3-791/2

3-791/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

18 MAI 2005


Proposition de loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie par des dispositions concernant le rôle du pharmacien et l'utilisation et la disponibilité des substances euthanasiantes


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VAN de CASTEELE ET CONSORTS

Art. 2

À l'alinéa 1er de l'article 3bis proposé, remplacer les mots « sur prescription d'un médecin qui a agi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 1er à 3, ou de l'article 4, § 2 » par les mots « sur la base d'une prescription dans laquelle le médecin mentionne explicitement qu'il agit conformément à la présente loi ».

Justification

Dans sa formulation actuelle, l'article 3bis, inséré par l'article 2 de la proposition de loi dans la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, prévoit que le pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires s'il agit sur la base d'une prescription établie par un médecin, qui a lui-même respecté les dispositions de la loi relative à l'euthanasie.

L'objectif n'est évidemment pas que le pharmacien concerné s'assure que le médecin a agi comme il se doit ni qu'il exerce une quelconque forme de contrôle. Il doit par contre être informé que les produits prescrits serviront de substance euthanasiante.

Annemie VAN de CASTEELE.
Myriam VANLERBERGHE.
Jacques BROTCHI.
Jacinta DE ROECK.

Nº 2 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET NYSSENS

Art. 4 (nouveau)

À l'article 14 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, insérer entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un alinéa nouveau, libellé comme suit:

« Aucun pharmacien ne peut être contraint de délivrer une substance euthanasiante. »

Justification

Le texte proposé vise à protéger la liberté de conscience du pharmacien.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Clotilde NYSSENS.