3-1042/1

3-1042/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2004-2005

18 FÉVRIER 2005


Proposition de loi modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, en ce qui concerne les dispositifs antimanipulation

(Déposée par M. André Van Nieuwkerke)


DÉVELOPPEMENTS


Selon la Convention d'Oslo du 18 septembre 1997, un dispositif antimanipulation est un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou est placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

Beaucoup de mines sont munies d'un tel mécanisme. Il en va ainsi des mines antichars ou antivéhicules, qui — contrairement aux mines antipersonnel et aux pièges — ne relèvent pas de la Convention d'Ottawa du 3 décembre 1997. Celle-ci interdit l'emploi, la production, l'acquisition, le stockage et le transfert de mines antipersonnel.

Certains signataires de la Convention d'Ottawa considèrent également les mines antivéhicules ou antichars comme des mines antipersonnel. Les dispositifs antimanipulation dont elles sont équipées constituent en effet une menace pour trois groupes de victimes potentielles :

1º les démineurs professionnels : ils forment le groupe le plus menacé. Si un dispositif antimanipulation explose malencontreusement au cours d'une opération de déminage, c'est généralement la mort assurée pour le démineur, étant donné que ce dispositif a pour but de faire exploser la mine principale (généralement une mine antichar);

2º la population civile, et plus particulièrement les réfugiés qui rentrent au pays. Les réfugiés qui rentrent à l'issue d'un conflit se remettent généralement aussitôt à cultiver la terre ou à essayer de reconstruire leurs habitations, ce qui implique que de grandes quantités de terre sont remuées. Or, une mine dotée d'un dispositif antimanipulation explose au moindre mouvement. Souvent, toutes les personnes se trouvant sur le lieu de l'explosion périssent;

3º les démineurs locaux, c'est-à-dire les personnes qui n'ont reçu aucune formation spécifique et essayent de déminer le terrain. Elles prennent de très grands risques, qui sont évidemment encore accrus par la présence de dispositifs antimanipulation.

Malgré les risques évidents pour la vie que représente l'usage de dispositifs antimanipulation dont sont équipées les mines antivéhicules et antichars, la discussion dont ils font l'objet est au point mort depuis de longues années. Autrement dit : on ne voit pas clairement quels types de mines et quels moyens de les faire exploser relèvent de la définition de mines antipersonnel. Même à l'occasion de la Conférence quinquennale d'examen de la Convention d'Ottawa, qui s'est déroulée à Nairobi, aucun progrès n'a été enregistré sur cette épineuse question. Voilà pourquoi nous estimons qu'il n'y a de progrès possible que si des États inscrivent individuellement l'interdiction des mécanismes antimanipulation dans leur législation nationale.

La Belgique a été une pionnière en ce qui concerne la problématique des mines antipersonnel. Elle a été le premier pays du monde à voter une loi interdisant les mines antipersonnel. Aujourd'hui, la Belgique continue à se profiler comme un des pays les plus actifs dans le cadre du suivi de la Convention d'Ottawa. S'il votait aujourd'hui l'interdiction des dispositifs antimanipulation, notre pays pourrait (à nouveau) jouer, par le truchement du Comité permanent sur le statut et le fonctionnement général de la Convention d'Ottawa, un rôle moteur dans ce très important dossier sur le plan international. Aussi proposons-nous d'adapter la législation belge en la matière, et en particulier la loi du 3 janvier 1933.

Nous savons par expérience combien il est essentiel de disposer de définitions qui soient à la fois suffisamment larges pour couvrir tous les engins que le législateur veut interdire et suffisamment précises pour qu'aucun des engins proscrits n'échappe à l'interdiction par une interprétation particulière de la loi.

L'article 4, dernier alinéa, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions prévoit que : « Doit être considéré comme mine antipersonnel, piège ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité, ou du contact d'une personne. ».

Selon nous, cette définition englobe également les dispositifs antimanipulation. Il s'avère pourtant que cette définition est sujette à des interprétations divergentes, en particulier en ce qui concerne le dispositif antimanipulation. Nous proposons par conséquent de définir un dispositif antimanipulation comme étant « un dispositif qui fait partie d'une mine, qui est attaché ou relié à celle-ci, ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ».

André VAN NIEUWKERKE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les lois des 30 janvier 1991 et 9 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « les mines antipersonnel, pièges et dispositifs antimanipulation ou dispositifs de même nature »;

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Doit être considéré comme mine antipersonnel, piège, dispositif antimanipulation ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, ou tout dispositif faisant partie de cet engin, y étant attaché ou relié, ou placé sous celui-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne. »

Art. 3

À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 1936, 30 janvier 1991 et 9 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 4, les mots « mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « mines antipersonnel, pièges, dispositifs antimanipulation ou dispositifs de même nature »;

B) l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 4

Dans l'article 22, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 30 janvier 1991 et 30 mars 2000, les mots « mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « mines antipersonnel, pièges, dispositifs antimanipulation ou dispositifs de même nature ».

22 décembre 2004.

André VAN NIEUWKERKE.