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14 JUILLET 2005
Nº 19 DE MME DURANT
Art. 62
Au début de l'article 7, § 3, proposé, entre les mots « visées au § 2, » et les mots « l'écart » insérer les mots « et toutes les autres installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ».
Justification
Le projet de loi vise à amplifier le soutien aux éoliennes off-shore puisque la disposition dont question ici vise, en effet, à limiter le surcoût des déséquilibres pour les éoliennes off-shore.
Malheureusement le projet ne le prévoit pas pour les éoliennes on-shore ni pour les autres modes de production renouvelables. Nous ne voyons pas la logique de cette discrimination, qui n'est d'ailleurs nulle part argumentée dans le projet de loi.
Cet amendement vise donc à étendre la disposition qui assure une plage de tolérance de 30 % aux seules éoliennes on-shore, à l'ensemble des éoliennes et autres modes de production renouvelables, afin de garantir une égalité de traitement entre éolien off-shore et éolien on-shore.
Le ministre de l'Économie a répondu en commission:
— que le fédéral ne peut prendre des dispositions que pour les éoliennes de la mer du Nord parce qu'il n'a de tutelle que sur celles-ci. Les autres éoliennes bénéficient de quotas, de certificats verts dépendant des régions;
— qu'il s'agit de technologies nouvelles, beaucoup plus performantes mais moins prévisibles aujourd'hui que les éoliennes terrestres;
— que la rentabilité off-shore est plus incertaine et qu'il est donc plus difficile d'en prévoir production.
Or, ces arguments sont erronés:
1. Nous ne sommes pas dans le registre des certificats verts qui sont attribués par les régions et par le fédéral pour l'éolien off-shore, nous sommes dans le registre des tarifications et celles-ci intègrent le coût du balancing. En la matière le fédéral est compétent pour toutes les productions d'électricité ... toutes.
2. La rentabilité est directement dépendante de la production, laquelle dépend des facteurs suivants:
— dimensionnement des machines;
— vitesse et qualité du vent. Seuls les courants éoliens s'écoulant de façon laminaire peuvent être convertis en énergie utile par une éolienne. Par conséquent toute « surface de rugosité » freinant le vent ou provoquant des turbulences, en diminue la qualité. C'est pourquoi il est intéressant de placer des éoliennes en mer, le vent y étant plus régulier et de qualité plus constante. Ceci penche donc, au contraire, vers une plus grande stabilité et prévisibilité de la production off-shore. Le grand éloignement des éoliennes par rapport aux côtes en complique par contre la maintenance, réduisant la disponibilité des éoliennes. Ceci a pour conséquence d'en diminuer le rendement, sans pour autant que le caractère (im)prévisible de la production ne soit affecté.
3. La prévisibilité ne dépend pas fondamentalement du type de turbine ou de son emplacement mais de la performance des outils de prédiction du vent. Or, les outils de prédiction existants, utilisés pour l'off-shore et l'on-shore, sont exactement les mêmes.
4. Les principales différences technologiques entre éoliennes off-shore et on-shore concernent les éléments suivants:
— les fondations et matériaux utilisés pour résister aux courants marins et à la corrosion due au sel;
— la ventilation et le refroidissement dans la nacelle;
— la nécessité de prévoir à l'intérieur de l'éolienne des équipements pour en faciliter la maintenance ainsi que pour permettre aux ouvriers de rester dans l'éolienne un certain temps s'ils sont « coincés » en cas de tempête en mer survenue au cours d'une opération de maintenance ou de réparation.
Au niveau du principe de fonctionnement, aucune différence n'existe entre éolienne off-shore et on-shore. Rien ne peut donc techniquement justifier une différence de traitement.
5. Notons que par extension, les panneaux solaires photovoltaïques et, quoique dans une moindre mesure, les microcentrales hydroélectriques, souffrent de cette imprévisibilité caractéristique aux technologies basée sur des sources d'énergie primaire fluctuantes et difficilement prévisibles plus de 24h00 à l'avance. Ces modes de production sont aussi discriminés par la disposition prévue dans le projet de loi.
| Isabelle DURANT. |
Nº 20 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 81
Remplacer la phrase liminaire de cet article comme suit:
« L'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complété par un 8º, rédigé comme suit: »
Justification
L'application pure et simple de cette disposition dans sa formulation actuelle aurait pour effet de rendre l'article 17 illisible. Le présent amendement tend à insérer le 8º au bon endroit dans l'article 17.
À défaut du présent amendement, l'article 17, § 1er, serait libellé comme suit:
« Art. 17. — § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 160 euros à 4 000 000 d'euros, ou de l'une de ces peines seulement:
1º celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, préparations ou biocides classés comme dangereux;
...
7º celui qui enfreint les articles 3, 4 ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à huit ans et dix millions d'euros.
8º celui qui enfreint l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) n 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO nº L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22). »
| Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |