3-1147/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

25 AVRIL 2005


Proposition de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation en ce qui concerne l'acquisition d'un animal de compagnie

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


L'achat à crédit est une pratique de plus en plus courante. La plupart des biens peuvent s'acquérir de cette façon. C'est également le cas des animaux. En effet, ces derniers sont juridiquement considérés comme des biens meubles (article 528 du Code civil).

Ainsi, certains magasins animaliers offrent ce type de facilités de paiement à leurs clients qui peuvent acquérir un chien par mensualité de 25 à 50 euros en fonction de sa race. Cette pratique a provoqué des réactions virulentes de la part de certaines associations de protection animale qui ont indiqué dans la presse que « cela connote un côté marchandise, ce que n'est pas un animal. C'est la preuve que ceux qui vendent les animaux de cette manière ne se préoccupent pas du bien-être de la bête; leur seul objectif est le bénéfice ».

L'auteur de la proposition considère également qu'au-delà d'une classification purement juridique, il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'animal présente, par rapport aux objets inanimés, une spécificité essentielle: il est aussi un être vivant. Dès lors, il faut insister sur la responsabilité qu'endosse une personne envers l'animal qu'elle achète. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie car il ne s'agit pas d'un objet dont on peut se défaire lorsqu'il devient inutile ou que l'on s'en lasse.

Or, il est indéniable que l'achat à crédit favorise les acquisitions impulsives. Ce mode de paiement permet d'acheter, par exemple, le chien de race à la mode sans avoir réfléchi aux contraintes financières liées à cette acquisition.

En effet, en plus de l'attention qu'il faudra prodiguer à l'animal, il doit être entretenu (nourriture, soins vétérinaires, hébergement ...) durant toute son existence. Par ailleurs, rappelons que l'acquisition d'un animal va de paire avec des frais connexes tels que son identification, ses vaccins, etc. mais également des frais inopinés comme, par exemple, les frais du vétérinaire lorsqu'il est malade. Le propriétaire à crédit ne réalise pas toujours l'existence de ces surplus conséquents qui s'ajoutent chaque mois à la mensualité du crédit et auxquels il faut impérativement faire face.

Et c'est l'engrenage. Le surendettement dans lequel on s'engouffre. L'achat à crédit d'un animal peut indéniablement être une véritable source de ce fléau qu'il faut combattre par tous les moyens.

Par ailleurs, outre l'évidente obligation morale que nous avons d'entretenir convenablement nos animaux de compagnie, il s'agit également d'une obligation juridique, clairement énoncée par l'article 4 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, lequel article s'accompagne de sanctions pénales.

Dès lors, le propriétaire qui ne peut plus faire face aux coûts récurrents engendrés par son achat impulsif — et facilité par le crédit — est alors tenté de négliger son animal, au risque d'encourir les sanctions prévues par la loi du 14 août 1986, ou — pire — de s'en débarrasser en l'abandonnant. Aucune des deux solutions n'est évidemment satisfaisante.

Pour toutes ces raisons, les sociétés de protection animale ainsi que les refuges pour animaux abandonnés consultés sont opposés au recours au paiement à crédit pour acquérir un animal.

Le syndicat d'Élevage canin à Liège ne favorise pas non plus ce mode d'acquisition. La priorité de ces éleveurs, c'est le bien-être du chien. Ils veulent donc éviter qu'une personne achète un animal sur un coup de tête alors qu'elle n'a pas les moyens de l'entretenir convenablement. Cependant, le prix de certains chiens est parfois si élevé que des délais de paiement peuvent être accordés sans, pour autant, que l'acquéreur n'en sorte déresponsabilisé.

Suite aux différentes consultations du secteur, l'auteur de la proposition de loi propose d'interdire dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation tout contrat de crédit qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie. Un tel contrat de crédit sera frappé de nullité.

Cependant, dans l'optique de ne pas limiter l'accès pour tout un chacun de posséder un animal de compagnie de race et vu le peu de risque que cela génère pour ce dernier, l'auteur de la proposition maintient la possibilité d'accorder des facilités de paiement limitées à trois mensualités.

La présente proposition de loi s'applique aux animaux de compagnie. Elle vise principalement les chiens et les chats. Elle ne s'applique pas aux animaux qui sont achetés en vue d'une exploitation professionnelle comme les vaches, les moutons, etc. En effet, dans ce cadre, les achats sont mûrement réfléchis.

Ces dispositions remplissent le double objectif, d'une part, de responsabiliser les acquéreurs d'animaux de compagnie, ce qui conduira à une réduction des abandons, et, d'autre part, de lutter contre ce fléau qu'est le surendettement tout en laissant une marge de manœuvre pour que tout un chacun puisse acquérir un animal de compagnie de race d'un coût conséquent.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation:

« Art. 3bis. — Il est interdit de conclure tout contrat de crédit qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.

L'alinéa 1er ne préjuge pas de la possibilité d'accorder des facilités de paiement limitées à trois mensualités. »

Art. 3

L'article 4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

« Toute stipulation contraire à l'article 3bis de la présente loi est nulle. »

3 mars 2005.

Christine DEFRAIGNE.