.

Article 33

Cet article reprend le texte de l'article 492 du Code d'instruction criminelle.

Article 34

Cet article reprend le texte de l'article 493 du Code d'instruction criminelle.

Article 35

Cet article reprend le texte de l'article 494 du Code d'instruction criminelle.

Article 36

Cet article reprend le texte de l'article 495 du Code d'instruction criminelle.

Article 37

Cet article reprend le texte de l'article 496 du Code d'instruction criminelle.

Article 38

Cet article reprend le texte de l'article 497 du Code d'instruction criminelle.

Article 39

Cet article reprend le texte de l'article 498 du Code d'instruction criminelle.

Article 40

Cet article reprend le texte de l'article 499 du Code d'instruction criminelle.

Article 41

Cet article reprend le texte de l'article 500 du Code d'instruction criminelle.

Article 42

Cet article reprend le texte de l'article 501 du Code d'instruction criminelle.

Article 43

Cet article reprend le texte de l'article 502 du Code d'instruction criminelle.

Article 44

Cet article reprend le texte de l'article 503 du Code d'instruction criminelle.

Article 45

Cet article reprend le texte de l'article 503bis du Code d'instruction criminelle.

Article 46

Cet article reprend le texte de l'article 506 du Code d'instruction criminelle.

Article 47

Cet article reprend le texte de l'article 507 du Code d'instruction criminelle.

Article 48

Cet article reprend le texte de l'article 508 du Code d'instruction criminelle.

Article 49

Cet article reprend le texte de l'article 509 du Code d'instruction criminelle.

Article 50

Cet article reprend le texte de l'article 510 du Code d'instruction criminelle.

Article 51

Cet article reprend le texte de l'article 511 du Code d'instruction criminelle.

Article 52

Cet article reprend le texte de l'article 512 du Code d'instruction criminelle.

Article 53

Cet article reprend le texte de l'article 513 du Code d'instruction criminelle.

Article 54

Cet article reprend le texte de l'article 514 du Code d'instruction criminelle.

Article 55

Cet article reprend le texte de l'article 515 du Code d'instruction criminelle.

Article 56

Cet article reprend le texte de l'article 516 du Code d'instruction criminelle.

Article 57

Cet article reprend le texte de l'article 517 du Code d'instruction criminelle.

Article 58

Cet article reprend le texte de l'article 518 du Code d'instruction criminelle.

Article 59

Cet article reprend le texte de l'article 519 du Code d'instruction criminelle.

Article 60

Cet article reprend le texte de l'article 520 du Code d'instruction criminelle.

Article 61

Cet article reprend le texte de l'article 521 du Code d'instruction criminelle.

Article 62

Cet article reprend le texte de l'article 522 du Code d'instruction criminelle.

Article 63

Cet article reprend le texte de l'article 523 du Code d'instruction criminelle.

Article 64

Cet article reprend le texte de l'article 524 du Code d'instruction criminelle.

Article 65

Cet article reprend le texte de l'article 525 du Code d'instruction criminelle.

Article 66

Cet article reprend le texte de l'article 526 du Code d'instruction criminelle.

Article 67

Cet article reprend le texte de l'article 526bis du Code d'instruction criminelle.

Article 68

Cet article reprend le texte de l'article 527 du Code d'instruction criminelle.

Article 69

Cet article reprend le texte de l'article 527bis du Code d'instruction criminelle.

Article 70

Cet article reprend le texte de l'article 528 du Code d'instruction criminelle.

Article 71

Cet article reprend le texte de l'article 528bis du Code d'instruction criminelle.

Article 72

Cet article reprend le texte de l'article 529 du Code d'instruction criminelle.

Article 73

Cet article reprend le texte de l'article 530 du Code d'instruction criminelle.

Article 74

Cet article reprend le texte de l'article 531 du Code d'instruction criminelle.

Article 75

Cet article reprend le texte de l'article 532 du Code d'instruction criminelle.

Article 76

Cet article reprend le texte de l'article 533 du Code d'instruction criminelle.

Article 77

Cet article reprend le texte de l'article 534 du Code d'instruction criminelle.

Article 78

Cet article reprend le texte de l'article 535 du Code d'instruction criminelle.

Article 79

Cet article reprend le texte de l'article 536 du Code d'instruction criminelle.

Article 80

Cet article reprend le texte de l'article 537 du Code d'instruction criminelle.

Article 81

Cet article reprend le texte de l'article 538 du Code d'instruction criminelle.

Article 82

Cet article reprend le texte de l'article 539 du Code d'instruction criminelle.

Article 83

Cet article reprend le texte de l'article 540 du Code d'instruction criminelle.

Article 84

Cet article reprend le texte de l'article 542 du Code d'instruction criminelle.

Article 85

Cet article reprend le texte de l'article 543 du Code d'instruction criminelle.

Article 86

Cet article reprend le texte de l'article 544 du Code d'instruction criminelle.

Article 87

Cet article reprend le texte de l'article 545 du Code d'instruction criminelle.

Article 88

Cet article reprend le texte de l'article 547 du Code d'instruction criminelle.

Article 89

Cet article reprend le texte de l'article 548 du Code d'instruction criminelle.

Article 90

Cet article reprend le texte de l'article 551 du Code d'instruction criminelle.

Article 91

Cet article reprend le texte de l'article 552 du Code d'instruction criminelle.

Article 92

Cet article reprend le texte de l'article 443 du Code d'instruction criminelle.

Article 93

Cet article reprend le texte de l'article 444 du Code d'instruction criminelle.

Article 94

Cet article reprend le texte de l'article 445 du Code d'instruction criminelle.

Article 95

Cet article reprend le texte de l'article 446 du Code d'instruction criminelle.

Article 96

Cet article reprend le texte de l'article 447 du Code d'instruction criminelle.

Article 97

Cet article reprend le texte de l'article 447bis du Code d'instruction criminelle.

Article 98

Cet article reprend le texte de l'article 6 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 99

Cet article reprend le texte de l'article 7 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 100

Cet article reprend le texte de l'article 9 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 101

Cet article reprend le texte de l'article 10 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 102

Cet article reprend le texte de l'article 10bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 103

Cet article reprend le texte de l'article 10ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 104

Cet article reprend le texte de l'article 10quater de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 105

Cet article reprend le texte de l'article 11 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 106

Cet article reprend le texte de l'article 12 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 107

Cet article reprend le texte de l'article 12bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 108

Cet article reprend le texte de l'article 13 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 109

Cet article reprend le texte de l'article 14 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 110

Cet article reprend le texte de l'article 1erbis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 111

Cet article reprend le texte de l'article 16 du Code d'instruction criminelle.

Article 112

Cet article reprend le texte de l'article 17 du Code d'instruction criminelle.

Article 113

Cet article reprend le texte de l'article 18 du Code d'instruction criminelle.

Article 114

Cet article reprend le texte de l'article 19 du Code d'instruction criminelle.

Article 115

Cet article reprend le texte de l'article 20 du Code d'instruction criminelle.

Article 116

Cet article reprend le texte de l'article 21 du Code d'instruction criminelle.

Article 117

Cet article reprend le texte de l'article 603 du Code d'instruction criminelle.

Article 118

Cet article reprend le texte de l'article 604 du Code d'instruction criminelle.

Article 119

Cet article reprend le texte de l'article 605 du Code d'instruction criminelle.

Article 120

Cet article reprend le texte de l'article 607 du Code d'instruction criminelle.

Article 121

Cet article reprend le texte de l'article 608 du Code d'instruction criminelle.

Article 122

Cet article reprend le texte de l'article 609 du Code d'instruction criminelle.

Article 123

Cet article reprend le texte de l'article 610 du Code d'instruction criminelle.

Article 124

Cet article reprend le texte de l'article 611 du Code d'instruction criminelle.

Article 125

Cet article reprend le texte de l'article 612 du Code d'instruction criminelle.

Article 126

Cet article reprend le texte de l'article 613 du Code d'instruction criminelle.

Article 127

Cet article reprend le texte de l'article 614 du Code d'instruction criminelle.

Article 128

Cet article reprend le texte de l'article 615 du Code d'instruction criminelle.

Article 129

Cet article reprend le texte de l'article 616 du Code d'instruction criminelle.

Article 130

Cet article reprend le texte de l'article 617 du Code d'instruction criminelle.

Article 131

Cet article reprend le texte de l'article 618 du Code d'instruction criminelle.

Article 132

Cet article concerne l'entrée en vigueur de la présente loi. La proposition de loi contenant le code de procédure pénale abrogeant le code d'instruction criminelle et la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il convient de faire coïncider l'entrée en vigueur de la présente loi et du nouveau code de procédure pénale.

4 novembre 2005.

Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Clotilde NYSSENS.
Nathalie de T' SERCLAES.
Luc WILLEMS.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre premier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle des matières visées à l'article 78 de la Constitution, à l'exclusion des articles 18, alinéas 2 et 3, 19, 24, 25, 37, 46, 47, alinéa 1er, 58, 66, 67, 68, 83, 84, alinéa 1er, 93, alinéas 2 et 3, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 126, alinéa 2, et 129, qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II

Du faux

Art. 2

Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de 1,25 euro d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

Art. 3

Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.

Art. 4

La pièce arguée de faux sera, de plus, signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avocat, si ceux-ci se présentent.

Elle le sera également par l'inculpé, au moment de sa comparution.

Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de 1,25 euro d'amende.

Art. 5

Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.

Art. 6

Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu de les remettre, sur l'ordonnance donnée par le ministère public ou par le juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

Art. 7

Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

Art. 8

Tous dépositaires publics pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

Art. 9

S'il est nécessaire de dessaisir un dépositaire public d'une pièce authentique, la pièce sera préalablement photographiée et une photocopie, après vérification par le président du tribunal de première instance de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal, sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces, et il pourra en délivrer grosse ou expédition, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

Art. 10

Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints.

Art. 11

Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

Art. 12

Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

Art. 13

La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

Art. 14

Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu le ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

Art. 15

Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

Art. 16

Si une cour ou un tribunal trouve au cours de l'instruction d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, le ministère public ou le président transmettra les pièces au procureur du Roi, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où l'inculpé pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.

Art. 17

Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement, à peine d'une amende de 1,25 euro contre le greffier.

Art. 18

Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou les procureurs du Roi, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, de faux billets au porteur émis par le Trésor public ou de faux billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l'État.

Chapitre III

Des crimes et délits commis par des juges, hors de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs fonctions

Section 1re

De la poursuite et instruction contre les juges, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions

Art. 19

Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d'État, de l'auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil d'état, un membre de la Cour d'arbitrage, un référendaire près cette Cour, un gouverneur de province est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il puisse y avoir appel.

Art. 20

S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine criminelle, le procureur général près la cour d'appel et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

Art. 21

Si c'est un membre d'une cour d'appel ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit inculpé d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la Justice, sans aucun retard de l'instruction qui sera continuée, et il adressera pareillement au ministre de la Justice une copie des pièces. 

Art. 22

Le ministre de la Justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal correctionnel, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.

S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour d'appel. 

Art. 23

Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 19 est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire.

L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le fonctionnaire est poursuivi.

Section 2

De la poursuite et de l'instruction contre certains juges et tribunaux pour crimes et délits relatifs à leurs fonctions

Art. 24

Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre de Conseil d'État, de l'auditorat ou du bureau du coordination près le Conseil d'État, un membre de la Cour d'arbitrage, un référendaire près cette Cour, un gouverneur de province est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit est poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 19.

Art. 25

Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplis par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. 

Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire; et pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du Code de procédure pénale.

Art. 26

Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions, sera imputé soit à un tribunal entier de première instance, à un tribunal du travail ou à un tribunal de commerce, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours d'appels, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme précisé aux articles suivants.

Art. 27

Le crime sera dénoncé au ministre de la Justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation, de le poursuivre sur la dénonciation.

Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.

Art. 28

Si le procureur général près la Cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la Justice, ou produites par les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette Cour un de ses membres pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la Cour de cassation.

Art. 29

Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la Cour de cassation, le premier président de cette Cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires à un juge d'instruction, même d'un arrondissement autre que celui du tribunal ou du juge inculpé. 

Art. 30

Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la Cour de cassation.

Art. 31

Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la Justice, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat d'arrêt.

Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle l'inculpé devra être déposé.

Art. 32

Le premier président de la Cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera son réquisitoire contenant la dénonciation de l'inculpé à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Art. 33

Soit que la dénonciation portée à la chambre désignée à l'article 32 ait été ou non précédée d'un mandat d'arrêt, cette chambre y statuera, toutes affaires cessantes.

Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté de l'inculpé.

Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge inculpé devant les juges de la chambre qui connaît des pourvois en matière civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

Art. 34

La dénonciation incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation sera portée devant la chambre saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police à la chambre qui connaît des pourvois en matière civile et réciproquement.

Art. 35

Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des chambres de la Cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 19, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent.

Art. 36

Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les chambres réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la chambre qui connaît des pourvois en matière civile.

Art. 37

Dans tous les cas, la chambre à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation.

Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction.

Art. 38

Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des inculpés à un autre juge d'instruction, pris même hors de l'arrondissement judiciaire où se trouvera l'inculpé.

Art. 39

Le mandat d'arrêt que délivrera le président désignera la maison d'arrêt dans laquelle l'inculpé devra être conduit.

Art. 40

La chambre de la cour de cassation, saisie de l'affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique; les juges devront être en nombre impair.

Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre l'inculpé en liberté.

Art. 41

Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt, qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.

En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison d'arrêt près de la cour d'assises qui sera désignée par la Cour de cassation, dans l'arrêt même.

Art. 42

L'instruction, ainsi faite devant la Cour de cassation, ne pourra être attaquée quant à la forme.

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires.

Art. 43

Seront, au surplus, observées les autres dispositions du Code de procédure pénale qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

Art. 44

Lorsqu'il se trouvera, dans la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'autre chambre, ils s'abstiendront.

Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des chambres, tous les juges en pourront connaître.

Art. 45

Les coauteurs et les complices de l'infraction visée à la présente section, pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 24 ou un tribunal visé à l'article 26, est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire ou le tribunal.

L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le fonctionnaire ou le tribunal est poursuivi.

Chapitre IV

Des infractions contraires au respect dû aux autorités constituées

Art. 46

S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et l'inculpé devant les juges compétents.

Art. 47

À l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.

Art. 48

Dans le cas de l'article précédent, si les juges présents à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.

S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

S'ils sont au nombre de huit et au-delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière, toutefois, que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'ils s'en trouvent, soient appliquées en faveur de l'absolution.

Art. 49

Les gouverneurs de province, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevins, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 760 du Code judiciaire et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les inculpés, devant les juges compétents.

Chapitre V

De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'État

Art. 50

Les princes ou princesses du sang royal, et le ministre de la Justice ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où le Roi, sur la demande d'une partie et le rapport du ministre de la Justice, aurait, par un arrêté spécial, autorisé cette comparution.

Art. 51

Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour d'appel, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour d'appel; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.

Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits et questions, sur lesquels le témoignage est requis.

Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.

Art. 52

Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai au ministère public.

Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.

Art. 53

Dans le cas où le Roi aurait pris un arrêté ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même arrêté royal désignera le cérémonial à observer à leur égard.

Art. 54

À l'égard des ministres autres que le ministre de la Justice, ambassadeurs ou autres agents du Roi accrédités près les chefs d'État étrangers, il sera procédé comme suit:

Si leur déposition est requise devant la cour d'assises ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.

S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits et questions sur lesquels leur témoignage est requis.

S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

Art. 55

Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.

Art. 56

Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'article 52, et sous les mêmes peines.

Art. 57

Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 54 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un arrêté royal. 

Dans ce cas, ils déposeront par écrit et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 54, 55 et 56.

Chapitre VI

De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris

Art. 58

La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.

Art. 59

Toutes ces décisions seront rendues sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.

L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.

Art. 60

Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le Code de procédure pénale, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité.

Chapitre VII

De la manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire

Art. 61

Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des pièces de procédures encore en cours, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé comme précisé aux articles suivants.

Art. 62

S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

À cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

Art. 63

Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

Art. 64

Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

Chapitre VIII

Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre

Section 1re

Des règlements de juges

Art. 65

Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement, et sur simples mémoires.

Art. 66

Il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns des autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

Art. 67

Il y aura lieu également au règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique.

Art. 68

Il y aura lieu également à être réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire en temps de guerre, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une cour d'appel ou une cour d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police, ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

Art. 69

Les demandes en règlement de juges sont introduites par requête de la partie poursuivante ou par un mémoire de la partie civile, appuyé des pièces justificatives.

Les demandes en règlement de juges visées à l'article 67 sont introduites par le procureur fédéral après concertation avec le procureur du Roi.

Le premier président nomme un rapporteur, sans ordonner préalablement la communication des pièces, et on suit quant à la communication à faire au procureur général et à la fixation de l'audience, les règles prescrites par le Code de procédure pénale.

Art. 70

Sur le vu de la requête et des pièces, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.

Art. 71

Le demandeur en règlement de juges peut plaider sa cause comme en matière civile. La cour, après avoir entendu le ministère public, prononce définitivement, ou ordonne suivant les circonstances par un arrêt préparatoire que le mémoire sera préalablement communiqué à la partie adverse.

Art. 72

Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en règlement de juges introduit par le prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires, concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

Art. 73

Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

Art. 74

L'arrêt de « soit communiqué « fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.

Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le livre III, titre V, du Code de procédure pénale, pour le recours en cassation.

Art. 75

Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une.

Art. 76

Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent former opposition à l'arrêt rendu sans communication préalable, dans le délai d'un mois à compter de la signification, et dans les formes prescrites par le livre III, titre V, du Code de procédure pénale pour le recours en cassation.

Art. 77

L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 74.

Art. 78

Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement ou dans le délai fixé par l'article 76, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

À défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

Art. 79

La Cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.

Art. 80

Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de « soit communiqué », dûment exécuté.

Art. 81

L'arrêt rendu, ou après un « soit communiqué », ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

Art. 82

Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance, ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour d'appel contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Art. 83

Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour d'appel, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auxquels ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour d'appel, sauf le recours, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.

Section 2

Des renvois d'un tribunal à un autre

Art. 84

En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'appel et d'une cour d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

Art. 85

La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

Art. 86

Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la Cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la Justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.

Art. 87

Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.

Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de 125 euros à 2 500 euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable, la Cour de cassation ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours:

1º a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;

b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;

2º la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu au plus tard dans les deux mois du dépôt de la requête;

3º la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction contre laquelle la demande en renvoi est formée ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour de cassation le juge nécessaire;

4º le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.

Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.

Art. 88

La Cour de cassation prononcera les dispositions préparatoires qu'elle jugera nécessaires.

Art. 89

Le greffier de la Cour de cassation adresse, par lettre recommandée, au juge visé à l'article 87, alinéa 4, 1º, au requérant et aux parties non requérantes visées à l'article 87, alinéa 4, 2º, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en renvoi.

Art. 90

Les articles 65, 74 et 79 s'appliquent par analogie aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

Art. 91

L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Chapitre IX

Des demandes en révision

Art. 92

La révision des condamnations passées en force de chose jugée pourra, en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué, et alors même que la condamnation serait conditionnelle, être demandée pour les causes ci-après:

1º Si des condamnations prononcées, contradictoirement ou non, à raison d'un même fait, par des arrêts ou jugements distincts, contre des accusés ou prévenus différents, ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions;

2º Si un témoin entendu à l'audience, dans le cas d'un procès jugé contradictoirement par une cour d'assises ou entendu, soit à l'audience, soit au cours de l'instruction préparatoire, dans le cas d'un procès jugé par une autre juridiction ou par une cour d'assises statuant par contumace, a subi ultérieurement, pour faux témoignage contre le condamné, une condamnation passée en force de chose jugée;

3º Si la preuve de l'innocence du condamné ou de l'application d'une loi pénale plus sévère que celle à laquelle il a réellement contrevenu paraît résulter d'un fait survenu depuis sa condamnation ou d'une circonstance qu'il n'a pas été à même d'établir lors du procès.

Toutefois, la demande en révision ne sera pas recevable:

Si le demandeur ne joint pas à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats ayant dix années d'inscription au tableau;

Si la condamnation infligée ne dépasse pas la peine ou le minimum de la peine comminée, par la loi moins sévère, contre l'infraction qui a été effectivement commise;

S'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la condamnation définitive du faux témoin;

Lorsque la seconde condamnation, dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 1º, ou la condamnation encourue par le témoin, dans le cas de l'alinéa 1er, 2º, aura été prononcée par contumace, la révision pourra être demandée avant comme après la prescription de la peine.

Art. 93

Le droit de demander la révision appartient:

1º au condamné;

2º si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs;

3º au ministre de la Justice.

La Cour de cassation connaît des demandes en révision.

Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du procureur général, soit par une requête, signée d'un avocat à la Cour de cassation, détaillant les faits et spécifiant la cause de révision.

Sur le vu du réquisitoire du procureur général ou de la requête présentée en due forme, la Cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision.

La partie civile sera tenue d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la Cour de cassation formulée au plus tard dans les deux mois de la sommation, faute de quoi l'arrêt de la Cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision lui sera commun.

Elle sera dans ce cas, comme aussi, si elle est intervenue, mise en cause devant la juridiction saisie du jugement au fond de la révision et, soit qu'elle comparaisse, soit qu'elle ne comparaisse pas, l'arrêt lui sera commun.

Si la révision est admise, la partie civile perdra le bénéfice des condamnations obtenues à son profit et sera condamnée à telles restitutions que de droit, sans néanmoins qu'elle puisse, sauf le cas de dol personnel, être condamnée à la restitution des fruits et intérêts, si ce n'est à partir de l'arrêt qui admettra la révision.

Hors le cas de dol personnel, elle ne pourra être condamnée à des dommages-intérêts envers le demandeur en révision; elle n'aura à supporter ni les frais du procès primitif, ni les frais du procès en révision, qui seront à charge de l'État, si la révision est admise.

Art. 94

Lorsque la demande en révision sera formée pour la cause exprimée à l'alinéa 1er, 1º, de l'article 92, la Cour de cassation, si elle reconnaît que les condamnations ne peuvent se concilier, les annulera et, selon les cas, renverra les affaires, dans l'état des procédures, nonobstant toute prescription de l'action ou de la peine, devant une cour d'appel ou une cour d'assises qui n'en aura pas primitivement connu. En cas de décès, d'interdiction, d'absence, de contumace ou de défaut du condamné pour lequel la requête mentionnée à l'article 93 n'aura pas été présentée, la Cour de cassation nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision.

Lorsque la cause invoquée à l'appui de la demande en révision sera celle qui est exprimée à l'alinéa 1er, 2º, de l'article 92, la Cour de cassation, s'il en est justifié devant elle, annulera la condamnation et renverra l'affaire devant une cour d'appel ou une cour d'assises, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article. Le témoin condamné ne pourra être entendu dans les nouveaux débats.

Lorsque la révision sera demandée pour l'une des causes prévues à l'alinéa premier, 3º, de l'article 92, la Cour de cassation, si elle ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable, ordonnera qu'il sera instruit sur la demande en révision par une cour d'appel qu'elle en chargera, aux fins de vérifier si les faits articulés à l'appui de la demande en révision paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision.

Il sera procédé à cette instruction à l'audience publique de la chambre civile présidée par le premier président, après rapport fait par l'un des conseillers de la chambre et après avoir entendu le procureur général, le condamné ou le curateur à sa défense et les parties civiles, s'il y en a au procès. Il sera statué, par arrêt motivé, sur les résultats de l'instruction et, selon que la cour d'appel émettra l'avis qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à révision, la Cour de cassation annulera la condamnation et renverra l'affaire devant une cour d'appel ou une cour d'assises, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article, ou rejettera la demande en révision. Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la Cour de cassation la déclarera nulle, ordonnera qu'elle soit recommencée et renverra l'affaire en état d'instruction, à une autre cour d'appel.

Lorsque la demande en révision portera sur une condamnation pour homicide et que l'existence de la prétendue victime de l'homicide, à une date postérieure à celle de la condamnation, sera établie, si le condamné est vivant et si les constatations faites, dans l'instruction, laissent subsister contre lui des charges suffisantes pour une inculpation correctionnelle ou criminelle, la cour d'appel le déclarera dans son arrêt, et la Cour de cassation, en annulant la condamnation, renverra l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article; à défaut de cette déclaration, la Cour de cassation annulera la condamnation sans renvoi.

Art. 95

Le renvoi à une cour d'assises n'a lieu, en vertu de l'article précédent, que si la condamnation à réviser ou l'une des condamnations reconnues inconciliables a été prononcée par une cour d'assises. En cas de renvoi à une cour d'assises, un nouvel acte d'accusation sera dressé.

La cour d'assises statuera avec l'assistance du jury, nonobstant contumace.

Art. 96

La cour de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée pour cause de révision, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation.

Lorsque la cour de cassation annulera, sans renvoi, une condamnation pour homicide et lorsque la cour de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, il sera déclaré, dans l'arrêt, que l'innocence de l'accusé ou du prévenu a été reconnue. L'arrêt sera publié, par extrait, à la demande de l'intéressé ou de ses ayants droit et à la diligence du procureur général, dans le Moniteur belge et dans un journal de la province où la condamnation annulée aura été prononcée. Il sera, de plus, dans les mêmes conditions, affiché tant dans la commune où l'infraction a été relevée, que dans celle où la décision primitive a été rendue. Une expédition en sera transmise au ministre de la Justice et une autre expédition en sera délivrée au condamné ou au curateur à sa défense.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, une indemnité sera allouée, à charge du trésor public, soit au condamné, soit à ses ayants droit. Le montant en sera fixé par le gouvernement.

Semblable indemnité pourra être allouée lorsque la peine aura été réduite.

Le demandeur en révision, qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'amende, perçue indûment, sera remboursée avec les intérêts légaux depuis la perception.

Si l'indemnité prévue par les alinéas 3 et 4 est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le gouvernement n'a pas statué dans les six mois d'une requête introduite à cette fin par le condamné ou par ses ayants droit, ceux-ci pourront, dans les soixante jours de la décision du gouvernement ou à l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer, s'adresser à la commission instituée conformément à l'article 28, § 4, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

Art. 97

Sont susceptibles de révision, conformément aux articles 92 à 96, les décisions ordonnant l'internement des inculpés et accusés en état de démence, de déséquilibre mental ou de débilité mentale, prononcées en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

Chapitre X

Des crimes ou délits commis hors du territoire du Royaume

Art. 98

Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable:

1º d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'État;

2º d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal;

3º d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal.

4º d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres Ier, II et III du titre III du livre II du Code pénal ou d'un délit prévu par les articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet soit l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'État ou des administrations ou établissements publics belges.

5º d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.

La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.

Art. 99

§ 1. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition, du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens du deuxième alinéa de l'article 117 du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.

Art. 100

Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un État limitrophe, pourra, si cet État admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné a l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Art. 101

Hormis dans les cas visés aux articles 98 et 99, § 1er, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume:

1º un crime ou un délit contre la sûreté de l'État;

2º une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ierbis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

a) la plainte est manifestement non fondée; ou

b) les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ierbis, du Code pénal; ou

c) une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou

d) des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'État dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet État.

Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points c) et d) précités ou uniquement sur le point d) précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.

3º un crime ou un délit repris au 4º de l'article 98;

4º un crime ou un délit repris au 5º de l'article 98.

La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.

5º en temps de guerre, contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'alinéa 2 de l'article 117 du Code pénal, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'attentat à la pudeur ou de dénonciation à l'ennemi.

6º un crime contre un ressortissant belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

7º une infraction visée à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, qui a été commise sur le territoire d'un État partie à la Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à cet État pour une des raisons mentionnées à l'article 2 ou à l'article 5 de la Convention précitée, à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 ou parce que l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Art. 102

Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un État étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.

Art. 103

Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume:

1º une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381 et 383bis, §§ 1er et 3, du Code pénal;

2º une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;

3º une des infractions prévues à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.

4º une des infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume.

Art. 104

Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire:

1º une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;

2º une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État membre de l'Union européenne.

La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet État;

3º une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger autre que ceux visés au 2º.

La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour autant que la législation de cet État punisse également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet État;

4º une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une des institutions de l'Union européenne;

5º une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une organisation de droit international public.

La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette organisation.

Art. 105

L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.

Art. 106

Sauf dans les cas prévus aux articles 98, 1º, 2º et 4º, 101, 1º, 2º et 3º, et 107, ainsi qu'à l'article 102, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.

Toutefois, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la poursuite pourra avoir lieu, si l'inculpé est Belge, dans tous les cas, même s'il n'est pas trouvé en Belgique, et, si l'inculpé est étranger, en plus des cas prévus à l'alinéa 1er, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.

Art. 107

Hormis les cas visés aux articles 98 à 105, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

1º la plainte est manifestement non fondée; ou

2º les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ierbis, du Code pénal ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique; ou

3º une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou

4º des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'État dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet État.

Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3º et 4º précités ou uniquement sur le point 4º précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.

Art. 108

Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine ou aura été gracié ou amnistié.

Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Art. 109

Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.

Chapitre XI

Autres dispositions de nature diverse

Section 1ère

De l'application du principe d'immunité de droit international

Art. 110

§ 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard:

— des chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international;

— des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique.

§ 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège.

Section 2

Des gardes champêtres et forestiers

Art. 111

Les gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos si ce n'est en présence d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront, et conduiront devant le juge au tribunal de police, tout individu qu'ils auront pris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le bourgmestre ou par un échevin du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

Art. 112

Les gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination, à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Art. 113

Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé

Art. 114

Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les inculpés ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

Art. 115

Les procès-verbaux des gardes forestiers et des gardes champêtres particuliers seront, lorsqu'il s'agira de contraventions, remis par eux, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé, à un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi.

Art. 116

Si le procès-verbal a pour objet une contravention, il sera procédé par fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de la police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, ainsi qu'il est réglé par le Code de procédure pénale.

Section 3

Des prisons et maisons d'arrêt

Art. 117

Excepté les prisons, destinées à l'exécution des peines, il y aura, dans chaque arrondissement près le tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y admettre les inculpés. De même, il y aura près de chaque cour d'assises une maison d'arrêt pour y admettre ceux contre lesquels une ordonnance de prise de corps a été décernée.

Art. 118

Les maisons d'arrêt seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

Art. 119

Les gouverneurs veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

Art. 120

Les gardiens des maisons d'arrêt, et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé sur toutes les pages et paraphé par le juge d'instruction pour les maisons d'arrêt près des tribunaux de première instance, par le président du tribunal de première instance pour les maisons d'arrêt près les cours d'assises et par le gouverneur de province pour les prisons destinées à l'exécution des peines.

Art. 121

Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Art. 122

Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir une personne qu'en vertu soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'un arrêt ou jugement de condamnation à une peine criminelle, ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. 123

Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

Art. 124

Le juge d'instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt près du tribunal de première instance de l'arrondissement.

Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison d'arrêt près la cour d'assises.

Le gouverneur est tenu de visiter au moins une fois par an, toutes les maisons d'arrêt près des cours d'assises et toutes les prisons, et tous les prisonniers de la province.

Art. 125

Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le bourgmestre de chaque commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une prison, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.

Art. 126

Le bourgmestre veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine: la police de ces maisons lui appartiendra.

Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des tribunaux de première instance et près des cours d'assises, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

Art. 127

Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du personnel des établissements pénitentiaires, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, ou enfermé seul, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

Section 4

Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires

Art. 128

Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge au tribunal de police, au procureur du Roi, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour d'appel.

Art. 129

Tout juge au tribunal de police, tout membre du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Il dressera du tout son procès-verbal.

Art. 130

Il rendra, au besoin, une ordonnance signée. L'inculpé y sera nommé ou désigné le plus clairement possible.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.

Art. 131

Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend ou de faire au juge au tribunal de police l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

Chapitre XII

Entrée en vigueur

Art. 132

La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du ... contenant le Code de procédure pénale.

4 novembre 2005.

Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MAHOUX.
Clotilde NYSSENS.
Nathalie de T' SERCLAES.
Luc WILLEMS.