3-1132/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

20 AVRIL 2005


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de promouvoir le mécénat d'entreprises

(Déposée par M. Christian Brotcorne)


DÉVELOPPEMENTS


Bien des œuvres aujourd'hui célèbres n'auraient certainement jamais vu le jour sans l'aide de généreux mécènes qui, de par leur position sociale et leur fortune personnelle, ont consacré librement une part de leur vie et de leurs moyens à la protection et à l'épanouissement de la vie artistique et littéraire (1) .

Si, à l'origine et au cours des siècles passés, les formes de soutien à la vie artistique et culturelle ont pour origine un mouvement individuel, ce n'est qu'avec la naissance de l'ère industrielle et l'apparition de la fiscalité directe, que l'on a vu naître le mécénat d'entreprise se définissant comme étant le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général (2) .

Le mécénat est ainsi entendu comme l'ensemble des concours consentis par une initiative privée en faveur de domaines d'intérêt général s'étendant aux champs de la culture, de la solidarité et de l'environnement.

Pour les responsables d'entreprises, le mécénat s'inscrit dans un concept plus large d'entreprise citoyenne, soucieuse de participer au développement économique et culturel des communautés au sein desquelles s'exercent ses activités (3) .

Le mécénat constitue ainsi un moyen de communication pour l'entreprise, un élément de sa stratégie. C'est une façon pour elle d'affirmer son intérêt pour son environnement culturel et social et d'apparaître là où le public ne l'attend pas. Le mécénat permet à l'entreprise d'enrichir son image par son association à des causes d'intérêt général, gratifiantes et sympathiques.

Fruit de la réflexion de l'entreprise sur son identité, son histoire, sa culture, ses produits, ses clients et son personnel, le mécénat doit rester un acte spontané, laissé, dans son principe même comme dans ses modalités, à l'appréciation souveraine de l'entreprise.

Rencontre entre deux mondes qui souvent s'ignorent, le mécénat est un véritable partenariat qui permet à l'entreprise et à son partenaire de s'enrichir l'un l'autre de leurs différences mutuelles.

Le sponsoring se définit, par contre, comme étant le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue de retirer un bénéfice direct.

À la différence du sponsoring qui sert essentiellement à promouvoir un produit et une marque, le mécénat tend à valoriser l'image institutionnelle de l'entreprise. Comme le souligne l'Association française pour le développement du mécénat industriel et commercial (Admical), « si le sponsoring est un affichage, le mécénat est une signature » (4) .

Outil de communication externe, le mécénat permet à l'entreprise de mettre en valeur son image, son histoire, ses métiers, ... par le biais d'une communication graphique (association de son nom et de son logo sous la forme d'une signature sur les supports de communication de l'opération soutenue), d'une opération de relations publiques (vernissage, visite privée de l'exposition, du concert soutenu, ...) ou d'une relation presse associée à celle de l'opération soutenue (5) .

Le mécénat constitue également un vecteur de communication interne par l'implication de son personnel dans le choix des actions susceptibles d'être soutenues tout en donnant la priorité aux initiatives du personnel.

Si le mécénat constitue un moyen de communication, il ne se limite pas à ce seul aspect dès lors qu'il permet d'introduire de nouvelles valeurs dans l'entreprise, de favoriser son intégration dans son environnement qu'il soit social, culturel, humain ou naturel sans compter que la pratique du mécénat permet aux entreprises de rencontrer leurs partenaires habituels, les pouvoirs publics, leurs collaborateurs et leurs clients dans un contexte nouveau, riche en occasion de dialogue et d'échanges.

Dans le cadre des « perspectives du mécénat d'entreprise en Europe », Guy de Wouters constatait que si le budget global consacré au mécénat en Europe est du même ordre de grandeur qu'aux États-Unis, il n'en reste pas moins qu'il existe de grandes divergences selon les pays qui ont une longue tradition de soutien de l'État pour les arts (France, Espagne,..) et ceux où les arts ont, jusqu'à une date récente, d'abord compté sur des soutiens privés (Grande-Bretagne, Italie, ...) (6) .

Sur base des éléments recueillis par le Comité européen pour le rapprochement de l'économie et de la culture (CEREC), on constate que les entreprises consacrent en mécénat culturel 255 millions d'euros en Allemagne, 35,84 millions d'euros en Autriche, entre 44,4 et 54,3 millions d'euros en Flandre, 59,7 millions d'euros en Espagne, 183 millions d'euros en France, 205,7 millions d'euros en Italie, entre 28,2 et 37,7 millions d'euros aux Pays-Bas, 226,08 millions d'euros au Royaume-Uni et 24,04 millions d'euros en Suède. Aucune donnée n'existe en ce qui concerne la Communauté française (7) .

Néanmoins, on peut se référer aux données statistiques reprises dans le Rapport en matière d'agrément d'organisations en vue de la délivrance d'attestations pour la déduction fiscale des libéralités en argent qui recense les montants de 16 143 668,92 euros, de 18 145 806,01 euros et de 17 275 699, 74 euros de libéralités déduites sur base des déclarations aux exercices d'imposition 1997, 1998 et 1999 afin de connaître la portée de la déduction fiscale des libéralités à l'impôt des sociétés (8) .

Au niveau de la répartition du mécénat entre les différentes activités artistiques, l'on constate les tendances suivantes:

— « Plus d'un tiers des subventions concernent la musique. Valeur universelle et incontestée, la musique s'adresse à des publics d'une grande diversité selon que l'on patronne la musique baroque ou l'opéra, le jazz ou la musique classique.

— L'autre discipline favorisée, à concurrence d'un quart environ du budget total, concerne les arts plastiques et les musées.

Il n'y a aujourd'hui plus guère de grande exposition qui ne s'appuie sur un ou plusieurs mécènes et les conservateurs de musées sont dans la plupart des cas passés d'une attitude hostile voire méprisante à une conception intelligemment pragmatique des avantages d'un mécénat bien compris.

Il faut y ajouter les commandes et acquisitions d'œuvres pour des collections d'entreprises, parfois aux confins du mécénat et de l'activité lucrative.

— À côté de ces deux bénéficiaires principaux, deux outsiders: le théâtre, dont l'importance diminue tout en conservant la troisième place (environ 10 %) et la sauvegarde du patrimoine, qui se stabilise et croît dans certains pays.

Par contre l'audiovisuel et le cinéma généralement considérés comme secteur industriel plus que culturel, bénéficient peu de l'attention des mécènes.

Quant à la photographie, à l'édition, au design et à la danse, ils régressent ou se maintiennent tout juste à des niveaux assez faibles. » (9) .

Les modalités qui s'offrent à une entreprise afin de poursuivre une politique de mécénat sont nombreuses et multiples, que ce soit par le biais de libéralités, de subventions, d'apports en nature, de l'exécution de prestations de services, de la mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques.

Cependant, le mécénat apparaît beaucoup moins développé qu'à l'étranger. Ce retard s'explique, en partie, par le caractère insuffisamment incitatif du régime fiscal, notamment en ce qui concerne les dons importants.

En Belgique, le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) organise, en faveur des contribuables, divers systèmes de déductions ou de réductions fiscales.

Il peut s'agir de systèmes permettant au contribuable de réduire la masse imposable, par la déduction de certains éléments qui ne figureront pas dans cette masse imposable, soit que la déduction s'opère sur le bénéfice brut pour déterminer le bénéfice net imposable (dispositions relatives aux charges professionnelles), soit que la déduction s'opère sur le bénéfice net imposable lui-même, celui-ci ayant été préalablement déterminé (dispositions relatives aux libéralités).

Il peut s'agir également de systèmes organisant la réduction d'impôt lui-même, une fois cet impôt régulièrement établi sur base du revenu imposable.

À cet égard, notons que l'article 53, 1 du CIR 1992 exclut expressément des frais professionnels toute dépense qui n'est pas nécessitée par l'exercice de la profession. Cette disposition est applicable aux contribuables assujettis à l'impôt des sociétés et constitue le fondement légal de l'imposabilité des libéralités que de tels contribuables font à des tiers identifiables.

Toutefois, les libéralités visées à l'article 104, 3 à 5, a) du CIR 1992 peuvent, conformément aux articles 183 et 199 du CIR 1992, être déduites des bénéfices imposables dans les limites prévues à l'article 200, CIR 1992.

Il convient également de distinguer fiscalement le mécénat du parrainage en ce sens que le parrainage doit être considéré comme un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct alors que le mécénat consiste en un soutien sans contrepartie.

Soulignons qu'il n'existe, en matière d'impôts sur les revenus, aucune disposition spécifique en ce qui concerne les frais supportés par des personnes morales, à titre de sponsoring de clubs sportifs ou de fédérations sportives, d'organisations culturelles ou de jeunesse.

De telles dépenses ne sont susceptibles de bénéficier d'un avantage fiscal que suivant les critères généraux contenus dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Les dépenses de sponsoring ne constituent des frais de publicité déductibles comme frais professionnels que si elles satisfont aux conditions générales fixées par l'article 49 du Code précité.

« Dans les cas où il existe des doutes quant à la question de savoir si les dépenses exposées constituent des frais de publicité plutôt que des libéralités, le fonctionnaire chargé de l'examen de la déclaration aux impôts sur les revenus devra apprécier, à la lumière des données, argumentation et preuves fournies par le contribuable, si les dépenses contribuent à stimuler l'épanouissement de l'entreprise en lui donnant plus de publicité ou en présentant ses activités sous un jour plus favorable auprès du public.

À cet égard, les fonctionnaires ne peuvent perdre de vue l'évolution et le rôle de la publicité dans le monde moderne des affaires, notamment via le sponsoring. » (10)

Comme on peut le constater, la déductibilité fiscale des actions sociétales des entreprises ne tombe pas sous le sens étant donné qu'aucune disposition n'existe en la matière au niveau de l'impôt des sociétés, mis à part le fait, valable également pour l'impôt des personnes physiques, que les sociétés peuvent déduire leurs libéralités à des établissements ou organismes divers, pourvu que ceux-ci soient reconnus par arrêté royal.

Dans la pratique, la plupart des entreprises présentent leurs dépenses pour des causes d'intérêt général comme frais professionnels, en argumant du fait qu'il s'agit de publicité ou, tout au moins, d'actions visant à améliorer l'image de l'entreprise.

La diversité des pratiques dans le soutien à des actions sociétales va croissant et amène de nouvelles situations suite notamment au fait que de plus en plus d'entreprises mettent du temps de travail de leur personnel rémunéré par elles, à disposition « bénévole » d'ASBL.

Or, comme le souligne Roland Rosoux, « compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux fonctionnaires locaux de l'administration fiscale, des inégalités de traitement ne sont pas exclues, ce qui n'est ni souhaitable, ni admissible » sans compter que les frais professionnels ne sont déductibles que pour autant qu'ils aient été réalisés ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. Ce « critère de finalité » constitue un premier écueil pour les dépenses sociétales qui ne sont pas toujours effectuées en vue d'acquérir ou conserver des revenus imposables. Les frais, quant à eux, doivent être justifiés par des documents probants. En outre, ils doivent se rapporter à l'exercice de la profession: c'est le « critère de causalité » qui constitue le deuxième écueil pour les dépenses de mécénat qui ne se rattachent pas nécessairement à l'exercice de la profession (11) .

Notons toutefois que les frais dépensés pendant une année ou un exercice comptable terminé peuvent se rapporter à une période future et il ne faut pas qu'ils produisent réellement des revenus imposables pour être déductibles.

Selon Roland Rosoux, « il est indispensable que l'aide apportée par les entreprises s'inscrive dans un contexte publicitaire proportionnel au montant de l'aide accordée. Encore ne s'agit-il là parfois, selon nous, que d'un artifice ou d'un emplâtre sur une jambe de bois. Il est simplement temps que le législateur se penche sur le problème et définisse clairement les notions de mécénat, parrainage, sponsoring, ... et établisse des règles claires, en matière de déductibilité. Et, dans la foulée, crée un véritable statut pour les fondations financées par les entreprises comme cela existe déjà dans plusieurs pays européens. » (12)

À cet égard, si initialement la Belgique et la France bénéficiaient d'un mécanisme similaire de déductions des dons versés par des entreprises, il faut souligner que la France a opté récemment pour le système de la réduction d'impôt afin d'accroître le caractère incitatif de son régime fiscal (13) .

En effet, le régime de déduction des dons de la base imposable n'accordant qu'un gain maximal équivalent au taux français de l'impôt des sociétés, soit 33,33 %, il a été préféré un système permettant aux entreprises de voir leur impôt réduit d'un montant égal à 60 % des libéralités versées ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d'affaires avec un système de report en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices.

En ce qui concerne son champ d'application, l'article 238bis du Code général des impôts français vise non seulement les dons à des associations ayant un caractère scientifique, social, humanitaire, culturel ou concourant à la défense de l'environnement, ... mais permet aussi de prendre en compte les dons faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice et est associée aux opérations réalisées par la fondation ainsi que les dons faits aux organismes publics ou privés qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques ou de cirque.

De plus, les articles 238 bis-0 A et 238bis-0 AB du Code général des impôts français prévoient la possibilité de bénéficier d'une part d'une réduction d'impôt de 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux et d'autre part d'une réduction d'impôt égale à 40 % des sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels dans le cadre de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

En outre, l'article 238 AB du Code général des impôts français précise que les entreprises achetant des œuvres originales d'artistes vivant et les inscrivant à un compte d'actifs immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, une somme égale au prix d'acquisition à condition que l'entreprise s'engage à exposer le bien dans un lieu public. Le mécanisme valant également pour les sommes consacrées à l'acquisition d'instruments de musique pour autant que l'entreprise s'engage à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

S'inspirant des principes ayant présidé à l'adoption des mesures françaises visant à encourager le mécénat, la présente proposition vise à remplacer l'actuel mécanisme de déduction par un mécanisme de réduction d'impôt dont le champ d'application reprendrait non seulement les actuels domaines d'activité repris à l'article 104, 3º à 5º du CIR 1992 mais également les domaines visés par la législation française afin de promouvoir le mécénat d'entreprise tout en prévoyant une déduction spéciale des dépenses d'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants et d'instruments de musique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article aménage l'article 199 du Code des impôts sur les revenus afin de supprimer l'actuel régime de la déductibilité des libéralités faites aux institutions et associations visées à l'article 104, 3 à 5, a) du CIR 1992 en vue d'opter pour un système de réduction d'impôt devant renforcer le caractère incitatif du mécénat d'entreprise.

Article 3

Malgré l'option prise de remplacer l'actuel système de déduction par un mécanisme de réduction d'impôt, le présent article supprime les limites, fixées par l'article 200 du CIR 1992, à la déductibilité des libéralités faites à des institutions et associations visées à l'article 104, 3 à 5, a) du CIR 1992 tout en introduisant une déduction spéciale des dépenses d'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants et d'instruments de musique.

S'inspirant de l'article 238bis AB du Code général des impôts français, cet article vise à permettre la déduction des dépenses, effectuées dans le but d'acquérir des œuvres originales d'artistes vivant ou d'instruments de musiques, des bénéfices de la période imposable et des quatre exercices suivants lorsque celles-ci sont inscrites à un compte d'actif immobilisé. Cette déduction ne peut toutefois excéder ni 10 % de l'ensemble des revenus, ni 500 000 euros diminués des dépenses effectuées au titre de dons dans le cadre du mécénat d'entreprises.

Cette déduction est, en outre, subordonnée à la condition essentielle que l'œuvre soit exposée dans un lieu accessible à titre gratuit au public. Cette contrepartie essentielle et obligatoire de l'avantage fiscal accordé peut être réalisée:

— dans les locaux de l'entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une institution culturelle, ...). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public. L'œuvre ne peut être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans l'habitation du dirigeant d'entreprise, ou si le lieu d'exposition était réservé aux seuls clients ou au personnel de l'entreprise ou à une partie d'entre eux. Une société qui exposerait l'œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et personnel de l'entreprise et également au profit d'un public plus large, à l'occasion d'une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale dans la mesure où l'œuvre n'est exposée que ponctuellement au profit d'un public plus large, et non pendant toute la période de cinq ans;

— dans un musée de l'État, de la communauté, de la région, d'une province, d'une commune auquel le bien est mis en dépôt.

Quelles que soient les modalités d'exposition au public adoptées par l'entreprise, il convient que le public soit informé du lieu d'exposition et des possibilités d'accès au bien par tous les moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.

En outre, les sociétés peuvent également bénéficier de la déduction lorsqu'elles achètent des instruments de musique et s'engagent à les prêter à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande.

Pour bénéficier de la déduction, sont considérées comme artistes interprètes, les personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement ou une école dépendant d'un pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire, communal, provincial ou d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné ainsi que toutes les personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d'interprète.

Article 4

Cet article vise à instaurer une réduction d'impôt à l'égard des dépenses effectuées au titre de dons dans le cadre du mécénat d'entreprise en rétablissant l'article 217 du CIR 1992 abrogé par la loi du 24 décembre 2002.

Ouvrent le droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, les versements faits en argent, sans pouvoir excéder ni 10 % de l'ensemble des revenus, ni 500 000 euros diminuée des versements effectués pour l'achat d'œuvres d'artistes vivants ou d'instruments de musiques, au profit:

— des universités, des centres universitaires, des institutions assimilées aux universités;

— des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique;

— des académies royales, du FNRS;

— des CPAS;

— de la Croix rouge de Belgique, de la Fondation Roi Baudouin, de Child Focus;

— des musées et institutions culturelles de l'État, des Communautés, des Régions, des provinces et communes;

— des ASBL, des institutions ou des fondations d'entreprise, même si ces dernières portent le nom de l'entreprise fondatrice, agréées par les organes compétents de l'État, des Communautés ou des Régions dont elles relèvent et, pour l'application de la loi fiscale par le Roi et qui ont pour objet de verser des aides, de financer ou de mettre en œuvre des actions ou des activités dans le domaine social, sportif, familial, de la culture, de la recherche scientifique, de l'aide aux pays en voie de développement, de l'aide humanitaire, de la défense des droits de l'homme, de la conservation de la nature, de la protection de l'environnement, du développement durable, de la protection ou de la conservation des monuments et sites, de la mise en valeur du patrimoine artistique, de la gestion de refuges agréés pour animaux, de l'aide aux victimes de catastrophes naturelles reconnues, de l'aide aux victimes d'accidents industriels majeurs;

— des ASBL ou des institutions qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques ou cinématographiques et qui sont agréées par les organes compétents des Communautés dont elles relèvent et, pour l'application de la loi fiscale par le Roi.

Revêtent notamment un caractère dramatique, lyrique ou chorégraphique les représentations théâtrales telles que les comédies, les tragédies, les drames, les vaudevilles, les opéras, les opérettes, les ballets classiques, modernes, folkloriques et les récitals de danse.

Les œuvres musicales comprennent notamment les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne pouvant inclure une composante plastique, graphique ou vidéo, concerts de jazz, concerts « pop », « hi pop » et « rap » et, d'une manière générale, les harmonies et fanfares.

Les versements effectués à des ASBL ou à des institutions qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ne peuvent ouvrir le droit à la réduction.

Ouvrent également le droit à une réduction d'impôt égale à 60 % les prestations en nature, sous condition d'affectation aux musées et institutions culturelles de l'État, des communautés, des régions, des provinces et communes, d'œuvres d'art que le ministre des finances reconnaît comme appartenant au patrimoine mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale sur base de l'avis donné par la commission spéciale visée à l'article 83-4 du Code des droits de succession.

La réduction est accordée à concurrence de la valeur en argent sans que celle-ci puisse excéder 10 % de l'ensemble des revenus, ou 500 000 euros diminuée des libéralités effectuées en argent et des versements effectués pour l'achat d'œuvres d'artistes vivants ou d'instruments de musique.

Lorsque la limite ouvrant le droit à la réduction d'impôt est dépassée au cours d'une période imposable pour laquelle la réduction peut être opérée, l'excédent de libéralités en argent ou en nature peut donner lieu à une réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des libéralités effectuées au titre de chacun des exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini pour chacun des exercices d'imposition.

Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 199 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en denier lieu par la loi du 26 mars 1999, les mots « des libéralités faites sous la forme d'œuvres d'arts visées à l'article 104, 5º, b » sont remplacés par les mots « des libéralités visées à l'article 104, 3º à 5º ».

Art. 3

L'article 200 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 200. — § 1er. Les dépenses réalisées en vue d'acquérir des œuvres originales d'artistes vivants sont déduites des bénéfices de la période imposable, et des quatre périodes imposables successives, par fractions égales dans la mesure où:

1º le montant total des dépenses n'excèdent ni 10 % de l'ensemble des revenus, ni 500 000 euros diminué des versements effectués en application de l'article 217;

2º le bien est inscrit à un compte d'actif immobilisé;

3º le bien acquis est exposé dans un lieu accessible au public durant la période imposable et les quatre périodes imposables successives;

4º une somme égale au montant total des dépenses est inscrite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan.

§ 2. Sont également admises en déduction, dans les conditions prévues au § 1er, les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique pour autant que ces instruments soient mis à disposition, à titre gratuit, des artistes-interprètes qui en font la demande.

§ 3. En cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve, la somme visée au § 1er, 4º, est réintégrée aux bénéfices de la période imposable concernée. »

Art. 4

Dans le Titre III, Chapitre III, section II, du même Code, la Sous-section II, comprenant l'article 217, abrogé par la loi du 24 décembre 2004, est rétablie dans la rédaction suivante:

« Sous-section 2. Réduction pour dépenses effectuées dans le cadre du mécénat d'entreprises

Art. 217 — § 1er. Ouvrent le droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements faits en argent, sans pouvoir excéder ni 10 % de l'ensemble des revenus, ni 500 000 euros diminué des versements effectués en application de l'article 200, au profit:

1º des universités, des centres universitaires, des institutions assimilées aux universités;

2º des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique;

3º des académies royales, du FNRS;

4º des CPAS;

5º de la Croix rouge de Belgique, de la Fondation Roi Baudouin, de Child Focus;

6º des musées et institutions culturelles de l'État, des Communautés, des Régions, des provinces et communes;

7º des ASBL, des institutions ou des fondations d'entreprise, même si ces dernières portent le nom de l'entreprise fondatrice, agréées par les organes compétents de l'État, des Communautés ou des Régions dont elles relèvent et, pour l'application de la loi fiscale par le Roi et qui ont pour objet de verser des aides, de financer ou de mettre en œuvre des actions ou des activités dans le domaine social, sportif, familial, de la culture, de la recherche scientifique, de l'aide aux pays en voie de développement, de l'aide humanitaire, de la défense des droits de l'homme, de la conservation de la nature, de la protection de l'environnement, du développement durable, de la protection ou de la conservation des monuments et sites, de la mise en valeur du patrimoine artistique, de la gestion de refuges agréés pour animaux, de l'aide aux victimes de catastrophes naturelles reconnues, de l'aide aux victimes d'accidents industriels majeurs;

9º des ASBL ou des institutions qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques ou cinématographiques et qui sont agréées par les organes compétents des Communautés dont elles relèvent et, pour l'application de la loi fiscale par le Roi.

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'une période imposable pour laquelle la réduction peut être opérée, l'excédent de libéralités peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des libéralités effectuées au titre de chacun des exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

§ 2. Ouvrent le droit à une réduction d'impôt égale à 60 % les prestations en nature, sous condition d'affectation aux musées et institutions culturelles de l'état, des Communautés, des Régions, des provinces et communes, d'œuvres d'art que le ministre des finances reconnaît, conformément à l'article 111, comme appartenant au patrimoine mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

La réduction est accordée à concurrence de la valeur en argent sans que celle-ci puisse excéder ni 10 % de l'ensemble des revenus, ni 500 000 euros diminué des versements effectués en application du § 1er et de l'article 200.

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'une période imposable pour laquelle la réduction peut être opérée, l'excédent de libéralités peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun des exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa. »

28 février 2005.

Christian BROTCORNE.

(1) Guy de Brebisson, Que sais-je ? Le mécénat, Presses Universitaires de France, p. 5.

(2) Guy de Wouters, « Perspective du mécénat d'entreprise en Europe », La Revue Générale, 1996, numéro 5, p. 73.

(3) Guy de Wouters, ibid. p. 73.

(4) Voir www.admical.org

(5) Voir « Pourquoi faire du mécénat ? », www.admical.org.

(6) Guy de Wouters, « Perspectives du mécénat d'entreprise en Europe », La Revue Générale, 1996, numéro 5, p. 75.

(7) Voir « Mécénat à l'étranger », www.admical.org.

(8) Rapport en matière d'agrément d'organisations en vue de la délivrance d'attestations pour la déduction fiscale des libéralités, Groupe de contact — libéralités, 21 octobre 2002, p. 26.

(9) Guy de Wouters, « Perspective du mécénat d'entreprise en Europe », La Revue Générale, 1996, numéro 5, p. 74.

(10) Voir Com-IR no 52/206.

(11) Voir « Entraves au mécénat. La déductibilité fiscale ? De moins en moins évidente ... », Tendances, 9 décembre 2004, p. 105.

(12) Voir « Entraves au mécénat. La déductibilité fiscale ? De moins en moins évidente ... », Tendances, 9 décembre 2004, p. 105.

(13) Voir la Loi de finances pour 2004 (no 2003-1311 du 30 décembre 2003) comportant diverses mesures visant à encourager le mécénat d'entreprise, Journal Officiel du 31 décembre 2003.