3-1077/1 | 3-1077/1 |
7 MARS 2005
Étant donné que chaque citoyen est tenu, lors de son inscription au registre de la population, de faire un choix d'appartenance linguistique, il apparaît dès lors logique que ce choix reconnu soit suivi d'effet et de respect de la reconnaissance de la différence.
Jean-Marie HAPPART. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Les citoyens qui sont domiciliés dans les communes visées à l'article 8, alinéa 1er, 5º et 10º, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative choisissent la tutelle administrative et judiciaire qui correspond à la langue de leur carte d'identité, soit la Région flamande, soit la Région wallonne.
Art. 3
Le Roi fixe les modalités d'application.
24 février 2005.
Jean-Marie HAPPART. |