3-739/3

3-739/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

24 MARS 2005


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision du titre IV de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif à des juridictions internationales

(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 128, deuxième édition,
du 10 avril 2003)


Proposition de révision de la Constitution concernant l'insertion, au titre IV de la Constitution, d'un article 169bis nouveau sur la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux


AMENDEMENTS


Nº 2 DE M. DELPÉRÉE

Article unique

Remplacer l'article 169bis proposé par le texte suivant :

« Art. 169bis. — Dans le respect des droits et libertés reconnus aux Belges, la Belgique souscrit aux obligations qui lui incombent en vertu du Statut de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998, en ce compris les dispositions relatives à la coopération internationale et à l'assistance judiciaire. »

Justification

Pour se référer aux droits et libertés qui méritent d'être protégés et pour préserver la cohérence du texte constitutionnel, mieux vaut utiliser la formule inscrite à l'article 11 de la Constitution.

Pour indiquer que la Belgique est liée par les engagements internationaux qu'elle a pris en vertu du Statut de Rome, mieux vaut se référer à cet instrument international, ainsi que le font les Constitutions française et luxembourgeoise.

Pour mesurer la portée des engagements pris par la Belgique, mieux vaut faire état des « dispositions relatives à la coopération internationale et à l'assistance judiciaire ».

Nº 3 DE M. DELPÉRÉE

Article unique

Remplacer l'article 169bis proposé par le texte suivant :

« Art. 169bis. — Dans le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution et les traités, la Belgique souscrit aux obligations qui découlent du statut des juridictions internationales, en ce compris les dispositions relatives à la coopération internationale et à l'assistance judiciaires. »

Justification

Pour se référer aux droits et libertés qui méritent d'être protégés et pour préserver la cohérence du texte constitutionnel, mieux vaut utiliser la formule inspirée de l'article 11 de la Constitution.

Pour mesurer la portée des engagements pris par la Belgique, mieux vaut faire état des « dispositions relatives à la coopération internationale et à l'assistance judiciaires ».

Francis DELPÉRÉE.

Nº 4 DE M. HAPPART ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 169bis proposé par ce qui suit :

« Art. 169bis. — Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution et le droit international, la Belgique souscrit aux obligations qui découlent du statut des juridictions internationales, en ce compris les dispositions relatives à la coopération et à l'assistance judiciaires internationales. »

Jean-Marie HAPPART.
Fauzaya TALHAOUI.
Annemie VAN de CASTEELE.
Nathalie de T' SERCLAES.