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11 OCTOBRE 2005
L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) fut instituée à Addis Abeba le 25 mai 1963. L'organisation compte actuellement 53 membres.
L'objectif de cette organisation est de favoriser la coopération entre les pays africains et d'aider à résoudre les conflits régionaux en tenant compte des principes de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.
Pour entretenir des contacts avec la Communauté européenne, l'OUA a exprimé le souhait d'ouvrir un bureau à Bruxelles. À cette fin, un accord de siège devait être conclu avec la Belgique.
En vertu de l'accord de coopération entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, signé à Bruxelles le 8 mars 1994, la Conférence Interministérielle de Politique Etrangère a conclu au caractère exclusif fédéral de cet accord le 24 février 1999.
Suite à l'avis formulé par le Conseil d'État en date du 14 février 2001, le Groupe de Travail Traités mixtes a été à nouveau saisi du dossier et a proposé à la Conférence Interministérielle de Politique étrangère la confirmation de sa position antérieure, ce qui fut fait en date du 28 février 2002.
L'accord de siège, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et actuellement soumis pour assentiment, comporte des privilèges et immunités traditionnellement reconnus à d'autres organisations internationales et à leurs agents.
L'article 1 reconnaît la personnalité juridique du Bureau de l'OUA.
L'article 2 prévoit l'immunité de juridiction pour les biens et avoirs du Bureau qui sont utilisés pour l'exercice des fonctions officielles. Le bureau peut cependant y renoncer.
L'article 3 prévoit l'inviolabilité des locaux tout en permettant aux autorités belges d'intervenir directement en cas d'un sinistre.
L'article 4 dispose que la résidence officielle du Directeur du Bureau jouit de la même inviolabilité que les locaux du Bureau.
L'article 5 régit le statut des biens et des avoirs du Bureau qui ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte.
L'article 6 assure l'inviolabilité des archives.
L'article 7 traite des mouvements de fonds.
L'article 8 assure l'exonération des impôts directs pour le Bureau.
L'article 9 prévoit la possibilité d'un remboursement au Bureau des droits indirects en cas d'achats importants nécessaires pour ses activités officielles.
L'article 10 permet l'importation par le Bureau en exonération de tous impôts indirects des biens et publications destinés à son usage officiel.
L'article 11 prévoit que le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles dont il assure la diffusion gratuite.
L'article 12 stipule que les biens du Bureau ne peuvent être cédés qu'en respectant le droit belge.
L'article 13 exclut les demandes d'exonération d'impôts, de taxes et de droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
L'article 14 garantit la liberté de communication et l'inviolabilité de la correspondance du Bureau.
L'article 15 définit le statut des représentants des États, de leurs conseillers et de leurs experts techniques, qui participent aux travaux du Bureau. Ces personnes jouiront pendant l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités d'usage.
L'article 16 stipule que le Directeur et le Directeur adjoint du Bureau — ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer — bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques. La liste des autres fonctionnaires du Bureau qui pourront bénéficier de cet avantage devra être arrêtée de commun accord.
L'article 17 assure au Directeur, Directeur-adjoint et aux agents du Bureau l'exonération des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation à partir du moment où ces revenus sont soumis à un impôt interne.
L'article 17 de l'accord doit se lire conjointement avec l'article 29. L'article 29 dispose que le Bureau transmettra annuellement, pour chaque bénéficiaire, une fiche au SPF Affaires Etrangères. Cette fiche spécifiera le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes versées ainsi que le montant de l'impôt interne perçu au profit de l'Organisation.
L'application des articles 17 et 29 fit l'objet de négociations difficiles. L'OUA estimait en effet que ces dispositions qui imposaient l'instauration d'un impôt interne à l'Organisation affectaient sa souveraineté. Suite à la persistance d'un désaccord à ce sujet il fut convenu dans un échange de lettres du 9 octobre 1995 de différer l'application des articles 17 et 29. Dans un échange de lettres du 29 juin 1998 l'OUA et la Belgique actent que l'Organisation a établi un impôt interne ce qui résout le problème et permet l'application des articles 17 et 29. Il faut noter que les deux échanges de lettres susvisés sont considérés comme partie intégrante de l'Accord.
L'article 18 octroie l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle par les agents du Bureau. Ces agents bénéficieront en outre, de même que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales.
L'article 20 permet aux agents du Bureau d'importer en franchise, à l'occasion de leur première prise de fonction, leur mobilier, y compris leurs véhicules automobiles.
L'article 21 dispose que les agents du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de main-d'œuvre étrangère, à condition qu'ils n'exercent aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du Bureau.
L'article 22 donne aux agents du Bureau la possibilité d'opter pour l'application de la sécurité sociale belge. Les ressortissants belges ou les personnes qui résident de manière permanente en Belgique restent toutefois soumis au régime belge.
Les personnes qui ne sont pas soumis au régime de sécurité sociale belge doivent être couverts par un système de protection sociale adéquat.
L'article 23 permet à la Belgique de refuser d'octroyer les avantages, privilèges et immunités prévus par l'accord à ses propres ressortissants où résidents permanents en Belgique, sauf pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leur paroles et écrits.
L'article 24 dispose que les privilèges et immunités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Bureau et non à leur avantage personnel.
L'article 25 prévoit que l'immunité de juridiction ne couvre pas les infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou les dommages causés par un véhicule automobile.
L'article 26 prévoit que les agents du Bureau doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule.
L'article 28 garantit la collaboration des agents du Bureau avec les autorités belges afin d'assurer la bonne administration de la justice et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent accord.
L'article 30 rappelle, de manière générale, que le Bureau et ses agents doivent se conformer aux lois et règlements belges.
L'article 31 prévoit que l'accord sera ratifié par la Belgique et par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité africaine et restera en vigueur soit pour la durée de l'établissement du Bureau en Belgique, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des parties notifiera à l'autre son intention d'y mettre fin.
Le long délai écoulé entre la signature de l'accord et la soumission de l'accord au Parlement est dû aux négociations difficiles concernant le régime fiscal de l'OUA, et plus précisément l'application des articles 17 et 29 qui a en définitive été réglé par l'échange des lettres suvisé du 29 juin 1998.
Cet accord entrera en vigueur rétroactivement à partir du 9 octobre 1985, date de signature de l'Accord de siège.
L'application rétroactive doit permettre au Bureau et au personnel de l'OUA de bénéficier des privilèges, immunités et avantages découlant de leur statut, dès la signature de l'accord de siège.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Le ministre de l'Intérieur,
Patrick DEWAEL.
Le ministre des Affaires sociales,
Rudy DEMOTTE.
La ministre de l'Emploi,
Freya VAN DEN BOSSCHE.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre des Affaires sociales et de Notre ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Affaires sociales et Notre ministre de l'Emploi sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et les Échanges de lettres du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3
La présente loi produit ses effets le 9 octobre 1985.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Le ministre des Finances,
Didier REYNDERS.
Le ministre de l'Intérieur,
Patrick DEWAEL.
Le ministre des Affaires sociales,
Rudy DEMOTTE.
La ministre de l'Emploi,
Freya VAN DEN BOSSCHE.
entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine.
Le ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé « la Belgique » et l'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE, instituée par Charte faite à Addis Abeba le 25 mai 1963, ci-après dénommée « l'Organisation »,
CONSTATANT que le Conseil des ministres de l'Organisation a exprimé, par sa Résolution CM/Res. 746 (XXXIII) lors de sa 33e session ordinaire à Monrovia du 6 au 20 juillet 1979, le désir d'établir un Bureau permanent de l'Organisation à Bruxelles,
CONSIDÉRANT que les objectifs de l'Organisation sont de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
DÉSIREUX de conclure un Accord en vue de permettre à l'Organisation d'ouvrir un Bureau permanent en Belgique et de préciser le régime des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice des fonctions dudit Bureau,
ONT DÉSIGNÉ à cette fin, comme leurs représentants:
La Belgique:
Monsieur L. TINDEMANS, Ministre des Relations extérieures;
L'Organisation:
Monsieur L. BUZINGO, Directeur du Bureau de l'Organisation de l'Unité Africaine à Bruxelles,
Qui, après avoir échangé leurs pouvoirs,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
Privilèges et immunités du Bureau
Article 1
Le Bureau a la personnalité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Il a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.
Article 2
Les biens et avoirs du Bureau utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Bureau y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.
Article 3
Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Bureau sont inviolables.
Le consentement du Directeur du Bureau est requis pour l'accès de ces locaux. Toutefois, son consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 4
La résidence officielle du Directeur jouit de la même inviolabilité et protection que les locaux du Bureau.
Article 5
Les biens et avoirs du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.
Toutefois, si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau et pour qu'une indemnité juste et préalable lui soit versée.
La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation du Bureau.
Article 6
Les archives du Bureau et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au Bureau, détenus par lui ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
Article 7
1. Le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Bureau.
Article 8
Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Article 9
Lorsque le Bureau effectue des achats importants de bien immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Article 10
Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer en exonération de tous impôts indirects, tous biens et publications destinés à son usage officiel.
Article 11
Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard de ses publications officielles dont il assure la diffusion gratuite.
Article 12
Les biens appartenant au Bureau ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.
Article 13
Le Bureau ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Article 14
La Belgique garantit la liberté de communication du Bureau pour ses fins officielles. La correspondance du Bureau est inviolable.
CHAPITRE II
Représentants des États membres de l'Organisation participant aux travaux du Bureau
Article 15
Les représentants des États parties à la Charte de l'Organisation participant aux travaux du Bureau, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
CHAPITRE III
Statut du Directeur, Directeur adjoint et agents du Bureau
Article 16
Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent accord, le Directeur et le Directeur adjoint du Bureau — ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer — bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.
La liste des autres fonctionnaires du Bureau qui bénéficient du statut énoncé au paragraphe 1 du présent article sera arrêtée périodiquement de commun accord entre les parties au présent Accord, tenant compte des activités officielles du Bureau.
Article 17
1. Le Directeur, le Directeur adjoint et les agents du Bureau bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Organisation et ce à partir du jour où ces revenus sont soumis à un impôt au profit de ladite Organisation.
2. La Belgique a toutefois le droit de prendre en considération lesdits revenus pour calculer le montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires, provenant d'autres sources.
3. L'exonération d'impôt visée dans le présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation à ses anciens directeurs, directeurs adjoints et agents ou à leurs ayants droit.
Article 18
Les agents du Bureau:
a) bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits; cette immunité persiste après la cessation de leurs fonctions;
b) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
c) jouissent avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales.
Article 19
Les agents du Bureau jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales.
Article 20
Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les agents du Bureau jouissent du droit, à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer en franchise leur mobilier, y compris leurs véhicules automobiles, ainsi que leurs effets personnels et du droit, à la cessation de leurs fonctions en Belgique, d'exporter en franchise les objets et effets en leur possession.
Article 21
Les agents du Bureau qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du Bureau, de même que les membres de leur famille vivant à leur foyer et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'œuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.
Le Bureau est tenu de notifier l'arrivée et le départ desdites personnes et, le cas échéant, la date de la cessation de leurs fonctions; ces personnes auront droit à un titre de séjour spécial.
Article 22
1. En matière de sécurité sociale, les agents du Bureau en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune occupation de caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter pour l'application de la législation belge.
2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les trois mois de la prise de fonctions en Belgique.
3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge, le Bureau applique la législation belge sur la sécurité sociale.
4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, le Bureau a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social.
Article 23
La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités du présent accord.
Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Article 24
Les privilèges et immunités sont accordés aux agents uniquement dans l'intérêt du Bureau et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Bureau.
Article 25
Les personnes mentionnées à l'article 18 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.
Article 26
Le Bureau et les agents du Bureau en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.
Article 27
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 du présent accord ne sont pas d'application dans le cas où une enquête est nécessaire lors d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant au Bureau ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule.
Article 28
Le Directeur, le Directeur adjoint et les agents du Bureau collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.
Article 29
Le Bureau remettra, avant le 1er mars de chaque année, à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leurs nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'il leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'Organisation, cette fiche mentionnera également le montant de cet impôt.
Un double des fiches sera transmis directement par le Bureau, avant la même date, au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.
Article 30
Le Bureau et ses agents sont tenus de se conformer aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements belges.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 31
Le présent Accord sera ratifié par la Belgique et approuvé par le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité africaine et les instruments seront échangés à Bruxelles.
Il restera en vigueur soit pour la durée de l'établissement du Bureau en Belgique, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties notifiera à l'autre son intention d'y mettre fin.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 9 octobre 1985, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi.
Bruxelles, le 9 octobre 1985.
Monsieur Leo TINDEMANS
Ministre des Relations extérieures
Bruxelles
Monsieur le Ministre,
Au moment de signer l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, j'ai l'honneur d'attirer plus particulièrement votre attention sur ce qui suit:
La portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège affecte le caractère souverain de l'Organisation de l'Unité Africaine et pourrait donc entraver le bon fonctionnement du Bureau établi à Bruxelles. De plus, les traitements, émoluments et indemnités, visés à l'article 17, § 1er, de l'Accord de siège, et versés par l'Organisation de l'Unité Africaine aux directeur, directeurs adjoints et agents du Bureau, tiennent déjà compte de la condition relative à un impôt interne.
Je me permets d'insister pour que vous examiniez ces articles, en vue de trouver une solution adéquate.
Tenant compte des éléments qui précèdent je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir différer l'application des articles visés jusqu'à ce qu'une décision soit prise de commun accord.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de vous renouveler l'assurance de ma très haute considération.
L. BUZINGO
Directeur du Bureau de l'Organisation de l'Unité Africaine
Bruxelles, le 9 octobre 1985.
Monsieur L. BUZINGO
Directeur du Bureau de l'Organisation de l'Unité Africaine
Avenue de Cortenberg 66
1040 Bruxelles
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 octobre 1985, ayant la teneur suivante:
« Au moment de signer l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, j'ai l'honneur d'attirer plus particulièrement votre attention sur ce qui suit:
La portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège affecte le caractère souverain de l'Organisation de l'Unité Africaine et pourrait donc entraver le bon fonctionnement du Bureau établi à Bruxelles. De plus, les traitements, émoluments et indemnités, visés à l'article 17, § 1er, de l'Accord de siège, et versés par l'Organisation de l'Unité Africaine aux directeur, directeurs adjoints et agents du Bureau, tiennent déjà compte de la condition relative à un impôt interne.
Je me permets d'insister pour que vous examiniez ces articles, en vue de trouver une solution adéquate.
Tenant compte des éléments qui précèdent je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir différer l'application des articles visés jusqu'à ce qu'une décision soit prise de commun accord. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je marque mon accord à votre demande et que le problème soulevé sera examiné avec une attention particulière.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma très, haute considération.
L. TINDEMANS
Ministre des Relations extérieures
Bruxelles, le 29 juin 1998.
Monsieur E. DERYCKE
Ministre des Affaires Étrangères
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
Monsieur le Ministre,
Au moment d'introduire un système d'impôt interne pour le personnel du bureau de Bruxelles de l'Organisation de l'Unité Africaine, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-dessous, relatives à la portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège:
L'Organisation de l'Unité Africaine certifie verser aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis son établissement en Belgique; l'impôt interne, fixé d'une manière autonome et souveraine par l'Organisation de l'Unité Africaine, est inclus dans les ressources de celle-ci.
L'Organisation de l'Unité Africaine s'engage à communiquer au Gouvernement belge le système d'impôt interne qu'elle a adopté, au cours de l'année qui suit la ratification de l'Accord de siège.
Au cas où vous pouvez marquer accord sur cette interprétation, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Pour l'Organisation de l'Unité Africaine,
Wawa Ossay LEBA
Directeur
Bruxelles, le 29 juin 1998.
Monsieur SALIM AHMED SALIM
Secrétaire Général de l'O.U.A.
Monsieur le Secrétaire Général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 juin 1998, dont la teneur suit:
« Au moment d'introduire un système d'impôt interne pour le personnel du bureau de Bruxelles de l'Organisation de l'Unité Africaine, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-dessous, relatives à la portée des articles 17 et 29 de l'Accord de siège:
L'Organisation de l'Unité Africaine certifie verser aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis son établissement en Belgique; l'impôt interne, fixé d'une manière autonome et souveraine par l'Organisation de l'Unité Africaine, est inclus dans les ressources de celle-ci.
L'Organisation de l'Unité Africaine s'engage à communiquer au Gouvernement belge le système d'impôt interne qu'elle a adopté, au cours de l'année qui suit la ratification de l'Accord de siège. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je marque mon accord sur cette proposition et que votre lettre et ma réponse constituent un accord qui fera partie intégrante de l'Accord de siège.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire Général, pour vous renouveler l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Ministre des Affaires étrangères,
Hugo FONDER
Ambassadeur
Président du CISCHIC
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et aux Échanges de lettres du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et les Échanges de lettres du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3
La présente loi produit ses effets le 9 octobre 1985.
30.074/AV
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, assemblée générale, saisi par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 12 avril 2000, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine, signé à Bruxelles le 9 octobre 1985 et aux Échanges de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité Africaine du 9 octobre 1985 et du 29 juin 1998 », a donné le 14 février 2001 l'avis suivant:
1. L'avant-projet porte assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine (O.U.A.), signé à Bruxelles le 9 octobre 1985, et aux échanges de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de l'Unité africaine du 9 octobre 1985 et du 2 9 juin 1998.
L'Accord de siège est, quant à sa forme et à son contenu, semblable à de nombreux accords de siège déjà conclus entre le Royaume de Belgique et des organisations internationales ayant leur siège ou une représentation en Belgique et auxquels la section de législation a reconnu le caractère de traité mixte au sens de l'article 167, § 3, de la Constitution et de l'article 16, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il n'existe pas en l'espèce de raison de se départir de cette jurisprudence. En effet, le présent accord de siège contient, lui aussi, des clauses relatives à des matières qui relèvent non seulement de la compétence de l'État fédéral mais aussi de celle des collectivités fédérées.
2. Ceci vaut tout particulièrement pour l'article 8 de l'accord de siège, rédigé comme suit:
« Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. ».
2.1. Cette clause vise indistinctement tous les impôts directs, quel que soit le pouvoir taxateur et, en ce qui concerne les collectivités fédérées, sans distinguer selon qu'il s'agit de la fiscalité propre au sens de l'article 170, § 2, alinéa 1er, de la Constitution ou des impôts visés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Ainsi l'exonération fiscale dont bénéficie le Bureau de l'O.U.A. porte certes au premier chef sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est un impôt fédéral, mais également sur le précompte immobilier, qui est un impôt régional. Selon l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, c'est en effet aux régions qu'il revient notamment de modifier les exonérations de précompte immobilier (1) .
La compétence en matière de précompte immobilier des régions est entière; elle n'est pas tributaire de la qualité du contribuable propriétaire des biens soumis au précompte immobilier.
L'article 231, § 1er, l6, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'énerve en rien cette conclusion vu qu'il y est seulement question d'une exonération, moyennant réciprocité, des revenus des biens immobiliers, et non d'une exonération du précompte immobilier.
L'article 63 de la loi spéciale de financement ne porte pas non plus atteinte à cette compétence régionale en prévoyant une compensation financière de l'État fédéral en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier, notamment les immeubles qui sont la propriété d'une organisation de droit international public. En effet, outre que cette compensation est prévue en faveur des seules communes, elle n'est due que pour autant que lesdits immeubles continuent à être immunisés du précompte immobilier.
Par ailleurs, il n'est nullement exclu que des impôts directs établis par les collectivités fédérées sur la base de l'article 170, § 2, alinéa 1er, de la Constitution trouvent à s'appliquer aux organisations internationales, comme, par exemple, certaines taxes de voirie (2) .
Que les privilèges, immunités ou facilités nécessaires à l'exercice des missions des organisations internationales trouvent, en tout ou en partie, leur source dans la coutume internationale ne change rien au fait que des accords de siège sont régulièrement conclus entre les États et les organisations internationales, ne fût-ce que pour faire bénéficier nommément de ce régime de faveur telle ou telle organisation internationale. Dans le système constitutionnel belge, de tels accords sont, en raison de leur contenu, des traités mixtes et doivent recevoir l'assentiment des diverses collectivités concernées pour pouvoir produire leurs effets dans l'ordre juridique interne.
2.2. Certes, il est loisible au législateur fédéral d'adopter, sur la base de l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, une loi ordinaire empêchant les collectivités fédérées de lever des taxes directes dans le cadre de leur fiscalité propre à charge des organisations internationales et de modifier, en vertu de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, la loi spéciale de financement pour garantir l'immunisation du précompte immobilier de leurs immeubles.
On peut toutefois douter de la nécessité de pareilles initiatives législatives dès lors qu'on voit mal les collectivités fédérées s'opposer à l'octroi de ces avantages fiscaux qui sont traditionnels et largement reconnus par le droit international public.
3. L'article 8 de l'accord de siège n'est d'ailleurs pas la seule clause de l'accord qui justifie la qualification de traité mixte et, par suite, l'assentiment des collectivités fédérées. C'est également le cas des articles 3 et 4 du présent accord, relatifs à l'inviolabilité des locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Bureau et de la résidence officielle de son Directeur. En effet, les collectivités fédérées disposent en vertu de l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles du pouvoir de fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition (3) .
En effet, l'article 5 ne tend pas à définir les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le gouvernement, notamment de communauté ou de région, peut être autorisé à poursuivre des expropriations d'utilité publique. Quant aux obligations qu'il prévoit de permettre à l'hôte étranger de poursuivre ses activités et de verser a celui-ci une indemnité adéquate, la première peut être assumée par l'État fédéral sans que ceci ne constitue un obstacle à l'exercice par la communauté ou la région de ses compétences en matière d'expropriation et la seconde est inscrite dans l'article 16 de la Constitution et s'impose ainsi aux communautés et aux régions, sans qu'il ne soit requis que ces dernières soient liées par un accord de siège. Enfin, c'est au législateur fédéral, seul, qu'il incombe de fixer les règles des procédures judiciaires applicables aux expropriations de manière telle que l'indemnité d'expropriation que la communauté ou la région serait tenue de payer, le soit promptement.
Quant à l'article 21, il ne porte pas sur l'application des normes fédérales concernant l'exercice des activités des travailleurs étrangers, salariés ou indépendants, mais établit en faveur d'une catégorie d'étrangers un régime d'exemption.
L'assemblée générale de la législation était composée de:
M. W. DEROOVER, président du Conseil d'État;
MM. R. ANDERSEN et M. VAN DAMME, présidents de chambre;
MM. Y. KREINS, D. ALBRECHT, P. LEMMENS, P. LIÉNARDY, J. BAERT, P. QUERTAINMONT, J. SMETS et P. VANDERNOOT, conseillers d'État;
MM. G. SCHRANS, F. DELPÉRÉE, E. WYMEERSCH, F. van COMPERNOLLE, A. ALEN, H. COUSY, A. SPRUYT et B. GLANSDORFF, assesseurs de la section de législation;
Mme D. LANGBEEN, greffier en chef;
Mme C. GIGOT, greffier.
Les rapports ont été présentés par MM. J. REGNIER, premier auditeur chef de section, et B. SEUTIN, premier auditeur chef de section f.f. Les notes du Bureau de coordination ont été rédigées par MM. Y. HOUYET et L. VAN CALENBERGH, référendaires adjoints, et exposées par M. Y. HOUYET.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LEMMENS.
Le greffier, | Le président, |
D. LANGBEEN. | W. DEROOVER. |
(1) Selon la Cour d'arbitrage, les travaux préparatoires de la loi spéciale de financement font apparaître que le terme « exonération », figurant à l'article 4 de cette loi spéciale, doit s'interpréter « comme un terme générique recouvrant à la fois immunisations, immunités, réductions et abattements » (Cour d'arbitrage, no 12/96 du 5 mars 1996, B.3.4, avec référence aux Doc. parl., Chambre, 1988-89, no 635/18, p. 271). La modification des exonérations implique que celles-ci peuvent être supprimées ou instaurées (Cour d'arbitrage, no 109/99 du 14 octobre 1999, B.4.2). En outre, la compétence d'exonération attibuée aux régions entre autres à l'égard du précompte immobilier est définie en des termes généraux, à l'article 4, § 2, de la loi spéciale de financement. Cette attribution de compétence ne contient aucune réserve en fonction de la personne qui est propriétaire du bien immobilier concerné (Cour d'arbitrage, no 12/96 du 5 mars 1996, B.3.5.1).
(2) Cass. 2 mai 1967, Pas. 1967, I, 1024 et Cass. 17 décembre 1968, Pas. 1969, I, 363.
(3) Par contre, les articles 5 et 21 ne justifient pas l'assentiment des collectivités fédérées.