3-1050/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

18 FÉVRIER 2005


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision du titre IX de la Constitution, en vue d'abroger la disposition V

(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » nº 128,
deuxième édition, du 10 avril 2003)


PROPOSITION DE MME LIZIN


DÉVELOPPEMENTS


La déclaration de révision de la Constitution du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 10 avril 2003) soumet à révision une série de dispositions transitoires de la Constitution. Le but est d'abroger ces dispositions, puisqu'elles ne sont plus d'aucune utilité. Il s'agit donc purement et simplement d'un épurement légistique du texte.

À cette fin, la déclaration soumet à révision entre autres la disposition V du titre IX de la Constitution. La disposition V est libellée comme suit :

« V. — § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3º, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.

a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.

d) Le Sénat se compose :

1º de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;

2º de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.

Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;

3º de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.

Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1º et 2º.

L'élection des sénateurs élus en application des 2º et 3º se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1º, 2º et 4º, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.

f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.

g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Conseil concerné.

i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.

j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.

k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'État, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.

§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. »

Anne-Marie LIZIN.


PROPOSITION


Article unique

Au titre IX de la Constitution, la disposition V est abrogée.

1er février 2005.

Anne-Marie LIZIN.