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5 JUILLET 2005
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, est issu d'un projet de loi que le gouvernement a déposé initialement à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-1611/1).
Il a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants le 16 juin 2005. Il a été transmis au Sénat le même jour. La commission l'a examiné au cours de sa réunion du 5 juillet 2005.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet de loi à l'examen tend à concrétiser les mesures linéaires octroyées aux référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, aux greffiers et aux secrétaires de parquet en exécution du protocole du Comité A du 21 juin 2001, selon le calendrier consigné dans le protocole d'accord nº 249 conclu le 1er avril 2003 en comité de secteur III-Justice.
Ces mesures consistent en:
a) une augmentation salariale de 1 % à partir du 1er janvier 2004;
b) une augmentation du pécule de vacances à 80 % du traitement de référence à partir de 2004 et à 92 % à partir de 2006.
Le projet de loi vise donc essentiellement à adapter les traitements des référendaires, juristes de parquet, greffiers et secrétaires, tels que déterminés dans le Code judiciaire, en fonction de l'augmentation salariale prévue.
Il insère par ailleurs dans le Code judiciaire une disposition prévoyant que le pécule de vacances est accordé à ces différentes catégories de personnel dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles relatives au pécule de vacances accordé aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet relevant du niveau 1.
Le projet de loi instaure également deux modifications techniques, visant une simplification administrative.
Une première modification concerne l'intégration des barèmes des greffiers et des secrétaires dans les montants des augmentations.
Dans un souci de revalorisation du statut pécuniaire des membres de l'ordre judiciaire, un supplément de traitement a été accordé aux greffiers et aux secrétaires ayant une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans.
Il a été opté à l'époque pour des « suppléments de traitements » et non pour des « augmentations de traitement » pour la simple raison que le supplément de traitement n'intervenait pas dans la fixation du traitement de référence pour le calcul de la pension. La non-péréquation de la pension limitait l'impact budgétaire.
En 1999, le législateur a toutefois intégré au traitement de référence la plupart des « suppléments de traitement ». Il ne se justifie dès lors plus de maintenir ces suppléments de traitement. Les suppléments de traitements visés aux articles 367bis et 373bis du Code judiciaire sont donc intégrés dans le montant des augmentations prévues respectivement aux articles 367 et 373, après douze et quinze ans d'ancienneté utile. Les articles 367bis et 373bis sont quant à eux abrogés.
Une seconde modification consiste à aligner, dans un souci de mise en concordance, le texte des articles 367ter et 373ter du Code judiciaire sur celui des articles 169 et 184, réglant l'octroi du principalat.
Toujours dans le cadre de la revalorisation du statut pécuniaire, le législateur de 1991 a accordé un supplément de traitement à partir de 12 ans d'ancienneté à certaines catégories professionnelles: aux greffiers adjoints principaux des cours, aux secrétaires adjoints principaux des parquets près ces cours, aux greffiers et greffiers adjoints principaux des tribunaux et justices de paix, ainsi qu'aux secrétaires et secrétaires adjoints principaux, qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière. Ce supplément devait compenser l'absence de promotion ou de possibilités de promotion.
Depuis 1997, tous les greffiers adjoints et secrétaires adjoints comptant 12 années de service sont promus automatiquement, pour autant que leur évaluation, procédure instituée par la même loi, porte la mention « très bon », soit la mention la plus favorable.
Devant la Chambre, le gouvernement a déposé plusieurs amendements.
Les deux premiers concernent des corrections purement techniques puisqu'il était proposé d'introduire le mot « mensuel » après le mot « prime » aux articles 369, alinéa 1er, 6º et 374, alinéa 1er, 3º.
Deux amendements ont apporté des modifications à l'article 285bis, alinéa 2 et à l'article 259duodecies, alinéa 5 du Code judiciaire; ils concernent tous les deux la prolongation de validité de la réserve de recrutement. La validité du concours d'employé expire le 31 octobre 2005. Il est opportun de le prolonger d'une année. La validité du concours de référendaire auprès de la Cour de cassation est portée de trois ans à six ans.
Enfin, un dernier amendement à l'article 365ter, § 2, a été proposé. Il visait à supprimer les mots « pour autant qu'ils aient obtenu la mention « bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies. ». Cette disposition consistait à accorder aux titulaires des fonctions de référendaire et de juriste de parquet une carrière plane dans des échelles identiques à celles des fonctionnaires de niveau 1 du rang 10. Dès lors que les fonctionnaires de niveau 1 obtenaient d'office l'échelle barémique 10B après quatre années d'ancienneté de grade, il ne se justifie pas de maintenir la liaison de l'octroi de la première promotion barémique à l'évaluation.
Ces modifications permettront une meilleure gestion des services en vue de leur assurer la stabilité et la continuité nécessaires.
Devant la commission de la Justice de la Chambre, les débats ont surtout porté sur l'avenir et le nombre des juristes de parquet et des référendaires; le gouvernement a fourni les chiffres qui sont reproduits dans le rapport de la commission Justice de la Chambre. D'autres interventions et questions ont porté sur la réforme des carrières.
Sur ce dernier aspect, les discussions sont actuellement en cours avec les organisations syndicales. Une prochaine réunion interviendra à la mi-juillet et le gouvernement espère que les négociations pourront se clôturer en septembre prochain.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Questions des membres
Mme de T' Serclaes constate que les fonctions de référendaires et juristes de parquet ont été mises en place assez récemment. Elle demande si l'on a déjà procédé à une évaluation de l'apport fait, tant au niveau du siège que du parquet, par ces assistants qui ont un statut de fonctionnaire au sein de l'ordre judiciaire. Quelle en est la répartition géographique et quel type de juridiction fait appel à eux ?
Elle profite de la discussion pour évoquer la question du pécule de vacances des magistrats. Le gouvernement a interjeté appel contre la décision qui condamnait l'État en première instance. Quelles seraient les conséquences budgétaires si la décision est confirmée en appel ?
Enfin, l'oratrice renvoie à un article de Jean-Pierre Borloo publié dans Le Soir du 5 juillet 2005 qui, se basant sur un rapport du Conseil de l'Europe, considère que la justice belge se situe en tête de peloton sur le plan européen au niveau des dépenses publiques allouées à l'ensemble des tribunaux et à l'aide judiciaire en 2002.
Il ressort de cet article que 75 % du budget de la justice belge est alloué aux salaires. L'intervenante ne souhaite pas remettre en cause l'accord qui est à la base du présent projet de loi, mais force est de constater que celui-ci augmentera les dépenses en personnel. De la même manière, si les magistrats obtiennent gain de cause sur le pécule de vacances, cela grèvera également les frais de personnel.
Or, malgré les moyens importants alloués à la justice, l'étude du Conseil de l'Europe montre que notre pays se classe à l'avant dernier rang en ce qui concerne le nombre de tribunaux en fonction de la population.
La conclusion du Conseil de l'Europe est qu'il y a un problème de gestion ou d'affectation des moyens. Mme de T' Serclaes pense que le plan Themis annoncé par la ministre apporte peut-être un début de réponse mais il faudrait pouvoir le concrétiser.
Elle propose que la commission se penche, à la rentrée parlementaire, sur la question de l'efficacité de notre système judiciaire par rapport aux moyens qui y sont consacrés car elle réalise que cette discussion déborde largement du cadre du projet de loi à l'examen.
M. Willems s'interroge sur la stabilité des juristes de parquet et des référendaires. S'agit-il de personnes qui veulent faire carrière dans cette fonction ou les intéressés considèrent-ils plutôt cette fonction comme une étape de transition qui débouchera sur une carrière dans la magistrature ?
Mme Nyssens demande si le projet de loi touche au lien entre le traitement des référendaires et leur évaluation.
Au sein du tribunal de première instance de Bruxelles une réflexion est menée sur la place et le rôle du référendaire. Elle plaide pour une évaluation des missions confiées aux référendaires car celles-ci varient en fonction des tâches qui leur sont attribuées par le juge qu'ils assistent.
Elle demande si la ministre n'a pas un projet visant à permettre aux juristes de parquet de devenir référendaire. Y a-t-il un lien entre les deux carrières de ces auxiliaires de justice ?
Enfin, elle demande si le traitement proposé prend en compte une éventuelle formation continue suivie par le référendaire ou la connaissance de la seconde langue.
Mme Talhaoui souligne qu'au départ, les juristes de parquet étaient souvent nommés sur une base contractuelle. Y a-t-il encore aujourd'hui des juristes de parquet contractuels ou sont-ils tous statutaires ?
L'intervenante demande également si la fonction de juriste de parquet ou de référendaire n'est pas considérée surtout comme une voie d'accès à la magistrature.
M. Hugo Vandenberghe s'interroge sur les chiffres concernant l'effectif des juristes de parquet et des référendaires au sein des divers tribunaux et parquets de Belgique.
Il ressort des tableaux annexés au rapport de la commission de la Justice de la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1611/003) que les tribunaux de première instance néerlandophones occupent 52 juristes de parquet, contre 92 dans les tribunaux de première instance francophones.
Quant aux référendaires, ils sont au nombre de 13 dans les tribunaux néerlandophones contre 30 dans les tribunaux francophones. Cela signifie que le groupe représentant 60 % de la population ne reçoit qu'un tiers des juristes de parquet et 40 % seulement des référendaires. Cette disproportion est totalement inacceptable. L'intervenant s'interroge sur les motifs de cette différence de traitement à l'égard des tribunaux néerlandophones et demande quels sont les critères qui ont présidé à cette répartition.
De plus, les chiffres cités pour Bruxelles sont apparemment inexacts.
L'intervenant ne trouve aucun critère objectif tenant compte de la charge de travail qui permette de justifier cette disproportion dans l'attribution des fonctions de juriste de parquet et de référendaire auprès les tribunaux.
Il souhaite également des précisions sur les projets pour le futur. Il est question d'une augmentation du nombre de référendaires et d'une diminution du nombre de juristes de parquet. Ne faudrait-il pas prévoir un cadre objectif à cet égard ?
Réponses du gouvernement et discussion
La ministre répond que la fonction de juriste de parquet et de référendaire a été créée en 1998 pour répondre à des besoins particuliers qui se manifestaient. Depuis la création de ces fonctions, nombreux sont ceux qui regrettent le manque de transparence du système, non seulement au niveau de la répartition entre les juristes de parquet et les référendaires, mais aussi au niveau de leur répartition par arrondissement.
Certains parlent de discrimination entre le ministère public et le siège. D'autres font remarquer qu'au sein même des parquets, certains sont discriminés par rapport à d'autres car les juristes de parquet ne sont pas répartis de manière égale entre les parquets.
La ministre a pris, l'année passée, une décision de principe visant à tendre vers une répartition égalitaire entre le siège et le parquet. Il n'y a pas de raisons, alors que le cadre des magistrats est pratiquement rempli, de continuer à avoir de telles disparités entre le siège et le parquet.
Pour mettre un terme à des désignations ministérielles qui interviennent parfois de manière arbitraire, la ministre a demandé au collège des procureurs généraux et au collège des premiers présidents de faire une proposition de clé de répartition. Le siège a entre-temps communiqué ses propositions mais la ministre est toujours en attente de celles du collège des procureurs généraux. L'idée est d'aboutir à une répartition par ressort.
Elle constate d'autre part que certaines juridictions n'ont pratiquement pas de référendaires. C'est par exemple le cas pour les tribunaux de police malgré le fait qu'un arriéré comparable à celui des cours d'appel existe auprès de certains d'entre eux. Pour cette raison, l'intervenante a signalé aux autorités judiciaires qu'elle voulait garder la décision finale pour s'assurer d'une répartition équitable des référendaires.
Pour ce qui concerne les données chiffrées mentionnées dans le rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1611/03), elles reflètent la situation actualisée au mois de mai 2005. Il faut tenir compte de la rotation qui existe au sein des référendaires et juristes de parquet. Des juristes ont présenté et réussi l'examen de stagiaire judiciaire et lorsqu'ils commenceront leur stage en octobre prochain, des places vacantes se libéreront.
En réponse à la question relative au descriptif de la fonction, la ministre précise que celui-ci n'a jamais été effectué. Cela donne lieu à des situations très variées mais qui interpellent. Certains juristes de parquet effectuent un véritable travail d'assistance, de préparation des dossiers, alors que d'autres vont jusqu'à la préparation d'apostilles qui sont soumises à la signature du magistrat. Certains référendaires jouent un rôle de secrétaire ou font des recherches au profit des magistrats alors que d'autres vont jusqu'à rédiger des projets de jugements.
À l'occasion de la réforme des carrières pour les niveaux D, C, B et A des profils de fonction devront être établis, y compris pour les juristes de parquet et les référendaires. Une discussion sera menée avec les autorités judiciaires et les organisations syndicales interprofessionnelles pour définir le contenu des deux fonctions.
L'apport des fonctions de juristes de parquet et de référendaires au niveau des parquets et du siège varie selon les tâches qui sont confiées à ces auxiliaires de justice. L'évaluation qui en est faite par les autorités judiciaires est largement positive.
En réponse à la question concernant le statut des juristes de parquet et des référendaires, la ministre répond que dans la très grande majorité des cas ils ont un statut de fonctionnaire, c'est à dire qu'ils ont été nommés dans une juridiction. Sur un total de 57 référendaires, 44 sont statutaires et 13 contractuels. Pour les juristes de parquet, 133 sont statutaires et 41,5 sont contractuels. Le corollaire du statut de fonctionnaire est la mobilité de la fonction publique, qui est très limitée. L'intervenante prépare un projet visant à introduire la mobilité et la mutation.
Elle précise que les fonctions de juristes de parquet et de référendaires sont des fonctions stables, avec possibilité de carrière. Des augmentations barémiques sont prévues, avec des changements d'échelle après quatre, douze et dix huit années. Le passage à la troisième échelle (douze ans) et à la quatrième échelle (dix huit ans) est lié à l'évaluation. Pour le passage à la deuxième échelle, le lien avec l'évaluation a été supprimé pour assurer le parallélisme avec la carrière des fonctionnaires de la fonction publique.
Le recrutement est basé sur la réussite d'un examen organisé par le Conseil supérieur de la Justice.
Il n'y a pas de quotas linguistiques. Les juristes de parquet et les référendaires sont unilingues.
Pour ce qui concerne la formation continue, n'étant pas des magistrats, les juristes de parquet et les référendaires ne bénéficient pas des programmes préparés par le Conseil supérieur de la Justice. Une politique de formation pour le personnel de l'Ordre judiciaire se met cependant en place.
Il n'existe pas de passerelle entre les fonctions de juriste de parquet et de référendaire et la magistrature. Les voies d'accès à la magistrature sont limitées à trois: le stage, l'examen d'aptitude et l'examen oral pour les avocats qui ont vingt ans d'ancienneté.
L'oratrice déclare ne pas avoir l'intention de créer une quatrième voie d'accès sous la forme d'une passerelle vers la magistrature pour les juristes de parquet et les référendaires.
En ce qui concerne les critères de répartition, la ministre pense que plusieurs critères peuvent être utilisés. Outre le critère de la répartition de la population, on pourrait également se baser sur le nombre de magistrats, le nombre d'affaires, le type d'affaires. Il n'est cependant pas aisé de déterminer la clé de répartition à utiliser.
L'intervenante fait remarquer que la grande partie des juristes francophones sont occupés à Bruxelles où ils sont plus de soixante. Le cadre de la magistrature se remplissant, elle pense qu'il faudra se pencher à nouveau sur la répartition géographique des juristes de parquet. La concentration sur certaines juridictions est injuste pour celles qui ne bénéficient pas d'un appui comparable. Le choix de la ministre est de chercher une clé de répartition équitable en collaboration avec les autorités judiciaires.
Il faut remarquer que le déséquilibre n'est pas uniquement Nord/Sud. Si l'on compare la situation du parquet d'Anvers à celle du parquet de Bruges, on constate également une différence importante.
Mme de T' Serclaes rappelle que ces fonctions ont été créées en 1998 pour pallier au problème de Bruxelles où l'on ne trouvait pas de magistrats bilingues.
M. Hugo Vandenberghe estime que le problème ne se situe pas au niveau des tribunaux bruxellois. Aucun bilinguisme n'est d'ailleurs exigé à Bruxelles. Pourquoi n'y demande-t-on pas des juristes de parquet bilingues ?
L'intervenant répète qu'il a du mal à comprendre la répartition du nombre de juristes de parquet dans notre pays. La Flandre occidentale et la Flandre orientale comptent plus de 2 millions d'habitants et ne disposent que de 13 juristes de parquet alors que le Hainaut en a 23.
Le cadre du tribunal est fixé en fonction du chiffre de la population. En revanche, les juristes de parquet et les référendaires sont surtout nommés à Bruxelles et en Wallonie.
La ministre rappelle que l'article 156ter du Code judiciaire prévoit que le nombre de référendaires et de juristes de parquet est « déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre ». A un certain moment, des chefs de corps n'ont pas manifesté le souhait de disposer de référendaires ou de juristes de parquet.
M. Hugo Vandenberghe maintient que les fonctions publiques doivent être attribuées sur la base de critères objectifs. Cette attribution ne peut dépendre du lobbying éventuel du président d'un tribunal.
M. Nimmegeers estime, lui aussi, que les réponses de la ministre concernant la répartition par rôle linguistique ne sont guère satisfaisantes. Il faut effectivement appliquer des critères objectifs pour l'attribution des fonctions de juriste de parquet et de référendaire. Les chiffres présentés varient de manière flagrante en fonction de la langue du tribunal.
M. Willems attire l'attention sur le fait que le statut des juristes de parquet et des référendaires a été élaboré à la suite de l'affaire Dutroux et qu'en conséquence les tâches n'ont pas été correctement définies, ce à quoi il faut remédier au plus vite.
En ce qui concerne les chiffres présentés, l'intervenant fait observer que l'addition n'est pas correcte. Le tableau général fait état de 246 fonctions occupées, mais en additionnant les fonctions occupées dans les divers ressorts, on n'arrive qu'à un total de 232.
Enfin, l'intervenant estime que l'on n'arrivera pas à résoudre le déséquilibre qui existe à Bruxelles simplement en remplissant totalement le cadre. On peut parler d'un problème structurel grave.
M. Mahoux demande quelles sont les raisons pour lesquelles on charge le Conseil supérieur de la Justice de procéder à l'examen des candidats. Pourquoi fait-on appel au Conseil supérieur pour certaines fonctions alors que l'on ne le fait pas pour d'autres ?
La ministre répond que le législateur a inséré l'article 206bis dans le Code judiciaire lequel dispose que les candidats référendaires ou juristes de parquet « sont classés en vue de leur nomination lors de concours organisés par la commission de nomination et désignation du Conseil supérieur de la Justice ». L'intervenante remarque que ce sont deux catégories professionnelles qui sont proches des magistrats et qu'il semble logique d'avoir des critères comparables à ceux utilisés pour les magistrats.
À la question de M. Willems, l'intervenante précise que 14 places sont actuellement vacantes mais les vacances n'ont pas été déclarées ouvertes car elle ne jugeait pas opportun de distribuer ces emplois alors que les autorités judiciaires n'ont pas encore communiqué leurs critères de répartition.
D'autre part, pour être complète, la ministre précise qu'un juriste de parquet et un référendaire sont occupés au SPF Justice, au sein de la direction générale « Ordre judiciaire », au service de l'ordre judiciaire. À un moment donné, le nombre de juristes occupés à l'administration a été plus élevé mais depuis une bonne année, leur situation a été régularisée. Ces personnes ne sont plus à charge du budget « Ordre judiciaire » et sont passées fonctionnaires.
M. Willems continue à souligner qu'il manque 14 places au terme de l'addition.
La ministre confirme que 14 places sont à pourvoir. La répartition du rôle linguistique est la suivante:
Ressort | Type | N | F |
Anvers. — Antwerpen | Référendaires. — Referendarissen | 4 | |
Juriste de parquet. — Parketjuristen | 30 | ||
Gand. — Gent | Référendaires. — Referendarissen | 7 | |
Juriste de parquet. — Parketjuristen | 21 | ||
Liège. — Luik | Référendaires. — Referendarissen | 3 | |
Juriste de parquet. — Parketjuristen | 26,5 | ||
Mons. — Bergen | Référendaires. — Referendarissen | 10 | |
Juriste de parquet. — Parketjuristen | 27 | ||
Bruxelles. — Brussel | Référendaires. — Referendarissen | 7 | 23 |
Juriste de parquet. — Parketjuristen | 25 | 48 | |
Total. — Totaal | 94 | 137,5 | |
M. Hugo Vandenberghe relève encore d'autres anomalies. Le ressort de Gand dispose d'un cadre de 114 juristes de parquet, mais on n'en a nommé effectivement que 24. À Bruxelles, en revanche, 107 des 119 juristes de parquet prévus au cadre ont été nommés, à Mons, 29 des 64 prévus et, à Liège, 42 des 93 prévus.
La ministre répond que cette lecture des statistiques perd de vue que le plafond de 35 % du nombre de magistrats du siège prévu à l'article 156ter, alinéa 3, du Code judiciaire, est un maximum. Il n'est pas obligatoire d'utiliser tout le quota qui est autorisé. Elle rappelle que ce sont les nécessités du service qui servent de critère pour déterminer le nombre de référendaires ou de juristes de parquet. Si aucune initiative n'est prise par les magistrats concernés pour exprimer un besoin, il est évident que toute la marge de manoeuvre ne sera pas utilisée.
M. Mahoux pense que les faits sont incontournables: il y a des disparités quant à la répartition des référendaires et des juristes de parquet. Cette constatation devrait attirer l'attention de certains chefs de corps sur la possibilité qu'ils ont de formuler des demandes par rapport à un cadre théorique, en fonction des besoins de leur juridiction. Il serait intéressant de savoir pourquoi les responsables n'ont pas introduit de demande ou, le cas échéant, si des demandes ont été refusées.
M. Hugo Vandenberghe doute que les disparités s'expliquent en raison du fait que tous les responsables francophones auraient pris des initiatives pour demander de l'assistance en application de l'article 156ter du Code judiciaire alors que du côté néerlandophone on n'aurait pas fait preuve du même esprit d'initiative. Il pense que les responsables des parquets néerlandophones ne manqueront pas de répondre à la remarque selon laquelle ils n'ont pas demandé l'assistance de juristes de parquet.
Mme Nyssens demande quelle sera la méthode utilisée dans le futur pour évaluer les besoins.
La ministre rappelle qu'au début de son intervention, elle s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles elle remet en cause la répartition des référendaires et des juristes de parquet, en raison d'une série de situations inacceptables.
L'article 156ter fixe un plafond de 35 % du nombre des magistrats par ressort. A Bruxelles, ce pourcentage est pratiquement atteint. Actuellement, sur le plan budgétaire, 246 traitements sont pris en charge. Le plafond légal permettrait d'aller jusqu'à environ 500 traitements.
L'intervenante attend les propositions de répartition du collège des procureurs généraux. Elle a déjà reçu celles du collège des premiers présidents. Il ne faut pas perdre de vue, par rapport aux nouvelles clés de répartition, que la mobilité réduite du secteur public, ne permettra pas de rééquilibrer rapidement toutes les disparités. Ainsi, un juriste nommé au parquet d'Anvers ne peut pas devenir référendaire au tribunal de police d'Anvers. Le mouvement en vue d'une meilleure répartition prendra un certain temps. À titre conservatoire, la ministre a décidé de geler 11 emplois de référendaire ou de juriste de parquet, en attendant la nouvelle répartition.
M. Willems souligne que, dans certaines juridictions, le nombre de nominations est excédentaire, notamment à Bruxelles.
Il cite aussi l'exemple du parquet de Liège, dont le cadre compte 42 magistrats du parquet. Il compte 17 juristes de parquet, au lieu des 14 prévus.
M. Hugo Vandeberghe constate le même dépassement pour Bruxelles où 63 personnes sont nommées par rapport à un cadre théorique de 51.
La ministre répond que le cadre est fixé par ressort et pas par juridiction. Le plafond légal est calculé sur l'ensemble des magistrats du parquet et du siège pour le ressort. Il n'y a pas de double plafond, pour le ressort et pour la juridiction.
M. Willems conclut que les chiffres indiquent qu'un « grand nettoyage » s'impose. On constate qu'il n'existe pas de définition des fonctions de juriste de parquet et de référendaire. De plus, chaque président peut user de son influence pour que l'on pourvoie aux postes non occupés. Si la juridiction voulait nommer les juristes de parquet et les référendaires manquants, elle créerait d'énormes problèmes budgétaires, d'autant plus que le projet à l'examen prévoit une augmentation barémique.
En réponse à la question de Mme de T' Serclaes sur le pécule de vacances des magistrats, la ministre confirme que le gouvernement a décidé d'interjeter appel contre le jugement de première instance. L'arrêt est attendu pour la fin de l'année civile. Le coût de ce supplément de pécule est évalué à vingt millions d'euros.
En ce qui concerne l'étude de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la ministre nuance la manière dont les choses sont présentées par M. Borloo dans l'article qu'il a publié dans Le Soir du 5 juillet 2005. Il faut être prudent lorsque l'on compare des données budgétaires. Ainsi, pour le coût des tribunaux belges, l'étude prend en compte les frais de justice ainsi que la part de l'ordre judiciaire dans les maisons de justice. Or, il n'est pas certain qu'une institution telle que les maisons de justice existe dans d'autres pays.
L'intervenante cite un autre exemple: alors qu'en Belgique les juridictions du travail sont compétentes pour tous les litiges de sécurité sociale, en France, ce contentieux est traité par des commissions administratives qui ne dépendent pas du budget de la justice. Il faut donc être sûr de disposer de données comparables avant de tirer des conclusions.
Pour répondre à la remarque sur l'insuffisance du nombre de juridictions en Belgique, l'oratrice pense que notre système judiciaire donne globalement satisfaction, sous réserve de deux points: le délai nécessaire pour voir son litige tranché par un juge ainsi que, dans certains cas, le délai pour le délibéré.
L'étude de l'Université de Liège et de la KULeuven fait état d'un degré de satisfaction important sur l'élément de proximité. De très nombreuses juridictions fonctionnent sans arriéré. La véritable question qui se pose est de savoir si les moyens alloués à la justice sont gérés de manière optimale. Le plan Themis qu'elle a lancé a pour objectif de s'en assurer. Le choix du gouvernement est de décentraliser les compétences vers les arrondissements et les ressorts.
M. Hugo Vandenberghe déclare que l'on peut interpréter les statistiques comme on l'entend et qu'il a vu d'autres statistiques selon lesquelles les juges grecs sont les seuls à être moins bien rémunérés que les magistrats belges. Il convient donc de nuancer les choses.
Mme de T' Serclaes pense qu'il est important, par rapport à ce qui est publié dans la presse, que l'on puisse rassurer le citoyen sur le fait que les moyens sont dépensés correctement.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur la rétroactivité de l'article 17 du projet à l'examen.
Les autres articles n'appellent aucune observation.
Les articles 1er à 17, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés par 8 voix et 3 abstentions.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | Le président, |
Marie-José LALOY. | Hugo VANDENBERGHE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-1611/4)