3-1302/5

3-1302/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

14 JUILLET 2005


Projet de loi portant des dispositions diverses

(Art. 11 à 22)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR

MME LEDUC


INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-1845/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 13 juillet 2005, par 80 voix contre 42 et 4 abstentions.

Il a été transmis le 14 juillet 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 5, 12 et 14 juillet 2005.

A. ARTICLES 11 À 17

I. Exposé introductif de M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

1. L'article 486 de la loi-programme du 27 décembre 2004 visait à regrouper dans la loi organique appropriée les différents fonds budgétaires de la police fédérale qui trouvaient leur origine dans diverses réglementations légales. Il s'agit plus précisément du fonds pour prestations à des tiers, du fonds d'habillement et du fonds pour les détachés.

En raison d'une erreur administrative, la date d'entrée en vigueur de cet article a été « oubliée ».

L'article 11 répare cette erreur et fixe la date d'entrée en vigueur de la réglementation au 30 avril 2002 en ce qui concerne le fonds « pour prestations à des tiers » et au 31 décembre 2004 en ce qui concerne les deux autres fonds.

2. Les articles 12 à 15 du projet de loi modifient la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Sa principale mission est de protéger la population, les travailleurs et l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. Dans ce cadre, l'Agence décrit les conditions d'exploitation des établissements où sont utilisés les rayonnements ionisants. Elle édicte la réglementation et elle contrôle la sécurité et la sûreté des établissements précités.

Cette mission comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en résultent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux et internationaux concernés ainsi que les interventions d'urgence.

Les inspections sont assurées par les inspecteurs nucléaires, membres du Département contrôle et surveillance de l'Agence et revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi. Ces inspecteurs recherchent et constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution.

Les infractions à la loi du 15 avril 1994 et à ses arrêtés d'exécution sont punies, en temps de paix, d'une amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.

Les sanctions pénales sont cependant rapidement apparues aux yeux de l'AFCN et des autres acteurs concernés comme insuffisantes pour la mise en place d'une politique efficace dont le but ultime est de conduire l'exploitant à améliorer la sécurité et la protection contre les rayonnements ionisants au sein de son entreprise.

Pour remédier à ces insuffisances, on a tout d'abord instauré la possibilité de donner un avertissement à l'auteur de l'infraction. L'article 9 de la loi du 15 avril 1994 a été modifié en ce sens par la loi du 2 avril 2003. Mais l'efficacité de l'avertissement dépend aussi des suites qui seront données à son non-respect.

Il est dès lors proposé de mettre en place un système d'amendes administratives, comme c'est déjà le cas dans d'autres législations. Le système proposé par l'Agence est un système sui generis fondé sur plusieurs autres réglementations, à savoir:

— la loi du16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

— la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

— la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales;

— la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

— la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football;

— l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Ce système de sanction devrait permettre dans tous les cas d'envoyer un message clair à l'auteur de l'infraction pour l'inciter à corriger et à améliorer les mesures de sécurité et la protection contre les rayonnements ionisants.

Les montants des amendes administratives sont nettement inférieurs à ceux des amendes pénales. Le seuil minimal est divisé par dix. Ces montants apparaissent plus adéquats pour sanctionner les infractions de moindre importance. En effet, certaines infractions de moindre importance ne peuvent raisonnablement être sanctionnées d'une amende pénale minimale de 1 000 euros, à majorer des décimes additionnels. Et le montant pourrait encore augmenter en cas de récidive.

Même les infractions de moindre importance peuvent revêtir un caractère très technique. Les inspecteurs de l'AFCN, experts dans leur domaine, sont à même de traiter rapidement, voire sur-le-champ dans certains cas, les infractions constatées.

Le traitement rapide des infractions est d'autant plus nécessaire dans un secteur où il est essentiel de mettre fin le plus vite possible aux comportements laxistes. Les conséquences de ces comportements dangereux dans le domaine nucléaire peuvent en effet s'avérer particulièrement graves.

Les amendes administratives visent également à réduire la charge de travail des tribunaux dans cette matière.

Le système d'amendes administratives permettra sans aucun doute, moyennant une collaboration efficace entre les acteurs concernés, de raccourcir le délai entre la constatation de l'infraction et sa sanction.

3. Les articles 16 et 17 du projet de loi visent à modifier la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

L'article 10 de cette loi dispose que le gouverneur de province fixe la quote-part que les communes-centres de groupe doivent payer pour participer aux frais des services d'incendie, conformément aux normes déterminées par le ministre.

En vertu du même article, les communes protégées doivent payer une redevance annuelle qui est également fixée par le gouverneur de province conformément aux normes déterminées par le ministre. À l'époque, le ministre a fixé une formule (à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977) afin de calculer cette redevance pour le service dont les communes protégées bénéficient, étant donné qu'elles ne disposent pas de leur propre service d'incendie.

Le mode de calcul actuel, tel que fixé dans l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977, comprend les étapes suivantes:

1. tout d'abord, les frais admissibles sont déterminés; c'est le coût proprement dit des services d'incendie;

2. le gouverneur de province peut augmenter de 25 % maximum les frais admissibles pour les services Z. Cette augmentation doit couvrir les interventions des services X et Y en renfort des services Z;

3. les frais admissibles des services X et Y sont ensuite diminués du même pourcentage;

4. pour les communes-centres de groupe, le gouverneur de province fixe leur quote-part en fonction des circonstances régionales et locales;

5. les quote-parts qui ne sont pas supportées par les communes-centres de groupe sont réunies en une « réserve » commune par catégorie (X, Y ou Z).

Ces frais restants sont répartis, au sein de la province, entre les communes protégées, par catégorie: les frais des services X entre toutes les communes protégées par un service X, les frais des services Y entre toutes les communes protégées par un service Y et les frais des services Z entre toutes les communes protégées par un service Z.

Cette répartition s'opère selon la formule fixée dans l'arrêté ministériel précité. Il est tenu compte du revenu cadastral et du chiffre de la population de la commune, du revenu cadastral global et du chiffre total de la population (des communes protégées qui sont couvertes par un centre de groupe de la même catégorie).

Ce système de répartition des frais des services d'incendie au sein des provinces a donné lieu à plusieurs plaintes. Le législateur doit confirmer le système en vigueur afin que tout le système de financement des services d'incendie ne soit pas mis à mal.

En effet, si on remet en cause ce que certaines communes ont payé, automatiquement et selon le principe des vases communicants, d'autres communes devront payer plus.

C'est pourquoi le projet vise à confirmer, sauf bien entendu à l'égard des procédures en cours, le pouvoir des gouverneurs pour toutes les décisions qu'ils ont prises dans le passé et, pour le futur, à mettre en place un système qui ne puisse plus être contesté.

Le projet de loi instaure également, à partir de 2006, une tutelle qui sera exercée par le ministre de l'Intérieur et qui visera à assurer un meilleur équilibre entre toutes les communes de chaque province.

Enfin, le ministre souligne que l'incorporation, dans la loi, des dispositions de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1997, doit être considérée comme une mesure conservatoire.

Dans le cadre de la réforme des services de sécurité civile, la Commission Paulus examine aussi actuellement l'aspect du financement.

Il est quasiment certain que, dans le cadre des réformes, il faudra aussi s'attaquer à la législation relative au financement des services d'incendie.

II. Discussion générale

M. Delpérée demande une précision sur la modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Le ministre suggère un système de sanctions administratives prises par un fonctionnaire compétent.

Qui sera ce fonctionnaire ? Comment sera-t-il désigné ? Quelle sera sa compétence et sa formation ?

Il est en outre prévu que le procureur du Roi pourra intervenir dans un délai de 6 mois. Ce délai n'est-il pas excessivement long vu qu'un traitement rapide des infractions s'impose ?

Le ministre réplique que l'arrêté royal portant exécution de l'article 12 en projet répondra aux questions de M. Delpérée. Cet arrêté royal sera pris peu après la date d'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen.

En ce qui concerne la deuxième question de M. Delpérée, le ministre est d'avis que le délai de six mois dont le procureur du Roi dispose pour intervenir n'est pas excessif.

Ce délai a d'ailleurs été fixé en concertation avec les parquets.

Il s'est en effet avéré sur le terrain qu'une fois que les fonctionnaires et les agents de l'AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire) avaient dressé les procès-verbaux de constatation, la procédure se bloquait. La seule possibilité restante était de transmettre le dossier au parquet mais, dans la plupart des cas, celui-ci n'a pas poursuivi les auteurs des infractions constatées, d'une part, en raison de la complexité de la matière et, d'autre part, parce qu'ils avaient d'autres priorités.

L'instauration d'amendes administratives permettra désormais à l'AFCN de réprimer plus efficacement toute une série d'infractions. Les parquets conservent la faculté d'intervenir, mais ils doivent le faire dans un délai de six mois.

À cet égard, le ministre fait le lien avec le système prévu à l'article 119bis de la nouvelle Loi communale en matière d'amendes administratives.

Jusqu'à présent, les modalités de l'interaction entre l'intervention des agents communaux compétents et celle des parquets, y compris celles qui concernent les amendes administratives, n'étaient pas suffisamment bien définies. Le problème qui en résulte est réglé quant à lui par l'article 13 du projet à l'examen, qui prévoit une procédure administrative similaire à celle dont il a été question ci-dessus.

En d'autres mots, la faculté d'intervention des parquets reste préservée, mais grâce au délai de six mois qui leur est imposé pour intervenir, les administrations conservent un moyen de pression.

M. Happart souhaite savoir si le ministre entend revenir devant la commission de l'Intérieur pour l'informer sur les arrêtés royaux d'exécution qui seront pris sur les dispositions en question. L'exécution de la loi-cadre aura des implications évidentes pour les communes. C'est pourquoi il souhaite que la commission de l'Intérieur des Affaires administratives puisse également être en mesure de discuter de l'exécution concrète qui sera donnée à ces dispositions importantes.

Le ministre n'y voit aucun inconvénient. Il est disposé à informer la Commission des arrêtés d'exécution qui seront pris afin qu'elle puisse apprécier l'efficacité des mesures proposées. Cette demande rejoint d'ailleurs la demande implicite de M. Delpérée. Bien que la détermination des modalités pratiques se fasse par arrêté royal et dépende dès lors du ressort du pouvoir exécutif, le ministre accepte d'avoir un échange de vues sur la matière avant que ces arrêtés d'exécution ne soient soumis au Conseil des ministres.

M. Delpérée a rappelé les responsabilités respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Toutefois, le rôle du pouvoir législatif est précisément de vérifier si les délégations données à l'exécutif ne sont pas excessives.

L'intervenant exprime son inquiétude sur la procédure suivie dans le cadre du financement des services d'incendie. La matière est actuellement réglée par un arrêté ministériel datant des années '70. La légalité de cet arrêté ministériel est contestée et il y a des recours devant le Conseil d'État où cet arrêté est susceptible d'être annulé.

Le but des articles 16 et 17 proposés est donc de consolider le montage juridique de l'arrêté ministériel de 1977. N'est-il pas hasardeux de le faire par le biais d'un amendement et sans demander l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'État ? Quelle urgence peut être invoquée alors que la situation existe depuis plus de 25 ans ?

Le ministre précise que la délégation de pouvoir accordée au gouverneur de province par l'arrêté ministériel de 1977 a été jugée trop large. Une tentative législative visant à remédier à ce problème a été entreprise en 1999. Il s'agissait plus particulièrement d'une inscription dans une loi-programme, mais l'avis de l'auditeur du Conseil d'État, donné dans le cadre du recours en annulation introduit par quatre communes, indique qu'elle est encore insuffisante.

Il faut donc trouver une solution et régulariser la situation. Les articles proposés aujourd'hui couvrent l'ensemble de la problématique. D'un point de vue légistique, il y a bien eu deux avis du Conseil d'État.

Un premier avis a été donné au moment où le gouvernement a approuvé ce projet de loi. Le Conseil d'État a alors jugé que la motivation était insuffisante pour inscrire ce projet de loi dans le projet soumis actuellement. Néanmoins, le gouvernement a jugé qu'il était utile et urgent de l'introduire et c'est pour cette raison qu'il a déposé un amendement à la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1845/011). Cet amendement a également été soumis à l'avis du Conseil d'État et le texte actuel des dispositions tient compte des remarques formulées dans ce cadre.

Quant à l'urgence, elle semble évidente. Il est d'usage que le Conseil d'État suive l'avis de l'auditeur. Si l'annulation de l'arrêté ministériel devait être prononcée, comme le suggère l'auditeur, cela aurait un effet boule de neige avec des conséquences graves. Les effets négatifs d'une annulation seraient répercutés sur l'ensemble des autres communes.

C'est pour éviter cela que les dispositions ont été prises pour ce qui concerne le passé. Il s'agit d'une question élémentaire de sécurité juridique.

Sur le fond, il est évident que ce système sera revu à moyen terme puisque la Commission Paulus travaille activement sur les méthodes de financement des services de secours. Pour le futur, on pourra dès lors trouver un meilleur système.

M. Delpérée fait remarquer qu'il y a évidemment le risque d'une annulation par la Cour d'arbitrage qui a déjà annulé des lois de validation dans ce secteur.

Le ministre est d'avis qu'il est impossible d'anticiper sur ce point. Si le système ne semble pas adéquat aux yeux de certains parce que les clefs de répartition ne conviennent pas à toutes les communes, il n'en reste pas moins qu'il a toujours fonctionné dans la pratique. Les gouverneurs ont toujours pris leurs responsabilités.

Toutefois, dès l'instant où la sécurité juridique est en cause, il est évident qu'il faut intervenir.

III. Discussion des articles

Article 16

Mme Thijs dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1302/2) visant à supprimer la disposition prévue à l'article 16 du projet de loi, lequel inscrit dans la loi l'actuel mécanisme de répartition des frais liés aux services d'incendie, défini dans l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977.

L'intervenante estime qu'il convient d'attendre les résultats des travaux de la Commission Paulus, avant d'inscrire la réglementation applicable dans la loi.

Pour ce qui est du fond, elle s'oppose au procédé de la confirmation, dont le seul but est d'éviter des procès à l'avenir devant le Conseil d'État. La faculté de faire appel d'une décision administrative est une garantie juridique essentielle.

De plus, l'article 16 du projet de loi ne garantit pas la tranquillité juridique, car jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi en projet, les communes pourront encore se hâter d'introduire un recours.

Ensuite, elles pourront encore saisir la Cour d'arbitrage sur la base des mêmes motifs, combinés à des griefs pris de la violation du principe d'égalité.

Mme Thijs estime dès lors que la disposition de l'article 16 en projet n'a pas sa place dans le projet de loi à l'examen.

Le ministre rappelle que le Conseil d'État a déclaré l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 illégal 30 ans après son entrée en vigueur parce que l'on n'avait pas motivé l'urgence.

Si le législateur n'intervenait pas, tous les intéressés seraient confrontés à une réglementation que tout le monde applique depuis 30 ans déjà, mais déclarée illégale du jour au lendemain.

Il y a, à l'heure actuelle, 589 communes et 251 services d'incendie. Si l'arrêté ministériel précité n'est pas assuré d'un ancrage légal, chaque commune qui dispose d'un service d'incendie devra payer de manière autonome tous les frais afférents à celui-ci.

Il ne faut en effet pas perdre de vue la ratio legis de l'arrêté ministériel de 1977, dont l'objectif était de répartir les frais que représentait un service d'incendie opérationnel entre les diverses communes desservies par un même corps de sapeurs-pompiers.

Les dispositions du projet de loi à l'examen visent à confirmer la situation actuelle.

L'absence d'une telle réglementation risque en effet d'avoir pour résultat que les frais exposés pour un service d'incendie opérationnel ne seront plus répartis et que les gouverneurs de province ne pourront plus arbitrer en la matière entre les communes.

Tant que les décisions de la Commission Paulus, visant à instaurer un autre système en la matière, ne seront pas mises en œuvre, il serait irresponsable de ne pas prévoir que la réglementation qui existe depuis 30 ans déjà ne puisse pas continuer à s'appliquer temporairement.

L'arrêt du Conseil d'État, section d'administration, a eu pour conséquence qu'il a fallu prendre une mesure légale pour continuer à pouvoir appliquer (temporairement) une réglementation vieille de 30 ans.

L'amendement nº 1 de Mme Thijs est rejeté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.

B. ARTICLES 18 À 22 INCLUS

I. Exposé introductif de M. Christian Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances

1. Les articles 18 à 20 visent à adapter les articles 43 et 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 en fonction des remarques émises par la Commission permanente de contrôle linguistique. Cette modification est nécessaire pour pouvoir adapter les cadres linguistiques à partir des plans de personnel établis sur la base des enveloppes de personnel.

Cette adaptation s'inscrit évidemment dans le cadre des nouvelles carrières A.

2. La législation relative aux sanctions administratives communales vise à permettre aux communes de sanctionner des comportements tels que des délits mineurs qui sont rarement poursuivis, des incivilités ou la transgression des codes élémentaires de la vie en société.

Son objectif est d'accroître le sentiment de sécurité des citoyens et le respect mutuel dans la société.

Les articles 21 et 22 du présent projet de loi ont pour objectif d'améliorer le dispositif existant suite aux premières constatations découlant de l'application de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 et la nouvelle Loi communale, ainsi que la loi du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle Loi communale, qui avaient modifié le système des sanctions administratives communales.

Les améliorations portent sur deux points particuliers:

— les améliorations pratiques ou procédurales,

— les améliorations touchant à l'application du système aux contrevenants mineurs.

Ces améliorations concernent concrètement:

1º le délai dans lequel le parquet renvoie le dossier à une commune:

Pour l'heure, trois catégories d'infractions peuvent donner lieu à une sanction administrative:

La catégorie 1 concerne les infractions qui ne peuvent être sanctionnées qu'administrativement.

La catégorie 2 englobe les infractions pénales telles que le vandalisme, la destruction de clôtures ou l'abattage d'arbres, pour lesquelles l'absence de réaction du parquet entraîne l'extinction de la procédure pénale un mois après réception du procès-verbal.

La catégorie 3 concerne les infractions pénales telles que les menaces, les coups simples, les vols simples et les injures, qui ne sont sanctionnées administrativement que si le parquet informe explicitement la commune, dans les deux mois de la réception du procès-verbal, qu'une sanction administrative peut être infligée.

Le délai d'un mois prévu pour la deuxième catégorie d'infractions pénales s'avère trop court lorsque le dossier requiert des actes complémentaires du parquet comme, par exemple, la collecte d'informations concernant l'éducation d'un contrevenant mineur.

Il est proposé de porter ce délai à deux mois, comme c'est le cas pour la troisième catégorie d'infractions.

2º la compétence de constatation:

La loi actuelle prévoit qu'une commune peut désigner un agent communal chargé de la constatation des infractions passibles uniquement d'une amende administrative lorsqu'elles sont commises sur le territoire de cette commune.

Vu la multiplicité des zones de police pluricommunales, il est proposé de permettre aux communes, moyennant concertation, d'engager des agents compétents sur l'ensemble de la zone à laquelle appartiennent les communes.

3º la procédure de transmission des constatations:

La loi actuelle ne prévoit aucun délai pour la transmission des constatations relatives aux infractions passibles de sanctions administratives. La transmission des procès-verbaux au parquet doit se faire dans un délai d'un mois.

Par souci d'uniformité et de cohérence, il est prévu que la transmission des constatations et celle des procès-verbaux doivent être faites dans un délai d'un mois. Il s'agit d'un délai de forclusion.

Si le contrevenant est mineur, une copie de la constatation ou du procès-verbal relatif aux infractions passibles uniquement de sanctions administratives devra en outre toujours être communiquée au parquet, en vue de lui permettre de réagir à tous les indices d'une situation problématique affectant le mineur.

4º le cumul de qualifications:

La loi du 17 juin 2004 ne contient plus aucune mesure en matière de cumul de qualifications, c'est-à-dire lorsqu'un fait est punissable tant sur la base d'un règlement communal que sur la base d'une disposition du droit pénal, selon la qualification qui lui est donnée.

Le projet de loi à l'examen prévoit que les infractions en question soient traitées par le parquet, au même titre que les infractions de la deuxième catégorie.

5º le délai dans lequel une sanction administrative doit être infligée: pour que le délai de prescription de six mois soit toujours respecté, il est précisé que ce délai commence à courir à dater du jour de la réception du constat ou du procès-verbal.

Le projet de loi instaure également une série d'améliorations pour les mineurs:

La loi actuelle présentait des lacunes lorsque le contrevenant est un mineur de plus de 16 ans. Ainsi, il n'était pas prévu de dispositions en matière de responsabilité civile puisque les parents n'étaient pas appelés à la cause.

Un autre problème résidait dans le fait qu'un appel n'était pas possible contre une décision d'infliger ou non une amende prise par le tribunal de la jeunesse.

La loi propose donc d'associer les parents à toutes les étapes de la procédure et de leur permettre, à l'instar de ce qui est prévu pour les mineurs, d'interjeter appel contre une décision du tribunal de la jeunesse qui inflige une mesure de protection autre qu'une amende.

Par ailleurs, quatre infractions du titre X du Code pénal, abrogées par la loi du 17 juin 2004, sont rétablies, et ce, pour éviter que de telles infractions, commises par des mineurs de moins de 16 ans, ne restent impunies.

Il s'agit des infractions suivantes: atteinte à la vie des animaux, bruits ou tapages nocturnes, dégradation volontaire des clôtures et voies de fait.

Enfin, il est précisé qu'une amende peut toujours être infligée à une personne devenue majeure qui était mineure au moment de la commission des faits.

II. Discussion générale

Mme de T' Serclaes rappelle que le service d'Évaluation de la législation du Sénat a rédigé une note contenant des remarques techniques au sujet du projet de loi initial.

L'intervenante souhaite que le ministre lui dise si le texte du projet de loi adopté par la Chambre des représentants tient compte des remarques formulées dans la note.

Le ministre répond que les services des ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Politique des grandes villes ont examiné la note en question et ont apporté des adaptations au texte initial de la loi en projet.

Mme de T' Serclaes souhaite également s'assurer que les dispositions du projet de loi à l'examen qui concernent les sanctions administratives communales ne soient pas contraires — ne puissent pas l'être — au projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction qui a été adopté par la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1467/013 et nº 51-1467/014).

Elle est soucieuse d'éviter que des problèmes ne se posent sur le terrain en raison d'un manque de concordance entre les deux textes de loi.

Le ministre précise qu'il a été tenu compte de la modification de l'article 119bis de la nouvelle Loi communale dans l'article 6 en projet visant à modifier l'article 36, 5º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Qui plus est, la nouvelle Loi communale est adaptée aux nouvelles procédures prévues dans la loi relative à la protection de la jeunesse. Il ne devrait dès lors pas y avoir de problèmes.

III. Discussion des articles

Article 21

Mme Thijs dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, 2004-2005, nº 3-1302/2), visant à remplacer l'article 21, 5º, 2º.

Elle justifie cet amendement comme suit:

L'article 21 proposé du projet de loi risque d'être source d'inégalité juridique et d'insécurité juridique.

De nombreux bourgmestres et services communaux estiment que l'application du système des sanctions administratives est un grand problème pour les communes.

Dans de nombreuses communes, on sera soit sanctionné administrativement et pénalement, soit plus sanctionné du tout. Cela variera d'une commune à l'autre, ce qui entraînera un arbitraire inacceptable.

En instaurant le système des sanctions administratives, on évolue clairement vers un système qui consiste à transférer aux communes une partie de la mission du juge. Le groupe CD&V ne peut souscrire à une telle situation.

L'intervenante se demande dans quelle mesure une commune est à même de gérer l'application de sanctions pour coups et blessures, vandalisme à l'encontre de propriétés privées, etc.

Une commune n'est pas — et ne doit pas devenir — un tribunal.

Indépendamment de la question de principe, il y a lieu de s'interroger sur la manière dont la victime des délits visés pourra être indemnisée.

La ratio legis de l'article proposé est que l'on pourrait décharger partiellement les tribunaux en transférant une part de leurs compétences vers les communes.

Si la victime doit intenter à chaque fois une procédure de droit commun supplémentaire sur la base de l'article 1382 du Code civil, à côté des sanctions administratives, les tribunaux civils risquent d'être à nouveau surchargés. Il faut éviter cela à tout prix.

L'amendement a dès lors pour but de maintenir le délai initial d'un mois dans le chef du procureur du Roi pour entamer des poursuites, et de faire en sorte que ce délai puisse être prolongé d'un mois, motivation à l'appui, si des actes complémentaires s'avèrent nécessaires. Doubler le délai, comme le propose la loi en projet, n'a aucun sens: cela ne ferait au contraire qu'accroître l'insécurité du citoyen en ce qui concerne le déroulement de la procédure.

Le ministre se dit conscient du fait que cette loi ne sera pas facile à appliquer pour les communes. Il s'agit en effet d'une nouvelle loi, avec toutes les conséquences qui en découlent.

D'autre part, il existe dans les trois régions des décrets en matière de protection de l'environnement qui confient également des responsabilités énormes aux communes et qui ne sont certainement pas faciles à appliquer. Ce phénomène n'est pas nouveau.

En outre, la législation a précisément été modifiée à la demande des villes et des communes. En effet, quelle était la situation dans le passé ? Les petites infractions bénéficiaient d'une très large impunité parce que les parquets ne poursuivaient plus leurs auteurs. C'est la raison pour laquelle une initiative législative a été prise pour la première fois en 1999, puis en 2004 et, enfin, aujourd'hui. Tous les partis démocratiques ont souhaité réagir concrètement à l'impunité des petites infractions.

Il est vrai que cette législation n'est pas facile à appliquer. L'important est que les communes disposent d'un règlement. Les ministres compétents communiqueront d'ici peu aux villes et aux communes les informations nécessaires à cet effet. Il est également important de désigner des fonctionnaires compétents (toutes les villes et communes disposent de services de police et peuvent en outre désigner des agents constatants et des fonctionnaires responsables des sanctions). Le système devrait donc normalement mieux fonctionner à l'avenir.

En ce qui concerne les infractions mixtes, le ministre signale que ces infractions (vol simple, coups et blessures, destruction de clôtures, ainsi que les autres infractions de deuxième et troisième catégorie) sont des infractions que les villes et communes peuvent aisément laisser aux parquets. Elles ne les prennent en charge que si elles le souhaitent. Chacun pourra ainsi faire ce qu'il croit être à même de faire.

La prolongation de la durée maximale de deux mois du délai accordé au procureur du Roi, a été introduite à la demande du Parquet. En effet, s'il y a des devoirs complémentaires, un délai de deux mois paraît nécessaire, selon l'avis des procureurs.

Mme Thijs constate que beaucoup de délits pénaux ont été ajoutés au domaine de compétence des communes. Il est un fait que le législateur se décharge de plus en plus sur les communes. La possibilité pour les communes de décider elles-mêmes si elles laissent le dossier au parquet ou non, complique encore les choses car on en arrive à ne plus savoir qui est compétent pour quoi.

Le groupe CD&V est par conséquent partisan de l'idée de désigner un ministre de la Justice au niveau des régions, compétent pour les délits de cette nature et pour les délits environnementaux.

Le ministre explique qu'en vertu du projet de loi, quatre délits seront de nouveau susceptibles de poursuites pénales.

Il répète que la finalité des sanctions administratives est de ne plus laisser certains délits impunis. Cette mesure s'inscrit dès lors dans une politique de lutte contre le phénomèe d'aigrissement de la population et de renforcement de la sécurité subjective.

Le président déplore que certains bourgmestres aient réclamé des sanctions administratives pendant des années et s'y opposent subitement, maintenant qu'ils doivent prendre leurs responsabilités.

Mme Thijs estime qu'un allongement du délai à deux mois pour les parquets renforcera le sentiment d'insécurité subjective qu'éprouve la population. Si action pénale il doit y avoir, c'est sans délai. Il est bien trop long de devoir attendre deux mois avant qu'une sanction éventuelle soit prononcée. Si des preuves supplémentaires doivent réellement être rassemblées, on devrait pouvoir prolonger ce délai d'un mois, par décision motivée.

Mme Talhaoui estime que l'intervention précédente témoigne d'une méconnaissance du travail du parquet. Un délai d'un mois est nettement insuffisant pour permettre au parquet de faire convenablement son travail.

L'amendement nº 2 de Mme Thijs est rejeté par 7 voix contre 3.

C. VOTES

L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté sans modification par 8 voix contre 1.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Jeannine LEDUC. Ludwig VANDENHOVE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-1845/33)