3-1127/2

3-1127/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

7 JUIN 2005


Proposition de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME de T' SERCLAES ET M. CHEFFERT

Art. 18

Apporter à l'article 196quater proposé les modifications suivantes:

a) Au § 1er de cet article, supprimer les mots « et du procureur du Roi ».

b) Au même §, remplacer les 2º et 3º tirets par ce qui suit:

« — d'un membre du Conseil supérieur de la Justice ».

Justification

Dans le cadre de la procédure d'évaluation des mandats des assesseurs en application des peines, cet amendement vise à supprimer l'avis demandé au ministère public. Les assesseurs sont assimilés à des juges du siège, le ministère public ne se situe par conséquent pas sur la même ligne hiérarchique. En outre, le ministère public dépend étroitement du ministre de la Justice, lequel pourrait avoir une influence sur l'avis que le procureur du Roi serait amené à donner à propos d'un assesseur.

D'autre part, cet amendement vise à revoir la composition du comité d'évaluation. Dans le projet actuel, le directeur général du Service d'encadrement Personnel et Organisation du SPF Justice et le directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du même SPF font partie du comité d'évaluation. En quoi l'administration est-elle compétente pour évaluer les assesseurs en application des peines ? Il s'agit d'une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Les assesseurs sont assimilés à des magistrats. Ils bénéficient au même titre que ceux-ci de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur fonction. Or, introduire par le biais de l'évaluation des assesseurs une présence active de l'administration ne semble pas respecter ce principe. Par ailleurs, une majorité d'assesseurs sont des fonctionnaires et sont « détachés » pour la durée de leur fonction. À l'issue de leur mandat, ils retourneront au sein de l'administration. Il est donc indispensable pour assurer une indépendance totale des assesseurs que ceux-ci soient évalués par des personnes totalement indépendantes. C'est pourquoi nous proposons qu'un membre du Conseil supérieur de la Justice fasse partie du comité d'évaluation en lieu et place des directeurs généraux provenant de l'administration.

Nº 2 DE MME de T' SERCLAES ET M. CHEFFERT

Art. 34

À l'article 355ter proposé, supprimer le deuxième alinéa.

Justification

On exige une expérience de 5 ans minimum pour pouvoir postuler comme futur assesseur. Cependant, l'article 355ter, relatif au calcul de la rémunération des assesseurs, ne tient compte dans son alinéa deux de l'ancienneté qu'à concurrence d'une durée maximale de 6 ans. Cela ne va pas inciter les assesseurs effectifs des commissions qui sont presque tous des fonctionnaires fédéraux à poser leur candidature au sein des futurs tribunaux de l'application des peines dans la mesure où ils seront bien moins rémunérés qu'au sein des commissions. En effet, pour les fonctionnaires fédéraux, l'arrêté royal du 28 janvier 1999 prévoyait la prise en compte de la totalité de leur ancienneté. On risque par ailleurs de n'attirer que des jeunes sans beaucoup d'expérience. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa deux.

Nathalie de T' SERCLAES
Jean-Marie CHEFFERT.