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20 AVRIL 2005
L'article 157 de la Constitution, tel que modifié le 17 décembre 2002, prévoit la création des tribunaux de l'application des peines appelés à remplacer les commissions de libération conditionnelle, lesquelles avaient été conçues comme une étape d'une réforme plus globale. La judiciarisation de cette matière répond à une nécessité de légalité et de garantie juridique, comme exposé en introduction du projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.
Les tribunaux de l'application des peines, dont les compétences sont définies dans le projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, seront institués près le tribunal de première instance d'Anvers, Bruxelles (une chambre francophone et une chambre néerlandophone), Gand, Mons et Liège.
Lorsqu'elles traiteront d'affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire s'élève à 3 ans ou moins, les chambres de l'application des peines seront composées du seul juge au tribunal de l'application des peines. Dans les autres cas, les chambres seront composées du juge au tribunal de l'application des peines et de deux assesseurs.
Les tribunaux de l'application des peines feront partie intégrante des tribunaux de première instance.
Dans une optique de spécialisation, les juges au tribunal de première instance qui seront désignés juges au tribunal de l'application des peines devront compter une expérience totale de 10 ans minimum comme magistrat et avoir suivi une formation spécifique.
Il va de soi que la préférence sera donnée aux magistrats qui justifient d'une connaissance ou expérience utile dans le domaine de l'application des peines.
Les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines seront exercées dans le cadre d'un mandat spécifique. La désignation ne devient donc jamais définitive et son renouvellement est lié à une évaluation.
En vue de ne pas exclure d'office les juges au tribunal de première instance qui justifient d'une expérience utile mais qui sont nommés dans un tribunal de première instance autre que celui situé au siège du ressort de la cour d'appel, il est prévu que le magistrat désigné peut être issu d'un tribunal de première instance situé hors du ressort de la cour d'appel. Il va de soi que ne pourra être désigné qu'un magistrat qui répond aux règles sur l'emploi des langues applicables dans le tribunal de première instance sis au siège du ressort de la cour d'appel.
Comme les présidents de commission de libération conditionnelle, les juges de l'application des peines percevront un supplément de traitement égal à celui attribué aux juges d'instruction.
L'instauration des tribunaux de l'application des peines donnera une place plus importante au ministère public en matière d'application des peines. D'un rôle relativement marginal auprès des commissions de libération conditionnelle, le ministère public passera à une spécialisation. Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines rempliront de nombreuses missions au stade de la mise en état des dossiers et auront un véritable pouvoir d'initiative en matière de suivi de la libération conditionnelle. Le ministère public pourra, le cas échéant, saisir le tribunal de l'application des peines d'une demande d'adaptation des conditions qui entourent la mesure octroyée ou d'une demande de révocation ou de suspension de la mesure.
Cette mission du ministère public nécessitera une spécialisation des substituts chargés de cette matière. Ces substituts devront compter une expérience de magistrat d'au moins 10 ans et avoir suivi une formation spécifique.
Il n'est pas exigé du substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines qu'il soit magistrat du parquet depuis 10 ans. Il devra justifier d'une expérience de trois ans comme substitut du procureur du Roi ou substitut du procureur du Roi de complément; ses autres années d'expérience pourront avoir été exercées à une autre fonction au sein de la magistrature.
Il va de soi que la préférence sera donnée aux magistrats qui justifient d'une connaissance ou expérience utile dans le domaine de l'application des peines.
Ils exerceront leurs fonctions dans le cadre d'un mandat spécifique.
Ils percevront un supplément de traitement égal à celui attribué aux juges d'instruction.
Les dossiers relatifs à des peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est de plus de trois ans seront soumis à des chambres pluridisciplinaires. Celles-ci seront composées d'un juge professionnel, d'un assesseur spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur spécialisé en matière de réinsertion sociale.
Les assesseurs en application des peines apporteront aux magistrats professionnels leur connaissance concrète des questions liées à l'application des peines et à la réinsertion sociale.
Les fonctions d'assesseurs seront exercées à temps plein, à l'instar des assesseurs des commissions de libération conditionnelle.
Les assesseurs devront compter 5 ans d'expérience utile. Ils devront également être universitaires, de nationalité belge, avoir entre 30 ans et 65 ans au moment de la nomination comme assesseur et jouir de leurs droits civils et politiques.
Pourront notamment être nommés assesseur en application des peines des avocats, des psychologues, des chercheurs, ...
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1er. — Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Art. 2. — L'article 58bis, 4º, du Code judiciaire qui a consacré la notion de mandat spécifique dans le Code judiciaire est complété par l'insertion de deux nouveaux mandats: le juge au tribunal de l'application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Le choix du mandat spécifique plutôt que d'une nomination tient au caractère non définitif du mandat spécifique. Le renouvellement des fonctions de ces magistrats est soumis à évaluation. S'il devait arriver qu'un magistrat désigné ne donne pas satisfaction, le mandat ne serait pas renouvelé.
Les fonctions précitées sont exercées pour 8 ans maximum.
Compte tenu des missions spécifiques confiées au ministère public, une spécialisation des membres du parquet en charge de ces missions est insérée dans le Code judiciaire en vue de développer une véritable culture de l'exécution des peines.
Art. 3. — Comme pour les commissions de libération conditionnelle auxquelles ils se substituent, il y aura un tribunal de l'application des peines par ressort de cour d'appel. A Bruxelles, le tribunal de l'application des peines comprendra une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il n'est pas créé un tribunal de l'application des peines dans chaque arrondissement car ce niveau apparaît comme trop limité compte tenu de la localisation des établissements pénitentiaires. Compte tenu de ce que les actuelles commissions de libération conditionnelle fonctionnent au nombre de 6, il est créé un tribunal de l'application des peines par ressort de cour d'appel.
Les chambres de l'application des peines qui le composeront formeront une nouvelle section dans ces tribunaux de première instance.
Chaque tribunal de l'application des peines est compétent dans tout le ressort de la cour d'appel. Le tribunal de l'application des peines pourra, pour des raisons pragmatiques, siéger au siège de n'importe quel tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel. Il pourra même siéger dans les établissements pénitentiaires. Cette solution permettra notamment d'éviter les problèmes et les risques liés à l'extraction et au transfèrement des détenus.
Art. 4. — Cet article ajoute les assesseurs parmi les membres des tribunaux de première instance.
Art. 5. — Sauf pour les cas visés à l'article 91, alinéa 9 (nouvel alinéa), le tribunal de l'application des peines prendra la forme d'une juridiction multidisciplinaire:
— il sera présidé par un magistrat, ayant une expérience de 10 ans au moins et désigné parmi les magistrats des tribunaux de première instance;
— ce magistrat sera entouré de deux assesseurs. Les assesseurs devront se prévaloir d'une expérience professionnelle utile de 5 ans au moins et avoir au moins trente ans. Un assesseur sera spécialisé dans les matières pénitentiaires et l'autre sera spécialisé en matière de réinsertion sociale.
Art. 6. — L'article 79 du Code judiciaire est complété de manière à prévoir que la désignation d'un ou de plusieurs juges au tribunal de l'application des peines a lieu au sein des tribunaux de première instance et que, le cas échéant, les juges au tribunal de l'application des peines peuvent siéger dans d'autres chambres du tribunal de première instance.
Art. 7. — L'article 80bis règle le remplacement du juge au tribunal de l'application des peines.
Lorsque le juge de l'application des peines empêché doit être remplacé pendant une courte période, le remplacement est confié à un juge au tribunal de première instance dans lequel il y a une ou des chambres de l'application des peines. Ce type de remplacement doit pouvoir être réglé par le président du tribunal de première instance. Compte tenu de ce que le juge de l'application des peines sera peut-être le seul qui au sein du tribunal de première instance aura suivi la formation spécialisée, on ne peut exiger que le remplaçant ait suivi cette formation.
Pour les remplacements d'une certaine durée, il est nécessaire que le remplaçant ait suivi la formation spécialisée pour les juges au tribunal de l'application des peines. Étant donné que ne suivront vraisemblablement cette formation que les juges qui ambitionnent de devenir eux-mêmes juge au tribunal de l'application des peines, le remplaçant doit pouvoir être désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel.
Art. 8. — Des assesseurs en application des peines suppléants sont prévus pour remplacer momentanément les assesseurs en application des peines empêchés.
Art. 9. — L'article 88, alinéa 1er du Code judiciaire est complété afin que le règlement particulier du tribunal de première instance vise également les tribunaux de l'application des peines.
Art. 10. — L'article 89 est modifié de manière à prévoir la possibilité de créer des chambres temporaires dans les tribunaux de l'application des peines en cas de nécessité du service.
Art. 11 et 12. — La composition de la chambre de l'application des peines varie selon qu'elle doit connaître de peines privatives de liberté dont la partie exécutoire s'élève à 3 ans au plus ou non.
Dans le premier cas, la chambre est composée du seul juge de l'application des peines. Dans les autres cas, la chambre est complétée par deux assesseurs. Cette distinction est une continuation de la législation actuelle relative aux commissions de libération conditionnelle qui ne connaissent que des peines plus lourdes, et ce afin de ne pas engorger ces commissions. Transposée au niveau des tribunaux de l'application des peines, cette préoccupation est traduite par une procédure distincte pour les peines moins lourdes qui sont de la compétence du juge de l'application des peines siégeant seul.
Art. 13. — Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont insérés dans la disposition qui détermine les catégories de substituts qui assistent le procureur du Roi.
Ces substituts sont nommés au parquet près le tribunal de première instance comprenant un Tribunal de l'application des peines. Ils sont compétents pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel.
Art. 14. — En vue de rendre possible la désignation d'un greffier chef de service attaché au tribunal de l'application des peines, le nombre de greffier chef de service qui peuvent être désignés au tribunal de première instance est porté à 4.
Art. 15. — L'article 186 du Code judiciaire est complété afin que le cadre des assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale soit fixé par arrêté royal.
Art. 16 à 18. — L'article 196bis ici inséré dans le Code judiciaire fixe les règles de recrutement des assesseurs en application des peines effectifs et suppléants. Il met en place un comité de sélection chargé du recrutement sur base d'un examen. Il s'inspire des règles actuelles relatives au recrutement des assesseurs des commissions de libération conditionnelle. Outre deux représentants du Service public fédéral Justice issus respectivement de la direction générale Exécution des Peines et Mesures et du service d'appui P&O, le comité de sélection est composé du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel se situe le tribunal de l'application des peines. Chacun des membres de ce comité apporte ses connaissances spécifiques respectivement en matière de recrutement, en matière pénitentiaire et en matière judiciaire.
Pour les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire s'élève à plus de 3 ans, outre le juge au tribunal de l'application des peines, les chambres de l'application des peines seront en effet composées d'un assesseur spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur spécialisé en réinsertion sociale qui apporteront au magistrat leur connaissance du terrain.
Pour être nommés, ces assesseurs devront notamment compter une expérience utile de 5 ans, être âgés de 30 ans au moins, et avoir une formation universitaire. Sont notamment visés les avocats, chercheurs, les professeurs d'université, les psychologues, ...
Les fonctions d'assesseur sont exercées à temps plein. Elles ne peuvent dès lors être cumulées avec l'exercice d'autres fonctions. Un assesseur ne peut donc continuer à exercer les fonctions sur base desquelles le recrutement a pu avoir lieu (ex: avocat). L'article 294 du Code judiciaire leur étant applicable, l'autorisation de donner des cours ou de participer à des commissions peut leur être accordée.
Les magistrats y compris les magistrats à la retraite sont exclus, pour garantir le caractère multidisciplinaire du tribunal.
Le gouvernement se range aux arguments du Conseil d'État en ce qui concerne la possibilité de nommer des agents statutaires et contractuels du service public comme assesseur. Ils seront détachés pendant la durée de leur nomination comme assesseur. Les statutaires garderont le droit à la promotion et à l'avancement dans leur échelle de traitement. Les contractuels garderont le droit à l'avancement dans leur échelle de traitement.
Ils pourront être remplacés par un contractuel.
Les assesseurs seront nommés pour 1 an, renouvelable une première fois après évaluation pour 3 ans et renouvelable ensuite, après évaluation, une seule fois pour 4 ans. La durée totale du mandat des assesseurs est donc identique à celle prévue dans les actuelles commissions de libération conditionnelle.
Conformément à l'avis du Conseil d'État, les critères d'évaluation et la composition du comité d'évaluation sont intégrés dans la loi en vue de respecter l'attribution de compétence au législateur prévue à l'article 157 de la Constitution.
La présence du premier président de la cour d'appel au sein du comité d'évaluation ainsi et les avis rendus par le procureur du Roi et le président du tribunal de l'application des peines garantissent l'indépendance du comité d'évaluation à l'égard de l'exécutif. Comme dans les commissions de libération conditionnelle, les fonctions d'assesseurs en application des peines seront exercées à temps plein, pour pouvoir assurer la continuité du siège et permettre le suivi des dossiers.
Art. 19 et 20. — L'article 259sexies du Code judiciaire détermine les conditions à remplir pour être désigné à un mandat spécifique. S'agissant du mandat de juge au tribunal de l'application des peines, les candidats devront être magistrat dans un tribunal de première instance et compter 10 ans d'expérience comme magistrat dont au moins 3 ans comme juge ou juge de complément dans un tribunal de première instance. Il n'est pas exigé du juge de l'application des peines qu'il soit magistrat du siège depuis 10 ans. Il devra justifier d'une expérience de trois ans au moins comme juge ou juge de complément au tribunal de première instance; ses autres années d'expérience pourront avoir été exercées à une autre fonction au sein de la magistrature.
Le candidat doit également avoir suivi une formation spécifique.
Sur le plan de la procédure, un appel aux candidats sera publié au moniteur belge. Les candidatures sont adressées par le ministre de la Justice pour avis au président du tribunal de première instance dont fait partie le candidat et au président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Ces derniers transmettent les candidatures et leur avis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de l'application des peines pour lequel le magistrat a posé sa candidature. Le premier président de la cour d'appel précité présente ensuite le candidat qu'il estime le plus apte au ministre de la Justice. La présentation du candidat est confiée au premier président vu que comme les candidats ne seront pas nécessairement juge au tribunal de première instance dans lequel il y aura un tribunal de l'application des peines, ce rôle ne peut être confié à l'assemblée générale de ce tribunal.
C'est la spécificité de la fonction qui explique que les mandats de juge au tribunal de l'application des peines et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines sont limités à 8 ans.
Il ne s'agit d'ailleurs pas des seuls mandats dont la durée est limitéee dans le temps: les mandats de magistrat fédéral et de magistrat d'assistance le sont également.
Le magistrat désigné dans un tribunal de l'application des peines, conserve au sein du tribunal de première instance dont il est issu son grade ou son mandat. L'article 323bis du Code judiciaire lui étant applicable, l'exercice du mandat adjoint dans la juridiction d'origine est suspendu pendant la durée des fonctions au sein du tribunal de l'application des peines.
Vu que les magistrats titulaires d'un mandat adjoint qui exercent une mission prévue par la loi en dehors de la magistrature sont censés, sur base de l'article 323bis du Code judiciaire, avoir exercé leur mandat adjoint, il est logique que les magistrats désignés pour exercer un mandat spécifique dans un tribunal de l'application des peines puissent conserver leur mandat adjoint ou être désigné à un mandat dans leur juridiction d'origine.
La procédure de désignation des substituts spécialisés en application des peines est mutatis mutandis la même que celle applicable aux juges au tribunal de l'application des peines.
Une possibilité de nommer selon le cas un juge ou un substitut de complément est prévue en vue de compenser le départ du magistrat vers un tribunal de l'application des peines.
Lorsqu'un juge de l'application des peines ou un substitut spécialisé en application des peines s'en va exercer une mission à temps plein au sein par exemple d »une institution internationale ou toute autre mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis, il est mis fin à son mandat au sein du tribunal de l'application des peines.
Art. 21. — Un comité d'évaluation spécifique est mis en place pour évaluer les membres des tribunaux de l'application des peines. Selon qu'il s'agit d'un membre du siège ou du ministère public, un des assesseurs désignés, par l'assemblée générale ou par l'assemblée de corps, est remplacé selon le cas par le président du tribunal de première instance ou par le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel.
Art. 22. — Cette modification est à mettre en rapport avec les modifications apportées aux articles 58bis et 259sexies. Contrairement au mandat spécifique de juge d'instruction, les mandats de juge au tribunal de l'application des peines et de substitut spécialisé en application des peines ne sont pas réservés aux magistrats nommés dans le tribunal de première instance situé au siège du ressort de la cour d'appel.
Le champ d'application de l'article 287, qui fixe notamment le délai dans lequel les candidatures aux nominations et aux mandats y visés doivent être introduits, est dès lors complété par ces 2 mandats.
Art. 23 et 24. — Ces articles règlent la réception des assesseurs en application des peines.
Art. 25 à 27. — Ces articles règlent les incompatibilités applicables aux assesseurs en application des peines. À l'exception du cas du fonctionnaire nommé assesseur dans un tribunal d'application des peines, il s'agit des mêmes incompatibilités que pour les magistrats de carrière.
Le détachement à temps plein d'un fonctionnaire, dont le traitement comme assesseur est fixé par la loi, ne lui enlève pas la qualité d'agent du service public (cf. point 6.1 de l'avis 37.951/2 du Conseil d'État). L'article 293 excluant le cumul des fonctions de magistrat et l'exercice d'une fonction publique rémunérée, il convient d'adapter le texte de l'article 300 du Code judiciaire qui qui réglera également les incompatibilités des assesseurs en application des peines par analogie à l'article 293. Une exception à l'incompatibilité de principe prévue à l'article 293 du Code judiciaire est donc insérée en faveur des agents statutaires et contractuels nommés assesseurs dans un TAP.
Le fait que la fonction d'assesseur effectif est une fonction à temps plein n'empêche nullement qu'ils puissent exercer, avec l' autorisation du Roi et sur proposition du ministre de la Justice, une fonction de professeur ou qu'ils participent à une commission sur base de l'article 294 du Code judiciaire.
Art. 28 et 29. — Ces articles fixent le rang et des assesseurs en application des peines.
Art. 30. — Cet article règle le remplacement des assesseurs en application des peines empêchés. Le remplacement peut être effectué dans l'ordre par un assesseur suppléant, un autre assesseur, un magistrat ou un avocat.
Art. 31. — Cette modification a pour but de rendre applicable aux assesseurs en application des peines la disposition du Code judiciaire qui règle les absences des magistrats. Ils ne peuvent s'absenter plus de 3 jours sans autorisation du président selon le cas de la cour d'appel ou du tribunal de première instance et plus d'un mois sans autorisation du ministre de la Justice (art. 332 du Code judiciaire).
Art. 32 et 33. — L'article 340, § 2, qui énumère les cas dans lesquels l'assemblée générale est convoquée, est modifié vu que l'assemblée générale ne sera pas compétente pour la désignation au mandat spécifique de juge au tribunal de l'application des peines.
L'article 341 du Code judiciaire détermine les cas dans lesquels les juges non professionnels sont exclus de l'assemblée générale. Cette disposition est étendue aux assesseurs en application des peines. Il s'agit pour les assesseur en application des peines de la désignation des magistrats chargés de l'évaluation des magistrats et leurs suppléants, les désignations aux mandats adjoints et les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques
Art. 34. — Les assesseurs en application des peines perçoivent un traitement égal à celui attribué à un juge au tribunal de première instance.
Ils perçoivent également les allocations et avantages attribués sur base de l'article 363 du Code judiciaire à ces magistrats.
Leur ancienneté dans la fonction sur base de laquelle ils justifient de l'expérience requise pour être nommé assesseur entre en compte à concurrence de 6 ans maximum.
Une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la justice est attribuée aux assesseurs en application des peines suppléants. Le montant des indemnités allouées aux suppléants est généralement fixé par arrêté ministériel: tel est le cas pour le conseiller suppléant et le magistrat admis à la retraite en raison de son âge désigné magistrat suppléant. Ces suppléants exercent également les mêmes fonctions que des magistrats effectifs. L'inscription dans un arrêté permet d'adapter rapidement les montants ou l'index.
Art. 35 et 36. — Un supplément de traitement, égal à celui perçu par les juges d'instruction, est alloué aux juges de l'application des peines et aux substituts spécialisés en application des peines.
Le cumul du supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis est limité de la même manière que ce qui est prévu pour les juges d'instruction.
Art. 37. — Les articles du Code judiciaire relatifs à la mise à la retraite sont rendus applicables aux assesseurs en application des peines de manière identique à ce qui est prévu pour les conseillers fiscaux, les juges sociaux et les juges consulaires. Ils sont admis à la retraite à 67 ans mais peuvent être autorisés à exercer des fonctions de suppléant jusqu'à 70 ans.
Art. 38. — Trois absences injustifiées à l'audience sur une période de 6 mois mettent fin aux fonctions des assesseurs en application des peines. Il s'agit de la transposition d'une règle applicable aux autres catégories de juges laïcs.
Art. 39 à 41. — Les dispositions en question déterminent quelles sont les autorités disciplinaires compétentes pour initier une procédure disciplinaire, pour infliger une peine et l'instance compétente en appel. Il s'agit d'une transposition mutatis mutandis des dispositions applicables aux juges sociaux et aux conseillers sociaux prévues dans la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie. livre 11, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire
Art. 42. — L'article 42 fixe la compétence territoriale des juges et des tribunaux de l'application des peines comme suit:
Le détenu qui demande à bénéficier d'une mesure de la compétence du juge ou du tribunal de l'application des peines s'adresse au juge ou au tribunal compétent dans le ressort dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire où il exécute sa peine.
Si suite à cette mesure le condamné est libéré et s'installe en dehors du ressort pour lequel le juge ou le tribunal de l'application des peines est compétent, le dossier peut, de l'avis conforme du juge ou du tribunal de l'application des peines du domicile ou de la résidence du condamné, lui être transféré.
Lorsqu'une demande est adressée à un juge ou un tribunal de l'application des peines par une personne qui n'est pas détenue, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile ou de la résidence du demandeur.
Art. 43 à 47. — Ces dispositions règlent l'emploi des langues devant les tribunaux de l'application des peines. Il s'agit d'une transposition des règles inscrites dans la loi du 18 mars1998 instituant les commissions de libération conditionnelle.
Si le condamné est détenu dans une prison d'une région linguistique autre que celle de la juridiction pénale qui l'avait condamné, il peut désigner le tribunal de l'application des peines qui traitera son dossier.
La possibilité de faire appel à un traducteur est prévue pour le cas où il n'y aurait pas de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège.
Art 48. — Le cadre des greffiers fixé par la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance est augmenté d'une unité dans les tribunaux comprenant une ou plusieurs chambres de l'application des peines.
Art. 49 et 50. — Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre de la Justice est chargé de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code judiciaire
Art. 2
L'article 58bis, 4º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, est remplacé comme suit:
4º mandat spécifique: les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Art. 3
À l'article 76 du même Code, modifié par la loi du 28 mars 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1º À l'alinéa 1er, les mots « et une ou plusieurs chambres de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , une ou plusieurs chambres de la jeunesse et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines. »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. »;
3º l'article est complété par l'alinéa suivant: « Les chambres de l'application des peines pourront siéger dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les établissements pénitentiaires. »
Art. 4
À l'article 77, alinéa 1er du même Code, les mots « et de juges » sont remplacés par les mots « , de juges et d'assesseurs en application des peines. ».
Art. 5
L'article 78 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 2, sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale. ».
Art. 6
À l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er les mots « et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines »;
2º à l'alinéa 2 les mots « et les juges des saisies » sont remplacés par les mots « , les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines ».
Art. 7
Un article 80bis rédigé comme suit est inséré dans le même code:
« Art. 80bis. — En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigne un juge effectif du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne, un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9,§ 2 pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour un terme de 2 ans au plus.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. ».
Art. 8
À l'article 87 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et du 21 juin 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Des assesseurs en application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs en application des peines empêchés. ».
Art. 9
À l'article 88, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots « ou d'un seul » sont remplacés par les mots « , d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs en application des peines ».
Art. 10
À l'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots « ou des assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « consulaires » et les mots « qu'il désigne ».
Art. 11
L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 28 mars 2000, est complété par l' alinéa suivant:
« En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à 3 ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique. ».
Art. 12
L'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 est complété par l'alinéa suivant:
« En matière d'application des peines, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78 alinéa 2. ».
Art. 13
Dans l'article 151 du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 3 mai 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: « Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance situés au siège de la cour d'appel sont assistés par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. ».
Art. 14
Dans l'article 161, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 15
À l'article 186, alinéa 5 du même code modifié par les lois du 7 juillet 1969 et du 22 décembre 1998, les mots « et de juges sociaux » sont remplacés par « , de juges sociaux et d'assesseurs en application des peines ».
Art. 16
Un article 196bis libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 196bis. — Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et les assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants sont nommés par le Roi.
Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un comité de sélection composé:
— du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines pour lequel le candidat postule;
— du directeur général du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;
— du directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
Nul ne peut sièger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats.
L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.
La durée de validité de l'examen est fixée à 7 ans.
Art. 17
Un article 196ter libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 196ter. — § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif et suppléant le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1º posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;
2º être titulaire d'une licence ou d'un master délivré par une université;
3º être belge;
4º être âgé d'au moins 30 ans et ne pas avoir plus de 65 ans;
5º jouir des droits civils et politiques.
Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale effectif et suppléant le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1º posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;
2º être titulaire d'une licence ou d'un master délivré par une université;
3º être belge;
4º être âgé d'au moins 30 ans et ne pas avoir plus de 65 ans;
5º jouir des droits civils et politiques.
§ 2. Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif sont exercées à temps plein.
Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable après évaluation la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans.
§ 3. L'assesseur qui, à la date de sa désignation se trouve dans un lien statutaire avec l'État ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'État, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.
Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'assesseur qui a la date de sa nomination se trouve dans un lien contractuel avec l'État ou tout autre personne morale de droit public est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant sa nomination le contrat de travail est suspendu sans pouvoir aller au-delà de la durée du contrat.
Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Les agents visés au § 3 alinéa 1er et 2 peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.
§ 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre.
Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa désignation cesse ses effets de plein droit.
§ 5. Nul ne peut être à la fois assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale. ».
Art. 18
Un article 196quater libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 196quater. — § 1er. L'évaluation des assesseurs en application des peines effectifs et suppléants est effectuée, sur avis du président du tribunal de l'application des peines et du procureur du Roi, par un comité d'évaluation composé:
— du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines dans lequel l'assesseur exerce ses fonctions,
— du directeur général du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;
— du directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
Nul ne peut sièger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats.
§ 2. L'assesseur effectif et suppléant en application des peines est soumis à une évaluation écrite motivée à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été octroyé et au plus tard quatre mois avant la fin du mandat.
L'évaluation est effectuée dans les 30 jours du délai prévu à l'alinéa 1er.
L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention « bon » ou « insuffisant ».
Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif et suppléant obtient la mention « bon ».
§ 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs.
Le premier président de la cour d'appel communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président de la cour d'appel lequel joint l'original au dossier d'évaluation. Le premier président de la cour d'appel communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. ».
Art. 19
À l'article 259sexies du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes:
a. au § 1er, il est ajouté un 4º rédigé comme suit:
4º « Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, parmi les juges aux tribunaux de première instance qui se sont portés candidats.
Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent ces candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au ministre de la Justice.
Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés parmi les juges au tribunal de première instance qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont 3 ans comme juge ou juge de complément dans un tribunal de première instance et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.
Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé pour la durée de son mandat par un juge de complément, le cas échéant en dérogeant à l'article 86bis, alinéas 1er et 2. »
b. au § 1er il est ajouté un 5º rédigé comme suit:
5º « Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi qui se sont portés candidats.
Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent ces candidatures au procureur général près la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et l'avis au ministre de la Justice.
Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sont désignés parmi les substituts du procureur du Roi qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme substitut du procureur du Roi ou substitut du procureur du Roi de complément et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.
Le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par un substitut de complément, le cas échéant hors cadre. »;
c. au § 2, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit: « Les juges de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation. »;
d. au § 3, alinéa 4 les mots « ou de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « , de magistrat fédéral, de juge au tribunal de l'application des peines ou de substitut spécialisé en application des peines ».
Art. 20
À l'article 259septies du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 17 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 4, les mots « et de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « , de magistrat fédéral, de juge au tribunal de l'application des peines et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines »;
2º cet article est complété par l'alinéa suivant:
« Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l'application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4 leur est applicable. ».
Art. 21
L'article 259decies, § 2 inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 mars 2001 du même code, est complété par les alinéas suivants:
« Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel.
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel. »
Art. 22
Dans l'article 287, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots « ou de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de magistrat fédéral, de juge au tribunal de l'application des peines ou de substitut spécialisé en application des peines ».
Art. 23
Dans l'article 288, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001 un alinéa est inséré entre les alinéas 7 et 8 rédigé comme suit:
« La réception des assesseurs en application des peines, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations ».
Art. 24
Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999, les mots « , des assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « consulaires » et les mots « et juges suppléants ».
Art. 25
L'article 300, modifié par les lois du 9 juillet 1997 et du 3 mai 2003, est complété par les alinéas suivants:
« Les assesseurs en application des peines effectifs sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif.
Les assesseurs en application des peines suppléants sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, sauf l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur. ».
Art. 26
Dans l'article 301, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, les mots « , assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « juges consulaires » et les mots « officiers du ministère public ».
Art. 27
Dans l'article 304 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998, les mots « ou le juge social ou consulaire » sont remplacés par les mots « , le juge social ou consulaire ou l'assesseur en application des peines ».
Art. 28
Dans l'article 312 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, les mots « les juges sociaux et les juges consulaires » sont remplacés par les mots « les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ».
Art. 29
À l'article 314, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 21 juin 2001 et 3 mai 2003, les mots « les juges sociaux et les juges consulaires » sont remplacés par les mots « les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ».
Art. 30
À l'article 322, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1973 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 3, les mots « l'assesseur » sont remplacés par les mots « celui qui est »;
2ºl'article 322 est complété par l'alinéa suivant:
« L'assesseur en application des peines empêché est remplacé par un assesseur en application des peines suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal d'application des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché. ».
Art. 31
À l'article 331, alinéa 2 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, les mots « , les assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « les juges consulaires » et les mots « les référendaires près les tribunaux de première instance ».
Art. 32
L'article 340, § 2, 5º du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 est complété par les mots « à l'exception du mandat de juge au tribunal de l'application des peines ».
Art. 33
À l'article 341,§ 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots « , les assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « les magistrats suppléants » et les mots « les juges consulaires ».
Art. 34
Un article 355ter libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 355ter. — Le traitement des assesseurs en application des peines effectifs est identique au traitement fixé par l'article 355 pour le juge au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter alinéas 3 et 4, 362, 363, et 377 du présent code leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de 6 ans.
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines assesseurs en application des peines suppléants. »
Art. 35
L'article 357,§ 1er,alinéa 1er, modifié par les lois des 28 mars 2002, 15 juin 2001, 27 décembre 2002 et l'arrêté royal du 13 juin 2001, du même code est complété comme suit:
« 7º Un supplément de traitement de 4 214,19 euro aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué ».
Art. 36
À l'article 358 du même Code, modifié par les lois du 29 avril 1999, 17 juillet 2000 et 27 décembre 2004, les mots « et de juge de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , juge de la jeunesse et de juge au tribunal de l'application des peines » et les mots « , de substitut spécialisé en application des peines » sont insérés entre les mots « substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale » et les mots « n'est pas touché par le titulaire ».
Art. 37
À l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 17 juillet 2000 et du 22 décembre 2003 les mots « et aux assesseurs en application des peines » sont ajoutés in fine.
Art. 38
Dans l'article 408 du même Code, les mots « et les assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « juges consulaires » et « qui, bien que ».
Art. 39
À l'article 410, § 1er, 1º du Code judiciaire, modifié par la loi du 7 juillet 2002, les mots « , y compris les assesseurs en application des peines, » sont insérés entre les mots « membres du tribunal de première instance » et les mots « des juges de paix ».
Art. 40
À l'article 412, § 2, 1º du même code modifié par la loi du 7 juillet 2002, les mots « , y compris les assesseurs en application des peines, » sont insérés entre les mots « membres des tribunaux de première instance, » et des mots « des tribunaux de commerce ».
Art. 41
À l'article 415, § 2, du même code modifié par la loi du 7 juillet 2002, les mots « , et les assesseurs en application des peines, » sont ajoutés après les mots « y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ».
Art. 42
L'article 635, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante:
« Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Toutefois lorsqu'un condamné, qui n'exécute plus sa peine dans un établissement pénitentiaire, est domicilié ou réside dans le ressort d'un autre tribunal de l'application des peines que celui par lequel il a été condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de transférer le dossier au juge ou du tribunal de l'application des peines du domicile ou de la résidence du condamné sur avis conforme de ce juge ou tribunal rendu dans les 15 jours. La décision de transfert est motivée.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou à défaut de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu. »
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 43
L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est complété par l'alinéa suivant:
« Lorsque dans le ressort de la cour d'appel de Liège aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande il est fait appel à un interprète. »
Art. 44
Il est inséré dans la même loi, modifiée par les lois des 23 septembre 1985, 4 août 1986, 23 juin 1989, 16 juillet 1993, 11 juillet 1994, 21 décembre 1994, 4 mars 1997, 6 mai 1997, 8 août 1997, 22 décembre 1998, 25 mars 1999, 17 juillet 2000, 27 avril 2001, 21 juin 2001, 18 juillet 2002, 13 février 2003 et 10 avril 2003, un nouveau Chapitre IIbis, comprenant les articles 23bis et 23ter intitulé comme suit:
« Chapitre IIbis — Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines. »
Art. 45
Un article 23bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit:
« Art. 23bis. — Dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers et dans le ressort de la cour d'appel de Gand devant les tribunaux de l'application des peines la procédure est faite en néerlandais.
Dans le ressort de la cour d'appel de Mons, et dans le ressort de la cour d'appel de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2 la procédure est faite en français.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde. ».
Art. 46
Un article 23ter est inséré dans la même loi, libellé comme suit:
« Art. 23ter. — Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt lui infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office vers le tribunal de l'application des peines de son choix.
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège. ».
Art. 47
À l'article 43 de la même loi, les § 6 et § 7 abrogés implicitement par la loi du 10 octobre 1967 est remplacé par la disposition suivante:
« § 6. Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé, assesseur effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connait aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connait aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.
§ 7. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.
Seul l'administrateur délégué de Selor — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale — est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.
Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études doivent répondre. »
CHAPITRE IV
Modifications à la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 48
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 14 décembre 2004, dans la colonne greffier sont apportées les modifications suivantes:
1º le chiffre « 43 » en regard du siège d'Anvers est remplacé par « 44 »;
2º le chiffre « 68 » en regard du siège de Bruxelles est remplacé par « 70 »;
3º le chiffre « 25 » en regard du siège de Gand est remplacé par « 26 »;
4º le chiffre « 33 » en regard du siège de Liège est remplacé par « 34 »;
5º le chiffre « 17 » en regard du siège de Mons est remplacé par « 18 ».
CHAPITRE V
Disposition abrogatoire
Art. 49
Sont abrogés:
— la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;
— l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle;
— l'arrêté royal du 28 janvier 1999 portant statut pécuniaire des assesseurs des commissions de libération conditionnelle et déterminant les indemnités allouées à leurs suppléants ainsi qu'aux membres des commissions et du Comité de sélection;
— l'arrêté royal du 28 janvier 1999 portant statut administratif des assesseurs au sein des commissions de libération conditionnelle;
— l'arrêté ministériel du 25 janvier 1999 fixant l'adresse du siège des commissions de libération conditionnelle.
CHAPITRE VI
Disposition finale
Art. 50
À l'exception du présent article qui rentre en vigueur immédiatement, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des différent articles de la présente loi.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2005.
ALBERT.
Par le Roi:
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Avant-projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines.
CHAPITRE I
Disposition générale
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code judiciaire
Art. 2
L'article 58bis, 4º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 21 juin 2001 et du 10 avril 2003, est remplacé comme suit:
4º mandat spécifique: les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Art. 3
À l'article 76 du même Code, modifié par la loi du 28 mars 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1º À l'alinéa 1er, les mots « et une ou plusieurs chambres de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , une ou plusieurs chambres de la jeunesse et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de la cour d'appel »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. ».
Art. 4
À l'article 77, alinéa 1er du même Code, les mots « et de juges » sont remplacés par les mots « , de juges et d'assesseurs en application des peines. ».
Art. 5
L'article 78 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 2, sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé dans les matières pénale et pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale ».
Art. 6
À l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er les mots « et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines »;
2º à l'alinéa 2 les mots « et les juges des saisies » sont remplacés par les mots « , les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines ».
Art. 7
Un article 80bis rédigé comme suit est inséré dans le même code:
En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigne un juge effectif du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne, un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9,§ 2 pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour un terme de 2 ans au plus.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.
Art. 8
À l'article 87 du même Code, modifié par les lois du 15juin 1970 et du 21 juin 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Des assesseurs en application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs en application des peines empêchés. ».
Art. 9
À l'article 88, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots « ou d'un seul » sont remplacés par les mots « , d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs en application des peines ».
Art. 10
À l'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots « ou des assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « consulaires » et les mots « qu'il désigne ».
Art. 11
L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois du 11 juillet 1994 et du 28 mars 2000, est complété par l' alinéa suivant:
« En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à 3 ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique. ».
Art. 12
L'article 92, § 1er du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 est complété par l'alinéa suivant:
« En matière d'application des peines, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78 alinéa 2. ».
Art. 13
Dans l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: « Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance situés au siège de la cour d'appel sont assistés par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. ».
2º l'article 151 est complété par l'alinéa suivant: les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines peuvent exercer leurs missions devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la cour d'appel de l'arrondissement dans lequel ils sont désignés.
Art. 14
Dans l'article 161, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».
Art. 15
À l'article 186, alinéa 5 du même code les mots « et de juges sociaux » sont remplacés par « , de juges sociaux et d'assesseurs en application des peines ».
Art. 16
Un article 196bis libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 196bis. — Les assesseurs en application des peines spécialisés en matières pénale et pénitentiaire effectifs et suppléants et les assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants sont nommés par le Roi selon une procédure qu'il détermine.
Art. 17
Un article 196ter libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 196ter. — § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matières pénale et pénitentiaire effectif et suppléant le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1º posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile en matières pénale ou pénitentiaire;
2º être titulaire d'une licence ou d'un master délivré par une université;
3º être belge;
4º être âgé d'au moins 30 ans et ne pas avoir plus de 65 ans;
5º jouir des droits civils et politiques;
Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale effectif et suppléant le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1º posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile dans le domaine de la réinsertion sociale;
2º être titulaire d'une licence ou d'un master délivré par une université;
3º être belge;
4º être âgé d'au moins 30 ans et ne pas avoir plus de 65 ans;
5º jouir des droits civils et politiques.
§ 2. Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable après évaluation la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans.
Le Roi fixe les modalités de l'évaluation et notamment les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des mandats.
§ 3. Nul ne peut être à la fois assesseur en application des peines spécialisé en matières pénale et pénitentiaire et assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale.
Art. 18
Un article 196quater libellé comme suit est inséré dans le même Code:
§ 1er. L'évaluation des assesseurs est effectuée à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été octroyé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai par un comité d'évaluation dont la composition est déterminée par le Roi.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Art. 19
Un article 196quinquies libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 196quinquies. — Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé, assesseur effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connait aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans le tribunal qui connait aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande.
L'assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.
Seul l'administrateur délégué de Selor — Bureau de Sélection de l'Administration fédérale — est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production de la licence ou du master.
Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifiée par la production du certificat d'études. »
Art. 20
À l'article 259sexies du même code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes:
a. au § 1er, il est ajouté un 4º rédigé comme suit:
4º « Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, parmi les juges aux tribunaux de première instance qui se sont portés candidats.
Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent ces candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au ministre de la Justice.
Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés parmi les juges au tribunal de première instance qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont 3 ans comme juge ou juge de complément dans un tribunal de première instance et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.
Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé pour la durée de son mandat par un juge de complément, le cas échéant en dérogeant à l'article 86bis, alinéas 1er et 2.
b. au § 1er il est ajouté un 5º rédigé comme suit:
« Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi qui se sont portés candidats.
Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent ces candidatures au procureur général près la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et l'avis au ministre de la Justice.
Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sont désignés parmi les substituts du procureur du Roi qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme substitut du procureur du Roi ou substitut du procureur du Roi de complément et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2.
Le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par un substitut de complément, le cas échéant hors cadre.
c. Au § 2, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit: « Les juges de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation. »;
d. au § 3, alinéa 4 les mots « ou de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de magistrat fédéral, de juge au tribunal de l'application des peines ou de substitut spécialisé en application des peines ».
Art. 21
À l'article 259septies du même code sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 4, les mots « et de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « , de magistrat fédéral, de juge au tribunal de l'application des peines et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines »;
2º cet article est complété par l'alinéa suivant:
« Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l'application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4 leur est applicable ».
Art. 22
L'article 259decies, § 2 du même code, est complété par l'alinéa suivant:
« Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des assesseurs désignés pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel.
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des assesseurs désignés pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel. »
Art. 23
Dans l'article 287, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997, du 12 avril 1999, 29 juin 1999 et 3 mai 2003, les mots « ou de magistrat fédéral » sont remplacés par les mots « de magistrat fédéral, de juge au tribunal de l'application des peines ou de substitut spécialisé en application des peines ».
Art. 24
Dans l'article 288, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, un alinéa est inséré entre les alinéas 7 et 8 rédigé comme suit:
« La réception des assesseurs en application des peines, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations ».
Art. 25
Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999, les mots « , des assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « consulaires » et les mots « et juges suppléants ».
Art. 26
L'article 300, modifié par les lois du 9 juillet 1997 et du 3 mai 2003, est complété par les alinéas suivants:
« Les assesseurs en application des peines effectifs sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs.
Les assesseurs en application des peines suppléants sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs sauf l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur. ».
Art. 27
Dans l'article 301, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, les mots « , assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « juges consulaires » et les mots « officiers du ministère public ».
Art. 28
Dans l'article 304 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998, les mots « ou le juge social ou consulaire » sont remplacés par les mots « , le juge social ou consulaire ou l'assesseur en application des peines ».
Art. 29
Dans l'article 311 du même Code, les mots « ou les assesseurs d'appel en application des peines » sont insérés après les mots « les conseillers sociaux à la cour du travail ».
Art. 30
Dans l'article 312 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, les mots « les juges sociaux et les juges consulaires » sont remplacés par les mots « les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ».
Art. 31
À l'article 314, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 21 juin 2001 et 3 mai 2003, les mots « les juges sociaux et les juges consulaires » sont remplacés par les mots « les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ».
Art. 32
À l'article 322, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1973 et 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 3, les mots « l'assesseur » sont remplacés par les mots « celui qui est »;
2º l'article 322 est complété par l'alinéa suivant:
« L'assesseur en application des peines empêché est remplacé par un assesseur en application des peines suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal d'application des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché. ».
Art. 33
À l'article 331, alinéa 2 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, les mots « , les assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « les juges consulaires » et les mots « les référendaires près les tribunaux de première instance ».
Art. 34
L'article 340, § 2, 5º, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 est complété par les mots « à l'exception du mandat de juge au tribunal de l'application des peines. ».
Art. 35
À l'article 341, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 13 mars 2001, les mots « , les assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « les magistrats suppléants » et les mots « les juges consulaires ».
Art. 36
Un article 355ter libellé comme suit est inséré dans le même Code:
« Art. 355ter. — Le traitement des assesseurs en application des peines effectifs est identique au traitement fixé par l'article 355 pour le juge au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter alinéas 3 et 4, 362, 363, et 377 du présent code leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de 6 ans.
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines suppléants.
Art. 37
L'article 357, § 1er, alinéa 1er du même code est complété comme suit:
« 7º Un supplément de traitement de 4 214,19 Eur est attribué aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué ».
Art. 38
À l'article 358 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 1999, les mots « et de juge de la jeunesse » sont remplacés par les mots « , juge de la jeunesse et de juge au tribunal de l'application des peines » et les mots « , de substitut spécialisé en application des peines » sont insérés entre les mots « substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale » et les mots « et de président de section ».
Art. 39
À l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 17 juillet 2000 et du 22 décembre 2003 les mots « et aux assesseurs en application des peines » sont ajoutés in fine.
Art. 40
Dans l'article 408 du même Code, les mots « et les assesseurs en application des peines » sont insérés entre les mots « juges consulaires » et « qui, bien que ».
Art. 41
À l'article 410, § 1er, 1º du Code judiciaire, modifié par l'article 10 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire, les mots « , y compris les assesseurs en application des peines, » sont insérés entre les mots « membres du tribunal de première instance » et les mots « les juges de paix ».
Art. 42
À l'article 412, § 2, 1º du même code modifié par la même loi, les mots « , y compris les assesseurs en application des peines, » sont insérés entre les mots « membres des tribunaux de première instance, » et des mots « des tribunaux de commerce ».
Art. 43
À l'article 415, § 2, du même code modifié par la même loi, les mots « , et les assesseurs en application des peines, » sont ajoutés après les mots « y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance ».
CHAPITRE IV
Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 44
Il est inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifiée par les lois des 23 septembre 1985, 4 août 1986, 23 juin 1989, 16 juillet 1993, 11 juillet 1994, 21 décembre 1994, 4 mars 1997, 6 mai 1997, 8 août 1997, 22 décembre 1998, 25 mars 1999, 17 juillet 2000, 27 avril 2001, 21 juin 2001, 18 juillet 2002, 13 février 2003 et 10 avril 2003, un nouveau Chapitre IIbis, comprenant les articles 23bis et 23ter intitulé comme suit:
« Chapitre IIbis — Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines. »
Art. 45
Un article 23bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit:
« Art. 23bis. — Dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers et dans le ressort de la cour d'appel de Gand devant les tribunaux de l'application des peines la procédure est faite en néerlandais.
Dans le ressort de la cour d'appel de Mons, et dans le ressort de la cour d'appel de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 3 la procédure est faite en français.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt. ».
Art. 46
Un article 23ter est inséré dans la même loi, libellé comme suit:
« Art. 23ter. — Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise qui n'est pas celle dans laquelle se situe le tribunal qui l'a condamné, le dossier est transmis d'office vers le tribunal de l'application des peines de son choix au sein de l'autre région linguistique.
Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège. ».
Art. 47
L'article 43,§ 1er de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois du 23 septembre 1985 et du 4 août 1989, est complété par l'alinéa suivant:
« Lorsque dans le ressort de la cour d'appel de Liège aucun juge au tribunal de l'application des peines ou substitut spécialisé en application des peines ne justifie de la connaissance de la langue allemande il est fait appel à un interprète. »
CHAPITRE V
Modifications à la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 48
Dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 1994, dans la colonne greffier sont apportées les modifications suivantes:
1º le chiffre « 43 » en regard du siège d'Anvers est remplacé par « 44 »;
2º le chiffre « 68 » en regard du siège de Bruxelles est remplacé par « 70 »;
3º le chiffre « 25 » en regard du siège de Gand est remplacé par « 26 »;
4º le chiffre « 33 » en regard du siège de Liège est remplacé par « 34 »;
5º le chiffre « 17 » en regard du siège de Mons est remplacé par « 18 ».
CHAPITRE VII
Disposition abrogatoire
Art. 49
Sont abrogés:
— la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;
— l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle;
— l'arrêté royal du 28 janvier 1999 portant statut pécuniaire des assesseurs des commissions de libération conditionnelle et déterminant les indemnités allouées à leurs suppléants ainsi qu'aux membres des commissions et du Comité de sélection;
— l'arrêté royal du 28 janvier 1999 portant statut administratif des assesseurs au sein des commissions de libération conditionnelle;
— l'arrêté ministériel du 25 janvier 1999 fixant l'adresse du siège des commissions de libération conditionnelle.
CHAPITRE VIII
Disposition finale
Art. 50
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 37.951/2
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première ministre et ministre de la Justice, le 20 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « instaurant des tribunaux de l'application des peines », a donné le 17 janvier 2005 l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
L'accord du ministre du Budget fait défaut. Cette lacune doit être comblée puisque l'avant-projet est incontestablement de nature à influencer les dépenses de l'État.
Fondement juridique
Observations générales
I. Habilitations excessives au Roi
L'article 157, alinéa 4, de la Constitution dispose:
« Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers ».
Sont dès lors excessives:
1º à l'article 16 (196bis, en projet, du Code judiciaire), l'habilitation donnée au Roi de déterminer la procédure de nomination des assesseurs en application des peines;
2º à l'article 17 (196ter, § 2, alinéa 2, en projet, du Code judiciaire), l'habilitation donnée au Roi de fixer les modalités d'évaluation, et plus particulièrement les critères d'évaluation des assesseurs en application des peines, y compris les principes essentiels alors que ceux-ci devraient être prévus par la loi (1) ;
3º à l'article 18 (article 196quater, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire), l'habilitation donnée au Roi de déterminer la composition du comité d'évaluation.
II. En ce qui concerne les assesseurs en application des peines
1. Les chambres du tribunal de l'application des peines qui connaissent des affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines (article 78, en projet).
Selon l'exposé des motifs:
« La présence d'assesseurs assure à ces nouveaux tribunaux un caractère pluridisciplinaire »;
« Les assesseurs en application des peines apporteront aux magistrats professionnels leur connaissance concrète des questions liées à l'application des peines et à la réinsertion sociale »;
« [les assesseurs] apporteront au magistrat leur connaissance du terrain ».
En vertu de l'article 78, en projet, l'un des assesseurs sera spécialisé « dans les matières pénale et pénitentiaire », l'autre « en réinsertion sociale ».
2. Les articles 78 et 196ter, § 1er, phrase introductive, en projet, prévoient que l'un des assesseurs doit être spécialisé dans « les matières pénale et pénitentiaire ».
L'exposé des motifs et l'article 196ter, § 1er, 1º, mentionnent cependant une spécialisation « en matière pénale ou pénitentiaire ».
Le Conseil d'État s'interroge sur la référence à la « matière pénale ». Si la spécialisation en matière pénale est alternative à celle en « matière pénitentiaire », comme semble l'impliquer la rédaction de l'exposé des motifs et de l'article 196ter, § 1er, 1º, le Conseil d'État voit mal quelle spécificité pourrait apporter cet assesseur par rapport au ministère public et au juge de l'application des peines. Si la spécialisation en matière pénale est une condition cumulative avec la spécialisation en matière pénitentiaire, le Conseil d'État s'interroge sur son utilité. En effet, au niveau du tribunal de l'application des peines, il ne s'agit plus de se prononcer sur les nombreuses questions de droit pénal et de procédure pénale qui se posent au niveau du jugement, mais bien sur les questions liées à l'exécution de la peine. Il est donc suffisant que l'assesseur spécialisé en matière pénitentiaire connaisse les questions de droit pénal liées à l'exécution des peines, ce qui est bien évidemment contenu dans l'expression « assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire ».
En conséquence, les mots « en matière pénale » sont ambigus et doivent être omis.
3. L'article 196ter, en projet, dispose que pour être nommé assesseur il faut « posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile » dans les matières précitées.
Pour correspondre davantage à l'intention exprimée par l'auteur de l'avantprojet dans l'exposé des motifs et pour éviter le recours au qualificatif « utile » qui est trop vague, il est suggéré de viser, à l'article 196ter, le fait de posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle attestant une connaissance pratique des questions liées soit à la matière pénitentiaire soit à la réinsertion sociale.
4. Selon l'exposé des motifs, « Les fonctions d'assesseurs seront exercées à temps plein, à l'instar des assesseurs des commissions de libération conditionnelle ».
Il y a lieu de mentionner expressément dans l'avant-projet que les fonctions d'assesseurs seront exercées à temps plein.
5. Selon l'exposé des motifs, pourront notamment être nommés assesseurs en application des peines des avocats, des psychologues, des chercheurs, des professeurs d'université.
Cette mention est équivoque dans la mesure où elle pourrait laisser penser que l'on peut être en même temps assesseur et exercer, par ailleurs, une activité d'avocat, de psychologue, de chercheur, ... Or, comme les fonctions d'assesseurs en application des peines sont exercées à temps plein et comme les assesseurs en application des peines sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, ils ne pourront être en même temps avocats ou exercer des fonctions salariées. Tout au plus, pourront-ils, s'ils obtiennent la dérogation prévue à l'article 294 du Code judiciaire, être professeurs, chargés de cours, assistants dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen (2) .
6. Selon l'exposé des motifs:
« Dans le respect du principe d'impartialité, les agents du service public fédéral justice sont exclus, notamment, le personnel des maisons de justice et le personnel des établissements pénitentiaires ».
L'article 26 de l'avant-projet (article 300, en projet, du Code judiciaire) dispose que les assesseurs en application des peines effectifs sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs (3) .
Dans le commentaire de cet article, l'exposé des motifs précise:
« Ces fonctions sont notamment incompatibles avec des fonctions au sein du Service Public Fédéral Justice ».
Cette disposition et ces commentaires soulèvent des questions.
6.1. Un fonctionnaire détaché (4) dont le traitement, pendant le détachement, est fixé par la loi (cf. article 355ter, en projet, du Code judiciaire) doit être considéré comme titulaire d'une « fonction ou charge publique rémunérée » au sens de l'article 293 du Code judiciaire. Le renvoi pur et simple à cet article empêchera, dès lors, de nommer comme assesseur un fonctionnaire de quelque administration ou service public qu'il soit détaché (5) .
Si l'intention de l'auteur de l'avant-projet est de permettre une telle nomination, le texte de l'avant-projet doit être revu, afin d'adapter le régime des incompatibilités pour tenir compte de la circonstance que la fonction d'assesseur devra nécessairement s'insérer dans une autre carrière, privée ou publique, puisque cette fonction est limitée à une durée maximale de huit ans.
6.2. À supposer que le texte soit remanié en ce sens, se pose la question de la justification, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'exclusion des fonctionnaires du SPF justice ou de certaines de ses directions ou services alors que ce sont précisément ces fonctionnaires qui ont le plus d'expérience en matière pénitentiaire et d'exécution des peines.
Selon la représentante du ministre, cette exclusion procéderait de l'exigence d'impartialité.
Dès lors cependant que la fonction d'assesseur en application des peines est exercée à temps plein, que le fonctionnaire est détaché du SPF justice et n'a plus de contact avec son administration, que sa rémunération est fixée par la loi, qu'il est soumis au régime disciplinaire applicable aux magistrats et non au régime disciplinaire des fonctionnaires, que l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire (6) peut lui être appliqué par analogie, sa nécessaire indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif est suffisamment assurée (7) .
Sans doute faudrait-il prévoir une cause de récusation spécifique, lorsqu'un fonctionnaire a été en contact avec un détenu ou a traité son dossier dans l'exercice de fonctions antérieures (8) . Cette cause de récusation devrait d'ailleurs valoir également pour tous les autres assesseurs (par exemple, les avocats, psychologues, etc.).
En conclusion, l'avant-projet et l'exposé des motifs doivent être revus afin de trancher clairement la question du détachement de fonctionnaires comme assesseurs en application des peines, en tenant compte des articles 10 et 11 de la Constitution et de la volonté exprimée par le Constituant et le législateur de faire en sorte que siègent dans les tribunaux de l'application des peines des spécialistes de la matière pénitentiaire et de la réinsertion sociale.
7. En vertu de l'article 196ter, § 2, alinéa 1er, en projet, les assesseurs en application des peines sont nommés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans.
Un tel système s'inspire des règles applicables aux juges d'instruction, aux juges des saisies et aux juges de la jeunesse en vertu de l'article 259sexies, § 2, du Code judiciaire. Cependant, pour ceux-ci, un non renouvellement de leur mandat ne met fin qu'à leur affectation particulière et non à leur qualité de magistrat, alors que les assesseurs non renouvelés perdent toute fonction juridictionnelle. Pour comparaison, les juges sociaux et consulaires sont nommés pour cinq ans renouvelables, sans évaluation, et les assesseurs des actuelles commissions de libération conditionnelle, pour un terme de trois ans, renouvelable une fois pour une durée de cinq ans, après évaluation.
Dans l'avis 31.171/4 et 31.172/4, donné le 16 mars 2001, sur un avantprojet de loi « réformant la procédure d'asile » et un avant-projet de loi « complétant la réforme de la procédure d'asile et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'État », la section de législation du Conseil d'État a critiqué le fait qu'une juridiction pourrait être « composée essentiellement d'assesseurs temporaires, que la brièveté du mandat, dont il n'est pas exclu qu'il soit renouvelable, rendrait dépendant du pouvoir exécutif » (9) .
Une telle critique pourra être évitée si le comité d'évaluation des assesseurs est composé d'une manière telle que son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif est garantie.
8. L'ensemble de l'avant-projet doit être adapté pour tenir compte des observations qui précèdent.
III. Compétence territoriale
L'avant-projet ne détermine pas en fonction de quel critère — lieu de la condamnation ou de l'exécution de la peine — le tribunal de l'application des peines sera compétent.
Cette lacune doit être comblée.
Observations particulières
Dispositif
Article 2 (article 58bis, en projet, du Code judiciaire)
Le 4º n'a pas été modifié par la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. La phrase liminaire doit être adaptée en conséquence.
Article 3 (article 76, en projet, du Code judiciaire)
L'exposé des motifs précise que « Le tribunal de l'application des peines pourra, pour des raisons pragmatiques, siéger au siège de n'importe quel tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel. Il pourra même siéger dans les établissements pénitentiaires ».
Ces précisions doivent être introduites dans le dispositif.
Article 8 (article 87, en projet, du Code judiciaire)
Dans la phrase liminaire, il ne faut pas viser la loi du 15 juin 1970, mais bien celle du 15 juillet 1970 modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, ainsi que d'autres dispositions légales.
Article 13 (article 151, en projet, du Code judiciaire)
1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de préciser que l'article 151 a également été modifié par la loi du 3 mai 2003 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire.
2. Le 2º dispose que les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines peuvent exercer leurs missions devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la cour d'appel de l'arrondissement dans lequel ils sont désignés.
Le Conseil d'État n'aperçoit pas la portée exacte de cette disposition, dès lors qu'il n'y a de tribunal d'application des peines qu'au siège des cours d'appel.
Article 15 (article 186, alinéa 5, en projet, du Code judiciaire)
La phrase liminaire doit être revue.
Article 17 (article 196ter, en projet, du Code judiciaire)
L'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle prévoit que « Au plus tôt trois ans après la fin de leur mission, celui qui a été assesseur de la commission et celui qui l'a suppléé peuvent à nouveau poser leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans non renouvelable ».
L'avant-projet ne reprend pas cette disposition.
Le Conseil d'État se demande si cette omission ne résulte pas d'un oubli, dès lors que l'exposé des motifs dispose que « La durée totale du mandat des assesseurs est donc identique à celle prévue dans les actuelles commissions de libération conditionnelle ».
La même observation vaut pour le juge et les substituts de l'application des peines (article 259sexies, § 2, alinéa 2, en projet) (10) .
Articles 17 et 18 (article 196ter, en projet, du Code judiciaire et article 196quater, en projet, du Code judiciaire)
Il y a lieu de rassembler dans un seul article les dispositions relatives à l'évaluation des assesseurs.
L'article 196ter, § 2, alinéa 2, en projet, sera, dès lors, intégré dans l'article 196quater, en projet.
Article 19 (article 196quinquies, en projet, du Code judiciaire)
1. Cet article doit être intégré dans le chapitre VI de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
2. L'alinéa 5 dispose que l'assesseur peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci.
Il semble que cette possibilité ne s'applique qu'au tribunal qui connaît aussi bien d'affaires relevant du régime linguistique français que d'affaires relevant du régime linguistique allemand.
Pour éviter toute incertitude à cet égard, mieux vaut diviser l'article en deux paragraphes, le second paragraphe comprenant les actuels alinéas 4 à 7.
Article 20 (article 259sexies, en projet, du Code judiciaire)
1. Contrairement aux autres titulaires d'un mandat, à savoir les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse qui sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps, les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés par le Roi sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel.
Il appartient à l'auteur de l'avant-projet d'expliquer dans l'exposé des motifs les raisons de cette différence.
2. En vertu du paragraphe 2, alinéa 2, en projet, contrairement aux autres mandats spécifiques, ceux de juge de l'application des peines et de substitut spécialisé en application des peines sont limités à huit ans.
Il appartient à l'auteur de l'avant-projet de pouvoir justifier cette différence au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
Article 21 (article 259septies, en projet, du Code judiciaire)
La phrase liminaire doit être complétée.
La même observation vaut pour l'article 22.
Article 22 (article 259decies, § 2, en projet, du Code judiciaire)
Cette disposition prévoit que l'évaluation des juges au tribunal de l'application des peines est effectuée, notamment, par « un des assesseurs désignés pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel ». De même, l'évaluation du substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines est effectuée, notamment, par « un des assesseurs désignés pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel ».
Les mots « assesseurs » doivent être omis. Non seulement, dans l'article 259decies du Code judiciaire, les magistrats chargés d'évaluer leurs collègues ne sont pas qualifiés d'assesseurs mais, surtout, l'utilisation de ce mot risque d'entraîner une confusion avec les assesseurs en application des peines.
Il y a donc lieu de mentionner l'un des magistrats désignés par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps pour l'évaluation, respectivement, des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel.
Article 23 (article 287, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire)
Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner que l'alinéa 1er a été remplacé par la loi du 22 décembre 1998 (11) et modifié par la loi du 3 mai 2003, précitée.
Article 24 (article 288, en projet, du Code judiciaire)
La phrase liminaire doit être complétée.
Article 29 (article 311, en projet, du Code judiciaire)
Cette disposition doit être omise. En effet, l'avant-projet ne prévoit pas l'existence de juridictions d'appel en matière d'exécution des peines.
Article 30 (article 312, en projet, du Code judiciaire)
Dans la phrase liminaire, il n'y a pas lieu de viser la modification insérée par la loi du 10 février 1998 complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément qui n'est plus en vigueur.
Article 31 (article 314, alinéa 4, en projet, du Code judiciaire).
La phrase liminaire doit être vérifiée.
Article 35 (article 341, § 2, en projet, du Code judiciaire)
Le paragraphe 2 de l'article 341 du Code judiciaire n'a pas été modifié par la loi du 13 mars 2001. La phrase liminaire doit être adaptée en conséquence.
Article 36 (article 355ter, en projet, du Code judiciaire)
Dès lors que les assesseurs en application des peines suppléants exercent les mêmes fonctions que les assesseurs en application des peines effectifs, ils doivent bénéficier de la même garantie d'indépendance que constitue la fixation de leur rémunération par la loi.
L'indemnité qui leur est allouée doit, dès lors, être fixée par l'avant-projet et non par le ministre de la Justice.
Article 37 (article 357, § 1er, alinéa 1er, en projet, du Code judiciaire)
1. Il y a lieu de compléter la phrase liminaire.
2. Les mots « est attribué » sont inutiles et doivent être omis.
Article 38 (article 358, en projet, du Code judiciaire)
Il y a lieu de compléter la phrase liminaire.
Article 41 (article 410, § 1er, 1º, en projet, du Code judiciaire)
Il y a lieu d'écrire: « des juges de paix » et non « les juges de paix ».
Article 42 (article 412, § 2, 1º, en projet, du Code judiciaire)
La phrase liminaire doit être complétée. La même observation vaut pour l'article 43.
Chapitre IV: Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Dans l'avant-projet, l'on passe du chapitre II au chapitre IV. Cette erreur matérielle doit être corrigée.
Article 45 (article 23bis, en projet, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire)
1. L'alinéa 2 fait référence à « l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 3 ». Or, l'article 23ter ne compte que deux alinéas.
2. À l'alinéa 3, comme dans le texte de l'article 2, § 3, alinéa 4 de la loi du 18 mars 1998, précitée, il ne serait pas inutile de viser, in fine « le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde ».
Article 46 (article 23ter, en projet, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire)
1. Il y a lieu de remplacer les mots « qui n'est pas celle dans laquelle se situe le tribunal qui l'a condamné » par les mots « alors que le jugement ou l'arrêt lui infligeant la peine la plus lourde a été rendue respectivement en néerlandais ou en français ».
En effet, la rédaction actuelle pourrait permettre à un condamné détenu dans une prison située dans la région de langue néerlandaise ou française suite à une décision rendue en langue néerlandaise ou française par une juridiction de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de demander la transmission de son dossier. En effet, un tel condamné est détenu dans une prison située dans une région linguistique « qui n'est pas celle dans laquelle se situe le tribunal qui l'a condamné ».
Le Conseil d'État suppose cependant que l'auteur de l'avant-projet n'a pas voulu une telle conséquence.
2. L'alinéa 1er, in fine, vise « l'autre région linguistique ». Le Conseil d'État suppose qu'il s'agit soit de la région de langue française, soit de la région de langue néerlandaise, de sorte que le dossier ne pourra jamais être transmis au tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Article 47 (article 43, § 1er, en projet, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire)
Il semble que la disposition en projet devrait plutôt trouver place à l'article 30bis de la loi du 15 juin 1935, précitée.
Article 48 (article 1er, en projet, de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance)
Il y a lieu de revoir la phrase liminaire. En effet, le tableau figurant à l'article 1er a été remplacé par la loi du 20 juillet 1998 (12) et modifié par la loi du 14 décembre 2004.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre,
M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.
| Le greffier, | Le président, |
| A.-C. VAN GEERSDAELE. | Y. KREINS. |
(1) Comparez avec l'article 259nonies du Code judiciaire.
(2) Voir également, pour d'autres fonctions qui peuvent être autorisées, les articles 294, alinéa 2, et 308 du Code judiciaire.
(3) En vertu de l'article 293 du Code judiciaire, les fonctions de l'Ordre judiciaire sont incompatibles, notamment, avec toute fonction ou charge publique rémunérée.
(4) Ou placé, en application des règles statutaires qui lui sont propres, dans une situation administrative d'attente durant le temps où il exerce les fonctions d'assesseur en application des peines.
(5) Ce qui posera des problèmes au niveau du recrutement des assesseurs puisque, comme l'a signalé la représentante du ministre, ceux-ci sont quasiment tous des fonctionnaires détachés.
(6) Qui dispose: « Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'autres fonctions judiciaires ».
(7) Selon J. Velu et R. Ergec, l'impartialité du tribunal au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce qu'y siègent, même en majorité, des fonctionnaires ou des représentants des diverses couches socio-professionnelles, pour autant que ceuxci jouissent d'un statut légal ou constitutionnel propre à les prémunir contre les pressions extérieures. Un tel statut doit comprendre l'inamovibilité pendant la durée du mandat et l'impossibilité juridique d'adresser aux membres de l'organe des injonctions, ou même des recommandations relatives à leur activité juridictionnelle (Convention européenne des droits de l'homme, R.P.D.B, Complément VII, Bruxelles, Bruylant, n/ 539, p. 310). L'on peut également faire la comparaison avec les juridictions administratives à propos desquelles M. Leroy écrit: « Certains actes de juridiction sont posés par des fonctionnaires, le plus souvent siégeant en collège; dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ils sont détachés de tout lien de dépendance hiérarchique ou de tout contrôle de tutelle: ils ne peuvent recevoir d'ordres, ni être astreints à rendre compte à leurs supérieurs des décisions qu'ils ont rendues » (Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 120).
(8) Comparez avec l'article 829, alinéa 2, du Code judiciaire.
(9) Voir dans un sens analogue, l'avis 26.548/2, donné le 21 janvier 1998 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1487/1). Dans cet avis, le Conseil d'État a considéré que: « Il apparaît, cependant, que le système projeté est loin d'atteindre cet objectif, mais qu'il est au contraire de nature à fragiliser la position du commissaire général. En effet, nommé initialement pour une durée précaire de cinq ans, il n'a pas la possibilité, ni au terme de son premier mandat, ni à l'issue d'un éventuel renouvellement, d'obtenir une nomination définitive, si ce n'est en qualité de commissaire adjoint. Il est, en conséquence, permis de s'interroger sur la réalité de « l'indépendance absolue » à l'égard du pouvoir exécutif, d'un commissaire général dont la désignation et le renouvellement du mandat dépendra de manière exclusive de ce même pouvoir exécutif. »
(10) À comparer avec l'article 4, § 4, alinéa 2, de la loi du 18 mars 1998, précitée.
(11) Loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.
(12) Loi du 20 juillet 1998 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire.