3-1367/1

3-1367/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

3 OCTOBRE 2005


Projet de loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, signée à Lima le 15 octobre 2002


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou signée à Lima le 15 octobre 2002, relative à la coopération internationale entre la Belgique et Pérou.

    La présente Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou concerne exclusivement la coopération au développement et constitue donc une convention de caractère exclusivement fédéral.

    1. Historique et genèse de la Convention générale

    Historique de la coopération du Pérou avec la Belgique

    La coopération entre la Belgique et le Pérou date des années soixante et a été concrétisée par la souscription de la première Convention Générale de coopération en 1965.

    Originellement le projet de développement intégré « PRODESCA » fut installé à Cajamarca. Il évolua vers un projet de reboisement qui a fait changer l'aspect de la région.

    Dans les années quatre-vingt de nouveaux projets intégrés furent installés à Huancavelica et Huancabamba. L'implantation forestière « Alexander Van Humboldt » se mit également en marche avec la coopération belge. Pendant les années nonante tous les projets durent être terminés à cause des activités du Sentier Lumineux et MRTA.

    La coopération avec le Pérou reprit en 1999 après plusieurs années d'interruption.

    Depuis la Commission mixte de 1999, la coopération Belgo-Péruvienne se concrétise sur deux axes:

    — Lutte contre la pauvreté et la création d'emplois;

    — Consolidation de la démocratie et l'état de droit.

    La Loi relative à la coopération internationale belge

    Par cette loi, la Belgique a donné un cadre légal à sa politique de coopération internationale. La loi a été approuvée le 25 mai 1999 par la Chambre des Représentants et publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999. La loi, entres autres dispositions, concentre la coopération bilatérale sur un maximum de 25 pays ou organisations régionales de pays, sélectionnées sur la base des critères qu'elle énonce.

    Le Pérou figure parmi ces partenaires bilatéraux.

    Le gouvernement péruvien a conçu des stratégies pour le développement socioéconomique et la lutte contre la pauvreté. Le Pérou a intégré les expériences les plus profitables des années passées aux stratégies sectorielles nationales de développement, qui mettent l'accent sur la création d'emplois.

    Ces stratégies ont été jugées favorablement par des donateurs, qui estiment opportun de soutenir directement la politique du gouvernement.

    La Belgique se rallie à ce point de vue. Pour information il est utile de mentionner que la dernière mission belge de programmation au Pérou a eu lieu en avril 1999 et a proposé de concentrer la politique belge de coopération sur la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la société.

    Les propositions de cette mission ont été intégrées dans un Programme indicatif de coopération (PIC) centré sur des projets et programmes principalement axés sur la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois et la consolidation de la société. Le PIC sera établi, au niveau des projets et programmes, pour une période s'étalant sur 3 ans.

    Le PIC a été approuvé au cours de la réunion de la Commission mixte du 7 et 8 avril 1999.

    Pour l'essentiel, les projets et programmes seront confiés à la CTB pour exécution.

    Cette « Convention générale » a été signée à Lima, le 15 octobre 2002, par l'ambassadeur belge à Lima monsieur Lothar Versysck et le ministre des Affaires Etrangères du Pérou, monsieur Allan Agner Tizón.

    2. Objectif et contenu de la Convention générale

    Le but de cette convention-cadre est d'établir notre relation générale en matière de développement avec Pérou sur une base juridique et conforme au droit des traités.

    Dans ce contexte, l'accent est mis sur un certain nombre de principes fondamentaux:

    — le respect des droits de l'homme,

    — le développement et la consolidation de la démocratie,

    — l'égalité de traitement des femmes et des hommes,

    — la protection et la sauvegarde de l'environnement,

    — le respect des principes généraux et des droits fondamentaux dans le monde du travail.

    Les dispositions de cette convention-cadre définissent les caractéristiques essentielles de la future coopération bilatérale entre la Belgique et le Pérou:

    — en ce qui concerne les secteurs où l'aide belge sera mise en œuvre:

    — les soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive;

    — l'enseignement et la formation;

    — l'agriculture et la sécurité alimentaire;

    — l'infrastructure de base;

    — et la prévention de conflits et la consolidation de la société;

    — en ce qui concerne les thèmes transsectoriels que l'aide belge soutiendra:

    — l'égalité des droits et des chances des femmes et des hommes,

    — le respect de l'environnement,

    — et l'économie sociale.

    Enfin la Convention crée le cadre qui permettra de donner corps aux relations de coopération entre la Belgique et le Pérou. Cette concrétisation se fera par la voie de conventions spécifiques, qui organisent la mise en œuvre des projets et des programmes.

    Pour des raisons d'efficacité, de crédibilité et de sécurité juridique, il est indiqué, comme cela fut le cas pour le « Memorandum of Understanding » avec l'Afrique du Sud, de stipuler à l'article 3 du projet de loi que les conventions spécifiques signées

    — seront communiquées au Parlement après leur signature,

    — sortiront leurs pleins effets à la date qui y est fixée.

    Elles ne devront donc pas faire l'objet d'une approbation parlementaire séparée. Étant donné que le Parlement sera informé, il pourra faire valoir ses prérogatives.

    La conclusion des conventions spécifiques est du ressort du ministre qui a la Coopération internationale dans ses attributions.

    En date du 28 juillet 2005 le Conseil d'État a donné son avis sur un avant-projet de loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, signée à Lima le 15 octobre 2002 (Avis nº 38.746/2/V).

    Suite à l'avis du Conseil d'État le projet de loi a été complété par un article 3, qui dispose comme suit:

    « Art. 3. — Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.

    Ces conventions spécifiques seront conclues par le ministre de la Coopération au développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront. »

    Les conventions spécifiques ne sont pas nécessairement signées par le ministre de la Coopération au Développement.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Coopération au Développement,

    Armand DE DECKER.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Coopération au Développement,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Coopération au Développement sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, signée à Lima le 15 octobre 2002, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.

    Ces conventions spécifiques seront conclues par le ministre de la Coopération au développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront

    Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2005.

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Coopération au Développement,

    Armand DE DECKER.


    CONVENTION GÉNÉRALE DE COOPÉRATION

    entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou

    Le ROYAUME DE BELGIQUE

    et

    La RÉPUBLIQUE DU PÉROU

    ci-après dénommés « les Parties »,

    Résolues à intensifier leurs relations d'amitié et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour toute la population et particulièrement les couches les plus démunies,

    Réaffirmant leur attachement:

    — aux principes de la Charte des Nations Unies, aux valeurs de démocratie et des Droits de l'Homme telles que reconnues dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, au Traité de Rome de 1950 sur la Protection des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et à la Conférence Mondiale sur les Droits de l'Homme organisée à Vienne en juin 1993;

    — au concept 20/20 adopté au Sommet Mondial de Copenhague en mars 1995 sur le Développement Social en vertu duquel 20 pour cent du budget national de la coopération des pays donateurs et du budget des pays bénéficiaires sont consacrés aux secteurs sociaux;

    — à la déclaration de l'Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail à Genève en juin 1998;

    — à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, égaux en droits selon les recommandations de la quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes organisée à Beijing en septembre 1995;

    — à la protection et à la conservation de l'environnement ainsi qu'à la mise en œuvre de l'Agenda 21 adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement organisée à Rio de Janeiro en juin 1992;

    — à la déclaration des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes, à Rio de Janeiro en juin 1999, sur l'établissement d'un partenariat stratégique fondé notamment sur le patrimoine culturel commun, le plein respect du droit international, les principes de la Charte des Nations Unies et la promotion d'objectifs communs, tels que le renforcement de la démocratie représentative et participative et des libertés individuelles, l'état de droit, la bonne gestion des affaires publiques, le pluralisme et la stabilité politique;

    Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels des relations de coopération entre les deux Parties,

    Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le respect mutuel, le dialogue et la responsabilité partagée;

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1er

    Objet

    La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les deux Parties.

    Art. 2

    Objectifs de la coopération bilatérale directe

    Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable.

    À cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, à promouvoir le principe du partenariat entre Parties pour le développement, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, le rôle de la société civile et la bonne gouvernance, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et Droits de l'Homme. Ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination basées sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondées sur le sexe.

    Art. 3

    Secteurs et thèmes prioritaires

    La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants:

    1º les soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive;

    2º l'enseignement et la formation;

    3º l'agriculture et la sécurité alimentaire;

    4º l'infrastructure de base; et

    5º la prévention des conflits et la consolidation de la société;

    et sur les thèmes trans-sectoriels suivants:

    1º le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes;

    2º le respect de l'environnement;

    3º l'économie sociale.

    Art. 4

    Programmes indicatifs de coopération

    La coopération se concrétisera par des Programmes Indicatifs de Coopération définis ou validés de commun accord par la Commission mixte visée à l'article 5 de la présente Convention.

    Les objectifs de ces Programmes s'inscriront dans ceux des plans de développement de la République du Pérou ainsi que dans ceux repris à l'article 2 de la présente Convention.

    Les Programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 de la présente Convention et ils veilleront à:

    — le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales;

    — assurer la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges;

    — utiliser, pour les programmes, un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles.

    Art. 5

    Commission mixte et Comité des Partenaires

    5.1. La Commission mixte est le mécanisme de coordination de haut niveau qui a comme objectif la programmation pluriannuelle des actions de Coopération bilatérale. Elle est composée des représentants des deux Parties.

    La Commission mixte définira et concrétera les Programmes Indicatifs de Coopération visés à l'article 4 de la présente Convention. Elle veillera également au suivi et à l'évaluation de leur mise en œuvre et introduira les adaptations nécessaires.

    La Commission mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les trois ans et, si une des Parties le sollicite, chaque année à un niveau de représentation approprié, en alternance en Belgique et au Pérou.

    5.2. Le Comité des Partenaires est l'instance intermédiaire permanente de coordination et de suivi de l'exécution du Programme Indicatif de Coopération au Pérou.

    Il est composé de représentants de:

    — l'Agence péruvienne de Coopération Internationale (APCI) organisme public décentralisé adscrit au Ministère des Relations Extérieures;

    — la Cooperation Internationale de l'Ambassade de Belgique à Lima;

    — la Representation Résidente de la Cooperation Technique Belge à Lima.

    Le Comité des Partenaires réalisera le suivi périodique des programmes et projets aprouvés par la Commission mixte et émettra des recommandations pour leur bonne exécution.

    Le Comité des Partenaires se réunira au moins une fois chaque trimestre et quand une des Parties le sollicite.

    Art. 6

    Prestations de coopération

    6.1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des dons en nature ou en numéraire dont notamment de l'aide budgétaire, des allègements de dettes ou une combinaison de ces éléments.

    6.2. Toutes les prestations de coopération seront préparées, planifiées, exécutées et clôturées de commun accord entre les deux Parties selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et composé de quatre phases: identification, formulation, mise en œuvre et évaluation.

    6.3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d'un processus consultatif entre les Parties.

    La République du Pérou aura la responsabilité finale de l'identification.

    6.4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une approche participative dans chaque étape du cycle du projet.

    À cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront établies.

    6.5. Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le démarrage de sa phase de mise en œuvre, constituera la base juridique de chaque prestation de coopération.

    Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu:

    — les objectifs;

    — les mécanismes et les délais de mise en œuvre;

    — le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds;

    — le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert d'équipements;

    — les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants;

    — les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle;

    — les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de concertation locale pour cette prestation de coopération.

    Art. 7

    Organes d'exécution

    7.1. Pour la Partie péruvienne

    Pour l'exécution de la présente Convention, la Partie péruvienne sera représentée par:

    1º Le Ministère des Relations Extérieures de la République du Pérou;

    2º L'Agence péruvienne de Coopération Internationale (APCI) organisme public décentralisé adscrit au Ministère des Relations Extérieures et qui représente le canal responsable de toutes les affaires de coopération au développement.

    7.2. Pour la Partie belge

    1º Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Lima.

    Au sein de cette Ambassade, l'Attaché de la Coopération Internationale est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au développement.

    2º En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en œuvre, visées à l'article 6.2, à la « Coopération Technique Belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité sociale.

    La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s'engage à respecter les conventions spécifiques visées à l'article 6, 5.

    3º Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la coopération dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés.

    4º Dans certains cas et moyennant notification de l'Ambassade de Belgique à Lima à la Partie péruvienne, la CTB pourrait se voir confier d'autres études relatives aux prestations de coopération.

    Art. 8

    Privilèges et immunités

    Pour l'exécution de la présente Convention, et conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les Relations Diplomatiques, et à la législation nationale en vigueur, il sera octroyé:

    1º Au Représentant résident de la CTB et à ses Adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants du Pérou, les mêmes privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires.

    2º À tout expert non ressortissant du Pérou, les mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux experts des Nations Unies.

    Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui.

    Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le territoire de la République du Pérou.

    Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge ou péruvienne.

    3º Selon les dispositions de la législation péruvienne en vigueur, les biens meubles et immeubles de la Représentation de la CTB ainsi que les équipements ou services importés ou achetés localement ainsi que les transferts de fonds dans le cadre de la présente Convention générale ou d'une Convention spécifique qui en découle, bénéficieront de facilités d'exonération d'impôts ou autres charges publiques, tout comme de libre accès.

    Art. 9

    Contrôle et évaluation

    Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions spécifiques qui découlent de la présente Convention Générale.

    À cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes qu'elles estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera cependant l'Autre des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait mener séparément.

    Art. 10

    Litiges

    Les litiges nés de l'application de la présente Convention Générale et de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociations bilatérales. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux procédures prévues par la Charte des Nations Unies.

    Art. 11

    Durée et dénonciation

    La présente Convention Générale est conclue pour une durée indéterminée.

    Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus tard.

    Cette dénonciation n'entraîne pas celle des Conventions spécifiques ou autres actes bilatéraux régis par la présente Convention Générale. Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique.

    Art. 12

    Entrée en vigueur et mesures transitoires

    La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la dernière Partie y procédant aura communiquée à l'Autre l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

    La présente Convention Générale remplacera à cette date la Convention de Coopération Technique et Scientifique entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République du Pérou du 22 janvier 1965.

    Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention Générale se poursuivront en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les régissent.

    Art. 13

    Notifications

    Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention Générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera communiquée aux adresses figurant ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la voie diplomatique.

    Pour le Royaume de Belgique, à:

    Oficina del Agregado de la Cooperación Internacional

    Embajada de Bélgica

    Avenida Angamos Oeste, 380

    Miraflores, Lima 18

    Perú

    Pour la République du Pérou, à:

    Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Avenida José Pardo, 261

    Miraflores, Lima 18

    Perú

    En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention générale.

    Fait à Lima, le 15 octobre 2002 en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise et espagnole; tous les textes faisant également foi.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, signée à Lima le 15 octobre 2002.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, signée à Lima le 15 octobre 2002, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    38.746/2/V


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 8 juillet 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Pérou, signée à Lima le 15 octobre 2002 », a donné le 28 juillet 2005 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Compétence fédérale

    L'article 6ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que

    « Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions »

    mais, comme l'a observé le Conseil d'État dans son avis 35.915/VR, donné le 23 octobre 2003, il résulte de l'alinéa 2 de la disposition précitée, ainsi que des travaux préparatoires de cette disposition, que celle-ci contient seulement une déclaration de principe, de sorte que l'autorité fédérale, à défaut d'une loi spéciale concrétisant le transfert de compétence, conserve ses compétences actuelles même après le 1er janvier 2004 (1) .

    La conclusion du traité présentement examiné relève donc toujours de la compétence exclusive du Roi et des assemblées législatives fédérales (Constitution, article 167, § 2).

    Assentiment anticipé aux accords spécifiques prévus par la Convention générale

    1. Aux termes de l'article 6, § 5, de la Convention générale,

    « Une Convention spécifique, conclue entre les deux Parties avant le démarrage de sa phase de mise en œuvre, constituera la base juridique de chaque prestation de coopération.

    Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu:

    — les objectifs;

    — les mécanismes et les délais de mise en œuvre;

    — le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds;

    — le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert d'équipements;

    — les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants;

    — les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle;

    — les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de concertation locale pour cette prestation de coopération. »

    L'exposé des motifs joint à la demande d'avis adressée au Conseil d'État, explique que

    « Pour des raisons d'efficacité, de crédibilité et de sécurité juridique, il est indiqué, comme cela fut le cas pour le « Memorandum of Understanding » avec l'Afrique du Sud, de stipuler à l'article 3 du projet de loi que les conventions spécifiques signées

    — seront communiquées au Parlement après leur signature;

    — sortiront leurs pleins effets à la date qui y est fixée.

    Elles ne devront donc pas faire l'objet d'une approbation parlementaire séparée. Étant donné que le Parlement sera informé, il pourra faire valoir ses prérogatives.

    La conclusion des conventions spécifiques est du ressort du ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions. »

    L'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État ne comprend pas d'article 3, qui aurait été inspiré, comme cela vient d'être indiqué, selon les auteurs de l'avant-projet, par le précédent que constitue plus précisément la loi du 11 avril 1999 portant assentiment au Mémorandum d'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud concernant la coopération au développement, signé à Bruxelles le 16 mars 1995, dont l'article 3 est rédigé comme suit:

    « Les arrangements particuliers conclus sur la base de l'article 6 du présent Mémorandum d'Accord définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3, et ce dans les limites budgétaires fixées par son article 7.

    Ces arrangements particuliers seront conclus par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions; ils seront communiqués au Parlement aussitôt signés et ils sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront. »

    2. Il peut être admis que, dans certaines conditions, les Chambres législatives donnent leur assentiment préalable à un traité; pour qu'un tel assentiment préalable soit compatible avec l'article 167, § 2, de la Constitution, il faut néanmoins que les Chambres législatives connaissent les limites dans lesquelles il est donné (2) .

    En l'espèce, l'objet des conventions spécifiques est suffisamment circonscrit dans la Convention générale.

    Toutefois, afin de permettre aux assemblées de prendre attitude quant à la teneur des conventions spécifiques, un texte analogue à celui de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1999, précitée, devrait être inséré dans le dispositif de l'avant-projet de loi (3) , ce qui serait, au demeurant, conforme aux intentions exprimées dans l'exposé des motifs.

    Le texte doit être complété en conséquence.

    3. L'article 190 de la Constitution réserve à la loi la compétence de déterminer les formes dans lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour être obligatoires. Selon la Cour de cassation, cette disposition constitutionnelle s'applique par analogie aux actes internationaux. Elle a en effet déclaré des traités inopposables aux particuliers tant qu'ils n'ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge.

    L'assentiment anticipé aux conventions spécifiques, qui découlerait de la loi en projet, n'emportera pas dérogation à l'obligation, qui résulte de l'article 190 de la Constitution et de l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, de publier au Moniteur belge ces conventions spécifiques pour qu'elles soient opposables aux particuliers (4) .

    Observation finale

    Dans l'intitulé et à l'article 2, il y a lieu d'écrire « faite à ... » et non « signée à ... », conformément à la terminologie utilisée dans le traité.

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. P. LlÉNARDY et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le président,
    A.-C. VAN GEERSDAELE. Y. KREINS.

    (1) Avis 35.915/VR, donné le 23 octobre 2003, sur l'avant-projet de décret « inzake ontwikkelingseducatie » (Vl. parl., zitting 2003-2004, no 2044/1, pp. 33 à 41).

    (2) Voir notamment l'avis 26.355/9, donné le 2 juillet 1997, sur l'avant-projet devenu la loi du 11 avril 1999, ainsi que la jurisprudence citée (Doc. Sénat, session 1998-1999,1-1168/1, pp. 13-14); l'avis 37.900/VR, donné le 25 janvier 2005, sur un avant-projet de loi portant assentiment aux amendements à l'accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites, « INTELSAT », adoptés à Washington le 17 novembre 2000 (Doc. Sénat, session 2004-2005, 3-1259/1, pp. 23-35); l'avis 37 954-37 970-37 977-37.978/AG, donné le 15 février 2005, sur un avant-projet de décret « houdende instemming met het Verdrag tôt vaststelling van een Grondwet voor Europa en de Slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004 » (37.954/AG); un avant-projet d'ordonnance « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.970/AG); un avant-projet d'ordonnance « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.977/AG); un avant-projet de loi « portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et à l'Acte final, faits à Rome le 29 octobre 2004 » (37.978/AG) (Doc. Sénat, session 2004-2005, 3-1091/1, pp. 526-546).

    (3) Tel était déjà le sens de l'avis 26.355/9, précité, et celui de nombreux avis subséquents (voir par exemple l'avis 37.900/VR, précité).

    (4) En ce sens, voir par exemple, l'avis 37.900/VR, précité, et la jurisprudence citée.