3-1112/2 | 3-1112/2 |
27 AVRIL 2005
Art. 8
À cet article, apporter les modifications suivantes:
a) à la modification d), remplacer les mots « le 10º » par les mots « le 11º »;
b) ajouter un point e) rédigé comme suit:
« e) insérer un 10º, libellé comme suit:
« 10º les ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que:
a) le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour;
c) la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indications des produits ou services auxquelles elle se rapporte;
d) la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées. »
Justification
Le présent projet considère comme activité ambulante, toute vente, offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors de son établissement de vente.
L'exercice des activités ambulantes est autorisé, sur les marchés publics et privés, la voie publique, en d'autres endroits du domaine public, sur les lieux jouxtant la voie publique et sur les parkings commerciaux.
Notons qu'un certain nombre d'activités sont toutefois exclues du champ d'application de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
C'est ainsi qu'un commerçant établi peut réaliser des ventes au domicile du consommateur aux conditions cumulatives que le consommateur ait demandé expressément et préalablement la visite du vendeur pour négocier une vente (un appel téléphonique ne constitue pas cette demande) et que le commerçant n'agisse pas de manière systématique ou massive.
En outre, l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics prévoit une seconde exception pour les ventes en réunion (« home party » — « Tupperware ») qui au vu des modifications proposées par le présent projet risque de devenir caduc.
En vue de garantir la pérennité économique de ce type d'activité et la sécurité juridique nécessaire à son développement, le présent amendement vise à intégrer cette exemption au profit des « home parties » dans la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
| Christian BROTCORNE. |
Art. 7
Remplacer l'alinéa 3 de l'article 4, § 1er, proposé, par ce qui suit:
« L'exercice des activités ambulantes est également autorisé au domicile du consommateur. Toutefois, le Roi peut, pour certains produits ou services spécifiques, imposer des restrictions. »
Justification
Le projet de loi actuel interdit les activités ambulantes au domicile du consommateur au-delà d'un montant de 250 euros.
Le présent amendement vise à autoriser les activités ambulantes au domicile du consommateur, tout en laissant au ministre la possibilité de limiter certaines activités ambulantes au domicile du consommateur.
Il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu de la loi sur les pratiques du commerce, le consommateur a toujours la possibilité, en cas de vente de porte-à-porte, d'annuler la vente dans les sept jours, sans indication de motif.
Art. 8
À cet article, ajouter un point e), rédigé comme suit:
« e) il est ajouté un 11º, libellé comme suit:
« 11º les ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, à condition que:
1º le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
2º l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour;
3º la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits auxquels elle se rapporte;
4º la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées. »
Justification
Le projet approuvé à la Chambre manque complètement son objectif et prévoit une restriction particulièrement dangereuse pour la vente directe au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur (home party — Tupperware). Les ventes de ce type n'ont pourtant jamais fait l'objet d'une quelconque plainte ou critique de la part d'organisations de défense des consommateurs.
C'est pourquoi il est proposé d'inscrire explicitement dans la loi, à titre d'exception, les dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1995, afin de faire en sorte que ces homeparties n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi.
Art. 22
À l'article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéas 1er et 2, proposé, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « des articles 1er à 24 de la loi du [...] modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics ».
Justification
Dans les dispositions transitoires, il est chaque fois fait référence à l'entrée en vigueur de « la présente loi ». Or, il s'agit à proprement parler de la loi du 25 juin 1993, étant donné que l'article 15 figure dans cette loi.
L'objectif est incontestablement de faire référence non pas à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1993 elle-même mais bien à l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen. En effet, la mention « de la présente loi » rend l'article 15 inopérant, comme l'a fait remarquer le service d'Évaluation de la législation.
Comme l'article 25 du projet de loi mentionne deux dates d'entrée en vigueur, on ne peut pas faire simplement référence à l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen. C'est pourquoi l'amendement fait mention des articles 1er à 24 du projet de loi à l'examen.
Art. 23
À l'article 16 proposé, remplacer les mots « de la présente loi » par les mots « des articles 1er à 24 de la loi du [...] modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics. »
Justification
Dans les dispositions transitoires, il est chaque fois fait référence à l'entrée en vigueur de « la présente loi ». Or, il s'agit à proprement parler de la loi du 25 juin 1993, étant donné que l'article 16 figure dans cette loi.
L'objectif est incontestablement de faire référence non pas à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1993 elle-même mais bien à l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen. En effet, la mention « de la présente loi » rend l'article 16 inopérant, comme l'a fait remarquer le service d'Évaluation de la législation.
Comme l'article 25 du projet de loi mentionne deux dates d'entrée en vigueur, on ne peut pas faire simplement référence à l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen. C'est pourquoi l'amendement fait mention des articles 1er à 24 du projet de loi à l'examen.
| Jan STEVERLYNCK. |
Art. 7
Remplacer l'article 4, § 1er, alinéa 3, proposé par ce qui suit:
« L'exercice des activités ambulantes est également autorisé au domicile du consommateur. »
Justification
L'article 4, § 1er, alinéa 3, proposé par le projet est libellé comme suit:
« L'exercice des activités ambulantes est également autorisé au domicile du consommateur pour autant que ces activités concernent des produits ou des services d'une valeur totale de moins de 250 euros par consommateur. Le Roi peut, en fonction de certaines nécessités, accorder une dérogation à ce montant. »
La loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (articles 88 et 89) — applicable aux activités ambulantes (qui sont d'ailleurs mentionnées explicitement à l'article 92) — prévoit déjà une protection étendue en faveur du consommateur. Elle dispose entre autres que ces ventes doivent faire l'objet d'un contrat écrit, dans lequel certaines mentions doivent obligatoirement figurer. L'une de ces mentions obligatoires est la clause de renonciation qui permet au consommateur de renoncer à son achat dans les sept jours ouvrables qui suivent la conclusion du contrat en question. Ces dispositions offrent une solide protection aux consommateurs.
Art. 7
Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit: « Le Roi peut accorder une dérogation à ce montant pour certains secteurs et pour certaines activités commerciales ».
Justification
Les auteurs du présent amendement ne voient pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre au juste par « en fonction de certaines nécessités ».
| Luc WILLEMS. Jean-Marie DEDECKER. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 7)
Art. 7
In fine de l'article 4, § 1er, alinéa 3, proposé, ajouter les mots « ou pour certains produits ou services spécifiques » après les mots « pour certains secteurs et pour certaines activités commerciales ».
| Jan STEVERLYNCK. Etienne SCHOUPPE. |