3-1160/2

3-1160/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

17 MAI 2005


Projet de loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BROTCORNE

Art. 12

Remplacer le § 2 de l'article 8/3, en projet, comme suit:

« Art. 8/3. — § 2. Le conseil d'administration du gestionnaire de réseau est composé exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour moitié au moins par des administrateurs indépendants. La Commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants, visée à l'aricle 2, 45º, au plus tard dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par le conseil d'administration pour partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et pour partie pour leurs connaissances relevantes en matières techniques.

L'alinéa 1er s'appliquera pour la première fois lors du renouvellement de tout ou partie des mandats des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers des membres de l'autre sexe.

Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.

Le comité d'audit, et le comité de rémunération sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.

Le comité de gouvernement d'entreprise est composé exclusivement d'administrateurs indépendants, qui sont au moins trois. »

Justification

Si on compare sur ce point l'article 8/3, § 2, du projet de loi gaz à l'article 11, § 2, du projet de loi relatif à l'électricité également à l'examen, on s'aperçoit que les dispositions relatives à la surveillance, aux différents comités et aux administrateurs indépendants sont moins contraignantes en ce qui concerne le gaz.

Le Conseil d'État a ainsi noté sur ce point dans son avis « qu'il n'est pas recommandable que deux régimes tout à fait parallèles diffèrent sur un certain nombre de points sans que ces différences trouvent leur origine dans le caractère spécifique des différents secteurs. »

Les dispositions présentées ci-dessus visent à établir les mêmes règles pour les deux secteurs.

Nº 2 DE M. BROTCORNE

Art. 12

À l'article 8/3, § 5, remplacer le 3º comme suit:

« 3º examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de direction ou de la Commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau de transport, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration; »

Justification

Si on compare sur ce point le projet de loi gaz par rapport à celui relatif à l'électricité, on s'aperçoit que les dispositions relatives à la surveillance, aux différents comités et aux administrateurs indépendants sont moins contraignantes en ce qui concerne le gaz.

Le Conseil d'État a ainsi noté dans son avis « qu'il n'est pas recommandable que deux régimes tout à fait parallèles diffèrent sur un certain nombre de points sans que ces différences trouvent leur origine dans le caractère spécifique des différents secteurs. »

Les dispositions présentées ci-dessus visent à établir les mêmes règles pour les deux secteurs.

La disposition précisée ci-dessus est d'autant plus importante qu'elle concerne la désignation des administrateurs indépendants et les conflits d'intérêts entre le gestionnaire de réseau et un actionnaire dominant ou une entreprise associée à un actionnaire dominant.

Nº 3 DE M. BROTCORNE

Art. 21

A) À l' article 15/5novies, en projet, remplacer le § 2 comme suit:

« § 2. Si le gestionnaire constate que ses tarifs provoquent en ce qui le concerne ou, ont provoqué un bonus par leur application au cours de la période régulatoire, il en informe la Commission. Si la Commission constate qu'un bonus a été provoqué, elle invite le gestionnaire à établir une proposition de répartition du bonus. »

B) Compléter l'article 15/5novies, en projet, par les paragraphes suivants:

« § 3. Dans le cas visé au § 2, le gestionnaire concerné soumet pour approbation de la Commission une proposition de répartition du bonus, après couverture de mali éventuel, réalisé dans des périodes antérieures entre:

1º l'affectation prioritaire d'une partie majeure de celui-ci à une baisse des tarifs de l'activité concernée;

2º l'affectation d'une partie de celui-ci à une réserve destinée au financement de nouveaux investissements de l'activité concernée;

3º l'affectation d'une partie de celui-ci à la discrétion des actionnaires.

Les produits financiers issus du placement du bonus sont capitalisés et pris en compte, au même titre que celui-ci, dans la proposition de répartition visée au présent article.

§ 4. Sur proposition de la Commission, le Roi peut fixer les diverses formalités et procédures sur la base desquelles la Commission peut apprécier la proposition de répartition du bonus de même que la demande de révision du tarif pluriannuel. »

Justification

Le bonus est généré par des tarifs (basés sur un budget) qui s'avèrent plus élevés que ce qu'ils devraient être pour couvrir les coûts réels du gestionnaire. Un malus résulte de tarifs (basés sur un budget) qui s'avèrent trop faibles par rapport à ce qu'ils devraient être pour couvrir les coûts réels de l'entreprise. Bonus et malus sont déterminés en fin de période régulatoire en comparant, pour les recettes et les coûts, le budget et la réalité.

Les dispositions contenues dans le texte du projet de loi prévoient que la répartition de ce bonus fasse l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette disposition nous semble offrir trop peu de garanties en ce qui concerne l'affectation de ce bonus qui risque d'être pour une majeure partie rétribué au gestionnaire de réseau et non à une baisse de tarifs (alors que cette dernière éventualité relève de la logique puisque le bonus proviendrait de tarifs trop élevés) ou, mieux encore, à des investissements sur le sol belge de manière à développer le réseau gazier belge et à générer des retombées pour les entreprises qui participeront aux chantiers de construction. Les actionnaires du gestionnaire de réseau y trouveraient également leur compte car ils récolteraient une marge bénéficiaire sur leurs investissements.

L'arrêté royal du 15 décembre 2003 (relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci, mettant en œuvre la loi en vigueur du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations) prévoit, en son article 24, § 2, les dispositions présentées ci-dessus. Cet arrêté royal et les dispositions précitées ont été négociées et approuvées par le secteur et a permis l'extension du terminal de Zeebrugge. Ce système est un exemple de bonne pratique et a fait l'objet de publications dans les revues internationales et approuvé par de nombreux acteurs européens.

Ces dispositions prévoient la répartition du bonus entre une baisse des tarifs, une réserve pour investissements et une affectation aux actionnaires du gestionnaire de réseau (lorsque ceux-ci peuvent démontrer une réduction des coûts et une amélioration de l'efficacité).

Par ailleurs, le texte ne prévoit aucune disposition en ce qui concerne un solde négatif (malus). Il est dès lors fort probable qu'il sera automatiquement réparti dans les tarifs de la période régulatoire suivante. Cela signifie que les éventuels risques de voir les recettes ne pas couvrir les coûts sont supprimés et seront intégralement supportés par les tarifs de la période suivante, soit par les utilisateurs. Dans ces conditions, comment inciter l'entreprise à maîtriser ses coûts au mieux et comment encore justifier qu'une prime de risque doit être accordée dans le calcul de la marge bénéficiaire liée à la gestion du réseau ? Une réflexion plus large en ce qui concerne les incitations à donner par le pouvoir public pour la bonne gestion est dans ce cadre à mener.

Il faudrait en particulier veiller à ce que des incitants soient donnés au gestionnaire de réseau pour améliorer sa compétitivité et réduire ses coûts. S'il a la garantie qu'ils seront couverts, quoi qu'il arrive, par les tarifs, il serait tenté de ne pas les contrôler, ce qui risque de faire augmenter les tarifs. Le texte tel que proposé dans le projet de loi est un recul en terme de législation et de signaux à donner pour une gestion efficace des entreprises régulées.

Nº 4 DE M. BROTCORNE

Art. 34

Remplacer le § 1er de l'article 15/13, en projet, comme suit:

« Art. 15/13. — § 1er. La commission établit une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, en collaboration avec l'Administration de l'Énergie du ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation du gestionnaire du réseau, du Bureau fédéral du Plan, de la commission interdépartementale du développement durable et des gouvernements des Régions. L'étude prospective est soumise à l'approbation du ministre.

L'étude prospective est une étude décennale; elle est adaptée tous les trois ans pour les dix années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Elle est établie pour la première fois dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent article. »

Justification

Le projet de loi à l'examen remplace le programme indicatif des moyens de production établi par la CREG par une étude prospective établie par le ministre. Or jusqu'ici, la CREG a élaboré deux programmes indicatifs dont la pertinence, l'objectivité et l'indépendance a été reconnue par l'ensemble des acteurs du marché. On peut dès lors se demander pourquoi on veut confier cette prérogative au ministre et à son administration. Par ailleurs, le ministre n'a apporté aucun élément de réponse en ce qui concerne les justifications de ce transfert de compétence ni sur la capacité (notamment en terme de personnel) qu'aurait l'administration pour mener cette nouvelle mission en toute indépendance.

L'amendement proposé vise à revenir aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 qui ont donné satisfaction jusqu'ici.

Christian BROTCORNE.

Nº 5 DE M. SCHOUPPE

Art. 2

Au 15º de cet article, compléter le 44º proposé comme suit:

« ou au sein des actionnaires principaux des gestionnaires ».

Justification

Dans le cadre de l'autonomie de l'entreprise, il est préférable que les administrateurs non exécutifs n'exercent pas de fonction de direction au sein de l'actionnaire principal.

Nº 6 DE M. SCHOUPPE

Art. 2

Au 15º de cet article, remplacer le 45º proposé par la disposition suivante:

« 45º « administrateur indépendant »: tout administrateur non exécutif qui:

— ne fournit pas de biens ou services au gestionnaire du réseau ou à l'une de ses filiales et n'a pas un intérêt patrimonial significatif dans une société ou association qui fournit des biens ou services au gestionnaire du réseau ou à l'une de ses filiales;

— n'a pas de lien de parenté avec un membre de la direction du gestionnaire du réseau ou de l'une de ses filiales qui, de l'avis de la Commission, est susceptible d'influencer son jugement;

— n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un autoproducteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un intermédiaire ou d'un actionnaire dominant et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire du réseau; et

— n'entretient aucune autre relation avec l'une des personnes visées au tiret précédent, ni avec l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la Commission, est susceptible d'influencer son jugement. ».

Justification

Il est préférable de reprendre la définition de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité.

Nº 7 DE M. SCHOUPPE

Art. 2

Au 15º de cet article, supprimer les 46º, 47º, 48º et 49º proposés.

Justification

C'est au régulateur, à savoir la CREG, qu'il appartient de définir ces termes.

Nº 8 DE M. SCHOUPPE

Art. 12

Dans l'article 8/3, § 1er, première phrase, proposé, remplacer les mots « un tiers » par les mots « la moitié ».

Nº 9 DE M. SCHOUPPE

Art. 12

Dans l'article 8/3, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « un tiers » par les mots « la moitié ».

Nº 10 DE M. SCHOUPPE

Art. 12

Dans l'article 8/3, § 2, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « d'au moins deux tiers » par le mot « exclusivement ».

Nº 11 DE M. SCHOUPPE

Art. 12

Dans l'article 8/3, § 4, proposé, supprimer les mots « le cas échéant ».

Nº 12 DE M. SCHOUPPE

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

Le système actuel en matière de tarification ne pose pas de problèmes importants. Le système proposé par le gouvernement pourrait porter atteinte à la position concurrentielle des entreprises et au pouvoir d'achat des ménages.

Nº 13 DE M. SCHOUPPE

(en ordre subsidiaire)

Art. 22

À l'article 15/5bis, § 2, proposé, remplacer le b) par ce qui suit:

« b) une marge équitable pour la rémunération du capital afin d'assurer un fonctionnement optimal de celui-ci à long terme ».

Justification

Apparemment, les amortissements peuvent être pris en compte deux fois: à l'article 15/5bis, § 2, ils sont inclus implicitement dans le a) et mentionnés explicitement au b).

Nº 14 DE M. SCHOUPPE

(en ordre subsidiaire)

Art. 22

Dans l'article 15/5bis proposé, insérer un § 2bis, rédigé comme suit:

« § 2bis. À la fin de chaque année, les gestionnaires envoient chacun à la Commission un rapport annuel et un compte de résultats, indiquant l'évolution du revenu total de l'année écoulée. ».

Justification

En insérant cette disposition, le présent amendement garantit un contrôle annuel et un suivi du revenu total.

Nº 15 DE M. SCHOUPPE

Art. 34

Dans l'article 15/13, § 3, proposé, remplacer les mots « le 15 mars » par les mots « le premier 15 mars qui suit l'entrée en vigueur du présent article ».

Justification

La disposition actuelle en projet ne précise pas de quel 15 mars il s'agit. S'agit-il du 15 mars 2005, 2006, 2007 ?

Etienne SCHOUPPE.