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14 JUIN 2005
1. INTRODUCTION
Sur la proposition de Mme Laurette Onkelinx, Vice-première ministre et ministre de la Justice, le Conseil des ministres du 10 décembre 2004 a approuvé l'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines ainsi que l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
Ces deux avant-projets de loi sont intimement liés. L'un crée un nouvelle instance judiciaire en remplacement des commissions actuelles de libération conditionnelle et l'autre fixe les modalités d'exécution des peines et sa procédure d'octroi.
Le 21 décembre 2004, la ministre de la Justice a prié le Conseil supérieur de la Justice de rendre le plus rapidement possible un avis sur ces deux avant-projets de loi.
Les deux avant-projets de loi ayant un impact sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire et sur l'image de la justice, le Conseil supérieur de la Justice estime donc devoir rendre un avis en cette matière.
Après avoir précisé les lignes de forces (point 2), le présent avis en poursuit le développement tant en ce qui concerne les aspects positifs (point 3.1) que les aspects plus critiques (point 3.2). Sous les points 4 et 5 se retrouvent des observations particulières issues de l'examen des articles des avant-projets.
2. LIGNES DE FORCE DE L'AVIS
2.1. Aspects positifs de la réforme proposée
— Le Conseil supérieur de la Justice considère comme important que le gouvernement prévoie un cadre légal pour le statut juridique externe des détenus, et par là même crée des tribunaux de l'application des peines. L'instauration d'une meilleure protection juridique pour les détenus offre non seulement des avantages pour les détenus eux-mêmes mais également pour les victimes et la société. Elle crée en effet une plus grande transparence dans les objectifs, les procédures et l'exécution des peines dans notre pays.
— La création d'un parquet spécialisé pouvant rendre des avis éclairés sur les différentes modalités d'exécution des peines contribuera à uniformiser la jurisprudence des tribunaux de l'application des peines. Son droit de saisine en matière de révision, de suspension et de révocation s'inscrit également dans une logique judicaire cohérente.
— Le Conseil supérieur de la Justice se montre favorable à l'inscription du statut de la victime dans le processus global de l'exécution de la peine
— Les deux avant-projets de loi forment enfin avec la nouvelle loi de principe concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus un ensemble cohérent et la base de notre futur droit de la détention.
Ils s'inscrivent de plus dans une plus large attention pour le statut juridique des détenus au niveau européen.
La Belgique se rallie dans ce sens à des pays tels que la France, l'Italie et l'Allemagne où des tribunaux de l'application des peines ont déjà été institués (1) .
2.2. Observations critiques à l'égard de la réforme proposée
Bien que le Conseil supérieur de la Justice se montre favorable à cette réforme, les deux projets de loi présentent un nombre d'imprécisions qui l'amène à conclure que, en leur forme actuelle, ces deux projets de loi n'offrent pas de base suffisante à une exécution sans failles.
— Le Conseil supérieur de la Justice, tout comme messieurs Erdman et De Leval (2) , est d'avis que l'activité législative n'a de sens que lorsqu'on a la certitude de pouvoir exécuter la réglementation telle que prescrite.
La mise en œuvre de lois sans garantie de faisabilité débouche en effet directement sur l'érosion de la confiance du citoyen dans la justice et suscite le mécontentement des acteurs de la justice.
Il ne fait aucun doute que l'exécution de ces avant-projets de loi génèrera un effort important et donc un coût supplémentaire sur de nombreux plans, tant en ce qui concerne les magistrats du siège et du parquet, le personnel, les assistants de justice, les services d'accueil aux victimes qu'en ce qui concerne la logistique et les bâtiments.
Le manque d'informations pertinentes sur cette question dans l'exposé des motifs préoccupe grandement le Conseil supérieur de la Justice.
— La logique d'intégrer les tribunaux de l'application des peines dans le système judiciaire en appliquant les principes élémentaires du droit de la procédure pénale n'a pas toujours été suivie jusqu'au bout.
Les avant-projets actuels ne prévoient, par exemple, pas de procédure d'opposition mais bien la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de modifier la peine que le juge du fond a prononcée et même de l'annuler lorsqu'il s'agit de petites peines privatives de liberté dont la partie exécutoire s'élève à moins d'un an ou en cas de concours d'infractions. Ces exemples remettent en question le respect de certains principes classiques de notre système juridique.
— L'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines, prévoit d'attribuer au Roi la nomination des assesseurs effectifs et suppléants. Le Conseil supérieur de la Justice estime que ces assesseurs, qui occupent une fonction à temps plein participent pleinement à la fonction juridictionnelle, devraient dès lors être présentés par la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.
— Toute application non correcte du principe de l'égalité dans l'octroi de modalités de l'exécution de la peine et toute exécution différée ou non réelle des peines compromettent la sécurité juridique.
Aussi le Conseil supérieur de la Justice estime-t-il que la compétence spécifique du ministre d'accorder une libération provisoire suite à une surpopulation pénitentiaire requiert un encadrement légal plus précis dans la mesure où il comporte le risque de compromettre le principe de l'égalité. En outre, on pourrait ainsi considérer que l'on continue d'éviter toute discussion sur la question relative au problème de la surpopulation carcérale.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de la Justice estime qu'il est nécessaire que les peines prononcées soient exécutées au plus vite. C'est important si l'on veut que la peine produise ses effets pour la personne qui a adopté un comportement criminel mais également pour les victimes et citoyens en général. Selon le Conseil supérieur de la Justice, l'exécution effective et rapide des peines n'est pas toujours garantie dans les avant-projets de loi.
Les avant-projets qui, par certaines mesures, tentent d'apporter une réponse à une absence d'exécution rapide des peines se heurtent également à un problème de surpopulation carcérale. Il ne faudrait pas qu'en ne dotant pas le système voulu des moyens nécessaires, l'image de la justice, et plus précisément du pouvoir judiciaire, soit ternie en créant de faux espoirs auprès des citoyens.
3. DÉVELOPPEMENTS
3.1. Les aspects positifs de la réforme
a. Un cadre légal élaboré pour le statut juridique externe des détenus et la création d'un tribunal de l'application des peines
Le présent avant-projet offre au détenu la possibilité, aux moments clés de l'exécution de sa peine, de bénéficier d'une procédure précise devant un tribunal spécialisé. La création de ce tribunal mettra fin au manque de transparence et de sécurité juridique que l'on connaît actuellement. Une application stricte des principes de la procédure pénale, comme l'accès au dossier et la levée d'une copie de celui-ci, l'assistance d'un avocat, les délais légaux et une délimitation claire des conditions d'octroi des modalités d'exécution de la peine qui modifient la nature de la peine, tout cela jugé, après un débat contradictoire complet par un tribunal multidisciplinaire qui offre toutes les garanties d'impartialité et d'expérience, est une plus-value incontestable et importante pour notre État de droit.
b. Le renforcement du rôle du ministère public (3)
Le rôle plus important attribué au ministère public en matière d'exécution de la peine, tant pour la mise en état des dossiers que pour le contrôle des conditions particulières, assorti de la saisine du juge ou du tribunal de l'application des peines, s'inscrit parfaitement dans la logique d'intégrer les tribunaux de l'application des peines dans l'ordre judiciaire.
c. Le statut de la victime
Le présent avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus propose d'étendre les droits des victimes afin qu'elles soient informées et/ou entendues dans le cadre de la procédure d'exécution de la peine, à l'exception de la permission de sortie et de l'octroi de la libération provisoire pour des raisons graves de surpopulation. Cette inscription légale du rôle de la victime dans toute la procédure pénale jusqu'à l'exécution est importante (4) .
3.2. Observations critiques à l'égard de la réforme proposée
3.2.1. La praticabilité de la réforme proposée
a. La création de six tribunaux de l'application des peines (5)
Les 6 commissions de libération conditionnelle actuelles, converties telles quelles en 6 tribunaux de l'application des peines, ne pourront pas reprendre toutes les compétences nouvelles attribuées jusqu'à présent à l'administration pénitentiaire sans moyens de fonctionnement complémentaires et sans augmentation du nombre de magistrats.
En effet, 10 % à peine des libérations concernent une libération conditionnelle décidée par la commission de libération conditionnelle alors que les libérations provisoires, représentant 90 % (6) , ont été attribuées à l'administration pénitentiaire. Dès lors que le traitement des deux procédures ainsi que l'octroi d'autres modalités d'exécution de la peine dans le présent avant-projet sera confié au pouvoir judiciaire, il apparaît clairement que cette charge accrue de travail devrait entraîner une augmentation parallèle du cadre des juges. L'exposé des motifs de l'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines ne précise pas clairement si suffisamment d'attention a été accordée à cette question.
Il est en effet uniquement question dans l'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines d'une augmentation du cadre des greffiers dans chacun des six sièges.
À défaut d'une estimation précise de la charge de travail que représente les nouvelles exigences de la loi, la mise en œuvre des deux avant-projets risque d'être sérieusement compromise et les deux avant-projets, considérés comme un coup d'épée dans l'eau.
b. La création d'un parquet spécialisé (7)
Ce problème se pose également au ministère public qui se verra attribuer un nombre important de tâches dans le processus de mise en état du dossier. Il devra notamment rendre systématiquement un avis pour chacune des modalités d'application de la peine que le juge ou le tribunal de l'application des peines pourra octroyer. Dans l'état actuel de la législation, ceci n'est le cas que lors de la libération conditionnelle. En outre, le ministère public sera chargé du contrôle des mesures qui seront octroyées par le juge ou tribunal de l'application de la peine qui disposera d'une véritable compétence d'initiative pour la procédure en révision, suspension ou révocation. Cela entraînera également une charge de travail accrue.
c. Les nouvelles missions des assistants de justice (8)
Dans la réglementation actuelle, les assistants de justice interviennent principalement dans le cadre de l'octroi de la libération conditionnelle. Selon les dispositions des avant-projets, ils devront également intervenir pour les modalités de l'exécution de la peine qui sont octroyées aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure à 3 ans. Leur intervention se fera, soit en prémisse à la rédaction d'un rapport d'informations succinct soit lors de la guidance du condamné après l'octroi de la modalité d'exécution de la peine. Le Conseil supérieur de la Justice n'a pas eu d'informations quant à l'existence d'études analysant la mise en pratique de ces mesures. Si les possibilités matérielles et humaines pour exécuter les tâches complémentaires ne sont pas prévues dans cet avant-projet, la prise de décision par le juge de l'application des peines pourrait être retardée, ce qui favoriserait la surpopulation des prisons. Cela pourrait conduire à une situation où le ministre de la Justice devrait recourir régulièrement à sa compétence spécifique pour y remédier. Il est vraisemblable que telle n'a pas été l'intention du législateur.
d. Les services d'accueil aux victimes (9)
Le Conseil supérieur de la Justice se demande si le gouvernement a suffisamment pris en compte le coût de la surcharge administrative que génère la possibilité offerte aux victimes d'exercer leurs droits élargis d'information et d'audition pendant les différents stades de l'exécution de la peine.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de la Justice se demande si l'on a été suffisamment attentif à la question de savoir jusqu'où doivent s'étendre les droits de la victime dans le processus de l'exécution de la peine compte tenu de la phase de réinsertion sociale déjà entamée par le condamné.
e. Délégation au Roi
Le Conseil supérieur de la Justice est d'avis que le législateur devrait fixer autant que possible les modalités précises dans la loi plutôt que de les déléguer au Roi afin de ne pas retarder l'exécution de la loi.
3.2.2. L'intégration des tribunaux de l'application des peines dans le système judiciaire en appliquant les principes fondamentaux du droit de la procédure pénale
a. Le droit de faire appel des décisions du juge ou tribunal de l'application des peines
Cette question a fait l'objet d'un débat important. À l'appui de l'introduction d'un appel se retrouve l'idée d'une intégration complète du tribunal de l'application des peines dans l'organisation judiciaire qui connaît généralement de l'appel.
Le Conseil supérieur de la Justice a cependant opté pour l'absence d'introduction d'une procédure d'appel au motif notamment que l'appel n'est pas un principe de droit absolu; que l'on se trouve dans une phase d'exécution alors que le droit d'appel a déjà pu être exercé en ce qui concerne l'établissement même de la peine. Par ailleurs, la procédure d'appel risque d'alourdir inutilement la procédure et d'en augmenter le coût (10) .
b. Le droit de former opposition
Toutes les décisions du tribunal de l'application des peines sont réputées contradictoires. Aucune opposition n'est donc possible dans le chef des détenus.
Dans le cadre des procédures en suspension ou révocation (11) de certaines modalités d'exécution de la peine, ceci pose problème parce que c'est justement à ces procédures qu'il est recouru si le condamné ne se présente plus pendant le suivi des modalités d'exécution de la peine qui ont été octroyées. Il conviendrait donc prévoir la possibilité de prendre une décision par défaut, contrairement à ce qu'il ressort de l'exposé des motifs (p. 45).
Le système tel que proposé ne semble donc pas vraiment praticable.
c. Le risque de violation du principe de la chose jugée en cas de décision du juge de l'application des peines (12) de remplacer une peine privative de liberté par une peine de travail
Le Conseil supérieur de la Justice estime qu'il y a une violation de la chose jugée si l'article 84 de l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus doit être compris en ce sens que la peine prononcée par le juge du fond peut être remplacée par une peine de travail et la peine initiale annulée s'il existe de nouveaux éléments qui ont modifié dans une large mesure la situation du condamné.
La peine de travail ne constitue en effet pas une modalité d'exécution de la peine mais bien une peine autonome.
De plus, le Conseil supérieur de la Justice est d'avis que les peines doivent s'exécuter rapidement et que, partant, il ne peut y avoir de nouveaux éléments substantiels depuis le moment où la peine privative de liberté a été prononcée.
d. La violation du principe de la chose jugée lors du prononcé d'un nouveau jugement après constatation d'une situation de concours (13)
Article 78: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
En vertu de l'article 81 de l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, le juge de l'application des peines peut, si un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée n'a pas tenu compte d'une situation de concours, après avoir annulé la décision, à nouveau statuer.
Le fait que le juge de l'application des peines annule la décision du juge du fond et statue à nouveau sur la peine à appliquer enfreint l'autorité de la chose jugée attachée à la décision au fond.
On peut difficilement accepter qu'une telle disposition porte atteinte à un principe fondamental du droit pénal.
En outre, l'appréciation de l'existence d'une situation de concours et de ses effets quant à la peine à appliquer relève de la compétence du juge du fond.
3.2.3. Toute application non correcte du principe de l'égalité dans l'octroi de modalités d'application de la peine et toute exécution différée ou non effective des peines compromettent la sécurité juridique
a. La compétence spécifique du ministre d'accorder une libération provisoire suite à une surpopulation pénitentiaire (14)
Article 20: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
Le présent avant-projet prévoit la possibilité pour la ministre de procéder, en cas de problème sérieux de surpopulation, à une libération provisoire de certaines catégories de détenus.
Si le Conseil supérieur de la Justice comprend la nécessité de pouvoir disposer d'un instrument concret permettant d'affronter pareil problème préoccupant, il souhaite toutefois observer que, dans les faits, cette mesure doit rester exceptionnelle. En effet, selon le moment et l'existence ou non de circonstances de surpopulation, une inégalité entre certaines catégories de détenus qui peuvent en bénéficier sera créée. Ceci doit être évité.
L'avant-projet de loi prévoit en effet une procédure élaborée de libération conditionnelle pour tous les détenus, qu'ils aient été condamnés à moins ou plus de 3 ans de peine d'emprisonnement. Les condamnés qui sont libérés conformément à cette réglementation exceptionnelle seront soumis au contraire à une procédure très simple. De surcroît, ils sont déjà libérés à titre définitif lorsque la durée des peines privatives de liberté qu'il leur reste encore à purger au moment de la libération provisoire est écoulée contrairement aux autres détenus soumis au régime de la libération conditionnelle qui doivent effectuer leur délai d'épreuve.
Pour cette raison, le Conseil supérieur de la Justice est d'avis qu'il faut définir strictement les conditions dans lesquelles cette mesure s'applique ainsi que les catégories de détenus pouvant en bénéficier.
Une piste de réflexion pourrait être d'exclure de cette compétence exceptionnelle du ministre d'accorder une libération provisoire en l'hypothèse de surpopulation, toutes les personnes condamnées à un emprisonnement, quelle que soit sa durée, sur la base d'un crime ou sur la base d'un crime correctionnalisé.
En effet, il serait malvenu que l'intégration de ce règlement particulier donne l'impression que l'on puisse revenir à l'ancien régime de libération provisoire d'office.
Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, le risque de favoriser la surpopulation carcérale existe effectivement si l'évaluation et l'octroi des moyens requis s'avéraient insuffisants pour une application adéquate des modalités de l'exécution de la peine telles que prévues par le présent avant-projet.
Cette mesure exceptionnelle ne doit pas faire perdre de vue au gouvernement et au parlement que la surpopulation en milieu carcéral demeure un problème actuel préoccupant auquel il faut trouver des solutions appropriées en prévoyant dans l'arsenal législatif pour les petites infractions d'autres peines que les peines privatives de liberté et en adaptant la capacité pénitentiaire aux besoins de la société actuelle (15) .
b. L'uniformisation et l'adaptation des conditions d'octroi des diverses modalités de l'exécution des peines
La décision de lier la libération conditionnelle pour les peines privatives de liberté jusqu'à 3 ans aux conditions prévues à l'article 30, § 1, de l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus et pour les peines privatives de liberté de plus de 3 ans aux conditions de l'article 50, § 1er, de l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus part du postulat que des condamnés à des peines moins sévères sont par définition moins dangereux pour la société et posent moins de problèmes de reclassement.
On peut l'interpréter comme une pensée juridique abstraite très poussée qui ne correspond pas toujours à la réalité.
Aussi serait-il approprié, à l'estime du Conseil supérieur de la Justice, de mieux uniformiser les conditions liées à l'octroi des diverses modalités de l'exécution de la peine. Le Conseil supérieur de la Justice considère à tout le moins nécessaire que l'on maintienne le risque de récidive pour les peines privatives de liberté de plus courte durée et qu'il soit davantage tenu compte de la personnalité du condamné.
c. Une exécution rapide des peines prononcées devrait être la règle
L'article 84 de l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus prévoit que le juge de l'application des peines peut convertir une peine privative de liberté de moins de 1 an en une peine de travail en cas de modifications importantes dans la situation du condamné entre le moment où sa peine est prononcée et le moment où elle est exécutée. On pourrait en déduire qu'une période raisonnablement longue peut s'écouler entre le prononcé et l'exécution. Cette situation est inacceptable, tant pour le condamné que pour la société. En effet, l'exécution de la peine doit suivre le plus rapidement possible le comportement condamné. Sinon, on perd une grande partie des facteurs opérants des peines. En outre, on réduit ainsi la crédibilité de la justice aux yeux du citoyen.
Le condamné dont la peine n'a pas encore été exécutée ne dispose pas vraiment d'un instrument pour l'accélérer. La question de savoir s'il sera procédé plus rapidement à l'exécution de la peine prononcée en cas de refus après introduction d'une requête pour surveillance électronique ou détention limitée reste ouverte.
Le présent avant-projet de loi n'offre pas de solution réelle à ce problème.
d. La peine prononcée doit également être concrètement exécutée
Les peines telles que prononcées, même si elles sont courtes, doivent être exécutées. Chaque peine doit être mesurée au regard de son exécution réelle (16) . Les tables rondes organisées par le Conseil supérieur de la Justice en préparation du colloque du 11 juin 2004 sur l'image de la justice ont révélé que la majorité des personnes interrogées considéraient ce problème comme une des causes du faible degré de confiance du citoyen dans la justice. En effet, cela renforce le sentiment d'impunité.
La possibilité susmentionnée pour le juge de l'application des peines de remplacer la peine privative de liberté par une peine de travail ne peut donc aucunement engendrer chez le juge du fond, le condamné et la victime le sentiment que la peine imposée peut être remise en cause. L'application de cette possibilité doit donc être clairement motivée.
Enfin, ce n'est pas un secret que, sur le terrain, l'exécution des peines de travail pose un problème tant au niveau des assistants de justice et du service d'appui des mesures alternatives qu'au niveau de l'évaluation de la peine de travail et des lieux où elle peut être exécutée. L'objectif du présent régime consiste à permettre une exécution réelle d'une peine de courte durée. Il serait dommage que la peine de travail n'offre pas la bonne alternative.
e. La limitation à la partie civile de la reconnaissance légale de la victime (17)
Cette limitation peut donner lieu à des situations douloureuses où certaines personnes ne se seraient pas constituées partie civile ou dont la demande aurait été déclarée non fondée. Pareille situation pourrait, par exemple, se présenter dans le cas d'enfants victimes d'inceste, et de leurs frères et/ou sœurs qui de par leur minorité elle-même ne pouvaient pas se constituer partie civile, ou de parents qui, par loyauté à l'égard de leur partenaire auteur, ne se sont pas davantage constitués partie civile. Dans l'état actuel de la législation, il est mentionné à l'article 4, § 3, de la loi du 5 mars 1998 que la victime doit arguer d'un intérêt légitime et direct. Ce système paraît efficace.
4. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT JURIDIQUE EXTERNE DES DÉTENUS
4.1. Articles 3 et 9: La permission de sortie
En ce qui concerne l'octroi de la permission de sortie occasionnelle, le Conseil supérieur de la Justice se demande s'il est réellement nécessaire que pareille requête soit adressée au ministre de la Justice. Ne serait-il pas opportun de laisser l'octroi de pareille mesure exceptionnelle au directeur de la prison afin de pouvoir maintenir la flexibilité et la célérité nécessaires ? Selon le régime actuel, le directeur peut, dans quelques cas urgents, prendre cette décision.
4.2. Article 6, 1º, Article 25, § 1, 1º: Les conditions de l'octroi du congé pénitentiaire, de la détention limitée et de la surveillance électronique
Dans les articles susmentionnés, le moment où le congé pénitentiaire, la détention limitée ou la surveillance électronique peut être octroyé(e), est libellé comme suit: « si [le condamné] se trouve à un an près dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle ».
Le Conseil supérieur de la Justice estime que cette formulation est imprécise dans les deux langues. Ne devrait-on pas plutôt parler de la date d'admissibilité ?
4.3. Article 8: La procédure de demande pour le congé pénitentiaire
La procédure qui est engagée pour contraindre le directeur à rendre un avis sur ce point est lourde. Généralement, le détenu ne sait pas que le directeur n'a pas rendu d'avis et il ne disposera pas non plus des moyens pour introduire une requête. Le Conseil supérieur de la Justice est néanmoins conscient qu'il n'est pas facile de proposer une alternative parce que cet avis constitue un maillon important dans le déroulement de la procédure. Une simplification s'impose pourtant et un appel au président du tribunal de première instance ne semble à première vue pas idéal. Il nous apparaît totalement étranger à cette problématique. Les délais de son intervention sont en outre trop courts.
4.4. Article 14, § 2: L'interruption de l'exécution de la peine pour motifs graves et exceptionnels d'ordre familial
Cet article, qui porte sur une compétence du ministre de la Justice, ne définit pas les raisons graves et exceptionnelles de nature familiale pour accorder cette mesure. Il ne précise en outre pas la raison pour laquelle seule cette condition a été retenue ni la raison, par exemple, pour laquelle la condition de raisons exceptionnelles de nature professionnelle ne pourrait pas également s'appliquer en l'espèce.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de la Justice souhaite relever que l'avant-projet ne donne aucune définition précise des concepts social, familial et professionnel.
La logique de l'utilisation diverse de ces concepts dans les articles relatifs aux différentes modalités des peines n'est pas claire.
4.5. Article 16: La décision du ministre en matière d'interruption de l'exécution de la peine
À défaut de décision du ministre en la matière, le ministre est réputé avoir refusé la requête. Le condamné ne dispose d'aucun moyen pour contraindre le ministre à prendre une décision.
4.6. Article 20, § 3: La libération définitive
L'article 20, § 3, précise que le condamné est définitivement libéré lorsque la durée des peines privatives de liberté lui restant à subir au moment de la libération provisoire est écoulée.
Ceci est en contradiction avec l'exposé des motifs (p. 27).
4.7. Article 25, § 1, Article 25, § 2: La procédure d'octroi pour la détention limitée et la surveillance électronique
Les conditions prescrites à l'article 25, § 1er, pour l'octroi de ces modalités ne sont pas cumulatives. Le texte n'est pas suffisamment clair. Il faut dès lors s'en référer au commentaire des articles. Cela devrait figurer dans le texte de loi même par l'ajout de « soit ».
Les délais que l'on retrouve pour le démarrage de la procédure d'octroi pour la surveillance électronique et la détention limitée sont courts. Si l'on parcourt l'ensemble de la procédure prévue (2 mois avis directeur, 1 mois avis ministère public, décision juge de l'application des peines), l'on arrive en toute probabilité au-delà d'un délai de 1 an avant la date d'admissibilité, ce qui ne peut avoir été l'intention du législateur.
Il vaudrait donc mieux entamer la procédure d'octroi de la surveillance électronique ou de la détention limitée 4 mois avant la date d'admissibilité de 1 an.
4.8. Article 33: L'avis de la conférence du personnel
Il semble indiqué aux yeux du Conseil supérieur de la Justice de reprendre la composition et le fonctionnement de la conférence du personnel dans l'avant-projet de loi afin d'empêcher que l'exécution de la loi ne prenne du retard.
4.9. Article 34: L'avis du directeur
Comme il a déjà été mentionné au commentaire de l'article 8, il y a également lieu ici de rappeler que la procédure prévue pour contraindre le directeur à rendre un avis est trop compliquée.
4.10. Article 37, § 2: La mise à disposition du dossier et d'une copie du dossier
Le dossier est mis à disposition pendant quatre jours pour consultation. Ce délai est déjà très court. Dans certains cas, ce délai est de seulement deux jours (voir article 47, § 2, et article 61). Il serait préférable d'uniformiser ces délais.
En ce qui concerne la copie du dossier, il est nécessaire, vu la situation précaire des détenus, de leur donner une copie gratuite. Sinon, ce règlement n'a pas de sens.
4.11. Article 38, Article 56, Article 61: L'audition de la victime
La victime peut, pendant son audition, se faire assister par une institution agréée par le Roi. Cette possibilité n'a pas été mise en œuvre à ce jour, de sorte que le Conseil supérieur est d'avis qu'il est suffisant que la victime puisse se faire assister et/ou représenter par un avocat ou une personne émanant du service d'accueil aux victimes. En outre, le Conseil supérieur de la Justice souhaite faire remarquer que les termes « représentant d'une institution publique » sont trop larges puisque cela pourrait viser également l'administrateur délégué d'une institution publique.
4.12. Article 39: Le refus à trois reprises par le juge de l'application des peines
En cas de troisième refus d'une certaine modalité par le juge de l'application des peines, le condamné peut demander à comparaître en audience publique. Le Conseil supérieur de la Justice est d'avis qu'un délai doit être fixé dans lequel cette audience publique doit être tenue.
4.13. Article 41, 47 et 57: La décision du juge de l'application des peines
Le délai de délibération de 7 jours est très court. Le système actuel prévoit un délai de 15 jours (18) .
En outre, il n'apparaît pas clairement comment le condamné peut consentir aux conditions auxquelles le juge ou tribunal de l'application des peines soumet l'octroi de la modalité d'exécution de la peine. En effet, entre le délibéré et le prononcé, le condamné n'est pas consulté. Le système actuel fonctionne bien et on pourrait s'en inspirer (19) .
4.14. Article 44: Une guidance des délinquants sexuels
Le Conseil supérieur de la Justice se montre positif quant à la liberté du juge d'imposer ou non cette mesure tout en conservant une compétence discrétionnaire. Ce n'était pas le cas auparavant.
Le Conseil supérieur de la Justice est d'avis qu'il n'est pas conseillé que le juge fixe le délai de suivi du traitement. La condition pourrait être formulée de sorte que le traitement soit suivi aussi longtemps que le service en charge l'estime nécessaire.
4.15. Article 45: La mise en œuvre du contenu concret de la modalité d'exécution de la peine octroyée
Cela doit faire l'objet d'un arrêté royal. Pourvu que cela ne retarde pas l'exécution de la loi.
4.16. Article 46: La demande d'un congé pénitentiaire pendant la détention limitée ou la surveillance électronique
Le Conseil supérieur de la Justice remarque que la manière dont cette demande doit être formée reste imprécise et qu'il n'apparaît pas clairement si le juge de l'application des peines doit ou peut alors octroyer le congé pénitentiaire. En outre, le Conseil supérieur de la Justice estime que ce point pourrait être précisé lors de l'exécution concrète de la surveillance électronique ou de la détention limitée.
4.17. Article 49: Communication de la décision
Le texte n'est pas clair et, en outre, ne correspond pas au commentaire des articles.
4.18. Article 51: Le plan de reclassement
Le commentaire des articles fait clairement état de la nécessité d'une attitude proactive de la part du service psychosocial afin de rédiger ce plan avec le condamné. Il faut néanmoins préciser qu'il faut donner à ces services les moyens nécessaires d'y donner un contenu. Il semble en outre indiqué de distinguer un service qui fournit une assistance au détenu dans la rédaction de son plan de reclassement d'un service qui donne un avis sur ce détenu.
4.19. Article 63: La suspension, définition affinée ou adaptation des conditions imposées sans que celles-ci puissent être renforcées
Le Conseil supérieur de la Justice est d'avis qu'il ne ressort pas clairement du texte si cette procédure doit avoir lieu de manière contradictoire ou non. En outre, il y a lieu de constater que, hormis le principe, cette procédure n'est pas réglée.
4.20. Article 69: La possibilité pour le ministère public d'ordonner l'arrestation provisoire dans les cas conformes à l'article 64
Si le délai de cinq jours, mentionné à l'alinéa 2 du présent article, est très bref, il est également non conforme au délai de convocation de 10 jours prévu à l'article 68, § 1, ni au délai de délibération de 15 jours prévu à l'article 68, § 4.
4.21. Article 76: La possibilité pour le ministère public d'ordonner l'arrestation provisoire dans les cas où le condamné porte atteinte à l'intégrité de tiers
Le Conseil supérieur de la Justice est d'avis qu'il faudrait ici préciser qu'il s'agit de condamnés qui ont été mis en liberté provisoire pour des raisons médicales et qui portent atteinte à l'intégrité physique de tiers.
4.22. Article 94: Délai pourvoi en cassation
L'article 94, § 1, alinéa 2, dispose que le condamné a la possibilité de se pourvoir en cassation dans un délai de 24 heures à compter de la signification de « l'arrêt ». Le Conseil supérieur de la Justice suppose qu'il s'agit ici d'une erreur matérielle et qu'il s'agit en fait de « 24 heures à compter de la signification de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines ».
5. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'AVANT-PROJET DE LOI INSTAURANT DES TRIBUNAUX DE L'APPLICATION DES PEINES
5.1. Le suivi par le ministère public (p. 3 de l'exposé des motifs)
L'exposé des motifs mentionne que le ministère public est compétent pour effectuer le suivi de la libération conditionnelle. C'est en contradiction avec les articles 62 et 63 et le commentaire des articles y afférents de l'avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, qui confie le suivi au juge ou tribunal de l'exécution des peines et le contrôle au ministère public.
5.2. La nomination d'un magistrat en dehors du ressort de la cour d'appel dont il est originaire (p. 3 de l'exposé des motifs)
Cette formulation n'est-elle pas contraire à l'article 152 de la Constitution ? On pourrait ici clarifier le texte. Il est effectivement question d'une désignation et pas d'une nomination.
5.3. Article 2: Le mandat spécifique du juge de l'application des peines est exercé pour une période maximale de 8 ans
En cas d'évaluation positive, ne serait-il pas plus opportun de prolonger le mandat et, partant, de le remplir avec des juges expérimentés en cette matière, comme cela est prévu pour les autres mandats spécifiques ?
5.4. Article 3: L'organisation d'audiences du juge ou tribunal de l'application des peines
L'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines prévoit la possibilité que le tribunal de l'application des peines puisse siéger en différents lieux (article 3 et commentaire des articles de l'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines, p. 6). Il est évident que des considérations pragmatiques déterminent ce choix. En effet, le condamné à propos duquel le tribunal de l'application des peines doit se prononcer peut se trouver dans diverses situations comme la détention, la détention limitée ou la surveillance électronique. Dans certains cas, il semble dès lors plus avantageux d'organiser l'audience dans l'enceinte de la prison. Le Conseil supérieur de la Justice souhaite néanmoins mettre l'accent sur la nécessité de prévoir une infrastructure adaptée (des locaux et une acoustique appropriés) ainsi que de prévoir les mesures nécessaires en matière d'organisation afin que le président puisse exercer pleinement sa compétence de police de l'audience et que les victimes qui souhaitent être entendues n'entrent pas en contact direct avec l'auteur.
5.5. Article 17: Conditions pour être nommé assesseur effectif et/ou suppléant
Le Conseil supérieur de la Justice préconise des mesures susceptibles de garantir l'indépendance des assesseurs. Se pose toutefois la question de savoir si, par l'opérationnalisation concrète actuelle qui exclut les fonctionnaires des services publics fédéraux, on ne court pas le risque de créer une pénurie d'assesseurs potentiels présentant l'expérience requise en politique pénitentiaire (commentaire des articles de l'avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines, p. 9).
Le Conseil supérieur de la Justice se demande s'il n'existe pas d'alternatives à l'exclusion, qui prévoient tout de même la garantie d'indépendance.
Enfin, il faudrait prévoir une prolongation du mandat de 8 ans, à condition qu'une procédure d'évaluation appropriée puisse être insérée.
5.6. Article 19, avant-dernier et dernier alinéas: L'examen linguistique pour les assesseurs
L'organisation de cet examen linguistique semble extrêmement complexe.
5.7. Article 37: Le supplément de traitement
Le texte néerlandais diffère du texte français.
5.8. Articles 45 et 46: L'emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines
Il ressort, dans la pratique, qu'un condamné a généralement plusieurs peines à exécuter. Il n'est pas inimaginable que ces condamnations aient été prononcées dans différentes régions linguistiques. Le Conseil supérieur de la Justice est d'avis que le présent avant-projet ne précise pas clairement ce qu'il y a lieu de faire en pareil cas. Il n'est pas précisé quel arrêt et/ou jugement doit alors être pris en considération de sorte qu'il existe un risque que le condamné puisse choisir un tribunal de l'application des peines.
(Approuvé par l'Assemblée générale le 23 février 2005)
1. INTRODUCTION
2. LIGNES DE FORCE DE L'AVIS
2.1. Aspects positifs de la réforme proposée
2.2. Observations critiques à l'égard de la réforme proposée
3. DÉVELOPPEMENTS
3.1. Les aspects positifs de la réforme
a. Un cadre légal élaboré pour le statut juridique externe des détenus et la création d'un tribunal de l'application des peines
b. Le renforcement du rôle du ministère public
c. Le statut de la victime
3.2. Observations critiques à l'égard de la réforme proposée
3.2.1. La praticabilité de la réforme proposée
a. La création de six tribunaux de l'application des peines
b. La création d'un parquet spécialisé
c. Les nouvelles missions des assistants de justice
d. Les services d'accueil aux victimes
e. Délégation au Roi
3.2.2. L'intégration des tribunaux de l'application des peines dans le système judiciaire en appliquant les principes fondamentaux du droit de la procédure pénale
a. Le droit de faire appel des décisions du juge ou tribunal de l'application des peines
b. Le droit de former opposition
c. Le risque de violation du principe de la chose jugée en cas de décision du juge de l'application des peines de remplacer une peine privative de liberté par une peine de travail
d. La violation du principe de la chose jugée lors du prononcé d'un nouveau jugement après constatation d'une situation de concours
3.2.3. Toute application non correcte du principe de l'égalité dans l'octroi de modalités d'application de la peine et toute exécution différée ou non effective des peines compromettent la sécurité juridique
a. La compétence spécifique du ministre d'accorder une libération provisoire suite à une surpopulation pénitentiaire
b. L'uniformisation et l'adaptation des conditions d'octroi des diverses modalités de l'exécution des peines
c. Une exécution rapide des peines prononcées devrait être la règle
d. La peine prononcée doit également être concrètement exécutée
e. La limitation à la partie civile de la reconnaissance légale de la victime
4. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT JURIDIQUE EXTERNE DES DÉTENUS
5. OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'AVANT-PROJET DE LOI INSTAURANT DES TRIBUNAUX DE L'APPLICATION DES PEINES
(1) Voir à ce propos dossier no 90 du 6 octobre 2004, « Les tribunaux de l'application des peines », Bibliothèque du parlement fédéral (pp. 3-4).
(2) F. Erdman et G. de Leval, Les dialogues de justice, juillet 2004, p. 49.
(3) Articles 9, 16, 38, 47, 49, 56, 61, 68 et 76: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(4) Articles 9, 16, 38, 47, 49, 56, 61, 68 et 76: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(5) Article 3: Avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines.
(6) Plateforme de concertation libération conditionnelle, rapport annuel 2003, p. 29.
(7) Articles 36, 38, 54, 61, 62, 64, 68, 69 et 76: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(8) Articles 36, § 2, 38, § 2 et 62: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(9) Articles 38, 47, 49, 56, 61 et 68: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(10) Voir à ce propos dossier no 90 du 6 octobre 2004, « Les tribunaux de l'application des peines », Bibliothèque du parlement fédéral (pp. 3-4).
(11) Articles 68 et 69: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(12) Article 84: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(13) Article 78: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(14) Article 20: Avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
(15) Questions et Réponses, Chambre, 7 décembre 2004, Com 423, question no 4651, pp. 11-12, (CL; Marinouwer).
(16) F. Erdman et G. de Leval, Les dialogues de justice, juillet 2004, p. 49.
(17) Exposé des motifs, p. 14.
(18) Article 4, § 4, alinéa 1er: Loi sur la libération conditionnelle.
(19) Article 16, 1: Arrêté royal: Libération conditionnelle.