3-1396/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

14 OCTOBRE 2005


Proposition de loi complétant l'article 18bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Déposée par Mme Fauzaya Talhaoui)


DÉVELOPPEMENTS


On constate régulièrement, lors de la construction ou de la rénovation d'immeubles accessibles au public ou lorsque des travaux sont effectués en d'autres lieux accessibles au public, qu'il n'est pas tenu compte des usagers de la route vulnérables. À cette occasion, on n'est généralement guère attentif à la situation routière au cours des travaux et, surtout, après leur achèvement. Les plans ne prévoient pas de mesures adaptées. Il s'avère ainsi, dans de nombreux cas, qu'il est subitement devenu impossible de trouver des stationnements sécurisés pour les vélos. Les cyclistes en sont réduits à ranger leur bicyclette là où cela les arrange le mieux, avec, pour conséquence, des nuisances pour les riverains et/ou les autres usagers de la route, surtout pour les piétons et les autres cyclistes.

La loi du 24 décembre 1993 détermine les règles de base que doivent respecter les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. L'article 18bis, § 1er, prévoit qu'il est possible, lors du lancement d'une adjudication, d'imposer des conditions d'exécution permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes.

Il nous semble utile d'imposer également, parmi les conditions d'exécution, des mesures à respecter à la fois par le pouvoir adjudicateur et par le candidat ou l'exécutant, visant à limiter les nuisances pour la circulation pendant et après les travaux. C'est la raison pour laquelle il faudrait joindre à toute adjudication de travaux relatifs à des immeubles ou des endroits accessibles au public, un rapport technique qui tienne compte des effets sur la mobilité durable, et plus particulièrement sur l'utilisation de l'espace et sur la sécurité routière, de l'implantation d'une nouvelle construction ou des travaux relatifs à des bâtiments existants ou exécutés sur la voie publique. En cas de construction de nouveaux immeubles, il faut en outre être attentif aux possibilités d'y accéder par les transports en commun existants et par des moyens de transport individuels.

Fauzaya TALHAOUI.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 18bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 8 avril 2003, est complété par un § 3, libellé comme suit:

« § 3. — À chaque marché public concernant la construction ou la rénovation d'immeubles accessibles au public, l'exécution de travaux relatifs à ces immeubles ou des travaux effectués en des endroits accessibles au public, il convient de joindre un rapport relatif aux effets sur la mobilité, lequel examine:

1º l'effet des travaux sur la mobilité durable, et plus particulièrement sur l'utilisation de l'espace et sur la sécurité routière;

2º les possibilités d'accéder aux immeubles ouverts au public par les transports en commun existants et par des moyens de transport individuels.

Le rapport détermine les dispositions et les mesures qui doivent être prises lors de la planification et/ou de l'exécution des travaux pour, selon le cas, combattre ou favoriser les effets et pour garantir l'accessibilité en question. »

4 août 2005.

Fauzaya TALHAOUI.