3-1127/4

3-1127/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

29 JUIN 2005


Projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines


AMENDEMENTS


Nº 3 DE MME NYSSENS

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Les chambres du tribunal de l'application des peines qui connaissent des affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans sont composées de manière pluridisciplinaire: un juge, qui préside, et deux assesseurs spécialisés l'un en matière pénitentiaire, l'autre en réinsertion sociale.

Le juge au tribunal d'application des peines statuera comme juge unique, par contre, dans les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à 3 ans ou moins.

Les auditions ont montré que ce critère lié à la peine était inadéquat (Observations des commissions néerlandophones pour la libération conditionnelle du 14 mars 2005; R. Perriëns, De Strafuitvoeringsrechtbank: een prenataal onderzoek, 8 juin 2005). Le Conseil supérieur de la Justice critique également le postulat à la base de ce critère, selon lequel les condamnés à des peines moins sévères sont par définition moins dangereux pour la société et posent moins de problèmes de reclassement. La libération d'une personne condamnée à une peine inférieure à trois ans peut être tout aussi problématique, particulièrement si cette peine fait suite à une accumulation de courtes peines.

Un tel système aboutit par ailleurs à une situation où 95 % des cas seraient tranchés par un juge unique.

Le rapport Holsters défendait la multidisciplinarité pour tous les cas litigieux, et cela même si ces cas concernaient des peines inférieures à trois ans.

Il y a lieu de soutenir le système préconisé par la Commission Holsters, à savoir que seules les modalités sur lesquelles s'accordent toutes les parties (directeur de l'établissement pénitentiaire, juge et ministère public) seraient tranchées par le juge unique. Toutes les autres situations devraient être tranchées de manière multidisciplinaire.

Nº 4 DE MME NYSSENS

Art. 12

Remplacer l'alinéa proposé par ce qui suit:

« En matière d'application des peines, les affaires sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 2, sous réserve des exceptions prévues par la loi. »

Justification

Voir amendement nº 3.

Le présent amendement a pour but de faire de l'attribution des affaires en matière d'application des peines au tribunal d'application des peines dans sa composition multidisciplinaire la règle et le traitement de ces affaires par le juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique l'exception.

Les exceptions, qui seraient visées par la loi relative au statut juridique externe des détenus, concerneraient les cas où ni le condamné, ni le ministère public ne marquent leur désaccord à l'égard de la proposition du directeur de l'établissement pénitentiaire en matière de libération conditionnelle.

Nº 5 DE MME NYSSENS

Art. 16

Compléter le premier alinéa de l'article 196bis proposé par ce qui suit:

« sur présentation de la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice ».

Justification

Dans son avis, le Conseil supérieur de la Justice estime que les assesseurs, qui occupent une fonction à temps plein et participent pleinement à la fonction juridictionnelle, devraient dès lors être présentés par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

Nº 6 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 5)

Art. 16

Au premier alinéa de l'article 196bis proposé, remplacer les mots « par le Roi », par les mots « par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».

Justification

À défaut d'une nomination sur présentation par le Conseil supérieur de la Justice, il serait adéquat que la nomination se fasse par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, comme c'est le cas actuellement pour les assesseurs des commissions de libération conditionnelle.

Nº 7 DE MME NYSSENS

Art. 16

Compléter l'alinéa 2 de l'article 196bis proposé par un tiret rédigé comme suit:

« — un membre du Conseil supérieur de la Justice ».

Justification

Si le projet n'opte pas pour une nomination par le Roi sur présentation du Conseil supérieur de la Justice, le comité de sélection devrait à tout le moins comprendre un membre du Conseil supérieur de la Justice, dès lors que les assesseurs, bien que n'étant pas à proprement parler des magistrats, participent pleinement à la fonction juridictionnelle et occupent cette fonction à temps plein. Rappelons à cet égard que ce sont les commissions de nomination et de désignation du CSJ qui préparent et organisent les concours pour les fonctions, par exemple, de référendaires auprès des cours et tribunaux.

Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 16

Compléter l'alinéa 2 de l'article 196bis proposé par un tiret rédigé comme suit:

« — trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile de 10 ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie ».

Justification

Le présent amendement vise à garantir cette indépendance en incluant dans le comité de sélection organisant l'examen des assesseurs, des professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie.

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 16

Compléter l'alinéa 2 de l'article 196bis proposé par un tiret rédigé comme suit:

« — du directeur général de la direction générale Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice ».

Justification

Le comité de sélection devrait pouvoir compter une représentation des intérêts des victimes. Le présent amendement vise à inclure la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice. L'organisation judiciaire comprend, en effet, les maisons de justice, lesquelles ont notamment pour mission de fournir aux victimes l'accueil de première ligne.

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 16

Compléter l'alinéa 2 de l'article 196bis proposé par un tiret rédigé comme suit:

« — un membre du Collège des procureurs-généraux chargé de la politique en faveur des victimes ».

Justification

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte la dimension victimes dans la sélection des candidats.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 17

Remplacer l'article 196ter, § 1er, 2º proposé par ce qui suit:

« 2º être titulaire d'une licence ou d'un master en sciences sociales ou en sciences humaines délivré par une université belge ».

Justification

II paraît indiqué de spécifier la nature du diplôme requis. Une licence ou un master en sciences sociales ou en sciences humaines (droit, criminologie, psychologie ...) nous semble le plus adéquat.

Nº 12 DE MME NYSSENS

Art. 17

À l'article 196ter, § 2, alinéa 2 proposé, remplacer les mots « puis une seule fois pour quatre ans » par les mots « puis tous les quatre ans en cas d'évaluation positive ».

Justification

La règle selon laquelle le mandat, tant des assesseurs que des magistrats du siège ou du parquet, vient irrévocablement à échéance après 8 ans est critiquée par les praticiens et par le Conseil supérieur de la Justice. Elle n'est pas de nature à encourager les candidatures à la fonction d'assesseur, puisque les assesseurs non renouvelés perdent toute fonction juridictionnelle. Ils risquent de se retrouver sans travail, hormis le cas des fonctionnaires détachés.

Le Conseil d'État souligne, par comparaison, que le mandat des juges consulaires et sociaux est renouvelable sans évaluation.

Nº 13 DE MME NYSSENS

Art. 18

Remplacer le § 1er de l'article 196quater proposé par ce qui suit:

« § 1er. L'évaluation des assesseurs en application des peines effectifs et suppléants est effectuée par un comité d'évaluation composé:

— du président du tribunal de l'application des peines dont fait partie l'assesseur évalué, ou de son suppléant,

— du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines dans lequel l'assesseur exerce ses fonctions, ou du remplaçant qu'il désigne,

— d'un membre du Conseil supérieur de la Justice.

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des assesseurs évalués ».

Justification

Dans l'avis 31.171/4 et 31.172/4, donné le 16 mars 2001, sur un avant-projet de loi réformant la procédure d'asile et un avant-projet de loi complétant la réforme de la procédure d'asile et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation du Conseil d'Etal a critiqué le fait qu'une juridiction pourrait être composée essentiellement d'assesseurs temporaires que la brièveté du mandat, dont il n'est pas exclu qu'il soit renouvelable, rendrait dépendants du pouvoir exécutif ».

Selon le Conseil d'État, une telle critique pourrait être évitée si le comité d'évaluation des assesseurs est composé d'une manière telle que son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif est garantie.

À l'heure actuelle, l'évaluation des assesseurs est effectuée par le président de la commission de libération conditionnelle dont fait partie l'assesseur évalué, ou, si nécessaire, par son suppléant (A.R. 10 août 1998, Moniteur belge du 11 septembre 1998).

Le présent amendement vise à clarifier la procédure en indiquant que le président du tribunal d'application des peines dont fait partie l'assesseur évalué fait partie du comité d'évaluation (les mots « sur avis » n'indiquent pas clairement le rôle joué par le président en question). Par ailleurs, l'amendement supprime l'avis du procureur du Roi. En tant que ministère public, il n'est pas indiqué que celui-ci donne son avis sur le travail d'un assesseur assimilé à un magistrat du siège. L'amendement supprime également la présence du directeur général du service d'encadrement personnel et Organisation et du directeur général de la direction générale Exécution des peines et mesures du SPF Justice. Si la présence de ces deux membres de l'exécutif peut se justifier au sein d'un comité de désignation de candidats assesseurs, il n'en va pas de même en ce qui concerne leur présence au sein d'un comité chargé d'évaluer les assesseurs en fonction sous peine de porter atteinte à l'indépendance de la fonction juridictionnelle exercée par ceux-ci.

La présence d'un membre du Conseil supérieur de la Justice est souhaitable, dès lors que les assesseurs, bien que n'étant pas à proprement parler des magistrats, participent pleinement à la fonction juridictionnelle.

Une correction légistique est apportée aussi au dernier alinéa du § 1er: il s'agit de l'évaluation d'assesseurs déjà en fonction et non de candidats.

Nº 14 DE MME NYSSENS

Art. 19

Au littera a de cet article, à l'article 1er du 4º proposé, remplacer les mots « sur présentation du premier président de la cour d'appel » par les mots « sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les juges aux tribunaux de première instance qui se sont portés candidats et qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps ».

Justification

Le Conseil d'État ne voit pas la raison d'introduire une distinction entre le mode de désignation des juges au tribunaux d'application des peines et celui applicable aux autres titulaires d'un mandat spécifique, à savoir les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse. Ces derniers font l'objet d'une présentation par l'assemblée générale compétente, alors que les juges aux tribunaux d'application des peines sont présentés par le premier président de la cour d'appel.

Nº 15 DE MME NYSSENS

Art. 19

Au littera c de cet article, remplacer les mots « puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation » par les mots « puis tous les quatre ans en cas d'évaluation positive ».

Justification

La règle selon laquelle le mandat, tant des assesseurs que des magistrats du siège ou du parquet, vient irrévocablement à échéance après 8 ans est critiquée par les praticiens.

Selon le Conseil supérieur de la Justice, il est plus opportun, en cas d'évaluation positive, de prolonger le mandat et, partant, de le remplir avec des juges expérimentés en cette matière comme cela est prévu pour les autres mandats spécifiques (juge de la jeunesse, juge d'instruction, etc.).

Le Conseil d'État note que cette différence entre les mandats de juge de l'application des peines et de substitut spécialisé en application des peines et les autres mandats spécifiques pourrait ne pas être justifiable au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Nº 16 DE MME NYSSENS

Art. 34

Remplacer l'article 355ter, alinéa 2 proposé, par ce qui suit:

« L'expérience exigée comme condition de nomination entre pleinement en compte pour le calcul de l'ancienneté. ».

Justification

Cette limitation à 6 ans pour le calcul de l'ancienneté est injuste et risque de décourager les candidats plus âgés, pouvant revendiquer une expérience statutaire plus longue, alors que la durée du mandat limitée à 8 ans risque déjà de décourager les jeunes candidats. Ces deux limitations risquent d'avoir pour conséquence que bon nombre de candidats valables se détournent de cette fonction.

Le présent amendement vise à ce que l'ancienneté soit prise en compte totalement.

Nº 17 DE MME NYSSENS

Art. 50

Remplacer cet article par ce qui suit:

« La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008. »

Justification

II ne convient pas de déléguer au Roi la date d'entrée en vigueur de la loi. Afin de ne pas faire coïncider l'entrée en vigueur de cette loi avec la procédure de remplacement des chefs de corps prévue pour 2007, et vu l'ampleur des mesures d'exécution nécessaires, il est préférable de fixer une échéance raisonnable, soit le 1er janvier 2008.

Clotilde NYSSENS.

Nº 18 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 19

Remplacer le littera c de cet article par ce qui suit:

« c. Au § 2, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Les juges de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour trois ans puis chaque fois pour quatre ans, après évaluation. ». »

Justification

Le projet de loi limite à huit ans la durée du mandat de juge de l'application des peines, et ce, contrairement à d'autres mandats spéciaux comme ceux de juge d'instruction, de juge des saisies et de juge au tribunal de la jeunesse.

Selon le Conseil d'État, cette différence doit être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

L'exposé des motifs se borne à indiquer en la matière que cette limitation dans le temps s'explique par « la spécificité de la fonction ». Il est également fait référence aux mandats de magistrat fédéral et de magistrat d'assistance.

Une motivation aussi lacunaire ne répond pas valablement aux observations du Conseil d'État.

L'auteur du présent amendement est d'avis que les fonctions au tribunal de l'application des peines doivent être renouvelables de la même manière que les mandats aux fonctions spécifiques de juge de la jeunesse, de juge des saisies et de juge d'instruction. Le titulaire qui donne satisfaction et qui est motivé à poursuivre sa fonction détient une somme d'expertise appréciable qui, sinon, risque d'être perdue.

Nº 19 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 19

Remplacer les trois premiers alinéas de l'article 259sexies, § 1er, 4º, proposé à cet article, par ce qui suit:

« Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. ».

Justification

Le Conseil d'État constate que les autres titulaires d'un mandat, à savoir les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse, sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Cette règle n'est pas appliquée aux juges de l'application des peines, lesquels sont désignés par le Roi sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel.

L'exposé des motifs estime pouvoir justifier cette différence de procédure par le fait que les candidats ne seront pas nécessairement juges au tribunal de première instance dans lequel il y aura un tribunal de l'application des peines, de sorte que ce rôle ne peut être confié à l'assemblée générale de ce tribunal ».

Cette constatation n'empêche pas:

1. que le candidat peut être effectivement juge au tribunal de première instance dans lequel il y a un tribunal de l'application des peines, de sorte que l'assemblée générale peut parfaitement être chargée de cette tâche et

2. que l'assemblée générale compétente du tribunal dont le candidat est membre peut effectuer une présentation motivée.

Le présent amendement uniformise la procédure de nomination avec celle des juges d'instruction, juges des saisies et juges au tribunal de la jeunesse.

Nº 20 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 46

Remplacer le texte de cet article par ce qui suit:

« Art. 23ter. — Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt lui infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix de l'autre région linguistique. ».

Justification

Le Conseil d'État a fait remarquer que la rédaction proposée dans le projet pourrait permettre à un condamné détenu dans une prison située dans la région de langue française ou néerlandaise suite à une décision rendue en langue française ou néerlandaise par une juridiction de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de demander la transmission de son dossier.

En effet, un tel condamné est détenu dans une région linguistique « qui n'est pas celle dans laquelle se situe le tribunal qui l'a condamné », ainsi que le prévoit actuellement le projet de loi.

Nº 21 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 17

Remplacer l'article 196ter, § 2, proposé à cet article, par ce qui suit:

« Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif sont exercées à temps plein.

Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable après évaluation la première fois pour trois ans puis chaque fois après évaluation pour quatre ans. ».

Justification

Le projet de loi prévoit que les assesseurs peuvent être nommés pour huit ans au maximum.

De même que les mandats aux fonctions spécifiques de juge de la jeunesse, de juge des saisies et de juge d'instruction sont chaque fois renouvelables, il devrait en être de même aussi pour les fonctions au tribunal de l'application des peines. Le titulaire qui donne satisfaction et qui est motivé à poursuivre sa fonction détient une somme d'expertise importante qui, sinon, risque d'être perdue.

Nº 22 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 16

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 196bis proposé, insérer les mots « après avis du Conseil supérieur de la Justice, » après les mots « par le Roi, ».

Nº 23 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 50

L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 50. — Sauf en ce qui concerne cet article qui entre en vigueur immédiatement, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des divers articles de la présente loi. Celle-ci entre en vigueur au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge. ».

Justification

Cet amendement répond à une critique constante du Conseil d'État.

Nº 24 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 17

Au § 3, dernier alinéa, de l'article 196ter, proposé, remplacer les mots « alinéas premier et deux » par les mots « premier et quatrième alinéas ».

Nº 25 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 18

Au § 1er, dernier alinéa, de l'article 196quater, proposé, remplacer le mot « candidats » par le mot « assesseurs ».

Nº 26 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 18

Au § 3, alinéa 2, de l'article 196quater proposé, insérer, entre les mots « Le Roi détermine » et les mots « les critères », les mots « , après avis du Conseil supérieur de la justice, ».

Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 18

Au § 2, alinéa 1er, de l'article 196quater proposé, remplacer les mots « à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été octroyé et au plus tard quatre mois avant la fin du mandat » par les mots « au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période renouvelable pour laquelle le mandat a été octroyé ».

Nº 28 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 18

Dans le § 1er, première phrase, de l'article 196quater proposé, remplacer les mots « sur avis » par les mots « après avis ».

Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE

Art. 19

Au point b. de cet article, à l'alinéa 2 du 5º proposé, remplacer les mots « eerste voorzitter van het hof van beroep » par les mots « procureur-generaal ».

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 42

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 42. — L'article 635 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 635. — Les les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Toutefois si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les 15 jours.

S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou à défaut de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu. »

Justification

Cet amendement vise à tenir compte des observations des présidents des commissions de libération conditionnelle et du service d'évaluation législative du Sénat.

Il est précisé d'une part que le juge du lieu de détention reste compétent jusqu'à la libération définitive et d'autre part qu'en cas de révocation de la modalité d'application des peines,visée au titre VII du projet de loi relatif au statut juridique externe, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de la détention.

Nº 31 DU GOUVERNEMENT

Art. 46

Apporter à l'article 23ter en projet les modifications suivantes:

1. Remplacer l'alinéa 1er du texte néerlandais par ce qui suit:

« Ingeval de veroordeelde gedetineerd is in een gevangenis in het Nederlandse of Franse taalgebied terwijl het vonnis of arrest waarbij hem de zwaarste straf is opgelegd respectievelijk in het Nederlands of het Frans is gewezen, wordt het dossier ambtshalve gestuurd naar de strafuitvoeringsrechtbank van zijn keuze. »

2. Remplacer, à l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « strafuitvoeringsrechtbank te Luik » par les mots « strafuitvoeringsrechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik ».

Justification

Cet amendement vise à adapter la version néerlandaise du texte à la version française.

Nº 32 DU GOUVERNEMENT

Art. 16

À l'alinéa 2 de l'article 196bis proposé, remplacer les mots « directeur général du service d'encadrement Personnel et Organisation » par les mots « directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ».

Justification

Amendement technique.

Nº 33 DU GOUVERNEMENT

Art. 18

Au § 1er de l'article 196quater proposé, remplacer les mots « directeur général du service d'encadrement Personnel et Organisation » par les mots « directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ».

Justification

Amendement technique.

Nº 34 DU GOUVERNEMENT

Art. 35

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 35. — L'article 357, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 mars 2002, 15 juin 2001, 27 décembre 2002 et l'arrêté royal du 13 juin 2001 est complété comme suit:

« 7º un supplément de traitement de 4214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué ».

Justification

Cet amendement vise à tenir compte des observations du service d'évaluation législative du Sénat.

La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.