3-1093/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

16 MARS 2005


Proposition de loi spéciale modifiant l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en vue de la régionalisation de la politique en matière d'implantations commerciales

(Déposée par M. Jean-Marie Dedecker)


DÉVELOPPEMENTS


Les entrepreneurs qui souhaitent implanter des commerces (sur une grande échelle) doivent tenir compte de diverses réglementations. Outre le permis d'urbanisme (et éventuellement le permis d'environnement) qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire, dont la réglementation relève de la compétence des régions, une autorisation socio-économique, dont la réglementation est une attribution fédérale, est requise. Il en sera encore ainsi après l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales (en principe, en octobre 2005 au plus tard), même si les règles sont considérablement assouplies par rapport à la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales.

La répartition des compétences entre différents niveaux de pouvoir en ce qui concerne le commerce de détail à grande échelle nuit à la transparence de la législation et porte atteinte à la sécurité juridique, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le terrain.

Elle peut empêcher les régions de mener une politique cohérente. Dans le cadre de la mise en œuvre des règles d'aménagement du territoire, ces dernières peuvent tracer certaines lignes politiques, notamment des directives concernant l'implantation de commerces de détail (à grande échelle), en fonction de la situation qui prévaut sur leur territoire.

Comme la réglementation relative à l'autorisation socio-économique pour l'implantation proprement dite de commerces à grande échelle relève de la compétence de l'État fédéral, les régions sont actuellement dans l'impossibilité de développer une politique globale en matière d'implantations commerciales et les disparités entre les diverses procédures et autorisations subsistent.

Plaidoyer pour une politique permanente en matière d'implantations commerciales

L'auteur de la présente proposition plaide dès lors pour une politique cohérente en matière d'implantations commerciales.

La régionalisation a pour avantage de permettre une plus grande homogénéité de compétence en matière d'aménagement du territoire, matière régionale depuis toujours. Elle pourrait en outre accélérer le processus de simplification et d'objectivation de la politique en matière d'autorisation. En effet, les régions peuvent établir un lien direct entre la politique d'implantations commerciales et :

— l'aménagement du territoire :

Les régions peuvent instaurer un « test de recevabilité », au terme duquel les entreprises qui introduisent une demande d'autorisation socio-économique sur un site qui, selon le décret relatif aux plans structurels d'aménagement du territoire, ne se prête pas au commerce de détail, se voient immédiatement signifier une fin de non-recevoir, ce qui leur épargne tous frais supplémentaires inutiles et leur permet de rechercher un emplacement plus approprié. Au niveau fédéral, on était disposé à prévoir un tel test dans la nouvelle législation, mais il n'en a finalement rien été, précisément en raison de la répartition des compétences.

— la politique de promotion des centres urbains :

Le suivi des espaces commerciaux inoccupés et les plans stratégiques commerciaux élaborés en exécution d'un projet Mercurius bis peuvent apporter une contribution déterminante à l'appréciation des demandes de nouvelles implantations à grande échelle.

— la diminution des formalités administratives :

On pourra ainsi s'atteler à une simplification administrative dont les entrepreneurs ressentiront réellement les effets. En effet, le gouvernement flamand pourra alors prévoir une procédure intégrée unique pour le permis de bâtir, le permis d'environnement et l'autorisation socio-économique.

Proposition : nouvelle exception à la compétence fédérale en matière de conditions d'accès à la profession

En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale du 8 août 1980, toute compétence en matière de conditions d'accès à la profession (au sens large), à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme, est réservée à l'autorité nationale (législateur fédéral).

La présente proposition de loi spéciale instaure une nouvelle exception en ce qui concerne la législation relative aux implantations commerciales.

Jean-Marie DEDECKER.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2004, est complété par ce qui suit :

« et de la politique en matière d'implantations commerciales. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

28 février 2005.

Jean-Marie DEDECKER.