3-1333/1

3-1333/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

5 SEPTEMBRE 2005


Projet de loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les Îles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre le gouvernement des Îles Vierges Britanniques et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé le 5 octobre 2004 à Bruxelles et le 11 avril 2005.

    GÉNÉRALITÉS

    La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (ci-après « la Directive ») impose aux États membres de l'Union européenne un certain nombre de règles en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

    La Directive vise à permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif conformément à la législation fiscale de cet État lorsque ces paiements d'intérêts sont effectués dans un État membre à un bénéficiaire effectif, personne physique, qui est un résident d'un autre État membre.

    Pour ce faire, les paiements d'intérêts en question feront l'objet d'un système d'échange d'informations entre tous les États membres de l'Union européenne.

    Toutefois, un système transitoire est créé pour trois pays (la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg et l'Autriche). Durant une période limitée dans le temps, ces trois pays peuvent, en lieu et place de l'échange d'informations, prélever une retenue à la source suivant les règles fixées par la Directive. À l'expiration de la période transitoire, ces trois pays devront appliquer le système de l'échange d'informations.

    L'article 17 de la Directive prévoit en substance que:

    — Les États membres doivent adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive (en ce qui concerne la Belgique, c'est la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, publiée au Moniteur belge du 27 mai 2004, ci-après dénommée « la loi du 17 mai 2004 »).

    — Les États membres appliquent les dispositions de la Directive à partir du 1er janvier 2005 à condition que certains pays tiers appliquent, à compter de la même date, des mesures équivalentes à celles prévues par la Directive et à condition que des accords soient conclus avec les territoires dépendants ou associés concernés et que ceux-ci appliquent, à compter de la même date, l'échange automatique d'informations prévu par la Directive ou, pendant la période de transition, la retenue à la source prévue par la Directive.

    — Le Conseil de l'Union européenne adopte une nouvelle date pour la prise d'effet de la Directive si les pays tiers ou les territoires dépendants ou associés concernés ne peuvent appliquer les mesure en question au 1er janvier 2005.

    Le Conseil de l'Union européenne a décidé le 19 juillet 2004 de reporter la prise d'effet de la Directive au 1er juillet 2005, date à laquelle les accords conclus avec certains pays tiers et avec les territoires dépendants ou associés devraient entrer en vigueur.

    L'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre le gouvernement des Îles Vierges Britanniques et le gouvernement du Royaume de Belgique que le gouvernement soumet à votre approbation prévoit l'application, dans les relations entre la Belgique et les Îles Vierges Britanniques, d'un régime identique au régime prévu par la Directive.

    En vertu dudit accord, la Belgique ainsi que les Îles Vierges Britanniques appliquent le régime de transition de la retenue à la source. Ce régime est similaire au régime que la Belgique peut appliquer en vertu des articles 10 à 15 de la Directive. La retenue à la source correspond à la retenue à la source définie à l'article 11 de la Directive et dénommée « prélèvement pour l'État de résidence » par la loi du 17 mai 2004.

    Durant la période de transition fixée à l'article 10, paragraphe 2, de la Directive:

    — La retenue à la source est prélevée par un agent payeur établi en Belgique sur les paiements d'intérêts effectués à un bénéficiaire effectif, personne physique, qui est un résident des Îles Vierges Britanniques et par un agent payeur établi dans les Îles Vierges Britanniques sur les paiements d'intérêts effectués à un bénéficiaire effectif, personne physique, qui est un résident de la Belgique.

    — 75 % de ladite retenue à la source prélevée par une partie à l'Accord est transférée à l'autre partie à l'Accord suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 12 de la Directive.

    — L'exception au système de la retenue à la source prévue par l'article 13 de la Directive s'applique également entre les parties à l'Accord suivant les mêmes procédures que celles prévues par cette disposition (soit l'échange d'information, soit la certification). En Belgique, conformément à l'article 7, § 1er de la loi du 17 mai 2004, seule la procédure de certification sera appliquée.

    — Si la Belgique choisit (ou les Îles Vierges choisissent) d'appliquer l'échange automatique d'information de la même manière que celle prévue par les articles 8 et 9 de la Directive, la Belgique cessera (ou les Îles Vierges cesseront) de percevoir la retenue à la source et, dès lors, de rétrocéder des recettes à l'autre partie à l'Accord.

    — Le taux de la retenue à la source est égal à:

    — 15 % durant les trois premières années à compter de la prise d'effet de l'Accord;

    — 20 % durant les trois années suivantes;

    — 35 % par la suite.

    — Lorsque les paiements d'intérêts reçus par un résident de la Belgique sont grevés d'une retenue à la source dans les Îles Vierges Britanniques, la Belgique impute cette retenue sur l'impôt des personnes physiques dû par ce résident et lui restitue le solde éventuel (à condition que ce solde s'élève au moins au montant fixé par la loi du 17 mai 2004, savoir 2,5 euros).

    — Lorsque, en plus de la retenue à la source, les paiements d'intérêts sont grevés d'une autre retenue à la source qui donne droit à une imputation conformément à la législation fiscale belge ou à une convention préventive de la double imposition signée par la Belgique, cette autre retenue à la source est imputée avant l'imputation de la retenue à la source prélevée dans les Îles Vierges Britanniques conformément à l'Accord.

    — Lorsque les paiements d'intérêts reçus par un résident des Îles Vierges Britanniques sont grevés d'une retenue à la source en Belgique, les Îles Vierges Britanniques préviennent la double imposition soit par le mécanisme du crédit d'impôt, soit par un remboursement de la retenue à la source.

    À l'expiration de la période de transition, la Belgique et les Îles Vierges cesseront de percevoir la retenue à la source et, dès lors, de partager une partie des recettes générées par celle-ci. Ils appliqueront l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue par les articles 8 et 9 de la Directive.

    En vertu de l'article 16 de l'Accord, celui-ci entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les gouvernements de la Belgique et des Îles Vierges Britanniques se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles. Les dispositions de l'Accord s'appliquent toutefois à compter de la date d'application de la Directive.

    Sous réserve d'une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne reportant la prise d'effet de la Directive, l'Accord devrait donc, tout comme la Directive, s'appliquer à partir du 1er juillet 2005.

    COMMENTAIRES DES ARTICLES

    L'article 1er précise que la présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La loi porte, en effet, assentiment à un accord international conclu par la Belgique.

    L'article 2 contient l'assentiment proprement dit à l'Accord.

    L'article 3 stipule que la retenue à la source dont il est question dans l'Accord correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source dénommée « prélèvement pour l'État de résidence » dont la loi du 17 mai 2004 règle la perception.

    Les dispositions de l'Accord sont directement applicables. Il ne faut donc pas prendre de dispositions de droit matériel transposant l'Accord dans le droit interne belge.

    Toutefois, afin d'éviter toute incertitude pouvant résulter de l'emploi de terminologies différentes, la loi d'assentiment précise que la retenue à la source visée à l'Accord correspond au prélèvement pour l'État de résidence introduit dans la législation fiscale belge par la loi du 17 mai 2004.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,

    Nous avons arrête et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les Iles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    La retenue à la source visée aux articles 2 et 5 de l'Accord correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source, dénommée « prélèvement pour l'État de résidence », visée à l'article 4, § 1er de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les modalités d'application de cette retenue à la source qui ne sont pas réglées dans l'Accord sont réglées conformément aux dispositions du Titre II de la ladite loi du 17 mai 2004.

    Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    ACCORD

    sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne.

    A. Lettre du Royaume de Belgique

    Monsieur,

    Je me réfère au texte du modèle proposé d'« accord relatif à la fiscalité de l'épargne entre le gouvernement des îles Vierges britanniques et chaque État membre de l'UE tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition, qui a été approuvé par le Groupe à haut niveau (taxation de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.

    Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur

    — de vous proposer l'accord relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre;

    — de vous proposer que les dispositions de l'accord soient appliquées à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, date subordonnée aux conditions prévues à l'article 17 (2) de la directive et à la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord;

    — de vous proposer un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord et de notifier immédiatement à l'autre partie, via les canaux officiels, l'accomplissement de ces procédures.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre, son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et les îles Vierges britanniques.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.

    Pour le Royaume de Belgique,

    Le ministre des Finances

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004 en trois exemplaires en langue française.


    B. Lettre des îles Vierges britanniques

    Monsieur,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

    « Monsieur,

    Je me réfère au texte du modèle proposé d'« accord relatif à la fiscalité de l'épargne entre le gouvernement des îles Vierges britanniques et chaque État membre de l'UE tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition, qui a été approuvé par le Groupe à haut niveau (taxation de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.

    Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur

    — de vous proposer l'accord relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre;

    — de vous proposer que les dispositions de l'accord soient appliquées à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, date subordonnée aux conditions prévues à l'article 17 (2) de la directive et à la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord;

    — de vous proposer un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord et de notifier immédiatement à l'autre partie,via les canaux officiels, l'accomplissement de ces procédures.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre, son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et les îles Vierges britanniques.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération ».

    Je suis en mesure de confirmer l'accord du gouvernement des îles Vierges britanniques sur le contenu de votre lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Pour les îles Vierges britanniques,

    Fait à Tortola le 11 avril 2005, en trois exemplaires en langue française.


    APPENDICE 1

    C. Texte de l'accord modèle

    Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement des îles Vierges Britanniques et le Gouvernement du Royaume de Belgique

    CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

    1. L'article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que:

    « i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil;

    ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12) ».

    2. Les Iles Vierges Britanniques (« ci-après IVB ») ne sont pas membres de l'Union européenne et ne font pas partie du territoire fiscal européen, mais le gouvernement du Royaume-Uni a demandé au gouvernement des IVB d'appliquer volontairement les dispositions de la directive.

    3. Les IVB notent que, si l'objectif final des États membres de l'UE est de permettre « imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts, trois États membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.

    4. Les IVB ont accepté d'appliquer une retenue la source à compter du 1er janvier 2005, pour autant que les États membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive aient été remplies d'une manière générale.

    5. Les IVB acceptent d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10 de la directive.

    6. Il existe dans les IVB des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

    Par conséquent les IVB et le Royaume de Belgique, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes », à moins que le contexte ne s'y oppose,

    sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit:

    a) que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive,

    b) que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive, et

    c) qu'une partie contractante verse à l'autre partie contractante 75 % de la recette générée par la retenue à la source appliquée en vertu du présent accord,

    en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par

    (a) « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes,

    (i) dans le cas des IVB, the Financial Secretary; et

    (ii) dans le cas du Royaume de Belgique, l'autorité compétente de cet État au sens de l'article 5 de la directive;

    (b) « Belgique », le Royaume de Belgique;

    (c) « résidence du bénéficiaire effectif », le pays ou le territoire ou celui-ci a son adresse permanente, sous réserve des conditions édictées à l'article 7 (3) de l'accord;

    (d) « OPCVM » un organisme de placement collectif en valeur mobilière autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 coordonnant les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

    Article 2

    Retenue à la source par les agents payeurs

    Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 9 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi dans la juridiction d'une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l'article 6 de l'accord, qui sont résidents de l'autre partie contractante, font l'objet, sous réserve de l'article 4, d'une retenue sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 15 et à compter de la date visée à l'article 16 de l'accord. Le taux de cette retenue à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

    Article 3

    Communication d'informations par les agents payeurs

    Lorsque les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente

    a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 7 de cet accord;

    b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

    c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts;

    d) des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 5, paragraphe 1 de l'accord. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement payé au bénéficiaire effectif durant l'exercice fiscal.

    Article 4

    Exceptions au système de la retenue à la source

    1) Une partie contractante, lorsqu'elle prélève une retenue à la source conformément à l'article 2 de cet accord, prévoit l'une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:

    a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 6 de l'accord d'éviter la retenue à la source prévue à l'article 2 en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;

    b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    2) À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:

    a) le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif; et

    b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur; et

    c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.

    Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Le certificat mentionne la date de la demande et la date de sa délivrance et est valable pour les paiements effectués après la date de la demande.

    3) Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 3 de l'accord. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.

    Article 5

    Assiette de la retenue à la source

    1) Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source conformément à l'article 2 de l'accord et selon les modalités suivantes:

    a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

    b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement tel qu'attesté par l'agent payeur à son autorité compétente;

    c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés à ce point;

    d) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 9, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 8, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1 de l'accord; et

    e) lorsque une partie contractante a recours à l'option prévue à l'article 9, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.

    2) Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

    3) Le prélèvement d'une retenue à la source par la partie contractante de l'agent payeur n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national.

    4) Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 8, paragraphe 2.

    Article 6

    Définition du « bénéficiaire effectif »

    1) Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:

    a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 8, paragraphe 1 de l'accord;

    b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611 /CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB ou d'une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi; ou

    c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.

    2) Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

    Article 7

    Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

    1) Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3;

    2) L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:

    a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas du Royaume de Belgique, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas des IVB, de dispositions législatives équivalentes;

    b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'État membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.

    3) L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:

    a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas du Royaume de Belgique, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas des IVB, de dispositions législatives équivalentes; et

    b) dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du ter janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

    Article 8

    Définition de l'agent payeur

    1) Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé parle débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

    2) Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que:

    a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5;

    b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou

    c) cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB.

    Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.

    3) L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

    4) Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.

    5) Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont:

    a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

    b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

    Article 9

    Définition du « paiement d'intérêts »

    1) Aux fins du présent accord, on entend par « paiement d'intérêts »:

    a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

    b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

    c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, distribués par:

    i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;

    ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB;

    iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3; ou

    iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des IVB; et

    d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a)

    i) un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611 /CEE; ou

    ii) un organisme de placement collectif équivalent établi dans les IVB;

    iii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3; ou

    iv) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des IVB.

    Toutefois, les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point 1º) d) dans la définition de paiements d'intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b) de cet article.

    2) En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d) de cet article, lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

    3) En ce qui concerne le paragraphe 1, point d) de cet article, lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

    4) Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.

    5) En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

    6) Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 8, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 8, paragraphe 3, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de son actif. Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre partie contractante.

    7) À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

    8) Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

    Article 10

    Partage des recettes de la retenue à la source

    1) Une partie contractante qui applique une retenue à la source conserve 25 % de ladite retenue prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75 % à l'autre partie contractante.

    2) Une partie contractante qui applique une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4 conserve 25 % de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75 % à l'autre partie contractante.

    3) Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation d'une partie contractante.

    4) La partie contractante qui applique une retenue à la source prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

    Article 11

    Élimination de la double imposition

    1) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application par une partie contractante de la retenue à la source visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes:

    a) lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue à la source dans une partie contractante, l'autre partie contractante accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès;

    b) lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 5, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au point a).

    2) La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source telle que prévue à l'article 5 de cet accord.

    Article 12

    Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

    1) Au cours de la période de transition visée à l'article 15 de l'accord mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1e` mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance négociables que:

    a) lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut (« gross up ») et de remboursement anticipé; et

    b) lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 8 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de l'autre partie contractante.

    Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a).

    Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 9, paragraphe 1, point a).

    2) Le présent article n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

    Article 13

    Procédure amiable

    Lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l'amiable.

    Article 14

    Confidentialité

    1) Toutes les informations fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.

    2) Les informations fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la fiscalité directe sans l'autorisation écrite préalable de l'autre partie contractante.

    3) Les informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. À ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou d'une autre procédure judiciaire.

    4) Lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les informations reçues de l'autorité compétente de l'autre partie contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les informations.

    Article 15

    Période de transition

    À la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties contractantes cessent d'appliquer la retenue à la source/retenue d'impôt et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de l'accord, si, au cours de la période de transition, une des parties contractantes choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source et le partage des recettes prévus à l'article 10 du présent accord.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les gouvernements respectifs se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2 et 3, de la directive.

    Article 17

    Dénonciation

    1) Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par une partie contractante.

    2) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après la notification.

    Article 18

    Application et suspension de l'application

    1) L'application du présent accord est subordonnée à l'adoption et à la mise en œuvre par tous les États membres de l'Union européenne et par les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés des États membres de la Communauté Européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

    2) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 13, l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté Européenne, ou au cas où un État membre suspend l'application de sa législation de mise en œuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.

    3) Sous réserve de la procédure amiable prévue à l'article 13, chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par notification à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.

    Fait en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi.


    ANNEXE

    Liste des entités assimilées

    Aux fins de l'article 12, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée », agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international:

    Entités au sein de l'Union européenne

    Belgique

    Vlaams Gewest (Région flamande)

    Région wallonne

    Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    Communauté française

    Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

    Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

    Espagne

    Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

    Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

    Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

    Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)

    Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

    Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

    Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

    Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

    Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

    Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

    Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

    Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

    Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

    Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

    Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

    Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

    Diputación Foral de Álava (conseil provincial d'Alava)

    Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

    Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

    Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

    Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

    Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

    Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

    Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

    Grèce

    (organisme de télécommunications de Grèce)

    (chemins de fer de Grèce)

    (entreprise publique d'électricité)

    France

    Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

    Agence française de développement (AFD)

    Réseau ferré de France (RFF)

    Caisse nationale des autoroutes (CNA)

    Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP)

    Charbonnages de France (CDF)

    Entreprise minière et chimique (EMC)

    Italie

    Régions

    Provinces

    Communes

    Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

    Lettonie

    Pašvaldibas (gouvernements locaux)

    Pologne

    gminy (communes)

    powiaty (districts)

    województwa (provinces)

    zwizki gmin (associations de communes)

    zwizki powiatów (association de districts)

    zwizki województw (association de provinces)

    miasto stoleczne Warszawa (ville Capitale de Varsovie)

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la Restructuration et la Modernisation de l'Agriculture)

    Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

    Portugal

    Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

    Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

    Communes

    Slovaquie

    mestá a obce (municipalités)

    Zeleznice Slovenskej republiky (société de chemin de fer slovaque)

    Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de Gestion des Routes)

    Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

    Vodohospodarska výstavba (société d'utilisation rationnelle des eaux)

    Entités internationales

    Banque européenne pour la reconstruction et le développement

    Banque européenne d'investissement

    Banque asiatique de développement

    Banque africaine de développement

    Banque mondiale/BIRD/FMI

    Société financière internationale

    Banque interaméricaine de développement

    Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

    Euratom

    Communauté européenne

    Société andine de développement

    Eurofima

    Communauté européenne du charbon et de l'acier

    Banque nordique d'investissement

    Banque de développement des Caraïbes

    Les dispositions de l'article 12 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les États membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

    Entités pays tiers

    Les entités qui satisfont aux critères suivants:

    1) L'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

    2) Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

    3) Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

    4) L'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les îles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les Iles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    La retenue à la source visée aux articles 2 et 5 de l'Accord correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source, dénommée « prélèvement pour l'État de résidence », visée à l'article 4, § 1er de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les modalités d'application de cette retenue à la source qui ne sont pas réglées dans l'Accord sont réglées conformément aux dispositions du Titre II de la ladite loi du 17 mai 2004.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    38.869/2/V


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 juillet 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables., sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Royaume de Belgique et les îles Vierges britanniques, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Tortola le 11 avril 2005 », a donné le 2 août 2005 l'avis suivant:

    Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    La lettre s'exprime en ces termes:

    « De hoogdringendheid wordt als volgt gemotiveerd:

    « De richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling legt aan de lidstaten van de Europese Unie een aantal regels op inzake belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. In België werd de richtlijn omgezet bij wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2004.

    De lidstaten moeten de bepalingen van de richtlijn toepassen met ingang van 1 juli 2005 op voorwaarde dat een aantal derde staten vanaf dezelfde datum maatregelen toepassen die gelijkwaardig zijn aan deze die voorzien zijn in de richtlijn en op voorwaarde dat er akkoorden zouden gesloten worden met de betrokken afhankelijke en geassocieerde territoria en dat deze vanaf dezelfde datum de automatische informatieuitwisseling die voorzien is in de richtlijn, of tijdens de overgangsperiode, de inhouding aan de bron zoals voorzien in de richtlijn toepassen.

    De akkoorden met de afhankelijke en geassocieerde territoria zijn bilaterale akkoorden gesloten door elk Lidstaat van de Europese Unie met elk van de tien betrokken territoria (in totaal 250 bilaterale akkoorden).

    Elk bilateraal akkoord treedt in werking nadat de vereiste grondwettelijke formaliteiten in België en in elk van de territoria vervuld zijn. Indien, om een of andere reden, een of meerdere akkoorden slechts na 1 juli 2005, in werking zouden kunnen treden, zouden deze niettemin vanaf deze datum toegepast moeten worden.

    De ontwerpen van instemmingswet met de akkoorden getekend met Nederland, voor wat enerzijds de Nederlandse Antillen en anderzijds Aruba betreft, en met respectievelijk Guernesey, het Eiland Man en Jersey werden voorgelegd aan de Raad van State op 18 april 2005.

    De ontwerpen van instemmingswet met de akkoorden getekend met Anguilla, de Eilanden Turks en Caicos, Montserrat, de Britse Maagdeneilanden en de Cayman-eilanden konden op deze datum niet aan de Raad van State voorgelegd worden (deze akkoorden werden eind 2004 en in de maand april 2005 getekend; de originele ondertekende teksten van de akkoorden werden slechts in april (wat 3 akkoorden betreft) en begin mei (wat de 2 andere akkoorden betreft), via de Britse fiscale administratie, aan de Belgische fiscale administratie bezorgd).

    Om te vermijden dat een vertraging in de goedkeuringsprocedure van de akkoorden, in België of in een van de betrokken territoria de toepassing van de bepalingen van de akkoorden vanaf 1 juli 2005 in de weg zou staan, werd een ontwerp van speciale wet houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van de akkoorden voorgelegd aan het parlement op basis van artikel 78 van de Grondwet (Doc. 51-1791/1). Over het ontwerp werd in de Kamer gestemd op 26/05/2005 en in de Senaat op 16/06/2005. Tijdens de bespreking van het ontwerp van wet in de Senaat is gebleken dat er een risico bestaat dat het Arbitragehof deze wet zou annuleren. De bewuste akkoorden moeten dus zo spoedig mogelijk in werking treden ten einde elk risico van, geen juridisch vacuüm te ondervangen ». »


    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de:

    M. J. MESSINNE, président de chambre,

    MM. J. JAUMOTTE et I. KOVALOVSZKY, conseillers d'État,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON. J. MESSINNE.