3-1121/1

3-1121/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

13 AVRIL 2005


Projet de loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    I. INTRODUCTION

    Le gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre approbation le protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) et modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003, ci-après dénommé « le protocole ».

    Ce protocole modifie la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, ci-après dénommée la « Convention Europol ». Cette Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1998 après avoir été ratifiée par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La loi belge d'assentiment a été adoptée le 12 juin 1998 (Moniteur belge du 16 septembre 1998).

    Le protocole a été signé par l'ensemble des États membres de l'Union européenne le 27 novembre 2003. Il entrera en vigueur nonante jours après la notification au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de la ratification de l'État membre, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.

    Le protocole compte cinq articles.

    Dans la « déclaration sur la lutte contre le terrorisme » du 25 mars 2004, adoptée à la suite des attentats perpétrés à Madrid le 11 mars 2004, le Conseil européen a demandé aux États membres, entre autres mesures, de ratifier ce protocole au plus tard en décembre 2004.

    II. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

    1. Historique

    La modification apportée à la Convention Europol par le présent protocole constitue la troisième modification à cette Convention et est la plus importante des trois. Elle doit être envisagée comme la clé de voûte de ces modifications successives. La première modification porte sur l'extension de la compétence d'Europol en matière de blanchiment. La deuxième modification vise à permettre la participation d'agents d'Europol à titre d'appui aux équipes communes d'enquête constituées au sein des États membres de l'Union européenne et à permettre à Europol de demander aux États d'ouvrir et de coordonner des enquêtes dans des affaires précises.

    Le principe de cette troisième modification a été discuté une première fois au cours de la présidence belge de l'Union européenne lors du Conseil JAI des 27 et 28 septembre 2001 et cadre avec l'objectif général de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice (article 29 du Traité sur l'Union européenne). Lors de son bilan intermédiaire concernant l'exécution des conclusions du Conseil de Tampere (octobre 1999), le Conseil européen de Laeken (14-15 décembre 2001) en a confirmé les principes généraux. La présidence danoise a pris le relais et a entamé les négociations sur une modification de la Convention Europol dans le groupe de travail Europol (juillet 2002). Ces négociations ont conduit au présent protocole en novembre 2003.

    2. Objectif

    Le présent protocole vise à améliorer le fonctionnement d'Europol et à le rendre plus opérationnel. L'objectif est de fournir l'appui nécessaire à Europol pour lui permettre de devenir le véritable pivot de la coopération policière européenne. Il a également fallu apporter les modifications nécessaires en vue de renforcer la fonction d'appui opérationnel d'Europol vis-à-vis des services de police nationaux. Enfin, on s'est également efforcé, en soutenant la prévention, l'analyse et la recherche de la criminalité dans toute l'Union, de permettre à Europol de remplir son rôle d'appui dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres dans des enquêtes de criminalité transfrontalière.

    Cela ne signifie toutefois pas que les principes fondamentaux de la Convention Europol aient été modifiés mais bien que l'ensemble de la Convention a été passé en revue pour voir quels domaines pouvaient être améliorés. En outre, des modifications purement techniques ont également été apportées.

    Le résultat de cet exercice a conduit aux modifications de contenu suivantes.

    Une autre modification porte sur le champ d'application d'Europol, lequel ne se limitera plus aux domaines de criminalité spécifiquement définis et expressément énumérés mais sera remplacé par la notion plus générale de « formes graves de criminalité internationale ». Europol est également désigné comme point de contact de l'Union européenne dans ses contacts avec des États ou organisations tiers en matière de répression du faux-monnayage de l'euro.

    Aucun article ne nécessite de modification du droit belge.

    Une deuxième modification concerne la relation entre Europol et les unités nationales. L'objectif est de renforcer la coopération entre Europol et les services de police nationaux sans toucher aux compétences des unités nationales.

    Une autre modification importante vise à prévoir un système plus souple en matière d'ouverture de fichiers de travail à des fins d'analyse (Analysis Work File) et de diffusion de données. Ces modifications sont le résultat d'un workshop consacré aux fichiers de travail à des fins d'analyse, sous la présidence belge de l'Union européenne.

    Une suivante modification importante concerne la possibilité d'élargir l'accès au système informatique.

    Une dernière modification importante a trait à la mise en place d'un contrôle démocratique accru sur Europol et au renforcement du droit d'accès aux documents Europol.

    Comme il a déjà été signalé, un certain nombre de modifications d'ordre purement technique ont également été apportées.

    III. COMMENTAIRES DES ARTICLES

    Article premier

    L'article 1er indique quelles sont les modifications apportées par ce protocole à la Convention Europol.

    Article 1(1)

    L'article 1(1) prévoit de remplacer dans son ensemble l'ancien article 2 (objectif) de la Convention Europol.

    La modification de contenu qui en découle (paragraphe 1 du nouvel article 2) concerne le remplacement d'une énumération explicite des domaines de criminalité pour lesquels Europol est compétent (ancien article 2 et annexe à cet article) par la notion générale de « formes graves de criminalité internationale ». L'ancienne condition qu'il doit exister des indices concrets qu'une structure ou organisation criminelle est impliquée, reste valable. Elle est cependant complétée par l'ajout que des soupçons raisonnables sont suffisants.

    En outre, le nouvel article 2 précise encore expressément ce qu'il convient d'entendre par ces formes graves de criminalité internationale, à savoir « les infractions commises ou susceptibles d'êtres commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens, le trafic de drogue, les activités illicites de blanchiment d'argent, le trafic de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandestine, la traite des êtres humains, le trafic de véhicules volés et les formes de criminalité énumérées à l'annexe ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité ».

    À cet égard, il convient de mentionner que par décision du Conseil du 6 décembre 2001 (JO C 362 du 18 décembre 2001), le mandat d'Europol avait déjà été élargi à tous les domaines énumérés dans l'annexe à l'article 2 de sorte que l'extension actuelle revient en fait à actualiser la Convention Europol. Dans le prolongement de ce qui précède, il convient de renvoyer à l'article 1 (22) du présent protocole qui modifie l'article 43 de la Convention Europol et où le pouvoir est donné au Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé « Conseil », de modifier l'annexe à l'article 2 (voir plus loin le commentaire de l'article 1(22)).

    Le paragraphe 2 du nouvel article 2 habilite le Conseil à fixer à l'unanimité des voix, sur proposition du conseil d'administration d'Europol, les priorités parmi les domaines de criminalité relevant à présent de son mandat.

    Une telle disposition figurait déjà également dans la décision précitée du Conseil et peut être considérée en quelque sorte comme une compensation de l'extension du mandat d'Europol.

    Le paragraphe 3 du nouvel article 2 n'est pas nouveau en soi: son contenu est identique à celui de la modification apportée à ce paragraphe par le premier protocole à la Convention Europol. La raison pour laquelle ce paragraphe figure également au nouvel article 2 est qu'il n'est pas impossible que cette troisième modification à la Convention Europol entre plus rapidement en vigueur que la première. Si tel devait être le cas, il sera nécessaire de supprimer le premier protocole (voir commentaire de l'article 3 du présent protocole) et d'en reprendre le contenu dans la modification actuelle. Concernant le contenu, il est dès lors renvoyé au commentaire du premier. Cela revient en fait à rendre Europol également compétent pour les activités illicites de blanchiment d'argent en général sans que ces activités doivent être en rapport avec un domaine de criminalité expressément énuméré. Comme le présent protocole élargit le mandat aux formes graves de criminalité internationale, parler encore de blanchiment n'a plus aucun sens étant donné que celui-ci relève de la notion générale. Toutefois, ce n'est pas parce qu'Europol est compétent en matière de blanchiment qu'il a également le pouvoir de s'immiscer dans les infractions primaires dans le domaine du blanchiment d'argent, lorsqu'elles ne tombent pas sous la notion générale de formes graves de criminalité internationale.

    Le paragraphe 4 du nouvel article 2 est une copie conforme du paragraphe 4 existant et n'a été repris qu'à des fins de lisibilité.

    L'ancien paragraphe 5 de l'article 2 a été supprimé et inséré dans l'annexe visée à l'article 2 (voir plus loin le commentaire de l'article 1(23)).

    Article 1(2)

    L'article 1(2) modifie les fonctions d'Europol (article 3 de la Convention Europol).

    Le point a) prévoit le remplacement du paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention Europol.

    Le mot « notamment » a été ajouté dans la phrase introductive du paragraphe 3 de manière à ce que l'énumération qui suit ne soit plus exhaustive.

    Sur le fond, seule une modification est apportée au point 2 du paragraphe 3 par l'ajout des mots « en facilitant la fourniture d'un soutien technique entre États membres ». Cela ne signifie pas qu'Europol même procédera à l'achat de matériel pour le mettre à disposition des États membres mais uniquement qu'Europol pourra, par exemple, faciliter l'acquisition de certains moyens par les États membres.

    Le point b) prévoit d'ajouter un paragraphe 4 à l'article 3 dans lequel Europol est désigné comme point de contact de l'Union européenne dans ses contacts avec des États ou organisations tiers en matière de répression de faux-monnayage de l'euro, sans vraiment toucher aux dispositions de la Convention internationale relative à la prévention du faux-monnayage et son Protocole, signés le 20 avril 1929 à Genève.

    Article 1(3)

    Ces dispositions modifient l'article 4 de la Convention Europol relatif aux unités nationales.

    Le point a) prévoit le remplacement de l'article 4, paragraphe 2. Il en résulte que dans l'avenir, outre le canal exclusif des unités nationales, un contact direct pourra également être établi entre Europol et les services compétents désignés par les États membres sous réserve des conditions définies par l'État membre concerné, notamment l'intervention préalable de l'unité nationale. Dans ce cas de figure, l'unité nationale recevra toutes les informations échangées lors des contacts directs entre Europol et les services compétents désignés. Cette modification est importante pour renforcer la collaboration entre Europol et les autorités des États membres et pour améliorer le flux d'informations vers Europol.

    La modification du paragraphe 5 prévue au point b) de l'article 1 (3) est d'ordre purement technique et vise à mettre la Convention Europol en conformité avec le Traité d'Amsterdam.

    Le point c) prévoit le remplacement du paragraphe 7 de l'article 4 et confère ainsi une base plus stable aux réunions des chefs d'unités nationales.

    Article 1(4)

    Un nouvel article 6bis intitulé « Traitement des informations par Europol » est inséré dans la Convention Europol.

    Cet article a pour objet de donner à Europol la possibilité de recevoir et de stocker des informations dont on ne peut déterminer directement si elles peuvent être enregistrées dans le système automatisé de recueil d'informations visé à l'article 6, paragraphe 1. Le seul traitement de ces informations que peut effectuer Europol consiste à déterminer si certaines de ces données sont utiles pour les missions d'Europol et peuvent être incluses ultérieurement dans le système automatisé de recueil d'informations.

    Les conditions pour pouvoir traiter ces données — parmi lesquelles les délais de stockage et de suppression de ces données, fixé à six mois maximum — seront déterminées par les États membres réunis au sein du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers. Cette décision est préparée par le conseil d'administration d'Europol qui consulte à cet égard l'autorité de contrôle commune d'Europol.

    Article 1(5)

    La modification de l'article 9 de la Convention Europol (Droit d'accès au système d'informations) est une conséquence directe du nouveau paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention Europol (inséré par l'article 1 (3) du présent protocole).

    Le point a) prévoit le remplacement de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 9 et supprime donc le mot « réservé », indiquant ainsi que l'accès (limité à la consultation) peut également être accordé à d'autres instances.

    Le point b) prévoit l'ajout à l'article 9 d'un quatrième paragraphe qui dispose que les services compétents désignés à cet effet par les États membres peuvent à présent également interroger le système d'informations d'Europol. Cette consultation se limite uniquement à une demande hit/no hit et des informations plus précises ne pourront être demandées que par l'intermédiaire des unités nationales. A des fins de transparence, les informations concernant ces services compétents désignés devront être transmises au secrétariat général du Conseil qui veillera à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 1(6)

    Ces dispositions modifient l'article 10 de la Convention Europol relatif aux fichiers de travail aux fins d'analyse (AWF).

    Les modifications concernent les AWF mêmes, l'accès à ces fichiers, la communication des informations qu'ils contiennent et l'implication d'experts et d'États ou d'organismes tiers. L'objectif est de rendre les AWF plus attractifs pour les États membres de manière à ce qu'ils y apportent une contribution suffisante, le but étant, à terme, de faire des AWF un outil efficace pour les États membres.

    Le point a) prévoit le remplacement de la partie introductive du paragraphe 1. Cette modification ne porte que sur la suppression du renvoi à « l'article 2, paragraphe 2 » étant donné que cet article est également modifié par le présent protocole et que ce renvoi n'a plus de raison d'être.

    Le point b) prévoit le remplacement du paragraphe 2 de l'article 10 et supprime la deuxième phrase de la disposition, réinsérée par le point c) sous la forme d'un nouvel alinéa au paragraphe 2, après le point 2). Il est également ajouté que dorénavant tous les participants à un AWF sont compétents pour rechercher des données dans le fichier. Sur le fond, cela signifie qu'une base légale est créée afin de permettre à tous les participants d'aller chercher des informations dans le fichier alors que cette possibilité était réservée aux analystes.

    Le point d) prévoit le remplacement du paragraphe 5 de l'article 10 concernant l'accès automatisé aux informations d'autres systèmes d'informations. Sur le fond, cela revient à préciser et à affiner les dispositions de l'ancien paragraphe 5. En effet, il est à présent précisé qu'il peut s'agir d'instruments juridiques de l'Union européenne ou d'instruments internationaux. Il est ajouté également que l'utilisation de ces données par Europol est régie par les dispositions applicables des instruments juridiques précités.

    Le point e) prévoit le remplacement de la deuxième phrase du paragraphe 8 de l'article 10. À la suite de cette modification, c'est désormais l'État membre qui a communiqué les données à Europol qui décide de leur diffusion et de leur exploitation opérationnelle. Si l'État dont il s'agit ne peut être déterminé, la décision est prise par les participants à l'analyse.

    Le point f) prévoit l'ajout d'un paragraphe 9 nouveau à l'article 10. Ce nouveau paragraphe crée la base légale permettant à Europol d'inviter des experts d'États tiers ou d'organismes tiers avec lesquels un accord en matière d'échange d'informations a déjà été conclu à s'associer à un groupe d'analyse si cette association sert l'intérêt des États membres, si l'État ou l'organisme tiers est directement concerné et si tous les participants au groupe d'analyse marquent leur accord. Cette collaboration fera l'objet d'un arrangement conclu entre Europol et l'État ou l'organisme tiers. Ces arrangements seront communiqués à l'autorité de contrôle commune créée à l'article 24 de la Convention Europol qui pourra formuler ses observations à ce sujet.

    Article 1(7)

    Cette disposition remplace l'article 12 (Instruction de création de fichiers) de la Convention Europol. Cet article traite de la procédure à suivre pour ouvrir un AWF. La principale modification apportée est le remplacement de la lourde procédure applicable précédemment par une procédure plus souple sans toutefois toucher aux compétences respectives du conseil d'administration d'Europol et de l'autorité de contrôle commune.

    Dans la phrase introductive du paragraphe 1 de l'ancien article 12, les mots « soumise à l'approbation du conseil d'administration et » sont par conséquent supprimés. Dans l'énumération qui suit, seules certaines modifications d'ordre terminologique ont été apportées. La disposition qui conclut le paragraphe 1 a été supprimée et réintroduite, sous une forme modifiée, dans le nouveau paragraphe 2.

    Le nouveau paragraphe 2 confirme le rôle du conseil d'administration et de l'autorité de contrôle commune. Ce qui diffère par rapport au passé c'est que le contrôle proactif devient un contrôle réactif. L'ancien paragraphe 2 qui prévoyait une procédure d'urgence est supprimé vu que la procédure normale sera plus rapide.

    Le paragraphe 3 nouveau donne au conseil d'administration la possibilité de charger le directeur d'Europol de modifier l'instruction de création ou de clore un fichier. Cette nouvelle compétence vient compenser le fait que le contrôle proactif est remplacé par un contrôle réactif.

    Le paragraphe 4 nouveau prévoit en outre un délai exprès de conservation du fichier de trois ans maximum. Celui-ci peut être prolongé au maximum une seule fois. Dans ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3 est également d'application.

    Article 1(8)

    Cette disposition remplace l'article 16 (Dispositions relatives à l'établissement des rapports) de la Convention Europol. Selon le texte en vigueur, Europol est tenu d'établir un rapport pour une demande de données à caractère personnel sur dix afin d'en contrôler le caractère licite. Cette modification a pour but de simplifier cette procédure en introduisant un nouveau mécanisme de contrôle.

    C'est la raison pour laquelle le nouvel article 16 contient l'obligation générale pour Europol de prévoir les mécanismes de contrôle appropriés permettant de vérifier le caractère licite des demandes. Le conseil d'administration règle les détails de ces mécanismes de contrôle après avoir entendu l'autorité de contrôle commune.

    Article 1(9)

    Cet article prévoit le remplacement du paragraphe 1, point 3, de l'article 18 de la Convention Europol (Transmission de données à des États et instances tiers).

    Le paragraphe 1 de l'article 18 soumet la transmission de données à trois conditions: elle doit être nécessaire dans un cas concret afin de prévenir ou de lutter contre des infractions, l'État concerné doit prévoir un niveau de protection des données approprié et elle doit être autorisée selon les règles générales établies conformément à l'article 18, paragraphe 2. En fait, il s'agit dans le cas présent des règles générales édictées dans la décision du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers (modifiée par la décision du Conseil du 28 février 2002).

    La modification finalement apportée concerne un ajout à la troisième condition, à savoir le fait que ces règles générales peuvent prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation à la condition du point 2 (niveau de protection des données approprié) lorsque le directeur d'Europol estime que la transmission des données est absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels des États membres concernés dans le cadre des objectifs d'Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à une infraction pénale. En toutes circonstances, le directeur d'Europol doit tenir compte du niveau de protection des données de l'État ou de l'instance en cause afin de mettre en balance ce niveau et les intérêts précités.

    Article 1(10)

    Cet article modifie l'article 21, paragraphe 3, de la Convention Europol (Délai de conservation des données).

    Alors que la disposition en vigueur précédemment prévoyait que le délai de conservation des données à caractère personnel était limité à trois ans et assorti d'un examen annuel, il est proposé à présent de ne plus prévoir de délai maximum en ce qui concerne les données à caractère personnel mais de lier leur conservation à la durée d'existence du fichier de données proprement dit (AWF, prévu à l'article 12 de la Convention Europol). L'examen annuel a toutefois été maintenu. On crée ainsi un meilleur équilibre entre la nécessité de préserver les droits de l'individu et l'instauration d'un système efficace d'analyse de la criminalité organisée et du terrorisme.

    Article 1(11)

    Un paragraphe 4 nouveau est ajouté à l'article 22 de la Convention Europol (Conservation et rectification de données dans les dossiers).

    Le but de cet ajout est de préciser que les règles générales visées au Titre IV. « Dispositions communes relatives au traitement de l'information » sont également applicables aux données figurant dans les dossiers sur support papier.

    Article 1(12)

    Cette disposition modifie l'article 24 de la Convention Europol (Autorité de contrôle commune).

    La modification porte sur la transmission du rapport d'activités de l'autorité de contrôle commune. Alors qu'il n'était transmis auparavant qu'au Conseil, le Parlement européen en est à présent également le destinataire. Cette modification s'inscrit dans le cadre de l'objectif général que constitue le renforcement du contrôle démocratique sur Europol.

    Article 1(13)

    Il s'agit d'une modification d'ordre purement technique qui n'a aucune incidence sur le plan du contenu (pour de plus amples informations à ce propos, voir le commentaire de l'article 1(24)).

    Article 1(14)

    Cette disposition prévoit des modifications à l'article 28 de la Convention Europol (conseil d'administration). La plupart de ces modifications résultent de celles apportées dans d'autres articles.

    Au point a), l'article 28, paragraphe 1, 1), est remplacé. Cette modification est la conséquence des modifications apportées à l'article 2, paragraphe 2.

    Le point b) ajoute deux nouveaux points à l'article 28, paragraphe 1. Le point 3bis est la conséquence de l'insertion d'un nouvel article 6bis (Traitement des informations par Europol — voir ci-dessus) et le point 4bis, celle de l'insertion d'un nouveau paragraphe 9 à l'article 10 (Fichiers de travail à des fins d'analyse, voir ci-dessus).

    Au point c), l'article 28, paragraphe 1, point 7 est remplacé à la suite également du nouvel article 12, paragraphe 3 (voir ci-dessus).

    Au point d), un nouveau point 14bis est ajouté à l'article 28, paragraphe 1, à la suite du nouvel article 32bis (Droit d'accès aux documents Europol, voir ci-dessous).

    La modification du point 22 prévue par le point e) résulte de la modification apportée à l'article 43 (voir ci-dessous).

    Au point f), l'article 28, paragraphe 10 est remplacé. La modification de contenu ainsi effectuée porte sur le fait qu'il est expressément indiqué que les rapports (le rapport général et le rapport prévisionnel) sont soumis au Conseil pour information et approbation et qu'ils sont également transmis au Parlement européen pour information. Cela s'inscrit dans le cadre de l'objectif général d'instaurer un contrôle démocratique étendu sur Europol.

    Article 1(15)

    Des modifications sont apportées à l'article 29 (concernant les règles relatives au directeur d'Europol) de la Convention Europol.

    L'article 29, paragraphe 3, point 6, est remplacé par une nouvelle disposition. Celle-ci est la conséquence de la modification apportée à l'article 2 de la Convention Europol. Comme le conseil d'administration devra désormais conseiller le Conseil sur les priorités à fixer, le conseil d'administration doit être informé par le directeur d'Europol sur l'exécution de ces priorités.

    Il est ajouté au paragraphe 3 un point 7 qui reprend littéralement ce qui était prévu auparavant au point 6.

    Article 1(16)

    Cet article porte sur une modification d'ordre purement technique qui n'a aucune incidence sur le plan du contenu (de plus amples informations à ce propos dans le commentaire de l'article 1(24)).

    Article 1(17)

    Un nouvel article 32bis intitulé « Droit d'accès aux documents Europol » est inséré dans la Convention Europol.

    Cet article prévoit que le conseil d'administration d'Europol statue sur l'accès aux documents Europol. Cette décision prendra en considération les principes généraux énoncés par le règlement adopté sur la base de l'article 255 du Traité instituant la Communauté européenne. Une telle disposition a également été prévue à l'article 39 de la décision relative à Eurojust (JO L 63/1, 6 mars 2002, p. 1).

    Article 1(18)

    L'article 1(18) prévoit le remplacement complet de l'article 34 de la Convention Europol (Information au Parlement européen). Cet article s'inscrit dans le cadre de l'objectif général visant à renforcer le contrôle démocratique sur Europol.

    Le nouveau paragraphe 1 prévoit les cas dans lesquels le Conseil doit consulter le Parlement européen. Il s'agit de mesures prises en exécution de la Convention Europol dans les cas suivants: utilisation de fichiers de travail à des fins d'analyse (article 10, paragraphe 1), règles relatives à l'obtention par Europol de renseignements émanant d'États et d'instances tiers (article 10, paragraphe 4), règles relatives à la transmission par Europol de données aux États et instances tiers (article 18, paragraphe 2), approbation du règlement intérieur de l'autorité de contrôle commune (article 24, paragraphe 7), règles dans le cadre desquelles Europol peut conclure des accords déterminés (article 26, paragraphe 3), règles relatives au statut du personnel d'Europol (article 30, paragraphe 3), règlement en vue de la protection des informations secrètes (article 31, paragraphe 1), règles relatives aux relations d'Europol avec les États et instances tiers (article 42, paragraphe 2), modification de la Convention Europol ou de son annexe.

    Ce point doit être lu conjointement avec l'article 1(24) dans lequel il est prévu que l'ancien renvoi dans la Convention au « titre VI » est supprimé (voir le commentaire relatif à l'article 1(24)) étant donné que les cas de consultation sont désormais expressément mentionnés dans le nouvel article 34.

    Le nouveau paragraphe 2 prévoit expressément la possibilité de faire comparaître devant le Parlement européen, la présidence du Conseil ou son représentant, assistés éventuellement par le directeur d'Europol, aux fins d'examiner les questions générales liées à Europol.

    C'est également une étape importante vers un plus grand contrôle démocratique sur Europol.

    Le paragraphe 3 reprend sur le plan du contenu ce qui était prévu dans l'ancien paragraphe 3 de l'article 34, ce qui permet notamment de maintenir les droits des parlements nationaux.

    Article 1(19)

    L'article 1(19) prévoit un ajout à l'article 35 de la Convention Europol (Budget).

    Cet ajout apporté au paragraphe 4 prévoit que le plan financier quinquennal est transmis au Conseil, qui le communique au Parlement européen pour information. Cela s'inscrit également dans le cadre de l'objectif de renforcer le contrôle démocratique sur Europol.

    Article 1(20)

    Il s'agit d'une modification d'ordre purement technique apportée à l'article 39, paragraphe 4, de la Convention Europol en vue de la rendre conforme à la situation qui a entre-temps changé: la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 a depuis été remplacée par des instruments communautaires.

    Article 1(21)

    L'article 1(21) prévoit que l'article 42 de la Convention Europol (Relations avec les États et instances tiers) est modifié.

    Sur le fond, l'ajout d'un paragraphe 3 à l'article 42 permet de créer expressément la base juridique d'un accord de coopération entre Europol et Eurojust. Une disposition similaire a été prévue dans l'instrument Eurojust (article 26) mentionné précédemment.

    Article 1(22)

    L'article 1(22) prévoit une modification à l'article 43 de la Convention Europol (Modification de la Convention).

    La modification apportée au paragraphe 1 de l'article 43 (point a) est d'ordre purement technique et n'a pas d'incidence sur le contenu.

    Le point b) prévoit que le paragraphe 3 de l'article 43 est remplacé. Cette modification est la conséquence logique de la modification apportée à l'article 2 de la Convention Europol (voir ci-dessus). Comme Europol a reçu un mandat général, l'énumération faite dans l'annexe ne doit plus être considérée comme exhaustive et peut par conséquent être modifiée.

    Article 1(23)

    Les modifications apportées ici à l'annexe visée à l'article 2 de la Convention Europol sont également la conséquence logique des modifications qui ont été apportées à l'article 2 de la Convention Europol.

    Ainsi, le point a) prévoit la modification du titre de l'Annexe. Le point b) prévoit la suppression de l'alinéa relatif au blanchiment d'argent étant donné que ce fait constitue désormais expressément une forme grave de criminalité internationale. Le point c) porte sur le fait que la numérotation des paragraphes est modifiée et le point d) concerne simplement le déplacement de la définition du trafic de drogue de l'article 2 à l'Annexe, ce qui est logique étant donné que les autres définitions figurent également à l'Annexe.

    Article 1(24)

    Les modifications apportées ici visent à supprimer les mots « selon la procédure prévue au titre VI du Traité sur l'Union européenne » dans les articles énumérés. Par ces mots, on visait les cas dans lesquels le Parlement européen devait être consulté. Mais une confusion est née à cet égard lorsque le Traité de Maastricht a été remplacé par le Traité d'Amsterdam. Cette modification de la Convention Europol a donc été utilisée pour éliminer cette confusion par la mention expresse dans le nouvel article 34, paragraphe 1, des cas où cette consultation du Parlement européen doit avoir lieu. Sur le fond, rien n'a été modifié.

    Cet article ne nécessite pas de modification du droit belge.

    Article 2

    Cet article règle les conditions d'entrée en vigueur du protocole. Celui-ci entrera en vigueur nonante jours après que le dernier État membre aura notifié au Conseil de l'Union européenne l'achèvement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur dudit protocole.

    Cet article ne nécessite pas de modification du droit belge.

    Article 3

    Cet article porte également sur l'entrée en vigueur, mais traite plus particulièrement du nouveau paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention Europol (voir ci-dessus le commentaire concernant l'article 1(1) du présent protocole). Comme indiqué dans ce commentaire, il est tenu compte du fait que cette troisième modification de la Convention Europol peut entrer en vigueur plus rapidement que la première. Si c'était le cas, la première modification doit être réputée abrogé. Toutefois ceci n'implique pas que le premier protocole ne doit plus être ratifié: en effet, il n'est jamais certain si le troisième protocole entrera en vigueur et à quelle date étant donné que ceci dépend de la ratification par tous les États membres.

    Cet article ne nécessite pas de modification du droit belge.

    Article 4

    Cet article règle les conditions d'adhésion au protocole des futurs États membres de l'Union européenne, notamment le fait que ceux-ci doivent adhérer à la fois à la convention Europol et au présent protocole. Il ne nécessite pas de modification du droit belge.

    Article 5

    Cet article prévoit que le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du protocole. Il ne nécessite pas de modification du droit belge.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Intérieur,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article premier

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Article 2

    Le Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.


    PROTOCOLE

    établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite Convention.

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, parties contractantes à la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), États membres de l'Union européenne,

    SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2003, Considérant ce qui suit:

    (1) Il est nécessaire de procéder à une révision de la convention Europol à la lumière des débats qui ont eu lieu au sein du Conseil.

    (2) Il est nécessaire de donner à Europol le soutien nécessaire et de le doter des moyens lui permettant de jouer efficacement son rôle pivot dans la coopération policière européenne.

    (3) Il est nécessaire d'apporter à la convention Europol les modifications requises aux fins de renforcer l'appui opérationnel qu'Europol fournit aux autorités policières nationales.

    (4) Le Conseil européen a souligné que, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres, lors d'enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l'analyse et les enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union. Le Conseil européen a invité le Conseil à apporter à Europol le soutien nécessaire,

    CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    ARTICLE 1

    La convention Europol est modifiée comme suit: 1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 2 — Objectif

    1. Europol a pour objectif d'améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la coopération policière entre les États membres, conformément au traité sur l'Union européenne, l'efficacité des autorités compétentes des États membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre des formes graves de la criminalité internationale, lorsqu'il existe des indices concrets ou qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'une structure ou organisation criminelle est impliquée et que deux États membres ou plus sont affectés d'une manière telle que, au vu de l'ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions en cause, une action commune des États membres s'impose. Aux fins de la présente convention, les formes de criminalité suivantes sont considérées comme des formes graves de criminalité internationale: les infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens, le trafic de drogue, les activités illicites de blanchiment d'argent, le trafic de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandes-tine, la traite des êtres humains, le trafic de véhicules volés et les formes de criminalité énumérées à l'annexe ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité.

    2. Sur proposition du conseil d'administration, le Conseil fixe à l'unanimité les priorités d'Europol concernant la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale relevant de son mandat.

    3. La compétence d'Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d'une forme de criminalité comprend les infractions qui leur sont connexes. Elle ne couvre cependant pas les infractions primaires dans le domaine du blanchiment d'argent, formes de criminalité pour lesquelles Europol n'a pas compétence en vertu du paragraphe 1.

    Sont considérées comme connexes et prises en compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10:

    — les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol,

    — les infractions commises pour faciliter ou consommer l'exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol,

    — les infractions commises pour assurer l'impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol.

    4. Les « autorités compétentes » au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les États membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité. »

    2) l'article 3 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Dans le cadre des objectifs que lui fixe l'article 2, paragraphe 1, Europol peut en outre, en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose et dans les limites fixées par le conseil d'administration, assister les États membres en les faisant bénéficier de conseils et de recherches notamment dans les domaines suivants:

    1) la formation des membres des services compétents;

    2) l'organisation et l'équipement de ces services en facilitant la fourniture d'un soutien technique entre États membres;

    3) les méthodes de prévention de la criminalité;

    4) les méthodes de police technique et scientifique et les méthodes d'enquête. »

    b) le paragraphe suivant est ajouté:

    « 4. Sans préjudice de la convention internationale relative à la prévention du faux-monnayage, signée le 20 avril 1929 à Genève, et de son protocole, Europol remplit également la fonction de point de contact de l'Union européenne dans ses contacts avec des États ou organisations tiers en matière de répression du faux-monnayage de l'euro. »

    3) l'article 4 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. L'unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les contacts directs entre leurs services compétents désignés et Europol sous réserve des conditions fixées par l'État membre en question, notamment l'intervention préalable de l'unité nationale.

    L'unité nationale reçoit en même temps d'Europol toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol et les services compétents désignés. Les relations entre l'unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, et notamment par les règles constitutionnelles pertinentes. »

    b) au paragraphe 5, les termes « telles qu'énoncées dans l'article K.2, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne » sont remplacés par les termes « pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. »

    c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    « 7. Les chefs d'unités nationales se réunissent périodiquement, de leur propre initiative ou sur demande, pour assister Europol de leurs conseils. »

    4) l'article suivant est inséré:

    « Article 6bis

    Traitement des informations par Europol

    Pour s'acquitter de ses missions, Europol peut également traiter des données afin de déterminer si ces données sont utiles pour ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueil d'informations visé à l'article 6, paragraphe 1.

    Les parties contractantes réunies au sein du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, fixent les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de stockage et de suppression des données, qui ne doivent pas être supérieurs à six mois, dans le respect des principes visés à l'article 14. Le conseil d'administration prépare la décision des parties contractantes et consulte l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24. »

    5) l'article 9 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    « 1. Le droit d'introduire directement et de rechercher des données dans le système d'informations est dévolu aux unités nationales, aux officiers de liaison, au directeur, aux directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités. »

    b) le paragraphe suivant est ajouté:

    « 4. Outre les unités nationales et les personnes visées au paragraphe 1, les services compétents désignés à cet effet par les États membres peuvent également interroger le système d'informations d'Europol. Toutefois, la réponse se limitera à indiquer si les données recherchées sont disponibles dans le système d'informations d'Europol. De plus amples informations peuvent ensuite être obtenues par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol.

    Les informations concernant les services compétents désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au secrétariat général du Conseil, qui publie les informations au Journal officiel de l'Union européenne. »

    6) l'article 10 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, paragraphe 1, Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d'autres fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, destinées à des travaux spécifiques d'analyse, et qui concernent: »

    b) au paragraphe 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    « 1) les analystes et autres agents d'Europol, désignés par la direction d'Europol; »

    c) au paragraphe 2, après le point 2), l'alinéa suivant est ajouté:

    « Seuls les analystes sont habilités à introduire des données dans le fichier considéré et à les modifier; tous les participants peuvent rechercher des données dans le fichier. »

    d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    « 5. Dans la mesure où Europol est en droit, dans le cadre d'instruments juridiques de l'Union européenne ou d'instruments internationaux, d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions visées à l'article 3, paragraphe 1, point 2. L'utilisation de ces données par Europol est régie par les dispositions applicables de ces instruments juridiques de l'Union européenne ou de ces instruments internationaux. »

    e) au paragraphe 8, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    « Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d'une donnée communiquée est décidée par l'État membre qui a communiqué les données à Europol. Si l'État membre dont il s'agit ne peut être déterminé, la décision sur la diffusion ou l'exploitation opérationnelle est prise par ceux qui participent à l'analyse. Un État membre ou un expert associé accédant à une analyse en cours ne peut notamment diffuser ou exploiter les données sans l'accord préalable des États membres d'abord concernés. »

    f) le paragraphe suivant est ajouté:

    « 9. Europol peut inviter des experts d'États tiers ou d'organismes tiers au sens du paragraphe 4 à s'associer aux activités d'un groupe d'analyse, dans les cas où:

    1) un accord est en vigueur entre Europol et l'État ou organisme tiers et contient des dispositions appropriées relatives à l'échange d'informations, notamment à la transmission des données à caractère personnel, ainsi qu'à la confidentialité des informations échangées;

    2) l'association des experts de l'État ou organisme tiers sert l'intérêt des États membres;

    3) l'État ou organisme tiers est directement concerné par les travaux d'analyse; et

    4) tous les participants au sens du paragraphe 2 marquent leur accord sur l'association des experts de l'État ou organisme tiers aux activités du groupe d'analyse.

    L'association d'experts d'un État ou organisme tiers aux activités d'un groupe d'analyse fait l'objet d'un arrangement entre Europol et l'État ou organisme tiers. Les règles régissant ces arrangements sont fixées par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Les arrangements entre Europol et un État ou organisme tiers sont communiqués à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24 afin que celle-ci puisse formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes les observations qu'elle estime nécessaires. »

    7) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 12 — Instruction de création de fichiers

    1. Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu'Europol gère dans le cadre de ses fonctions visées à l'article 10 fait l'objet d'une instruction de création indiquant:

    1) la dénomination du fichier;

    2) l'objet du fichier;

    3) les catégories de personnes concernées par les données qu'il contiendra;

    4) le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles énumérées à l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981;

    5) les différents types de données à caractère personnel permettant d'accéder à l'ensemble du fichier;

    6) le transfert ou l'introduction des données à stocker;

    7) les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure;

    8) les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées;

    9) le mode d'établissement des procès-verbaux.

    2. Le conseil d'administration et l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24 sont immédiatement avisés par le directeur d'Europol de l'instruction de création du fichier et reçoivent communication du dossier.

    L'autorité de contrôle commune peut formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes les observations qu'elle estime nécessaires. Le directeur d'Europol peut demander à l'autorité de contrôle commune de formuler ses observations dans un délai déterminé.

    3. Le conseil d'administration peut à tout moment inviter le directeur d'Europol à modifier l'instruction de création ou à clore le fichier. Le conseil d'administration décide de la date à laquelle la modification ou la clôture prendront effet.

    4. Le fichier ne peut être conservé pendant plus de trois ans. Toutefois, avant l'expiration de la période de trois ans, Europol vérifie s'il est nécessaire de continuer à conserver le fichier. Lorsque cela est strictement nécessaire eu égard à la finalité du fichier, le directeur d'Europol peut décider de conserver le fichier pendant une nouvelle période de trois ans. La procédure à suivre dans ce cas est celle prévue aux paragraphes 1 à 3. »

    8) l'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 16

    Dispositions relatives au contrôle des demandes de données

    Europol met en place des mécanismes de contrôle appropriés permettant de vérifier le caractère licite des demandes de données adressées au système informatisé de recueil d'informations prévu aux articles 6 et 6bis.

    Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées qu'à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et 24 et sont effacées au bout de six mois, à moins qu'elles ne soient encore nécessaires pour un contrôle en cours. Le conseil d'administration règle les détails de ces mécanismes de contrôle après avoir entendu l'autorité de contrôle commune. »

    9) à l'article 18, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3) cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2. Ces règles peuvent prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation au point 2, lorsque le directeur d'Europol estime que la transmission des données est absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels des États membres concernés dans le cadre des objectifs d'Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à une infraction pénale. Le directeur d'Europol tient compte en toute circonstance du niveau de protection des données assuré dans l'État ou l'instance en cause, afin de mettre en balance ce niveau de protection et les intérêts précités. »

    10) à l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. La nécessité de conserver de manière prolongée les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, est réexaminée chaque année et ce réexamen fait l'objet d'une mention. Lesdites données ne doivent pas être conservées dans un fichier visé à l'article 12 pendant une période plus longue que la durée d'existence du fichier. »

    11) à l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

    « 4. Les principes relatifs au traitement des informations établis dans le présent titre sont applicables aux données figurant dans des dossiers sur support papier. »

    12) à l'article 24, paragraphe 6, les termes « Celui-ci est transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, au Conseil; » sont remplacés par le texte suivant:

    « Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil; »

    13) à l'article 26, paragraphe 3, les termes « ainsi que du titre VI du traité sur l'Union européenne » sont supprimés;

    14) l'article 28 est modifié comme suit:

    a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1) participe à la définition des priorités d'Europol concernant la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale relevant de son mandat (article 2, paragraphe 2); »

    b) les points suivants sont insérés:

    « 3)bis participe à la fixation des conditions relatives au traitement des données aux fins de déterminer si ces données sont utiles pour ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueil d'informations (article 6bis); »

    « 4)bis définit, à la majorité des deux tiers de ses membres, les règles régissant les arrangements relatifs à l'association d'experts d'un pays ou d'un organisme tiers aux activités d'un groupe d'analyse (article 10, paragraphe 9); »

    c) le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    « 7) peut inviter le directeur d'Europol à modifier une instruction de création de fichiers ou à clore le dossier (article 12, paragraphe 3); »

    d) le point suivant est inséré:

    « 14)bis adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, des règles prévoyant l'accès aux documents d'Europol (article 32bis); »

    e) le point 22 est remplacé par le texte suivant:

    « participe à la modification éventuelle de la présente convention ou de son annexe (article 43); »

    f) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    « 10. Compte tenu des priorités fixées par le Conseil conformément à l'article 2, paragraphe 2, et des informations actualisées fournies par le directeur d'Europol, visées à l'article 29, paragraphe 3, point 6, le conseil d'administration adopte chaque année à l'unanimité:

    1) un rapport général sur les activités d'Europol durant l'année écoulée;

    2) un rapport prévisionnel sur les activités d'Europol qui tient compte des besoins opérationnels des États membres et des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.

    Ces rapports sont soumis au Conseil pour information et approbation. Ils sont également transmis par le Conseil au Parlement européen pour information. »

    15) à l'article 29, paragraphe 3:

    — le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    « 6) de la communication périodique au conseil d'administration d'informations actualisées sur la réalisation des priorités visées à l'article 2, paragraphe 2; »

    — le point suivant est ajouté:

    « 7) de toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le conseil d'administration. »

    16) à l'article 30, paragraphe 1, les termes « titre VI du » sont supprimés;

    17) l'article suivant est inséré:

    « Article 32bis

    Droit d'accès aux documents Europol

    Sur proposition du directeur d'Europol, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, adopte des règles prévoyant l'accès aux documents d'Europol pour tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale qui réside ou a son siège dans un État membre, en prenant en considération les principes et limites énoncés par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adopté sur la base de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne. »

    18) l'article 34 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 34

    Information du Parlement européen

    1. Le Conseil consulte le Parlement européen, conformément à la procédure de consultation prévue dans le traité sur l'Union européenne, sur toute initiative d'un État membre ou proposition de la Commission concernant l'adoption d'une mesure visée à l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, ou sur toute modification éventuelle de la convention ou de son annexe.

    2. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent comparaître devant le Parlement européen aux fins d'examiner les questions générales liées à Europol. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent être assistés par le directeur d'Europol. La présidence du Conseil ou son représentant tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen, des obligations de réserve et de protection du secret.

    3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du traité sur l'Union européenne. »

    19) à l'article 35, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:

    « Le plan financier quinquennal est transmis au Conseil. Il est également communiqué par le Conseil au Parlement européen pour information. »

    20) à l'article 39, paragraphe 4, la partie de la phrase commençant par les termes « de la Convention de Bruxelles du » est remplacée par le texte suivant:

    « du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

    21) à l'article 42, le paragraphe suivant est ajouté:

    « 3. Europol établit et entretient une coopération étroite avec Eurojust, dans la mesure où cela l'aide à s'acquitter de ses missions et à réaliser ses objectifs, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois. Les éléments essentiels de cette coopération font l'objet d'un accord conclu en conformité avec la présente convention et ses mesures d'application. »

    22) l'article 43 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, les termes « de l'article K.1, point 9 » sont supprimés;

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Toutefois, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider, après examen par le conseil d'administration, de modifier l'annexe à la convention en y ajoutant d'autres formes graves de criminalité internationale ou en modifiant les définitions qui y figurent. »

    23) l'annexe est modifiée comme suit:

    a) le titre est remplacé par le texte suivant:

    « ANNEXE visée à l'article 2

    Liste d'autres formes graves de criminalité internationale relevant de la compétence d'Europol en complément de celles prévues d'ores et déjà à l'article 2, paragraphe 1, et dans le respect des objectifs d'Europol tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe 1; »

    b) l'alinéa commençant par les termes « En outre, conformément à l'article 2, paragraphe 2 » est supprimé;

    c) dans l'alinéa commençant par les termes « En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l'article 2, paragraphe 2 », les termes « article 2, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 2, paragraphe 1, »;

    d) le texte suivant est ajouté après les termes « signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 »:

    « — « trafic de drogue »: les infractions telles qu'énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et dans les dispositions modifiant ou remplaçant ladite convention. »

    24) à l'article 10, paragraphes 1 et 4, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphes 1 et 6, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 35, paragraphes 5 et 9, à l'article 36, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 1, les termes « selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne » sont supprimés.

    ARTICLE 2

    1. Le présent protocole est adopté par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

    2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'adoption du présent protocole.

    3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'État qui est membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole et qui procède le dernier à la notification.

    ARTICLE 3

    Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 2, paragraphe 3, avant que le protocole, établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant l'article 2 et l'annexe de ladite convention (1) n'entre en vigueur conformément à son article 2, paragraphe 3, ce dernier protocole est réputé abrogé.

    ARTICLE 4

    1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne, si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de ladite convention.

    2. Les instruments d'adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de cette dernière.

    3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

    4. Si le présent protocole n'est pas entré en vigueur au moment de l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l'égard de l'État adhérent à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l'article 2, paragraphe 3.

    5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 2, paragraphe 3, avant l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l'instrument d'adhésion visé au paragraphe 2, l'État membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée par le présent protocole, conformément à l'article 46 de la convention Europol.

    ARTICLE 5

    1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

    2. Le dépositaire publie au Journal officiel de l'Union européenne l'état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003.

    Article premier

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Article 2

    Le Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
    38.208/2


    Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 9 mars 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), modifiant ladite Convention, fait à Bruxelles le 27 novembre 2003 », a donné le 30 mars 2005 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de

    Mme M.-L. WlLLOT-THOMAS, président de chambre,

    MM. P. LlÉNARDY et J. JAUMOTTE, conseillers d'État,

    Mme C. GlGOT, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. R. WlMMER, auditeur.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LlÉNARDY.

    Le greffier, Le président,
    C. GIGOT. M.-L. WILLOT-THOMAS.

    (1) JO C 358 du 13 décembre 2000, p. 2.