3-984/2

3-984/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

29 JUIN 2005


Proposition de loi visant à abroger l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 2

Dans cet article, avant les mots « l'article 76 », insérer les mots « l'alinéa 1er de ».

Justification

L'intention de l'auteur est de supprimer la disposition concernant le registre de prestations. Mais l'article 76 contient aussi, à l'alinéa 2, une disposition imposant au kinésithérapeute, au logopède et à l'infirmier de faire connaître toute modification concernant des éléments de leur registre d'inscription ou d'agrément. Ce dossier est tout à fait indépendant du registre des prestations. Cette autre disposition peut donc parfaitement être maintenue.

La suppression du registre des prestations a toutefois des conséquences pour l'arrête royal du 25 novembre 1996 qui règle l'article 76 de la loi.

Cet arrêté royal ne s'applique qu'à l'alinéa 1er de l'article 76, c'est-à-dire au registre des prestations, et pas au dossier d'inscription et d'agrément. La suppression de la disposition sur le registre des prestations à l'article 76 a donc automatiquement aussi pour conséquence que l'arrête royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, devient sans objet.

Nº 2 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 2

Remplacer le texte de cet article, à partir des mots « , inséré par », par ce qui suit: « et l'article 168, alinéa 6, insérés par la loi du 20 décembre 1995 et modifiés par la loi du 24 décembre 1999, sont abrogés ».

Justification

Dans l'article 168 de la même loi, l'alinéa 6 fait référence au registre de prestations. Cette disposition prévoit que toute infraction à la tenue du registre de prestations est passible d'une amende administrative.

Cet alinéa doit donc aussi être abrogé.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 3 DE M. CORNIL ET CONSORTS

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 3. — Le roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les 3 mois de sa publication au Moniteur belge. Il détermine après consultation le secteur des professions concernées les données nécessaires à maintenir sur support électronique. »

Jean CORNIL
Olga ZRIHEN
Patrik VANKRUNKELSVEN.