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16 FÉVRIER 2005
La démocratie et le sens civique ne peuvent pas être imposés. Il importe d'inciter les citoyens à donner un contenu positif à ces valeurs. C'est ainsi que le VLD a toujours été à la pointe du débat sur la suppression du vote obligatoire et qu'il y est toujours favorable. L'attitude de rejet qui consiste à ne pas se rendre aux urnes constitue, elle aussi, un signal on ne peut plus clair. On enverrait un message beaucoup plus positif aux citoyens en les persuadant d'exercer effectivement leur droit de vote démocratique plutôt qu'en les sanctionnant s'ils ne se présentent pas au bureau de vote.
L'encouragement du volontariat pour la fonction d'assesseur se situe dans le droit fil du débat sur le vote obligatoire. On enverrait un signal beaucoup plus positif aux citoyens en les encourageant à participer eux-mêmes à l'organisation de la démocratie le jour des élections plutôt qu'en les désignant au hasard et en les sanctionnant s'ils refusent ou s'ils ne se présentent pas.
Dans notre démocratie, l'organisation d'élections revêt la plus haute importance. Tout doit se dérouler parfaitement. Les personnes qui assument certaines responsabilités dans l'organisation des élections font preuve de civisme. Le Code électoral contient au demeurant des règles très précises concernant la désignation du président, des assesseurs et des secrétaires du bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote. Quant aux fonctions les plus importantes, le Code électoral les réserve aux magistrats, avocats et fonctionnaires. Il n'y a que pour les assesseurs des bureaux de vote que les conditions sont moins strictes. Le président du bureau de vote désigne les quatre assesseurs « parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire ». Le Roi fixe le montant des jetons de présence, qui s'élève aujourd'hui à 12,5 euros.
La présente proposition de loi vise à encourager, de manière positive, les citoyens à se porter volontaires pour exercer la fonction d'assesseur dans un bureau de vote. La législation actuelle permet au président du bureau de vote de désigner des personnes de façon autonome. Si elles refusent ou qu'elles ne se présentent pas sans motif valable, elles risquent une amende de 50 à 200 euros. Cette mesure constitue une approche négative du civisme et de la démocratie.
La présente proposition de loi vise dès lors à apporter quatre adaptations importantes au Code électoral.
Nous souhaitons tout d'abord stimuler l'exercice de la fonction d'assesseur sur une base volontaire. La présente proposition de loi prévoit ainsi de porter à 75 euros le montant du jeton de présence octroyé à l'électeur qui se porte volontaire pour exercer la fonction d'assesseur dans un bureau de vote.
En deuxième lieu, nous souhaitons ramener de trente à dix-huit ans l'âge requis pour occuper la fonction d'assesseur. C'est une adaptation logique dès lors que l'âge minimum requis pour être élu parlementaire est fixé à dix-huit ans.
En troisième lieu, la présente proposition de loi vise à ramener de quatre à trois le nombre d'assesseurs présents dans un bureau de vote. Avec le président et le secrétaire, il y aurait donc cinq personnes pour mener à bien les opérations électorales, ce qui est suffisant.
Enfin, la présente proposition de loi a également été déposée dans un but de démocratisation. Les personnes qui ont, à trois reprises, officié volontairement comme assesseurs entreront à l'avenir en ligne de compte pour les fonctions que la législation réserve aujourd'hui aux citoyens qui se trouvent « un échelon plus haut » dans l'échelle sociale. Nous ne prévoyons pas de volontariat pour toutes ces fonctions. Les personnes qui sont contraintes de remplir leur devoir civique en assumant ces fonctions, méritent à tout le moins une indemnité équivalente. Nous ne nous prononçons pas sur ce point dans la présente proposition et laissons au ministre de l'Intérieur le soin de fixer cette indemnité.
Les Pays-Bas ont déjà adopté depuis longtemps un système basé sur le volontariat pour exercer la fonction d'assesseur. Les bureaux de vote y sont majoritairement constitués de volontaires. Chaque commune fixe le montant de l'indemnité qu'elle octroie aux volontaires. À titre d'exemple, le volontaire qui contribue au bon déroulement des opérations électorales à Flessingue reçoit 90 euros pour une journée complète. Ce n'est pas un hasard si le droit de vote est déjà entré dans les moeurs de nos voisins du Nord.
Article 2
A) Il va de soi que l'électeur qui a déjà été trois fois assesseur volontaire dans un bureau de vote — ce qui témoigne d'un intérêt évident de sa part — doit aussi pouvoir entrer en ligne de compte pour une désignation en tant que président d'un bureau de vote et en tant que président ou d'assesseur d'un bureau de dépouillement.
B) Cette disposition non seulement instaure la fonction d'assesseur volontaire, mais abaisse aussi de trente à dix-huit ans l'âge minimum requis pour exercer cette fonction. Par ailleurs, le nombre d'assesseurs dans un bureau de vote est ramené à trois.
Article 3
Il faut stimuler l'exercice de la fonction d'assesseur sur une base volontaire. La présente proposition prévoit dès lors que le montant des jetons de présence accordés à l'électeur qui se présente volontairement comme assesseur dans un bureau de vote est égal au montant du jeton de présence accordé au président d'un bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, à savoir, actuellement, 75 euros. Cette somme est bien supérieure à l'indemnité accordée aux assesseurs désignés par le président d'un bureau de vote, indemnité qui est aujourd'hui fixée à 12,40 euros.
| Stefaan NOREILDE. Paul WILLE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 95 du Code électoral, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 4, alinéa 3, 9º, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1994, est remplacé par le texte suivant :
« 9º les électeurs âgés de 25 ans accomplis qui ont déjà exercé volontairement, à trois reprises, les fonctions d'assesseur dans un bureau de vote. »
B) Le § 9, modifié par la loi du 30 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
« § 9. Les bureaux de vote se composent du président, de trois assesseurs, de trois assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100.
Soixante jours au moins avant les élections, la commune lance, dans son bulletin d'information ou, à défaut, par le biais d'un large moyen de diffusion qu'elle choisit, un appel aux volontaires à la fonction d'assesseur dans un bureau de vote. Les volontaires doivent savoir lire et écrire et être âgés de dix-huit ans accomplis.
Trente jours au moins avant les élections, la commune attribue les volontaires au président du bureau de vote de la section de vote dont ils relèvent.
Si un bureau de vote ne dispose pas du nombre requis d'assesseurs et d'assesseurs suppléants, les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de sa section de vote qui savent lire et écrire.
Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation et de la décision communale d'attribution. »
Art. 3
L'article 130, alinéa 1er, 2º, du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991, 16 juillet 1993 et 11 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« 2º les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi, étant entendu que le montant des jetons de présence des assesseurs volontaires est égal à celui des jetons de présence auxquels peut prétendre le président d'un bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants. »
4 juin 2004.
| Stefaan NOREILDE. Paul WILLE. |