3-1052/1 | 3-1052/1 |
18 FÉVRIER 2005
(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n º 128,
deuxième édition, du 10 avril 2003)
L'article 142, alinéa 1er, de la Constitution, dispose qu'il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage.
L'article 142 — anciennement article 107ter, § 2 — a été inséré lors de la révision de la Constitution du 29 juillet 1980 (Moniteur belge du 30 juillet 1980) et remplacé lors de la révision de la Constitution du 15 juillet 1988 (Moniteur belge du 19 juillet 1988).
Conformément à la déclaration de révision de la Constitution du 10 avril 2003, il y a lieu à révision de l'article 142 de la Constitution. Il ressort des travaux préparatoires que le fait d'inscrire l'article 142 dans la déclaration de révision de la Constitution doit permettre, entre autres, « de modifier la dénomination (de la Cour d'arbitrage) en « Cour constitutionnelle » » (doc. Chambre, nº 50-2389/001, p. 6). Ce point de la proposition de déclaration de révision de la Constitution a été adopté sans observation.
L'appellation qui est donnée, depuis 1980, à la Cour d'arbitrage prête à confusion tant en Belgique qu'à l'étranger.
L'arbitrage est utilisé comme mode de résolution des conflits dans le domaine du droit des affaires ou dans celui des relations internationales. La référence à cette procédure peut induire en erreur et ne permet pas de deviner que la Cour remplit des tâches qui se situent dans le domaine du contentieux constitutionnel et qui l'apparentent à d'autres institutions de justice constitutionnelle (Corte costituzionale, Conseil constitutionnel, Tribunal constitutionnel, Cour constitutionnelle fédérale ...).
Il est clair, en tout cas, que la dénomination « Cour d'arbitrage » n'est plus adaptée aux compétences actuelles de la cour. Lors de sa création, la Cour d'arbitrage n'avait qu'une seule compétence, à savoir la résolution des conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 26bis (actuellement 134) de la Constitution, entre des décrets ou entre des règles visées à l'article 26bis.
La révision de la Constitution du 15 juillet 1988 (Moniteur belge du 29 juillet 1988) et la loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ont attribué à celle-ci de nouvelles compétences très importantes.
Désormais, la cour statue également sur les violations présumées, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles du titre II, « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 (principes de légalité, d'égalité et de non-discrimination en matière d'impôts) et 191 (droits et libertés des étrangers) de la Constitution.
Il y a donc bien longtemps que les compétences de la Cour d'arbitrage ne se limitent plus à la résolution ou à l'arbitrage des conflits de compétences entre les divers législateurs de notre pays.
C'est pourquoi il est proposé de modifier la dénomination de la Cour d'arbitrage en « Cour constitutionnelle ». Ce changement d'appellation ne modifie en rien les attributions et les fonctions qui sont d'ores et déjà celles de la cour.
Si la dénomination est changée en « Cour constitutionnelle », il y a lieu d'adapter en conséquence l'intitulé du chapitre V de la Constitution et celui de la section II de ce chapitre. Il peut être recouru, pour ce faire, à l'article 198 de la Constitution.
Il va de soi que les références à la Cour d'arbitrage dans les lois spéciales et autres lois devront, elles aussi, être adaptées à la nouvelle dénomination de la cour.
Anne-Marie LIZIN. Fauzaya TALHAOUI. Hugo VANDENBERGHE. Francis DELPÉRÉE. |
Article unique
À l'article 142, alinéa 1er, de la Constitution, la dénomination « Cour d'arbitrage » est remplacée par « Cour constitutionnelle ».
2 février 2005.
Anne-Marie LIZIN. Fauzaya TALHAOUI. Hugo VANDENBERGHE. Francis DELPÉRÉE. |