3-1229/1

3-1229/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

7 JUIN 2005


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du siège permanent de cette organisation
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation le projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, signée à Prague, le 21 novembre 2002, afin qu'elle entre en vigueur et qu'elle sorte son plein et entier effet en droit interne.

    L'article 3 du projet de loi prévoit l'effet rétroactif de la loi à la date de la signature de la Convention, à savoir le 21 novembre 2002, compte tenu du fait que la Convention soumise à votre assentiment prévoit des engagements juridiques de la part du Royaume de Belgique à l'égard de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à savoir la mise à disposition de l'OTAN d'une grande partie du terrain concédé.

    La Convention signée à Prague le 21 novembre 2002 et qui est soumise à votre assentiment, doit être située dans son contexte historique.

    À l'occasion de l'installation du Siège de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Bruxelles, le gouvernement du Royaume de Belgique a donné en concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord un terrain relevant du domaine public militaire d'une superficie de 19Ha 72a 42ca en vue de la construction provisoire du siège de cette Organisation. Cette concession fut conclue dans une Convention, signée le 6 octobre 1967.

    Elle fut remplacée par une nouvelle Convention, signée à Bruxelles le 16 septembre 1971, relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation.

    Afin de permettre l'extension du Siège permanent de l'OTAN, cette dernière Convention fut complétée par la Convention additionnelle à la Convention du 16 septembre 1971 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signée à Bruxelles le 22 juin 1988.

    Dans la mesure où une modification de la superficie du terrain, donné en concession à l'OTAN par la Convention additionnelle du 22 juin 1988, s'est par la suite révélée nécessaire, un Protocole amendant la Convention additionnelle à la Convention conclue le 16 septembre 1971 entre le l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le Royaume de Belgique relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation a été conclu le 10 juillet 1996.

    Afin de permettre l'extension, la réadaptation et la transformation du Siège permanent de l'OTAN, les Conventions reprises ci-dessus ont été remplacées par la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension, la réadaptation et la transformation du Siège permanent de cette Organisation. Cette Convention a été signée le 5 octobre 2000 et est entrée en vigueur le jour de son assentiment par les chambres législatives belges.

    En exécution de la décision des Chefs d'État et des Chefs de gouvernement des pays membres de l'OTAN lors du sommet de Washington en 1999, de construire un nouveau Quartier général pour l'OTAN, cette Organisation a souhaité rénover son siège conformément aux règles urbanistiques et aux lois sur la protection du travail actuellement en vigueur.

    Initialement il était prévu de réaliser une rénovation in situ. Toutefois, dans le cadre de la restructuration de la Défense, les Forces armées belges libéreront à terme le site du Quartier Roi Albert I, situé en face du Siège actuel de l'OTAN. Dès lors, l'OTAN a souhaité pouvoir ériger un nouveau Siège sur un terrain nu et déménager en une seule fois plutôt que de réaliser une rénovation in situ qui impliquerait de nombreux déménagements provisoires des différents services de l'OTAN.

    La présente Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, a pour but de mettre à la disposition de l'OTAN les moyens nécessaires à la construction de son nouveau Siège sur le nouveau site. Elle a été signée à Prague le 21 novembre 2002 et annule et remplace toutes les Conventions antérieures.

    Il y a lieu de remarquer que cette convention ne revêt pas le caractère d'un traité mixte et ressort en conséquence de la compétence exclusive des autorités fédérales.

    ANALYSE DE LA CONVENTION

    La présente Convention comporte 10 articles et trois plans joints en annexe.

    CONCESSION, PRISE DE POSSESSION, RÉTROCESSION (ARTICLES 1, 2, 3, ET 4)

    Article 1

    L'article 1 détermine les terrains qui seront donnés en concession par la Belgique à l'OTAN.

    Article 2

    L'article 2 précise la prise de possession par l'OTAN des terrains repris à l'article 1 et stipule les modalités selon lesquelles ces terrains seront concédés à l'OTAN.

    Article 3

    L'article 3 prévoit une zone de réserve pour les terrains utilisés par le cercle sportif de la Composante aérienne de la Défense belge, dont l'utilisation éventuelle par l'OTAN fera l'objet d'une négociation particulière.

    Article 4

    L'article 4 règle la rétrocession par l'OTAN à la Belgique des terrains concédés précédemment par les Conventions précitées dans l'exposé des motifs et précise les modalités selon lesquelles cette rétrocession aura lieu.

    AUTRES DISPOSITIONS

    Article 5

    L'article 5 définit les droits et obligations de l'OTAN quant à la construction des bâtiments et installations nécessaires et leur utilisation.

    Article 6

    L'article 6 définit le prix de la présente concession, à savoir une redevance annuelle de 250 Euro.

    Article 7

    L'article 7 détermine les responsabilités de la Belgique et de l'OTAN en cas de fin de concession.

    Article 8

    L'article 8 prévoit le règlement des différends relatifs à l'interprétation et l'application de la présente Convention. En cas d'échec de négociation ou de tout autre mode de règlement convenu entre elles, les Parties s'engagent à s'en remettre à la décision d'un tribunal arbitral.

    Article 9

    L'article 9 précise que la présente Convention annule et remplace les Conventions antérieures et précise la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, à savoir le jour où l'OTAN aura confirmé l'accomplissement par la Belgique des formalités constitutionnelles requises.

    Article 10

    L'article 10 prévoit l'exemption des droits de timbre, d'enregistrement et de mutation pour la présente Convention.

    ANNEXES

    Trois plans, sur lesquels la concession et la rétrocession des terrains sont clairement indiqués, sont joints à la présente Convention.

    Telle est, Mesdames et Messieurs, la teneur du projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Défense,

    André FLAHAUT.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Défense,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Défense sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    La présente loi produit ses effets le 21 novembre 2002.

    Donné à Bruxelles, le 3 juin 2005.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Défense,

    André FLAHAUT.


    CONVENTION

    entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du siège permanent de cette organisation.

    Le gouvernement du Royaume de Belgique,

    représenté par

    le Premier ministre M. Guy Verhofstadt,

    le Ministre de la Défense M. André Flahaut

    et

    l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,

    représentée par

    le Secrétaire général, the Rt. Hon. Lord Robertson of Port Ellen,

    DÉSIREUX de mettre à la disposition de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord les moyens nécessaires à l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation:

    CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de remplacer à cet effet par une nouvelle convention la Convention signée à Bruxelles le 16 septembre 1971, relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation, ainsi que la Convention additionnelle à la Convention conclue le 16 septembre 1971 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation, signée à Bruxelles le 22 juin 1988 et le Protocole amendant la. Convention additionnelle à la Convention conclue le 16 septembre 1971 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation, signé à Bruxelles le 10 juillet 1996;

    CONSIDÉRANT qu'il est également souhaitable de remplacer l'accord conclu à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relatif à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension, la réadaptation et la transformation du Siège permanent de cette Organisation:

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1er

    Concession

    Le gouvernement du Royaume de Belgique donne en concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ci-après dénommée l'Organisation, qui accepte:

    1. le terrain relevant du domaine public militaire, situé au nord du Quartier Reine Elisabeth et en retrait du Boulevard Léopold III en ayant accès à celui-ci, et dont le plan est joint en annexe A à la présente Convention, d'une part;

    2. le terrain relevant du domaine public militaire sur lequel est actuellement établi le Quartier Roi Albert, situé a Evere Nord et le terrain adjacent, sis à front de la rue de la Fusée, dont le plan est joint en annexe B à la présente Convention, d'autre part.

    Article 2

    Prise de possession

    1. En ce qui concerne le terrain d'une superficie totale de 2ha 17a 73ca (repris sous liseré jaune au plan en annexe A à la présente Convention), la concession est consentie à partir du 15 août 2000.

    2. En ce qui concerne le terrain d'une superficie de 78a 90ca (repris sous liseré vert au plan en annexe A à la présente Convention), le gouvernement du Royaume de Belgique se porte garant vis à vis de l'Organisation que celui-ci sera maintenu comme voie publique, gérée par le Défense, permettant à l'Organisation d'avoir accès, en tout temps et en toute circonstance, au terrain décrit sub 1.

    Le bâtiment de garde actuellement érigé sur le chemin d'accès devra être déplacé â un endroit fixé de commun accord.

    3. La concession des terrains d'une superficie totale de 36ha 54a 03ca (voir plan en annexe B à la présente Convention), nécessaires à l'érection du nouveau siège de l'Organisation, est consentie selon les modalités suivantes:

    a. La concession des terrains d'une superficie de 30ha 15a 94ca, repris sous liseré rouge au plan en annexe B à la présente Convention, est consentie à partir du 1er décembre 2004.

    b. La concession des terrains d'une superficie de 6ha 38a 09ca, repris sous liseré vert au plan en annexe B à la présente Convention, est consentie à partir du 1er décembre 2006.

    c. Les bâtiments érigés sur les terrains cités sub a et b seront démolis au frais de l'Organisation.

    d. L'Organisation prendra à sa charge la viabilisation des terrains cités sub a et b. Elle assurera également le maintien des viabilités des terrains et des bâtiments qui lui seront remis en 2006. Les modalités d'application seront définies de commun accord entre les services techniques de l'Organisaton et le Directeur de la 1re direction régionale des Constructions de la Division Infrastructure.

    4. La prise de possession des superficies respectives sera constatée par un procès-verbal de remise dressé par les services compétents du Gouvernement du Royaume de Belgique concurremment avec ceux de l'Organisation.

    Article 3

    Zone de réserve

    Le gouvernement du Royaume de Belgique s'engage à conserver en zone de réserve les terrains, actuellement utilisés par le Cercle sportif de la Composante aérienne de la Défense belge, d'une superficie de 3ha 29a 36ca repris sous liseré bleu au plan en annexe B à la présente Convention et s'engage à ne pas y ériger d'installation qui pourrait compromettre une extension éventuelle de l'Organisation, L'utilisation éventuelle de cette zone fera, s'il échet, l'objet d'une négociation particulière en temps opportun.

    Article 4

    Rétrocession des terrains concédés par la Convention du 16 septembre 1971, la Convention additionnelle du 22 juin 1988, le Protocole du 10 juillet 1996 et la Convention du 5 octobre 2000

    Les terrains et les bâtiments concédés conformément à la Convention signée à Bruxelles le 16 septembre 1971 relative à la concession, à. l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation, ainsi que la Convention additionnelle à cette Convention, signée à Bruxelles le 22 juin 1988 et le Protocole amendant cette Convention additionnelle, signé à Bruxelles le 10 juillet 1996, ainsi que les terrains concédés conformément à l'accord signé à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de la Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, relatif à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension, la réadaptation et la transformation du Siège permanent de cette organisation seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique selon les modalités suivantes:

    1. a. Les terrains d'une superficie de 24ha 16a 75ca concédés conformément à la Convention signée à Bruxelles le 16 septembre 1971, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique moyennant le paiement d'un Euro symbolique et ce en dérogation à l'article 4 (4) de ladite Convention (terrains repris sous liseré rouge au plan en annexe C à la présente Convention).

    b. Les terrains d'une superficie de 5ha 3a 95ca, concédés par la Convention additionnelle du 22 juin 1988 à la Convention conclue le 16 septembre 1971, amendée par le Protocole du 10 juillet 1996, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 26a 79ca (repris sous liseré bleu clair au plan en annexe C à la présente Convention), sans aucune indemnité,

    c. Les terrains d'une superficie de 9ha 80ca, concédés par l'accord signé à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de la Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 80a 83ca (repris sous liseré jaune au plan en annexe C à la présente Convention) sans aucune indemnité.

    d. Les terrains décrits sub a, b et c seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique dans le mois qui suit la réception provisoire de l'ensemble du nouveau siège de l'Organisation.

    2. a. Les terrains d'une superficie de 5ha 3a 95ca, concédés par la Convention additionnelle du 22 juin 1988 à la Convention conclue le 16 septembre 1971, amendée par le Protocole du 10 juillet 1996, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 78a 90ca (repris sous liseré vert au plan. en annexe C à la présente Convention), sans aucune indemnité, à la signature de la présente Convention.

    b. Les terrains d'une superficie de 9ha 80ca, concédés par l'accord signé à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de la Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 2ha 17a 73ca (repris sous liseré bleu foncé hachuré au plan en annexe C à la présente Convention) sans aucune indemnité, le 14 août 2000.

    3. a. Les terrains d'une superficie de 5ha 3a 95ca, concédés par la Convention additionnelle du 22 juin 1988 à la Convention conclue le la septembre 1971, amendée par le Protocole du 10 juillet 1996, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 3ha 98a 26ca (repris sous liseré rouge hachuré au plan en annexe C à la présente Convention), sans aucune indemnité.

    b. Les terrains d'une superficie de 9ha 80ca, concédés par l'accord signé à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de la Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 6ha 08a 06ca, (repris sous liseré bleu clair au plan en annexe C à la présente Convention), moyennant le paiement d'un Euro symbolique et ce en dérogation à l'article 6 (4) dudit accord.

    c. Les terrains décrits sub a et b seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à la signature de la présente Convention.

    4. a. Les terrains d'une superficie de 9ha 80ca, concédés par l'accord signé à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de la Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique à concurrence de 63a 71ca, (repris sous liseré mauve au plan en annexe C à la présente Convention), sans aucune indemnité.

    b. Les terrains sub a seront rétrocédés par l'Organisation au Gouvernement du Royaume de Belgique le 1er janvier 2005.

    Article 5

    Constructions

    L'Organisation est autorisée à ériger sur l'ensemble des terrains concédés tous les bâtiments et installations nécessaires.

    Les constructions et installations seront utilisées par l'Organisation conformément à leur affectation normale qui est de permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions.

    Cette affectation ne fera pas obstacle aux droits de l'Organisation de louer des bureaux ou des salles dans ses locaux à des Gouvernements d'États membres ou autres, des institutions internationales ou des organismes ayant des buts connexes à ceux de l'Organisation, ou de concéder à titre précaire l'exploitation des restaurants ou infrastructure à caractère social destinées à l'usage des délégués des États membres et des fonctionnaires de l'Organisation.

    Lorsque l'Organisation cessera d'occuper les locaux, les locations ou concessions consenties cesseront de plein droit.

    Durant l'occupation des constructions, l'Organisation les entretiendra en bon père de famille.

    Article 6

    Prix

    La présente concession est consentie moyennant une redevance annuelle nominale de 250 euros payables par anticipation le 1er janvier de chaque année.

    Article 7

    Fin de concession

    1. La concession prendra fin 180 jours après la date à laquelle l'Organisation aura quitté les bâtiments et installations mentionnés à l'article 5.

    2. Le gouvernement du Royaume de Belgique prendra alors possession de ces bâtiments et installations et décidera de leur utilisation dans les meilleurs délais.

    3. Au cas où cependant le gouvernement du Royaume de Belgique décide de démolir les bâtiments et constructions, en vue d'une autre utilisation du terrain, il ne sera pas obligé de payer une indemnité à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui de son côté ne devra, pas intervenir dans les frais de démolition.

    4. Au cas où le gouvernement du Royaume de Belgique décide d'utiliser les bâtiments et installations, il versera à l'Organisation une indemnité équitable qui sera déterminée de commun accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et l'Organisation après avoir pris dûment en considération l'état desdits bâtiments et installations.

    5. En cas de différend portant sur l'indemnité mentionnée à l'article 7 § 4 ci-avant, le gouvernement du Royaume de Belgique et l'Organisation s'en remettront à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 8 ci-après.

    Article 8

    Clause arbitrale

    En cas de différend sur l'interprétation ou l'application de l'une quelconque des clauses de la présente Convention, le gouvernement du Royaume de Belgique et l'Organisation conviennent de s'en remettre, s'il n'est pas réglé par voie de négociations ou tout autre mode de règlement agréé par les parties, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres dont l'un est désigné par le ministre de la Défense du Royaume de Belgique, l'autre par le Secrétaire général de l'Organisation, et le troisième par les deux autres ou, à défaut, par le Président de la Cour Internationale de Justice. Ce tribunal, prendra ses décisions à la majorité.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente Convention annule et remplace la Convention signée à Bruxelles le 16 septembre 1971 relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation, ainsi que la Convention additionnelle à la Convention conclue le 16 septembre 1971 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord relative à la Concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation signée à Bruxelles le 22 juin 1988 et le Protocole amendant la Convention additionnelle à la Convention conclue le 16 septembre 1971 entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain situé à Bruxelles en vue de la réalisation du Siège permanent de cette Organisation, signé à Bruxelle3 le 10 juillet 1996.

    La présente Convention annule et remplace également l'accord signé à Bruxelles le 5 octobre 2000 entre le Royaume de la Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, relatif à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension, la réadaptation et la transformation du Siège permanent de cette organisation. Elle entrera en vigueur lorsque le gouvernement du Royaume de Belgique aura informé l'Organisation de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet et que l'Organisation l'aura formellement confirmé.

    Article 10

    Exemption des droits

    La présente Convention est exemptée des droits de timbre, d'enregistrement et de mutation.

    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

    Fait à Prague, le 21 novembre 2002, en double exemplaire, en langue française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à LA Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

    Art. 3

    La présente loi produit ses effets le 21 novembre 2002.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    38.357/4


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 avril 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours., sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord relative à la concession à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'un terrain en vue de l'extension et l'implantation des nouvelles infrastructures du Siège permanent de cette Organisation, signée à Prague le 21 novembre 2002 », a donné le 25 mai 2005 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle l'observation ci-après.

    Dans l'intitulé et à l'article 2, afin de se conformer à la terminologie utilisée par le traité lui-même, il y a lieu d'écrire « faite » au lieu de « signée » à Prague.


    La chambre était composée de:

    Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre,

    MM. P. LIÉNARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'État,

    Mme C. GIGOT, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIÉNARDY.

    Le greffier, Le président,
    C. GIGOT. M.-L. WILLOT-THOMAS.